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Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

18 »

Fait à Strasbourg, le 27 avril 1999.

Daniel TARSCHYS

Secrétaire Général

Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant

à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la tech-

nologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchan-

dises;

Vu le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchan-

dises à destination de la Libye;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission du 26 octobre 1998, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CE) n° 836/1999 du Conseil du 20 avril 1999, portant suspension de l’application du Règlement

(CE) n° 3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de ne plus mettre sous licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des

biens visés aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 5 juin 1997, afin de pouvoir appliquer dans les meilleurs

délais les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 836/1999 précité;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Le règlement grand-ducal du 5 juin 1997, soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines mar-

chandises à destination de la Libye, est abrogé;

Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (asse

Le droit fixe prévu par l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de socié-

tés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est arrêté à cinquante mille

francs.

Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pour-

ront être réalisées par lesdits fonds de pension et notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transfor-

mation d’un fonds de pension régi par la prédite loi en un autre fonds de pension soumis à cette loi et lors des fusions

de tels fonds de pension.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 15 juin 1999.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de

capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous

forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension

(assep).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capi-

tal variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (asse

La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds

de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension

(assep) en un fonds de pension soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (asse

La transformation d’un fonds de pension régi par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme

de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) en une société civile

ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d’apport qui, en vertu de la loi du

29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commer-

ciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des

fonds de pension. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (asse

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1999.

Jean-Claude Juncker

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlements communaux

B e c k e r i c h.- Introduction d’une caution à déposer pour l’utilisation d’un centre culturel par un particulier.

En séance du 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit une caution à déposer pour l’utilisation d’un centre culturel par un particulier.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1999 et publiée en due forme.

B e c k e r i c h.- Introduction de tarifs pour la structure d’accueil pour les écoliers durant les vacances scolaires.

En séance du 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit des tarifs pour la structure d’accueil pour les écoliers durant les vacances scolaires.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme.

B u r m e r a n g e.- Modification du prix de l’eau.

En séance du 09 décembre 1998 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1999 et publiée en due forme.

D a l h e i m.- Règlement portant sur la prise en charge de frais de génie civil lors de la réalisation des raccorde-

ments particuliers au réseau de distribution de gaz naturel.

En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement portant sur la prise en charge de frais de génie civil lors de la réalisation des rac-

cordements particuliers au réseau de distribution de gaz naturel.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 janvier 1999 et par décision ministérielle du 14

janvier 1999 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Modification des prix d’entrée au Musée national d’Histoire militaire.

En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les prix d’entrée au Musée national d’Histoire militaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1999 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Fixation du tarif de location de la Galerie municipale de la Maison de la Culture.

En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le tarif de location de la Galerie municipale de la Maison de la Culture.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1999 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’utilisation du sauna de la piscine municipale.

En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur l’utilisation du sauna de la piscine municipale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1999 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Fixation du tarif pour la prise en charge des élèves pendant les après-midi libres.

En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le tarif pour la prise en charge des élèves pendant les après-midi libres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1999 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Fixation du droit d’inscription aux cours d’adultes.

En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours d’adultes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1999 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Modification de la redevance mensuelle d’utilisation de l’antenne collective de télédistribution.

En séance du 11 décembre 1998 le Conseil communal Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la redevance mensuelle d’utilisation de l’antenne collective de télédistribution.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 1999 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Nouvelle fixation des redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et des

engins communaux.

En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et des engins communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme.

F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise, session 1998/99.

En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise, session 1998/99.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme.

F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique douce pour 3e âge, session 1998/99.

En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique douce pour 3e âge, session 1998/99.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 février 1999 et publiée en due forme.

F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 1998/99.

En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 1998/99.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas pour les adultes au restaurant scolaire.

En séance du 19 novembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix des repas pour les adultes au restaurant scolaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues.

En séance du 02 décembre 1998 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a approuvé le barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1999 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r.- Participation au cours de danse.

En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la participation au cours de danse.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1999 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations.

En séance du 07 décembre 1998 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1998 et publiée en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « Pëtzenhaus ».

En séance du 08 décembre 1998 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Pëtzenhaus.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 février 1999 et publiée en due forme.

R e i s d o r f.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 07 novembre 1997 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1998 et publiée en due forme.

R e m i c h.- Modification des droits d’inscription aux cours de musique.

