Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
PREMIERE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Samstag, 22. März 1873.
SAMEDI, 22 mars 1873.
Königl.-Großh. Beschluß vom 10. März 1873,
wodurch die Errichtung der anonymen Ge-
sellschaft Forges et Laminoirs de Luxembourg ge-
stattet und deren Statuten genehmigt wer-
den.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande,
Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am 3. August 1872 durch den Notar M. E.
Rausch von Luxemburg aufgenommenen Actes,
die Statuten einer anonymen Gesellschaft, Forges
et Laminoirs de Luxembourg genannt, enthaltend,
zu deren Errichtung die durch Art. 37 des Han-
delsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und
Genehmigung nachgesucht werden ;
Nach Einsicht der Art. 39 und ff. besagten Ge-
setzbuches ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Einsicht der
Conseils-Berathung der Regierung;
Haben beschlossen und beschließen
Die Errichtung der anonymen
Gesellschaft
Forges et Laminoirs de Luxembourg ist gestattet,
Arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873, au-
torisant l'établissement de la société anonyme
des «Forges et Laminoirs de Luxembourg», et
approuvant les statuts de cette société.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 3
août 1872 par le notaire Michel-Eugène Rausch
de Luxembourg, contenant les statuts d'une société
anonyme dite «Forges et Laminoirs de Luxem-
bourg», pour l'établissement de laquelle l'autori-
sation et l'approbation prévues à l'art. 37 du Code
de commerce sont sollicitées ;
Vu les art. 29 et suivants du dit Code ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-
dent du Gouvernement, et vu la délibération du
Gouvernement réuni en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la société anonyme dite
«Forges et Laminoirs de Luxembourg» est auto-
N° 9.
des
I.
und daß der Zusatzartikel I wegfalle.
— Il est formé par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui de-
viendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination
«Forges et Laminoirs de Luxembourg». Son siége est à Luxembourg.
Dem genannten Andreas Moser ist die Na-
turalisation verliehen.
La naturalisation est accordée au dit sieur An-
dré Moser.
Diese Genehmigung und Ermächtigung sind
unbeschadet des Rechtes der Betheiligten bewilligt,
und Wir behalten Uns vor dieselben im Falle der
Verletzung oder Nichtvollziehung der Statuten zu-
rückzunehmen.
Ces approbation et autorisation sont accordées
sans préjudice du droit des intéressés, et Nous
Nous réservons de les retirer en cas de violation
et de non-exécution des statuts.
— La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix ans, qui prendront cours à partir
de l'approbation des présentes par le Gouvernement grand-ducal.
Diese Naturalisation unterliegt einer Gebühr
von hundert fünfzig Franken.
Loi du 11 décembre 1872, qui accorde la na-
turalisation au sieur André Moser de Claire-
fontaine.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas,
Prince
d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en naturalisation du sr André
Moser, brasseur à Clairefontaine, commune de
Bettendorf, né à Muhlbach (Bavière) le 16 no-
vembre 1835;
Vu l'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu les décisions de la Chambre des députés du
19 novembre 1872 et du Conseil d'Etat du 29 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu de pro-
céder à un second vote sur la présente loi ;
Avons ordonné et ordonnons
Cette naturalisation est conférée moyennant
un droit de cent cinquante francs.
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Der General-Director
der Finanzen,
G. Ulveling.
Le Directeur général
de la justice,
VANNERUS.
Le Directeur général
des finances,
G. ULVELING.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Andreas
Moser verliehene Naturalisation ist von ihm am
26. Januar d . I . angenommen morden, wie
solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches
am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Ge-
meinde Bettendorf aufgenommen worden, und
von welchem eine Ausfertigung bei der General-
Direction der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 8. März 1873.
Der General-Director der Justiz,
Vannerus.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 26 janvier dernier par
le sieur André Moser, ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par le bourg-
mestre de la commune de Bettendorf, et dont
l'expédition a été déposée à la Direction-générale
de la justice.
Luxembourg, le 8 mars 1873.
Le Directeur général de la justice,
VANNERUS.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Luxemburg den 11. December 1872.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich.
Prinz der Niederlande.
Le Directeur général
de la justice,
VANNERUS.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 11 décembre 1872.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Haag den 10. März 1873.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der Staatsminister,
im Großherzogthum,
Präsident der Regierung,
Heinrich,
L.J. E. Servais.
