ministériel du 10 février 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Règlement
ministériel du 10 février 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Potocole
précité du 25 juillet 1958;
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant
l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960;
Arrête
Un contingent tarifaire à droit nul est ouvert pour les marchandises reprises au tableau ci-
dessous, sous les conditions et dans les limites déterminées au dit tableau.
Tableau des contingents tarifaires
N° du tarif
Désignation des
Volume
Période
Conditions
marchandises
T = 1000 kg
24.01
Tabacs bruts ou non fabri-
L´importation est limitée aux
qués; déchets de tabacs.
48 T
du
produits originaires et en
1. 1.1968
provenance de la Turquie
au
et doit s´effectuer par les
15.10.1968
bureaux des douanes de
et
d´Ettel-
bruck aux conditions dé-
terminées par le Directeur
des Douanes.
Sont Luxembourgeois
1° l´enfant légitime né, même en pays étranger, d´un père ayant la qualité de Luxembourgeois au
jour de la naissance;
l´enfant légitime né, même en pays étranger, d´une mère ayant la qualité de Luxembourgeoise au jour
de la naissance et d´un père apatride;
2° l´enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus, à moins que l´acte de naissance
de l´enfant n´indique d´après les déclarations faites à l´officier de l´état civil une étrangère comme
mère du nouveau-né.
L´enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu´à preuve du contraire, être né sur le sol
luxembourgeois.
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur
avec effet rétroactif, au 1er janvier 1968.
Luxembourg, le 10 février 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 2 février
1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
I. Des Luxembourgeois d´origine
L´enfant naturel dont la filiation est légalement constatée pendant sa minorité et avant son
émancipation, acquiert la nationalité luxembourgeoise lorsque le parent à l´égard duquel la filiation a
d´abord été établie, est Luxembourgeois au jour de l´acte de reconnaissance ou du jugement déclaratif
de filiation.
Si la filiation résulte à l´égard du père et de la mère d´un même acte ou d´un même jugement, elle est
réputée avoir été établie d´abord à l´égard du père.
Acquiert également la nationalité luxembourgeoise, l´enfant naturel dont la filiation a été légalement
constatée durant sa minorité et avant son émancipation, lorsque le parent à l´égard duquel la filiation
a été établie en second lieu est Luxembourgeois au jour de l´acte de reconnaissance ou du jugement
déclaratif de filiation et si l´autre parent était apatride au moment où la filiation a été établie à son égard.
Si le jugement déclaratif de filiation n´est rendu qu´après la mort de la mère ou du père, l´enfant
acquiert la nationalité luxembourgeoise lorsque l´auteur avait cette nationalité au jour de son décès.
L´enfant naturel légitimé pendant sa minorité et avant son émancipation, acquiert la natio-
nalité luxembourgeoise, si son père est Luxembourgeois.
La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil huit cent cinquante établit la qualité
de Luxembourgeois d´origine.
La qualité de Luxembourgeois d´origine est d´autre part suffisamment établie par la preuve de la pos-
session d´état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité
fait la condition de la sienne. La preuve contraire est de droit.
La possession d´état de Luxembourgeois s´acquiert par l´exercice des droits que cette qualité confère.
II. De l´acquisition de la qualité de Luxembourgeois
La qualité de Luxembourgeois s´acquiert par naturalisation ou par option.
A. De la naturalisation
Pour être admis à la naturalisation il faut, au jour de la présentation de la demande, avoir
atteint l´âge de vingt-cinq ans, et avoir résidé dans le Grand-Duché pendant quinze ans, à condition que
pendant les cinq années qui ont précédé immédiatement la demande, cette résidence n´ait pas subi
d´interruption.
Sous cette même condition la résidence obligatoire est réduite à dix ans lorsque celui qui sollicite
la naturalisation
a) est né sur le sol luxembourgeois;
b) ou avait eu la qualité de Luxembourgeois d´origine et l´a perdue;
c) ou est marié à un Luxembourgeois d´origine; ou bien veuf d´un Luxembourgeois d´origine, dont il
a un ou plusieurs enfants en vie, dont un au moins est établi au Grand-Duché; ou bien époux divorcé
d´un Luxembourgeois d´origine, s´il en a un ou plusieurs enfants en vie, dont la garde lui a été con-
fiée et dont au moins un est établi au Grand-Duché;
d) ou est apatride ayant fait son service militaire au Grand-Duché.
La naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l´étranger qui a rendu des ser-
vices signalés à l´Etat.
