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Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro-

carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Le présent règlement s´applique aux résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées

alimentaires d´origine animale.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les aliments des animaux.

Le présent règlement s´applique aux résidus d´hydrocarbures chlorés dans les aliments des

animaux.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Pour l´application du présent règlement, on entend par

1. résidus d´hydrocarbures chlorés: les reliquats d´hydrocarbures chlorés et de leurs éventuels

produits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l´annexe du présent règle-

ment qui sont sur ou dans les denrées alimentaires d´origine animale.

2. denrées alimentaires d´origine animale: les denrées alimentaires suivantes destinées à l´ali-

mentation humaine

2.1. Lait et produits laitiers: le lait de vache et le lait provenant d´une femelle laitière autre que

la vache ainsi que tous les produits dérivés de ces laits, tels que les divers types de lait de

consommation, le babeurre, la lait battu, les laits fermentés, la crème, le beurre, les fro-

mages, les laits partiellement ou totalement déshydratés;

2.2. Viande et produits de viande: les viandes et abats comestibles des animaux de boucherie des

espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline et des lapins domestiques ainsi que les

produits dérivés de ces viandes et abats comestibles à l´exclusion de la graisse butyrique;

2.3. Volaille et produits de volaille: la viande des volailles de basse-cour (coqs, poules, poulets,

canards, oies, dindes et pintades), leurs abats comestibles ainsi que les produits dérivés de

la viande et des abats comestibles de ces volailles;

2.4. Oeufs: oeufs en coquilles, frais ou conservés de volaille de basse-cour;

2.5. Poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés: les poissons (y compris leurs foies, oeufs et

laitances), les crustacés et les mollusques (y compris les coquillages) comestibles ainsi que

les produits dérivés de ces poissons, crustacés et mollusques.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les aliments des animaux.

Au sens du présent règlement on entend par

1. résidus d´hydrocarbures chlorés: les reliquats d´hydrocarbures chlorés et de leurs éventuels pro-

duits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l´annexe du présent règlement,

qui sont présents sur ou dans les aliments des animaux;

2. aliments des animaux: les substances organiques et inorganiques simples ou mélanges, compre-

nant ou non des additifs qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale;

3. animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement détenues et nourries ou con-

sommées par l´homme.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Les seuls résidus d´hydrocarbures chlorés autorisés dans les denrées alimentaires d´origine

animale définies à l´article 2 sont ceux provenant d´hydrocarbures chlorés mentionnés à l´annexe du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les aliments des animaux.

Les seuls résidus d´hydrocarbures autorisés dans les aliments des animaux sont ceux pro-

venant des hydrocarbures chlorés mentionnés à l´annexe du présent règlement.

Les teneurs maximales en résidus autorisées par catégorie d´aliments sont fixées à cette même annexe.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Les teneurs maximales en résidus autorisés par catégorie de denrées alimentaires sont fixées

à l´annexe.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les aliments des animaux.

L´annexe du présent règlement peut être complétée ou modifiée par règlement à prendre

par le Ministre de la Santé Publique.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

La liste des résidus d´hydrocarbures chlorés et leurs teneurs maximales fixées à l´annexe

du présent règlement peuvent être complétées ou modifiées par un règlement à prendre par le Ministre

de la Santé Publique.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les aliments des animaux.

Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter

en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des

aliments pour animaux, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

En aucun cas les produits laitiers et les denrées alimentaires, préparées avec des produits

laitiers, péremptoirement destinés à l´alimentation des enfants jusq u´à l´âge de 12 mois, ne peuvent

contenir des résidus d´hydrocarbures chlorés en quantité supérieure à 0,01 milligramme par kilogramme.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les aliments des animaux.

Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concer-

nant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 sep-

tembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions

du présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la

loi du 25 septembre 1953 précitée

a) en tant qu´experts

les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des

services techniques de l´agriculture

b) en tant qu´agents

les chimistes, les techniciens-chimistes et les commis techniques de la division des laboratoires

de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de vendre, d´exposer en vue de la vente,

de détenir ou de transporter en vue de la vente des denrées alimentaires définies à l´article 2 qui ne

répondent pas aux dispositions du présent règlement.

loi du 25 septembre 1953 précitée

Les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle des résidus d´hydrocarbures chlorés pourront

être fixées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé Publique.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Un règlement ministériel pourra fixer les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle des

résidus d´hydrocarbures chlorés.

loi du 25 septembre 1953 précitée

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par

l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants

de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels

et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

loi du 25 septembre 1953 précitée

Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1979.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés

autorisées dans les aliments des animaux

Teneur maximale

Hydrocarbures chlorés

Aliments pour animaux

en mg/kg de

l´aliment tel quel

ELDRINE

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5,

8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5, 8 endo-

diméthanonaphtalène

DIELDRINE

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-6, 7-epoxy-

1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-hydro-exo-

1, 4-endo-5, 8-diméthanonaphtalène

Aliments simples,

0,02

à l´exception de

 graisses animales

0,2

séparément

Autres aliments,

0,03

ou ensemble

à l´exception de

et exprimés

 aliments d´allaitement

0,05

en dieldrine

DDT

1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (4-chloro-

phényl)-éthane

DDD

1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)

-éthane

DDE

1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)

-éthylène

Aliments simples,

0,05

à l´exception de

 céréales

0,03

 graisses végétales

0,1

séparément

 graisses animales

0,5

ou ensemble

 farine de poisson

0,5

et exprimés

Autres aliments,

0,2

en DDT

à l´exception de

 aliments complémentaires

pour bétail laitier

0,1

Teneur maximale

Hydrocarbures chlorés

Aliments pour animaux

en mg/kg de

l´aliment tel quel

CHLORDANE

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-octachloro-3a, 4, 7, 7a-

Tous les aliments

0,05

tétrahydro-4, 7-méthano-indane

ENDRINE

-hexachloro -6,7 -epoxy-

Tous les aliments

0,02

1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-1, 4-endo-

5, 8-endodiméthano-naphtaléne

HEPTACHLORE

1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7,

7a-tétrahydro -4-méthano-indène

HEPTACHLORE-EPOXYDE

1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7,

7a-tétrahydro-4, 7-endo-méthano-

indane

Aliments simples,

0,02

à l´exception de

séparément

 graisses animales

0,2

ou ensemble

Autres aliments,

0,03

et exprimés

à l´exception de

en

 aliments d´allaitement

0,05

heptachlore

HCB

Aliments simples,

0,02

Hexachlorobenzène

à l´exception de

 céréales

0,01

 graisses végétales

0,05

 graisses animales

0,3

Autres aliments,

0,03

à l´exception de

 aliments complets pour

porcins

0,02

 aliments d´allaitement

0,05

gamma-HCH (lindane)

Aliments simples,

0,1

isomère gamma du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclo-

à l´exception de

hexane

 graisses animales

Autres aliments

0,2

alpha-HCH

Aliments simples,

0,1

isomère alpha du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclo-

à l´exception de

hexane

 graisses animales

0,5

Autres aliments

0,1

béta-HCH

Aliments simples,

0,02

isomère béta du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclo-

à l´exception de

hexane

 graisses animales

0,1

Autres aliments

0,02

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

1, 2, 3, 4, 10, 10

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1979.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés

autorisés dans les denrées alimentaires

de provenance animale

Teneurs maximales

Hydrocarbures chlorés

Denrées alimentaires

en mg/kg

ALDRINE

1, 2, 3, 4,10, 10-hexachloro-1, 4,

4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5,

8 endodiméthanonaphtalène

DIELDRINE

1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro -6, 7-

epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-

hydro-exo-1, 4-endo-5, 8-

diméthanonaphtalène

0,15 (1)

lait et produits laitiers

0,2 (1)

viande et produits de viande,

volaille et produits de

séparément

volaille, graisses animales

ou ensemble

à l´exception de la graisse

et exprimés

butyrique

en dieldrine

0,1

ufs sans coque

CHLORDANE

(y compris oxychlordane)