En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les droits d’inscription aux cours de musique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1999 et publiée en due forme.

R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur les taxis.

En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05

janvier 1999 et publiée en due forme.

S a n e m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets.

En séance du 22 juillet 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a introduit de nouvelles taxes et redevances à percevoir sur l’enlèvement des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26

janvier 1999 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.- Fixation des droits d’inscriptions pour adultes aux cours de musique.

En séance du 24 novembre 1998 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les droits d’inscription pour adultes aux cours de musique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1999 et publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Règlement-taxe général, chapitre 8 : Taxe sur l’utilisation de l’antenne collective et chapitre 14

Service de téléassistance.

En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le règlement-taxe général au chapitre 8 : Taxe sur l’utilisation de l’antenne collective et au chapitre

14 : Service de téléassistance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 janvier 1999 et publiée en due forme.

V i a n d e n.- Fixation des taxes et redevances relatives à l’antenne collective de télévision.

En séance du 07 septembre 1998 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes et redevances relatives à l’antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05

janvier 1999 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année 1999.

En séance du 11 décembre 1998 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année 1999.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 janvier 1999 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.- Nouvelle fixation des redevances concernant la location de matériel communal à des

personnes privées habitant la commune et de l’indemnité horaire des ouvriers.

En séance du 14 janvier 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les redevances concernant la location de matériel communal à des personnes privées

habitant la commune et l’indemnité horaire des ouvriers.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1998 et publiée en due forme.

W i l t z.- Introduction d’une redevance mensuelle payable par chaque abonné du chef de droits d’auteur sur l’an-

tenne collective.

En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une redevance mensuelle payable par chaque abonné du chef de droits d’auteur sur l’antenne collec-

tive.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12

février 1999 et publiée en due forme.

W i n c r a n g e.- Introduction d’un minerval à payer pour les élèves ne résidant pas dans la commune de

Wincrange.

En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un minerval à payer pour les élèves ne résidant pas dans la commune de Wincrange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05

janvier 1999 et publiée en due forme.

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 avril 1999 la Géorgie a

adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 avril 1999.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’autorités

centrales par la République Fédérale d’Allemagne et l’Espagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 22 janvier 1999, l’Ambassade de la

République Fédérale d’Allemagne à La Haye a fait savoir qu’à partir du 22 janvier 1999 l’autorité centrale désignée pour

la Land de Bavière est le

«Präsident des Oberlandesgerichts München

Prielmayerstrasse 5

80097 München».

En plus par note du 8 mars 1999 l’Ambassade d’Espagne à La Haye a fait savoir qu’à partir du 8 mars 1999 l’auto-

rité centrale désignée par l’Espagne est le

«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia

Calle San Bernardo N° 62

28071 Madrid.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg,

le 27 janvier 1977. – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26

janvier 1999, désignant l’Autorité centrale suivante conformément à l’article 16 de l’Accord

Autorité centrale

Ministerio de Justicia

Secretaría General Técnica

San Bernardo, 45

28071 Madrid

España.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Ratification du Kenya.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 26 février 1999

le Kenya a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1999.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Ratification de la République de Tanzanie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 23 avril 1999 la

République de Tanzanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

1er juillet 1999.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par l’Espagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions

des Etats désignés ci-après

Etat ayant adhéré

Etat ayant accepté

Date

Entrée en

une adhésion

d’acceptation

vigueur

Afrique du Sud

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Costa Rica

Irlande

08.03.1999

01.06.1999

Costa Rica

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Bélarus

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Géorgie

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Moldavie

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Paraguay

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Turkménistan

Chili

08.03.1999

01.06.1999

Région administrative

spéciale de Hong Kong

Bélarus

29.03.1999

01.06.1999

Région administrative

spéciale de Hong Kong

Moldavie

29.03.1999

01.06.1999

En outre, en date du 8 mars 1999, l’Espagne a désigné l’autorité suivante

«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N° 62. 28071 Madrid».

Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des

classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites suivante a été adoptée par le

Groupe de suivi le 1er mars 1999

I.

II.

III.

CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

A.

Stimulants

B.

Narcotiques

C .

Agents anabolisants

D .

Diurétiques

E .

Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

METHODES INTERDITES

A.

Dopage sanguin

B.

Manipulation pharmacologique, chimique et physique

CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A.

Alcool

B.

Cannabinoïdes

C .

Anesthésiques locaux

D.