La naturalisation sera refusée à l´étranger
1° lorsque la loi nationale de l´intéressé lui permet de conserver ou de se faire autoriser à conserver
sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l´impétrant ne justifie, par des certi-
ficats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes, qu´il n´a fait aucun usage de cette
faculté, et qu´il perd ou a perdu irrévocablement sa nationalité d´origine;
2° lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu´il a à remplir envers l´Etat au-
quel il appartient et qu´il pourrait en naître des difficultés;
3° lorsqu´il ne justifie pas d´une assimilation suffisante;
4° lorsqu´il a encouru, dans le pays ou à l´étranger une condamnation entraînant d´après la loi luxem-
bourgeoise, la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance;
5° lorsqu´il a encouru une condamnation définitive pour contravention aux dispositions légales sur
la sécurité intérieure ou extérieure du pays, ou pour tentative d´une de ces infractions.
La femme qui demande la naturalisation conjointement avec son mari, est dispensée des con-
ditions d´âge et de résidence fixées par l´article 6.
Pour être admis à la naturalisation, il faut
1° adresser au ministre de la justice une demande par écrit, signée du demandeur en naturalisation;
2° joindre à cette demande, en dehors des pièces visées aux articles 7 et 12
a) l´acte de naissance;
b) une notice biographique rédigée avec exactitude;
c) le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l´Etat et aux communes et un extrait hy-
pothécaire;
d) un certificat constatant la durée de la résidence et un certificat de moralité, délivrés par les bourg-
mestre et échevins des communes dans lesquelles l´étranger a séjourné pendant, le temps de sa rési-
dence dans le pays;
e) un extrait du casier judiciaire;
f) un certificat sanitaire délivré par un ou plusieurs médecins et dont la forme et les conditions seront
fixées par règlement d´administration publique.
Le ministre de la justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de
l´étranger et le procureur général d´Etat dans leur avis motivé. L´avis du conseil communal devra être
pris en séance secrète.
La naturalisation peut encore, en l´absence d´une demande privée, être proposée par le
Gouvernement.
La naturalisation peut être gratuite toutes les fois qu´elle est accordée pour des services
signalés à l´Etat.
Dans les autres cas elle est assujettie à un droit d´enregistrement de deux mille francs au moins et de
cent mille francs au plus, à fixer par arrêté grand-ducal.
Toute demande en naturalisation doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de
l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains d´une somme de cinq cents francs, à valoir
sur le droit d´enregistrement qui deviendra exigible en cas d´octroi de la naturalisation. Cette somme
n´est, restituée en aucun cas.
Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le
même objet, sera produite à la Chambre. Celle-ci décide après discussion s´il y a lieu, et à huis clos, si elle
adopte ou si elle n´adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation.
Dans les huit jours qui suivent la sanction grand-ducale, le ministre de la justice délivrera à
l´intéressé une expédition certifiée de l´acte de naturalisation.
Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l´enregistrement, l´intéressé se présen-
tera devant l´officier de l´état civil du lieu de sa résidence et déclarera qu´il accepte la naturalisation
qui lui est conférée.
Il sera dressé immédiatement procès-verbal de cette déclaration dans l´un des registres mentionnés
par l´article 35.
La déclaration prescrite par l´article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les
trois mois à compter de la sanction grand-ducale.
L´autorité municipale enverra, dans les huit jours, au ministre de la justice une expédition
dûment certifiée de l´acte d´acceptation.
La loi qui confère la naturalisation sera insérée par extrait au Mémorial qui indiquera la date
de l´acte d´acceptation.
La naturalistion ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial.
Mention de cette publication doit être faite en marge de l´acte d´acceptation.
B. De l´option
Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option
1° a) l´enfant né dans le pays d´un auteur étranger;
b) l´enfant né à l´étranger de parents dont l´un avait eu la qualité de Luxembourgeois d´origine;
c) l´enfant légitime né à l´étranger d´une mère qui au moment de la naissance avait la nationalité
luxembourgeoise;
2° l´enfant né d´un auteur qui exerce sur lui le droit de garde et qui, pendant la minorité de l´enfant,
a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois;
3° l´étrangère qui épouse un Luxembourgeois ou dont le mari acquiert par option ou recouvre la qualité
de Luxembourgeois;
4° l´enfant adopté par un Luxembourgeois ou par une personne qui pendant la minorité de l´enfant a
acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois; lorsque l´enfant est adopté par
deux époux, il y aura lieu de considérer la nationalité du mari.
La recevabilité de l´option prévue à l´article 19, 1°, 2° et 4° est soumise aux conditions sui-
vantes
1° l´intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l´année antérieure à
la déclaration d´option et y avoir résidé habituellement pendant au moins douze années consécutives.
Toutefois la condition de résidence est limitée à l´année antérieure à la déclaration d´option ainsi
qu´à une résidence habituelle d´au moins six années consécutives en faveur
a) de l´enfant né dans le pays d´un auteur qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu´à la
naissance de cet enfant;
b) de l´enfant né d´un auteur qui exerce sur lui le droit de garde et qui pendant la minorité de l´en-
fant a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois;
c) de l´enfant adopté par un Luxembourgeois ou par une personne qui pendant la minorité de
l´enfant a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois;
d) de l´apatride ayant fait son service militaire au Grand-Duché;
2° l´intéressé doit déclarer que son intention est de fixer son domicile dans le Grand-Duché;
3° la déclaration d´option doit être faite entre l´âge de dix-huit et vingt-deux ans accomplis.
L´intéressé qui prouve qu´il était empêché de faire sa déclaration dans le délai légal, peut être
relevé de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu de son domicile. La procé-
dure à suivre est celle prévue en matière de rectification des actes de l´état civil.
Dans les cas visés par l´article 19, 3°, la déclaration d´option doit être faite durant les six mois
à partir du jour du mariage ou du jour où le mari est devenu ou redevenu Luxembourgeois.
L´intéressée qui prouve qu´elle était empêchée de faire sa déclaration dans le délai légal, peut être
relevée de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu où la déclaration aurait dû
être faite conformément à l´article 35. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification
des actes de l´état civil.
Dans tous les cas l´option est en outre irrecevable
1° lorsque la loi nationale de l´intéressé lui permet de conserver ou de se faire autoriser à conserver
sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l´impétrant ne justifie par des certi-
ficats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes qu´il n´a fait aucun usage de cette
faculté et qu´il perd ou a perdu irrévocablement sa nationalité d´origine;
2° lorsque l´option ne se concilie pas avec les obligations que l´intéressé a à remplir envers l´Etat
auquel il appartient et qu´il pourrait en naître des difficultés;
3° lorsqu´il ne justifie pas d´une assimilation suffisante;
4° lorsqu´il a encouru, dans le pays ou à l´étranger, une condamnation entraînant d´après la loi luxem-
bourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance;
5° lorsqu´il a encouru une condamnation définitive pour contravention aux dispositions légales sur la
sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d´une de ces infractions.
En outre, les dispositions de l´article 9, N° 2 doivent trouver leur application.
Les déclarations d´option visées à l´article 19 sont soumises à l´agrément du ministre de la
justice à accorder sur avis motivés du conseil communal de la dernière résidence et du procureur
général d´Etat. L´avis du conseil communal sera pris en séance secrète.
L´acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d´option est assujettie
à un droit d´enregistrement de deux cents francs au moins et de quarante mille francs au plus. Ce droit
est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la justice. Toutefois ce droit est réduit à vingt francs
en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Sauf au cas d´indigence visé ci-dessus, toute déclara-
tion d´option doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et
constatant le versement, entre ses mains d´une somme de cent francs à valoir sur le droit d´enregistre-
ment qui deviendra exigible en cas d´agrément de la déclaration par le ministre de la justice. Cette
somme n´est restituable en aucun cas.
La décision d´agrément du ministre de la justice doit être enregistrée, sous peine de nullité de la
déclaration, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification sera faite par
voie administrative constatée par un reçu à signer par l´intéressé, sinon par voie d´huissier conformément
à l´article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit qui seront à charge de l´intéressé, se-
ront recouvrés par l´administration de l´enregistrement.
La déclaration d´option ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial.
Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut d´enregistre-
ment dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration d´option.
III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois
Perd la qualité de Luxembourgeois
1° celui qui, à partir de l´âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étran-
gère;
2° la femme qui épouse un étranger d´une nationalité déterminée, si la nationalité de son mari lui est
acquise obligatoirement en vertu de la loi étrangère;
3° la femme dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère, si la nationalité de son
mari lui est acquise obligatoirement en vertu de la loi étrangère.
Ne perd pas la nationalité luxembourgeoise dans les cas visés sub 2° et 3°, la femme qui en vertu de la
loi étrangère aura dans les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le mari a cessé d´être
Luxembourgeois décliné la nationalité étrangère.
La femme peut dans les cas visés par les numéros 2° et 3° qui précèdent conserver la qualité de Luxem-
bourgeoise par une déclaration faite durant les six mois à partir du jour du mariage ou du jour où le
mari a cessé d´être Luxembourgeois.
La déclaration conservatoire est irrecevable dans les cas visés par l´article 22, 1°, 2° et 4°.
L´intéressée qui prouve qu´elle était empêchée de faire cette déclaration dans le délai légal, peut être
relevée de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu où la déclaration aurait dû
être faite conformément à l´article 35. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification
des actes de l´état civil.
La déclaration conservatoire ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mé-
morial. A partir de ce moment, elle est censée rétroagir au jour du mariage ou au jour où le mari
a cessé d´être Luxembourgeois;
4° l´enfant mineur non émancipé d´un Luxembourgeois devenu étranger par application du présent
article et exerçant sur lui le droit de garde, s´il a acquis la nationalité étrangère en même temps que son
auteur;
5° le Luxembourgeois âgé de dix-huit ans révolus qui, possédant par l´effet de la loi, sans manifestation
de volonté de sa part, une nationalité étrangère à laquelle il lui est loisible de renoncer, n´a pas fait
fruit de cette faculté dans le délai imparti par la loi étrangère et, au plus tard dans le délai de cinq années
à compter du jour où la faculté de renonciation lui était ouverte.
La perte de la nationalité luxembourgeoise est établie, si l´intéressé déclare à l´officier de l´état civil
compétent qu´il n´entend pas renoncer à la nationalité étrangère.
6° le Luxembourgeois âgé de dix-huit ans révolus qui, possédant soit par l´effet de la loi, sans manifes-
tation de volonté de sa part, soit par déclaration de son représentant légal, une nationalité étrangère à
laquelle il ne peut pas renoncer, pose des actes valant acceptation ou revendication de la nationalité
étrangère.
La perte de la nationalité luxembourgeoise est établie, si l´intéressé déclare à l´officier de l´état civil
compétent qu´il entend accepter ou revendiquer la nationalité étrangère.
IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois
Peut recouvrer la qualité de Luxembourgeois par déclaration
1° le Luxembourgeois d´origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois;
2° la femme luxembourgeoise d´origine qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise en vertu de
l´article 25, N° 2 ou 3
a) si le mariage se trouve dissous;
b) lorsque son mari a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois.
La recevabilité de la déclaration de recouvrement prévue au N° 1 du présent article est soumise à la
condition que l´intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant les deux années
qui précèdent immédiatement la demande et qu´il renonce à toute distinction contraire à la loi luxem-
bourgeoise.
La recevabilité de la déclaration de recouvrement prévue au N° 2 du présent article est soumise à la
condition que l´intéressée ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché durant l´année antérieure
à la déclaration.
Les déclarations prévues aux N° 1 et 2 du présent article sont soumises à l´agrément du ministre de la
justice à accorder sur avis motivés du conseil communal de la dernière résidence et du procureur gé-
néral d´Etat. L´avis du conseil communal sera pris en séance secrète.
La déclaration est assujettie à un droit d´enregistrement de deux cents francs au moins et de quarante
mille francs au plus. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la justice. Il est toute-
fois réduit à vingt francs en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé.
Toute déclaration de recouvrement doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur
de l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains de cent francs à valoir sur le droit d´en-
registrement qui deviendra exigible en cas d´agrément de la déclaration par le ministre de la justice. Ce
versement qui est réduit à vingt francs en cas d´indigence de l´intéressé, n´est restituable en aucun cas.
La décision d´agrément du ministre de la justice doit être enregistrée, sous peine de nullité de la décla-
ration, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification sera faite par voie
administrative constatée par un reçu à signer par l´intéressé, sinon par voie d´huissier conformément
à l´article 68 du code de procédure civile. Les frais de cet exploit qui seront à charge de l´intéressé,
seront recouvrés par l´administration de l´enregistrement.
La déclaration de recouvrement ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mé-
morial.
Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut d´enregistre-
ment dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement.
3° l´enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 25, N° 4, peut la
recouvrer par une déclaration à faire entre l´âge de dix-huit et de vingt-trois ans accomplis, sous condi-
tion d´avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché durant une année antérieure à la déclara-
tion. Après l´âge de vingt-trois ans il peut invoquer le bénéfice du N° 1 du présent article.
Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables aux cas prévus au présent article.
V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois
Le Luxembourgeois qui ne tient pas sa nationalité d´un auteur luxembourgeois au jour de sa
naissance, peut être déclaré déchu de cette qualité, sur la poursuite du ministère public
a) s´il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimula-
tion de faits importants;
b) s´il manque gravement à ses devoirs de citoyen luxembourgeois;
c) s´il exerce des droits ou remplit des devoirs nationaux étrangers;
d) s´il a encouru dans le pays ou à l´étranger, soit comme auteur, soit comme complice, une condamna-
tion à une peine criminelle ou une condamnation sans sursis d´emprisonnement pour assassinat,
meurtre, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, concussion, faux, usage de faux, faux témoignage,
subornation de témoins ou d´experts, attentat à la pudeur, viol, prostitution ou corruption de la
jeunesse, contravention aux lois et arrêtés sur les maisons de débauche, tenue de maisons de jeux
de hasard, association formée dans le but d´attenter aux personnes ou aux propriétés, avortement, ex-
position ou délaissement d´enfant, enlèvement de mineurs, banqueroute, contravention aux dis-
positions légales sur la sécurité extérieure et intérieure du pays, ou pour tentative d´une de ces
infractions.
Les dispositions du présent article sub b, c et d s´appliquent à la femme luxembourgeoise d´origine,
mariée à un étranger et ayant conservé sa nationalité luxembourgeoise par application de l´article 25.
L´action en déchéance se poursuit devant le tribunal civil d´arrondissement du domicile
du défendeur ou à défaut de domicile connu, de sa dernière résidence; à défaut de domicile ou de rési-
dence connus dans le Grand-Duché le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg est compétent.
L´appel est porté devant la cour supérieure de justice.
La procédure devant ces juridictions fera l´objet d´un règlement d´administration publique.
Lorsque le jugement ou l´arrêt prononçant la déchéance de la nationalité est devenu défi-
nitif, son dispositif est transcrit dans l´un des registres indiqués à l´article 35 par l´officier de l´état civil
du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le pays, par l´officier de
l´état civil qui a reçu l´acte d´option ou de naturalisation.
Mention en est faite également en marge de l´acte d´option ou de naturalisation du défendeur, de son
acte de naissance et de son acte de mariage.
Il est publié par extrait au Mémorial avec mention de la transcription.
La déchéance a effet du jour de la transcription.
La femme et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxem-
bourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l´arrêt prononçant la
déchéance.
A l´égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu´à l´expiration des trois mois qui suivent leur
majorité; toutefois dès l´âge de dix-huit ans ils sont admis à décliner la nationalité luxembourgeoise dans
les conditions déterminées par l´article 35 de la présente loi.
Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l´article 35.
La personne déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeois ainsi que celle qui a renoncé
à cette qualité par application de l´article qui précède, ne peut plus recouvrer la nationalité luxem-
bourgeoise.
VI. Des effets des actes de naturalité
L´acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou option, confère à
l´étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois.
L´acquisition, la perte, le recouvrement ou la déchéance de la qualité de Luxembourgeois,
de quelque cause qu´ils procèdent, ne produisent d´effet que pour l´avenir.
VII. De la capacité des enfants mineurs
Les enfants mineurs sont habiles à faire dès l´âge de dix-huit ans la déclaration prévue aux
articles 19, 26 et 30 avec l´assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour la
validité du mariage d´après leur statut personnel.
Le consentement est donné, soit dans l´acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par
l´officier de l´état civil. Les personnes résidant à l´étranger peuvent faire connaître leur volonté par une
procuration spéciale et authentique. L´acte séparé doit être annexé à l´acte de déclaration.
VIII. De la compétence des officiers de l´état civil
Des formalités
Les déclarations prévues par les dispositions qui précèdent sont faites devant l´officier de
l´état civil du dernier lieu de résidence au Grand-Duché; sans préjudice aux dispositions des articles 6,
20 et 26, ces déclarations sont faites à défaut de résidence au Grand-Duché, devant l´officier de l´état
civil de la commune de Luxembourg; elles sont inscrites, soit dans un registre spécial tenu en double, soit
dans le registre des actes de naissance. L´officier de l´état civil instrumente sans l´assistance de témoin.
Ces déclarations sont mentionnées en marge de l´acte de naissance et de l´acte de mariage, mais seule-
ment au vu des publications afférentes au Mémorial.
Les registres prévus par l´article qui précède sont soumis aux dispositions des articles 40
à 45 et 50 à 54 du code civil.
Aucun extrait de ces registres ne doit être délivré sans les mentions marginales qui s´y trouvent ins-
crites.
Pour les actes de naturalité soumis à la publication, aucun extrait des registres ne sera délivré aux
intéressés avant l´accomplissement de cette formalité.
Ces extraits sont soumis aux mêmes formalités de timbres et aux mêmes droits de recherche et d´ex-
pédition que les actes de naissance.
IX. Des certificats de nationalité
Les certificats de nationalité luxembourgeoise sont délivrés par le ministre de la justice aux
personnes qui prouvent qu´elles possèdent la nationalité luxembourgeoise.
Le ministre de la justice détermine la durée de validité des certificats qui ne peut pas dépasser cinq
ans.
Les certificats de nationalité indiquent la disposition légale en vertu de laquelle l´intéressé
possède la qualité de Luxembourgeois.
Ils font foi jusqu´à preuve du contraire.
Cette même force probante s´attache aux certificats délivrés depuis le 10 septembre 1944.
Les certificats de nationalité sont passibles d´un droit dont le montant est fixé par le ministre
de la justice et qui ne pourra être supérieur à cent francs.
X. Du
contentieux de la nationalité
Toutes actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont
de la compétence des tribunaux civils.
Elles sont instruites et jugées comme en matière sommaire.
XI. Dispositions transitoires
Les étrangers que l´ancienne législation avait admis à acquérir la nationalité luxembourgeoise
par option ou par naturalisation, sur la foi d´une justification qu´ils n´avaient pas fait usage de la faculté
de conserver leur nationalité d´origine, peuvent être déclarés déchus de la nationalité luxembourgeoise,
s´il est établi qu´ils ont néanmoins fait usage de cette faculté.
Les articles 27 à 31 inclusivement sont applicables.
Les dispositions inscrites à la section V et visant la déchéance de la qualité de Luxembour-
geois, s´appliquent également à tous les Luxembourgeois ne tenant pas leur nationalité d´un auteur
luxembourgeois au jour de leur naissance et qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise avant la pro-
mulgation de la présente loi.
Pendant l´année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi peuvent opter pour la natio-
nalité luxembourgeoise ou faire la déclaration conservatoire de la nationalité luxembourgeoise les
personnes visées aux articles 19 et 25, N° 2 et 3, de la présente loi, même si elles ont dépassé l´âge y
indiqué ou si les délais sont expirés, lorsqu´elles satisfont aux autres conditions prescrites par la loi.
XII. Textes de loi abrogés
Sont abrogées la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois ainsi que toutes autres
dispositions contraires à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 février 1968
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Doc. parl. nos 1232 et 12321 sess. ord. de 1966-1967 et 1967-1968
Convention européenne sur l´équivalence des périodes d´études universitaires,
signée à Paris, le 15 décembre 1956. Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juillet 1967 (Mémorial 1967, Recueil de
législation N° 54 du 12 août 1967, p. 836 et ss.) a été ratifiée. Le 23 janvier 1968 l´instrument de rati-
fication du Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Conformé-
ment aux dispositions de l´article 9, paragraphe 3, la Convention a pris effet pour le Luxembourg le
23 janvier 1968.
La Convention en question est actuellement en vigueur à l´égard de l´Autriche, du Danemark, de la
France, de la République Fédérale d´Allemagne, de l´Islande, de l´Irlande, de l´Italie, du Luxembourg,
des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, de la Turquie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord.
Luxembourg, le 15 février 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,
signé à Strasbourg, le 14 mai 1962. Ratification et entrée en vigueur.
L´accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 juin 1967 (Mémorial 1967, Recueil de législation
N° 49 du 21 juillet 1967, p. 780 et ss.), a été ratifié. Le 23 janvier 1968, l´instrument de ratification du
Luxembourg a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Conformément aux
dispositions de l´article 8 de cet Accord, celui-ci est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 24
février 1968.
L´Accord en question lie actuellement douze Etats membres du Conseil de l´Europe, à savoir: la Bel-
gique, le Danemark, la France, l´Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la
Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Luxembourg, le 15 février 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pierre Grégoire
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports
internationaux,
en date à Genève, du 9 décembre 1960. Etat des ratifications et adhésions.
(Mémorial 1962, A, p. 336 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 904
Mémorial 1964, A, p. 1355
Mémorial 1965, A, p.
Mémorial 1965, A, p.
92).
II résulte de notifications du Secrétaire Général des Nations Unies que les Etats suivants sont devenus
parties à la Convention désignée ci-dessus
Finlande: Adhésion en date du 19 août 1966 Entrée en vigueur: 17 novembre 1966.
Italie
Ratification en date du 5 janvier 1967 Entrée en vigueur: 5 avril 1967.
Portugal: Adhésion en date du 15 janvier 1968 Entrée en vigueur: 14 avril 1968.
La Finlande, l´Italie et le Portugal viennent donc s´ajouter à la liste renseignant sur l´état des ratifi-
cations et adhésions de ladite Convention, et qui avait été publiée antérieurement au Mémorial.
Luxembourg, le 20 février 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Grevenmacher et Luxembourg.
Modifications
des articles 13, 14 et 22.
Par décision du 19 février 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, adoptées par les délégations des caisses régionales de maladie de Grevenmacher
(24.1.1968) et Luxembourg (15.1.1968) ont été approuvées.
Texte des modifications
1) L´article 13 alinéa 1er n° 4 a) est modifié comme suit
« a) Brillen
Volle Uebernahme der Kosten zu den durch Vorstandsbeschluss festgelegten Sätzen und
Richtlinien. »
2) L´article 13 alinéa 1er n° 9 c) premier alinéa est modifié comme suit
« c) Transportkosten
Volle Uebernahme der Kosten des dem Krankheitszustand entsprechenden Beförderungs-
mittels. Bei Benutzung eines Privatkraftwagens werden die entstandenen Kosten, ohne Rück-
sicht auf die Zahl der beförderten Personen, mit einem Betrag in Höhe des jeweils geltenden
Kilometerpreises für Eisenbahnfahrten 2. Klasse für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des
Versicherten bis zum Bestimmungsort und zurück abgegolten. »
3) L´article 13 alinéa 1er n° 10 b) alinéa final est modifié comme suit
« b) . . . . . . . . . . . . .
Wird für die vorstehend unter 10 a und 10 b aufgeführten Reisen ein Privatkraftwagen be-
nutzt, so werden die entstandenen Kosten, ohne Rücksicht auf die Zahl der beförderten Per-
sonen, mit einem Betrag in Höhe des jeweils geltenden Kilometerpreises für Eisenbahnfahrten
2. Klasse für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des Versicherten bis zum Bestimmungs-
ort und zurück abgegolten. »
4) L´article 13 alinéa 1er n° 11 A b) est modifié comme suit
« b) Colpach, Weilerbach usw.
1) für Versicherte mit Lohnausfall übernimmt die Kasse die Kosten in Höhe des für die jewei-
lige Anstalt festgesetzten allgemeinen Pensionspreises, höchstens jedoch bis zum Betrag
des für die Krankenhäuser geltenden Pflegesatzes;
2) für Rentner, freiwillige Versicherte und Familienangehörige bestimmt sich die Beteiligung
der Kasse nach den vorstehend unter 1) angeführten Sätzen und unter Berücksichtigung der
gegebenenfalls für Krankenhausbehandlung geltenden Einschränkungen. »
5) L´article 14 alinéa 1 b) est modifié comme suit
« b) die in Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 und 3 S.V.O. bezeichneten Leistungen, welche durch die nachste-
henden Pauschalbeträge abgegolten werden.
Pauschale I: Hausentbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.600 Fr.
Pauschale II: Anstaltsentbindung
(Krankenhaus, öffentliche Entbindungsanstalt
oder privates Entbindungsheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 Fr.
Für Mehrlingsgeburten erhöhen sich die obigen Sätze um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 Fr.
Bei Entbindung durch Kaiserschnitt wird zu dem Pauschalbetrag ein einmaliger Zu-
schlag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 Fr.
bewilligt, sowie ab 10. Tag für die weitere Verweildauer im Krankenhaus oder in der
Entbindungsanstalt, ein Zuschlag in Höhe des für die Kasse geltenden täglichen
Pflegesatzes.
. . . . . . . . . . . . »
6) L´article 22 alinéa 3 est modifié comme suit
« (3) Der Beitrag der Versicherungsberechtigten, welcher ganz zu deren Lasten ist, ist wie folgt
festgesetzt
Gruppe
I, Versicherte ohne anspruchsberechtigte Familienangehörige und
ohne Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 185 Fr.)
Gruppe II, Versicherte deren Jahreseinkommen 60.000 Fr. nicht übersteigt 300 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 222 Fr.)
Gruppe III, Versicherte mit einem Jahreseinkommen über 60.000 Fr. . . . . .
405 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 300 Fr.) »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1968.
19 février 1968.
Statuts réglementaires de la Caisse régionale de maladie de Diekirch.
Modifications
des articles 13, 14 et 22.
Par décision du 20 février 1968 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse régionale de maladie de Diekirch dans sa
réunion du 27 janvier 1968 ont été approuvées.
Texte des modifications
1) L´article 13 alinéa 1er n° 4 a) est modifié comme suit
« a) Brillen
Volle Uebernahme der Kosten zu den durch Vorstandsbeschluss festgelegten Sätzen und
Richtlinien. »
2) L´article 13 alinéa 1er n° 9 c) premier alinéa est modifié comme suit
« c) Transportkosten
Volle Uebernahme der Kosten des dem Krankheitszustand entsprechenden Beförderungs-
mittels. Bei Benutzung eines Privatkraftwagens werden die entstandenen Kosten, ohne Rück-
sicht auf die Zahl der beförderten Personen, mit einem Betrag in Höhe des jeweils geltenden
Kilometerpreises für Eisenbahnfahrten 2. Klasse für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort
des Versicherten bis zum Bestimmungsort und zurück abgegolten. »
3) L´article 13 alinéa 1er n° 10 b) alinéa final est modifié comme suit
« b) . . . . . . . . . . . .
Wird für die vorstehend unter 10 a und 10 b aufgeführten Reisen ein Privatkraftwagen be-
nutzt, so werden die entstandenen Kosten, ohne Rücksicht auf die Zahl der beförderten Per-
sonen, mit einem Betrag in Höhe des jeweils geltenden Kilometerpreises für Eisenbahnfahrten
2. Klasse für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des Versicherten bis zum Bestimmungs-
ort und zurück abgegolten. »
4) L´article 13 alinéa 1er n° 11 A b) est modifié comme suit
« b) Colpach, Weilerbach usw.
1) für Versicherte mit Lohnausfall übernimmt die Kasse die Kosten in Höhe des für die je-
weilige Anstalt festgesetzten allgemeinen Pensionspreises, höchstens jedoch bis zum Betrag
des für die Krankenhäuser geltenden täglichen Pflegesatzes;
2) für Rentner, freiwillige Versicherte und Familienangehörige bestimmt sich die Beteiligung
der Kasse nach den vorstehend unter 1) angeführten Sätzen und unter Berücksichtigung
der gegebenenfalls für Krankenhausbehandlung geltenden Einschränkungen. »
5) L´article 14 alinéa 1 b) est modifié comme suit
« b) die in Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 und 3 S.V.O. bezeichneten Leistungen, welche durch die nachste-
henden Pauschalbeträge abgegolten werden.
