Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con- cernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et pro- fessionnel.
Table des dispositions (99)
Texte législatif (99 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Mercredi, 26 novembre 1902.
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con-
cernant la franchise de port des envois officiels
des caisses publiques de crédit agricole et pro-
fessionnel.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855, sur
le tarif de la poste ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre
1879, portant règlement sur la franchise de
port des correspondances officielles ;
Considérant qu'il importe de faciliter les rap-
ports entre les caisses publiques de crédit agri-
cole et professionnel, créées par la loi du 27
mars 1900, et la Caisse d'épargne ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A r t . 1er. Les correspondances officielles et
envois de fonds échangés entre les caisses
publiques de crédit agricole et professionnel et
le bureau central de la Caisse d'épargne à Lu-
xembourg jouissent de la franchise de port dans
les limites et conditions déterminées par l'arrêté
royal grand-ducal du 1er octobre 1879.
L'expédition de cette correspondance peut
être faite sous enveloppe fermée.
Der Austausch der staatsdienstlichen
Postsendungen, sowie der Geldsendungen, zwischen
den öffentlichen Kassen für landwirtschaftlichen
und gewerblichen Credit und dem Centralbüreau
der Sparkasse geschieht portofrei, unter Beachtung
der in dem Kgl.-Großh. Beschluß vom 1. Oktober
1879 vorgesehenen Bedingungen und Grenzen.
Die Beförderung dieser Briefpostsendungen kann
in verschlossenem Umschlag geschehen.
Les statuts de la caisse de se-
cotffs en cas de maladie, établis pour la Société
anonyme ' des hauts-fourneaux et forges de
Dudelange, sont approuvés.
j|rt. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés", sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 novembre 1902.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSGHEN.
Beschluß vom 12. November 1902, die Geneh«
migung der Statuten der Krankentasse der
toi>3S8 6s DMei».2Fo betreffend.
Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident
der R e g i e r u n g ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;
I n Erwägung, daß die 8ooi6t6 anonMo 665
k3ut8-l'ausN63ux et wrASZ ös Ou66l3n^6 zu
Düdelingen, welche die gesetzlichen Vorbeding-
ungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter
eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen;
I n Erwägung, daß das Statut dieser Kasso,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß
aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und
Verordnungen entspricht;
Beschließt
Das Statut der Krankenkasse der
80llist6 3N0NM6 668 KgUts-sourNLIUX 6t tarF68
cls Ouü6lgnZ6 wird hiermit genehmigt.
La Société anonyme des Hauts-fourneaux et
Forges de Dudelange institue, en vertu de l'art. 44 de
la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui
portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie
pour les ouvriers et surveillants de la Société anonyme
des Hauts -fourneaux et Forges de Dudelange et aura son
siège à Dudelange
Assurance obligatoire.
Les statuts de la caisse de secours
en cas de maladie établis pour la Société ano-
nyme des aciéries et ateliers de Luxembourg
sont approuvés.
Das Statut der Krankenkasse der
Société anonyme des aciériers et ateliers de
Luxeumbourg wird hiermit genehmigt.
Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.
Les statuts de la caisse de secoure en
cas de maladie établie par la Société anonyme
des hauts-fourneaux et aciéries d'Athus pour
ses minières situées dans le Grand-Duché de
Luxembourg, sont approuvés.
Art. 2, Le présent airêlé, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Dieser Beschluß sowie eilt Duplikat des Genos-
senschaftsaktes sind auf der Regierung und dem
Gemeindesckretariate zu Echtsrnach hinterlegt.
Luxemburg, den 17. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyfchen.
Beschluß vom 20. November 1902, die Geneh-
migung der Statuten der Krankenkasse dev
9.ci6ri68 ü'^tltUL betretend.
Der Staatsminister, Präsident
der Hs.gie.rung;
Nach Emsicht^defchesetM vom 31. Hütt 1sM,
die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;
I n Erwägung, daß dw 8ooi6te MVNMs öc»
lliiut8-wu!'lie3ux el. g«isrw8 6'^.tiltW- zu Arhus,
welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-
füllt, ei klärt hat, für die Arbeiter ihrer im Groß-
helzogthum Luxemdu^q gelegenen Bergwerke e'n.e
besondere Krankeickassä einckten zu wollen;
I n Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-
gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-
ordnungen entspricht;
Beschließt
Art. ' 1 .
Das Statut der Krankenkasse der
äooists anonym? 665 ll3M8'loui'N6tMx M!)0!^rio3
ü'/VUwL jür ihre im Großherzogthum Luxemburg
gelegenen Bergwerke wird hiermit genehmigt.
Notre Directeur général des finances
Großh. Beschluß vom 14. November 1902,
betreffend die Portofreiheit der amtlichen
Sendungen der öffentlichen Kassen für land-
wirthschaftlichen und gewerblichen Credit.
Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u;
Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom
12. Januar 1855, über den Posttarif;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
1. Oktober 1879, die Portofreiheit der staats-
dienstlichen Postsendungen betreffend;
In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Be-
ziehungen zwischen den durch Gesetz vom 27. März
1900 geschaffenen öffentlichen Kassen für
land-
wirthschaftlichen und gewerblichen Credit und der
Sparkasse zu erleichtern;
Auf den Bericht Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director der Finanzen.
Großherzogthums Luxemburg.
N° 84.
Mittwoch, 26. November 1902.
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 14 novembre 1902.
Avis.—
Concours pour l'érection à Berne d'un
monument commemoratif de la fondation de
l'Union postale universelle.
Le Congrès postal de Berne a décidé, le 4
Juillet 1900, l'érection à Berne d'un monument
commémoratif de la fondation de l'Union postale
universelle (devis 170,000 fr.) ; il a chargé le
Conseil fédéral suisse de toutes les mesures né-
cessaires à la réalisation de ce projet.
En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral
ouvre un concours, auquel peuvent prendre
part les artistes du monde entier, quels que
soient leur domicile et leur nationalité.
Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Convention sanitaire internationale.
Le Gouvernement de la Confédération austra-
lienne a adhéré à la convention sanitaire inter-
nationale de Venise, du 19 mars 1897. (Mém.
1900, p. 593.)
Luxembourg, le 20 novembre 1902.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Un exemplaire du programme de ce concours,
avec deux plans de situation, deux coupes et
une vue photographique de la place où le monu-
ment sera erigé, sont déposés aux bureaux de
la Direction générale des travaux publics au
Gouvernement, où les personnes qui voudront
prendre part au concours, pourront en prendre
Connaissance.
Luxembourg, le 19 novembre 1902.
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt, welcher in's „Memorial" eingerückt werden
soll.
Der General-Director
der Finanzen.
M.
Mongenast.
Bekanntmachung. — Internationale Sanitäts-
Convention.
Die Regierung des Staatenbundes von Austra-
lien ist der am 19. Marz 1897 zu Venedig unter-
zeichneten internationalen
Sanitäts-Convention
beigetreten. (Memorial 1900, S. 593).
Luxemburg, den 20. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Preisbewerbung für die
Errichtung eines Denkmals in Bern zur Er-
innerung an die Gründung des Weltpost-
vereins.
Der Berner Postkongreß hat am 4. Juli 1900
beschlossen, zur Erinnerung an die Gründung des
Weltpostvereins, in Bern ein Denkmal zu errichten
(Kostenbetrag: 170,000 Fr.) und ist der schweize-
rische Bundesrath mit allen Maßnahmen zur
Ausführung dieses Beschlusses betraut worden.
In
Ausführung dieses Auftrages eroffnet der
Bundesrath eine Preisbewerbung, an welcher die
Künstler der ganzen Welt, gleichviel wo sie ihren
Wohnsitz haben und welcher Nationalität sie an-
gehören, theilnehmen können.
Ein Exemplar des Programms der Preisbe-
werbung, sowie zwei Lagepläne, zwei Schnitte
und eine photographische Ansicht des Platzes,
wo das Denkmal errichtet werden soll, liegen den
Personen, welche an diesem Preisbewerbe theil-
zunehmen wünschen, in den Büreaux der General-
Direction der öffentlichen Arbeiten in hiesigem
Regierungsgebäude zur Einsicht offen.
Luxemburg, den 19. November 1902.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant- Représentant,
GUILLAUME,
Grand-Duc Héréditaire.
Schloß Hohenburg, den 14. November 1902.
Für den Großherzog
Dessen Statthalter,
Wilhelm,
Erbgroßherzog.
Arrêté du 4 novembre 1902, fixant les statuts des
caisses régionales etablies dans le canton
d'Esch-s.-l'Alzette.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les ma-
ladies ;
Vu son arrêté du 15 septembre 1902, portant
établissement des caisses régionales ;
Après avoir soumis les projets de statuts
élaborés pour les caisses régionales instituées
pour: 1° les communes de Dudelange, Bettem-
bourg, Rœser, Frisange et Leudelange ; 2° les
communes de Rumelange et de Kayl; 3° les com-
munes d'Esch-s.-l'Alz., de Mondercange, de
Schifflange et de Reckange; 4° les communes de
Differdange, Pétange et Sanem, à l'avis des
assemblées réunies à Bettembourg, Rumelange,
Esch-s.-l'Alz et Pétange les 17, 18 et 20 oc-
tobre et resp. 4 novembre 1902 et composées
au vœu de l'art. 11 de l'a loi susvisée;
Attendu que les statuts des dites caisses sont
en concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu
gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffeüt-
l i A werden.
