Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 5e avenant à la
convention
collective conclue pour le bâtiment
entre la Fédération
des entrepreneurs de nationalité
luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et
la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part
page
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la convention
collective
de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue
entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la Confédération
luxembour-
geoise des syndicats chrétiens et la Confédération
syndicale indépendante d´autre part
Règlement
grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la
convention
collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédération
des patrons peintres et
vitriers
du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la
Confédération
luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la
convention
collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et d´installateur de chauffage
entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et installateurs de chauffage du Grand-Duché
de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-
geoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 3e avenant à la
convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la Fédération des patrons plafonneurs
et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la
convention
collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédération
des maîtres couvreurs du
Grand-Duché
de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-
tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement
grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la
convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Association des patrons-électriciens
d´une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des
syndicats
chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 4e avenant à la
convention
collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédération des patrons plafonneurs et
façadiers du Grand
la
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la
convention
collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Association des patrons-menuisiers
d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des
syndicats
chrétiens d´autre part
-Duché de Luxembourg d’une part et la Confédération syndicale indépendante
et
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépen-
dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le 5e avenant à la convention collective conclue pour le bâtiment entre la Fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des
travaux publics d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-
geoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profes-
sion pour laquelle il a été établi.
Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso-
ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-
tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´en-
semble de la profession pour laquelle il a été établi.
La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-
Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois A.s.b.l. d´une part et la
Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens
d´autre part est délarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été
établie.
But de la convention
La présente convention a pour but, dans l´intérêt du maintien de la paix sociale, de créer pour les
ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail
uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention
qui doit servir les intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.
Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra-
tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est
déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 2e avenant à la convention collective conclue pour les métiers d´installateur sanitaire et
d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et Installateurs de
Jahren
Jahren
Jahren
chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale
pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la
Fédération des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé-
dération syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre
part est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couveur entre la Fédéra-
tion des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale
indépendante
et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso-
ciation des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédéra-
tion luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est déclaré d´obligation générale pour l´en-
semble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédéra-
tion des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération
syndicale indépendante et la Confédération
luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part est
déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.
Validité
La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du
Grand-Duché de Luxembourg, membres du GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Avenant V du 1er février 1982 au contrat collectif pour le bâtiment, conclu le 6 juillet 1978.
Article 1
Les salaires horaires tarifaires (Art. 4.2. de la convention collective) en vigueur depuis le 1er février
1982 à l´indice 355,31 sont à augmenter comme suit
NQ = + 5._ Fr
SQ = + 4.
Fr
Q1 = + 3.
Fr
Q2 = + 3.
Fr
Q3 = + 3.
Fr
Il y est ajouté une nouvelle qualification, c.à d. le «chef d´équipe» (C.E.) = Salaire tarifaire de Q3 +
10%
Nouveaux salaires au 1er février 1982
Indice 355,31
Indice 100
NQ
154,85
NQ
43,5816
SQ
161,40
SQ
45,4251
Q1
175,10
Q1
49,2809
Q2
197,15
Q2
55,4867
Q3
231,20
Q3
65,0699
CE
254,30
CE
71,5713
Les salaires effectifs en vigueur le 1er février 1982 sont à augmenter de 1,_ Fr/heure à partir du 1er
février 1982.
Article 2
A l´engagement,
* le «chauffeur» est classé en Q1. Après deux (2) ans d´expérience il avancera au Q2.
* le «conducteur d´engin» (pour engins de plus de 75 kW est classé en Q2. Après deux (2) ans d´expé-
rience il avancera au Q3.
Article 3
Conformément à l´article 6.1, l´indemnisation du congé se fait sous forme d´un supplément de salaire.
A partir du 1er janvier 1982 le pourcentage de l´indemnisation du congé payé annuel (25 jours ouvrables)
passe de 10,60 à 10,90%.
Article 4
L´indemnité de voyage (Art. 4.8) est à augmenter de 2, Fr à partir de 26 km. Il est payé 4,
Fr par
double km.
Article 5
L´annexe 1 de la convention collective «Indemnités pour travaux pénibles non indexées» est à com-
pléter comme suit sub c) Travaux d´ébranlement: «Travail au marteau hydraulique 10,00 Fr/heure».
Article 6
Les périodes de congé collectif (Art. 6.1) pour 1982/83 ont été arrêtées comme suit
a) Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 9 au 27 août 1982 inclus (= 14 jours ouvrables).
b) Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 22 décembre 1982 au 7 janvier 1983 inclus (= 10 jours ouvrables).
1 (un) jour reste à la libre disposition du travailleurs.
Article 7
La récupération de la fête du 1er mai 1982 (jour férié légal) se fera par la journée du 21 mai ce qui
permet de faire le «pont» entre le fête de l´Ascension, 20 mai, et le samedi, 22 mai.