Pauschale I: Hausentbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.600 Fr.
Pauschale II: Anstaltsentbindung (Krankenhaus, öffentliche Entbindungsanstalt
oder privates Entbindungsheim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.000 Fr.
Für Mehrlingsgeburten erhöhen sich die obigen Sätze um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800 Fr.
Bei Entbindungen durch Kaiserschnitt wird zu dem Pauschalbetrag ein einmaliger
Zuschlag von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 Fr.
bewilligt, sowie ab 10. Tag für die weitere Verweildauer im Krankenhaus oder in der
Entbindungsanstalt, ein Zuschlag in Höhe des für die Kasse geltenden täglichen
Pflegesatzes.
. . . . . . . . . . . . »
6) L´article 22 alinéa 3 est modifié comme suit
« (3) Der Beitrag der Versicherungsberechtigten, welcher ganz zu deren Lasten ist, ist wie folgt
festgesetzt
Gruppe
I, Versicherte ohne anspruchsberechtigte Familienangehôrige und
ohne Einkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 185 Fr.)
Gruppe Il, Versicherte deren Jahreseinkommen 60.000 Fr. nicht übersteigt
300 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 222 Fr.)
Gruppe III, Versicherte mit einem Jahreseinkommen über 60.000 Fr. . . . . . . 405 Fr. pro Monat.
(Grundlohn 300 Fr.) »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er mars 1968.
20 février 1968.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage.
Règlement communal concernant l´établissement de ruches d´abeilles.
En séance du 24 novembre 1967, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant
l´établissement de ruches d´abeilles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 janvier 1968.
Berdorf. Impôt foncier. Modification.
Par délibération en date du 28 décembre 1967, le Conseil communal de Berdorf a décidé de modifier
les taux d´impôt foncier pour l´année d´imposition 1967 et de fixer un taux de 200% pour l´impôt
foncier A et de 200% pour l´impôt foncier B.
Lesdits taux ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 31 janvier 1968.
Dalheim. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 22 novembre 1967, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 janvier 1968.
Erpeldange. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 4 septembre 1967, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 janvier 1968.
Esch-sur-Alzette. Règlement concernant le contrôle des viandes importées.
En séance du 27 novembre 1967, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment concernant le contrôle de viandes importées sur le territoire de la Ville d´Esch-sur-Alzette.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 janvier 1968.
Esch-sur-Alzette.
Règlement général de police.
En séance du 27 novembre 1967, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment général de police.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 janvier 1968.
Esch-sur-Alzette. Règlement sur l´abattoir municipal.
En séance du 27 novembre 1967, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment sur l´abattoir municipal.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 janvier 1968.
Fischbach.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 9 décembre 1967, le conseil communal de Fischbach a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 janvier 1968.
Luxembourg.
Règlement concernant la bibliothèque municipale.
En séance du 4 décembre 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant la bibliothèque municipale.
Ledit règlement a été publié en due forme. 4 janvier 1968.
Manternach. Règlement communal concernant l´établissement de ruches d´abeilles.
En séance du 21 décembre 1967, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement concernant
l´établissement de ruches d´abeilles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 janvier 1968.
Mertert.
Règlement communal concernant l´établissement de ruches d´abeilles.
En séance du 4 décembre 1967, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant
l´établissement de ruches d´abeilles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 janvier 1968.
Neunhausen.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 10 décembre 1967, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concer-
nant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 janvier 1968.
Reckange-sur-Mess. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des
maisons.
En séance du 15 septembre 1967, le conseil communal de Reckange-sur-Mess a édicté un règlement
concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 janvier 1968.
Reckange-sur-Mess.
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 20 octobre 1967, le conseil communal de Reckange-sur-Mess à édicté un règlement con-
cernant les canalisations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 31 janvier 1968.
Rumelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 1er décembre 1967, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circula-
tion à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 décembre 1967 et 5 janvier 1968 et publié en due forme. 5 janvier 1968.
Rumelange. Suppression de la taxe sur les représentations cinématographiques.
En séance du 1er décembre 1967, le conseil communal de la Ville de Rumelange a pris une délibération
portant suppression de la taxe à percevoir sur les représentations cinématographiques.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1968 et publiée en due
forme. 12 janvier 1968.
Schieren.
Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 26 novembre 1967, le conseil communal de Schieren a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 janvier 1968.
Steinsel. Règlement communal de circulation.
En séance du 13 novembre 1967, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 6 et 16 janvier 1968 et publié en due forme. 16 janvier 1968.
Wellenstein.
Taxe du chef de la délivrance des cartes d´identité.
En séance du 30 octobre 1967, le conseil communal de Wellenstein a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des cartes d´identité.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1968 et publiée en due
forme. 12 janvier 1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg