Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro- carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les teneurs maximales en résidus d´hydro-
carbures chlorés dans les denrées alimentaires d´origine animale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s´applique aux résidus d´hydrocarbures chlorés dans les denrées
alimentaires d´origine animale.
Le présent règlement s´applique aux résidus d´hydrocarbures chlorés dans les aliments des
animaux.
Pour l´application du présent règlement, on entend par
1. résidus d´hydrocarbures chlorés: les reliquats d´hydrocarbures chlorés et de leurs éventuels
produits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l´annexe du présent règle-
ment qui sont sur ou dans les denrées alimentaires d´origine animale.
2. denrées alimentaires d´origine animale: les denrées alimentaires suivantes destinées à l´ali-
mentation humaine
2.1. Lait et produits laitiers: le lait de vache et le lait provenant d´une femelle laitière autre que
la vache ainsi que tous les produits dérivés de ces laits, tels que les divers types de lait de
consommation, le babeurre, la lait battu, les laits fermentés, la crème, le beurre, les fro-
mages, les laits partiellement ou totalement déshydratés;
2.2. Viande et produits de viande: les viandes et abats comestibles des animaux de boucherie des
espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline et des lapins domestiques ainsi que les
produits dérivés de ces viandes et abats comestibles à l´exclusion de la graisse butyrique;
2.3. Volaille et produits de volaille: la viande des volailles de basse-cour (coqs, poules, poulets,
canards, oies, dindes et pintades), leurs abats comestibles ainsi que les produits dérivés de
la viande et des abats comestibles de ces volailles;
2.4. Oeufs: oeufs en coquilles, frais ou conservés de volaille de basse-cour;
2.5. Poissons, crustacés, mollusques et produits dérivés: les poissons (y compris leurs foies, oeufs et
laitances), les crustacés et les mollusques (y compris les coquillages) comestibles ainsi que
les produits dérivés de ces poissons, crustacés et mollusques.
Au sens du présent règlement on entend par
1. résidus d´hydrocarbures chlorés: les reliquats d´hydrocarbures chlorés et de leurs éventuels pro-
duits toxiques de métabolisation ou de dégradation énumérés à l´annexe du présent règlement,
qui sont présents sur ou dans les aliments des animaux;
2. aliments des animaux: les substances organiques et inorganiques simples ou mélanges, compre-
nant ou non des additifs qui sont destinés à la nutrition animale par voie orale;
3. animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement détenues et nourries ou con-
sommées par l´homme.
Les seuls résidus d´hydrocarbures chlorés autorisés dans les denrées alimentaires d´origine
animale définies à l´article 2 sont ceux provenant d´hydrocarbures chlorés mentionnés à l´annexe du
présent règlement.
Les seuls résidus d´hydrocarbures autorisés dans les aliments des animaux sont ceux pro-
venant des hydrocarbures chlorés mentionnés à l´annexe du présent règlement.
Les teneurs maximales en résidus autorisées par catégorie d´aliments sont fixées à cette même annexe.
Les teneurs maximales en résidus autorisés par catégorie de denrées alimentaires sont fixées
à l´annexe.
L´annexe du présent règlement peut être complétée ou modifiée par règlement à prendre
par le Ministre de la Santé Publique.
La liste des résidus d´hydrocarbures chlorés et leurs teneurs maximales fixées à l´annexe
du présent règlement peuvent être complétées ou modifiées par un règlement à prendre par le Ministre
de la Santé Publique.
Il est interdit de fabriquer, de préparer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter
en vue de la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des
aliments pour animaux, qui ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement.
En aucun cas les produits laitiers et les denrées alimentaires, préparées avec des produits
laitiers, péremptoirement destinés à l´alimentation des enfants jusq u´à l´âge de 12 mois, ne peuvent
contenir des résidus d´hydrocarbures chlorés en quantité supérieure à 0,01 milligramme par kilogramme.
Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954 concer-
nant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 sep-
tembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions
du présent règlement, et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la
loi du 25 septembre 1953 précitée
a) en tant qu´experts
les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des
services techniques de l´agriculture
b) en tant qu´agents
les chimistes, les techniciens-chimistes et les commis techniques de la division des laboratoires
de contrôle et d´essais auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de vendre, d´exposer en vue de la vente,
de détenir ou de transporter en vue de la vente des denrées alimentaires définies à l´article 2 qui ne
répondent pas aux dispositions du présent règlement.
Les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle des résidus d´hydrocarbures chlorés pourront
être fixées par un règlement à prendre par le Ministre de la Santé Publique.
Un règlement ministériel pourra fixer les méthodes d´analyses nécessaires au contrôle des
résidus d´hydrocarbures chlorés.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants
de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés
autorisées dans les aliments des animaux
Teneur maximale
Hydrocarbures chlorés
Aliments pour animaux
en mg/kg de
l´aliment tel quel
ELDRINE
1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-1, 4, 4a, 5,
8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5, 8 endo-
diméthanonaphtalène
DIELDRINE
1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro-6, 7-epoxy-
1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-hydro-exo-
1, 4-endo-5, 8-diméthanonaphtalène
Aliments simples,
0,02
à l´exception de
graisses animales
0,2
séparément
Autres aliments,
0,03
ou ensemble
à l´exception de
et exprimés
aliments d´allaitement
0,05
en dieldrine
DDT
1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (4-chloro-
phényl)-éthane
DDD
1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)
-éthane
DDE
1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chlorophényl)
-éthylène
Aliments simples,
0,05
à l´exception de
céréales
0,03
graisses végétales
0,1
séparément
graisses animales
0,5
ou ensemble
farine de poisson
0,5
et exprimés
Autres aliments,
0,2
en DDT
à l´exception de
aliments complémentaires
pour bétail laitier
0,1
Teneur maximale
Hydrocarbures chlorés
Aliments pour animaux
en mg/kg de
l´aliment tel quel
CHLORDANE
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-octachloro-3a, 4, 7, 7a-
Tous les aliments
0,05
tétrahydro-4, 7-méthano-indane
ENDRINE
-hexachloro -6,7 -epoxy-
Tous les aliments
0,02
1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octahydro-1, 4-endo-
5, 8-endodiméthano-naphtaléne
HEPTACHLORE
1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7,
7a-tétrahydro -4-méthano-indène
HEPTACHLORE-EPOXYDE
1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a, 4, 7,
7a-tétrahydro-4, 7-endo-méthano-
indane
Aliments simples,
0,02
à l´exception de
séparément
graisses animales
0,2
ou ensemble
Autres aliments,
0,03
et exprimés
à l´exception de
en
aliments d´allaitement
0,05
heptachlore
HCB
Aliments simples,
0,02
Hexachlorobenzène
à l´exception de
céréales
0,01
graisses végétales
0,05
graisses animales
0,3
Autres aliments,
0,03
à l´exception de
aliments complets pour
porcins
0,02
aliments d´allaitement
0,05
gamma-HCH (lindane)
Aliments simples,
0,1
isomère gamma du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclo-
à l´exception de
hexane
graisses animales
Autres aliments
0,2
alpha-HCH
Aliments simples,
0,1
isomère alpha du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclo-
à l´exception de
hexane
graisses animales
0,5
Autres aliments
0,1
béta-HCH
Aliments simples,
0,02
isomère béta du 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclo-
à l´exception de
hexane
graisses animales
0,1
Autres aliments
0,02
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
1, 2, 3, 4, 10, 10
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979.
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE
Teneurs maximales en résidus d´hydrocarbures chlorés
autorisés dans les denrées alimentaires
de provenance animale
Teneurs maximales
Hydrocarbures chlorés
Denrées alimentaires
en mg/kg
ALDRINE
1, 2, 3, 4,10, 10-hexachloro-1, 4,
4a, 5, 8, 8a-hexahydro-1, 4, exo-5,
8 endodiméthanonaphtalène
DIELDRINE
1, 2, 3, 4, 10, 10-hexachloro -6, 7-
epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-
hydro-exo-1, 4-endo-5, 8-
diméthanonaphtalène
0,15 (1)
lait et produits laitiers
0,2 (1)
viande et produits de viande,
volaille et produits de
séparément
volaille, graisses animales
ou ensemble
à l´exception de la graisse
et exprimés
butyrique
en dieldrine
0,1
ufs sans coque
CHLORDANE
(y compris oxychlordane)
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-octachloro-3a,
4, 7, 7a-tétrahydro-4, 7-méthano-
indane
0,05 (1)
lait et produits laitiers
séparément
ou ensemble
0,05 (1)
viande et produits de viande,
et exprimés
volaille et produits de
en chlordane
volaille, graisses animales
à l´exception de la graisse
butyrique
0,02
sans coquille
(1) rapporté à la teneur en matière grasse
œ
ufs
œ
Teneurs maximales
Hydrocarbures chlorés
en mg/kg
Denrées alimentaires
DDT et isomères
1, 1, 1-trichloro-2, 2-bis (4-chloro-
phényl)-éthane
DDD et isomères
1, 1-dichloro-2, 2-bis (4-chloro-
phényl)-éthane
DDE et isomères
-dichloro
(4-chloro-
phényl)-éthylène
1,25 (1)
lait et produits laitiers
3,0 (1)
viande et produits de viande,
volaille et produits de
volaille, graisses animales
séparément
à l´exception de la graisse
ou ensemble
butyrique
0,5
œufs sans coquille
et exprimés
en DDT
3,5 (2)
anguille, saumon, esturgeon
et produits dérivés à
l´exception des produits
d´ ufs de ces poissons
2,0 (2)
autres poissons, crustacés,
mollusques et produits
dérivés à l´exception des
produits de foies et
de ces poissons
5,0
(3)
produits de foies et
de poissons
ENDRINE,
y compris Delta-ceto-endrine
-hexachloro -6, 7, -
epoxy-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-octa-
hydro-1, 4-endo-5, 8-endo-
diméthano-naphtalène
0,02 (1)
lait et produits laitiers
0,2 (1)
viande et produits de viande,
séparément
volaille et produits de
ou ensemble
volaille, graisses animales
et exprimés
à l´exception de la graisse
en Endrine
butyrique
0,1
sans coquille
HEPTACHLORE
1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a,
4, 7, 7a-tetrahydro-4-méthano-
indène
HEPTACHLORE-EPOXYDE
1, 4, 5, 6, 7, 8, 8a-heptachloro-3a,
4, 7, 7a-tetrahydro-4, 7-endo-
méthano-indane
0,15 (1)
lait et produits laitiers
séparément
0,2 (1)
viande et produits de viande,
ou ensemble
volaille et produits de
et exprimés
volaille, graisses animales
en
à l´exception de la graisse
heptachlore
butyrique
0,05
sans coquille
(1) rapporté à la teneur en matière grasse
(2) dans le cas des produits dérivés, rapporté au poids frais des poissons, crustacés, et mollusques mis
en
uvre
(3) rapporté au poids frais des foies et
ufs de poissons mises en
uvre
1, 1
-2, 2-bis
œ
d´ ufs
œ
s
uf
´
d œ
1, 2, 3, 4, 10, 10
ufs
œ
ufs
œ
œ
œ
œ
Teneurs maximales
Hydrocarbures chlorés
en mg/kg
Denrées alimentaires
HEXACHLOROBENZENE (HCB)
0,3 (1)
lait et produits laitiers
0,5 (1)
viande et produits de viande,
volaille et produits de
volaille, graisses animales
à l´exception de la graisse
butyrique
0,3
sans coquille
isomère-gamma du 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclo-
0,2 (1)
lait et produits laitiers
hexane (lindane)
2,0 (1)
viande et produits de viande,
graisses animales à
l´exception de la graisse
butyrique et de la graisse
de volaille
0,7 (1)
volaille, produits de volaille
et graisse de volaille
0,1
sans coquille
alpha et béta-isomères du
1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorocyclohexane
séparément
0,1 (1)
lait et produits laitiers
ou ensemble
0,3 (1)
viande et produits de viande,
volaille et produits de
volaille, graisse animales
à l´exception de la graisse
butyrique
0,1
sans coquille
(1) rapporté à la teneur en matière grasse
œufs
œufs
œufs
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 relatif aux teneurs maximales en résidus d´hydro-
carbures chlorés dans les aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons