Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal du 27 mars
1986 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des
Etats-Unis d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du S août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement (CEE) n° 2825/86 du Conseil des Communautés Européennes du 11 septembre 1986
abrogeant le règlement (CEE) n° 241/86 du Conseil du 27 janvier 1986, portant introduction de restrictions
quantitatives à l´importation de certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique est abrogé.
Dans la liste annexée au règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de
licences applicable aux importations de marchandises, à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés
Européennes, les marchandises suivantes sont supprimées
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
61.01
Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets
B
autres
V
non dénommés
d
culottes et shorts
6101620
de laine ou de poils fins;
6101640
de fibres textiles synthétiques ou artificielles;
6101660
de coton;
e
pantalons
6101720
de laine ou de poils fins;
6101740
de fibres textiles synthétiques ou artificielles;
6101760
de coton;
61.02
Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants;
B
autres
II
non dénommés
e
autres
pantalons
6102660
aa de laine ou de poils fins;
6102680
bb de fibres textiles synthétiques ou artificielles;
6102720
cc de coton;
61.05
Mouchoirs et pochettes
6105100
de coton;
6105990
C
d´autres matières textiles.
62.02
Linge de lit, de table, de toilette, d´office ou de cuisine; vitrages et autres
articles d´ameublement
B
autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
II
linge de table
a
de coton
fabriqué avec des fils de diverses couleurs
6202400
aa mélangé avec du lin;
6202420
bb autre;
imprimé
6202440
aa mélangé avec du lin;
6202460
bb autres;
autre
6202510
aa mélangé avec du lin;
6202590
bb non dénommé;
6202650
c
d´autres matières textiles.
III
Linge de toilette, d´office ou de cuisine
a
de coton
autre
6202720
aa mélangé avec du lin;
6202740
bb non dénommé;
6202770
c
d´autres matières textiles.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
0702200
07.02 B I
Pois, y compris les pois chiches, cuits ou non, à l´état congelé
* ex 2007090 ex 20.07 A III a 2
Jus de cerises, d´une valeur supérieure à F 1.309,01 (30 ECU) par 100
kg poids net, autres;
* ex 2007150 ex 20.07 A III b 2
Jus de cerises, d´une valeur inférieure ou égale à F 1.309,01 (30 ECU)
par 100 kg poids net, autres ;
non dénommés;
* ex 2007600 ex 20.07 B II a 6 aa
Jus de cerises, d´une valeur supérieure à F 1.309,01 (30 ECU) par 100
kg poids net contenant des sucres d´addition;
* ex 2007610 ex 20.07 B II a 6 bb
Jus de cerises, d´une valeur supérieure à F 1.309,01 (30 ECU) par 100
kg poids net, autres;
* ex 2007930 ex 20.07 B II b 7 cc
Jus de cerises d´une valeur inférieure ou égale à F 1.309,01 (30 ECU)
par 100 kg poids net, ne contenant pas de sucres d´addition.
Le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique est abrogé.
Sont subordonnées à la production d´une licence l´importation des marchandises décrites ci-après
et originaires de la République d´Afrique du Sud
- les marchandises figurant sous les postes n° 1 à 22 du chapitre « Matériel de guerre » dans la liste II
annexée au règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
- les marchandises suivantes
ex 39.07
boucliers fabriqués, dans les matières des nos tarif douanier 39.01 à 39.06 inclus pour un
usage para-militaire ou par la police;
ex 46.03
boucliers fabriqués dans les matières du n° tarif douanier 46.02, pour un usage paramilitaire
ou par la police;
ex 65.06
casques en matières plastiques artificielles, en métal ou en autre matière, autres qu´en étoffe
ou en caoutchouc, pour un usage paramilitaire ou pour la police;
ex 70.20
boucliers fabriqués en laine de verre ou en fibres de verre pour un usage paramilitaire ou
pour la police;
ex 84.21
appareils mécaniques, parties et pièces détachées, pour le pompage, la dispersion et la
pulvérisation de liquides ou de poudres destinées à un usage para-militaire ou pour la police.
Sont subordonnées à la production d´une licence, l´exportation vers la République d´Afrique du
Sud, des marchandises suivantes
27.09
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
27.10
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non
dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d´huile de pétrole ou de
minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l´élément de base.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal
du 19 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal
du 21 mars
1986 déterminant le régime de licences applicable aux importations de marchandises à la
suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés Européennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne et
de la République Portugaise aux Communautés Européennes, signés à Lisbonne et à Madrid, le 12 juin 1985;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 21 mars 1986 déterminant le régime de licences applicable aux
importations de marchandises à la suite de l´adhésion du Portugal aux Communautés
Européennes;
Vu l´acte relatif aux conditions d´adhésion de l´Espagne et du Portugal et aux adaptations des Traités,
notamment le protocole n° 17:;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 19 novembre 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13
décembre 1985 soumettant à licence l´importations de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à
Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 1846/86 de la Commission des Communautés européennes, du 13 juin 1986,
modifiant le règlement (CEE) n° 1303/83 portant modalités particulières d´application du régime des certificats
d´importation et de préfication dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre l´Agriculture et de la Viticulture,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal
du 19 novembre 1986 abrogeant le règlement grand-ducal
du 28
février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires
des Etats-Unis d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique;
Vu le règlement (CEE) n° 349/84 du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1984 portant
suspension de concessions tarifaires et relèvement des droits du tarif douanier commun applicables à certains
produits originaires des Etats-Unis d´Amérique et institutant des restrictions quantitatives applicables à d´autres
produits originaires de ce pays, modifié par les règlements (CEE) du susdit Conseil n° 1346/84 du 15 mai
1984 et n° 283/85 du 26 février 1985;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 19 novembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 mettant sous licence l´importation de certains
produits originaires d´Afrique du Sud.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant; l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Considérant qu´il importe de mettre en application les mesures restrictives à l´égard de la République
Sud-Africaine, convenue par les Ministres des Etats membres de la Communauté économique européenne le
10 septembre 1985;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 25 novembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1986 soumettant à licence l´exportation de certains
produits destinés à la République d´Afrique du Sud.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du 13 septembre 1985;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Considérant qu´il importe de mettre en application les mesures restrictives à l´égard de la République
Sud-Africaine, convenue par les Ministres des Etats membres de la Communauté économique européenne le
10 septembre 1985;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 25 novembre 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg