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Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la

convention

collective conclue pour le bâtiment

entre la Fédération

des entrepreneurs de nationalité

luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et

la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part

page

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention

collective

de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue

entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la Confédération

luxembour-

geoise des syndicats chrétiens et la Confédération

syndicale indépendante d´autre part

Règlement

grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la

convention

collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédération

des patrons peintres et

vitriers

du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la

Confédération

luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la

convention

collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage

entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-Duché

de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-

geoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la

convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs

et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la

convention

collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédération

des maîtres couvreurs du

Grand-Duché

de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-

tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement

grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la

convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Association des patrons-électriciens

d´une part et la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des

syndicats

chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la

convention

collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et

façadiers du Grand

la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la

convention

collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Association des patrons-menuisiers

d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des

syndicats

chrétiens d´autre part

-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante

et

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs

du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépen-

dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part e

Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-

geoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profes-

sion pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso- ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des s

Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso-

ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-

tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´en-

semble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois

La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-

Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la

Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens

d´autre part est délarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été

établie.

Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982 Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

 But de la convention

La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les

ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail

uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention

qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra- tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération

Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra-

tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est

déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-D

Le 2e avenant à la convention collective conclue pour les métiers d´installateur sanitaire et

d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et Installateurs de

Jahren

Jahren

Jahren

chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale

pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg

Le 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la

Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé-

dération syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre

part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédé- ration des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé- dération syndicale indépendante et la Conféd

Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couveur entre la Fédéra-

tion des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale

indépendante

et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré

d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso- ciation des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépen-

Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso-

ciation des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-

tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´en-

semble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédé- ration des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante

Le 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédéra-

tion des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération

syndicale indépendante et la Confédération

luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est

déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part e

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso- ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des s

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982 Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

 Validité

La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du

Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra- tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-D

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédé- ration des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé- dération syndicale indépendante et la Conféd

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso- ciation des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépen-

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédé- ration des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part e

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Avenant V du 1er février 1982 au contrat collectif pour le bâtiment, conclu le 6 juillet 1978.

Article 1

Les salaires horaires tarifaires (Art. 4.2. de la convention collective) en vigueur depuis le 1er février

1982 à l´indice 355,31 sont à augmenter comme suit

NQ = + 5._ Fr

SQ = + 4.

Fr

Q1 = + 3.

Fr

Q2 = + 3.

Fr

Q3 = + 3.

Fr

Il y est ajouté une nouvelle qualification, c.à d. le «chef d´équipe» (C.E.) = Salaire tarifaire de Q3 +

10%

Nouveaux salaires au 1er février 1982

Indice 355,31

Indice 100

NQ

154,85

NQ

43,5816

SQ

161,40

SQ

45,4251

Q1

175,10

Q1

49,2809

Q2

197,15

Q2

55,4867

Q3

231,20

Q3

65,0699

CE

254,30

CE

71,5713

Les salaires effectifs en vigueur le 1er février 1982 sont à augmenter de 1,_ Fr/heure à partir du 1er

février 1982.

Article 2

A l´engagement,

* le «chauffeur» est classé en Q1. Après deux (2) ans d´expérience il avancera au Q2.

* le «conducteur d´engin» (pour engins de plus de 75 kW est classé en Q2. Après deux (2) ans d´expé-

rience il avancera au Q3.

Article 3

Conformément à l´article 6.1, l´indemnisation du congé se fait sous forme d´un supplément de salaire.

A partir du 1er janvier 1982 le pourcentage de l´indemnisation du congé payé annuel (25 jours ouvrables)

passe de 10,60 à 10,90%.

Article 4

L´indemnité de voyage (Art. 4.8) est à augmenter de 2, Fr à partir de 26 km. Il est payé 4,

Fr par

double km.

Article 5

L´annexe 1 de la convention collective «Indemnités pour travaux pénibles non indexées» est à com-

pléter comme suit sub c) Travaux d´ébranlement: «Travail au marteau hydraulique 10,00 Fr/heure».

Article 6

Les périodes de congé collectif (Art. 6.1) pour 1982/83 ont été arrêtées comme suit

a) Congé d´été

Le congé d´été est fixé du 9 au 27 août 1982 inclus (= 14 jours ouvrables).

b) Congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1982 au 7 janvier 1983 inclus (= 10 jours ouvrables).

