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Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

5 juillet 2000

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux

précitée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7

avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

L'année cynégétique 2000/2001 commence le 1er août 2000 et finit le 31 juillet 2001. Les dates de début

et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les

périodes en question.

L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure

après le coucher et une heure avant le lever du soleil.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 20 mai 1999.

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la

République fédérale de Yougoslavie de pétrole et autres produits pétroliers énumérés à l’annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

L’indemnité compensatoire visée à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le

développement de l’agriculture et liée aux demandes de paiement introduites par les exploitants agricoles dans le cadre

de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, prévue à l’article 4 du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la

Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif

à certains régimes d’aides communautaires et déposée pour l’année de récolte 1999, est accordée dans les limites et

selon les modalités de calcul fixées aux articles suivants.

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante

I) L’alinéa 13 de l’article 7 est modifié comme suit

«Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte

qu’une fois par période d'hospitalisation. Ils ne peuvent être mis en compte que

par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie,

endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;

pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d'accidents cardio-vasculaires aigus, de

troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques

graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique,

d’affections neuropsychiatriques aiguës (telles que états psychotiques aigus, états confusionnels aigus, risque aigu

de suicide ou d’agression, coma ou stupeur, accès de paniques réitératifs) ou, avec l'accord du contrôle médical

de la sécurité sociale, pour toute autre affection grave.»

II) Le chapitre 4 de la première partie de l’annexe est modifié de la manière suivante

«Section 4 - Traitement hospitalier de longue durée

1) Traitement en cas d’hébergement reconnu, par jour

F40

0,75

2) Réhabilitation psychosociale, par jour d’hospitalisation

F45

3,15

3) Réhabilitation dans un centre thérapeutique pour dépendance, par jour

d’hospitalisation

F46

3,15

4) Réhabilitation d’une maladie psychiatrique grave instable de longue durée, par jour

d’hospitalisation

F47

4,95

Remarque

Les positions F45 à F47 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché au Centre Hospitalier Neuro-

Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes techniques prévus à la sous-section 2 – Psychiatrie de la section 5 du

chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci. »

III) La première partie de l’annexe est complétée par un chapitre 8 ayant la teneur suivante

«Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie

1) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de

psychiatrie infantile

J1

11,80

Remarque

Cette position est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au service de jour de pédo-

psychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg. »

IV) Le chapitre 5, section 1, sous-section 3 – Chirurgie des reins et des uretères de la deuxième partie de l’annexe

est complété par les positions suivantes

«

32) Transplantation rénale

5R91

330,00

33) Prélèvement d’un rein chez un donneur vivant en vue d’une transplantation

5R92

128,70

34) Prélèvement d’un rein chez un donneur décédé en vue d’une transplantation

5R93

100,00

»

Loi du 29 juin 2000 modifiant la loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.

L’article 3 paragraphe 1 de la loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un

droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers est modifié comme suit

«Lorsque le bien ou l’un des biens est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne,

et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas de disposition conforme à la directive 94/47/CE du Parlement

européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des

contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement

application des dispositions de transposition de ladite directive par l’Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou,

à défaut, des dispositions de la présente loi.»

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires

concernant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier,

en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être

postés à l'intérieur de la forêt adjacente.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 20 mai 1999.

Le règlement grand-ducal du 20 mai 1999, soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de

certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Au sens du présent règlement, il faut entendre par

a) exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions suivantes

la part du revenu provenant de l’exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du

revenu global de l’exploitant,

la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la moitié

du temps de travail total de l’exploitant,

l’exploitant est affilié à la Caisse de maladie agricole;

b) association de producteurs: la fusion de plusieurs exploitations agricoles qui répond aux conditions suivantes

elle est constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une

association agricole,

la durée de l’association ne peut être inférieure à 15 ans,

chacun des exploitants membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation,

depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le Ministre de

l’Agriculture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur

l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci,

chacun des exploitants membres doit faire des apports en capital qui doivent porter sur l’ensemble du

cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association; si la fusion porte sur une spéculation

bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par

l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association,

les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les droits de production ainsi que les bâtiments

d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à défaut d’un transfert

de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme de contrat de location,

tous les exploitants membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent

participer effectivement et régulièrement aux travaux de gestion de l’association par un apport réel en travail

qui doit être d’au moins une unité de travail humaine en cas de fusion totale,

l’association doit tenir une comptabilité portant, en cas de fusion totale, sur toute l’exploitation fusionnée et,

en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnée, et comportant au moins

*

l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui et la détermination des

pertes et profits,

*

l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et passifs de l’association,

les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, être bénéficiaires d’une pension

de vieillesse,

les exploitations des associés doivent, au moment de la constitution de l’association, ne pas être distantes de

plus de 25 km du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association,

les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser par l’association doivent faire partie du capital

de l’association;

c) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par l’exploitant

agricole et réunissant tous les facteurs de production nécessaires, dont notamment la main-d’œuvre, les biens

immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance.

chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci. » III) La première partie de l’annexe est complétée par un chapitre 8 ayant la teneur suivante

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 2000.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 28 juin 2000.

et de la Sécurité sociale,

Pour le Grand-Duc

Carlo Wagner

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Loi du 29 juin 2000 modifiant la loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur

l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 2000 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 2000 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juin 2000 modifiant la loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.

Le 2e alinéa de l’article 9 de la loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un

droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers est modifié comme suit

«Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat

doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 29 juin 2000.

Henri Grethen

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4620; sess. ord. 1999-2000; Dir. 94/47.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse.

Toutefois, le ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts est habilité à autoriser un

nombre dépassant les 35 chasseurs par lot de chasse pour les seules battues aux sangliers, au cas où la lutte contre la

peste porcine exigerait un tir accru de sangliers.

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 20 mai 1999.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2000.

et du Commerce Extérieur,

Pour le Grand-Duc

Lydie Polfer

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre des Finances,

Henri

Jean-Claude Juncker

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Pétrole et autres produits pétroliers visés à l’art. 1er

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni

comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles

constituent l'élément de base;

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux;

Vaseline;

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile;

Slack wax, scale wax;

Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai

de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple);

Hydrocarbures acycliques;

Cyclohexane;

Benzène;

Toluène;

o-Xylène;

m-Xylène;

p-Xylène;

Isomères du xylène en mélange;

Styrène;

Éthylbenzène;

Cumène;

Méthanol (alcool méthylique);

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les

préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations

des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres

matières, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme

constituants de base;

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux;

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines;

acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels;

Autres produits du n° NC 3824 9095.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de

l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 33

Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000 et

les crédits inscrits à l’article 19.1.31.051 de cette loi

Vu le règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le

soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil;

Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de

gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application

du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

(1) Il ne peut être alloué qu’une seule indemnité compensatoire par exploitation agricole, même si elle est

gérée par plusieurs exploitants.

Si deux conjoints exploitent chacun séparément une exploitation agricole, ces exploitations sont considérées

comme constituant une seule unité technico-économique et elles sont à réunir dans une seule demande pour le calcul

de l’indemnité compensatoire.

(2) En cas de fusion totale ou partielle de plusieurs exploitations distinctes et autonomes au sens de l’article 2, point

b), du présent règlement, l’exploitation fusionnée est considérée comme une unité technico-économique distincte et

autonome et elle est à réunir dans une seule demande.

(3) En cas d’association, documentée par un acte juridique, de deux ou plusieurs exploitations distinctes et

autonomes en vue d’une exploitation en commun d’une ou de plusieurs de leurs spéculations et qui ne répondent pas

aux conditions visées à l’article 2, point b), les exploitations associées continuent à être considérées comme des unités

technico-économiques distinctes et autonomes, sous réserve des dispositions suivantes.

Chaque participant à l’association doit présenter une demande individuelle dans laquelle il déclare les cultures et le

cheptel qu’il exploite encore à son propre compte. Le participant à l’association qui a mis à la disposition de

l’association les bâtiments nécessaires à la réalisation de l’objectif de celle-ci doit également déclarer dans sa demande

individuelle la ou les spéculations faisant l’objet de l’association.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

L’indemnité compensatoire est allouée aux exploitants agricoles qui ont, suivant les résultats des contrôles

administratif et sur place effectués en application du règlement modifié (CE) no 3887/92, respecté en 1999 les

dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 fixant les modalités d’allocation de l’indemnité

compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. au cerf daguet portant des dagues ne dépassant pas les oreilles et au cerf dix cors et plus, du 20 août au 13

octobre; seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;

2. à la biche et au faon, du 14 octobre au 15 décembre;

3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 15 mai au 31 juillet;

4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;

5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l'année;

6. Pendant la période du 1er août au 13 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l'approche

et à l'affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus

concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs.

7. au daim mâle du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 13 octobre seuls les modes de chasse

«à l'approche et à l'affût» sont permis;

8. à la daine et au faon, du 14 octobre au 15 décembre;

9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 14 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31

juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les

modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;

10. à la chevrette et au chevrillard, du 14 octobre au 30 novembre;

11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 13 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse

«à l'approche et à l'affût» sont permis;

12. au mouflon femelle et à l'agneau, du 14 octobre au 15 décembre.

b) Petit gibier et gibier d'eau

13. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;

14. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

15. à la poule faisane, du 14 octobre au 30 novembre;

16. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

17. à la bécasse, du 14 octobre au 30 novembre;

c) Autre gibier

18. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier;

19. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier;

20. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier;

21. à la fouine, au putois et à l'hermine, du 14 octobre au 28 février;

22. au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet;

23. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet;

B. dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

24. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l'agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

25. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 28 février.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Les crédits budgétaires se rapportant à l'indemnité compensatoire sont répartis entre les exploitants

exerçant l'activité agricole à titre principal et les exploitants exerçant l'activité agricole à titre accessoire en fonction

du nombre d'unités de gros bétail (U.G.B.) détenues et/ou du nombre d'hectares de superficie agricole exploitée.

Lorsque la répartition susvisée se fait sur base du nombre d'hectares de superficie agricole exploités, il est fait

déduction de la superficie consacrée à l'alimentation du bétail et à la production de froment et de la superficie

constituée de plantations en plein de pommiers, poiriers ou pêchers excédant 0,5 hectare par exploitation.

Le nombre d'hectares de surface fourragère à déduire est égal au nombre effectif d'U.G.B. détenues sur

l'exploitation.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête

ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Pour le calcul de l'indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec un

maximum de vingt vaches par exploitation, chaque vache retenue étant comptée pour une U.G.B. Toutefois, en cas

d’association de producteurs au sens de l'article 2, point b), du présent règlement, le maximum ci-avant est multiplié

par le nombre des exploitations membres.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Tout tir de cerf mâle doit être signalé dans les 24 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de

contrôle.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

(1) L'indemnité revenant à chaque exploitant est calculée comme suit

a) En ce qui concerne les exploitants agricoles à titre principal

pour les soixante premières unités, l'indemnité est fixée à 6.050 LUF par unité;

pour les unités subséquentes, l'indemnité est fixée à 3.025 LUF par unité.

Le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation est fixé à 90 unités.

La limite des soixante premières unités et le nombre maximal d'unités éligibles s'appliquent également à

chacun des exploitants associés.

Toutefois, en cas d’association de producteurs au sens de l'article 2, point b), du présent règlement, la limite

des soixante premières unités et le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation sont multipliés par le

nombre des exploitations membres.

b) En ce qui concerne les exploitants agricoles à titre accessoire

Pour les quinze premières unités, l'indemnité est fixée à 4.000 LUF par unité. Pour les unités subséquentes,

l'indemnité par unité est fixée à 2.500 LUF par unité.

Le nombre maximal d'unités éligibles par exploitation agricole est fixé à 25 unités.

(2) Au sens du présent article, il faut entendre par unité soit une U.G.B., soit un hectare de surface agricole. Le

montant total de l'indemnité allouée à l’exploitant agricole ne peut dépasser 150 euros par hectare de superficie

fourragère totale de l'exploitation.

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2000. Il sera publié et affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 22 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire à allouer aux exploitants agricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 22 juin 2000.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre du Trésor

Grand-Duc héritier

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 28 juin 2000 concernant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse.

Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Château de Fischbach, le 26 mai 2000.

Le Secrétaire d’Etat,

Pour le Grand-Duc

Eugène Berger

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de

certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie, et abrogeant

le règlement grand-ducal du 20 mai 1999.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l'exportation et le transit des

marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,

la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et

la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les

Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;

Vu le Règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999, modifiant l'annexe I du Règlement (CEE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CE) n° 2421/1999 du Conseil du 15 novembre 1999, modifiant le Règlement (CE) n° 2111/1999

du Conseil du 4 octobre 1999, concernant l’interdiction de la vente et de la fourniture de pétrole et de certains

produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie;

Vu le règlement grand-ducal du 20 mai 1999, soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains

produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant que le Règlement (CE) n° 2421/1999 du Conseil du 15 novembre 1999, concernant l’interdiction de la

vente et de la fourniture de pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de

Yougoslavie, modifie le Règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil du 4 octobre 1999, lequel abroge le Règlement (CE)

n° 900/1999;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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