Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
18 »
Fait à Strasbourg, le 27 avril 1999.
Daniel TARSCHYS
Secrétaire Général
Règlement grand-ducal du 15 juin 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant
à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Libye.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la tech-
nologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchan-
dises;
Vu le règlement grand-ducal du 5 juin 1997 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchan-
dises à destination de la Libye;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission du 26 octobre 1998, modifiant l’annexe I du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu le Règlement (CE) n° 836/1999 du Conseil du 20 avril 1999, portant suspension de l’application du Règlement
(CE) n° 3274/93 empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de ne plus mettre sous licence l’exportation vers et le transit à destination de la Libye des
biens visés aux articles 1er et 2 du règlement grand-ducal du 5 juin 1997, afin de pouvoir appliquer dans les meilleurs
délais les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 836/1999 précité;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 5 juin 1997, soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines mar-
chandises à destination de la Libye, est abrogé;
Le droit fixe prévu par l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de socié-
tés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) est arrêté à cinquante mille
francs.
Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pour-
ront être réalisées par lesdits fonds de pension et notamment lors d’une augmentation de capital, lors d’une transfor-
mation d’un fonds de pension régi par la prédite loi en un autre fonds de pension soumis à cette loi et lors des fusions
de tels fonds de pension.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 15 juin 1999.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 22 juin 1999 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de
capitaux dans les fonds de pension régis par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous
forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension
(assep).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 86 de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capi-
tal variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds
de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension
(assep) en un fonds de pension soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier.
La transformation d’un fonds de pension régi par la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme
de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep) en une société civile
ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d’apport qui, en vertu de la loi du
29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commer-
ciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime particulier des
fonds de pension. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1999.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlements communaux
B e c k e r i c h.- Introduction d’une caution à déposer pour l’utilisation d’un centre culturel par un particulier.
En séance du 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une caution à déposer pour l’utilisation d’un centre culturel par un particulier.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1999 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Introduction de tarifs pour la structure d’accueil pour les écoliers durant les vacances scolaires.
En séance du 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit des tarifs pour la structure d’accueil pour les écoliers durant les vacances scolaires.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e.- Modification du prix de l’eau.
En séance du 09 décembre 1998 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1999 et publiée en due forme.
D a l h e i m.- Règlement portant sur la prise en charge de frais de génie civil lors de la réalisation des raccorde-
ments particuliers au réseau de distribution de gaz naturel.
En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement portant sur la prise en charge de frais de génie civil lors de la réalisation des rac-
cordements particuliers au réseau de distribution de gaz naturel.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 janvier 1999 et par décision ministérielle du 14
janvier 1999 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Modification des prix d’entrée au Musée national d’Histoire militaire.
En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les prix d’entrée au Musée national d’Histoire militaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1999 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Fixation du tarif de location de la Galerie municipale de la Maison de la Culture.
En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le tarif de location de la Galerie municipale de la Maison de la Culture.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 février 1999 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Fixation d’un tarif à percevoir sur l’utilisation du sauna de la piscine municipale.
En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé un tarif à percevoir sur l’utilisation du sauna de la piscine municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1999 et publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e.- Fixation du tarif pour la prise en charge des élèves pendant les après-midi libres.
En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le tarif pour la prise en charge des élèves pendant les après-midi libres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1999 et publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e.- Fixation du droit d’inscription aux cours d’adultes.
En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours d’adultes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1999 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Modification de la redevance mensuelle d’utilisation de l’antenne collective de télédistribution.
En séance du 11 décembre 1998 le Conseil communal Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la redevance mensuelle d’utilisation de l’antenne collective de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 1999 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Nouvelle fixation des redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et des
engins communaux.
En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour le service des ouvriers communaux et des engins communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme.
F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise, session 1998/99.
En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de langue luxembourgeoise, session 1998/99.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme.
F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique douce pour 3e âge, session 1998/99.
En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique douce pour 3e âge, session 1998/99.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 février 1999 et publiée en due forme.
F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 1998/99.
En séance du 26 novembre 1998 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 1998/99.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas pour les adultes au restaurant scolaire.
En séance du 19 novembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix des repas pour les adultes au restaurant scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1999 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues.
En séance du 02 décembre 1998 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a approuvé le barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1999 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Participation au cours de danse.
En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la participation au cours de danse.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 1999 et publiée en due forme.