1 (un) jour reste à la libre disposition du travailleurs.

Article 7

La récupération de la fête du 1er mai 1982 (jour férié légal) se fera par la journée du 21 mai ce qui

permet de faire le «pont» entre le fête de l´Ascension, 20 mai, et le samedi, 22 mai.

Article 8

D´autres changements de texte ont été prévus par les partenaires sociaux en vue d´une révision

intégrale du texte de la convention collective en vigueur.

Article 9

Le présent avenant est conclu pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1983. Il sera déclaré

d´obligation générale qui prendra effet le jour de sa publication au Mémorial par la voie d´un règlement

grand-ducal.

Luxembourg, le 1er février 1982.

Fédération des Entrepreneurs

OGB-L

de Nationalité Luxembourgeoise

Eugène Bausch, secrétaire

Roger Cordier, président

LCGB

Groupement des Entrepreneurs du

François Schweitzer, secrétaire

Bâtiment et des Travaux Publics

Camille Diederich, Président

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la

convention

collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du

Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois

A.s.b.l. d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la

Confédération

syndicale indépendante d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso- ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des s

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.4.1978

Artikel 1

Mit Wirkung vom 1. Januar 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um

± 3,00 Franken pro Stunde erhöht sowie die Lohnstaffellung für solche mit CAP um zwel (2) Stufen (7.

und 8. Gesellenjahr) erweitert. Diese Tariflöhne werden um ± 5,00 Franken erhöht.

Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne

HILFSARBEITER

1.9.1981

1.1.1982

Index 100

Index 346,65

1. Arbeitsjahr

127,10

130,00

37,501

2. Arbeitsjahr

127,90

134,00

38,655

3. Arbeitsjahr

135,60

138,00

39,809

4. Arbeitsjahr

146,00

149,00

42,982

5. Arbeitsjahr

153,60

157,00

45,291

GESELLEN (CAP)

1. Gesellenjahr

132,05

137,00

39,521

2. Gesellenjahr

140,55

145,00

41,829

3. Gesellenjahr

150,30

155,00

44,714

4. Gesellenjahr

160,65

165,00

47,598

5. Gesellenjahr

176,80

182,00

52,502

6. Gesellenjahr

194,45

200,00

57,695

7. Gesellenjahr

207,00

59,714

8. Gesellenjahr

214,00

61,733

VOLLGESELLE

213,90

235,00

67,791

VOLLGESELLE = ein Geselle mit CAP, welcher selbstständig

 von einer Skizze eine Werkstattzeichnung anfertigt

die entsprechende Holzliste aufstellt

 sämtliche Maschinen bedienen kann

 alle anfallenden Bankarbeiten und Oberflächenbehandlung beherrscht

und alle Montagearbeiten ausführen kann.

Artikel 2: Abänderung von Art. 9 Löhne letzter Absatz «Einsargungen»

Für Einsargungen wird ein einheitlicher Zuschlag von 500.- Franken pro Arbeiter und Leiche bezahlt.

Diese Entschgdigung ist nicht zuschlagpflichtig. Arbeiter und Lehrlinge dürfen zu dieser Tätigkeit nicht

gezwungen werden.

Artikel 4

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.1.1982 bis einschliesslich 31.12.1983 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die

diesbezüglichen Bestimmungen des Art. 20.

Artikel 5

Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Memorial in

Kraft, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen In Bezug auf die Aligemeinverbindlichkeitserklärung von

Kollektivverträgen.

Luxemburg, den 1. Dezember 1981.

Association des Patrons Menuisiers

OGB-L

Ernest Zeyen, Präsident

E. Bausch, Sekretär

Roland Mich, Generalsekretär

LCGB

Fr. Schweitzer, Sekretär

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché

de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982

Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

d´une part,

et les syndicats contractants

le «ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG» (OGB L) et le «LETZEBURGER

CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND» (LCGB)

d´autre part,

il a été convenu ce qui suit

Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982 Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

 Embauche et licenciement

3.1.

Embauche

3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeur et ouvriers sont en

principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal.

3.1.2. Tout embauchage d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´Administration de l´Emploi et en

fonction des dispositions légales en vigueur.

3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six (6) semaines. Le délai de préavis

lors de la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement

à titre d´essai comporte de semaines.

3.2.

Promotions

Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise.

3.3.

Licenciements et délais de préavis

3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son

suppléant doit être préalablement informé.

3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le

contrat de travail, en observant les préavis suivants

a) pour l´ouvrier

2 semaines

b) pour l´employeur

4 semaines en cas de moins de 5 années de service;

8 semaines en cas de 5 à 9 années de service;

12 semaines à partir de la 10e année de service.

3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné

aura par ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires

normaux bruts, calculés en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois, et sont

échelonnées compte tenu des années de service)

de 5 à 9 années de service 1 salaire mensuel

de 10 a 15 années de service 2 salaires mensuels

plus de 15 années de service 3 salaires mensuels

3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contra-

ventions aux dispositions légales, contractuelles et réglementaires.

En cas de licenciements dus à une mauvaise évolution économique, le G.P.L. et les syndicats

contractants élaboreront une procédure de licenciement respectant certaines règles d´équité et

certaines priorités.

3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou

contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une

indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé.

3.3.6. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de

commun accord.

Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que

l´employeur devra le faire par lettre recommandée.

3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par

l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pen-

dant un délai de 52 semaines.

Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une consé-

quence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement.

3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de

travail des ouvriers sont applicables.

3.4.

Licenciement sans préavis

3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indérminée peut être résilié immédiatement pour motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts

à charge de la partie qui a donné lieu à la résilisation.

La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée

pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dom-

mages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se

faire par lettre recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués.

Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui

motivent la rupture immédiate de la relation de travail.

3.4.2. Congédiements collectifs

Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction

de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail,

les syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile.

3.4.3. Divers

Le licenciement est interdit s´il est motivé par

a) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;

b) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;

c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;

d) la participation à une grève légale.

Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel

à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.

En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le

décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon

normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition

qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose.

L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une

absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis, s´il est réengagé

endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12

mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra- tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe vom 1.6.1978

Artikel I

Mit Wirkung vom 1. Januar 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um

3,00 Franken; für Arbeitnehmer mit CAP um 5,00 Franken pro Stunde erhöht.

Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne

Hilfsarbeiter

Index 100

Index 346,65

im 1. Jahr

37,530

130,10

im 3. Jahr

39,377

136,50

im 4. Jahr

41,093

142,45

Fach-Hilfsarbeiter

= Hilfsarbeiter

im 5. Jahr

die ersten 6 Monate

41,757

144,75

vom 7. bis 12. Monat

43,502

150,80

Gesellen (C.A.P.)

im 1. Jahr nach der Lehre

die ersten 6 Monate

43,012

149,10

vom 7. Monat an oder 5

Praxis

44,065

152,75

im 3. Jahr nach der Lehre

oder 7

Praxis

48,074

166,65

im 5. Jahr nach der Lehre

die ersten 6 Monate

49,012

169,90

vom 7. Monat an oder 10

Praxis

50,483

175,00

im 7. Jahr nach der Lehre

52,084

180,55

im 9. Jahr nach der Lehre

53,296

184,35

ab dem 10. Jahr nach der Lehre

56,007

194,15

Artikel 2

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.1.1982 bis einschließlich 31.12.1983 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die

diesbezüglichen Bestimmungen des Art. 23.

Artikel 3

Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in

Kraft, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von

Kollektivverträgen.

Luxemburg, den 18. Dezember 1981.

Fédération des Patrons Peintres

LCCB

et Vitriers

Fr. Schweitzer, Sekretär

du Grand-Duché de Luxembourg

Sect. Peintres

OGB-L

Aloyse Durbach, Präsident

Eug. Bausch, Sekretär

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et

d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et

installateurs de chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédé-

ration syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et consldérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-D

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Nachtrag II zum Kollektivvertrag der Sanitär- & Heizungsinstallateure

Artikel 1

Der Geltungsbereich (Art. 2 des Vertrags) betrifft ab 1.4.1982 nun mehr das Sanitär- und Heizungsin-

stallationshandwerk. Für das Klempner-Und Isoliererhandwerk wird ein besonderer Vertrag abgeschlos-

sen.

Artikel 2

Die tariflichen Mindestlöhne gemäß Lohnkatalog (Anlage zu Art. 9 des Kollektivvertrages vom

1.1.1978) werden mit Wirkung vom 1.4.1982 für die Berufsarbeiter im 3., 4., 5. und 6. Gesellenjahr um

2,00 Franken, 3,00 Franken, 4,00 Franken resp. 5,00 Franken erhöht, während der Mindestlohn für

vollwertige Berufsarbeiter um 10,00 Franken pro Stunde angehoben wird. Demzufolge gelten ab ge-

nanntem Datum bei Index 355,31 nachfolgende Mindestsätze

1. Ungelernte Arbeiter

im 1. Jahr

130,30 Fr./St.

im 2. Jahr

136,50 Fr./St.

im 3. Jahr

144,25 Fr./St.

im 4. Jahr

151,45 Fr./St.

2. Jungarbeiter (in Prozenten des Stundenlohnes eines ungelernten

Arbeiters.)

vom 15-16 Jahren 60% =

78,20 Fr./St.

von 16-17 Jahren 70% =

91,20 Fr./St.

von 17-18 Jahren 80% =

104,20 Fr./St.

3. Angelernte Arbeiter (Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis)

im 5. Jahr

161,10 Fr./St.

im 6. Jahr

164,65 Fr./St.

4. Gesellen (im Besitz des C.A.P.)

im 1. Jahr nach der Lehre

144,25 Fr./St.

im 2. Jahr nach der Lehre

157,85 Fr./St.

5. Berufsarbeiter

im 3. Gesellenjahr

172,55 Fr./St.

im 4. Gesellenjahr

183,15 Fr./St.

im 5. Gesellenjahr

196,10 Fr./St.

im 6. Gesellenjahr

206,55 Fr./St.

Vollwertige Berufsarbeiter

(= C.A.P. + 7 jahre Berufspraxis) 216,40 Fr./St.

Artikel 3

Ab dem 1.4.1982 beträgt die Zulage für Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial (gem. Art.

13/6 des Kollektivvertrages) 350 Franken.

Artikel 4

Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrags gilt der bestehende Kollektivvertrag, unter Berück-

sichtigung des in Art. 1 dieses Nachtrags beschriebenen Geltungsbereichs, als bis zum 31. Dezember

1983 verlängert. Die Allgemeinverbindlichkeit der neuen Bestimmungen tritt mit ihrer Publikation im

Memorial in Kraft, gemäß den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen über die Allgemeinverbindlich-

keit von Kollektivverträgen.

Luxemburg, den 1. April 1982.

Für die Fédération des Patrons-lnstallateurs

Für die vertragschliessenden Gewerkschaften

Sanitaires et de Chauffage

E. Bausch (OGB-L)

Pitt Grethen, Zentralpräsident

F. Schweitzer (LCCB)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la

Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg

d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxem-

bourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Nachtrag III zum Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe vom 1.3.1982

Artikel 1

Mit Wirkung vom 1. März 1982 werden sämtliche tariflichen Mindestlöhne einheitltch um 5,00

Franken pro Stunde erhöht.

Demzufolge gelten nachstehende Mindestlöhne bei Index 355,31 Pkt.

Gruppe

1.2.1982

1.3.1982 (+5,00)

Handlanger, bei der Einstellung

136,50

141,50

Angelernte Arbeiter im 1. Jahr

161,40

166,40

Angelernte Arbeiter im 2. Jahr

170,10

175,10

Gesellen im 1. Jahr

178,20

183,20

Gesellen im 2. Jahr

180,75

185,75

Gesellen im 3. Jahr

183,30

188,30

Gesellen im 4. Jahr

185,50

190,50

Gesellen im 5. Jahr

189,45

194,45

Gesellen im 6. Jahr

194,40

199,40

Gesellen im 7. Jahr

199,20

204,20

Artikel 2

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.3.1982 bis einschließlich 31.12.1983 als verl ngert.Für die Kündigung und Erneuerung gelten die

diesbezühlichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.

Artikel 3

Die Allgemeinverbindlichkeit diesesNachtrages tritt mit dessen Publikation im Memorial in Kraft,

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivver-

trägen.

Luxemburg, den 1. März 1982.

Fédération des Patrons-Plafonneurs

OGB-L

& Facadiers du Grand-Duché

Eugène Bausch

de Luxembourg

«Section Plafonneurs»

LCGB

Joseph Haagen, Präsident

François Schweitzer

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédé-

ration des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé-

dération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats

chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

ä

Sur le rapport de Notre Ministre de Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédé- ration des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé- dération syndicale indépendante et la Conféd

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe vom 1.03.1982

Artikel 1)

Mit Wirkung vom 1. März 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um

3,00 Franken

für Arbeitnehmer mit CAP sowie Berufsarbeiter um 5,00 Franken pro Stunde erhöht.

Demzufolge gelten nachstende Mindestlöhne

1) Jugendliche (in Prozent des gesetzl. Mindestlohnes für Nichtqualifizierte)

von 15 bis 16

60% = 78,20 Frk/Std. (Index 355,31)

von 16 bis 17 Jahren

70% = 91,20 Frk/Std.

von 17 bis 18

80% = 104,20 Frk/Std.

bei 18

100% = 130,30 Frk/Std.

2) Fachhilfsarbeiter (Arbeiter nach 4

Berufspraxis )

Index 100

Index 335,31

ab 1.2.82

ab 1.3.82

im ersten ahr

45,608

162,05

165,05

im zweiten ahr

48,718

173,10

176,10

3) Dachdeckergeselle (Arbeiter mit CAP)

im ersten ahr nach der Lehre

46,916

166,70

171,70

im zweiten ahr nach der Lehre

55,000

177,70

182,70

4) Berufsarbeiter

Geselle nach 2 Jahren oder Hilfsarbeiter nach 6

d.h nach 4

Berufspraxis + 2 Jahre Fachhllfsar-

beiter.

im 3. und 4.

51,883

184,35

189,35

im 5. und 6.

53,123

188,75

193,75

im 7. und 8.

55,042

195,55

200,55

im 9. und 10.

56,268

199,95

204,95

ab dem 10.

59,398

211,05

216,05

5) Vollwertiger Berufsarbeiter

63,206

224,60

229,60

Jahren

Jahren

Jahren

Jahren

J

J

J

J

Jahren

Jahren

Jahre

Jahr

h

Ja r

aJ hr

Jahr

Artikel 2)

Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom

1.3.1982 bis einschl. 31.12.83 als verlängert.Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezügli-

chen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.

Artikel 3)

Die Allgemeinverbindlichkeit dieses Nachtrages tritt mit dessen Publikation im Memorial in Kraft,

gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivver-

trägen.

Luxemburg, den 1. März 1982.

Fédération des Maîtres Couvreurs

LCGB

du Grand-Duché de Luxembourg

Fr. Schweitzer

René Putz, Präsident

OGB-L

E. Bausch

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso-

ciation

des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépen-

dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso- ciation des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépen-

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Nachtrag II zum Kollektivvertrag des Elektrikergewerbes vom 1.5.1978

Artikel 1

Infolge einer selektiven Anpassung der Mindesttarife für Gesellen und einer einheitlichen Anhebung

der Mindesttarife für Hilfsarbeiter um 3 Fr/Stunde, gelten ab 1. April 1982 bei Index 355,31 nachfol-

gende Mindeststundenlöhne

1. Gesellen nach der Lehre, die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung

bisher

ab 1.4.1982

im ersten

nach der Lehre

151,35

158,00

im zweiten

nach der Lehre

154,60

168,00

im dritten

nach der Lehre

157,45

178,00

2. Gesellen mit wenigstens 3

Berufspraxis nach bestandener Gesellenprüfung

im vierten

186,00

191,00

im fünften

193,05

198,00

im sechsten Jahr

203,05

208,00

3. Vollgeselle (Geselle mit Meister-Diplom - sieben ahre)

223,35

228,00

4. Hilfsarbeiter

im ersten Arbeitsjahr

130,30

133,30

im zweiten Arbeitsjahr

140,35

143,35

im dritten Arbeitsjahr

143,10

146,10

im vierten Arbeitsjahr

148,90

151,90

im fünften Arbeitsjahr

154,60

157,60

Artikel 2

Auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung gilt der Kollektivvertrag als bis zum 31.12.1983

verlängert. Für die Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen von Art. 22 des Kollektivver-

trags.

Artikel 3

Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerung tritt mit der Publikation im Memorial in Kraft,

gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeit von Kollektiv-

verträgen.

Luxemburg, den 1. April 1982

Association des Patrons Electriciens

LCGB

Marcel Chennaux, Präsident

François Schweitzer

Paul Schaal, Generalsekretär

OGB-L

Eugène Bausch

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédé-

ration des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une

part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-

geoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Jahr

r

Jah

h

Ja r

aJ hr

Jahr

Jahren

J

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Consell;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédé- ration des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jaques Santer

Avenant IV du 1.4.1982 au contrat collectif pour le métier de Facadiers

conclu le 1.7.1978

Article 1

Les salaires horaires tarifaires (barême des salaires annexé à la convention collective) en vigueur depuis

le 1.04.1980 à l´indice 355,31 sont à augmenter de 5,00 frs/hre avec effet au 01.04.1982 le barême sera

le suivant à partir de cette date

1) Manoeuvre

151,85/h

2) Ouvrier semi-qualifié,

à l´embauche

155,80/h

id.

2e année

170,50/h

id.

3e année

172,50/h

3) Ouvrier qualifié,

1re année

174,85/h

id.

2e année

179,80/h

id.

3e année

187,05/h

id.

4e année

194,35/h

4) Ouvrier hautement qualifié

204,15/h

Article 2

Les périodes de congé collectif (Art. 17.4. de la convention collective) pour 1982/1983 ont été arrê-

tées comme suit

a) Congé d´été du 9 au 27 août inclus (= 14 jours);

b) Congé d´hiver du 22.12.1982 au 07.01.1983 inclus (= 10 jours ouvrables) un (1) jour reste à la

disposition du travailleur.

Article 3

Le Premier Mai 1982 tombant sur un samedi, sa récupération se fera par la journée du 21 mai, ce qui

permet de faire le «pont» entre l´Ascension, 20 mai, et le samedi 22 mai 1982.

Article 4

Sous le bénéfice des dispositions de cet avenant, la convention collective conclue le 1er juillet 1978 est

prorogée du 1er avril 1982 au 31 décembre 1983. Son application sera d´obligation générale le jour de sa

publication au Mémorial selon les dispositions légales relatives à la déclaration d´obligation générale des

conventions collectives de travail.

Luxembourg, le 1er avril 1982.

Fédération des Patrons Plafonneurs

LCGB

et Façadiers

François Schweitzer

du Grand-Duché de Luxembourg

Joseph Haagen, Président

OGB-L

René Mazzier, Membre du Comité

Eugène Bausch

de la Section «Façadiers»

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso-

ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante

et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail de de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982 Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail

de nuit

1.

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la

semaine, à raison de 8 heures par jour.

4.2.

Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions

légales ou dérogations ministérielles.

4.3.

Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.

Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail

de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions

conventionnelles, c.-à-d. avec une majoration des salaires en vigueur de

25% pour les deux premières heures supplémentaires;

50% pour les heures supplémentaires suivantes;

100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures)

4.4.

Réglementation spéciale pour certains jours fériés.

4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés

comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de

Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.

4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce

jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de

travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures

effectivement prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-

dessus, majoré de 200%.

4.5.

Travail de nuit.

Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette

bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures,

mais non pas aux jours de repos ou de congé pris le service de nuit.

Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une

prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les

prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en

l´espace de trois semaines.

4.6

Cumul des suppléments

Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être

payées cumulativement.

Exemple 1

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera

rémunérée de la façon suitvante

heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit.

Exemple 2

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 hres du soir à 6.00 hres du matin) d´un jour

férié légal est à rémunérer comme suit

heure normal + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal +

supplément pour travail de nuit.

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- Réglementation des salaires

5.1.

Classification

Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en

5.1.1. Manoeuvres

Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation

propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes,

les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs etc.

5.1.2. Conducteurs d´autos stagiaires

5.1.3. Ouvriers qualifiés et conducteurs d´autos après un an de stage

Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment : les aides des ouvriers spéciali-

sés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pisto-

let), etc.

5.1.4. Ouvriers spécialisés

Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité

dans l´accomplissement de leur tâche.

5.2.

Salaire de base

Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit : (indice 100,00)

1) Manoeuvre

67,6594

2) Conducteur d´auto stagiaire

72,0292

3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto

73,9717

4) Ouvrier spécialisé

77,3962

Ces salaires comprennent une augmentation de 1,1540 frs, indice 100, soit 4,- frs indice 346,65

et sont valables à partir du 1er avril 1982 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 355,31. Les

salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice

du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et

employés de l´Etat.

