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Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con- cernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et pro- fessionnel.

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con- cernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et pro- fessionnel.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Mercredi, 26 novembre 1902.

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con-

cernant la franchise de port des envois officiels

des caisses publiques de crédit agricole et pro-

fessionnel.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855, sur

le tarif de la poste ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 1er octobre

1879, portant règlement sur la franchise de

port des correspondances officielles ;

Considérant qu'il importe de faciliter les rap-

ports entre les caisses publiques de crédit agri-

cole et professionnel, créées par la loi du 27

mars 1900, et la Caisse d'épargne ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

A r t . 1er. Les correspondances officielles et

envois de fonds échangés entre les caisses

publiques de crédit agricole et professionnel et

le bureau central de la Caisse d'épargne à Lu-

xembourg jouissent de la franchise de port dans

les limites et conditions déterminées par l'arrêté

royal grand-ducal du 1er octobre 1879.

L'expédition de cette correspondance peut

être faite sous enveloppe fermée.

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con- cernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et pro- fessionnel.

Der Austausch der staatsdienstlichen

Postsendungen, sowie der Geldsendungen, zwischen

den öffentlichen Kassen für landwirtschaftlichen

und gewerblichen Credit und dem Centralbüreau

der Sparkasse geschieht portofrei, unter Beachtung

der in dem Kgl.-Großh. Beschluß vom 1. Oktober

1879 vorgesehenen Bedingungen und Grenzen.

Die Beförderung dieser Briefpostsendungen kann

in verschlossenem Umschlag geschehen.

Arrêté du '12 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange.

Les statuts de la caisse de se-

cotffs en cas de maladie, établis pour la Société

anonyme ' des hauts-fourneaux et forges de

Dudelange, sont approuvés.

j|rt. 2. Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés", sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1902.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSGHEN.

Beschluß vom 12. November 1902, die Geneh«

migung der Statuten der Krankentasse der

toi>3S8 6s DMei».2Fo betreffend.

Der S t a a t s m i n i s t e r , Präsident

der R e g i e r u n g ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;

I n Erwägung, daß die 8ooi6t6 anonMo 665

k3ut8-l'ausN63ux et wrASZ ös Ou66l3n^6 zu

Düdelingen, welche die gesetzlichen Vorbeding-

ungen hierzu erfüllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter

eine besondere Krankenkasse errichten zu wollen;

I n Erwägung, daß das Statut dieser Kasso,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß

aufgestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und

Verordnungen entspricht;

Beschließt

Arrêté du '12 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange.

Das Statut der Krankenkasse der

80llist6 3N0NM6 668 KgUts-sourNLIUX 6t tarF68

cls Ouü6lgnZ6 wird hiermit genehmigt.

Statuts de fa caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange.

La Société anonyme des Hauts-fourneaux et

Forges de Dudelange institue, en vertu de l'art. 44 de

la loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui

portera le nom de Caisse de secours en cas de maladie

pour les ouvriers et surveillants de la Société anonyme

des Hauts -fourneaux et Forges de Dudelange et aura son

siège à Dudelange

Assurance obligatoire.

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie , Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en

Les statuts de la caisse de secours

en cas de maladie établis pour la Société ano-

nyme des aciéries et ateliers de Luxembourg

sont approuvés.

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie , Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en

Das Statut der Krankenkasse der

Société anonyme des aciériers et ateliers de

Luxeumbourg wird hiermit genehmigt.

Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières situées dans le Grand-Duché de Luxem- bourg ;

Les statuts de la caisse de secoure en

cas de maladie établie par la Société anonyme

des hauts-fourneaux et aciéries d'Athus pour

ses minières situées dans le Grand-Duché de

Luxembourg, sont approuvés.

Art. 2, Le présent airêlé, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Dieser Beschluß sowie eilt Duplikat des Genos-

senschaftsaktes sind auf der Regierung und dem

Gemeindesckretariate zu Echtsrnach hinterlegt.

Luxemburg, den 17. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyfchen.

Beschluß vom 20. November 1902, die Geneh-

migung der Statuten der Krankenkasse dev

9.ci6ri68 ü'^tltUL betretend.

Der Staatsminister, Präsident

der Hs.gie.rung;

Nach Emsicht^defchesetM vom 31. Hütt 1sM,

die Arbeiter Krankenversicherung betreffend;

I n Erwägung, daß dw 8ooi6te MVNMs öc»

lliiut8-wu!'lie3ux el. g«isrw8 6'^.tiltW- zu Arhus,

welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-

füllt, ei klärt hat, für die Arbeiter ihrer im Groß-

helzogthum Luxemdu^q gelegenen Bergwerke e'n.e

besondere Krankeickassä einckten zu wollen;

I n Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Bestimmungen gemäß auf-

gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-

ordnungen entspricht;

Beschließt

Art. ' 1 .

Das Statut der Krankenkasse der

äooists anonym? 665 ll3M8'loui'N6tMx M!)0!^rio3

ü'/VUwL jür ihre im Großherzogthum Luxemburg

gelegenen Bergwerke wird hiermit genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con- cernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et pro- fessionnel.

Notre Directeur général des finances

Großh. Beschluß vom 14. November 1902,

betreffend die Portofreiheit der amtlichen

Sendungen der öffentlichen Kassen für land-

wirthschaftlichen und gewerblichen Credit.

Wir A d o l p h , von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u;

Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom

12. Januar 1855, über den Posttarif;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom

1. Oktober 1879, die Portofreiheit der staats-

dienstlichen Postsendungen betreffend;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die Be-

ziehungen zwischen den durch Gesetz vom 27. März

1900 geschaffenen öffentlichen Kassen für

land-

wirthschaftlichen und gewerblichen Credit und der

Sparkasse zu erleichtern;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Berathung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1902, con- cernant la franchise de port des envois officiels des caisses publiques de crédit agricole et pro- fessionnel.

Unser General-Director der Finanzen.

Großherzogthums Luxemburg.

N° 84.

Mittwoch, 26. November 1902.

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

sera inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 14 novembre 1902.

Avis.—

Concours pour l'érection à Berne d'un

monument commemoratif de la fondation de

l'Union postale universelle.

Le Congrès postal de Berne a décidé, le 4

Juillet 1900, l'érection à Berne d'un monument

commémoratif de la fondation de l'Union postale

universelle (devis 170,000 fr.) ; il a chargé le

Conseil fédéral suisse de toutes les mesures né-

cessaires à la réalisation de ce projet.

En exécution de ce mandat, le Conseil fédéral

ouvre un concours, auquel peuvent prendre

part les artistes du monde entier, quels que

soient leur domicile et leur nationalité.

Le Directeur général

des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Convention sanitaire internationale.

Le Gouvernement de la Confédération austra-

lienne a adhéré à la convention sanitaire inter-

nationale de Venise, du 19 mars 1897. (Mém.

1900, p. 593.)

Luxembourg, le 20 novembre 1902.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Un exemplaire du programme de ce concours,

avec deux plans de situation, deux coupes et

une vue photographique de la place où le monu-

ment sera erigé, sont déposés aux bureaux de

la Direction générale des travaux publics au

Gouvernement, où les personnes qui voudront

prendre part au concours, pourront en prendre

Connaissance.

Luxembourg, le 19 novembre 1902.

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt, welcher in's „Memorial" eingerückt werden

soll.

Der General-Director

der Finanzen.

M.

Mongenast.

Bekanntmachung. — Internationale Sanitäts-

Convention.

Die Regierung des Staatenbundes von Austra-

lien ist der am 19. Marz 1897 zu Venedig unter-

zeichneten internationalen

Sanitäts-Convention

beigetreten. (Memorial 1900, S. 593).

Luxemburg, den 20. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Preisbewerbung für die

Errichtung eines Denkmals in Bern zur Er-

innerung an die Gründung des Weltpost-

vereins.

Der Berner Postkongreß hat am 4. Juli 1900

beschlossen, zur Erinnerung an die Gründung des

Weltpostvereins, in Bern ein Denkmal zu errichten

(Kostenbetrag: 170,000 Fr.) und ist der schweize-

rische Bundesrath mit allen Maßnahmen zur

Ausführung dieses Beschlusses betraut worden.

In

Ausführung dieses Auftrages eroffnet der

Bundesrath eine Preisbewerbung, an welcher die

Künstler der ganzen Welt, gleichviel wo sie ihren

Wohnsitz haben und welcher Nationalität sie an-

gehören, theilnehmen können.

Ein Exemplar des Programms der Preisbe-

werbung, sowie zwei Lagepläne, zwei Schnitte

und eine photographische Ansicht des Platzes,

wo das Denkmal errichtet werden soll, liegen den

Personen, welche an diesem Preisbewerbe theil-

zunehmen wünschen, in den Büreaux der General-

Direction der öffentlichen Arbeiten in hiesigem

Regierungsgebäude zur Einsicht offen.

Luxemburg, den 19. November 1902.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant- Représentant,

GUILLAUME,

Grand-Duc Héréditaire.

Schloß Hohenburg, den 14. November 1902.

Für den Großherzog

Dessen Statthalter,

Wilhelm,

Erbgroßherzog.

Arrêté du 4 novembre 1902, fixant les statuts des

caisses régionales etablies dans le canton

d'Esch-s.-l'Alzette.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les ma-

ladies ;

Vu son arrêté du 15 septembre 1902, portant

établissement des caisses régionales ;

Après avoir soumis les projets de statuts

élaborés pour les caisses régionales instituées

pour: 1° les communes de Dudelange, Bettem-

bourg, Rœser, Frisange et Leudelange ; 2° les

communes de Rumelange et de Kayl; 3° les com-

munes d'Esch-s.-l'Alz., de Mondercange, de

Schifflange et de Reckange; 4° les communes de

Differdange, Pétange et Sanem, à l'avis des

assemblées réunies à Bettembourg, Rumelange,

Esch-s.-l'Alz et Pétange les 17, 18 et 20 oc-

tobre et resp. 4 novembre 1902 et composées

au vœu de l'art. 11 de l'a loi susvisée;

Attendu que les statuts des dites caisses sont

en concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Arrêté du '12 novembre 1902, portant approba- tion des statuts de la caisse de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange.

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem dazu

gehörigen Statut soll im „Memorial" veröffeüt-

l i A werden.

Luxemburg, den 12. November 190?.

Der ^taatsminifter, Präsident

der Regierung,

Eyfchen

Statuts de fa caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et

forges de Dudelange.

Nom et siège de la Caisse.

Statuts de fa caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange.

Toutes les personnes occupees dans l'usine

et dans les minières de la Société anonyme des Hauts-

fourneaux et Forges de Dudelange et touchant un trai-

tement ou un salaire deviennent, du jour de leur en-

trée au service, membres de la Caisse, à moins que leur

occupation ne soit passagère par nature, ou que, par le

contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à

une durée de moins d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) Les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur-

veillants et employés techniques occupés moyennant un

traitement mensuel et qui ont droit, en cas de maladie,

au paiement de leur traitement pendant treize semaines ;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une société de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 3a de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensées de l'obli-

gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur entrée, un exemplaire des présents statuts. Ils sont

obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils

sont occupés dans la fabrique ; mais ils peuvent en

sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent la de-

mande au comité directeur de la Caisse au moins trois

mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin de

l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de

secours mutuels qui satisfont aux prescriptions de

l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

Art

3 1° Toutes les personnes non soumises à l'obliga-

tion de l'assurance et travaillant au service de la société

ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu par

voie de déclaration verbale ou écrite adressée au comité

directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit à des

secours pour une maladie existant déjà au moment de

cette déclaration.

Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de santé des personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa

santé n'est pas dans un état normal, le droit aux secours

ne sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir

du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-

ration, un accusé de reception de cette déclaration,

accompagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occupa-

tion dans la fabrique sans en prendre une autre en vertu

de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse

de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres

volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident

dans sa circonscription et qu'ils en paient les coti-

sations entières, y compris la part contributive des

patrons, à moins qu'ils ne déclarent leur intention

contraire, dans le delai d'une semaine, au comité

directeur de la Caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté la fabrique, con-

tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de

la Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comite directeur de la

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à doux echéances successives elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Exclusion de la Caisse.

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie , Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial.

l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts ont été etablis par la Société

anonyme des Hauts-fourneaux et Forges de Dudelange,

après avoir entendu les personnes occupées dans leur

usine et leurs minières à Dudelange et ils entreront en

vigueur le 1er décembre 1902.

Beschluß vom 19. November 1902, die Geneh-

migung der Statuten der Krankentasse der

Société anonyme des aciéries et ateliers de

Luxembourg betreffend.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;

In Erwägung, daß die Société anonyme des

aciéries et ateliers des Luxembourg zu Hollerich,

welche die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu er-

füllt, erklärt hat, für ihre Arbeiter eine besondere

Krankenkasse errichten zu wollen;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kasse,

welches den gesetzlichen Benimmungen gemäß auf-

gestellt ist, den diesbezüglichen Gesetzen und Ver-

ordnungen entspricht;

Beschließt

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie , Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem

dazu gehörigen Statut soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Statuts de la caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des aciéries et ateliers

de Luxembourg.

par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au

comité directeur de la Caisse, mais ne donne aucun droit

à des secours pour une maladie existant déjà au moment

de cette déclaration.

Le comite directeur de la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de sante des personnes qui veu-

lent s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la

suite de cet examen, il est établi, non pas que la per-

sonne est actuellement malade, mais que l'état de sa

sante n'est pas un etat normal, le droit aux secours ne

sera ouvert qu'après un délai de six semaines à partir

du jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Cuisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur déclara-

tion, un accusé de réception de cette déclaration, ac-

compagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occu-

pation dans l'usine sans en prendre une autre en vertu

de laquelle ils deviendraient membres d'une autre caisse

de fabrique ou d'une caisse régionale, restent membres

volontaires de la Caisse aussi longtemps qu'ils resident

dans sa circonscription et qu'ils en paient les cotisations

entières, y compris la part contributive des patrons, à

moins qu'is ne declarent leur intention contraire, dans

le délai d'une semaine, au comite directeur de la Caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté l'usine, con-

tinuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent ni

exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi de la

Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

b) lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont

pas payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

Toutes les personnes occupées dans l'usine

de la Société anonyme des Aciéries et Ateliers de Luxem-

bourg et touchant un traitement ou un salaire, deviennent,

du jour de leur entree au service, membres de la caisse,

à moins que leur occupation ne soit passagère par

nature, ou que, par le contrat de travail, elle ne se

trouve d'avance limitée à une duree de moins d'une

semaine.

Sont dispenses de l'obligation de l'assurance

a) les employes, fonctionnaires d'exploitation et sur-

veillants dont le traitement ou le salaire depasse 10 frs.

par jour ou 3000 frs. par an;

b) les personnes qui prouvent qu'elle sont membres

d'une societe de secours mutuels agreee par le Gouver-

nement (Art. 3 a de la loi)

Les tantièmes et remunerations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensees de l'obli-

gation de l'assurance les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la délivrance de secours

équivalant à ceux fixés par l'art. 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui suit

leur entree un exemplaire des presents statuts. Ils sont

obligés de rester membres de la Caisse tant qu'ils sont

occupés dans l'usine ; mais ils peuvent en sortir à

la fin d'un exercice, s'ils en adressent la demande

au Comité directeur de la Caisse, au moins trois mois

à l'avance et s ils établissent, avant la fin de l'exer-

cice, qu'ils sont membres d'une des sociétés de secours

mutuels qui satisfont aux prescriptions de l'art. 3a de

la loi.

Assurance facultative.

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie pour ses minières situées dans le Grand-Duché de Luxem- bourg ;

Gegenwärtiger Beschluß nebst dem

dazu gehörigen Kassenstatut soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 20. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Reglet Mg,

E y f ch e n.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fournenux et

aciéries d'Athus, à Petange.

par voie de déclaration verbale ou écrite adressée au

comité directeur de la caisse, mais ne donne aucun droit

à des secours pour une maladie existant déjà au moment

de cette déclaration.

Le comité directeur de la Caisse peut faire examiner

par un médecin l'état de santé des personnes qui veulent

s'affilier volontairement à la Caisse. Lorsque, à la suite

de cet examen, il est etabli, non pas que la personne

est actuellement malade, mais que l'état de sa santé

n'est pas dans un état normal, le droit aux secours ne sera

ouvert qu'après un délai de six semaines à partir du

jour de son admission.

Les personnes qui se sont affiliées volontairement à

la Caisse reçoivent du comité directeur de la Caisse, au

plus tard le premier jour de paye qui suit leur décla-

ration, un accusé de reception de cette déclaration, ac-

compagné d'un exemplaire des statuts.

2° Les membres de la Caisse qui quittent leur occu-

pation sans en prendre une autre en vertu de laquelle

ils deviendraient membres d'une autre caisse de fabrique

ou d'une caisse régionale, restent membres volontaires

de la Caisse aussi longtemps qu'ils résident dans sa

circonscription et qu'ils en paient les cotisations entières,

y compris la part contributive des patrons, à moins

qu'ils ne declarent leur intention contraire, dans le

delai d'une semaine, au comité directeur de la Caisse.

Les personnes qui, après avoir quitté leur occupation,

continuent de rester membres de la Caisse, ne peuvent,

ni exercer le droit de vote, ni remplir aucun emploi

de la Caisse.

3° Les personnes non soumises à l'obligation de l'as-

surance cessent d'être membres de la Caisse

a) après avoir adressé au comité directeur de la Caisse

une déclaration de sortie, verbale ou écrite;

b) lorsqu'à deux échéances successives, elles n'ont pas

payé leur cotisation intégrale.

Droit d'entrée.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui por- tera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des mines et minières de la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, et aura

Toutes les personnes occupées dans les mines

et minières de la sociéte des Hauts-Fourneaux et Acieries

d'Athus et touchant un traitement ou salaire, deviennent,

du jour de leur entrée au service, membres de la

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa-

gère par nature ou que, par le contrat de travail,

elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins

d'une semaine.

Sont dispensés de l'obligation de l'assurance

a) les employés, fonctionnaires d'exploitation, sur

veillants et employés techniques occupés moyennant

un traitement mensuel et qui ont droit, en cas de ma-

ladie, au paiement de leur traitement pendant treize

semaines ;

b) les personnes qui prouvent qu'elles sont membres

d'une sociétè de secours mutuels agréée par le Gouver-

nement (art. 3a de la loi).

Les tantièmes et rémunérations en nature sont assi-

milés au traitement ou salaire.

Doivent être, sur leur demande, dispensés de l'obli

gation de l'assurance, les personnes qui, en cas de ma-

ladie, peuvent revendiquer, au moins pendant treize

semaines, soit le paiement non interrompu de leur

traitement ou salaire, soit la delivrance de secours équi-

valant à ceux fixes par l'art. 14 de la loi.

Les membres assujettis à l'obligation de l'assurance

reçoivent, au plus tard le premier jour de paye qui

suit leur entrée, un exemplaire des présents statuts.

Ils sont obligés de rester membres de la Caisse tant

qu'ils sont occupés dans les mines et minières, mais ils

peuvent en sortir à la fin d'un exercice, s'ils en adressent

la demande au comité directeur de la Caisse au moins

trois mois à l'avance et qu'ils établissent, avant la fin

de l'exercice, qu'ils sont membres d'une des sociétés

secours

mutuels qui satisfont aux prescriptions de

l'art. 3a de la loi.

Assurance facultative.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

1° Toutes les personnes non soumises à

l'obligation de l'assurance et travaillant clans l'usine

ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu

les membres volontaires, qui ont posé, à plusieurs

reprises, des actes frauduleux, au détriment de la

Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés dans l'établissement.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

1° Toutes les personnes non soumises à l'obli-

gation de de l'assurance et travaillant dans les exploitations

ont le droit de s'affilier à la Caisse. L'admission a lieu

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés par La Société.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Le comité directeur peut exclure de la Caisse

les membres volontaires qui ont posé, à plusieurs re-

prises, des actes frauduleux au détriment de la Caisse.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse

occupés dans l'établissement.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Un droit d'entrée, s'élevant au chiffre des coti-

sations de six semaines, ne sera perçu que sur les mem-

bres nouveaux qui, dans la période de treize semaines

précédant leur déclaration d'entrée, n'ont pas eté affi-

liés à une autre caisse de secours.

Le droit d'entrée est payable par les membres soumis

à cette obligation au terme échu de la première coti-

sation.

Exclusion de la Caisse.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fournenux et aciéries d'Athus, à Petange.

Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le mon-

tant global de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu

que sur ceux des nouveaux membres qui, durant les

treize semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie

d'aucune caisse de secours en cas de maladie.

Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre

à l'époque de l'écheance de la première cotisation cou-

rante.

Exclusion de la Caisse.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Il est accordé aux membres de la Caisse

occupés dans la fabrique, à titre de secours en cas de

maladie

I. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double et par écrit

et seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur

durée ne pourra dépasser trois années.

II. En cas d'incapacité de travail, à partir du début

de la maladie et pour chaque jour, y compris les di-

manches et jours de fête, pendant treize semaines à

dater de l'incapacité de travail, un secours en argent

s'élevant à la moitié du salaire réel de l'assuré en tant

qu'il ne depasse pas cinq francs par jour. Pour les

membres de la Caisse qui travaillent à forfait, ou dont

le salaire quotidien est variable, on prend pour base la

moyenne du gain pendant les trois dernières période

de paye qui ont précedé la maladie, ou, si le membre

de la Caisse tombé malade n'a pas été occupé pendant

tout ce temps dans l'établissement, le gain moyen d'un

autre membre faisant un travail du même genre La

détermination est faite par le comité directeur de la

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les secours revenant aux malades seront payés heb-

domadairement à un jour qui sera fixé par le comité.

Les secours médicaux sont accordes pour la durée de

la maladie.

Secours en cas de maladie aux membres de La Caisse qui

ne sont pas occupés dans l'établissement.

Caisse une déclaration de sortie, verbale ou écrite ;

Le comité directeur peut exclure de la Caisse

Nom et siege de la caisse.

Art 1

er La Société annonyme des Aciéries et Ateliers

de Luxembourg, institue, en vertu de l'art. 44 de la

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas

de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours

en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des

Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

à Hollerich.

Assurance obligatoire.

Statuts de la Caisse de secours en cas de maladie de la Société anonyme des hauts-fournenux et aciéries d'Athus, à Petange.

Le comité directeur peut exclure de la

caisse les membres volontaires qui ont posé à diverses

reprises des actes frauduleux au détriment de la Caisse.

Nom et siège de la Caisse.

Art. 1

er. La Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries

d'Athus, à Athus, institue, en vertu de l'art. 44 de la

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours, qui por-

tera le nom de Caisse de secours en cas de maladie pour

les ouvriers et surveillants des mines et minières de la

Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, et aura

son siège à Petange.

Assurance obligatoire.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les assurés qui, après avoir quitté la fa-

brique, continuent à rester membres de la caisse (art. 3,

n° 2), reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent

sur le territoire de la commune de Dudelange, les se

cours conformément à l'art. 5, d'après la moyenne de

leur salaire pendant les trois périodes de paye qui ont

précédé leur départ de la fabrique.

Traitement à l' hôpital.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

Il est accordé aux membres de la Caisse

occupés dans l'usine, à titre de secours en cas de

maladie

I. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes, bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera

des conventions avec des medecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressées en double par écrit et seront

soumises à l'avis du Collège medical; leur durée ne

pourra depasser trois années.

II. En cas d'incapacité de travail à partir du troisième

jour qui suit le début de la maladie y compris les

dimanches et jours de fête, un secours en argent

s'élevant à la moitie du salaire réel de l'assuré en tant

qu'il ne dépasse pas cinq francs par jour.

Pour les membres de la Caisse qui travaillent à for-

fait, ou dont le salaire quotidien est variable, on prend

pour base la moyenne du gain pendant les trois der-

nières périodes de paye qui ont précédé la maladie, ou,

si le membre de la Caisse tombé malade n'a pas éte

occupé pendant tout ce temps dans l'établissement, le

gain moyen d'un autre membre faisant un travail du

même genre. La détermination est faite par le comite

directeur de la Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les secours en argent seront payés hebdomadairement

à un jour qui sera fixé par le comité.

Les secours médicaux sont accordés pour la durée de

la maladie, ils cessent d'être fournis à la fin de la trei-

zième semaine depuis le debut de la maladie ; en cas

d'incapacite de travail (al. 1er, chiffre 3), ils cessent au

plus tard à la fin de la treizième semaine qui suit le jour

à partir duquel il a été accordé le premier secours

pécuniaire. Lorsque les secours en argent ne cesseront

qu'après l'expiration de la treizième semaine depuis le

début de la maladie, le droit aux secours mentionnes à

l'alinéa 1

er, N° 1 et 2 cessera avec ceux-ci.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui

ne sont pas occupés dans l'établissement.

Art.

7. Les assurés, qui, après avoir quitté l'usine,

continuent à rester membres de la Caisse (art. 3 n° 2),

reçoivent, en cas de maladie, tant qu'ils demeurent sur

le territoire de la commune de Hollerich, les secours

conformément à l'art. 6 d'après la moyenne de leur sa-

laire pendant les trois périodes de paye qui ont précedé

leur départ de l'usine.

Traitement à l'hôpital.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Il est accordé aux membres de la Caisse

occupés par la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries

d'Athus, à titre de secours en cas de maladie

I. A partir du commencement de la maladie, la gra-

tuité des soins médicaux, les médicaments, ainsi que

les lunettes bandages et autres moyens thérapeutiques

ordinaires.

A ces fins, le comité directeur de la Caisse concluera

des conventions avec des médecins, des pharmaciens et

des hôpitaux, s'il y a moyen pour les derniers. Ces

conventions seront dressees en double et par écrit et

seront soumises à l'avis du Collège médical ; leur durée

ne pourra dépasser trois années.

Il En cas d'incapacité de travail, à partir du début

de la maladie, et pour chaque jour ouvrable, pendant

treize semaines à dater de l'incapacite de travail, un

secours en argent s'élevant à la moitié du salaire quo-

tidien moyen de celle des classes suivantes, à laquelle

le membre appartient

Traitement à l'hôpital.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Le comité directeur de la caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 5 et 6, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital.

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage

à eux ou qui font partie du ménage de leur famille,

soit avec leur consentement, soit indépendamment de ce-

lui-ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traite-

ment ou des soins auxquels la famille du malade ne peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les prescrip-

tions de l'art. 17 n° 2 de la loi, ou enfin lorsque l'etat ou la

conduite du malade exige une observation continuelle, ce

qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans conditions.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors, en tout ou en partie, à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuite du traitement et des-

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 5 et 6.

Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de

proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est ac-

corde, outre la gratuité du traitement et des soins, un

secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-

tidien moyen fixé à l'art. 5.

Obligations générales en cas de maladie de tous les

membres de la Caisse.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Les assurés qui, après avoir quitté leur service

continuent à rester membres de la Caisse (art. 3, n° 2),

reçoivent en cas de maladie, tant qu'ils demeurent

dans la circonscription de la caisse, les secours confor-

mément à l'art. 6, d'après la classe à laquelle ils appar-

tenaient en dernier lieu avant d'avoir quitté.

secours en argent des art. 6 et 7 aux assurés qui se sont

attiré leur maladie soit volontairement, soit par leur

participation coupable à des batailles ou à des rixes,

soit par ivresse ou débauche.

Un membre qui aura touché les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année, n'obtient que

le minimum légal du secours; s'il lui survient une nou-

velle maladie, il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralite des secours statutaires qu'après une période

minima de treize semaines écoulées entre la date du

dernier secours qu'il a reçu et le début de de sa nou-

velle maladie.

Indemnite funéraire

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Tout membre malade ou blessé doit en faire

une déclaration immediate à son chef direct ; celui-ci

lui remettra un bon contre lequel il sera délivré par le

president du comite directeur ou par la personne de-

signee par lui à cet effet, un certificat qui servira de

légitimation aupres des médecins agreés de la Caisse.

Sur ce certificat il sera renseigné

A. Par le medecin traitant

1° le commencement et la nature de la maladie ;

2° si le malade est traite dans un hôpital ;

3° la duree de l'incapacite de travail.

B. Par le chef direct

1° le jour de la cessation et du la reprise du travail ;

2° le salaire.

Ces certificats seront litteralement transcrits dans

deux registres, dont l'un sera tenu par le comité direc-

teur et l'autre par le medecin traitant

Pour l'obtention du secours pécuniaire, l'assure se

présentera muni du susdit certificat chez le comptable,

qui y annotera le montant de l'indemnite: si cette in-

demnite est liquidee, l'assuré en donnera quittance

sur le certificat même.

Les assures malades doivent suivre consciencieusement

les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-

tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre du

travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne doivent

pas, sans la permission du comite, fréquenter des lieux

publics ou des débits de boissons. Les membres qui

contreviennent à ces prescriptions peuvent être frappés

par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant pas

vingt francs.

Obligations particulières, en cas de maladie, des membre

de la Caisse qui ont quitté la fabrique.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

Le comité directeur de la Caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à

eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit

avec leur consentement, soit independamment de celui-

ci, lorsque la nature de leur maladie exige un traitement

ou des soins auxquels la famille du malade ne peut

suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse, ou lors-

que le malade aura méconnu itérativement les pres-

criptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou la

conduite du malade exige une observation continuelle,

ce qui sera décide par le medecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuité du traitement et des

soins, la moitié du secours en argent fixé aux art. 6 et 7.

Obligations générales des membres de la Caisse en cas

de maladie.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Le comité directeur de la Caisse peut, à la

place des secours prescrits aux art. 6 et 7, accorder la

gratuité du traitement et des soins dans un hôpital,

savoir

1° aux membres mariés, à ceux qui ont un ménage à

eux ou qui font partie du ménage de leur famille, soit

avec leur consentement, soit indépendamment de celui-

ci, lorsque la nature de leur maladie exige un

traitement ou des soins auxquels la famille du malade

ne peut suffire, ou lorsque la maladie est contagieuse,

ou lorsque le malade aura méconnu itérativement les

prescriptions de l'art. 17, n° 2, ou enfin lorsque l'état ou

la conduite du malade exige une observation conti-

nuelle, ce qui sera décidé par le médecin traitant ;

2° aux autres malades sans condition.

Lorsque le malade admis dans un hôpital a des per-

sonnes de sa famille à l'entretien desquelles il a pourvu

jusqu'alors en tout ou en partie à l'aide de son salaire,

il est accordé, outre la gratuite du traitement et des

soins, la moitié des secours en argent fixés aux art. 6

et 7.

Lorsque le malade admis dans un hôpital n'a pas de

proches qu'il entretenait avec son salaire, il lui est

accordé, outre la gratuité du traitement et des soins, un

secours en argent s'élevant au huitième du salaire quo-

tidien moyen fixé à l'art. 6, pour colle des classes à

laquelle il appartient.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse désignés à l'art. 3

§ 2 doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse, un certificat de maladie délivré par

un médecin agréé et indiquant le nombre des jours

pendant lesquels le malade a été incapable de travailler,

ainsi que, pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe

une attestation émanant de l'autorité communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comité directeur de la Caisse est également auto-

risé à établir des prescriptions de surveillance spéciales

pour tous les membres qui ont quitté la fabrique.

Si ces prescriptions ne sont pas observées, le comité

directeur de la Caisse pourra infliger une amende pou-

vant atteindre vingt francs et refuser le payement du

secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit etabli.

Réduction des secours de maladie pour cause

de double assurance.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

Le secours pécuniaire n'est payé que sur

la présentation d'un billet de malade délivré par un mé-

decin et indiquant le nombre de jours pendant lesquels

le malade à été incapable de travailler durant la semaine

précedente. Le premier billet doit indiquer le debut

de la maladie, le dernier celui du retablissement.

Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-

ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune

action qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre

du travail qu'avec son approbation expresse. Ils ne

doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter

des lieux publics ou des débits de boissons. Les membres

qui contreviennent à ces prescriptions peuvent être

frappés par le comité d'une amende d'ordre ne dépassant

pas vingt francs.

Obligations particulières, en cas de maladie, des membres

de la Caisse qui ont quitté l'usine.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Toute maladie doit être déclarée immédiate-

ment au président du comité directeur ou aux personnes

désignées par lui à cet effet.

Il sera délivré un certificat de cette déclaration, qui

servira de légitimation auprès du médecin traitant.

Le secours pécuniaire n'est payé que sur la présenta-

tion d'un billet de malade délivré par un médecin et

indiquant le nombre de jours pendant lesquels le malade

a été incapable de travailler durant la quinzaine précé-

dente.

Le premier billet doit indiquer le debut de la maladie,

le dernier celui du rétablissement.

Les assurés malades doivent suivre consciencieuse-

ment les prescriptions du médecin, ne faire aucune ac-

tion qu'il juge devoir nuire à la guérison et ne prendre

du travail qu'avec son autorisation expresse. Ils ne

doivent pas, sans la permission du comité, fréquenter

des lieux publics ou des débits de boissons.

Les membres qui contreviennent à ces prescriptions

peuvent être frappés, par le comité, d'une amende

d'ordre ne dépassent pas vingt francs.

1er classe salaire quotidien moyen fr, 5,00;

2e

3e

4e

5e

fr. 4,50;

fr. 4,00 ;

fr. 3,50 ;

fr. 3,00.

Si le Gouvernement fixe des salaires usités autres que

ceux qui sont indiqués ci-dessus, ces nouveaux salaires

remplacent les précédents.

Ces salaires doivent être publiés par des affiches dans

toutes les mines et minières de la Sociéte des Hauts-

Fourneaux et Aciéries d'Athus.

Le secours revenant aux malades seront payés lors

de chaque paye régulière ; il peut cependant être ac-

cordé des acomptes et des avances sur le secours en

argent.

L'allocation gratuite des soins du médecin, des médi-

caments et des moyens curatifs, cessera au plus tard à

l'expiration de la treizième semaine après le debut de

la maladie ou de l'incapacité de travail.