Article 8
D´autres changements de texte ont été prévus par les partenaires sociaux en vue d´une révision
intégrale du texte de la convention collective en vigueur.
Article 9
Le présent avenant est conclu pour la période du 1er février 1982 au 31 décembre 1983. Il sera déclaré
d´obligation générale qui prendra effet le jour de sa publication au Mémorial par la voie d´un règlement
grand-ducal.
Luxembourg, le 1er février 1982.
Fédération des Entrepreneurs
OGB-L
de Nationalité Luxembourgeoise
Eugène Bausch, secrétaire
Roger Cordier, président
LCGB
Groupement des Entrepreneurs du
François Schweitzer, secrétaire
Bâtiment et des Travaux Publics
Camille Diederich, Président
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale de la
convention
collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du
Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois
A.s.b.l. d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la
Confédération
syndicale indépendante d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Schreinergewerbe vom 1.4.1978
Artikel 1
Mit Wirkung vom 1. Januar 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um
± 3,00 Franken pro Stunde erhöht sowie die Lohnstaffellung für solche mit CAP um zwel (2) Stufen (7.
und 8. Gesellenjahr) erweitert. Diese Tariflöhne werden um ± 5,00 Franken erhöht.
Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne
HILFSARBEITER
1.9.1981
1.1.1982
Index 100
Index 346,65
1. Arbeitsjahr
127,10
130,00
37,501
2. Arbeitsjahr
127,90
134,00
38,655
3. Arbeitsjahr
135,60
138,00
39,809
4. Arbeitsjahr
146,00
149,00
42,982
5. Arbeitsjahr
153,60
157,00
45,291
GESELLEN (CAP)
1. Gesellenjahr
132,05
137,00
39,521
2. Gesellenjahr
140,55
145,00
41,829
3. Gesellenjahr
150,30
155,00
44,714
4. Gesellenjahr
160,65
165,00
47,598
5. Gesellenjahr
176,80
182,00
52,502
6. Gesellenjahr
194,45
200,00
57,695
7. Gesellenjahr
207,00
59,714
8. Gesellenjahr
214,00
61,733
VOLLGESELLE
213,90
235,00
67,791
VOLLGESELLE = ein Geselle mit CAP, welcher selbstständig
von einer Skizze eine Werkstattzeichnung anfertigt
die entsprechende Holzliste aufstellt
sämtliche Maschinen bedienen kann
alle anfallenden Bankarbeiten und Oberflächenbehandlung beherrscht
und alle Montagearbeiten ausführen kann.
Artikel 2: Abänderung von Art. 9 Löhne letzter Absatz «Einsargungen»
Für Einsargungen wird ein einheitlicher Zuschlag von 500.- Franken pro Arbeiter und Leiche bezahlt.
Diese Entschgdigung ist nicht zuschlagpflichtig. Arbeiter und Lehrlinge dürfen zu dieser Tätigkeit nicht
gezwungen werden.
Artikel 4
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.1.1982 bis einschliesslich 31.12.1983 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die
diesbezüglichen Bestimmungen des Art. 20.
Artikel 5
Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Memorial in
Kraft, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen In Bezug auf die Aligemeinverbindlichkeitserklärung von
Kollektivverträgen.
Luxemburg, den 1. Dezember 1981.
Association des Patrons Menuisiers
OGB-L
Ernest Zeyen, Präsident
E. Bausch, Sekretär
Roland Mich, Generalsekretär
LCGB
Fr. Schweitzer, Sekretär
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Convention collective de travail pour les ouvriers des Sociétés Pétrolières du Grand-Duché
de Luxembourg valable à partir du 1er avril 1982
Entre le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.
d´une part,
et les syndicats contractants
le «ONOFHAENGEGE GEWERKSCHAFTSBOND LETZEBURG» (OGB L) et le «LETZEBURGER
CHRESCHTLECHE GEWERKSCHAFTSBOND» (LCGB)
d´autre part,
il a été convenu ce qui suit
Embauche et licenciement
3.1.
Embauche
3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeur et ouvriers sont en
principe réglées par la loi du 24 juin 1970 concernant le contrat de travail et le préavis légal.
3.1.2. Tout embauchage d´ouvriers s´effectue en collaboration avec l´Administration de l´Emploi et en
fonction des dispositions légales en vigueur.
3.1.3. L´engagement devient définitif après une période d´essai de six (6) semaines. Le délai de préavis
lors de la période d´essai à observer par les deux parties s´élève à autant de jours que l´engagement
à titre d´essai comporte de semaines.
3.2.
Promotions
Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l´intérieur de l´entreprise.
3.3.
Licenciements et délais de préavis
3.3.1. Avant tout licenciement d´un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son
suppléant doit être préalablement informé.