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-octachloro-3a,

4, 7, 7a-tétrahydro-4, 7-méthano-

indane

0,05 (1)

lait et produits laitiers

séparément

ou ensemble

0,05 (1)

viande et produits de viande,

et exprimés

volaille et produits de

en chlordane

volaille, graisses animales

à l´exception de la graisse

butyrique

0,02

sans coquille

(1) rapporté à la teneur en matière grasse

œ

ufs

œ

Teneurs maximales

Hydrocarbures chlorés

en mg/kg

Denrées alimentaires

DDT et isomères

1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (4-chloro-

phényl)-éthane

DDD et isomères

1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chloro-

phényl)-éthane

DDE et isomères

-dichloro

(4-chloro-

phényl)-éthylène

1,25 (1)

lait et produits laitiers

3,0 (1)

viande et produits de viande,

volaille et produits de

volaille, graisses animales

séparément

à l´exception de la graisse

ou ensemble

butyrique

0,5

œufs sans coquille

et exprimés

en DDT

3,5 (2)

anguille, saumon, esturgeon

et produits dérivés à

l´exception des produits

d´ ufs de ces poissons

2,0 (2)

autres poissons, crustacés,

mollusques et produits

dérivés à l´exception des

produits de foies et

de ces poissons

5,0

(3)

produits de foies et

de poissons

ENDRINE,

y compris Delta-ceto-endrine

-hexachloro -6, 7, -

epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-

hydro-1, 4-endo-5, 8-endo-

diméthano-naphtalène

0,02 (1)

lait et produits laitiers

0,2 (1)

viande et produits de viande,

séparément

volaille et produits de

ou ensemble

volaille, graisses animales

et exprimés

à l´exception de la graisse

en Endrine

butyrique

0,1

sans coquille

HEPTACHLORE

1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a,

4, 7, 7a-tetrahydro-4-méthano-

indène

HEPTACHLORE-EPOXYDE

1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a,

4, 7, 7a-tetrahydro-4, 7-endo-

méthano-indane

0,15 (1)

lait et produits laitiers

séparément

0,2 (1)

viande et produits de viande,

ou ensemble

volaille et produits de

et exprimés

volaille, graisses animales

en

à l´exception de la graisse

heptachlore

butyrique

0,05

sans coquille

(1) rapporté à la teneur en matière grasse

(2) dans le cas des produits dérivés, rapporté au poids frais des poissons, crustacés, et mollusques mis

en

uvre

(3) rapporté au poids frais des foies et

ufs de poissons mises en

uvre

1, 1

-2, 2-bis

œ

d´ ufs

œ

s

uf

´

d œ

1, 2, 3, 4, 10, 10

ufs

œ

ufs

œ

œ

œ

œ

Teneurs maximales

Hydrocarbures chlorés

en mg/kg

Denrées alimentaires

HEXACHLOROBENZENE (HCB)

0,3 (1)

lait et produits laitiers

0,5 (1)

viande et produits de viande,

volaille et produits de

volaille, graisses animales

à l´exception de la graisse

butyrique

0,3

sans coquille

isomère-gamma du 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclo-

0,2 (1)

lait et produits laitiers

hexane (lindane)

2,0 (1)

viande et produits de viande,

graisses animales à

l´exception de la graisse

butyrique et de la graisse

de volaille

0,7 (1)

volaille, produits de volaille

et graisse de volaille

0,1

sans coquille

alpha et béta-isomères du

1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane

séparément

0,1 (1)

lait et produits laitiers

ou ensemble

0,3 (1)

viande et produits de viande,

volaille et produits de

volaille, graisse animales

à l´exception de la graisse

butyrique

0,1

sans coquille

(1) rapporté à la teneur en matière grasse

œufs

œufs

œufs

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro-

carbures chlorés dans les aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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