Secours en cas de maladie aux membres de la Caisse qui

ne sont pas occupés par la Société.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Tout assuré est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité

directeur de la caisse, dans les six jours qui suivent

celui de son entrée dans une autre caisse, ou celui de

son affiliation à une autre assurance contre la maladie,

la déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 5 et 6 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dépasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas

de maladie.

loi du 31 juillet 1901, une caisse de secours en cas de maladie, qui portera le nom de « Caisse de secours en cas de maladie pour les ouvriers et surveillants des Acieries et Ateliers de Luxembourg » et aura son siège

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse, désignés à l'art 3

§ 2 doivent faire parvenir sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse un certificat de maladie délivré par un

médecin agréé et indiquant le nombre des jours pendant

lesquels le malade a été incapable de travailler, ainsi

que, pour la première fois, le jour où il est tombé ma-

lade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe

une attestation, émanant de l'autorite communale du

lieu de résidence, constatant que les occupations ac-

tuelles du malade ne le rattachent pas également à une

autre caisse, ou qu'il n'est pas devenu de fait membre

d'une autre caisse.

Le malade doit faire toucher l'indemnité à la caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat poste.

Le comité directeur de la Caisse est également autorisé

à établir des prescriptions de surveillance spéciales pour

tou^ les mernbies qui ont quitte l'usine. Si ces prescrip-

tions ne sont pas observées, le comité directeur de la

Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt

francs et refuser le paiement du secours en argent, jus-

qu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Réduction des $ecom%$ de maladie pour cause de double

assurance.

Art. i l . Tout assure est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-

teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui

de son entz'ee dans une autre caîsbe, ou celui de son

affiliation à une autre assurance contre la maladie, la

déclaration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractée les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié à une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 6 et 1 est réduit dans une proportion telle que

l'ensemble du secours en argent ne dopasse pas l'inté-

gralité de la moyenne du salaire quotidien moyen de la

catégorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas de

maladie.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Pour recevoir le secours pécuniaire en cas

de maladie, les membres de la Caisse designés à l'art 3,

§ 2, doivent faire parvenir, sans frais, au comité direc-

teur de la Caisse, un certificat de maladie delivré par un

médecin agrée et indiquant le nombre de jours pendant

lesquels le malade eté incapable de travailler, ainsi

que, pour la première fois, le jour où il est tombé

malade.

A ce premier certificat de maladie doit être jointe une

attestation emanant de l'autorité communale du lieu de

résidence constatant que les occupations actuelles du

malade ne le rattachent pas également à une autre caisse,

ou qu'il n'est pas devenu de fait membre d'une autre

Caisse.

Le malade doit faire toucher l'indenmité à la Caisse

en personne ou par un mandataire, à moins qu'il ne

demande, en envoyant le certificat de maladie, qu'elle

lui soit adressée, à ses frais, par mandat-poste.

Le comite directeur de la Caisse est également au-

torisé a etablir des prescriptions de surveillance spé-

ciales pour tous les membres qui ont quitte leur occu-

pation. Si ces prescriptions ne sont pas observees, le

comité directeur de la Caisse pourra infliger une amende

pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement

du secours en argent jusqu'à ce que le droit d'en exiger

l'allocation soit établi.

Réductions des secours de maladie pour cause de double

assurance.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Le comité directeur de la Caisse est auto-

risé à supprimer complètement ou partiellement le

secours en argent des art. 5 et 6 aux assures qui se

sont attiré leur maladie soit volontairement, soit par

leur participation coupable à des batailles ou à des

rixes, soit par ivresse ou débauche.

Indemnité funéraire.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Tout assure est tenu, sous peine d'amende

pouvant atteindre vingt francs, de faire au comité direc-

teur de la Caisse, dans les six jours qui suivent celui de

son entrée dans une autre caisse, ou celui de son affi-

liation à une autre assurance contre la maladie, la de-

claration de la nouvelle assurance qu'il a contractée

personnellement ou qu'ont contractee les membres de

sa famille, et de répondre consciencieusement à toutes

les questions que peut lui faire le comité-directeur sur

cette autre assurance.

Pour le membre affilié a une autre assurance contre

la maladie, le secours pécuniaire déterminé par les

art. 6 et 7 est réduit dans une proportion telle que l'en-

semble du secours en argent ne dépasse pas l'intégralité

de la moyenne du salaire quotidien moyen de la caté-

gorie d'assurés à laquelle appartient l'intéressé.

Suppression ou suspension des secours en cas de maladie.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

En cas de décès d'un membre, une indemnité

funéraire s'élevant à vingt fois le montant du salaire

quotidien moyen, servant de base pour l'assuré, sans

que le maximum puisse dépasser 80 francs et le minimum

être inférieur à 40 francs, est payée aux ayants-droit.

Ce dernier secours n'est pas dû, lorsque le societaire

s'est attiré la mort intentionnellement.

Secours en cas de maladie survenu après la sortie

de la Caisse.

Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement du secours en argent, jus- qu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Le comité directeur de la Caisse est auto-

risé a suppnmer complètement ou partiellement le

secours en argent dos art. b et 7 aux assurés qui se

sont attire leur maladie soit ^olontairement, soit par

leur participation coupable h des batailles ou a des

rixes, soit par ivresse on débauche.

Vn membre qui aura touche les secours prévus par

les statuts pendant treize semaines, soit consécutives,

soit réparties sur la durée d'une année» n'obtient que

le minimum légal du secours, s'il lui survient une nou-

velle maladie, et il ne peut toucher de nouveau l'inté-

gralité des secours statutaires qu'après une période

d'une durée mmima de treize semaines écoulées entre

la date du dernier secoui s qu'il a reçu d i e début de

sa nouvelle maladie.

Indemnité funéraire.

Art. î 3 . En cas de décès d'un membre, une indem-

nité funéraire h'elexant à vingl ibis le montant du sa-

laire quotidien moyen, servant de base pour l'assuréi

sans (jue le maximum puisse dépasser 80 francs et lé

minimum être inférieur- a 40 francs est payée aux

ayants-droit.

l ne indemnité funéraire peut également être accordée

en cas de dtVes d'un membre de la famille, sans en avoir

l'obligation et sans que cette indemnité puisse dépasser

la moitié de la somme qui serait payée au deees du

sociétaire.

Secours en cas de maladie survenue après la sortie

de la Cais.se-

Apt. 14. Le-, membre* qui tombent malade» après

leiu- sortie de la Caisse conservent ïe droit au minimum

(jes secours, maîis seulement pour imtemps qui ne peut

eWvder relui depuis f&juel'ils sunt méthbres de la Caisse

et au plus pour trois semaines. ' ' ! ' ">t '

Si, dans ces cas, les ajants-droit résident* en dehors

du rayon Oc la Gaisàc, l'açt. 53 delà idi 'du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Le comité directeur de la Caisse est au-

torise à supprimer complètement ou partiellement le

tion de l'assurance, les deux tiers du montant des coti-

sations qu'il paie pour eux, en ce qui concerne la part

qui se rapporte à la période de paye.

En cas de contestation entre le patron et les per

sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation

des cotisations à payer par celles-ci. L'autorité de sur-

veillance statue. (Art. 42 de la loi.)

Autres recettes de la Caisse.

Caisse, d'après le tableau des salaires.

Les membres qui tombent malades après

leur sortie de la Caisse conservent le droit au minimum

des secours, mais seulement pour un temps qui ne peut

excéder celui depuis lequel ils sont membres de la

Caisse et au plus pour trois semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la Caisse, l'art 53 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

En cas de décès d'un membre, une in-

demnité funéraire s'élevant à 80 francs, est payée aux

ayants-droit.

Secours en cas de maladie survenue après la sortie

de la Caisse.

Caisse et au plus pour trois semaines.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire réel de l'assure determiné d'après l'art. 5,

n° 2, en tant que ce salaire ne depasse pas 5 fr. par jour.

Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse,

pour les termes de paye expirés, les cotisations dues par

les assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

dans la fabrique. Les autres assurés versent

leurs

cotisations sans frais, et les mêmes jours, au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer,

chaque semaine d'une période de paye sera comptée à

raison de six jours de travail, sans égard aux jours de

fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels

la fabrique n'a pas marché, ne seront pas mis en

compte.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Les membres qui cessent de gagner un sa-

laire après leur sortie de la Caisse et qui tombent ma-

lades, conservent leurs droits au minimum des secours,

mais seulement pour un temps qui ne peut excéder

celui depuis lequel ils sont membres de la Caisse et

au plus pour trois semaines.

Si, dans ces cas, les ayants-droit résident en dehors

du rayon de la Caisse, l'art. 53 de la loi du 31 juillet

1901 est applicable.

Cotisations.

Art 15 Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire quotidien moyen fixé à l'art. 6 n° 2, pour

chacune des classes d'assurés qui y sont désignées.

Chaque jour de paye, le patron verse à la Caisse, pour

les termes de paye expirés, les cotisations dues par les

assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

par la Société des Hauts-Fourneaux et Acieries d'Athus.

Les autres assures versent leurs cotisations sans frais,

et le même jour, au comptable.

Aucune cotisation n'est payée pour la periode d'inca-

pacité de travail.

Relativement aux cotisations a payer, chaque semaine

d'une période de paye sera comptée à raison de six

jours de travail, sans egard aux jours de fête, et sans

tenir compte des jours d'absence volontaire, ni des

jours de conge, tandis que les jours ouvrables pendant

lesquels les exploitations n'ont pas marché, ne seront

pas mis en compte.

Caisse et au plus pour trois semaines.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance, les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne la

part qui se rapporte à la période de paye.

En cas de contestation entre le patron et les per-

sonnes qu'il occupe, sur la fixation et l'imputation des

cotisations à payer par celles-ci, l'autorité de surveil-

lance statue. (Art. 42 de la loi.)

Autres recettes de la Caisse.

Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement du secours en argent, jus- qu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Le montant des cotisations est fixé à 3 pCt.

du salaire réel de l'assuré, déterminé d'après l'art. 6,

n° 2, en tant que ce salaire ne dépasse pas cinq francs

par jour.

Chaque jour do paie, le patron verse à la Caisse, pouf

les termes de paie expires, les cotisations dues par les

assurés soumis à l'obligation de l'assurance, occupés

dans l'usine. Les autres assarés versent leurs cotisa-

tions sans frais, et les mômes jours, au comptable

Aucune cotisation n'est payée pour la période d'in-

capacité de travail. Relativement aux cotisations à payer,

chaque semaine d'une période de pa^e sera comptée à

raison de six jours de tra\ail,*sans égard aux four^-de

fête, tandis que les jours ouvrables pendant lesquels

l'usine n'a pas marche, ne seront pas mis en compte.

%Art. 16. Le patron est autorisé à retenir,' Jprs, de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obli-

gation de l'assurance, les deux tiers du montant des

cotisations qu'il paye pour eux, en ce qui concerne |n

paît qui se rapporte à la période de paye.

En cas de contestation entre le patron et les personnes

qu'il occupe, sur la fixation et l'imputationdescotisations

à payer par celles-ci, l'autorité de surveillance statué.

(Art 42 de la loi.)

Autres recettes de la Caisse.

Art. l

1 * . Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dispo-

sitions legales, la Caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statut^ et

celles qui sont établies par règlement de fabrique.

Les indemnites payées pour des dommages causés ne

sont pas considerées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

Caisse et au plus pour trois semaines.

Outre les dons qui pourront lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions legales, la Caisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par règlement de fabrique. Les

indemnités payées pour des dommages causés ne sont

pas considérées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Le patron est autorisé à retenir, lors de

chaque paye régulière, à ses ouvriers soumis à l'obliga-

Obligations particulières, en cas de maladie, des membres

de la caisse qui ont quitte la Société, des Hauts-four-

neaux et Acieries d'Athus.

Caisse et au plus pour trois semaines.

La Caisse est un etablissement d'utilité pu-

blique et jouit des droits accordés par l'art. 13 de la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cédés,

ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Outre les dons qui pourraient lui être faits

et les amendes qui lui seront versées en vertu de dis-

positions legales, la (laisse reçoit encore les amendes

fixées par le comité directeur en vertu des statuts et

celles qui sont établies par les règlements de la Société

des Hauts-Fourneaux et Acieries d'Alhus sur le travail

des ouvriers dans l'exploitation des mines et minières.