3.3.2. Après la période d´essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le
contrat de travail, en observant les préavis suivants
a) pour l´ouvrier
2 semaines
b) pour l´employeur
4 semaines en cas de moins de 5 années de service;
8 semaines en cas de 5 à 9 années de service;
12 semaines à partir de la 10e année de service.
3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l´employeur, l´ouvrier concerné
aura par ailleurs droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires
normaux bruts, calculés en fonction de la moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois, et sont
échelonnées compte tenu des années de service)
de 5 à 9 années de service 1 salaire mensuel
de 10 a 15 années de service 2 salaires mensuels
plus de 15 années de service 3 salaires mensuels
3.3.4. L´employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contra-
ventions aux dispositions légales, contractuelles et réglementaires.
En cas de licenciements dus à une mauvaise évolution économique, le G.P.L. et les syndicats
contractants élaboreront une procédure de licenciement respectant certaines règles d´équité et
certaines priorités.
3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou
contractuelles ou sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l´autre partie une
indemnisation correspondant au salaire de la période du préavis non observé.
3.3.6. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée pourra être résilié de
commun accord.
Le contrat à durée indéterminée pourra être résilié par l´ouvrier oralement ou par écrit, alors que
l´employeur devra le faire par lettre recommandée.
3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par
l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pen-
dant un délai de 52 semaines.
Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident professionnel constitue une consé-
quence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement.
3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 juin 1970 réglementant le contrat de
travail des ouvriers sont applicables.
3.4.
Licenciement sans préavis
3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu´indérminée peut être résilié immédiatement pour motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dommages et intérêts
à charge de la partie qui a donné lieu à la résilisation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu´indéterminée
pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l´une ou de l´autre des parties avec dom-
mages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate, doit se
faire par lettre recommandée endéans les 3 jours francs avec indication du ou des motifs invoqués.
Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui
motivent la rupture immédiate de la relation de travail.
3.4.2. Congédiements collectifs
Avant tout congédiement collectif ou l´introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction
de l´activité de l´entreprise, soit en cas de chômage complet de l´entreprise ou manque de travail,
les syndicats contractants et la délégation ouvrière devront être informés en temps utile.
3.4.3. Divers
Le licenciement est interdit s´il est motivé par
a) une activité se rapportant à l´exécution de la présente convention;
b) l´adhérence à un syndicat signataire de la convention;
c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l´entreprise;
d) la participation à une grève légale.
Au moment de son départ, l´ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel
à l´engagement et recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.
En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l´ouvrier le désire. Le
décompte définitif aura lieu au prochain jour de paye. Si l´ouvrier a notifié son congé de façon
normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupation à condition
qu´il en ait exprimé le désir à son préposé au plus tard la veille de sa dernière pose.
L´ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d´emploi après une
absence de 12 mois pour maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis, s´il est réengagé
endéans 18 mois. Si l´ouvrier a moins de 3 années de service, la période d´absence dépassant 12
mois sera retranchée de la date d´entrée en cas de réengagement.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Anstreichergewerbe vom 1.6.1978
Artikel I
Mit Wirkung vom 1. Januar 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um
3,00 Franken; für Arbeitnehmer mit CAP um 5,00 Franken pro Stunde erhöht.
Demzufolge gelten ab vorgenanntem Datum nachfolgende Mindestlöhne
Hilfsarbeiter
Index 100
Index 346,65
im 1. Jahr
37,530
130,10
im 3. Jahr
39,377
136,50
im 4. Jahr
41,093
142,45
Fach-Hilfsarbeiter
= Hilfsarbeiter
im 5. Jahr
die ersten 6 Monate
41,757
144,75
vom 7. bis 12. Monat
43,502
150,80
Gesellen (C.A.P.)
im 1. Jahr nach der Lehre
die ersten 6 Monate
43,012
149,10
vom 7. Monat an oder 5
Praxis
44,065
152,75
im 3. Jahr nach der Lehre
oder 7
Praxis
48,074
166,65
im 5. Jahr nach der Lehre
die ersten 6 Monate
49,012
169,90
vom 7. Monat an oder 10
Praxis
50,483
175,00
im 7. Jahr nach der Lehre
52,084
180,55
im 9. Jahr nach der Lehre
53,296
184,35
ab dem 10. Jahr nach der Lehre
56,007
194,15
Artikel 2
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.1.1982 bis einschließlich 31.12.1983 als verlängert. Für die Kündigung und Erneuerung gelten die
diesbezüglichen Bestimmungen des Art. 23.
Artikel 3
Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerungen tritt mit deren Publikation im Mémorial in
Kraft, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von
Kollektivverträgen.
Luxemburg, den 18. Dezember 1981.