5.3.

Brigadiers

Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

5.4.

Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-

citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc) il

sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au

minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.

5.5.

Frais

Une indemnité de 30.-frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent

pas aux installations à midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60.-frs.

Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

5.6.

Paiement des salaires

Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois

un acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.

Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que

les retenues de salaire.

Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse

facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des

réclamations concernant le montant de la pale ne peuvent être prises en considération que si elles

sont signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le palement du salaire.

La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un

compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas

contraires aux dispositions légales afférentes.

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 Congé

6.1.

Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des

salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les frac-

tions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail

entier.

Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une Indemnité égale au salaire journalier selon les

dispositions légales en vigueur.

6.2.

Pécule de vacances

Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées

par le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le

courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de

l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année

de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.

6.3.

Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête offi-

cielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles, civiles

ou civiques l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en

conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen

d´éviter entièrement une absence au travail, on palera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les

heures perdues par rapport à sa prestation habituelle.

Par «droits et devoirs civiques» il faut comprendre

a) la convocation au conseil de révision (2 poses _ en cas de service militaire obligatoire),

b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,

c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées

1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation,

2) de la Chambre de Travail,

3) des organes administratifs des assurances sociales

4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux.

6.4.

Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.

6.4.1. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés

a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de

travail précédant l´enrôlement;

b) à la naissance d´un enfant;

c) au mariage d´un enfant;

d) en cas de déménagement de l´ouvrier.

6.4.2. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés

a) en cas de décès de l´épouse;

b) en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.

6.4.3.

Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.

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Outils, appareils de mesure et vêtements de travail

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque

ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les

rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.

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Prestations sociales

8.1.

Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une

paire de chaussures de sécurité.

8.2.

Prime de fin d´année.

La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année

sera calculée d´après la formule suivante : a x b x c.

a: durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l´époque du paiement de la prime;

b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois)

c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontaire-

ment ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant

proportionnel au nombre de mois de service.

Pour ceux qui ont été angagés au cours de l´année, la prime sera caculée au prorata du nombre de

mois travaillés à la firme.

8.3.

Prime de fidélité.

Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de

base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant

respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calcu-

lée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.

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_

Représentation ouvrière au sein de l´entreprise

L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales. (loi du

18.05.1979)

Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel.

L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des

ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction.

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Conciliation de conflits

Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel

qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.

Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté

devant le directeur de l´Inspection du Travail.

Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre

direction et délégation, et le cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la

Fédération des Industriels.

Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires

sociaux seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945.

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Dispositions

finales

Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par

la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération exis-

tantes qui seraient plus favorables.

Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982 Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

Durée de la convention

La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1982 jusqu´au 31 mars 1984 inclus.

Trois mois avant l´expiration de la convention,

les négociations pour un nouvel accord seront enta-

mées sans que la convention soit dénoncée.

Fait à Luxembourg

en autant d´exemplaires que de parties, le 9 avril 1982.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOUREOIS a.s.b.l.

Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Pésident; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P.

Goedert, Administrateur

pour les syndicats contractants

Fränz Hayard , (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB).

Annexe I à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 9 avril 1982

Lettre d´Intention

Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés

pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit

En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur

l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de

rigueur, respectivement dans les cas sociaux graves.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.

Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Président; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P.

Goedert, Administrateur

pour les syndicats contractants

Fränz Hayard, (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB).

ANNEXE

II à la convention collective de travail du G.P.L. signé le 9 avril 1982

Règlement de service

Sans préjudice de ce qui précède a l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette

liste ne soit limitative

a) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore

valable;

b) s´il se rend fautif par une mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approporié

des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;

c) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;

d) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité

de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages

matériels;

e) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend cou-

pable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle

autre personne présente à l´entreprise;

f) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à la faire;

g) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;

h) s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;

i) s´il fume en dehors des endroits autorisés;

j) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;

k) en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le

contrat collectif.

pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.

Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Président; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P.

Goedert, Administrateur.

pour les syndicats contractants

Fränz Hayard, (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB)

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du

2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra-

tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la

Confédération

syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des

syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des

parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles

compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

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