Luxemburg, den 12. November 190?.
Der ^taatsminifter, Präsident
der Regierung,
Eyfchen
Statuts de fa caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et
forges de Dudelange.
Nom et siège de la Caisse.
Toutes les personnes occupees dans l'usine
et dans les minières de la Société anonyme des Hauts-
fourneaux et Forges de Dudelange et touchant un trai-
tement ou un salaire deviennent, du jour de leur en-
trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur
occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le
contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à
une durée de moins d'une semaine.
Sont dispensés de l'obligation de l'assurance
a) Les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur-
veillants et employés techniques occupés moyennant un
traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie,
au paiement de leur traitement pendant treize semaines ;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 3a de la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-
gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont
obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils
sont occupés dans la fabrique ; mais ils peuvent en
sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-
mande au comité directeur de la Caisse au moins trois
mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de
l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de
secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de
l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative.
Art
3 1° Toutes les personnes non soumises à l'obliga-
tion de l'assurance et travaillant au service de la société
ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par
voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité
directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des
secours pour une maladie existant déjà au moment de
cette déclaration.
Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa
santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours
ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir
du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-
ration, un accusé de reception de cette déclaration,
accompagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-
tion dans la fabrique sans en prendre une autre en vertu
de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse
de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres
volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident
dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-
sations entières, y compris la part contributive des
patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention
contraire, dans le delai d'une semaine, au comité
directeur de la Caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté la fabrique, con-
tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de
la Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comite directeur de la
Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à doux echéances successives elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Exclusion de la Caisse.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Les présents statuts ont été etablis par la Société
anonyme des Hauts-fourneaux et Forges de Dudelange,
après avoir entendu les personnes occupées dans leur
usine et leurs minières à Dudelange et ils entreront en
vigueur le 1er décembre 1902.
Beschluß vom 19. November 1902, die Geneh-
migung der Statuten der Krankentasse der
Société anonyme des aciéries et ateliers de
Luxembourg betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die Société anonyme des
aciéries et ateliers des Luxembourg zu Hollerich,
welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-
füllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere
Krankenkasse errichten zu wollen;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,
welches den gesetzlichen Benimmungen gemäß auf-
gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-
ordnungen entspricht;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem
dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 19. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des aciéries et ateliers
de Luxembourg.
par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au
comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit
à des secours pour une maladie existant déjà au moment
de cette déclaration.
Le comite directeur de la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de sante des personnes qui veu-
lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la
suite de cet examen, il est établi, non pas que la per-
sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa
sante n'est pas un etat normal, le droit aux secours ne
sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir
du jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Cuisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclara-
tion, un accusé de réception de cette déclaration, ac-
compagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occu-
pation dans l'usine sans en prendre une autre en vertu
de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse
de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres
volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils resident
dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations
entières, y compris la part contributive des patrons, à
moins qu'is ne declarent leur intention contraire, dans
le délai d'une semaine, au comite directeur de la Caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté l'usine, con-
tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ni
exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la
Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comité directeur de la
Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;
b) lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont
pas payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
Toutes les personnes occupées dans l'usine
de la Société anonyme des Aciéries et Ateliers de Luxem-
bourg et touchant un traitement ou un salaire, deviennent,
du jour de leur entree au service, membres de la caisse,
à moins que leur occupation ne soit passagère par
nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se
trouve d'avance limitée à une duree de moins d'une
semaine.
Sont dispenses de l'obligation de l'assurance
a) les employes, fonctionnaires d'exploitation et sur-
veillants dont le traitement ou le salaire depasse 10 frs.
par jour ou 3000 frs. par an;
b) les personnes qui prouvent qu'elle sont membres
d'une societe de secours mutuels agreee par le Gouver-
nement (Art. 3 a de la loi)
Les tantièmes et remunerations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensees de l'obli-
gation de l'assurance les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la délivrance de secours
équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit
leur entree un exemplaire des presents statuts. Ils sont
obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont
occupés dans l'usine ; mais ils peuvent en sortir à
la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande
au Comité directeur de la Caisse, au moins trois mois
à l'avance et s ils établissent, avant la fin de l'exer-
cice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours
mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de
la loi.
Assurance facultative.
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem
dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 20. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Reglet Mg,
E y f ch e n.
Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fournenux et
aciéries d'Athus, à Petange.
par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au
comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droit
à des secours pour une maladie existant déjà au moment
de cette déclaration.
Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner
par un médecin l'état de santé des personnes qui veulent
s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite
de cet examen, il est etabli, non pas que la personne
est actuellement malade, mais que l'état de sa santé
n'est pas dans un état normal, le droit aux secours ne sera
ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du
jour de son admission.
Les personnes qui se sont affiliées volontairement à
la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au
plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-
ration, un accusé de reception de cette déclaration, ac-
compagné d'un exemplaire des statuts.
2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occu-
pation sans en prendre une autre en vertu de laquelle
ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique
ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires
de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa
circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières,
y compris la part contributive des patrons, à moins
qu'ils ne declarent leur intention contraire, dans le
delai d'une semaine, au comité directeur de la Caisse.
Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation,
continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent,
ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi
de la Caisse.
3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-
surance cessent d'être membres de la Caisse
a) après avoir adressé au comité directeur de la Caisse
une déclaration de sortie, verbale ou écrite;
b) lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas
payé leur cotisation intégrale.
Droit d'entrée.
Toutes les personnes occupées dans les mines
et minières de la sociéte des Hauts-Fourneaux et Acieries
d'Athus et touchant un traitement ou salaire, deviennent,
du jour de leur entrée au service, membres de la
Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa-
gère par nature ou que, par le contrat de travail,
elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins
d'une semaine.
Sont dispensés de l'obligation de l'assurance
a) les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur
veillants et employés techniques occupés moyennant
un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de ma-
ladie, au paiement de leur traitement pendant treize
semaines ;
b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres
d'une sociétè de secours mutuels agréée par le Gouver-
nement (art. 3a de la loi).
Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-
milés au traitement ou salaire.
Doivent être, sur leur demande, dispensés de l'obli
gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-
ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize
semaines, soit le paiement non interrompu de leur
traitement ou salaire, soit la delivrance de secours équi-
valant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.
Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance
reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui
suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts.
Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant
qu'ils sont occupés dans les mines et minières, mais ils
peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent
la demande au comité directeur de la Caisse au moins
trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin
de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés
secours
mutuels qui satisfont aux prescriptions de
l'art. 3a de la loi.
Assurance facultative.
1° Toutes les personnes non soumises à
l'obligation de l'assurance et travaillant clans l'usine
ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu
les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs
reprises, des actes frauduleux, au détriment de la
Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés dans l'établissement.
1° Toutes les personnes non soumises à l'obli-
gation de de l'assurance et travaillant dans les exploitations
ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés par La Société.
Le comité directeur peut exclure de la Caisse
les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-
prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse
occupés dans l'établissement.
Un droit d'entrée, s'élevant au chiffre des coti-
sations de six semaines, ne sera perçu que sur les mem-
bres nouveaux qui, dans la période de treize semaines
précédant leur déclaration d'entrée, n'ont pas eté affi-
liés à une autre caisse de secours.
Le droit d'entrée est payable par les membres soumis
à cette obligation au terme échu de la première coti-
sation.
Exclusion de la Caisse.
Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le mon-
tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu
que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les
treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie
d'aucune caisse de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'écheance de la première cotisation cou-
rante.
Exclusion de la Caisse.
Il est accordé aux membres de la Caisse
occupés dans la fabrique, à titre de secours en cas de
maladie
I. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double et par écrit
et seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur
durée ne pourra dépasser trois années.
II. En cas d'incapacité de travail, à partir du début
de la maladie et pour chaque jour, y compris les di-
manches et jours de fête, pendant treize semaines à
dater de l'incapacité de travail, un secours en argent
s'élevant à la moitié du salaire réel de l'assuré en tant
qu'il ne depasse pas cinq francs par jour. Pour les
membres de la Caisse qui travaillent à forfait, ou dont
le salaire quotidien est variable, on prend pour base la
moyenne du gain pendant les trois dernières période
de paye qui ont précedé la maladie, ou, si le membre
de la Caisse tombé malade n'a pas été occupé pendant
tout ce temps dans l'établissement, le gain moyen d'un
autre membre faisant un travail du même genre La
détermination est faite par le comité directeur de la
Caisse, d'après le tableau des salaires.
Les secours revenant aux malades seront payés heb-
domadairement à un jour qui sera fixé par le comité.
Les secours médicaux sont accordes pour la durée de
la maladie.
Secours en cas de maladie aux membres de La Caisse qui
ne sont pas occupés dans l'établissement.
Le comité directeur peut exclure de la Caisse
Nom et siege de la caisse.
Art 1
er La Société annonyme des Aciéries et Ateliers
de Luxembourg, institue, en vertu de l'art. 44 de la
loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas
de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours
en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des
Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège
à Hollerich.
Assurance obligatoire.
Le comité directeur peut exclure de la
caisse les membres volontaires qui ont posé à diverses
reprises des actes frauduleux au détriment de la Caisse.
Nom et siège de la Caisse.
Art. 1
er. La Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries
d'Athus, à Athus, institue, en vertu de l'art. 44 de la
loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui por-
tera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour
les ouvriers et surveillants des mines et minières de la
Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, et aura
son siège à Petange.