Fédération des Patrons Peintres
LCCB
et Vitriers
Fr. Schweitzer, Sekretär
du Grand-Duché de Luxembourg
Sect. Peintres
OGB-L
Aloyse Durbach, Präsident
Eug. Bausch, Sekretär
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´installateur sanitaire et
d´installateur de chauffage entre la Fédération des patrons-installateurs sanitaires et
installateurs de chauffage du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédé-
ration syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et consldérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Nachtrag II zum Kollektivvertrag der Sanitär- & Heizungsinstallateure
Artikel 1
Der Geltungsbereich (Art. 2 des Vertrags) betrifft ab 1.4.1982 nun mehr das Sanitär- und Heizungsin-
stallationshandwerk. Für das Klempner-Und Isoliererhandwerk wird ein besonderer Vertrag abgeschlos-
sen.
Artikel 2
Die tariflichen Mindestlöhne gemäß Lohnkatalog (Anlage zu Art. 9 des Kollektivvertrages vom
1.1.1978) werden mit Wirkung vom 1.4.1982 für die Berufsarbeiter im 3., 4., 5. und 6. Gesellenjahr um
2,00 Franken, 3,00 Franken, 4,00 Franken resp. 5,00 Franken erhöht, während der Mindestlohn für
vollwertige Berufsarbeiter um 10,00 Franken pro Stunde angehoben wird. Demzufolge gelten ab ge-
nanntem Datum bei Index 355,31 nachfolgende Mindestsätze
1. Ungelernte Arbeiter
im 1. Jahr
130,30 Fr./St.
im 2. Jahr
136,50 Fr./St.
im 3. Jahr
144,25 Fr./St.
im 4. Jahr
151,45 Fr./St.
2. Jungarbeiter (in Prozenten des Stundenlohnes eines ungelernten
Arbeiters.)
vom 15-16 Jahren 60% =
78,20 Fr./St.
von 16-17 Jahren 70% =
91,20 Fr./St.
von 17-18 Jahren 80% =
104,20 Fr./St.
3. Angelernte Arbeiter (Arbeiter mit wenigstens 4 Jahren Praxis)
im 5. Jahr
161,10 Fr./St.
im 6. Jahr
164,65 Fr./St.
4. Gesellen (im Besitz des C.A.P.)
im 1. Jahr nach der Lehre
144,25 Fr./St.
im 2. Jahr nach der Lehre
157,85 Fr./St.
5. Berufsarbeiter
im 3. Gesellenjahr
172,55 Fr./St.
im 4. Gesellenjahr
183,15 Fr./St.
im 5. Gesellenjahr
196,10 Fr./St.
im 6. Gesellenjahr
206,55 Fr./St.
Vollwertige Berufsarbeiter
(= C.A.P. + 7 jahre Berufspraxis) 216,40 Fr./St.
Artikel 3
Ab dem 1.4.1982 beträgt die Zulage für Transport von umfangreichem Arbeitsmaterial (gem. Art.
13/6 des Kollektivvertrages) 350 Franken.
Artikel 4
Auf der Grundlage des vorliegenden Nachtrags gilt der bestehende Kollektivvertrag, unter Berück-
sichtigung des in Art. 1 dieses Nachtrags beschriebenen Geltungsbereichs, als bis zum 31. Dezember
1983 verlängert. Die Allgemeinverbindlichkeit der neuen Bestimmungen tritt mit ihrer Publikation im
Memorial in Kraft, gemäß den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen über die Allgemeinverbindlich-
keit von Kollektivverträgen.
Luxemburg, den 1. April 1982.
Für die Fédération des Patrons-lnstallateurs
Für die vertragschliessenden Gewerkschaften
Sanitaires et de Chauffage
E. Bausch (OGB-L)
Pitt Grethen, Zentralpräsident
F. Schweitzer (LCCB)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
3e avenant à la convention collective conclue pour le métier de plafonneur entre la
Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg
d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxem-
bourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Nachtrag III zum Kollektivvertrag für das Gipsergewerbe vom 1.3.1982
Artikel 1
Mit Wirkung vom 1. März 1982 werden sämtliche tariflichen Mindestlöhne einheitltch um 5,00
Franken pro Stunde erhöht.
Demzufolge gelten nachstehende Mindestlöhne bei Index 355,31 Pkt.
Gruppe
1.2.1982
1.3.1982 (+5,00)
Handlanger, bei der Einstellung
136,50
141,50
Angelernte Arbeiter im 1. Jahr
161,40
166,40
Angelernte Arbeiter im 2. Jahr
170,10
175,10
Gesellen im 1. Jahr
178,20
183,20
Gesellen im 2. Jahr
180,75
185,75
Gesellen im 3. Jahr
183,30
188,30
Gesellen im 4. Jahr
185,50
190,50
Gesellen im 5. Jahr
189,45
194,45
Gesellen im 6. Jahr
194,40
199,40
Gesellen im 7. Jahr
199,20
204,20
Artikel 2
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.3.1982 bis einschließlich 31.12.1983 als verl ngert.Für die Kündigung und Erneuerung gelten die
diesbezühlichen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.
Artikel 3
Die Allgemeinverbindlichkeit diesesNachtrages tritt mit dessen Publikation im Memorial in Kraft,
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivver-
trägen.
Luxemburg, den 1. März 1982.
Fédération des Patrons-Plafonneurs
OGB-L
& Facadiers du Grand-Duché
Eugène Bausch
de Luxembourg
«Section Plafonneurs»
LCGB
Joseph Haagen, Präsident
François Schweitzer
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de couvreur entre la Fédé-
ration des maîtres couvreurs du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confé-
dération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats
chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
ä
Sur le rapport de Notre Ministre de Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Nachtrag II zum Kollektivvertrag für das Dachdeckergewerbe vom 1.03.1982
Artikel 1)
Mit Wirkung vom 1. März 1982 werden die tariflichen Mindestlöhne für Arbeitnehmer ohne CAP um
3,00 Franken
für Arbeitnehmer mit CAP sowie Berufsarbeiter um 5,00 Franken pro Stunde erhöht.
Demzufolge gelten nachstende Mindestlöhne
1) Jugendliche (in Prozent des gesetzl. Mindestlohnes für Nichtqualifizierte)
von 15 bis 16
60% = 78,20 Frk/Std. (Index 355,31)
von 16 bis 17 Jahren
70% = 91,20 Frk/Std.
von 17 bis 18
80% = 104,20 Frk/Std.
bei 18
100% = 130,30 Frk/Std.
2) Fachhilfsarbeiter (Arbeiter nach 4
Berufspraxis )
Index 100
Index 335,31
ab 1.2.82
ab 1.3.82
im ersten ahr
45,608
162,05
165,05
im zweiten ahr
48,718
173,10
176,10
3) Dachdeckergeselle (Arbeiter mit CAP)
im ersten ahr nach der Lehre
46,916
166,70
171,70
im zweiten ahr nach der Lehre
55,000
177,70
182,70
4) Berufsarbeiter
Geselle nach 2 Jahren oder Hilfsarbeiter nach 6
d.h nach 4
Berufspraxis + 2 Jahre Fachhllfsar-
beiter.
im 3. und 4.
51,883
184,35
189,35
im 5. und 6.
53,123
188,75
193,75
im 7. und 8.
55,042
195,55
200,55
im 9. und 10.
56,268
199,95
204,95
ab dem 10.
59,398
211,05
216,05
5) Vollwertiger Berufsarbeiter
63,206
224,60
229,60
Jahren
Jahren
Jahren
Jahren
J
J
J
J
Jahren
Jahren
Jahre
Jahr
h
Ja r
aJ hr
Jahr
Artikel 2)
Auf der Grundlage vorliegenden Nachtrages gilt der bestehende Kollektivvertrag für die Dauer vom
1.3.1982 bis einschl. 31.12.83 als verlängert.Für die Kündigung und Erneuerung gelten die diesbezügli-
chen Bestimmungen des Artikels 23 des Kollektivvertrages.
Artikel 3)
Die Allgemeinverbindlichkeit dieses Nachtrages tritt mit dessen Publikation im Memorial in Kraft,
gemäss den gesetzlichen Bestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Kollektivver-
trägen.
Luxemburg, den 1. März 1982.
Fédération des Maîtres Couvreurs
LCGB
du Grand-Duché de Luxembourg
Fr. Schweitzer
René Putz, Präsident
OGB-L
E. Bausch
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
2e avenant à la convention collective conclue pour le métier d´électricien entre l´Asso-
ciation
des patrons-électriciens d´une part et la Confédération syndicale indépen-
dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
sociale,
Jacques Santer
Nachtrag II zum Kollektivvertrag des Elektrikergewerbes vom 1.5.1978
Artikel 1
Infolge einer selektiven Anpassung der Mindesttarife für Gesellen und einer einheitlichen Anhebung
der Mindesttarife für Hilfsarbeiter um 3 Fr/Stunde, gelten ab 1. April 1982 bei Index 355,31 nachfol-
gende Mindeststundenlöhne
1. Gesellen nach der Lehre, die ersten 3 Jahre nach bestandener Gesellenprüfung
bisher
ab 1.4.1982
im ersten
nach der Lehre
151,35
158,00
im zweiten
nach der Lehre
154,60
168,00
im dritten
nach der Lehre
157,45
178,00
2. Gesellen mit wenigstens 3
Berufspraxis nach bestandener Gesellenprüfung
im vierten
186,00
191,00
im fünften
193,05
198,00
im sechsten Jahr
203,05
208,00
3. Vollgeselle (Geselle mit Meister-Diplom - sieben ahre)
223,35
228,00
4. Hilfsarbeiter
im ersten Arbeitsjahr
130,30
133,30
im zweiten Arbeitsjahr
140,35
143,35
im dritten Arbeitsjahr
143,10
146,10
im vierten Arbeitsjahr
148,90
151,90
im fünften Arbeitsjahr
154,60
157,60
Artikel 2
Auf der Grundlage der vorliegenden Vereinbarung gilt der Kollektivvertrag als bis zum 31.12.1983
verlängert. Für die Erneuerung gelten die diesbezüglichen Bestimmungen von Art. 22 des Kollektivver-
trags.
Artikel 3
Die Allgemeinverbindlichkeit vorliegender Neuerung tritt mit der Publikation im Memorial in Kraft,
gemäss den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen über die Allgemeinverbindlichkeit von Kollektiv-
verträgen.
Luxemburg, den 1. April 1982
Association des Patrons Electriciens
LCGB
Marcel Chennaux, Präsident
François Schweitzer
Paul Schaal, Generalsekretär
OGB-L
Eugène Bausch
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
4e avenant à la convention collective conclue pour le métier de façadier entre la Fédé-
ration des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une
part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembour-
geoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Jahr
r
Jah
h
Ja r
aJ hr
Jahr
Jahren
J
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Consell;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jaques Santer
Avenant IV du 1.4.1982 au contrat collectif pour le métier de Facadiers
conclu le 1.7.1978
Article 1
Les salaires horaires tarifaires (barême des salaires annexé à la convention collective) en vigueur depuis
le 1.04.1980 à l´indice 355,31 sont à augmenter de 5,00 frs/hre avec effet au 01.04.1982 le barême sera
le suivant à partir de cette date
1) Manoeuvre
151,85/h
2) Ouvrier semi-qualifié,
à l´embauche
155,80/h
id.
2e année
170,50/h
id.
3e année
172,50/h
3) Ouvrier qualifié,
1re année
174,85/h
id.
2e année
179,80/h
id.
3e année
187,05/h
id.
4e année
194,35/h
4) Ouvrier hautement qualifié
204,15/h
Article 2
Les périodes de congé collectif (Art. 17.4. de la convention collective) pour 1982/1983 ont été arrê-
tées comme suit
a) Congé d´été du 9 au 27 août inclus (= 14 jours);
b) Congé d´hiver du 22.12.1982 au 07.01.1983 inclus (= 10 jours ouvrables) un (1) jour reste à la
disposition du travailleur.
Article 3
Le Premier Mai 1982 tombant sur un samedi, sa récupération se fera par la journée du 21 mai, ce qui
permet de faire le «pont» entre l´Ascension, 20 mai, et le samedi 22 mai 1982.
Article 4
Sous le bénéfice des dispositions de cet avenant, la convention collective conclue le 1er juillet 1978 est
prorogée du 1er avril 1982 au 31 décembre 1983. Son application sera d´obligation générale le jour de sa
publication au Mémorial selon les dispositions légales relatives à la déclaration d´obligation générale des
conventions collectives de travail.
Luxembourg, le 1er avril 1982.
Fédération des Patrons Plafonneurs
LCGB
et Façadiers
François Schweitzer
du Grand-Duché de Luxembourg
Joseph Haagen, Président
OGB-L
René Mazzier, Membre du Comité
Eugène Bausch
de la Section «Façadiers»
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de menuisier entre l´Asso-
ciation des patrons-menuisiers d´une part et la Confédération syndicale indépendante
et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail de de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail
de nuit
1.
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la
semaine, à raison de 8 heures par jour.
4.2.
Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions
légales ou dérogations ministérielles.
4.3.
Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical.
Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jour, les prestations pour le travail
de nuit ainsi que les travaux du dimanche seront rémunérés conformément aux dispositions
conventionnelles, c.-à-d. avec une majoration des salaires en vigueur de
25% pour les deux premières heures supplémentaires;
50% pour les heures supplémentaires suivantes;
100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures)
4.4.
Réglementation spéciale pour certains jours fériés.
4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés
comme jours fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l´Ascension, le Lundi de
Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin), l´Assomption, la Toussaint, Noël et le 26 décembre.
4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l´ouvrier occupé ce
jour aura droit, en dehors de l´indemnité correspondant à la rétribution du nombre d´heures de
travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour à la rémunération des heures
effectivement prestées, majorée de 100%. C´est-à-dire: salaire horaire normal tel que défini ci-
dessus, majoré de 200%.
4.5.
Travail de nuit.
Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 15% du salaire horaire normal. Cette
bonification s´applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures,
mais non pas aux jours de repos ou de congé pris le service de nuit.
Lorsqu´il s´agit de prestations de nuit extraordinaires, la majoration de 15% est remplacée par une
prime de 25% sur le salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les
prestations nocturnes accomplies par l´ouvrier durant plus d´une semaine (5 prestations) en
l´espace de trois semaines.
4.6
Cumul des suppléments
Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être
payées cumulativement.
Exemple 1
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera
rémunérée de la façon suitvante
heure normale + heure supplémentaire + travail de nuit.
Exemple 2
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 hres du soir à 6.00 hres du matin) d´un jour
férié légal est à rémunérer comme suit
heure normal + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal +
supplément pour travail de nuit.
- Réglementation des salaires
5.1.
Classification
Le personnel ouvrier est divisé par classes de salaires en
5.1.1. Manoeuvres
Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation
propre à un dépôt pétrolier, tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions-citernes,
les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les ouvriers raffineurs, les pointeurs etc.
5.1.2. Conducteurs d´autos stagiaires
5.1.3. Ouvriers qualifiés et conducteurs d´autos après un an de stage
Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment : les aides des ouvriers spéciali-
sés, les chauffeurs de chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pisto-
let), etc.
5.1.4. Ouvriers spécialisés
Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité
dans l´accomplissement de leur tâche.
5.2.
Salaire de base
Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit : (indice 100,00)
1) Manoeuvre
67,6594
2) Conducteur d´auto stagiaire
72,0292
3) Ouvrier qualifié et conducteur d´auto
73,9717
4) Ouvrier spécialisé
77,3962
Ces salaires comprennent une augmentation de 1,1540 frs, indice 100, soit 4,- frs indice 346,65
et sont valables à partir du 1er avril 1982 et adaptés à l´indice du coût de la vie, valeur 355,31. Les
salaires qui sont payés en vertu des dispositions de la présente convention sont adaptés à l´indice
du coût de la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
5.3.
Brigadiers
Le salaire des brigadiers est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
5.4.
Pour l´exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes et de camions-
citernes ayant contenu des fueloils lourds, d´asphaltes, le nettoyage interne de chaudières etc) il
sera payé une indemnité d´au moins 25% du salaire de base. Cette augmentation est acquise au
minimum pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.
5.5.
Frais
Une indemnité de 30.-frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s´ils ne rentrent
pas aux installations à midi.
Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l´ouvrier une indemnité de 60.-frs.
Les frais normaux exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
5.6.
Paiement des salaires
Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois
un acompte égal au salaire gagné est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois.
Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que
les retenues de salaire.
Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l´ouvrier, à l´aide de sa fiche de salaire, puisse
facilement vérifier son salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des
réclamations concernant le montant de la pale ne peuvent être prises en considération que si elles
sont signalées à l´employé chargé du paiement au plus tard trois mois après le palement du salaire.
La direction peut, en accord avec la délégation ouvrière, introduire le versement des salaires à un
compte en banque ou fixer d´autres modalités du paiement pour autant qu´elles ne sont pas
contraires aux dispositions légales afférentes.
Congé
6.1.
Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des
salariés du secteur privé, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
Le congé de la première année est dû à raison d´un douzième par mois de travail entier. Les frac-
tions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail
entier.
Il en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l´année.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une Indemnité égale au salaire journalier selon les
dispositions légales en vigueur.
6.2.
Pécule de vacances
Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 40 heures multipliées
par le taux horaire de la catégorie 3 en vigueur au mois d´avril de l´année en cours et payable dans le
courant de la première semaine du mois de mai. En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de
l´année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois prestés pendant cette année
de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l´année de congé.
6.3.
Interruption du travail
En cas de sauvetage ou de transport d´un ouvrier accidenté au travail ou lors d´une enquête offi-
cielle sur un accident de travail, l´ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.
Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé) ou si des obligations officielles, civiles
ou civiques l´empêchent de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en
conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré les aménagements pris, il n´y a pas moyen
d´éviter entièrement une absence au travail, on palera à l´ouvrier sa perte de salaire pour toutes les
heures perdues par rapport à sa prestation habituelle.
Par «droits et devoirs civiques» il faut comprendre
a) la convocation au conseil de révision (2 poses _ en cas de service militaire obligatoire),
b) la convocation officielle en qualité de témoin dans un procès,
c) la participation comme membre effectif ou suppléant aux assemblées
1) du Conseil Economique et Social et de l´Office de Conciliation,
2) de la Chambre de Travail,
3) des organes administratifs des assurances sociales
4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux.
6.4.
Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.
6.4.1. Deux jours de congé extraordinaire sont accordés
a) en cas d´appel au service militaire obligatoire; ces jours de congé couvrent les deux journées de
travail précédant l´enrôlement;
b) à la naissance d´un enfant;
c) au mariage d´un enfant;
d) en cas de déménagement de l´ouvrier.
6.4.2. Trois jours de congé extraordinaire sont accordés
a) en cas de décès de l´épouse;
b) en cas de décès des parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles.
6.4.3.
Six jours de congé extraordinaire sont accordés en cas de mariage de l´ouvrier.
Outils, appareils de mesure et vêtements de travail
Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque
ouvrier. L´ouvrier est responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les
rendre à la société en cas de mutation à un autre lieu de travail ou lorsqu´il quitte la société.