Corticostéroïdes

E.

Bêta-bloquants

I.

CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES

Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes

A.

Stimulants

B.

Narcotiques

C.

Agents anabolisants

D.

Diurétiques

E.

Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si

elle n’est pas citée en exemple. C’est la raison pour laquelle l’expression «... et substances

apparentées»- est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées

à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.

A.

Stimulants

Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants

amineptine,

amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédone, cocaïne,

éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***,

terbutaline***, . . . et substances apparentées.

*

Pour la caféine, une concentration dans l’urine supérieure à 12 microgrammes

par millilitre sera considérée comme un résultat positif.

**

Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans

l’urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif;

Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l’urine supérieure

à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d’une de ces

substances sont présentes au-dessous de leurs seuils respectifs, les concentrations devront être

additionnées. Si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l’échantillon sera considéré

comme positif.

* * *

Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter

l’asthme et l’asthme d’effort. L’asthme et/ou l’asthme d’effort devront être notifiés par écrit à

l’autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d’équipe.

NOTE: Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple

l’oxymétazoline. Des vasoconstricteurs (par exemple, l’adrénaline) pourront être administrés

avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple nasales et

ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.

B .

Narcotiques

Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine,

péthidine, . . . et substances apparentées.

NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le

diphénoxylate, l’éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.

C.

Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants

1 .

a.

Stéroïdes anabolisants androgènes

clostébol,

fluoxymestérone, métandiénone, méténolone,

nandrolone, 19-

norandrostènédiol, 19-norandrostènédione, oxandrolone, stanozolol, . . . et substances

apparentées.

b.

androsténédiol,

androstènédione,

déhydroépiandrostérone

dihydrotestostérone, testostérone*, . . . et substances apparentées.

(DHEA),

Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports

isotopiques pourront être utilisés afin de tirer des conclusions définitives.

*

La présence d’un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six

(6) dans l’urine d’un concurrent constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi que ce

rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion

d’épitestostérone, production androgène d’une tumeur ou déficiences enzymatiques.

Dans le cas d’un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d’effectuer un examen sous

la direction de l’autorité médicale compétente avant que l’échantillon ne soit déclaré positif. Un

rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et. ultérieurs ainsi que

les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l’athlète devra

subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les

résultats de ces examens devront être inclus dansle rapport. A défaut de collaboration de la part

de l’athlète, il en résultera une déclaration d’échantillon positif.

2.

Bêta-2 agonistes

Lorsqu’ils sont administrés par voie orale ou par injection.

bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol*, terbutaline”, . . . et

substances apparentées.

substances autorisées par inhalation comme indiqué à l’article I.A.

D.

Diurétiques

Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants

acétazolamide,

acide

étacrynique,

hydrochlorothiazide, mannitol”, mersalyl,

apparentées.

bumétanide,

chlortalidone,

furosémide,

spironolactone, triamtérène,

et substances

* Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.

E.

Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues

Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances

suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques

1l

2l

3.

4.

5.

Gonadotrophine chorionique (hCG);

Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques;

Corticotrophines (ACTH, tétracosactide);

Hormone de croissance (hGH);

Facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1);

et tous lesfacteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues.

7

Erythropoïétine (EPO);

Insuline;

autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une notification écrite des

diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d’équipe est nécessaire.

La présence dans l’urine d’un concurrent d’une concentration anormale d’une hormone

engogène ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins

qu’il ne soit établi de façon concluante qu’elle n’est due qu’à une condition physiologique

ou pathologique.

II.

METHODES INTERDITES

Les méthodes suivantes sont interdites

Dopage sanguin

Le dopage sanguin est l’administration à un athlète de sang, de globules rouges, de

transporteurs artificiels d’oxygène ou de produits sanguins apparentés.

Manipulation pharmacologique, chimique et physique

La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l’utilisation de substances

et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier

l’intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi ces

substances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération

des échantillons, l’inhibition de l’excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses

composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l’épitestostérone,

notamment par l’administration d’épitestostérone* ou de bromantan.

concentration d’épitestostérone dans l’urine supérieur à 200 nanogrammes

faire l’objet d’examens identiques à ceux prévus à l’article I.C. 1.b. pour la

*

Une

par millilitre devra

testostérone.

La réussite ou l’échec de l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite n’est

pas essentielle. Il suffit que l’on ait utilise ou tenté d’utiliser ladite substance ou méthode pour

que l’infraction soit considérée comme consommée.

III.

CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A.

Alcool

Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués

pour l’éthanol.

B.

Cannabinoïdes

Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués

pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests

seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l’urine de 11-nor-delta-9-

tétrahydrocannabinol-g-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par

millilitre est interdite.

C.

Anesthésiques locaux

Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes

a)

b)

c)

la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être

utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par ex. adrénaline)

pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;

seules des injections locales ou intra-musculaires pourront être pratiquées;

uniquement lorsque l’administration est médicalement justifiée.

Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire

de notifier l’administration des anesthésiques locaux.

D.

Corticostéroïdes

L’utilisation systémique des corticostéroïdes est interdite.

Une administration par inhalation et par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale

et ophtalmique (mais non par voie rectale) est autorisée\ Les injections locales et intra-

articulaires de corticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d’une autorité responsable

le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire de notifier l’administration des corticostéroïdes.

E.

Bêta-bloquants

Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants

acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol,

sotalol, . . . et substances apparentées.

Lorsque le règlement d’une Fédération Internationale de sport le prévoit, des tests seront

effectués pour les bêta-bloquants.

RÉSUMÉ DES RÈGLES DU C.I.O. CONCERNANT LES SUBSTANCES OUI NÉCESSITENT

UNE NOTIFICATION ÉCRITE DE LA PART D’UN MÉDECIN

SUBSTANCES

Certains

bêta-agonistes”

INTERDITES

- par voie orale

- par injection

systémique

AUTORlSÉES

AVEC

NOTIFICATION

- par inhalation

AUTORISÉES

SANS

NOTIFICATION

Corticostéroïdes

- par voie orale

- par injection

systémique

- par voie rectale

- par voie anale,

auriculaire,

dermatologique,

n a s a l e ,

ophtalmologique et

par inhalation

- par injection locale

et intra-articuIaire***

Anesthésiques

locaux**

- Injection systémique

- par injection

locale et intra-

articulaire***

le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline; tous les autres bêta-agonistes sont interdits.

à l’exception de la cocaïne, qui est interdite.

lorsque le règlement de l’autorité responsable le prévoit, une notification pourra s’avérer

nécessaire.

RÉSUMÉ DES CONCENTRATIONS DANS l’URINE DE SUBSTANCES PRÉCISES

OUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES

ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O.

Caféine

> 12 microgrammes / millilitre

> 15 nanogrammes / millilitre

> 5 microgrammes / millilitre

> 5 microgrammes / millilitre

> 200 nanogrammes / millilitre

> 5 microgrammes / millilitre

Carboxy-THC

Cathine

Ephédrine

Epitestostérone

Méthyléphédrine

Morphine

> 1 microgramme / millilitre

Phénylpropanolamine

> 10 microgrammes / millilitre

Pseudoéphédrine

> 10 microgrammes / millilitre

Rapport T/E

> 6

LISTE D’EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES

ATTENTION Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses

substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous

l’appellation “substances apparentées“.

Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n’absorber que des médicaments prescrits par

un médecin et de s’assurer qu’ils ne contiennent que des substances qui ne sont interdites ni par la

commission médicale du C.I.O. ni par les autorités responsables.

Lorsqu’un athlète doit subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits pris ou

administrés au cours des sept jours précédents devront être consignés dans le procès-verbal officiel

de contrôlé de dopage.

STIMULANTS

amineptine, amfépramone, tiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine,

carphédone, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine,

étiléfrine, fencamfamine, fénétylline,

fenfluramine, fonnotérol, heptaminol, méfénorex,

méphentermine,

mésocarbe,

méthamphétamine,

méthoxyphénamine,

méthylènedioxyamphétamine,

méthyléphédrine,

méthylphénidate,

nicéthamide,

norfenfluramine,

parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine,

phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane,

propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine,

terbutaline,

NARCOTIQUES

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine,

pentazocine, péthidine,

AGENTSANABOLJSANTS

androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol,

déhydrochlorméthyltestostérone,

déhydroépiandrostérone

(DHEA),

dihydrotestostérone,

drostaholone, fénotérol, fluoxymetérone, formébolone, formotérol, gestrinone,. mestérolone,

métandiénone, méténolone, méthandriol, tiéthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-

norandrostènediol, 19-norandrostènedione noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone,

oxymétholone, reprotérol,

salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone,

trenbolone,

DIURETIQUES

acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone,

furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène,

AGENTSMASQUANTS

bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide,

HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES

ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH, insuline, LH,

BETA-BLOQUANTS

acébutolol, alprénoiol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol,

oxprénolol, propranolol, sotalol.

L’amendement à l’Annexe est entré en vigueur le 15 mars 1999.

Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre

1994 et ses annexes à savoir

Annexe 1

Le Traité sur la Charte de l’Energie.

Annexe 2

Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.

Annexe 3

Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects

environnementaux connexes.

Ratification de l’Irlande des Annexes 1 et 3.

Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 15 avril 1999 l’Irlande a ratifié les Annexes 1

et 3 désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1999.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des

Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard

du Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 janvier 1999 (Mémorial 1999, A, no. 5, pp. 80 et ss.) a été rati-

fié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 mars 1999 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

Conformément à son article 8, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 1999.

L’Accord lie actuellement les Etats suivants

Signature sans réserve de ratification (s)

Ratification

Etat

Acceptation (A)

Entrée en vigueur

Andorre

24.11.1998

01.01.1999

Danemark

28.08.1998

01.01.1999

Finlande

28.12.1998 (A)

01.02.1999

France

17.11.1998

01.01.1999

Hongrie

01.04.1998

01.01.1999

Islande

04.11.1998

01.01.1999

Italie

06.03.1998

01.01.1999

Liechtenstein

21.01.1999 (s)

01.03.1999

Pays-Bas

21.01.1997 (A)

01.01.1999

12.03.1999

01.05.1999

République tchèque

24.06.1998

01.01.1999

Suède

30.09.1998

01.01.1999

Suisse

27.08.1998 (s)

01.01.1999

Réserves et Déclarations

FRANCE

Réserves et Déclarations

consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 novembre 1998.

Au moment de ratifier l’Accord, la République française déclare qu’elle interprète le paragraphe 1a de l’article 4

comme ne s’appliquant pas aux personnes détenues.

Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 4, les ressortissants étrangers visés au paragraphe 1 de l’article 1 de

l’Accord devront être munis des documents de circulation requis pour l’entrée en France et obtenir s’il y a lieu le visa

nécessaire. Un visa dit «visa spécial» devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces

visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représentants consulaires français compétents, sous réserve

des dispositions du paragraphe 1b de l’article 4 de l’Accord.

La République française déclare que, compte tenu des termes du paragraphe 4 de l’article 4, elle interprète le para-

graphe 2a de cet article comme ne s’appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en

France.

HONGRIE

Déclaration

consignée dans une note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la République de Hongrie du 17

février 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er avril 1998.

La République de Hongrie déclare par la présente, conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa b, de l’Accord

européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme,

fait à Strasbourg le 5 mars 1996, qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2, alinéa

a, de cet article, à ses propres ressortissants.

ITALIE

Déclaration

consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Italie remise au Secrétaire Général

lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 6 mars 1998.

Au sens de l’article 4, paragraphe 2.b, de l’Accord, l’Italie déclare que les dispositions du paragraphe 2 ne s’appli-

queront pas à ses propres ressortissants.

LIECHTENSTEIN

Déclaration

annexée aux pleins pouvoirs déposés le 21 janvier 1999.

La Principauté de Liechtenstein déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a), de l’Accord ne s’appli-

queront pas aux ressortissants liechtensteinois.

PAYS-BAS

Déclaration

consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 21 janvier 1997.

Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.

REPUBLIQUE TCHEQUE

Déclaration

consignée dans l’instrument de ratification déposé le 24 juin 1998.

Le Gouvernement de la République tchèque déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a) de l’Accord

ne s’appliquent pas à l’égard des ressortissants de la République tchèque.

SUISSE

Déclaration

consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente suisse, du 9 septembre 1998, enre-

gistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1998.

En raison d’une erreur de transmission, la signature dudit Accord n’a pas pu être assortie de la déclaration suivante

du Conseil fédéral suisse, qui devrait être dûment reflétée dans le procès-verbal de signature.

«Les dispositions du paragraphe 2, lettre (a), de l’article 4, de l’Accord ne s’appliqueront pas aux ressortissants

suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l’Etat, la défense nationale ou la puissance défen-

sive du pays.»

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