P é t a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations.
En séance du 07 décembre 1998 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre VIII : Usage d’autres locaux et d’installations du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1998 et publiée en due forme.
R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel « Pëtzenhaus ».
En séance du 08 décembre 1998 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’utilisation du centre culturel Pëtzenhaus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 février 1999 et publiée en due forme.
R e i s d o r f.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 07 novembre 1997 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1998 et publiée en due forme.
R e m i c h.- Modification des droits d’inscription aux cours de musique.
En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les droits d’inscription aux cours de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1999 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e.- Règlement-taxe sur les taxis.
En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05
janvier 1999 et publiée en due forme.
S a n e m.- Règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets.
En séance du 22 juillet 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit de nouvelles taxes et redevances à percevoir sur l’enlèvement des déchets.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26
janvier 1999 et publiée en due forme.
S c h u t t r a n g e.- Fixation des droits d’inscriptions pour adultes aux cours de musique.
En séance du 24 novembre 1998 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les droits d’inscription pour adultes aux cours de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1999 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Règlement-taxe général, chapitre 8 : Taxe sur l’utilisation de l’antenne collective et chapitre 14
Service de téléassistance.
En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe général au chapitre 8 : Taxe sur l’utilisation de l’antenne collective et au chapitre
14 : Service de téléassistance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 janvier 1999 et publiée en due forme.
V i a n d e n.- Fixation des taxes et redevances relatives à l’antenne collective de télévision.
En séance du 07 septembre 1998 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes et redevances relatives à l’antenne collective de télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05
janvier 1999 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année 1999.
En séance du 11 décembre 1998 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année 1999.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 janvier 1999 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a - T o u r.- Nouvelle fixation des redevances concernant la location de matériel communal à des
personnes privées habitant la commune et de l’indemnité horaire des ouvriers.
En séance du 14 janvier 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les redevances concernant la location de matériel communal à des personnes privées
habitant la commune et l’indemnité horaire des ouvriers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1998 et publiée en due forme.
W i l t z.- Introduction d’une redevance mensuelle payable par chaque abonné du chef de droits d’auteur sur l’an-
tenne collective.
En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une redevance mensuelle payable par chaque abonné du chef de droits d’auteur sur l’antenne collec-
tive.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12
février 1999 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Introduction d’un minerval à payer pour les élèves ne résidant pas dans la commune de
Wincrange.
En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un minerval à payer pour les élèves ne résidant pas dans la commune de Wincrange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05
janvier 1999 et publiée en due forme.
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 avril 1999 la Géorgie a
adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 avril 1999.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’autorités
centrales par la République Fédérale d’Allemagne et l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 22 janvier 1999, l’Ambassade de la
République Fédérale d’Allemagne à La Haye a fait savoir qu’à partir du 22 janvier 1999 l’autorité centrale désignée pour
la Land de Bavière est le
«Präsident des Oberlandesgerichts München
Prielmayerstrasse 5
80097 München».
En plus par note du 8 mars 1999 l’Ambassade d’Espagne à La Haye a fait savoir qu’à partir du 8 mars 1999 l’auto-
rité centrale désignée par l’Espagne est le
«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo N° 62
28071 Madrid.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg,
le 27 janvier 1977. – Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 25 janvier 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 26
janvier 1999, désignant l’Autorité centrale suivante conformément à l’article 16 de l’Accord
Autorité centrale
Ministerio de Justicia
Secretaría General Técnica
San Bernardo, 45
28071 Madrid
España.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Ratification du Kenya.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 26 février 1999
le Kenya a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1999.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Ratification de la République de Tanzanie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 23 avril 1999 la
République de Tanzanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er juillet 1999.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions
des Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date
Entrée en
une adhésion
d’acceptation
vigueur
Afrique du Sud
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Costa Rica
Irlande
08.03.1999
01.06.1999
Costa Rica
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Bélarus
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Géorgie
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Moldavie
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Paraguay
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Turkménistan
Chili
08.03.1999
01.06.1999
Région administrative
spéciale de Hong Kong
Bélarus
29.03.1999
01.06.1999
Région administrative
spéciale de Hong Kong
Moldavie
29.03.1999
01.06.1999
En outre, en date du 8 mars 1999, l’Espagne a désigné l’autorité suivante
«Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N° 62. 28071 Madrid».
Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Amendement d’Annexe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la nouvelle liste de référence des
classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites suivante a été adoptée par le
Groupe de suivi le 1er mars 1999
I.
II.
III.
CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES
A.
Stimulants
B.
Narcotiques
C .
Agents anabolisants
D .
Diurétiques
E .
Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues
METHODES INTERDITES
A.
Dopage sanguin
B.
Manipulation pharmacologique, chimique et physique
CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS
A.
Alcool
B.
Cannabinoïdes
C .
Anesthésiques locaux
D.
Corticostéroïdes
E.
Bêta-bloquants
I.
CLASSES DE SUBSTANCES INTERDITES
Les substances interdites sont réparties dans les classes suivantes
A.
Stimulants
B.
Narcotiques
C.
Agents anabolisants
D.
Diurétiques
E.
Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues
Aucune des substances appartenant aux classes interdites ne peut être utilisée même si
elle n’est pas citée en exemple. C’est la raison pour laquelle l’expression «... et substances
apparentées»- est introduite. Cette expression fait référence aux substances qui sont apparentées
à la classe en question par leurs effets pharmacologiques et/ou leur structure chimique.
A.
Stimulants
Les substances interdites appartenant à la classe (A) comprennent les exemples suivants
amineptine,
amiphénazole, amphétamines, bromantan, caféine*, carphédone, cocaïne,
éphédrines**, fencamfamine, mésocarbe, pentétrazol, pipradol, salbutamol***, salmétérol***,
terbutaline***, . . . et substances apparentées.
*
Pour la caféine, une concentration dans l’urine supérieure à 12 microgrammes
par millilitre sera considérée comme un résultat positif.
**
Pour l'éphédrine, la cathine et la méthyléphédrine, une concentration dans
l’urine supérieure à 5 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif;
Pour la phénilpropanolamine et la pseudoéphédrine, une concentration dans l’urine supérieure
à 10 microgrammes par millilitre sera considérée comme un résultat positif. Si plus d’une de ces
substances sont présentes au-dessous de leurs seuils respectifs, les concentrations devront être
additionnées. Si la somme dépasse 10 microgrammes par millilitre, l’échantillon sera considéré
comme positif.
* * *
Substance autorisée par inhalation uniquement pour prévenir et/ou traiter
l’asthme et l’asthme d’effort. L’asthme et/ou l’asthme d’effort devront être notifiés par écrit à
l’autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d’équipe.
NOTE: Toutes les préparations d'imidazole sont acceptables en application locale, par exemple
l’oxymétazoline. Des vasoconstricteurs (par exemple, l’adrénaline) pourront être administrés
avec des agents anesthésiques locaux. Les préparations à usage local (par exemple nasales et
ophtalmologiques) de phenyléphrine sont autorisées.
B .
Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe (B) comprennent les exemples suivants
buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), méthadone, morphine, pentazocine,
péthidine, . . . et substances apparentées.
NOTE: La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le
diphénoxylate, l’éthylmorphine, la pholcodine, le propoxyphène et le tramadol sont autorisés.
C.
Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants
1 .
a.
Stéroïdes anabolisants androgènes
clostébol,
fluoxymestérone, métandiénone, méténolone,
nandrolone, 19-
norandrostènédiol, 19-norandrostènédione, oxandrolone, stanozolol, . . . et substances
apparentées.
b.
androsténédiol,
androstènédione,
déhydroépiandrostérone
dihydrotestostérone, testostérone*, . . . et substances apparentées.
(DHEA),
Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l’étude des rapports
isotopiques pourront être utilisés afin de tirer des conclusions définitives.
*
La présence d’un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six
(6) dans l’urine d’un concurrent constitue une infraction à moins qu’il ne soit établi que ce
rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion
d’épitestostérone, production androgène d’une tumeur ou déficiences enzymatiques.
Dans le cas d’un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d’effectuer un examen sous
la direction de l’autorité médicale compétente avant que l’échantillon ne soit déclaré positif. Un
rapport complet sera rédigé; il comprendra une étude des tests précédents et. ultérieurs ainsi que
les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l’athlète devra
subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les
résultats de ces examens devront être inclus dansle rapport. A défaut de collaboration de la part
de l’athlète, il en résultera une déclaration d’échantillon positif.
2.
Bêta-2 agonistes
Lorsqu’ils sont administrés par voie orale ou par injection.
bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol*, terbutaline”, . . . et
substances apparentées.
substances autorisées par inhalation comme indiqué à l’article I.A.
D.
Diurétiques
Les substances interdites appartenant à la classe (D) comprennent les exemples suivants
acétazolamide,
acide
étacrynique,
hydrochlorothiazide, mannitol”, mersalyl,
apparentées.
bumétanide,
chlortalidone,
furosémide,
spironolactone, triamtérène,
et substances
* Substance interdite si injectée par voie intraveineuse.
E.
Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues
Les substances interdites appartenant à la classe (E) comprennent les substances
suivantes et leurs analogues ainsi que les substances mimétiques
1l
2l
3.
4.
5.
Gonadotrophine chorionique (hCG);
Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques;
Corticotrophines (ACTH, tétracosactide);
Hormone de croissance (hGH);
Facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1);
et tous lesfacteurs de libération respectifs ainsi que leurs analogues.
7
Erythropoïétine (EPO);
Insuline;
autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants. Une notification écrite des
diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d’équipe est nécessaire.
La présence dans l’urine d’un concurrent d’une concentration anormale d’une hormone
engogène ou de son(ses) marqueur(s) diagnostiques constitue une infraction à moins
qu’il ne soit établi de façon concluante qu’elle n’est due qu’à une condition physiologique
ou pathologique.
II.
METHODES INTERDITES
Les méthodes suivantes sont interdites
Dopage sanguin
Le dopage sanguin est l’administration à un athlète de sang, de globules rouges, de
transporteurs artificiels d’oxygène ou de produits sanguins apparentés.
Manipulation pharmacologique, chimique et physique
La manipulation pharmacologique, chimique et physique est l’utilisation de substances
et de méthodes qui modifient, tentent de modifier ou risquent raisonnablement de modifier
l’intégrité et la validité des échantillons utilisés lors des contrôles de dopage. Parmi ces
substances et méthodes figurent entre autres la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération
des échantillons, l’inhibition de l’excrétion rénale, notamment par le probénécide et ses
composés apparentés, et la modification des mesures de la testostérone et de l’épitestostérone,
notamment par l’administration d’épitestostérone* ou de bromantan.
concentration d’épitestostérone dans l’urine supérieur à 200 nanogrammes
faire l’objet d’examens identiques à ceux prévus à l’article I.C. 1.b. pour la
*
Une
par millilitre devra
testostérone.
La réussite ou l’échec de l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite n’est
pas essentielle. Il suffit que l’on ait utilise ou tenté d’utiliser ladite substance ou méthode pour
que l’infraction soit considérée comme consommée.
III.
CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS
A.
Alcool
Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués
pour l’éthanol.
B.
Cannabinoïdes
Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués
pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests
seront effectués pour les cannabinoïdes. Une concentration dans l’urine de 11-nor-delta-9-
tétrahydrocannabinol-g-acide carboxylique (carboxy-THC) supérieure à 15 nanogrammes par
millilitre est interdite.
C.
Anesthésiques locaux
Les anesthésiques locaux injectables sont autorisés aux conditions suivantes
a)
b)
c)
la bupivacaïne, la lidocaïne, la mépivacaïne, la procaïne, etc., peuvent être
utilisées mais pas la cocaïne. Des agents vasoconstricteurs (par ex. adrénaline)
pourront être utilisés en conjonction avec des anesthésiques locaux;
seules des injections locales ou intra-musculaires pourront être pratiquées;
uniquement lorsque l’administration est médicalement justifiée.
Lorsque le règlement d’une autorité responsable le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire
de notifier l’administration des anesthésiques locaux.
D.
Corticostéroïdes
L’utilisation systémique des corticostéroïdes est interdite.
Une administration par inhalation et par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale
et ophtalmique (mais non par voie rectale) est autorisée\ Les injections locales et intra-
articulaires de corticostéroïdes sont autorisées. Lorsque le règlement d’une autorité responsable
le prévoit, il pourra s’avérer nécessaire de notifier l’administration des corticostéroïdes.
E.
Bêta-bloquants
Les bêta-bloquants comprennent les exemples suivants
acébutolol, alprénolol, aténolol, labétalol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, propranolol,
sotalol, . . . et substances apparentées.
Lorsque le règlement d’une Fédération Internationale de sport le prévoit, des tests seront
effectués pour les bêta-bloquants.