Prestations sociales
8.1.
Combinaison de travail
Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons de travail ainsi qu´une
paire de chaussures de sécurité.
8.2.
Prime de fin d´année.
La dernière semaine de l´année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d´année
sera calculée d´après la formule suivante : a x b x c.
a: durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l´époque du paiement de la prime;
b: 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois)
c: salaire de base horaire de l´ouvrier au moment du paiement de la prime.
Ceux qui n´ont travaillé qu´une partie de l´année dans une firme, soit qu´ils aient quitté volontaire-
ment ou qu´ils aient été licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d´un montant
proportionnel au nombre de mois de service.
Pour ceux qui ont été angagés au cours de l´année, la prime sera caculée au prorata du nombre de
mois travaillés à la firme.
8.3.
Prime de fidélité.
Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de
base horaire à la date du paiement de la prime, est payée annuellement aux ouvriers comptant
respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans de service dans la firme.
Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l´année bénéficieront d´une prime calcu-
lée suivant les normes prévues pour la prime de fin d´année.
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Représentation ouvrière au sein de l´entreprise
L´élection de la délégation du personnel s´effectue conformément aux dispositions légales. (loi du
18.05.1979)
Les membres de la délégation du personnel servent d´intermédiaire entre la direction et le personnel.
L´accomplissement de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.
Ils surveillent l´exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des
ouvriers ayant trait à des questions de travail ou de salaires à la direction.
Conciliation de conflits
Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délégation du personnel
qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit.
Si un accord n´est pas possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté
devant le directeur de l´Inspection du Travail.
Les conflits résultant de l´application et de l´interprétation de cette convention seront tranchés entre
direction et délégation, et le cas échéant, avec l´aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la
Fédération des Industriels.
Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires
sociaux seront portés devant l´Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l´arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945.
Dispositions
finales
Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.
Les dispositions du règlement de travail de l´entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par
la présente convention qui s´appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération exis-
tantes qui seraient plus favorables.
Durée de la convention
La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1982 jusqu´au 31 mars 1984 inclus.
Trois mois avant l´expiration de la convention,
les négociations pour un nouvel accord seront enta-
mées sans que la convention soit dénoncée.
Fait à Luxembourg
en autant d´exemplaires que de parties, le 9 avril 1982.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOUREOIS a.s.b.l.
Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Pésident; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P.
Goedert, Administrateur
pour les syndicats contractants
Fränz Hayard , (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB).
Annexe I à la convention collective de travail du G.P.L. signée le 9 avril 1982
Lettre d´Intention
Entre les soussignés, signataires de la convention collective de travail du personnel ouvrier des sociétés
pétrolières affiliées au Groupement Pétrolier Luxembourgeois, il a été convenu ce qui suit
En cas de maladie dépassant le mois en cours, l´ouvrier peut demander à son employeur une avance sur
l´indemnité pécuniaire due par la Caisse Nationale de Maladie des Ouvriers, dans certains cas de
rigueur, respectivement dans les cas sociaux graves.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.
Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Président; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P.
Goedert, Administrateur
pour les syndicats contractants
Fränz Hayard, (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB).
ANNEXE
II à la convention collective de travail du G.P.L. signé le 9 avril 1982
Règlement de service
Sans préjudice de ce qui précède a l´article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette
liste ne soit limitative
a) si l´ouvrier, à l´engagement, s´est servi de faux documents ou s´il a dissimulé un engagement encore
valable;
b) s´il se rend fautif par une mauvais usage des heures de travail ou d´itinéraires ou s´il s´est approporié
des objets appartenant à l´entreprise ou à des collègues;
c) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses supérieurs;
d) si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité
de l´entreprise, celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s´il cause des blessures ou des dommages
matériels;
e) si à l´intérieur de l´entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l´entreprise, il se rend cou-
pable d´actes de violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n´importe quelle
autre personne présente à l´entreprise;
f) s´il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l´entreprise ou s´il incite d´autres à la faire;
g) s´il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
h) s´il apporte des boissons alcooliques ou s´il en consomme au cours de son service;
i) s´il fume en dehors des endroits autorisés;
j) s´il est absent sans excuse pendant 3 jours ou davantage;
k) en général, s´il néglige sérieusement ses devoirs ou s´il manque aux obligations lui imposées par le
contrat collectif.
pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS a.s.b.l.
Paul Frantzen, Président; André Kremer, Vice-Président; Emile Guillaume, Vice-Président; Jim P.
Goedert, Administrateur.
pour les syndicats contractants
Fränz Hayard, (OGB-L); François Schweitzer, (LCGB)
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1982 portant déclaration d´obligation générale du
2e avenant à la convention collective conclue pour le métier de peintre entre la Fédéra-
tion des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la
Confédération
syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des
parties représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles
compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons