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Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, portant interdiction de photographier les territoires des pays belligérants et de faire usage d'appareils optiques de grossissement pour observer ces

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, portant interdiction de photographier les territoires des pays belligérants et de faire usage d'appareils optiques de grossissement pour observer ces

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 17 novembre 1939

Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, portant

interdiction de photographier les territoires des

pays belligérants et de faire usage d'appareils

optiques de grossissement pour observer ces

mêmes territoires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu Notre arrêté du 2 octobre 1939 portant régle-

mentation de la circulation et du séjour dans cer-

taines régions frontières ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

y urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Finances, de

l'Intérieur et de la Justice, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Sans préjudice des dispositions de Notre

arrêté du 2 octobre 1939 portant réglementation de

la circulation et du séjour dans certaines régions-

frontières il est interdit aux personnes se trouvant

sur le territoire du Grand-Duché

a) de photographier les territoires des pays belli-

gérants ;

b) d'observer les territoires de ces mêmes pays

à l'aide d'appareils optiques de grossissement.

arrêté du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et du séjour dans certaines régions- frontières il est interdit aux personnes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché

Unbeschadet der Bestimmungen Unseres

Beschlusses vom 2. Oktober 1939 betr. Reglemen-

tierung des Verkehrs und des Aufenthaltes in ge-

wissen Grenzgegenden, ist den Personen, die sich

auf dem Territorium des Großherzogtums aufhalten,

untersagt

a) die Gebiete der kriegführenden Länder zu photo-

graphieren;

b) die Gebiete derselben Länder mit Vergrößer-

ungsapparaten zu beobachten.

arrêté du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et du séjour dans certaines régions- frontières il est interdit aux personnes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché

Sans préjudice des peines plus graves

prévues par d'autres dispositions légales ou régle-

mentaires, les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté seront punies d'une peine d'emprisonne-

ment de un à sept jours et d'une amende de 20 à

Großh. Beschluß vom 13. November 1939 betr.

das Verbot, die Gebiete der kriegführenden

Länder

zu photographieren und

dieselben

Gebiete mit Vergrößerungsapparaten zu beo-

bachten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 über die Ausdehnung der Voll-

zugsgewalt der Regierung;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. Oktober

1939 betreffend Reglementierung des Verkehrs und

des Aufenthaltes in gewissen Grenzgegenden;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unserer Minister der Finanzen,

des Innern und der Justiz, und nach Beratung der

Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et du séjour dans certaines régions- frontières il est interdit aux personnes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché

Unbeschadet der durch andere gesetzliche

oder reglementarische Bestimmungen vorgesehenen

schwereren Strafen, werden die Zuwiderhandlungen

gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses mit einer

Gefängnisstrafe von 1 bis zu 7 Tagen und einer

№ 84

Freitag, 17. November 1939.

50 fr. ou d'une de ces peines seulement. Pourront

être confisqués les appareils qui auront servi aux

infractions à ces dispositions.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939, concer- nant l'heure légale.

Notre Gouvernement prendra les mesures

nécessaires pour assurer l'exécution du présent

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Fischbach, le 16 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

vom 13. April 1939. ist die gesetzliche Zeit im Groß-

herzogtum wieder die Zeit des Längengrades von

Greenwich.

In der Nacht vom 18. auf den 19. November 1939,

um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückge-

stellt.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Unsere Negierung trifft die zur Ausführ-

ung dieses Beschlusses, der im „Memorial"

veröf-

fentlicht wird, notwendigen Maßnahmen.

Schloß Fischbach, den 16. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1939, démission hono-

rable a été accordée, sur sa demande, à M. Jean-Pierre Klopp, entrepreneur, à Rolling, de ses fonctions de

bourgmestre de la commune de Bous. — 13 novembre 1939.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 23 septembre 1939, le conseil communal de Mertert a

édicté un règlement concernant le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — 7 novem-

bre 1939.

— En séance du 28 décembre 1938, le conseil communal de Rédange-sur-Attert a édicté un règlement

sur la canalisation. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 7 novembre 1939.

— En séances des 13 mai et 21 octobre 1939, le conseil communal d'Erpeldange a édicté un règlement

concernant le campement en plein air. Le dit règlement a été dûment publié. — 10 novembre 1939.

№

d'ordre

Nom et domicile

Hoffmann Marcel, Strassen

Roben Jean, Gosseldange

Robinet Pierre, Hautcharage

Weiler Emile, Lintgen

Compagnies d'assurances

La Prévoyance

La Paternelle

La Luxembourgeoise

La Luxembourgeoise

Date

— 3 novembre 1939.

Agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1939.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, Ministre des Finances, en date du 4 novembre 1939, les livrets nos 42511 et 520309 ont

été annulés et remplacés par des nouveaux. — 10 novembre 1939.

Avîs. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 octobre 1939.

8 novembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.

№ d'ordre.

Cantons.

Esch

Luxembourg-camp.

Diekirch

Redange

Wiltz

Echternach

Grevenmacher

Remich

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

arrêté du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et du séjour dans certaines régions- frontières il est interdit aux personnes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché

Les agents de l'administration des douanes

sont chargés concuremment avec les officiers et

agents de la police judiciaire de veiller à l'observa-

tion des prescriptions du présent arrêté ainsi que

de celles de Notre susdit arrêté du 2 octobre 1939

et de transmettre à l'officier du Ministère public

du ressort tous les renseignements, procès-verbaux

et actes qui y sont relatifs.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939, concer- nant l'heure légale.

Die Agenten der Zollverwaltung sind

zusammen mit den Beamten und Agenten der Ge-

richtspolizei beauftragt, über die Befolgung der Vor-

schriften dieses Beschlusses und derjenigen Unseres

oben erwähnten Beschlusses vom 2. Oktober 1939

zu machen und dem zuständigen Beamten des

öffentlichen Ministeriums alle diesbezüglichen Aus-

künfte, Protokolle und Akte zu übermitteln.

arrêté du 2 octobre 1939 portant réglementation de la circulation et du séjour dans certaines régions- frontières il est interdit aux personnes se trouvant sur le territoire du Grand-Duché

Nos Ministres des Finances, de l'Inté-

rieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour même de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvrenement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939, concer-

nant l'heure légale.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification

de l'heure dans le Grand-Duché ;

Vu Notre arrêté du 13 avril 1939, concernant

l'heure légale ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

. Art. 1er. Par dérogation à Notre arrêté du

Geldstrafe von 20 bis 50 Fr. oder mit nur einer

dieser Strafen geahndet. Die Apparate, die zu den

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen ge-

dient haben, können beschlagnahmt werden.

Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1939, concer- nant l'heure légale.

Unsere Minister der Finanzen, des Innern

und der Justiz sind, ein jeder, insoweit es ihn betrifft,

mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der

am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 13. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 16. November 1939, betr.

die gesetzliche Zeit.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend Ausdehnung der

Vollzugsgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904, betr.

die Vereinheitlichung der Zeit im Großherzogtum;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 13. April

1939, betreffend die gesetzliche Zeit;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

In

Abänderung

Unseres Beschlusses

13 avril 1939, l'heure légale dans le Grand-Duché

sera de nouveau l'heure du méridien de Greenwich.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 1939, à

1 heure, l'heure sera retardée de 60 minutes.

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