RÉSUMÉ DES RÈGLES DU C.I.O. CONCERNANT LES SUBSTANCES OUI NÉCESSITENT
UNE NOTIFICATION ÉCRITE DE LA PART D’UN MÉDECIN
SUBSTANCES
Certains
bêta-agonistes”
INTERDITES
- par voie orale
- par injection
systémique
AUTORlSÉES
AVEC
NOTIFICATION
- par inhalation
AUTORISÉES
SANS
NOTIFICATION
Corticostéroïdes
- par voie orale
- par injection
systémique
- par voie rectale
- par voie anale,
auriculaire,
dermatologique,
n a s a l e ,
ophtalmologique et
par inhalation
- par injection locale
et intra-articuIaire***
Anesthésiques
locaux**
- Injection systémique
- par injection
locale et intra-
articulaire***
le salbutamol, le salmétérol, la terbutaline; tous les autres bêta-agonistes sont interdits.
à l’exception de la cocaïne, qui est interdite.
lorsque le règlement de l’autorité responsable le prévoit, une notification pourra s’avérer
nécessaire.
RÉSUMÉ DES CONCENTRATIONS DANS l’URINE DE SUBSTANCES PRÉCISES
OUI DOIVENT ÊTRE COMMUNIQUÉES PAR LES LABORATOIRES
ACCRÉDITÉS PAR LE C.I.O.
Caféine
> 12 microgrammes / millilitre
> 15 nanogrammes / millilitre
> 5 microgrammes / millilitre
> 5 microgrammes / millilitre
> 200 nanogrammes / millilitre
> 5 microgrammes / millilitre
Carboxy-THC
Cathine
Ephédrine
Epitestostérone
Méthyléphédrine
Morphine
> 1 microgramme / millilitre
Phénylpropanolamine
> 10 microgrammes / millilitre
Pseudoéphédrine
> 10 microgrammes / millilitre
Rapport T/E
> 6
LISTE D’EXEMPLES DE SUBSTANCES INTERDITES
ATTENTION Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des substances interdites. De nombreuses
substances qui ne sont pas répertoriées dans cette liste sont considérées comme interdites sous
l’appellation “substances apparentées“.
Il est vivement recommandé à tous les athlètes de n’absorber que des médicaments prescrits par
un médecin et de s’assurer qu’ils ne contiennent que des substances qui ne sont interdites ni par la
commission médicale du C.I.O. ni par les autorités responsables.
Lorsqu’un athlète doit subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits pris ou
administrés au cours des sept jours précédents devront être consignés dans le procès-verbal officiel
de contrôlé de dopage.
STIMULANTS
amineptine, amfépramone, tiphénazole, amphétamine, bambutérol, bromantan, caféine,
carphédone, cathine, cocaïne, cropropamide, crotétamide, éphédrine, étamivan, étilamfétamine,
étiléfrine, fencamfamine, fénétylline,
fenfluramine, fonnotérol, heptaminol, méfénorex,
méphentermine,
mésocarbe,
méthamphétamine,
méthoxyphénamine,
méthylènedioxyamphétamine,
méthyléphédrine,
méthylphénidate,
nicéthamide,
norfenfluramine,
parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazol, phendimétrazine,
phentermine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pholédrine, pipradol, prolintane,
propylhexédrine, pseudoéphédrine, reprotérol, salbutamol, salmétérol, sélégiline, strychnine,
terbutaline,
NARCOTIQUES
buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydrocodone, méthadone, morphine,
pentazocine, péthidine,
AGENTSANABOLJSANTS
androstènediol, androstènedione, bambutérol, boldénone, clenbutérol, clostébol, danazol,
déhydrochlorméthyltestostérone,
déhydroépiandrostérone
(DHEA),
dihydrotestostérone,
drostaholone, fénotérol, fluoxymetérone, formébolone, formotérol, gestrinone,. mestérolone,
métandiénone, méténolone, méthandriol, tiéthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-
norandrostènediol, 19-norandrostènedione noréthandrolone, oxandrolone, oxymestérone,
oxymétholone, reprotérol,
salbutamol, salmétérol, stanozolol, terbutaline, testostérone,
trenbolone,
DIURETIQUES
acétazolamide, acide étacrynique, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrénone, chlortalidone,
furosémide, hydrochlorothiazide, indapamide, mannitol, mersalyl, spironolactone, triamtérène,
AGENTSMASQUANTS
bromantan, diurétiques (cf. ci-dessus), épitestostérone, probénécide,
HORMONES PEPTIDIQUES, SUBSTANCES MIMETIQUES ET ANALOGUES
ACTH, érythropoïétine (EPO), hCG, hGH, insuline, LH,
BETA-BLOQUANTS
acébutolol, alprénoiol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, labétalol, métoprolol, nadolol,
oxprénolol, propranolol, sotalol.