Assurance obligatoire.
Les assurés qui, après avoir quitté la fa-
brique, continuent à rester membres de la caisse (art. 3,
n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent
sur le territoire de la commune de Dudelange, les se
cours conformément à l'art. 5, d'après la moyenne de
leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont
précédé leur départ de la fabrique.
Traitement à l' hôpital.
Il est accordé aux membres de la Caisse
occupés dans l'usine, à titre de secours en cas de
maladie
I. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera
des conventions avec des medecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressées en double par écrit et seront
soumises à l'avis du Collège medical; leur durée ne
pourra depasser trois années.
II. En cas d'incapacité de travail à partir du troisième
jour qui suit le début de la maladie y compris les
dimanches et jours de fête, un secours en argent
s'élevant à la moitie du salaire réel de l'assuré en tant
qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour.
Pour les membres de la Caisse qui travaillent à for-
fait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend
pour base la moyenne du gain pendant les trois der-
nières périodes de paye qui ont précédé la maladie, ou,
si le membre de la Caisse tombé malade n'a pas éte
occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le
gain moyen d'un autre membre faisant un travail du
même genre. La détermination est faite par le comite
directeur de la Caisse, d'après le tableau des salaires.
Les secours en argent seront payés hebdomadairement
à un jour qui sera fixé par le comité.
Les secours médicaux sont accordés pour la durée de
la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-
zième semaine depuis le debut de la maladie ; en cas
d'incapacite de travail (al. 1er, chiffre 3), ils cessent au
plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour
à partir duquel il a été accordé le premier secours
pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront
qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le
début de la maladie, le droit aux secours mentionnes à
l'alinéa 1
er, N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui
ne sont pas occupés dans l'établissement.
Art.
7. Les assurés, qui, après avoir quitté l'usine,
continuent à rester membres de la Caisse (art. 3 n° 2),
reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur
le territoire de la commune de Hollerich, les secours
conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de leur sa-
laire pendant les trois périodes de paye qui ont précedé
leur départ de l'usine.
Traitement à l'hôpital.
Il est accordé aux membres de la Caisse
occupés par la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries
d'Athus, à titre de secours en cas de maladie
I. A partir du commencement de la maladie, la gra-
tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que
les lunettes bandages et autres moyens thérapeutiques
ordinaires.
A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera
des conventions avec des médecins, des pharmaciens et
des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces
conventions seront dressees en double et par écrit et
seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur durée
ne pourra dépasser trois années.
Il En cas d'incapacité de travail, à partir du début
de la maladie, et pour chaque jour ouvrable, pendant
treize semaines à dater de l'incapacite de travail, un
secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo-
tidien moyen de celle des classes suivantes, à laquelle
le membre appartient
Traitement à l'hôpital.
Le comité directeur de la caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 5 et 6, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital.
savoir
1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage
à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,
soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-
lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-
ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-
tions de l'art. 17 n° 2 de la loi, ou enfin lorsque l'etat ou la
conduite du malade exige une observation continuelle, ce
qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans conditions.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuite du traitement et des-
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 5 et 6.
Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de
proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est ac-
corde, outre la gratuité du traitement et des soins, un
secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-
tidien moyen fixé à l'art. 5.
Obligations générales en cas de maladie de tous les
membres de la Caisse.
Les assurés qui, après avoir quitté leur service
continuent à rester membres de la Caisse (art. 3, n° 2),
reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent
dans la circonscription de la caisse, les secours confor-
mément à l'art. 6, d'après la classe à laquelle ils appar-
tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté.
secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont
attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur
participation coupable à des batailles ou à des rixes,
soit par ivresse ou débauche.
Un membre qui aura touché les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que
le minimum légal du secours; s'il lui survient une nou-
velle maladie, il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralite des secours statutaires qu'après une période
minima de treize semaines écoulées entre la date du
dernier secours qu'il a reçu et le début de de sa nou-
velle maladie.
Indemnite funéraire
Tout membre malade ou blessé doit en faire
une déclaration immediate à son chef direct ; celui-ci
lui remettra un bon contre lequel il sera délivré par le
president du comite directeur ou par la personne de-
signee par lui à cet effet, un certificat qui servira de
légitimation aupres des médecins agreés de la Caisse.
Sur ce certificat il sera renseigné
A. Par le medecin traitant
1° le commencement et la nature de la maladie ;
2° si le malade est traite dans un hôpital ;
3° la duree de l'incapacite de travail.
B. Par le chef direct
1° le jour de la cessation et du la reprise du travail ;
2° le salaire.
Ces certificats seront litteralement transcrits dans
deux registres, dont l'un sera tenu par le comité direc-
teur et l'autre par le medecin traitant
Pour l'obtention du secours pécuniaire, l'assure se
présentera muni du susdit certificat chez le comptable,
qui y annotera le montant de l'indemnite: si cette in-
demnite est liquidee, l'assuré en donnera quittance
sur le certificat même.
Les assures malades doivent suivre consciencieusement
les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-
tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du
travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent
pas, sans la permission du comite, fréquenter des lieux
publics ou des débits de boissons. Les membres qui
contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés
par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas
vingt francs.
Obligations particulières, en cas de maladie, des membre
de la Caisse qui ont quitté la fabrique.
Le comité directeur de la Caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à
eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit
avec leur consentement, soit independamment de celui-
ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement
ou des soins auxquels la famille du malade ne peut
suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-
que le malade aura méconnu itérativement les pres-
criptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la
conduite du malade exige une observation continuelle,
ce qui sera décide par le medecin traitant ;
2° aux autres malades sans condition.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuité du traitement et des
soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.
Obligations générales des membres de la Caisse en cas
de maladie.
Le comité directeur de la Caisse peut, à la
place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la
gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,
savoir
1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à
eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit
avec leur consentement, soit indépendamment de celui-
ci, lorsque la nature de leur maladie exige un
traitement ou des soins auxquels la famille du malade
ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse,
ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les
prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou
la conduite du malade exige une observation conti-
nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;
2° aux autres malades sans condition.
Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-
sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu
jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,
il est accordé, outre la gratuite du traitement et des
soins, la moitié des secours en argent fixés aux art. 6
et 7.
Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de
proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est
accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un
secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-
tidien moyen fixé à l'art. 6, pour colle des classes à
laquelle il appartient.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3
§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par
un médecin agréé et indiquant le nombre des jours
pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,
ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe
une attestation émanant de l'autorité communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse.
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
Le comité directeur de la Caisse est également auto-
risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales
pour tous les membres qui ont quitté la fabrique.
Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité
directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-
vant atteindre vingt francs et refuser le payement du
secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit etabli.
Réduction des secours de maladie pour cause
de double assurance.
Le secours pécuniaire n'est payé que sur
la présentation d'un billet de malade délivré par un mé-
decin et indiquant le nombre de jours pendant lesquels
le malade à été incapable de travailler durant la semaine
précedente. Le premier billet doit indiquer le debut
de la maladie, le dernier celui du retablissement.
Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-
ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune
action qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre
du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne
doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter
des lieux publics ou des débits de boissons. Les membres
qui contreviennent à ces prescriptions peuvent être
frappés par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant
pas vingt francs.
Obligations particulières, en cas de maladie, des membres
de la Caisse qui ont quitté l'usine.
Toute maladie doit être déclarée immédiate-
ment au président du comité directeur ou aux personnes
désignées par lui à cet effet.
Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui
servira de légitimation auprès du médecin traitant.
Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présenta-
tion d'un billet de malade délivré par un médecin et
indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade
a été incapable de travailler durant la quinzaine précé-
dente.
Le premier billet doit indiquer le debut de la maladie,
le dernier celui du rétablissement.
Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-
ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-
tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre
du travail qu'avec son autorisation expresse. Ils ne
doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter
des lieux publics ou des débits de boissons.
Les membres qui contreviennent à ces prescriptions
peuvent être frappés, par le comité, d'une amende
d'ordre ne dépassent pas vingt francs.
1er classe salaire quotidien moyen fr, 5,00;
2e
3e
4e
5e
fr. 4,50;
fr. 4,00 ;
fr. 3,50 ;
fr. 3,00.
Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que
ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires
remplacent les précédents.
Ces salaires doivent être publiés par des affiches dans
toutes les mines et minières de la Sociéte des Hauts-
Fourneaux et Aciéries d'Athus.
Le secours revenant aux malades seront payés lors
de chaque paye régulière ; il peut cependant être ac-
cordé des acomptes et des avances sur le secours en
argent.
L'allocation gratuite des soins du médecin, des médi-
caments et des moyens curatifs, cessera au plus tard à
l'expiration de la treizième semaine après le debut de
la maladie ou de l'incapacité de travail.
Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui
ne sont pas occupés par la Société.
Tout assuré est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité
directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent
celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de
son affiliation à une autre assurance contre la maladie,
la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 5 et 6 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas
de maladie.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse, désignés à l'art 3
§ 2 doivent faire parvenir sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par un
médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant
lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi
que, pour la première fois, le jour où il est tombé ma-
lade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe
une attestation, émanant de l'autorite communale du
lieu de résidence, constatant que les occupations ac-
tuelles du malade ne le rattachent pas également à une
autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre
d'une autre caisse.
Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat poste.
Le comité directeur de la Caisse est également autorisé
à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour
tou^ les mernbies qui ont quitte l'usine. Si ces prescrip-
tions ne sont pas observées, le comité directeur de la
Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt
francs et refuser le paiement du secours en argent, jus-
qu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.
Réduction des $ecom%$ de maladie pour cause de double
assurance.
Art. i l . Tout assure est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-
teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui
de son entz'ee dans une autre caîsbe, ou celui de son
affiliation à une autre assurance contre la maladie, la
déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractée les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié à une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 6 et 1 est réduit dans une proportion telle que
l'ensemble du secours en argent ne dopasse pas l'inté-
gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la
catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas de
maladie.
Pour recevoir le secours pécuniaire en cas
de maladie, les membres de la Caisse designés à l'art 3,
§ 2, doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-
teur de la Caisse, un certificat de maladie delivré par un
médecin agrée et indiquant le nombre de jours pendant
lesquels le malade eté incapable de travailler, ainsi
que, pour la première fois, le jour où il est tombé
malade.
A ce premier certificat de maladie doit être jointe une
attestation emanant de l'autorité communale du lieu de
résidence constatant que les occupations actuelles du
malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,
ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre
Caisse.
Le malade doit faire toucher l'indenmité à la Caisse
en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne
demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle
lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.
Le comite directeur de la Caisse est également au-
torisé a etablir des prescriptions de surveillance spé-
ciales pour tous les membres qui ont quitte leur occu-
pation. Si ces prescriptions ne sont pas observees, le
comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende
pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement
du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger
l'allocation soit établi.
Réductions des secours de maladie pour cause de double
assurance.
Le comité directeur de la Caisse est auto-
risé à supprimer complètement ou partiellement le
secours en argent des art. 5 et 6 aux assures qui se
sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par
leur participation coupable à des batailles ou à des
rixes, soit par ivresse ou débauche.
Indemnité funéraire.
Tout assure est tenu, sous peine d'amende
pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-
teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de
son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affi-
liation à une autre assurance contre la maladie, la de-
claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée
personnellement ou qu'ont contractee les membres de
sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes
les questions que peut lui faire le comité-directeur sur
cette autre assurance.
Pour le membre affilié a une autre assurance contre
la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les
art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en-
semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité
de la moyenne du salaire quotidien moyen de la caté-
gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.
Suppression ou suspension des secours en cas de maladie.
En cas de décès d'un membre, une indemnité
funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire
quotidien moyen, servant de base pour l'assuré, sans
que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum
être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit.
Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le societaire
s'est attiré la mort intentionnellement.
Secours en cas de maladie survenu après la sortie
de la Caisse.
Le comité directeur de la Caisse est auto-
risé a suppnmer complètement ou partiellement le
secours en argent dos art. b et 7 aux assurés qui se
sont attire leur maladie soit ^olontairement, soit par
leur participation coupable h des batailles ou a des
rixes, soit par ivresse on débauche.
Vn membre qui aura touche les secours prévus par
les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,
soit réparties sur la durée d'une année» n'obtient que
le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-
velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-
gralité des secours statutaires qu'après une période
d'une durée mmima de treize semaines écoulées entre
la date du dernier secoui s qu'il a reçu d i e début de
sa nouvelle maladie.
Indemnité funéraire.
Art. î 3 . En cas de décès d'un membre, une indem-
nité funéraire h'elexant à vingl ibis le montant du sa-
laire quotidien moyen, servant de base pour l'assuréi
sans (jue le maximum puisse dépasser 80 francs et lé
minimum être inférieur- a 40 francs est payée aux
ayants-droit.
l ne indemnité funéraire peut également être accordée
en cas de dtVes d'un membre de la famille, sans en avoir
l'obligation et sans que cette indemnité puisse dépasser
la moitié de la somme qui serait payée au deees du
sociétaire.
Secours en cas de maladie survenue après la sortie
de la Cais.se-
Apt. 14. Le-, membre* qui tombent malade» après
leiu- sortie de la Caisse conservent ïe droit au minimum
(jes secours, maîis seulement pour imtemps qui ne peut
eWvder relui depuis f&juel'ils sunt méthbres de la Caisse
et au plus pour trois semaines. ' ' ! ' ">t '
Si, dans ces cas, les ajants-droit résident* en dehors
du rayon Oc la Gaisàc, l'açt. 53 delà idi 'du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.
Le comité directeur de la Caisse est au-
torise à supprimer complètement ou partiellement le
tion de l'assurance, les deux tiers du montant des coti-
sations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la part
qui se rapporte à la période de paye.
En cas de contestation entre le patron et les per
sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation
des cotisations à payer par celles-ci. L'autorité de sur-
veillance statue. (Art. 42 de la loi.)
Autres recettes de la Caisse.
Les membres qui tombent malades après
leur sortie de la Caisse conservent le droit au minimum
des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut
excéder celui depuis lequel ils sont membres de la
Caisse et au plus pour trois semaines.
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la Caisse, l'art 53 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.
En cas de décès d'un membre, une in-
demnité funéraire s'élevant à 80 francs, est payée aux
ayants-droit.
Secours en cas de maladie survenue après la sortie
de la Caisse.
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire réel de l'assure determiné d'après l'art. 5,
n° 2, en tant que ce salaire ne depasse pas 5 fr. par jour.
Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,
pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par
les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
dans la fabrique. Les autres assurés versent
leurs
cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer,
chaque semaine d'une période de paye sera comptée à
raison de six jours de travail, sans égard aux jours de
fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels
la fabrique n'a pas marché, ne seront pas mis en
compte.
Les membres qui cessent de gagner un sa-
laire après leur sortie de la Caisse et qui tombent ma-
lades, conservent leurs droits au minimum des secours,
mais seulement pour un temps qui ne peut excéder
celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et
au plus pour trois semaines.
Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors
du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet
1901 est applicable.
Cotisations.
Art 15 Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 n° 2, pour
chacune des classes d'assurés qui y sont désignées.
Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour
les termes de paye expirés, les cotisations dues par les
assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
par la Société des Hauts-Fourneaux et Acieries d'Athus.
Les autres assures versent leurs cotisations sans frais,
et le même jour, au comptable.
Aucune cotisation n'est payée pour la periode d'inca-
pacité de travail.
Relativement aux cotisations a payer, chaque semaine
d'une période de paye sera comptée à raison de six
jours de travail, sans egard aux jours de fête, et sans
tenir compte des jours d'absence volontaire, ni des
jours de conge, tandis que les jours ouvrables pendant
lesquels les exploitations n'ont pas marché, ne seront
pas mis en compte.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance, les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la
part qui se rapporte à la période de paye.
En cas de contestation entre le patron et les per-
sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des
cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-
lance statue. (Art. 42 de la loi.)
Autres recettes de la Caisse.
Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.
du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6,
n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs
par jour.
Chaque jour do paie, le patron verse à la Caisse, pouf
les termes de paie expires, les cotisations dues par les
assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés
dans l'usine. Les autres assarés versent leurs cotisa-
tions sans frais, et les mômes jours, au comptable
Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-
capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer,
chaque semaine d'une période de pa^e sera comptée à
raison de six jours de tra\ail,*sans égard aux four^-de
fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels
l'usine n'a pas marche, ne seront pas mis en compte.
%Art. 16. Le patron est autorisé à retenir,' Jprs, de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-
gation de l'assurance, les deux tiers du montant des
cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne |n
paît qui se rapporte à la période de paye.
En cas de contestation entre le patron et les personnes
qu'il occupe, sur la fixation et l'imputationdescotisations
à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statué.
(Art 42 de la loi.)
Autres recettes de la Caisse.
Art. l
1 * . Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispo-
sitions legales, la Caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statut^ et
celles qui sont établies par règlement de fabrique.
Les indemnites payées pour des dommages causés ne
sont pas considerées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
Outre les dons qui pourront lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions legales, la Caisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les
indemnités payées pour des dommages causés ne sont
pas considérées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse.
Le patron est autorisé à retenir, lors de
chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obliga-
Obligations particulières, en cas de maladie, des membres
de la caisse qui ont quitte la Société, des Hauts-four-
neaux et Acieries d'Athus.
La Caisse est un etablissement d'utilité pu-
blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,
ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
Outre les dons qui pourraient lui être faits
et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-
positions legales, la (laisse reçoit encore les amendes
fixées par le comité directeur en vertu des statuts et
celles qui sont établies par les règlements de la Société
des Hauts-Fourneaux et Acieries d'Alhus sur le travail
des ouvriers dans l'exploitation des mines et minières.
Les indemnités payées pour des dommages causés ne
sont pas considérées comme des amendes.
Droits particuliers de la Caisse
Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.
Le compte des recettes et depenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être
conservés à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les depenses de la
caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de
fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-
bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,
sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous
ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par
le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec
toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-
sion de révision (art. 30 n° 1) et demander, avant le
er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit
compte à l'assemblée générale.
La Caisse est un établissement d'utilité
publique et jouit des droits accordes par l'art 13 de
la loi.
Pour toutes les obligations contractees par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des creanciers.
Les secours que les assurés ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cedés.
ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations
arriérées.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
La Caisse est un établissement d'utilité
publique et jouit des droits accordes par l'art. 13 de
la loi.
Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,
l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.
Les secours que les assures ont le droit de réclamer
à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni
cedes, ni engages, ni imputes, si ce n'est sur des coti-
sations arriérees.
Tenue de la Caisse et comptabilité.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu
d'en faire la communication au comite directeur de l'as-
sociation d'assurance contre les accidents et ce dans
le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai
préindiqué de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de
toute la comptabilite et de la tenue de la Caisse.
Le compte des recettes et depenses de la Caisse doit
être distinct du compte de toutes les recettes et depenses
étrangères à la Caisse, les fonds de celle-ci doivent être
conserves à part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,
de manière à faire connaître en tout temps l'état de la
Caisse.
Le comptable établit tous les ans un compte de fin
d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres
de la Caisse, sur les cas de maladies et de décès, sur les
cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-
cuments, après avoir eté examinés et arrêtés par le
comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre
avec toutes les piéces justificatives à l'examen de la
commission de révision (Art 32 n° 1) et demander
avant le 1er avril de l'annee suivante au plus tard, dé-
charge du dit compte à l'assemblée générale.
Le patron nomme, sous sa propre respon-
sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de
toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse
Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit
ètre-distinct du compte de toutes les recettes et dépenses
étrangères à la Caisse; les fonds de celle-ci doivent être
conserver a part.
Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont
inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la
Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma-
nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.
Le comptable établit tous les. ans un compte de fin
d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres
de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les
cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-
cuments, après avoir été examinés et arrêtés par le
comité directeur de la Caisse doivent être soumis à
l'autorité de surveillance.
Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte
de fin d'année établi par le comptable, le soumettre
avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la
commission de révision (art. 30, n° 1) et demander,
avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard dé-
charge du dit compte à l'assemblée générale.
La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les depenses courantes, une somme qui toutefois
ne doit pas dépasser, en géneral, le montant des dé-
penses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être
placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, le patron doit faire les avances necessaires,
qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul
but de faire un placement temporaire de fonds momen-
tanément disponibles, doivent être deposees à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les recépissés de dépôt
doivent être conservés avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
Si une maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation conformément à la loi sur
l'assurance contre les accidents et si l'incapacite de tra-
vail se continue au delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est
tenu d'en faire la communication au comité directeur
des Association d'assurance contre les accidents et ce
dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du
délai préindiqué de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
Si la maladie est la suite d'un accident
donnant lieu à réparation conformément a la loi sur
l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de tra-
vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui
suit le début de la maladie, le caissier-comptable est
tenu d'en faire la communication au comité directeur
de l'association d'assurance contre les accidents et ce
dans le courant de la semaine qui surt l'expiration du
délai pré indique de quatre semaines.
Placement des fonds de la Caisse.
La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecte un dixième au moins du montant des cotisations
d'une annee.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
La Caisse doit toujours contenir, pour cou-
vrir les depenses courantes, une somme qui, toutefois,
ne doit pas dépasser, en général, le montant des depenses
d'un mois.
Les fonds en excedant doivent être placés, au nom de
la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de
la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les depenses
courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excedents éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but
de faire un placement temporaire de fonds momentane-
ment disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les recépisses de depôt
doivent être conservés avec les fonds en caisse.
Fonds de réserve.
La Caisse doit toujours contenir pour
couvrir les dépenses courantes une somme qui toute
fois ne doit pas dépasser en general le montant des
dépenses d'un mois. Les fonds en excedant doivent être
placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-
cription de l'art. 36 de la loi.
Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses
courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,
qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de
recettes.
Les valeurs qui font partie de l'avoir de lu Caisse et
qui n'ont pas été acquises pour la (hisse dans la seul
but de faire un placement temporaire fie fonds momen-
tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette
générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt
doivent être conservés avec les fonds en caisse.
Fonds de
réserve.
Lorsqu'il resulte des comptes annuels que
les recette de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses
depenses, y compris les sommes destinées à former et
à completer son fonds de réserve, il faut réduire les
secours de lu Caisse jusqu'au minimum établi par l'art.
14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assures jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.
(Art 47 de la loi.)
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus
de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments
nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le
remboursement, alors même que la Caisse se trouverait
plus tard dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières annees, et le com-
plèter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint chiffre, il lui doit être af-
fecté un dixième au moins du montant des cotisations
d'une annee.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
La Caisse doit constituer un fonds de ré-
serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-
penses annuelles des trois dernières années, et le com-
pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds
de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être
affecte un dixième au moins du montant des cotisations,
d'une année.
Augmentation des cotisations et réduction des secours.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles depassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation
des secours.
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels
que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir
ses depenses, y compris les sommes destinées à former
et à complèter son fonds de réserve, il faut réduire les
secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par
l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à
charge des assurés jusqu'a 3 pCt. du salaire quotidien
moyen ou du salaire réel. (Art. 47 de la loi.)
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus
de fournir de leurs propres deniers, les suppléments né-
cessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le rem-
boursement, alors même que la Caisse se trouverait plus
tard dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
Lorsqu'il résulte des comptes annuels que
les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses
dépenses, y compris les sommes destinées à former et
compléter son fonds de réserve, il faut réduire tes se-
cours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art 14
de la loi et augmenter les cotisations restant à charge
des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen
(Art 47 de la loi),
Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour elire des successeurs à
tous les assesseurs sortants. La duree des fonctions
des nouveaux elus cesse avec l'année fixée comme terme
à celles des assesseurs sortants.
Procés-verbal doit être dressé de toute opération
électorale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le delai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est op-
posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu
connaissance.
vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus
de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments
nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le rem-
boursement, alors même que, plus tard, la Caisse se
trouverait dans de meilleures conditions.
Réduction des cotisations et augmentation des secours.
Les membres de la Caisse ne sont tenus, à
l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
ètre prélevées sur eux
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des
objets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
84a
tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à
celles des assesseurs sortants.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération elec-
torale.
Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, de toute modification survenue
dans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
S'il resulte des comptes de l'année que
les recettes annuelles dépassent les depenses annuelles,
il faut, si le fonds de reserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, proceder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation des
secours.
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
S'il résulte des comptes de l'année que les
recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il
faut, si le fonds de reserve a atteint le double de la
moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une
diminution des cotisations, soit à une augmentation des
secours.
Dispositions générales sur les cotisations et les secours.
Art.
25. Les membres de la Caisse ne sont tenus
à l'égard de celles-ci qu'au payement des cotisations
fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne
peuvent être prélevees sur eux.
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob-
jets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
Organes de la Caisse.
Les organes de la Caisse sont le comité
directeur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse.
Les membres de la Caisse ne sont tenus à
l'égard de celle-ci qu'au paiement des cotisations fixees
par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent
être prélevées sur eux.
Procès-verbal doit être dressé de toute opération
électorale.
Le comite doit aviser l'autorité de surveillance, dans
le délai d'une semaine, lie toute modification survenue
flans sa composition et du résultat de chaque élection.
Si cet avis n'est pas donne, la modification n'est oppo-
sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-
naissance.
Droits et obligations du comité directeur.
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) d'un membre de la direction comme président, et
d'un autre membre de la direction comme vice-prési-
dent ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués du
patron, pour une periode de quatre ans, parmi les mem-
bres de la Caisse ayant droit de vote ; ces assesseurs
sont à choisir de la façon, suivante
un pour les minières ;
un pour les haut-fourneaux,
un pour l'aciéries et les chaudières ;
un pour les laminoirs, et
un pour les ateliers, fonderies constructions et
divers.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent les six hui-
tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de
l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement
les elus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,
le tirage an sort effectué par le président décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par un délégué désigne à cet effet. La première élection
qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-
tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées
par un délégué de l'autorité de surveillance.
Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sor-
tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui
sortent à la fin de la première période, sont désignés par
le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de
décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de
l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions
des nouveaux membres, les membres sortants restent
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée génerale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
2° Hauts fourneaux ;
3° Aciéries et chaudières ;
4° Laminoirs ;
5° Ateliers, fonderies, constructions et divers.
Pour chaque classe, il sera élu, par une opération
électorale distincte, un délégué sur trente assurés.
Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,
il sera elu un délégué de plus pour le nombre de mem-
bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à
quinze.
La convocation de l'assemblée générale qui doit être
faite par voie d'affiches dans les ateliers et chantiers de
la fabrique, trois jours avant sa réunion, doit contenir
l'indication du nombre des délégués à élire pour chaque
classe.
Sont electeurs et éligibles les assurés majeurs jouissant
de leurs droits civils, à l'exception de ceux, qui font
partie de la caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.
L'élection à lieu conformément aux dispositions de
l'art. 26, § 3 et 4.
A la fin de la période de deux ans, la moitié des dé-
légués se retire. Le sort indique ceux qui doivent se
retirer les premiers, les nouvelles élections pour la pe-
riode suivante ont lieu dans le mois de décembre.
Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son
mandat, la classe des assurés par laquelle il avait éte
nommé procède a l'élection d'un nouveau délégué pour
la fin de la période.
Dans l'assemblée générale chaque delégué à une voix.
Les delegués du patron ont ensemble autant de voix,
qu'il y a de fois soixante sociétaires soumis à l'obliga-
tion de l'assurance et occupés dans la fabrique, mais au
plus le tiers de toutes les voix.
Règlement de l'assemblée générale.
Les organes de la Caisse sont le comité di-
recteur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse.
Les organes de la Caisse sont le comité-di-
recteur et l'assemblée générale.
Composition du comité directeur de la Caisse.
ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage
au sort, effectue par le president, decide.
L'election est présidee par le président du comité ou
par son délegué désigné à cet effet. La première élec-
tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les
elections ulterieures où le comité fait défaut, sont
dirigées par un délégue de l'autorité de surveillance.
Tous les deux ans, trois et resp. deux assesseurs
sortent alternativement du comite. Les trois assesseurs
qui sortent à la fin de la première année, sont désignés
par le sort. Les nouvelles elections ont lieu dans le mois
de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1
er jan-
vier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en
fonctions des nouveaux membres, les membres sortants
restent en exercice
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extrajudiciairement. Cette représentation
s'étend également aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-
ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-
dent du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les
autres affaires juridiques et déclarations, le président
représente le comité au dehors. La légitimation du
comité ou de son président dans toutes les affaires
s'opère à l'aide d'une attestation délivree par l'autorité
de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les
affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne
chargent pas l'assemblée genérale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le
comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-
sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre special.
Le comité peut deléguer des personnes choisies dans
son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé
des personnes déclarées malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mement à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) du patron ou d'un délégué du patron comme pré-
sident, et du comptable, qui est en même temps vice-
président ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégues du
patron, pour une période de deux ans, parmi les mem-
bres de la Caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes,
un septième doit être nommé aux élections suivantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-
tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'as-
semblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a
lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son
bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à
élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand
nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-
sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas
clairement
les élus ne sont pas comptées.
En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectue
par le president décide.
L'élection est dirigée par le président du comité ou
par un délégué désigné à cet effet. La première élec-
tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les
élections ultérieures où le comité fait défaut, sont diri-
gees par un délégué de l'autorité de surveillance.
Chaque année, trois et resp. deux assesseurs sortent
alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent
à la fin de la première année sont désignés par le sort
Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de dé-
cembre. Les elus entrent en fonctions le 1er janvier de
l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions
des nouveaux membres, les membres sortants restent en
exercice.
Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant
l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale
est convoquée sans délai pour élire des successeurs à
tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des
nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme
à celles des assesseurs sortants.
84b
membres de l'assemblée générale, occupés dans l'usine
soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit de vote.
Réglement de L'assemblée générale.
Le comité directeur de la Caisse se compose
a) du patron ou d'un délégué du patron, comme
président, et du comptable, qui est en même temps
vice-président ; ce dernier est nommé par le patron
pour une période de deux ans ;
b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale
et en l'absence de toute participation des délégués du
patron, pour une période de quatre ans, parmi les
membres de la Caisse ayant droit de vote.
Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-
cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un
sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-
tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-
vantes.
L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation,
s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée
générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au
scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin
de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire.
Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix. Les voix qui sont données à des personnes non
éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus,
Droits et obligations du comité directeur.
Art.
28. Le comité directeur de la Caisse repré-
sente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette
représentation s'étend également aux affaires et actes
juridiques pour lesquels la loi exige une procuration
spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la
Caisse par le président du comité et par deux asses-
seurs. Pour toutes les affaires juridiques et déclarations,
le président représente le comité au dehors. La légi-
timation du comite ou de son président dans toutes les
affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par
l'autorité de surveillance.
Le comité est chargé de l'expédition de toutes les af-
faires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent
pas l'assemblée générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer
le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-
sident est prépondérante. Les procés-verbaux des dé-
libérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Le comité peut déléguer des personnes choisies dans
son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé
des personnes déclarées malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de L'assemblée générale.
L'assemblée générale se compose de délé-
gués des membres de la Caisse et du patron.
Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont
répartis entre les classes suivantes
1° Minières ;
Organes de la Caisse.
Le comité directeur représente la Caisse
en justice et extra-judiciairement. Cette représentation
s'étend egalement aux affaires et actes juridiques pour
lesquels la loi exige une procuration spéciale.
Les conventions sont conclues au nom de la Caisse
par le président du comite et par deux assesseurs. Pour
toutes les autres affaires juridiques et declarations, le
pésident represente le comité au dehors. La légitimation
du comité ou de son président dans toutes les affaires
s'opère à l'aide d'une attestation délivree par l'autorité
de surveillance.
Le comité est charge de l'expédition de toutes les
affaires de la Caisse, dont la lui ou les statuts ne chargent
pas l'assemblee générale.
Le président convoque le comité toutes les fois que
l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le
comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en
font la demande. La convocation a lieu par circulaire.
Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-
sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité
simple des voix, s'il y a égalité de voix, celle du prési-
dent est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-
bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.
Le comité peut déléguer des personnes choisies dans
son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé
des personnes déclarées malades.
Les membres du comité remplissent leurs fonctions
gratuitement.
Les membres du comité sont responsables envers la
Caisse de la régularité de leur administration, confor-
mément à l'art. 38 de la loi.
Composition de l'assemblée générale.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-
sées dans les différents locaux de la fabrique, avec
indication des questions qui doivent faire l'objet des
délibérations.
Les assemblées générales ordinaires ont lieu
1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-
sion de révision et la nouvelle élection du comité ;
2° en décembre de chaque année, pour délibérer
sur la décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée générale est présidée par le président ou
en son absence par le vice-président.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autrement
relativement à certains objets déterminés. En cas de
partage. la voix du président est prépondérante.
L'assemblée genérale se compose
De tous les membres de la Caisse qui sont majeurs et
en possession de leurs droits civils, à l'exception des
membres qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art.
3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron.
Chaque membre a une voix. Les délégués du patron
ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux
Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux
assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob-
jets autres que les secours établis par les statuts, la
constitution et le complément statutaires du fonds de
réserve et le payement des frais d'administration.
Organes da la Caisse.
L'assemblée générale se compose de tous
les membres de la Caisse qui sont majeurs et en possés-
sion de leurs droits civils, à l'exception des membres
qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3 n° 2
ainsi que de deux délégués du patron (voir pourtant
art. 27, al. 3 des statuts).
Chaque membre a une voix. Les délégués du patron
ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux
membres de l'assemblee générale, occupes dans les mi-
niéres de la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries
d'Athus, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant-
droit de vote.
Règlement de l'assemblée générale.
Outre les élections à effectuer pour le comité
directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission de révision composée de trois personnes, ap-
pelée à examiner le dit compte: il n'est pas nécessaire
que ces personnes soient membres de la Caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection
des personnes qui doivent en être, chargées ;
3° de régler les soins gratuits des médecins et les four
nitures des médicaments, après avis du Collège médical ;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen ;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse, présentées par le patron.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1
et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibéra-
tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délégués du patron, par un président de l'assemblée
générale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-
tions de l'art. 26, § 3, sont applicables à ces élections.
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées
dans les differents locaux de la fabrique, avec indication
des questions qui doivent faire l'objet des déliberations.
Des assemblées genérales ordinaires ont lieu
1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-
sion de révision et la nouvelle election partielle du
comité ;
2° en avril de chaque annee, pour deliberer sur la
décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assémblees générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assembleé générale ait lieu dans un
delai de trois semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée genérale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée generale est présidee par le delegue du
patron (celui des delégués du patron que ce dernier
désigne).
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la
majorite simple des voix représentees dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en décident autre-
ment, relativement a certains objets déterminés. En cas
de partage, la voix du président est prépondérante.
Le comité convoque l'assemblée générale
au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées
dans les différents locaux des minières, avec indication
des questions qui doivent faire l'objet des délibérations.
Des assemblées générales ordinaires ont lieu ;
1°
au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-
sion de revision et la nouvelle élection partielle du
comité ;
2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur
la décharge à donner du compte annuel.
Le comité convoque des assemblées générales extra-
ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que
la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un
délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des
assurés en fait la demande.
Toute assemblée générale dûment convoquée peut
prendre des décisions.
L'assemblée génerale est présidée par celui des délé-
gués du patron que ce dernier désigne.
Les decisions de l'assemblée génerale sont prises à la
majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,
à moins que les présents statuts n'en decident autre-
ment relativement à certains objets déterminés. En cas
pe partage, la voix du president est prepondérante.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
règles édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs, sont à traiter conformément à
l'art. 54 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-
ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci.
Arrêté du 19 novembre 1902, portant approbation
des statuts de la caisse de maladie de la Société
anonyme des aciéries et ateliers de Luxem-
bourg.
LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que la Société anonyme des aciéries
et ateliers de Luxembourg, établie à Hollerich,
qui se trouve dans les conditions prévues par la
loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse
spéciale de secours en cas de maladie ,
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
Outre les élections à effectuer pour le co-
mite directeur, l'assemblee générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-
mission de révision composée de trois personnes, ap-
pelées à examiner le dit compte ; il n'est pas necessaire
que ces personnes soient membres de la Caisse ;
2° de statuer sur la poursuite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-
tion des personnes qui doivent on être chargées ;
3° de regler les soins gratuits des médecins et les
fournitures des médicaments, après avis du Collège
médical;
4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-
ment sur les modifications relatives aux secours et aux
cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent
conformément aux statuts à la suite d'un changement
dans la fixation du salaire quotidien moyen ;
5° de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse, presentées par le patron.
Dans les delibérations et les élections visées aux nos 1
et 2, les délégués du patron n'ont pas voix delibérative.
Les délibérations sont dirigées, en l'absence des délé-
gués du patron, par un président de l'assemblee géné-
rale elu parmi ses membres.
Au reste, les dispositions de l'art. 28 § 3 sont appli-
cables à ces élections
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix representées à l'assemblée.
Contestations et recours.
Art. 32
Toutes les reclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par écrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procéde conformément aux
règles edictees par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours
administratifs sont à traiter conformement à l'art. 54
de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art 26. § 3 et 43,
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une
décision à cet égard dans les formes ordinaires et
charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs
membres de celle-ci.
Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.
Outre les élections à effectuer pour le co-
mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée
1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commis-
sion de révision composée de trois personnes, appelées
à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que
ces personnes soient membres de la caisse ;
2° de statuer sur la pour suite des réclamations que
la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du
comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-
tion des personnes qui doivent en être chargées ;
3° de régler les soins gratuits des médecins et des
fournitures de médicaments, après avis du Collège
médical ;
4° de statuer sur les modifications des statuts, no-
tamment sur les modifications relatives aux secours
et aux cotisations, à moins que ces modifications
ne s'opèrent, conformement aux statuts, à la suite d'un
changement dans la fixation du salaire quotidien moyen;
5°de statuer sur les demandes en dissolution de la
Caisse présentées par la patron.
Dans les délibérations et les élections visées aux nos
1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibé-
rative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des
délégués du patron, par un président de l'assemblée
génerale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-
tions de l'art. 27, al. 3 sont applicables à ces élections.
La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que
par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.
Contestations et recours.
La surveillance de la Caisse est exercée par
Luxembourg, le 19 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Toutes les réclamations relatives aux se-
cours doivent être adressées par ecrit à la direction pour
y statuer en premier lieu.
Pour le surplus, il sera procédé conformément aux
régies édictées par l'art. 42 de la loi.
Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-
veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-
cours administratifs sont à traiter conformément à l'art.
54 de la loi.
Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours
contre une décision du Gouvernement, art. 26. § 3 et 43.
§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une de-
cision à cet égard dans les formes ordinaires, et changer
de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres
de celle-ci.
Surveillance de la Caisse et mise en
vigueur.
La surveillane de la Caisse est exercée par
l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du
Gouvernement.
Les présents statuts ont ete etablis par la Société ano-
nyme des Aciéries et Ateliers de Luxembourg, après avoir
entendu les personnes occupees dans leur usine à Holle-
rich, et ils entreront en vigueur le 1er décembre 1902.
Avis
— Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
l'association syndicale pour construction de che-
mins d'exploitation aux lieux dits « In der
Kronn » et « auf dem Leim » dans la commune
d'Echternach, a été autorisée.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichnelen vom 17. No-
vember d. I., ist die Syndikatsgenossenschaft für
Anlage von Feldwegen, Ort genannt
„In
der
Kronn" und „auf dem Leim" zu Echternach, Ge-
meinde Echternach, genehmigt worden.
Cet arrêté, ainsi qu'un double de l'acte d'as-
'Sociation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal dT,ehternacli.
Luxembourg, le I " novembie 1903.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCFEK,
Arrêté du 20 novembre 1902, portant approbation
des statuts de la caisse de maladie de la Société
anonyme des hauts - fourneaux et aciéries
d'Athus,
LE MINISTRE D'ETAT, PHESIDKNT
nu GOUVERNEMENT ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance
obligatoire des ouvriers contre les maladies ;
s
Attendu que la Société anonyme «les hauts-
fourneaux et aciéries d'Athus, établie à Athus,
qui se trouve dans les conditions prévues par la
loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse
spéciale de secours en cas de maladie pour ses
minières situées dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et règlements ;
Arrête
La surveillance de la Caisse est exercée par
l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance da
Gouvernement.
Les présents statuts ont été établis par la Société des
Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, après avoir entendu
les personnes occupées dans ses exploitations, et ils
entreront en vigueur le 1er décembre 1902.
84c
Avis. — Chambre des comptes.
Par arrêté grand-ducal du 23 novembre ct.,
M. Nicolas Leclerc, caissier à la Recette géné-
rale, a été nommé conseiller à la Chambre des
comptes.
Luxembourg, le 25 novembre 1902.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung. — Rechnungskammer.
Durch Großh. Beschluß vom 23. November c.
ist Hr. Nikolas
Leclerc,
Kassirer bei der Ge-
neral-Einnahme, zum Rath an der Rechnungs-
kammer ernannt worden.
Luxemburg, den 25. November 1902.
Der General-Director der Finanzen
M. M o n g e n a s t .
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Zum 1. Dezember d. Js. wird am Bahnhofe Luxemburg-Hollerich eine Zollabfertigungsstelle
errichtet, welche die Dienstbezeichnung „Zollabfertigungsstelle Hollerich" führt.
Derselben sind'
folgende Abferttgungsbefugnisse beigelegt
,
Ausfertigung und Erledigung von Zollbegleitungsscheinen I und
II;
Ausfertigung und Erledigung von Branntweinbegleitscheinen I ;
sämmtliche Befugnisse im Eisenbahnverkehr;
Abfertigung von Leinwand der Tarifnummern 22 f. g. 1 und 2 und Anmerkung zu f und g
sowie von Wollwaaren der Tarifnummern 41 d. 5 und 6 zu andern als den höchsten Zollsätzen
der betreffenden Tarifnummern;
vollständige Befugnisse in Bezug. auf die Erhebung von Uebergangsabgaben sowie die Aus-
fertigung und Erledigung von Uebergangsscheinen.
Luxemburg, den 25. November 1902.
Der General-Director der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .
RECETTES.
Du 1er au 31 juillet
Du 1er janvier au 30 juin
Du 1
er janvier au 31 juillet
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr. 162,500 00
805,500 00
fr.
968,000 00
1,015,000 00
47,000 00
Marchandises.
fr.
966,250 00
5,174,250 00
fr. 6,140,500 00
7,375,000 00
1,234,500 00
Recettes diverses.
fr.
78,750 00
576,500 00
fr.
655,250 00
654,375 00
875 00
Recettes totales.
fr. 1,207,500 00
6,556,250 00
fr. 7,763,750 00
9,044,375 00
1,280,625 00
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des
tes d' Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le Grand-
Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 174 kilom.*)
Produit kilométrique correspondant à
1902 fr. 77,552 50.
1901 fr. 89,107 14.
Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden
44 kilom.
RECETTES.
Du 1
er au 31 juillet
Du 1er janvier au 30 juin
Du 1er janvier au 31 juillet
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
5,012 05
27,324 80
fr.
32,336 85
31,352 30
fr.
984 55
Marchandises.
fr.
10,996 20
53,457 05
fr.
64,453 25
50,028 75
fr.
14,424 50
Recettes diverses.
fr.
604 37
3,224 34
fr.
3,828 71
3,237 39
fr.
591 32
Recettes totales.
fr.
16,612 62
84,006 19
fr. 100,618 81
84,618 44
fr.
16,000 37
Produit kilométrique correspondant 1902 fr. 3,920 21.
1901 fr. 3,296 73.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette
Longueur en exploitation : 41 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 31 juillet
Du 1er au 30 juin
Du 1er janvier au 31 juillet
Différence en faveur de l'année
Voyageurs.
fr.
16,551 80
65,730 10
fr.
82,281 90
80,619 15
fr.
1,662 75
Marchandises.
fr.
9,516 95
40,289 20
fr.
49,806 15
51,009 75
fr.
1,203 60
Recettes diverses.
fr.
381 30
2,226 30
fr.
2,607 60
2,607 60
Recettes totales.
fr.
26,450 05
108,245 60
fr. 134,695 65
134,236 50
fr.
459 15
Produit kilométrique correspondant a
1902 fr. 5,631 87.
1901 fr. 5,615 35
Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)
Longueur en exploitation : 189 kilomètres.
*) Recettes arrêtées au 30 avril 1902.
Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.
RECETTES.
Du 1er au 31 juillet
Du 1er janvier au 30 juin *)
Du 1er janvier au 31 juillet.
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
52,139 23
307,838 65
fr. 359,977 88
359,102 61
875 27
Marchandises.
fr. 353,180 37
1,756,510 86
fr. 2,109,691 23
1,972,909 93
136,781 30
Recettes diverses.
fr.
3,381 83
14,571 72
fr.
17,953 55
22,563 14
4,609 59
Recettes totales.
fr. 408,701 43
2,078,921 23
fr. 2,487,622 66
2,354,575 68
133,046 98
Produit kilométrique correspondant à
1902 fr. 22,661 03, soit par jour-kilomètre fr. 62,09.
21,449
01.
fr.
58,76.
Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden
44 kilom.
RECETTES.
Du 1
er au 31 juillet
Du 1er janvier au 30 juin
Du 1er janvier au 31 juillet
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
5,012 05
27,324 80
fr.
32,336 85
31,352 30
fr.
984 55
Marchandises.
fr.
10,996 20
53,457 05
fr.
64,453 25
50,028 75
fr.
14,424 50
Recettes diverses.
fr.
604 37
3,224 34
fr.
3,828 71
3,237 39
fr.
591 32
Recettes totales.
fr.
16,612 62
84,006 19
fr. 100,618 81
84,618 44
fr.
16,000 37
Produit kilométri que correspondant 1902 fr. 3,920 21.
1901 fr. 3,296 73.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette
Longueur en exploitation : 41 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 31
juillet
Du 1er au 30 juin
Bu 1er janvier au 31 juillet
Différence en faveur de l'année
Voyageurs.
fr.
16,551 80
65,730 10
fr.
82,281 90
80,619 15
fr.
1,662 75
Marchandises.
fr.
9,516 95
40,289 20
fr.
49,806 15
51,009 75
fr.
1,203 60
Recettes diverses.
fr.
381 30
2,226 30
fr.
2,607 60
2,607 60
Recettes toutes.
fr.
26,450 05
108,245 60
fr. 134,695 65
134,236 50
fr.
459 15
Produit kilométrique correspondant a
1902 fr. 5,631 87.
1901 fr. 5,615 35
Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)
Longueur en exploitation : 189 kilomètres.
*) Recettes arrêtées au 30 avril 1902.
Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.
RECETTES.
Du 1er au 31 juillet
Du 1er janvier au 30 juin *)
Du 1er janvier au 31 juillet
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
52,139 23
307,838 65
fr. 359,977 88
359,102 61
875 27
Marchandises.
fr. 353,180 37
1,756,510 86
fr. 2,109,691 23
1,972,909 93
136,781 30
Recettes diverses.
fr.
3,381 83
14,571 72
fr.
17,953 55
22,563 14
4,609 59
Recettes totales.
fr. 408,701 43
2,078,921 23
fr. 2,487,622 66
2,354,575 68
133,046 98
Produit kilométrique correspondant à
1902 fr. 22,661 03, soit par jour-kilomètre fr. 62,09.
21,449 01,
fr.
58,76.
Les statuts des caisses ré-
gionales établies pour 1° les communes de Du-
delange, Bettembourg, Rœser, Frisange et Leu-
delange; 2° les communes de Rumelange et de
Kayl; 3° les communes d'Esch-s.-l'Alz., de
Mondercange, Schifflange et Reckange ; 4° les
communes de Differdange, Pétange et Sanem
sont arrêtés définitivement.
Luxembourg, le 4 novembre 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 4. November 1902, die Festsetzung
der Statuten der im Kanton Esch a. d.
Alzette errichteten Bezirkskrankenkassen be-
treffend.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
Mit Bezug auf seinen Beschluß vom 15. Sep-
tember 1902, die Errichtung der Bezirkskranken-
kassen betreffend;
Nach Anhörung der zu Bettemburg, Rümelin-
gen, Esch a. d. Alz. und Petingen gemäß Art. 11
des vorbezogenen Gesetzes am 17., 18. und 20.
Oktober bezw. 4. November 1902 einberufenen
Versammlungen, welchen der für die Bezirks-
krankenkassen 1° der Gemeinden Düdelingen, Bet-
temburg, Röser, Frisingen und Leudelingen;
2° der Gemeinden Rümelingen und Kayl; 3° der
Gemeinden Esch a. d. Alz., Monnerich, Schiff-
lingen und Reckingen; 4° der Gemeinden Differ-
dingen, Petingen und Sassenheim ausgearbeitete
Statutenentwurf unterbreitet wurde;
In Erwägung, daß das Statut dieser Kassen
den Gesetzen und Reglementen entspricht;
Beschließt
Einziger Artikel. Das Statut der für 1° die
Gemeinden Düdelingen, Bettemburg, Röser, Fri-
singen und Leudelingen; 2° der Gemeinden Rü-
melingen und Kayl; 3° der Gemeinden Esch a.
d. Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen;
4° der Gemeinden Differdingen, Petingen und
Sassenheim errichteten
Bezirkskrankenkassen ist
endgültig festgestellt.
Luxemburg, den 4. November 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Sauf les modifications reproduites ci-après,
les statuts des caisses mentionnées à l'arrêté
qui précède sont les mêmes que ceux qui régis-
sent la caisse régionale instituée pour le canton
Bis auf die hiernach angeführten Abänderungen
sind die Statuten der in vorstehendem Beschluß
erwähnten Kassen dieselben wie diejenigen, welche
für den Kanton Capellen maßgebend sind und
de Capellen et qui ont été publiés au Mémorial
du 15 novembre 1902, n° 81, p. 1174 et sui-
vantes.
Les modifications en question concernent
1° Les art. 12, 13, 29 et 30 des statuts —, qui
diffèrent en ce sens que, pour les six classes,
a) le salaire quotidien moyen est fixé jusqu'à
nouvelle décision à fr. 5, fr. 4,50, fr. 3,50,
fr. 2, fr. 1,75 et resp. fr. 1,25;
b) le secours pécuniaire en cas d'incapacité de
travail se monte à fr. 2,50, fr. 2,25, fr. 1,75,
fr. 1, fr. 0,87½ et resp. à fr. 0,62½ pour chaque
journée de travail ;
c) le droit d'entrée est fixé pour les trois pre-
mières classes à fr. 3 et pour les trois dernières
classes à fr. 1,50 ;
d) les cotisations hebdomadaires sont portées
pour la 1re classe, pour les membres à fr. 0,60
et pour les patrons à fr. 0,30 ;
pour la 2e classe, pour les membres à fr. 0,54
et pour les patrons à fr. 0,27 ;
pour la 3r classe, pour les membres à fr. 0,42
et pour les patrons à fr. 0,21 ;
pour la 4e classe, pour les membres à fr. 0,24
et pour les patrons à fr. 0,12 ;
pour la 5e classe, pour les membres à fr. 0,21
et pour les patrons à fr. 0,10½
pour la 6e classe, pour les membres à fr. 0,15
et pour les patrons à fr. 0,07½ ;
2° L' art. 5, qui sera conçu comme suit
« Art. 5. La direction de la Caisse peut ad-
mettre comme sociétaires libres les industriels
travaillant pour leur propre compte à l'un des
métiers visés à l'art, 1er et n'occupant pas ré-
gulièrement plus de deux ouvriers, s'ils ne sont
pas âgés de plus de 45 ans et s'ils fournissent
la preuve qu'ils ne sont atteints d'aucune mala-
die chronique et que leur revenu total annuel
ne dépasse pas 3000 fr. »
3° L'art 51. auquel il est ajouté, entre le 5e et
le 6e alinéa, la disposition suivante
« Les membres volontaires visés par l'art. 5 et
qui occupent régulièrement un ouvrier n'ont que
welche in Nr. 81 des „Memorials" vom 15. No-
vember 1902, S. 1174 ff. abgedruckt sind.
Die fraglichen Abänderungen betreffen
1° die Art. 12,13,29 und 30 der Statuten —,
welche insofern verschieden sind, daß für die sechs
Klassen
a) der durchschnittliche Tagelohn bis auf Wei-
teres auf Fr. 5, Fr. 4,50, Fr. 3,50, Fr. 2,
Fr. 1,75 und resp. Fr. 1,25 festgesetzt ist;
b) das Krankengeld im Falle von Erwerbsun-
fähigkeit Fr. 2,50, Fr. 2,25, Fr. 1,75, Fr. 1,
Fr. 0,87½ und resp. Fr. 0,62½ für jeden Arbeits-
tag beträgt;
c) das Eintrittsgeld für die drei ersten Klassen
auf Fr. 3 und für die drei letzten Klassen auf Fr. 1,50
festgesetzt ist;
d)
die wöchentlichen Beiträge sich belaufen
für die erste Klasse, fur die Mitglieder auf
Fr. 0,60 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,30;
für die zweite Klasse, für die Mitglieder auf
Fr. 0,54 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,27;
für die dritte Klasse, für die Mitglieder auf
Fr. 0,42 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,21;
für die vierte Klasse, für die Mitglieder auf
Fr. 0,24 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,12;
für die fünfte Klasse, für die Mitglieder auf
Fr. 0,21 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,10½;
fur die sechste Klasse, für die Mitglieder auf
Fr. 0,15 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,07½;
2° Art. 5, welcher folgendermaßen lauten wird
„Art. 5. Als freie Mitglieder können vom Vor-
stande aufgenommen werden: Selbständige Ge-
werbetreibende (der im Art. 1 bezeichneten Art),
welche nicht regelmäßig mehr als zwei Lohnarbei-
ter beschäftigen, sofern sie nicht älter als 45 Jahre
sind und nachweisen, daß sie an keiner chronischen
Krankheit leiden und daß ihr jährliches Gesammt-
einkommen 3000 Fr. nicht übersteigt."
3° Art. 5 1 , welchem zwischen dem zweitletzten
und dem letzten Absatz folgende Bestimmung bei-
gefügt ist
„Die im Art. 5 bezeichneten freiwilligen Mit-
glieder, welche regelmäßig einen Lohnarbeiter be-
le droit de vote attiibué aux patrons et ne vo-
tent pas avec les membres de Ja caisse. »
schuftigen, besitzen nur das den Arbeitgebern ein
geräumte Stimmrecht und stimmen nicht mit den
Kassenmitgliedern."
Arrêté du '12 novembre 1902, portant approba-
tion des statuts de la caisse de maladie de la
Société anonyme des hauts-fourneaux et forges
de Dudelange.
LE MINIS IRE D'ÉIAI, PRESIDENT
DU GOWERNEMENI ;
Vu la loi du 31 juillet 4901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les sma-
ladies ;
Attendu que la Société anonyme dieâ hauts-
fourneaux et forges de Dudelange, établie à
Dudelange, qui se troùvendâns les conditions
prévues par la loi, a manifesté l'intention d'insti-
tuer une caisse spéciale de secours en cas de
maladie ;
Attendu que les statuts de cette caisse, établis
conformément aux dispositions légales, sont en
concordance avec les lois et lèglements ;
Arrête