Les indemnités payées pour des dommages causés ne

sont pas considérées comme des amendes.

Droits particuliers de la Caisse

Caisse et au plus pour trois semaines.

Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse.

Le compte des recettes et depenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse ; les fonds de celle-ci doivent être

conservés à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les depenses de la

caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de

fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem-

bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès,

sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

ces documents, après avoir été examinés et arrêtés par

le comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre avec

toutes les pièces justificatives à l'examen de la commis-

sion de révision (art. 30 n° 1) et demander, avant le

er avril de l'année suivante au plus tard, décharge du dit

compte à l'assemblée générale.

Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement du secours en argent, jus- qu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

La Caisse est un établissement d'utilité

publique et jouit des droits accordes par l'art 13 de

la loi.

Pour toutes les obligations contractees par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des creanciers.

Les secours que les assurés ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni cedés.

ni engagés, ni imputés, si ce n'est sur des cotisations

arriérées.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

La Caisse est un établissement d'utilité

publique et jouit des droits accordes par l'art. 13 de

la loi.

Pour toutes les obligations contractées par la Caisse,

l'avoir de la Caisse est la seule garantie des créanciers.

Les secours que les assures ont le droit de réclamer

à la Caisse ne peuvent être légalement ni saisis, ni

cedes, ni engages, ni imputes, si ce n'est sur des coti-

sations arriérees.

Tenue de la Caisse et comptabilité.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation, conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents, et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est tenu

d'en faire la communication au comite directeur de l'as-

sociation d'assurance contre les accidents et ce dans

le courant de la semaine qui suit l'expiration du délai

préindiqué de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

Caisse pourra infliger une amende pouvant atteindre vingt francs et refuser le paiement du secours en argent, jus- qu'à ce que le droit d'en exiger l'allocation soit établi.

Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable, qui est charge de

toute la comptabilite et de la tenue de la Caisse.

Le compte des recettes et depenses de la Caisse doit

être distinct du compte de toutes les recettes et depenses

étrangères à la Caisse, les fonds de celle-ci doivent être

conserves à part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour,

de manière à faire connaître en tout temps l'état de la

Caisse.

Le comptable établit tous les ans un compte de fin

d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres

de la Caisse, sur les cas de maladies et de décès, sur les

cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-

cuments, après avoir eté examinés et arrêtés par le

comité directeur de la Caisse, doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre

avec toutes les piéces justificatives à l'examen de la

commission de révision (Art 32 n° 1) et demander

avant le 1er avril de l'annee suivante au plus tard, dé-

charge du dit compte à l'assemblée générale.

Caisse, à moins que leur occupation ne soit passa- gère par nature ou que, par le contrat de travail, elle ne se trouve d'avance limitée à une durée de moins d'une semaine.

Le patron nomme, sous sa propre respon-

sabilité et à ses frais, un comptable qui est chargé de

toute la comptabilité et de la tenue de la Caisse

Le compte des recettes et dépenses de la Caisse doit

ètre-distinct du compte de toutes les recettes et dépenses

étrangères à la Caisse; les fonds de celle-ci doivent être

conserver a part.

Le comptable doit tenir un livre de caisse où sont

inscrites toutes les recettes et toutes les dépenses de la

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma-

nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

Le comptable établit tous les. ans un compte de fin

d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les membres

de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les

cotisations perçues et les secours fournis ; tous ces do-

cuments, après avoir été examinés et arrêtés par le

comité directeur de la Caisse doivent être soumis à

l'autorité de surveillance.

Le comité directeur de la Caisse doit arrêter le compte

de fin d'année établi par le comptable, le soumettre

avec toutes les pièces justificatives à l'examen de la

commission de révision (art. 30, n° 1) et demander,

avant le 1er avril de l'année suivante au plus tard dé-

charge du dit compte à l'assemblée générale.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les depenses courantes, une somme qui toutefois

ne doit pas dépasser, en géneral, le montant des dé-

penses d'un mois. Les fonds en excédant doivent être

placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, le patron doit faire les avances necessaires,

qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la Caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la Caisse dans le seul

but de faire un placement temporaire de fonds momen-

tanément disponibles, doivent être deposees à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les recépissés de dépôt

doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Si une maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation conformément à la loi sur

l'assurance contre les accidents et si l'incapacite de tra-

vail se continue au delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est

tenu d'en faire la communication au comité directeur

des Association d'assurance contre les accidents et ce

dans le courant de la semaine qui suit l'expiration du

délai préindiqué de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

Si la maladie est la suite d'un accident

donnant lieu à réparation conformément a la loi sur

l'assurance contre les accidents et si l'incapacité de tra-

vail se continue au-delà de la quatrième semaine qui

suit le début de la maladie, le caissier-comptable est

tenu d'en faire la communication au comité directeur

de l'association d'assurance contre les accidents et ce

dans le courant de la semaine qui surt l'expiration du

délai pré indique de quatre semaines.

Placement des fonds de la Caisse.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecte un dixième au moins du montant des cotisations

d'une annee.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

La Caisse doit toujours contenir, pour cou-

vrir les depenses courantes, une somme qui, toutefois,

ne doit pas dépasser, en général, le montant des depenses

d'un mois.

Les fonds en excedant doivent être placés, au nom de

la Caisse, conformément à la prescription de l'art. 36 de

la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les depenses

courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excedents éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de la caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la caisse dans le seul but

de faire un placement temporaire de fonds momentane-

ment disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les recépisses de depôt

doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de réserve.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

La Caisse doit toujours contenir pour

couvrir les dépenses courantes une somme qui toute

fois ne doit pas dépasser en general le montant des

dépenses d'un mois. Les fonds en excedant doivent être

placés, au nom de la Caisse, conformément à la pres-

cription de l'art. 36 de la loi.

Si les fonds ne suffisent pas à couvrir les dépenses

courantes, le patron doit faire les avances nécessaires,

qui lui sont restituées sur les excédants éventuels de

recettes.

Les valeurs qui font partie de l'avoir de lu Caisse et

qui n'ont pas été acquises pour la (hisse dans la seul

but de faire un placement temporaire fie fonds momen-

tanément disponibles, doivent être déposées à la Recette

générale (art. 36 de la loi). Les récépissés de dépôt

doivent être conservés avec les fonds en caisse.

Fonds de

réserve.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Lorsqu'il resulte des comptes annuels que

les recette de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses

depenses, y compris les sommes destinées à former et

à completer son fonds de réserve, il faut réduire les

secours de lu Caisse jusqu'au minimum établi par l'art.

14 de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assures jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen.

(Art 47 de la loi.)

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus

de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments

nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le

remboursement, alors même que la Caisse se trouverait

plus tard dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières annees, et le com-

plèter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint chiffre, il lui doit être af-

fecté un dixième au moins du montant des cotisations

d'une annee.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

La Caisse doit constituer un fonds de ré-

serve au moins égal au montant de la moyenne des dé-

penses annuelles des trois dernières années, et le com-

pléter, s'il y a lieu, jusqu'à ce chiffre. Tant que le fonds

de réserve n'a pas atteint ce chiffre, il lui doit être

affecte un dixième au moins du montant des cotisations,

d'une année.

Augmentation des cotisations et réduction des secours.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles depassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de réserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation

des secours.

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Lorsqu'il résulte des comptes annuels

que les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir

ses depenses, y compris les sommes destinées à former

et à complèter son fonds de réserve, il faut réduire les

secours de la Caisse jusqu'au minimum établi par

l'art. 14 de la loi et augmenter les cotisations restant à

charge des assurés jusqu'a 3 pCt. du salaire quotidien

moyen ou du salaire réel. (Art. 47 de la loi.)

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus

de fournir de leurs propres deniers, les suppléments né-

cessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le rem-

boursement, alors même que la Caisse se trouverait plus

tard dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

Lorsqu'il résulte des comptes annuels que

les recettes de la Caisse ne suffisent pas à couvrir ses

dépenses, y compris les sommes destinées à former et

compléter son fonds de réserve, il faut réduire tes se-

cours de la Caisse jusqu'au minimum établi par l'art 14

de la loi et augmenter les cotisations restant à charge

des assurés jusqu'à 3 pCt. du salaire quotidien moyen

(Art 47 de la loi),

Si, dans ce cas, les dépenses ne sont pas encore cou-

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour elire des successeurs à

tous les assesseurs sortants. La duree des fonctions

des nouveaux elus cesse avec l'année fixée comme terme

à celles des assesseurs sortants.

Procés-verbal doit être dressé de toute opération

électorale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le delai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est op-

posable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu

connaissance.

vertes par les recettes ordinaires, les patrons sont tenus

de fournir, de leurs propres deniers, les suppléments

nécessaires, dont ils ne peuvent jamais réclamer le rem-

boursement, alors même que, plus tard, la Caisse se

trouverait dans de meilleures conditions.

Réduction des cotisations et augmentation des secours.

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Les membres de la Caisse ne sont tenus, à

l'égard de celle-ci, qu'au payement des cotisations fixées

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

ètre prélevées sur eux

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des

objets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

84a

tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme à

celles des assesseurs sortants.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération elec-

torale.

Le comité doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, de toute modification survenue

dans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donné, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

S'il resulte des comptes de l'année que

les recettes annuelles dépassent les depenses annuelles,

il faut, si le fonds de reserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, proceder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation des

secours.

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

S'il résulte des comptes de l'année que les

recettes annuelles dépassent les dépenses annuelles, il

faut, si le fonds de reserve a atteint le double de la

moyenne des dépenses annuelles, procéder soit à une

diminution des cotisations, soit à une augmentation des

secours.

Dispositions générales sur les cotisations et les secours.

Art.

25. Les membres de la Caisse ne sont tenus

à l'égard de celles-ci qu'au payement des cotisations

fixées par les présents statuts. D'autres cotisations ne

peuvent être prélevees sur eux.

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob-

jets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

Organes de la Caisse.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mement à l'art. 38 de la loi.

Les organes de la Caisse sont le comité

directeur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Les membres de la Caisse ne sont tenus à

l'égard de celle-ci qu'au paiement des cotisations fixees

par les présents statuts. D'autres cotisations ne peuvent

être prélevées sur eux.

Procès-verbal doit être dressé de toute opération

électorale.

Le comite doit aviser l'autorité de surveillance, dans

le délai d'une semaine, lie toute modification survenue

flans sa composition et du résultat de chaque élection.

Si cet avis n'est pas donne, la modification n'est oppo-

sable aux tiers que s'il est prouvé qu'ils en ont eu con-

naissance.

Droits et obligations du comité directeur.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mement à l'art. 38 de la loi.

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) d'un membre de la direction comme président, et

d'un autre membre de la direction comme vice-prési-

dent ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués du

patron, pour une periode de quatre ans, parmi les mem-

bres de la Caisse ayant droit de vote ; ces assesseurs

sont à choisir de la façon, suivante

un pour les minières ;

un pour les haut-fourneaux,

un pour l'aciéries et les chaudières ;

un pour les laminoirs, et

un pour les ateliers, fonderies constructions et

divers.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent les six hui-

tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de

l'assemblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret, et chaque électeur écrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement

les elus, ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix,

le tirage an sort effectué par le président décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par un délégué désigne à cet effet. La première élection

qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les élec-

tions ultérieures où le comité fait défaut, sont dirigées

par un délégué de l'autorité de surveillance.

Tous les deux ans trois et resp. deux assesseurs sor-

tent alternativement du comité. Les trois assesseurs qui

sortent à la fin de la première période, sont désignés par

le sort. Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de

décembre. Les élus entrent en fonctions le 1er janvier de

l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions

des nouveaux membres, les membres sortants restent

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée génerale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

2° Hauts fourneaux ;

3° Aciéries et chaudières ;

4° Laminoirs ;

5° Ateliers, fonderies, constructions et divers.

Pour chaque classe, il sera élu, par une opération

électorale distincte, un délégué sur trente assurés.

Si le nombre des assurés n'est pas divisible par trente,

il sera elu un délégué de plus pour le nombre de mem-

bres qui reste, si ce nombre est égal ou supérieur à

quinze.

La convocation de l'assemblée générale qui doit être

faite par voie d'affiches dans les ateliers et chantiers de

la fabrique, trois jours avant sa réunion, doit contenir

l'indication du nombre des délégués à élire pour chaque

classe.

Sont electeurs et éligibles les assurés majeurs jouissant

de leurs droits civils, à l'exception de ceux, qui font

partie de la caisse en vertu de l'art. 3, n° 2.

L'élection à lieu conformément aux dispositions de

l'art. 26, § 3 et 4.

A la fin de la période de deux ans, la moitié des dé-

légués se retire. Le sort indique ceux qui doivent se

retirer les premiers, les nouvelles élections pour la pe-

riode suivante ont lieu dans le mois de décembre.

Lorsqu'un délégué se retire avant l'expiration de son

mandat, la classe des assurés par laquelle il avait éte

nommé procède a l'élection d'un nouveau délégué pour

la fin de la période.

Dans l'assemblée générale chaque delégué à une voix.

Les delegués du patron ont ensemble autant de voix,

qu'il y a de fois soixante sociétaires soumis à l'obliga-

tion de l'assurance et occupés dans la fabrique, mais au

plus le tiers de toutes les voix.

Règlement de l'assemblée générale.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

Les organes de la Caisse sont le comité di-

recteur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

Les organes de la Caisse sont le comité-di-

recteur et l'assemblée générale.

Composition du comité directeur de la Caisse.

ne sont pas comptées. En cas d'égalité de voix, le tirage

au sort, effectue par le president, decide.

L'election est présidee par le président du comité ou

par son délegué désigné à cet effet. La première élec-

tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les

elections ulterieures où le comité fait défaut, sont

dirigées par un délégue de l'autorité de surveillance.

Tous les deux ans, trois et resp. deux assesseurs

sortent alternativement du comite. Les trois assesseurs

qui sortent à la fin de la première année, sont désignés

par le sort. Les nouvelles elections ont lieu dans le mois

de décembre. Les élus entrent en fonctions le 1

er jan-

vier de l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en

fonctions des nouveaux membres, les membres sortants

restent en exercice

caisse. Le comptable établit tous les ans un compte de fin d'année, ainsi que les relevés prescrits sur les mem- bres de la Caisse, sur les cas de maladie et de décès, sur les cotisations perçues et les secours fournis ; tous

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extrajudiciairement. Cette représentation

s'étend également aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale. Les con-

ventions sont conclues au nom de la Caisse par le prési-

dent du comité et par deux assesseurs. Pour toutes les

autres affaires juridiques et déclarations, le président

représente le comité au dehors. La légitimation du

comité ou de son président dans toutes les affaires

s'opère à l'aide d'une attestation délivree par l'autorité

de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les

affaires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne

chargent pas l'assemblée genérale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le

comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-

sident est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre special.

Le comité peut deléguer des personnes choisies dans

son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé

des personnes déclarées malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mement à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) du patron ou d'un délégué du patron comme pré-

sident, et du comptable, qui est en même temps vice-

président ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégues du

patron, pour une période de deux ans, parmi les mem-

bres de la Caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six huitièmes,

un septième doit être nommé aux élections suivantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclama-

tion, s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'as-

semblée générale. Dans le cas contraire, l'élection a

lieu au scrutin secret et chaque électeur écrit sur son

bulletin de vote autant de noms qu'il y a de membres à

élire. Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix. Les voix qui sont données à des per-

sonnes non éligibles, ou qui n'indiquent pas

clairement

les élus ne sont pas comptées.

En cas d'égalité de voix, le tirage au sort effectue

par le president décide.

L'élection est dirigée par le président du comité ou

par un délégué désigné à cet effet. La première élec-

tion qui suit la constitution de la Caisse, ainsi que les

élections ultérieures où le comité fait défaut, sont diri-

gees par un délégué de l'autorité de surveillance.

Chaque année, trois et resp. deux assesseurs sortent

alternativement du comité. Les trois assesseurs qui sortent

à la fin de la première année sont désignés par le sort

Les nouvelles élections ont lieu dans le mois de dé-

cembre. Les elus entrent en fonctions le 1er janvier de

l'année suivante. Jusqu'au jour de l'entrée en fonctions

des nouveaux membres, les membres sortants restent en

exercice.

Lorsque plus de deux assesseurs se retirent avant

l'expiration de leurs fonctions, une assemblée générale

est convoquée sans délai pour élire des successeurs à

tous les assesseurs sortants. La durée des fonctions des

nouveaux élus cesse avec l'année fixée comme terme

à celles des assesseurs sortants.

84b

membres de l'assemblée générale, occupés dans l'usine

soumis à l'obligation de l'assurance et ayant droit de vote.

Réglement de L'assemblée générale.

Caisse. Ce livre doit être constamment à jour, de ma- nière à faire connaître en tout temps l'état de la caisse.

Le comité directeur de la Caisse se compose

a) du patron ou d'un délégué du patron, comme

président, et du comptable, qui est en même temps

vice-président ; ce dernier est nommé par le patron

pour une période de deux ans ;

b) de cinq assesseurs, élus par l'assemblée générale

et en l'absence de toute participation des délégués du

patron, pour une période de quatre ans, parmi les

membres de la Caisse ayant droit de vote.

Dès que les cotisations incombant aux assurés ex-

cèdent les cinq septièmes du total des cotisations, un

sixième assesseur, et, dès qu'elles excèdent six hui-

tièmes, un septième doit être nommé aux élections sui-

vantes.

L'élection des assesseurs peut se faire par acclamation,

s'il ne s'élève pas d'opposition dans le sein de l'assemblée

générale. Dans le cas contraire, l'élection a lieu au

scrutin secret et chaque électeur écrit sur son bulletin

de vote autant de noms qu'il y a de membres à élire.

Sont élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de

voix. Les voix qui sont données à des personnes non

éligibles, ou qui n'indiquent pas clairement les élus,

Droits et obligations du comité directeur.

Art.

28. Le comité directeur de la Caisse repré-

sente la Caisse en justice et extrajudiciairement. Cette

représentation s'étend également aux affaires et actes

juridiques pour lesquels la loi exige une procuration

spéciale. Les conventions sont conclues au nom de la

Caisse par le président du comité et par deux asses-

seurs. Pour toutes les affaires juridiques et déclarations,

le président représente le comité au dehors. La légi-

timation du comite ou de son président dans toutes les

affaires s'opère à l'aide d'une attestation delivrée par

l'autorité de surveillance.

Le comité est chargé de l'expédition de toutes les af-

faires de la Caisse, dont la loi ou les statuts ne chargent

pas l'assemblée générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer

le comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix; s'il y a égalité de voix, celle du pré-

sident est prépondérante. Les procés-verbaux des dé-

libérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Le comité peut déléguer des personnes choisies dans

son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé

des personnes déclarées malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de L'assemblée générale.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mement à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose de délé-

gués des membres de la Caisse et du patron.

Pour l'élection des premiers, tous les sociétaires sont

répartis entre les classes suivantes

1° Minières ;

Organes de la Caisse.

Caisse. Ce livre de caisse doit être constamment à jour, de manière à faire connaître en tout temps l'état de la Caisse.

Le comité directeur représente la Caisse

en justice et extra-judiciairement. Cette représentation

s'étend egalement aux affaires et actes juridiques pour

lesquels la loi exige une procuration spéciale.

Les conventions sont conclues au nom de la Caisse

par le président du comite et par deux assesseurs. Pour

toutes les autres affaires juridiques et declarations, le

pésident represente le comité au dehors. La légitimation

du comité ou de son président dans toutes les affaires

s'opère à l'aide d'une attestation délivree par l'autorité

de surveillance.

Le comité est charge de l'expédition de toutes les

affaires de la Caisse, dont la lui ou les statuts ne chargent

pas l'assemblee générale.

Le président convoque le comité toutes les fois que

l'état des affaires l'exige. Il est obligé de convoquer le

comité dans les dix jours, lorsque deux assesseurs en

font la demande. La convocation a lieu par circulaire.

Le comité est en nombre pour délibérer, lorsque le pré-

sident ou le vice-président et trois assesseurs au moins

sont présents. Les décisions sont prises à la majorité

simple des voix, s'il y a égalité de voix, celle du prési-

dent est prépondérante. Les procès-verbaux des déli-

bérations doivent être inscrits sur un registre spécial.

Le comité peut déléguer des personnes choisies dans

son sein, afin de vérifier, par des visites, l'état de santé

des personnes déclarées malades.

Les membres du comité remplissent leurs fonctions

gratuitement.

Les membres du comité sont responsables envers la

Caisse de la régularité de leur administration, confor-

mément à l'art. 38 de la loi.

Composition de l'assemblée générale.

Règlement de l'assemblée générale.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches appo-

sées dans les différents locaux de la fabrique, avec

indication des questions qui doivent faire l'objet des

délibérations.

Les assemblées générales ordinaires ont lieu

1° au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-

sion de révision et la nouvelle élection du comité ;

2° en décembre de chaque année, pour délibérer

sur la décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée générale est présidée par le président ou

en son absence par le vice-président.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autrement

relativement à certains objets déterminés. En cas de

partage. la voix du président est prépondérante.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée genérale se compose

De tous les membres de la Caisse qui sont majeurs et

en possession de leurs droits civils, à l'exception des

membres qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art.

3, n° 2, ainsi que de deux délégués du patron.

Chaque membre a une voix. Les délégués du patron

ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux

Il n'est pas permis de faire payer des cotisations aux

assurés, ni d'employer l'avoir de la Caisse pour des ob-

jets autres que les secours établis par les statuts, la

constitution et le complément statutaires du fonds de

réserve et le payement des frais d'administration.

Organes da la Caisse.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

L'assemblée générale se compose de tous

les membres de la Caisse qui sont majeurs et en possés-

sion de leurs droits civils, à l'exception des membres

qui appartiennent à la Caisse en vertu de l'art. 3 n° 2

ainsi que de deux délégués du patron (voir pourtant

art. 27, al. 3 des statuts).

Chaque membre a une voix. Les délégués du patron

ont ensemble une voix pour chaque groupe de deux

membres de l'assemblee générale, occupes dans les mi-

niéres de la Société des Hauts-Fourneaux et Aciéries

d'Athus, soumis à l'obligation de l'assurance et ayant-

droit de vote.

Règlement de l'assemblée générale.

Règlement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pour le comité

directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission de révision composée de trois personnes, ap-

pelée à examiner le dit compte: il n'est pas nécessaire

que ces personnes soient membres de la Caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élection

des personnes qui doivent en être, chargées ;

3° de régler les soins gratuits des médecins et les four

nitures des médicaments, après avis du Collège médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen ;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse, présentées par le patron.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos 1

et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibéra-

tive. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délégués du patron, par un président de l'assemblée

générale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-

tions de l'art. 26, § 3, sont applicables à ces élections.

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées

dans les differents locaux de la fabrique, avec indication

des questions qui doivent faire l'objet des déliberations.

Des assemblées genérales ordinaires ont lieu

1° au mois de décembre, pour l'élection de la commis-

sion de révision et la nouvelle election partielle du

comité ;

2° en avril de chaque annee, pour deliberer sur la

décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assémblees générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assembleé générale ait lieu dans un

delai de trois semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée genérale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée generale est présidee par le delegue du

patron (celui des delégués du patron que ce dernier

désigne).

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la

majorite simple des voix représentees dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en décident autre-

ment, relativement a certains objets déterminés. En cas

de partage, la voix du président est prépondérante.

Règlement de l'assemblée générale.

Le comité convoque l'assemblée générale

au moins trois jours à l'avance par des affiches apposées

dans les différents locaux des minières, avec indication

des questions qui doivent faire l'objet des délibérations.

Des assemblées générales ordinaires ont lieu ;

1°

au mois d'octobre, pour l'élection de la commis-

sion de revision et la nouvelle élection partielle du

comité ;

2° en décembre de chaque année, pour délibérer sur

la décharge à donner du compte annuel.

Le comité convoque des assemblées générales extra-

ordinaires toutes les fois qu'il en est besoin. Il faut que

la convocation de l'assemblée générale ait lieu dans un

délai de trois semaines, lorsque la dixième partie des

assurés en fait la demande.

Toute assemblée générale dûment convoquée peut

prendre des décisions.

L'assemblée génerale est présidée par celui des délé-

gués du patron que ce dernier désigne.

Les decisions de l'assemblée génerale sont prises à la

majorité simple des voix représentées dans l'assemblée,

à moins que les présents statuts n'en decident autre-

ment relativement à certains objets déterminés. En cas

pe partage, la voix du president est prepondérante.

Caisse, présentées par le patron.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

règles édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs, sont à traiter conformément à

l'art. 54 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26 § 3 et 43

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et char-

ger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci.

Arrêté du 19 novembre 1902, portant approbation

des statuts de la caisse de maladie de la Société

anonyme des aciéries et ateliers de Luxem-

bourg.

LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les

maladies ;

Attendu que la Société anonyme des aciéries

et ateliers de Luxembourg, établie à Hollerich,

qui se trouve dans les conditions prévues par la

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse

spéciale de secours en cas de maladie ,

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Caisse de la régularité de leur administration, confor- mément à l'art. 38 de la loi.

Outre les élections à effectuer pour le co-

mite directeur, l'assemblee générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une com-

mission de révision composée de trois personnes, ap-

pelées à examiner le dit compte ; il n'est pas necessaire

que ces personnes soient membres de la Caisse ;

2° de statuer sur la poursuite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-

tion des personnes qui doivent on être chargées ;

3° de regler les soins gratuits des médecins et les

fournitures des médicaments, après avis du Collège

médical;

4° de statuer sur les modifications des statuts, notam-

ment sur les modifications relatives aux secours et aux

cotisations, à moins que ces modifications ne s'opèrent

conformément aux statuts à la suite d'un changement

dans la fixation du salaire quotidien moyen ;

5° de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse, presentées par le patron.

Dans les delibérations et les élections visées aux nos 1

et 2, les délégués du patron n'ont pas voix delibérative.

Les délibérations sont dirigées, en l'absence des délé-

gués du patron, par un président de l'assemblee géné-

rale elu parmi ses membres.

Au reste, les dispositions de l'art. 28 § 3 sont appli-

cables à ces élections

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix representées à l'assemblée.

Contestations et recours.

Art. 32

Toutes les reclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par écrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procéde conformément aux

règles edictees par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les recours

administratifs sont à traiter conformement à l'art. 54

de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art 26. § 3 et 43,

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une

décision à cet égard dans les formes ordinaires et

charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs

membres de celle-ci.

Surveillance de la Caisse et mise en vigueur.

Règlement de l'assemblée générale.

Outre les élections à effectuer pour le co-

mité directeur, l'assemblée générale est encore chargée

1° de recevoir le compte annuel et d'élire une commis-

sion de révision composée de trois personnes, appelées

à examiner le dit compte ; il n'est pas nécessaire que

ces personnes soient membres de la caisse ;

2° de statuer sur la pour suite des réclamations que

la Caisse peut avoir à exercer contre les membres du

comité directeur du fait de leur gestion, et sur l'élec-

tion des personnes qui doivent en être chargées ;

3° de régler les soins gratuits des médecins et des

fournitures de médicaments, après avis du Collège

médical ;

4° de statuer sur les modifications des statuts, no-

tamment sur les modifications relatives aux secours

et aux cotisations, à moins que ces modifications

ne s'opèrent, conformement aux statuts, à la suite d'un

changement dans la fixation du salaire quotidien moyen;

5°de statuer sur les demandes en dissolution de la

Caisse présentées par la patron.

Dans les délibérations et les élections visées aux nos

1 et 2, les délégués du patron n'ont pas voix délibé-

rative. Les délibérations sont dirigées, en l'absence des

délégués du patron, par un président de l'assemblée

génerale élu parmi ses membres. Au reste, les disposi-

tions de l'art. 27, al. 3 sont applicables à ces élections.

La dissolution de la Caisse ne peut être décidée que

par les deux tiers des voix représentées à l'assemblée.

Contestations et recours.

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse spéciale de secours en cas de maladie , Attendu que les statuts de cette caisse, établis conformément aux dispositions légales, sont en

La surveillance de la Caisse est exercée par

Luxembourg, le 19 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Caisse présentées par la patron.

Toutes les réclamations relatives aux se-

cours doivent être adressées par ecrit à la direction pour

y statuer en premier lieu.

Pour le surplus, il sera procédé conformément aux

régies édictées par l'art. 42 de la loi.

Les recours contre les décisions de l'autorité de sur-

veillance statuant sur des amendes d'ordre et les re-

cours administratifs sont à traiter conformément à l'art.

54 de la loi.

Si la Caisse entend faire usage de son droit de recours

contre une décision du Gouvernement, art. 26. § 3 et 43.

§ 2 de la loi, l'assemblée générale doit prendre une de-

cision à cet égard dans les formes ordinaires, et changer

de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres

de celle-ci.

Surveillance de la Caisse et mise en

vigueur.

décision à cet égard dans les formes ordinaires et charger de cette mission la direction ou un ou plusieurs membres de celle-ci.

La surveillane de la Caisse est exercée par

l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance du

Gouvernement.

Les présents statuts ont ete etablis par la Société ano-

nyme des Aciéries et Ateliers de Luxembourg, après avoir

entendu les personnes occupees dans leur usine à Holle-

rich, et ils entreront en vigueur le 1er décembre 1902.

Avis

— Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

l'association syndicale pour construction de che-

mins d'exploitation aux lieux dits « In der

Kronn » et « auf dem Leim » dans la commune

d'Echternach, a été autorisée.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichnelen vom 17. No-

vember d. I., ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage von Feldwegen, Ort genannt

„In

der

Kronn" und „auf dem Leim" zu Echternach, Ge-

meinde Echternach, genehmigt worden.

Cet arrêté, ainsi qu'un double de l'acte d'as-

'Sociation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal dT,ehternacli.

Luxembourg, le I " novembie 1903.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCFEK,

Arrêté du 20 novembre 1902, portant approbation

des statuts de la caisse de maladie de la Société

anonyme des hauts - fourneaux et aciéries

d'Athus,

LE MINISTRE D'ETAT, PHESIDKNT

nu GOUVERNEMENT ;

Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance

obligatoire des ouvriers contre les maladies ;

s

Attendu que la Société anonyme «les hauts-

fourneaux et aciéries d'Athus, établie à Athus,

qui se trouve dans les conditions prévues par la

loi, a manifesté l'intention d'instituer une caisse

spéciale de secours en cas de maladie pour ses

minières situées dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et règlements ;

Arrête

Caisse présentées par la patron.

La surveillance de la Caisse est exercée par

l'inspecteur du travail, sous la haute surveillance da

Gouvernement.

Les présents statuts ont été établis par la Société des

Hauts-Fourneaux et Aciéries d'Athus, après avoir entendu

les personnes occupées dans ses exploitations, et ils

entreront en vigueur le 1er décembre 1902.

84c

Avis. — Chambre des comptes.

Par arrêté grand-ducal du 23 novembre ct.,

M. Nicolas Leclerc, caissier à la Recette géné-

rale, a été nommé conseiller à la Chambre des

comptes.

Luxembourg, le 25 novembre 1902.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Rechnungskammer.

Durch Großh. Beschluß vom 23. November c.

ist Hr. Nikolas

Leclerc,

Kassirer bei der Ge-

neral-Einnahme, zum Rath an der Rechnungs-

kammer ernannt worden.

Luxemburg, den 25. November 1902.

Der General-Director der Finanzen

M. M o n g e n a s t .

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Zum 1. Dezember d. Js. wird am Bahnhofe Luxemburg-Hollerich eine Zollabfertigungsstelle

errichtet, welche die Dienstbezeichnung „Zollabfertigungsstelle Hollerich" führt.

Derselben sind'

folgende Abferttgungsbefugnisse beigelegt

,

Ausfertigung und Erledigung von Zollbegleitungsscheinen I und

II;

Ausfertigung und Erledigung von Branntweinbegleitscheinen I ;

sämmtliche Befugnisse im Eisenbahnverkehr;

Abfertigung von Leinwand der Tarifnummern 22 f. g. 1 und 2 und Anmerkung zu f und g

sowie von Wollwaaren der Tarifnummern 41 d. 5 und 6 zu andern als den höchsten Zollsätzen

der betreffenden Tarifnummern;

vollständige Befugnisse in Bezug. auf die Erhebung von Uebergangsabgaben sowie die Aus-

fertigung und Erledigung von Uebergangsscheinen.

Luxemburg, den 25. November 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a s t .

RECETTES.

Du 1er au 31 juillet

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1

er janvier au 31 juillet

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr. 162,500 00

805,500 00

fr.

968,000 00

1,015,000 00

47,000 00

Marchandises.

fr.

966,250 00

5,174,250 00

fr. 6,140,500 00

7,375,000 00

1,234,500 00

Recettes diverses.

fr.

78,750 00

576,500 00

fr.

655,250 00

654,375 00

875 00

Recettes totales.

fr. 1,207,500 00

6,556,250 00

fr. 7,763,750 00

9,044,375 00

1,280,625 00

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des

tes d' Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces lignes qui sont situées dans le Grand-

Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché : 174 kilom.*)

Produit kilométrique correspondant à

1902 fr. 77,552 50.

1901 fr. 89,107 14.

Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden

44 kilom.

RECETTES.

Du 1

er au 31 juillet

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er janvier au 31 juillet

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

5,012 05

27,324 80

fr.

32,336 85

31,352 30

fr.

984 55

Marchandises.

fr.

10,996 20

53,457 05

fr.

64,453 25

50,028 75

fr.

14,424 50

Recettes diverses.

fr.

604 37

3,224 34

fr.

3,828 71

3,237 39

fr.

591 32

Recettes totales.

fr.

16,612 62

84,006 19

fr. 100,618 81

84,618 44

fr.

16,000 37

Produit kilométrique correspondant 1902 fr. 3,920 21.

1901 fr. 3,296 73.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 31 juillet

Du 1er au 30 juin

Du 1er janvier au 31 juillet

Différence en faveur de l'année

Voyageurs.

fr.

16,551 80

65,730 10

fr.

82,281 90

80,619 15

fr.

1,662 75

Marchandises.

fr.

9,516 95

40,289 20

fr.

49,806 15

51,009 75

fr.

1,203 60

Recettes diverses.

fr.

381 30

2,226 30

fr.

2,607 60

2,607 60

Recettes totales.

fr.

26,450 05

108,245 60

fr. 134,695 65

134,236 50

fr.

459 15

Produit kilométrique correspondant a

1902 fr. 5,631 87.

1901 fr. 5,615 35

Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)

Longueur en exploitation : 189 kilomètres.

*) Recettes arrêtées au 30 avril 1902.

Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.

RECETTES.

Du 1er au 31 juillet

Du 1er janvier au 30 juin *)

Du 1er janvier au 31 juillet.

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

52,139 23

307,838 65

fr. 359,977 88

359,102 61

875 27

Marchandises.

fr. 353,180 37

1,756,510 86

fr. 2,109,691 23

1,972,909 93

136,781 30

Recettes diverses.

fr.

3,381 83

14,571 72

fr.

17,953 55

22,563 14

4,609 59

Recettes totales.

fr. 408,701 43

2,078,921 23

fr. 2,487,622 66

2,354,575 68

133,046 98

Produit kilométrique correspondant à

1902 fr. 22,661 03, soit par jour-kilomètre fr. 62,09.

21,449

01.

fr.

58,76.

Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden

44 kilom.

RECETTES.

Du 1

er au 31 juillet

Du 1er janvier au 30 juin

Du 1er janvier au 31 juillet

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

5,012 05

27,324 80

fr.

32,336 85

31,352 30

fr.

984 55

Marchandises.

fr.

10,996 20

53,457 05

fr.

64,453 25

50,028 75

fr.

14,424 50

Recettes diverses.

fr.

604 37

3,224 34

fr.

3,828 71

3,237 39

fr.

591 32

Recettes totales.

fr.

16,612 62

84,006 19

fr. 100,618 81

84,618 44

fr.

16,000 37

Produit kilométri que correspondant 1902 fr. 3,920 21.

1901 fr. 3,296 73.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 31

juillet

Du 1er au 30 juin

Bu 1er janvier au 31 juillet

Différence en faveur de l'année

Voyageurs.

fr.

16,551 80

65,730 10

fr.

82,281 90

80,619 15

fr.

1,662 75

Marchandises.

fr.

9,516 95

40,289 20

fr.

49,806 15

51,009 75

fr.

1,203 60

Recettes diverses.

fr.

381 30

2,226 30

fr.

2,607 60

2,607 60

Recettes toutes.

fr.

26,450 05

108,245 60

fr. 134,695 65

134,236 50

fr.

459 15

Produit kilométrique correspondant a

1902 fr. 5,631 87.

1901 fr. 5,615 35

Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)

Longueur en exploitation : 189 kilomètres.

*) Recettes arrêtées au 30 avril 1902.

Impr. d. l. C. Vict. Bück Luxbg.

RECETTES.

Du 1er au 31 juillet

Du 1er janvier au 30 juin *)

Du 1er janvier au 31 juillet

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

52,139 23

307,838 65

fr. 359,977 88

359,102 61

875 27

Marchandises.

fr. 353,180 37

1,756,510 86

fr. 2,109,691 23

1,972,909 93

136,781 30

Recettes diverses.

fr.

3,381 83

14,571 72

fr.

17,953 55

22,563 14

4,609 59

Recettes totales.

fr. 408,701 43

2,078,921 23

fr. 2,487,622 66

2,354,575 68

133,046 98

Produit kilométrique correspondant à

1902 fr. 22,661 03, soit par jour-kilomètre fr. 62,09.

21,449 01,

fr.

58,76.

Arrêté du 4 novembre 1902, fixant les statuts des caisses régionales etablies dans le canton d'Esch-s.-l'Alzette.

Les statuts des caisses ré-

gionales établies pour 1° les communes de Du-

delange, Bettembourg, Rœser, Frisange et Leu-

delange; 2° les communes de Rumelange et de

Kayl; 3° les communes d'Esch-s.-l'Alz., de

Mondercange, Schifflange et Reckange ; 4° les

communes de Differdange, Pétange et Sanem

sont arrêtés définitivement.

Luxembourg, le 4 novembre 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Beschluß vom 4. November 1902, die Festsetzung

der Statuten der im Kanton Esch a. d.

Alzette errichteten Bezirkskrankenkassen be-

treffend.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,

die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;

Mit Bezug auf seinen Beschluß vom 15. Sep-

tember 1902, die Errichtung der Bezirkskranken-

kassen betreffend;

Nach Anhörung der zu Bettemburg, Rümelin-

gen, Esch a. d. Alz. und Petingen gemäß Art. 11

des vorbezogenen Gesetzes am 17., 18. und 20.

Oktober bezw. 4. November 1902 einberufenen

Versammlungen, welchen der für die Bezirks-

krankenkassen 1° der Gemeinden Düdelingen, Bet-

temburg, Röser, Frisingen und Leudelingen;

2° der Gemeinden Rümelingen und Kayl; 3° der

Gemeinden Esch a. d. Alz., Monnerich, Schiff-

lingen und Reckingen; 4° der Gemeinden Differ-

dingen, Petingen und Sassenheim ausgearbeitete

Statutenentwurf unterbreitet wurde;

In Erwägung, daß das Statut dieser Kassen

den Gesetzen und Reglementen entspricht;

Beschließt

Einziger Artikel. Das Statut der für 1° die

Gemeinden Düdelingen, Bettemburg, Röser, Fri-

singen und Leudelingen; 2° der Gemeinden Rü-

melingen und Kayl; 3° der Gemeinden Esch a.

d. Alz., Monnerich, Schifflingen und Reckingen;

4° der Gemeinden Differdingen, Petingen und

Sassenheim errichteten

Bezirkskrankenkassen ist

endgültig festgestellt.

Luxemburg, den 4. November 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Sauf les modifications reproduites ci-après,

les statuts des caisses mentionnées à l'arrêté

qui précède sont les mêmes que ceux qui régis-

sent la caisse régionale instituée pour le canton

Bis auf die hiernach angeführten Abänderungen

sind die Statuten der in vorstehendem Beschluß

erwähnten Kassen dieselben wie diejenigen, welche

für den Kanton Capellen maßgebend sind und

de Capellen et qui ont été publiés au Mémorial

du 15 novembre 1902, n° 81, p. 1174 et sui-

vantes.

Les modifications en question concernent

1° Les art. 12, 13, 29 et 30 des statuts —, qui

diffèrent en ce sens que, pour les six classes,

a) le salaire quotidien moyen est fixé jusqu'à

nouvelle décision à fr. 5, fr. 4,50, fr. 3,50,

fr. 2, fr. 1,75 et resp. fr. 1,25;

b) le secours pécuniaire en cas d'incapacité de

travail se monte à fr. 2,50, fr. 2,25, fr. 1,75,

fr. 1, fr. 0,87½ et resp. à fr. 0,62½ pour chaque

journée de travail ;

c) le droit d'entrée est fixé pour les trois pre-

mières classes à fr. 3 et pour les trois dernières

classes à fr. 1,50 ;

d) les cotisations hebdomadaires sont portées

pour la 1re classe, pour les membres à fr. 0,60

et pour les patrons à fr. 0,30 ;

pour la 2e classe, pour les membres à fr. 0,54

et pour les patrons à fr. 0,27 ;

pour la 3r classe, pour les membres à fr. 0,42

et pour les patrons à fr. 0,21 ;

pour la 4e classe, pour les membres à fr. 0,24

et pour les patrons à fr. 0,12 ;

pour la 5e classe, pour les membres à fr. 0,21

et pour les patrons à fr. 0,10½

pour la 6e classe, pour les membres à fr. 0,15

et pour les patrons à fr. 0,07½ ;

2° L' art. 5, qui sera conçu comme suit

« Art. 5. La direction de la Caisse peut ad-

mettre comme sociétaires libres les industriels

travaillant pour leur propre compte à l'un des

métiers visés à l'art, 1er et n'occupant pas ré-

gulièrement plus de deux ouvriers, s'ils ne sont

pas âgés de plus de 45 ans et s'ils fournissent

la preuve qu'ils ne sont atteints d'aucune mala-

die chronique et que leur revenu total annuel

ne dépasse pas 3000 fr. »

3° L'art 51. auquel il est ajouté, entre le 5e et

le 6e alinéa, la disposition suivante

« Les membres volontaires visés par l'art. 5 et

qui occupent régulièrement un ouvrier n'ont que

welche in Nr. 81 des „Memorials" vom 15. No-

vember 1902, S. 1174 ff. abgedruckt sind.

Die fraglichen Abänderungen betreffen

1° die Art. 12,13,29 und 30 der Statuten —,

welche insofern verschieden sind, daß für die sechs

Klassen

a) der durchschnittliche Tagelohn bis auf Wei-

teres auf Fr. 5, Fr. 4,50, Fr. 3,50, Fr. 2,

Fr. 1,75 und resp. Fr. 1,25 festgesetzt ist;

b) das Krankengeld im Falle von Erwerbsun-

fähigkeit Fr. 2,50, Fr. 2,25, Fr. 1,75, Fr. 1,

Fr. 0,87½ und resp. Fr. 0,62½ für jeden Arbeits-

tag beträgt;

c) das Eintrittsgeld für die drei ersten Klassen

auf Fr. 3 und für die drei letzten Klassen auf Fr. 1,50

festgesetzt ist;

d)

die wöchentlichen Beiträge sich belaufen

für die erste Klasse, fur die Mitglieder auf

Fr. 0,60 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,30;

für die zweite Klasse, für die Mitglieder auf

Fr. 0,54 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,27;

für die dritte Klasse, für die Mitglieder auf

Fr. 0,42 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,21;

für die vierte Klasse, für die Mitglieder auf

Fr. 0,24 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,12;

für die fünfte Klasse, für die Mitglieder auf

Fr. 0,21 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,10½;

fur die sechste Klasse, für die Mitglieder auf

Fr. 0,15 und für die Arbeitgeber auf Fr. 0,07½;

2° Art. 5, welcher folgendermaßen lauten wird

„Art. 5. Als freie Mitglieder können vom Vor-

stande aufgenommen werden: Selbständige Ge-

werbetreibende (der im Art. 1 bezeichneten Art),

welche nicht regelmäßig mehr als zwei Lohnarbei-

ter beschäftigen, sofern sie nicht älter als 45 Jahre

sind und nachweisen, daß sie an keiner chronischen

Krankheit leiden und daß ihr jährliches Gesammt-

einkommen 3000 Fr. nicht übersteigt."

3° Art. 5 1 , welchem zwischen dem zweitletzten

und dem letzten Absatz folgende Bestimmung bei-

gefügt ist

„Die im Art. 5 bezeichneten freiwilligen Mit-

glieder, welche regelmäßig einen Lohnarbeiter be-

le droit de vote attiibué aux patrons et ne vo-

tent pas avec les membres de Ja caisse. »

schuftigen, besitzen nur das den Arbeitgebern ein

geräumte Stimmrecht und stimmen nicht mit den

Kassenmitgliedern."

Arrêté du '12 novembre 1902, portant approba-

tion des statuts de la caisse de maladie de la

Société anonyme des hauts-fourneaux et forges

de Dudelange.

LE MINIS IRE D'ÉIAI, PRESIDENT

DU GOWERNEMENI ;

Vu la loi du 31 juillet 4901, concernant l'as-

surance obligatoire des ouvriers contre les sma-

ladies ;

Attendu que la Société anonyme dieâ hauts-

fourneaux et forges de Dudelange, établie à

Dudelange, qui se troùvendâns les conditions

prévues par la loi, a manifesté l'intention d'insti-

tuer une caisse spéciale de secours en cas de

maladie ;

Attendu que les statuts de cette caisse, établis

conformément aux dispositions légales, sont en

concordance avec les lois et lèglements ;

Arrête

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