L’amendement à l’Annexe est entré en vigueur le 15 mars 1999.
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes.
Ratification de l’Irlande des Annexes 1 et 3.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 15 avril 1999 l’Irlande a ratifié les Annexes 1
et 3 désignées ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1999.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des
Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard
du Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 janvier 1999 (Mémorial 1999, A, no. 5, pp. 80 et ss.) a été rati-
fié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 mars 1999 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Conformément à son article 8, paragraphe 2, l’Accord est entré en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai 1999.
L’Accord lie actuellement les Etats suivants
Signature sans réserve de ratification (s)
Ratification
Etat
Acceptation (A)
Entrée en vigueur
Andorre
24.11.1998
01.01.1999
Danemark
28.08.1998
01.01.1999
Finlande
28.12.1998 (A)
01.02.1999
France
17.11.1998
01.01.1999
Hongrie
01.04.1998
01.01.1999
Islande
04.11.1998
01.01.1999
Italie
06.03.1998
01.01.1999
Liechtenstein
21.01.1999 (s)
01.03.1999
Pays-Bas
21.01.1997 (A)
01.01.1999
12.03.1999
01.05.1999
République tchèque
24.06.1998
01.01.1999
Suède
30.09.1998
01.01.1999
Suisse
27.08.1998 (s)
01.01.1999
Réserves et Déclarations
FRANCE
Réserves et Déclarations
consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 novembre 1998.
Au moment de ratifier l’Accord, la République française déclare qu’elle interprète le paragraphe 1a de l’article 4
comme ne s’appliquant pas aux personnes détenues.
Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 4, les ressortissants étrangers visés au paragraphe 1 de l’article 1 de
l’Accord devront être munis des documents de circulation requis pour l’entrée en France et obtenir s’il y a lieu le visa
nécessaire. Un visa dit «visa spécial» devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces
visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représentants consulaires français compétents, sous réserve
des dispositions du paragraphe 1b de l’article 4 de l’Accord.
La République française déclare que, compte tenu des termes du paragraphe 4 de l’article 4, elle interprète le para-
graphe 2a de cet article comme ne s’appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en
France.
HONGRIE
Déclaration
consignée dans une note verbale du Ministre des Affaires étrangères de la République de Hongrie du 17
février 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 1er avril 1998.
La République de Hongrie déclare par la présente, conformément à l’article 4, paragraphe 2, alinéa b, de l’Accord
européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme,
fait à Strasbourg le 5 mars 1996, qu’elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 2, alinéa
a, de cet article, à ses propres ressortissants.
ITALIE
Déclaration
consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de l’Italie remise au Secrétaire Général
lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 6 mars 1998.
Au sens de l’article 4, paragraphe 2.b, de l’Accord, l’Italie déclare que les dispositions du paragraphe 2 ne s’appli-
queront pas à ses propres ressortissants.
LIECHTENSTEIN
Déclaration
annexée aux pleins pouvoirs déposés le 21 janvier 1999.
La Principauté de Liechtenstein déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a), de l’Accord ne s’appli-
queront pas aux ressortissants liechtensteinois.
PAYS-BAS
Déclaration
consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 21 janvier 1997.
Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
REPUBLIQUE TCHEQUE
Déclaration
consignée dans l’instrument de ratification déposé le 24 juin 1998.
Le Gouvernement de la République tchèque déclare que les dispositions de l’article 4, paragraphe 2 (a) de l’Accord
ne s’appliquent pas à l’égard des ressortissants de la République tchèque.
SUISSE
Déclaration
consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente suisse, du 9 septembre 1998, enre-
gistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1998.
En raison d’une erreur de transmission, la signature dudit Accord n’a pas pu être assortie de la déclaration suivante
du Conseil fédéral suisse, qui devrait être dûment reflétée dans le procès-verbal de signature.
«Les dispositions du paragraphe 2, lettre (a), de l’article 4, de l’Accord ne s’appliqueront pas aux ressortissants
suisses poursuivis ou condamnés en Suisse pour un crime grave contre l’Etat, la défense nationale ou la puissance défen-
sive du pays.»