Prinz der Niederlande.
risé et les statuts de cette société, formulés dans
l'acte notarié prérappelé, sont approuvés, sous la
réserve que l'art. 17 sera rédigé comme suit
L'approbation du bilan, sur la proposition de
deux commissaires au moins, est donnée par l'as-
semblée générale qui, représentant la moitié au
moins des actions, sera valablement constituée.
Cette approbation vaut décharge pour le conseil
d'administration,
et que l'article additionnel I sera supprimé.
Notre Ministre d'État, Président du Gouver-
nement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
La Haye, le 10 mars 1873.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre d'État,
dans le Grand-Duché,
Prés. du Gouvernement,
HENRI,
L.-J.-E. SERVAIS.
PRINCE DES PAYS-BAS.
ACTE DE STATUTS.
Par devant Me M.-E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg, chef-lieu du Grand-
Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu
1° M. Alexis Brasseur, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, agissant
a) en son nom personnel,
b) comme mandataire de
I . M. Arthur Bron, ingénieur, demeurant à Monceau-sur-Sambre, aux termes d'une procura-
tion que celui-ci lui a conférée en son nom personnel et comme se portant fort de M. Ferdinand
Washer, propriétaire, demeurant à Bruxelles, aux termes d'un acte sous seing privé en date
d'hier; II. M. Auguste Brasseur, ingénieur et agent de change, demeurant à Bruxelles, aux
termes d'une procuration sous seing privé en date d'hier ; III. M. Edmond Barth, juge au tribunal
d'Arlon, demeurant à Arlon ; IV. la raison sociale «Schwartz frères», banquiers à Arlon; M.
Antoine Sonnety, échevin, demeurant à Arlon; VI. M. Emile Tandel, chef de bureau au Gou-
L'approbation du bilan, sur la proposition
de deux commissaires au moins, est donnée par
l'assemblée
générale qui, représentant la moi-
tié au moins des actions, sera valablement cons-
tituée. Cette approbation vaut décharge pour le
conseil d'administration,
und die in obenerwähntem Notarial-Act for-
mulierten Statuten sind genehmigt, unter Vorbe-
halt daß der Art. 17 folgende Fassung erhalte
vernement provincial, demeurant à Arlon ; VII. M. Jean-Baptiste Montlibert, contrôleur des con-
tributions, demeurant à Arlon, aux termes d'une procuration collective délivrée par les cinq
derniers nommés sous leurs signatures privées, à la date d'hier, — les procurations susénoncées
paraphées ne varietur sont annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront soumises à
l'enregistrement;
c) comme se portant fort de
I . M. Jean Bastien-Hertert, négociant, demeurant à Eich,
II. M. Léopold Dumont, assistant des douanes, demeurant à Luxembourg,
III. M. François Ettinger, propriétaire, demeurant à Luxembourg,
IV. M. Jean-Baptiste Ferron, fabricant, demeurant à Luxembourg,
V. M. Bernard Graff, professeur, demeurant à Luxembourg,
VI. M. Rodolph Heck, juge de paix, demeurant à Luxembourg,
VII. M. Antoine Hartmann, ingénieur des travaux publics, demeurant à Diekirch,
VIII. M. Léon Lamort, industriel, demeurant à Senningen,
IX. M. Gabriel Mayer, fabricant, demeurant à Luxembourg,
X. M. Dominique Noël, contrôleur des contributions, demeurant à Mondercange,
XI. M. Jean-Baptiste Wolff, rentier, demeurant à Luxembourg;
2° M. Pierre Brasseur, directeur-gérant de hauts-fourneaux, demeurant à Esch-sur-l'Alzette,
agissant en son nom personnel et comme se portant fort de M. Auguste de Gerlache, rentier,
demeurant à Differdange, et de M. Charles Saur, receveur des contributions, demeurant à Esch-
sur-l'Alzette ;
3° M. le docteur Jean-Baptiste-Albert Bivort, médecin, demeurant à Luxembourg;
4° M. Charles Boucon, fabricant de tabac, demeurant à Luxembourg, assistant en son nom
personnel et comme se portant fort de M. Charles Simonis, avocat-avoué, demeurant à Luxem-
bourg;
5° M. Charles Collart, maître de forges, demeurant à Dommeldange, agissant pour la raison
sociale «Charles et Jules Collart», maîtres de forges à Steinfort;
6° M. Gustave Defacqz, industriel, demeurant à Liége, agissant tant en son nom personnel
qu'au nom et comme se portant fort de MM. Bufquin des Essarts, propriétaires, demeurant à
Charleroi, et Jules Raingo, négociant à Liége ;
7° M. Eugène Muller, ingénieur et constructeur, demeurant à Gasperich, agissant tant en son
nom personnel qu'au nom et comme se portant fort de M. Jean-Nicolas Flesch, propriétaire,
demeurant à Luxembourg, et M. Jean-Pierre Kuborn, comptable, demeurant à Esch-sur-l'Alzette.
Lesquels comparants, les noms qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts de la so-
ciété anonyme ci-après dénommée
CHAPITRE I . — De l'établissement, du nom, de la durée de la société et de ses opérations.
— La dissolution de la société pourra être prononcée par l'assemblée générale, avant
le terme indiqué à l'art. 2, en cas de perte de la moitié du capital émis, résultant d'un bilan
dûment approuvé.
— En cas de dissolution ou à l'expiration du terme de la société, l'assemblée générale
nommera les liquidateurs et déterminera les formes et le mode de liquidation.
— La société a pour objet l'exploitation
1° de laminoirs et fonderies;
2° d'établissements de même nature qui seraient adjoints aux usines actuelles par l'assemblée
générale, sur la proposition du conseil d'administration.
— La société ne peut acquérir ou conserver que les immeubles nécessaires à ses opé-
rations.
— Toute entreprise ou tout commerce qui ne se lieraient pas directement à l'objet de
la société, sont interdits.
CHAPITRE II. — Fonds social.
— Le fonds social est fixé à 600,000 francs, représenté par 1,200 actions de 500 fr.
chacune.
Il sera versé sur les actions actuellement souscrites
un cinquième dans le courant du présent mois;
les époques des versements ultérieurs seront fixées par le conseil d'administration.
— Le fonds social peut être augmenté par décision d'une assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires délibérant comme il est dit à l'art. 55 des présents statuts.
CHAPITRE III. — Des actions et des actionnaires.
— Toutes les actions sont au porteur.
— Les actionnaires ne sont en aucun cas passibles que de la perte du montant de
leurs actions dans la société.
— Les actions sont indivisibles. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
chaque action.
— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le litre dans quelques mains
qu'il passe.
— La possession d'une action emporte adhésion aux statuts sociaux. Les héritiers ou
créanciers de l'actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposi-
tion des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans
son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux dé-
libérations de l'assemblée générale.
CHAPITRE IV. — Bilan, répartitions, réserve.
— Au 30 juin de chaque année et pour la première fois le 30 juin 1873, les livres
de la société seront arrêtés et l'administration formera le bilan. Il sera tenu compte, s'il y a lieu,
de la dépréciation de l'avoir social.
— Le bilan et les pièces à l'appui seront à la disposition des commissaires, qui ont
un mois pour les examiner.
— L'approbation du bilan par deux commissaires vaut décharge pour l'administration.
En cas de dissentiment entre les commissaires et le conseil d'administration, l'assemblée gé-
nérale prononce.
— Le bilan de la société et les pièces à l'appui seront déposés pendant les huit jours
qui précéderont et les huit jours qui suivront la réunion de l'assemblée générale ordinaire, au
siége de la société, où les actionnaires, justifiant de cette qualité, pourront les examiner sans
déplacement.
— L'excédant probable du bilan, déduction faite des frais généraux,
dépenses,
charges et amortissements pour moins-value, constitue le bénéfice net de la société.
— Le bénéfice net se répartit dans l'ordre et de la manière ci-après
15 pCt. d'abord prélevés pour former un fonds de réserve, destiné à subvenir aux pertes et
aux besoins imprévus et à améliorer l'entreprise.
Et la partie restante sera répartie comme suit
85 pCt. proportionnellement à toutes les actions;
10 pCt. aux administrateurs;
3 pCt. aux commissaires;
1 ½ pCt. au directeur-gérant et le ½ pCt. restant aux employés.
— L'emploi et l'application du fonds de réserve sont réglés par le conseil d'adminis-
tration. Lorsque ce fonds aura atteint 150,000 francs, la retenue pourra être réduite de 15 à
7½ pCt., par résolution du conseil général; elle cessera lorsqu'il aura atteint 300,000 francs.
Si le fonds est entamé, la retenue sera faite de nouveau jusqu'à ce qu'il soit complet.
CHAPITRE V. — Administration.
— La société est administrée par cinq administrateurs assistés d'un directeur-gérant,
qui a voix consultative et qui remplit en même temps les fonctions de secrétaire.
Les opérations de la société sont surveillées par trois commissaires.
— Les administrateurs et les commissaires sont nommés et révocables par l'assem-
blée générale des actionnaires.
Le directeur-gérant et l'agent comptable sont nommés et révoqués par le conseil d'adminis-
tration, qui fixe leurs traitements et leurs émoluments.
— Les fonctions des administrateurs et des commissaires sont temporaires. Un ad-
ministrateur et un commissaire sortent chaque année. Ils sont rééligibles.
L'ordre de sortie sera déterminé par la voie du tirage au sort, qui aura lieu en assemblée
générale et pour la première fois dans celle de 1873.
— L'administrateur ou le commissaire, élu en remplacement d'un membre décédé,
démissionnaire ou cessant pour toute autre cause de faire partie de l'administration, achève le
terme de celui qu'il remplace.
— Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
— Le conseil ne peut délibérer, si trois membres au moins ne sont présents.
— Nul ne peut voter par procuration dans le conseil d'administration.
— Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux, signés par le
président et les membres qui ont pris part à la délibération, et inscrits dans un registre spécial
tenu au siége de la société.
Les copies ou extraits à produire en justice sont signés par le président ou par l'un des mem-
bres du conseil.
— Le conseil d'administration, dans la limite et en conformité des statuts, est investi
des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société.
Il fixe les dépenses générales d'administration.
Il autorise, passe ou ratifie les traités et marchés de toute nature, les achats ou ventes d'im-
meubles ou d'objets mobiliers, les retraits, transferts ou aliénations de fonds, rentes ou valeurs
appartenant à la société.
Il règle les approvisionnements, l'emploi des fonds de la réserve, le placement des valeurs
disponibles.
Il donne les quittances, main-levée d'opposition ou d'inscription hypothécaire, avec ou sans
payement, ainsi que les désistements des priviléges.
Il autorise toutes actions judiciaires, compromis, transactions, désistements.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société,
poursuites et diligences du directeur-gérant.
Le conseil d'administration fait les règlements relatifs à l'organisation des services.
Il fixe les époques de paiement des dividendes; généralement il statue dans les limites et en
conformité des présents statuts, sur tous les intérêts qui rentrent dans l'administration de la
société, sauf les points réservés par les statuts, soit au conseil général, soit à l'assemblée des
actionnaires.
— Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, aussi souvent
que l'intérêt de la société l'exige, et au moins une fois tous les trois mois.
Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.
Les convocations, sauf les cas d'urgence à motiver au procès-verbal, sont faites au moins huit
jours d'avance; elles indiquent l'ordre du jour.
— Tous les actes qui engagent la société, autres que les actes du service journalier,
sont signés par le président, assisté du directeur-gérant.
Les actes du service journalier, correspondances, pièces comptables, endossements d'effets et
autres, sont signés par le directeur-gérant et contresignés par l'agent comptable.
La société n'est pas engagée et les acquits donnés en son nom à ses débiteurs ne sont valables
et libératoires que moyennant les signatures prescrites par les paragraphes précédents.
— Les administrateurs et les commissaires de la société ne contractent, à raison de
leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire; ils ne répondent que de l'exécution
de leur mandat.
— Pour cautionnement de leur gestion, les membres du conseil d'administration sont
tenus de fournir chacun quinze actions de la société, et les commissaires chacun dix actions.
— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux, quand il le juge à pro-
pos; mais il ne peut donner d'ordres aux employés ou aux ouvriers. Il rend compte au conseil
de ses inspections et lui soumet les propositions qu'il juge utiles.
— Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'ad-
ministration et du conseil général. Il rend compte au conseil de toutes les affaires et lui soumet
toutes les propositions qu'exigent les intérêts de la société. Il a la direction et la surveillance de
tous les services. Tous les employés lui sont hiérarchiquement subordonnés.
Il ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre part à la direction, admi-
nistration ou surveillance d'autres entreprises industrielles ou commerciales.
Cette dernière disposition s'applique aussi à tous les employés indistinctement.
— L'agent comptable, également sous la surveillance du directeur-gérant, dirige la
comptabilité, l'expédition des factures; il effectue les recettes et acquitte les dépenses, confor-
mément aux statuts, règlements et décisions du conseil.
— Le conseil d'administration fixe le cautionnement du directeur-gérant et celui
d'autres agents, lorsqu'il le juge utile.
— En cas d'empêchement, le président ou le directeur-gérant sera remplacé par un
administrateur spécialement désigné par le conseil d'administration.
CHAPITRE VI. — Conseil général. — Commissaires.
— Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes
les opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des
procès-verbaux des séances des deux conseils et généralement de toutes les affaires sociales. Ce
droit de contrôle et de surveillance peut être exercé par un ou plusieurs commissaires à ce dé-
légués par le collége des commissaires.
— L'art. 35 est applicable à chaque commissaire.
— Les commissaires vérifient le bilan et font chaque année rapport à l'assemblée des
actionnaires sur l'exercice de leur surveillance.
— Les administrateurs et les commissaires réunis forment le conseil général.
— Pour que le conseil général puisse valablement délibérer, la présence de cinq
membres, dont au moins deux commissaires, est requise.
Le conseil général, sur convocation faite huit jours au moins d'avance avec mention de l'ordre
du jour, se réunit au moins une fois par année, sous la présidence du président du conseil
d'administration.
L'état de situation de la société lui est présenté.
Il délibère sur toutes les propositions faites, soit par l'administration, soit par l'un de ses
membres; il est consulté sur toutes les affaires d'un intérêt majeur pour la société.
Les délibérations ont lieu et les procès-verbaux sont tenus comme pour le conseil d'adminis-
tration. Aucune décision n'est valable, si elle ne réunit l'adhésion de trois administrateurs et
de deux commissaires.
CHAPITRE VII. — Assemblées générales.
— L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des ac-
tionnaires; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires pour tous, même pour les
absents.
— L'assemblée se compose de tous les porteurs de cinq actions au moins; nul ne
peut représenter un actionnaire, s'il n'est lui même membre de l'assemblée.
La forme des pouvoirs sera déterminée par le conseil d'administration.
— Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou leurs mandataires doivent
faire connaître à l'administration le nombre et les numéros des actions possédées ou représentées
par eux.
Ils sont reçus à l'assemblée sur la production, soit des actions, soit d'un certificat de dépôt
des actions au siége de la société.
— Cinq actions donnent droit à une voix. Nul ne peut réunir plus de quinze voix.
— L'assemblée se réunit de droit le deuxième samedi du mois de septembre de chaque
année, au siége de la société à Luxembourg.
Dans cette réunion on procède à l'élection des administrateurs et commissaires dont le mandat
cesse le lendemain de l'assemblée générale ordinaire.
Il est donné communication, à cette même réunion, du bilan de la société et du rapport sur les
opérations de l'exercice clos.
Les commissaires font rapport sur la vérification du bilan et sur l'exercice de leur surveillance.
Elle statue sur le bilan, s'il y a lieu, dans le cas prévu par l'art. 17.
— L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil
d'administration.
Elle sera convoquée extraordinairement sur la demande écrite d'actionnaires, réunissant entre
eux le cinquième au moins des actions.
— L'époque et le jour des assemblées ordinaires ou extraordinaires sont rappelés
par un avis publié quinze jours au moins avant celui de la réunion, dans deux journaux quo-
tidiens paraissant à Luxembourg et dans deux journaux quotidiens paraissant à Bruxelles. Cet
avis énonce l'objet de la réunion.
— Le président du conseil d'administration préside l'assemblée générale.
Le directeur-gérant remplit les fonctions de secrétaire.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
— Les votes ont lieu par appel nominal, à la majorité absolue des suffrages.
Toutefois les élections d'administrateurs et de commissaires ont lieu au scrutin secret.
Il en est de même de tout autre objet, si le scrutin secret est demandé par cinq actionnaires
au moins ou par deux commissaires. Dans tous les cas où le scrutin secret a lieu, chaque votant
remet autant de bulletins qu'il a de voix à donner.
Si la majorité n'est pas obtenue au premier scrutin, il sera fait un ballottage entre les deux
candidats qui auront le plus de voix. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé sera proclamé.
— L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont faites par
le conseil d'administration, pourvu qu'elles aient été énoncées dans l'ordre du jour ou par la
majorité des commissaires.
Aucune proposition faite par des actionnaires n'est mise en délibération, si elle n'est signée
par cinq membres de l'assemblée et si elle n'a été communiquée au conseil d'administration au
moins huit jours d'avance, à moins toutefois que le conseil ne consente à la mise en délibération,
malgré l'absence de cette formalité.
— Les résolutions relatives à l'augmentation du fonds social, à la dissolution avant
terme ou aux modifications à introduire dans les statuts, ne peuvent être prises que par une
assemblée spécialement convoquée et dans laquelle les deux tiers des actions émises seront re-
présentées.
Elles doivent, pour être valables, réunir la majorité des deux tiers des voix.
L'effet de ces résolutions, quant aux modifications aux statuts, est subordonné à l'approbation
du Gouvernement.
Si dans une assemblée, sur une première convocation, le nombre des actions n'atteint pas les
deux tiers, il sera fait, dans les trente jours, une nouvelle convocation et alors l'assemblée pourra
délibérer, quel que soit le nombre des actions représentées, sans préjudice toutefois de la majorité
requise.
— Les présents statuts entreront en vigueur à partir de Approbation par le Gou-
vernement grand-ducal.
Art. additionnel I . — Par dérogation à l'article 23, le conseil d'administration se compose
pour la première fois de MM. Alexis Brasseur, Auguste Brasseur, Arthur Bron, Gustave Defacqz,
Eugène Muller.
Et le collége des commissaires de MM. : Léon Lamort, Charles Simonis, Ferdinand Washer.
9a
I.
Art. additionnel II. — Par l'effet des présentes, mille quatre-vingts actions représentant un
capital de cinq cent quarante mille francs, sont souscrites.
Dont acte, lu et interprêté tant aux comparants qu'aux témoins, en présence des compa-
rants, tous connus du notaire d'après leurs noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, en l'hôtel de Cologne, le 3 août 1872, en présence des sieurs
Jean Gottfring, fabricant de chaises, et Charles Buster, cordonnier, demeurant tous deux à Lu-
xembourg, témoins pour ce requis qui ont signé avec les comparants et le notaire. (Suivent les
signatures.)
Pour expédition conforme, délivrée aux fins d'approbation par l'autorité compétente le 7 août
1872.
(Signé.) Eug. RAUSCH.
Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873.
Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,
G. D'OLIMART.
Königl.-Großh. Beschluß vom 10. März 1873,
die Liquidation der dringlichen Justizkosten
betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden
König der Niederlande, Prinz von Oranien-
Nassau, Großherzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;
Auf Collectiv-Bericht Unseres General-Directors
der Justiz und Unseres General-Directors der
Finanzen und nach Berathung der Regierung im
Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
In Erweiterung Unseres Beschlusses vom 14.
Juli 1863, betreffend den Kostentarif der Crimi-
nal-, Zuchtpolizei- und einfachen Polizei-Justiz-
pflege ist beschlossen, daß die Taxen dringlicher
Justizkosten ohne beigesetzte Zahlungsbescheinigung
oder Quittung zur Liquidation zugelassen werden,
indem der bloße Besitz des Titels, rücksichtlich der
Comptabilität des Staates, als hinreichender Zah-
lungsausweis anzusehen ist.
Unser General-Director der Justiz und Unser
General-Director der Finanzen sind, jeder inso-
Arrêté royal grand-ducal du 10 mars 1873, con-
cernant la liquidation des frais de justice ur-
gents.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport collectif de Notre Directeur gé-
néral de la justice et de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Conseil de
Gouvernement;
Avons arrêté et arrêtons
Par ampliation de Notre arrêté du 14 juillet 1863,
portant tarif des frais de justice en matière crimi-
nelle, correctionnelle et de simple police, il est
statué que les taxes des frais de justice urgents
seront admises en liquidation sans être revêtues
d'aucun acquit ou quittance, la simple possession
du titre étant à considérer, au point de vue de la
comptabilité de l'État, comme une justification
suffisante du paiement.
Notre Directeur général de la justice et Notre
Directeur général des finances sont chargés, cha-
fern es ihn betrifft, mit der Ausführung dieses
Beschlusses, welcher ins „Memorial" eingerückt
werden soll, beauftragt.
Haag den 10. März 1873.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
La Haye, le 10 mars 1873.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Gesetz vom 11. December 1872, durch welches
dem Andreas Moser von Kleck die Natura-
lisation verliehen worden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Bierbrauers Andreas Moser zu Kleck, Gemeinde
Bettendorf, geboren zu Mühlbach (Baiern) den
16. November 1835 ;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-
tenkammer vom 19. November 1872 und der-
jenigen des Staatsrathes vom 29. desselben
Monats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht stattfinden wird ;
Haben verordnet und verordnen