Règlement ministériel du 2 décembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
Table des dispositions (67)
Texte législatif (67 Articles)
Règlement ministériel du 2 décembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 8
mars 1983 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des
études
préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
page
Règlement
grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes
prohibées
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l´uniformisation de certains
délais de procédure
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1983 portant exécution des directives des
Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues
Règlement
ministériel du 19 décembre 1983 portant fixation de la rémunération
annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et
forestières
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre
- Adhésion de la Namibie
Accord
concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la
reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958
Règlement N° 54 concernant
les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour
véhicules
utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983
Application par la Tchécoslovaquie
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883
pour la protection de la propriété industrielle
Adhésion du Rwanda
Convention
instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée
à Stockholm, le 14 juillet 1967
Adhésion du Rwanda
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques
Adhésion du Rwanda
Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957
concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l´enregistrement des marques
Ratification des Etats-Unis d´Amérique
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954
Adhésion de la Bolivie
Règlements
communaux
Règlement ministériel du 2 décembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1983
fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au
diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique
et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique tel qu´il a été
modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981;
Arrête
Art. A.
Le paragraphe 2 de l´article 4 du règlement ministériel du 8 mars 1983 fixant les modalités de
passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« 2. Matières théoriques pouvant donner lieu à une épreuve de fin d´année complémentaire
Au cours de l´année scolaire sont prévues
deux à quatre épreuves écrites en pharmacologie
une ou deux épreuves écrites pour chacune des matières suivantes
anatomie-physiologie
oto-rhino-laryngologie
ophtalmologie
dermatologie
gynécologie-obstétrique
radiologie
diététique
gérontologie-gériatrie.
Les épreuves écrites doivent être réparties de façon sensiblement égale sur l´ensemble de la matière
enseignée et sont cotées chacune de zéro à soixante points. »
Art. B.
Les paragraphes 3 et 4 de l´article 7 du règlement ministériel précité sont abrogés et remplacés
par les dispositions suivantes
« 3. Les épreuves obligatoires se déroulent comme suit
Quatre heures sont consacrées à chacune des épreuves portant sur la théorie des soins infirmiers (plan de
soins).
Deux heures sont consacrées à l´épreuve de pathologie interne.
Une heure est prévue pour les épreuves
de psychiatrie
de psychologie
de pathologie externe.
Les épreuves obligatoires sont réparties de manière sensiblement égale sur deux journées.
Les deux journées consacrées aux épreuves obligatoires sont séparées par une journée de repos.
Les dates des épreuves complémentaires qui doivent avoir lieu endéans les huit jours qui suivent la fin des
épreuves obligatoires sont fixées par l´infirmier hospitalier gradué responsabe de l´enseignement clinique de la
deuxième année. Le nombre des épreuves complémentaires est limité à trois par demi-journée. La durée des
épreuves complémentaires ne peut dépasser une heure et demie par matière.
Les questions des épreuves obligatoires et complémentaires sont communiquées avant le début des
épreuves à l´infirmier hospitalier gradué responsable de l´enseignement clinique de la deuxième année.
4. Pendant chaque épreuve écrite les élèves sont surveillés par un responsable de l´enseignement. Le
surveillant doit s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveillance efficace. En cas de
fraude, l´élève doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra une note finale insuffisante dans
la ou les matières de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il peut poursuivre les épreuves restantes.
En cas de fraude lors d´une épreuve d´ajournement ou complémentaire la note de l´épreuve dans laquelle la
fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté. Dès le début des épreuves de
fin d´année, les élèves sont avertis des suites que toute fraude comportera. »
A l´article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions la catégorie II: Armes et
accessoires d´armes soumis à autorisation, est complétée comme suit
« (k) les pistolets destinés à l´abattage des animaux, dits « tue-bétail ». »
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et
éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés
Européennes énumérées ci-après
Journal officiel
Directive n°
Dénomination
des Communautés
Européennes
82/890/CEE
Directive du Conseil, du 17 décembre 1982, modifiant les
31.12.1982 L 378
directives concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues
82/953/CEE
Directive de la Commission,
du 15 décembre 1982, portant
31.12.1982
L 386
adaptation au progrès technique de la directive 79/622/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats
membres
relatives aux dispositifs de protection en cas de
renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais
statiques)
83/190/CEE
Directive de la Commission, du 28 mars 1983, portant adaptation
26.04.1983
L 109
au progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers
à roues
83/276/CEE
Directive du Conseil, du 26 mai 1983, modifiant la directive
09.06.1983 L 151
76/756/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à l´installation des dispositifs d´éclairage et de
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs
remorques.
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au
Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et
forestières est fixée à partir du 1er janvier 1984 à cent soixante-quinze mille cent francs pour les assurés
masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1983 relatif à l´uniformisation de certains délais de
procédure.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 habilitant le Gouvernement à réglementer la procédure civile et commerciale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979
portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à
moteurs et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
La rémunération ci-dessus fixée est réduite de trente pour cent pour les adolescents âgés de
quatorze à seize ans et de vingt pour cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des
Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 décembre 1983.
Le Ministre des Transports,
Jean
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2757, sess. ord. 1983-1984.
Règlement ministériel du 19 décembre 1983 portant fixation de la rémunération annuelle
moyenne
servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans la rémunération
annuelle est réduite de vingt-cinq pour cent et pour celles qui sont âgées de plus de soixante-quinze ans de
cinquante pour cent.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 décembre 1983.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésion de la Namibie.
(Mémorial 1953,
pp. 865 et ss., 1052
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294
Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 et 2123
Mémorial 1983, A, pp. 87, 906 et 907)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 18 octobre 1983 le Conseil des Nations
Unies pour la Namibie a adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Conseil des Nations Unies pour la Namibie le 18
avril 1984.
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Règlement N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
pneumatiques
pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars
1983.
Application par la Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp.
8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp.
90 et ss., 670, 690 et 691, 739 et 740, 1110, 1460,
1562, 1598, 1885 et 1886, 1952, 2076, 2114 et ss., 2207)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication
reçue le 19 octobre 1983, la Tchécoslovaquie l´a informé qu´elle entendait appliquer le
Règlement N° 54 désigné ci-dessus.
Conformément
au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de la
Tchécoslovaquie le 18 décembre 1983.
Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle.
Adhésion du Rwanda.
(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.
Mémorial 1983, A, pp. 30, 1459, 1954, 2022)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 3 novembre 1983, le Rwanda a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus.
Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Rwanda le 1er mars 1984.
Convention
instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet 1967.
Adhésion du Rwanda.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1491, 1953, 2029)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 3 novembre 1983 le Rwanda a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur à l´égard du Rwanda le 3 février 1984.
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires
et artistiques.
Adhésion du Rwanda.
(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 307
Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss., 1937
Mémorial 1983, A, p.
953)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 3 novembre 1983 le Rwanda a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus.
Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard du Rwanda le 1er mars 1984.
Acte de Genève du 13 mai 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la
classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des
marques.
Ratification des Etats-Unis d´Amérique.
(Mémorial 1983, A, pp. 1001 et ss., 1995 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 29 novembre 1983 les Etats-Unis d´Amérique ont ratifié l´Acte désigné ci-dessus.
Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard des Etats-Unis d´Amérique le 29 février 1984.
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.
Adhésion
de la Bolivie.
(Mémorial 1960,
pp. 107 et ss., 1209
Mémorial 1972, A, pp. 1409 et ss.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, pp.
24, 296, 1575
Mémorial 1976, A, pp. 991, 1177
Mémorial 1982, A, p. 1260)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 6 octobre 1983 la Bolivie
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Bolivie le
4 janvier 1984.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Boevange/Attert.
Modification de l´article 17 de son règlement sur les conduites d´eau du 5 juillet 1976.
En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a modifié l´article 17 de son règlement sur les conduites d´eau du 5 juillet 1976.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1983.
Boevange/Attert.
Modification de l´article 7 de son règlement sur les ordures ménagères du 31 octobre
1966.
En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier l´article 7 de son règlement sur les ordures ménagères du
31 octobre 1966.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1983.
Boevange/Attert.
Modification des articles 29 et 30 de son règlement sur les canalisations du 20 avril
1965.
En séance du 16 novembre 1983 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier les articles 29 et 30 de son règlement sur les canalisations
du 20 avril 1965.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 1983.
Dudelange.
Règlement-taxes général, chapitre IX
cimetières.
En séance du 14 octobre 1983 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété le chapitre IX
cimetières
de son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1983.
Medernach.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 19 octobre 1983 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1984, la taxe annuelle à percevoir pour
l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 1983.
Pétange.
Règlement-taxes général
section XII
services spéciaux.
En séance du 16 septembre 1983 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a complété la section XII
services spéciaux
de son règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 octobre 1983 et publiée en due forme.
Consdorf.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 12 juillet 1983 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du
18 octobre 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le Grand-Duché,
sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l´article 73.
Dans le cas où les délais n´auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera
qu´il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur.
Copie de la requête est transmise à l´institution d´assurances sociales dont émane la décision
attaquée, avec sommation de se prononcer, dans les quinze jours et par écrit, au sujet du recours introduit et
d´effectuer, dans le même délai, le dépôt de tous documents relatifs à l´action intentée qui se trouvent en sa
possession ou dont elle entend se servir en cours d´instance. Ce délai peut être prorogé à la demande d´une
des parties.
Art. 9, al. 1er. Le jour et l´heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion seront notifiés aux
délégués-assesseurs
et aux parties par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé. Il y aura huit
jours au moins entre la réception de la convocation
et le jour indiqué pour la comparution.
Art. 9, al. 4. Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l´opposition. L´opposition doit
être formée par requête conforme aux dispositions de l´article 3 du présent arrêté, à présenter en double
exemplaire au siège du conseil arbitral, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée.
Art. 23, al. 1er. L´appel devra être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de
la notification de la décision du conseil arbitral, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil
supérieur des assurances sociales. La requête sera présentée en double exemplaire. Elle devra indiquer les
moyens sur lesquels se fonde l´appel.
Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de quarante jours à compter
de la signification du jugement.
Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l´article 73.
La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les quinze jours de la signification
faite par un huissier de justice.
L´opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d´audience,
en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera les jour et heure de la comparution,
et sera notifiée ainsi qu´il est dit ci-dessus.
La demande en distraction de tout ou partie des objets saisies sera formée, tant contre le saisissant
que contre la partie saisie, elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans
l´inscription.
Les défaillants ne seront pas réassignés.
En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l´audience. Cette
demande
peut être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à
comparaître, afin qu´il soit statué sur le bien-fondé du contredit.
Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la convocation.
L´appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s´il est interjeté après quinze
jours à compter de la signification à avoué, ou, s´il n´y a point d´avoué, à compter de la signification à personne
ou à domicile, soit réel, soit élu.
Dans le cas où il y aura lieu à appel, la Cour Supérieure statuera dans les quinze jours. Les arrêts rendus par
défaut ne seront pas susceptibles d´opposition.
Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence dans le
Grand-Duché,
sera de huit jours.
Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance
rendue sur requête et non
susceptible d´appel, permettre d´assigner à bref délai.
Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté de
1° quinze jours pour ceux qui demeurent en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République
Fédérale d´Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein;
2° un mois pour ceux qui demeurent dans un autre territoire de l´Europe, y compris Chypre et la Turquie, y
non compris l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques;
3° deux mois pour ceux qui demeurent dans un autre pays du monde.
Si le jugement est rendu contre une partie ayant un avoué, l´opposition ne sera recevable que
pendant quinze jours, à compter de la signification à avoué.
S´il est rendu contre une partie qui n´a pas d´avoué, l´opposition sera recevable pendant quinze
jours à partir de la signification à personne.
Si la signification n´a pas été faite à personne, l´opposition sera recevable aussi longtemps qu´il ne résulte pas
d´actes d´exécution du jugement que le défaillant en a eu connaissance.
Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n´ayant pas d´avoué, l´opposition devra
être formée soit par exploit d´huissier, soit par déclaration sur les commandements, procès-verbaux de saisie
ou autres actes d´exécution, à la charge par l´opposant de la réitérer avec constitution d´avoué par exploit
d´huissier dans les huit jours, passé lequel temps elle ne sera plus recevable et l´exécution sera continuée, sans
qu´il soit besoin de la faire ordonner.
Si l´avoué de la partie qui a obtenu le jugement est décédé ou ne peut plus postuler, elle fera notifier une
nouvelle constitution d´avoué au défaillant, lequel sera tenu, dans les délais ci-dessus, à compter de la
signification,
de réitérer son opposition par exploit, avec constitution d´avoué.
Dans aucun cas les moyens d´opposition fournis postérieurement à l´exploit n´entreront en taxe.
Celui qui prétendra avoir droit d´appeler en garantie sera tenu de le faire dans les huit jours de la
demande originaire. S´il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il n´y aura qu´un seul délai pour
tous.
Lorsqu´il s´agira de reconnaissance et vérification d´écritures privées, le demandeur pourra, sans
permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l´écrit
pour reconnu.
Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance
ou à la vérification, même
ceux de l´enregistrement de l´écrit, seront à charge du demandeur.
La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra
être proposée que dans les trois jours qui courront
1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;
2° si le jugement est par défaut et qu´il n´y ait pas d´opposition, du jour de l´expiration des quinze jours de
l´opposition;
3° si le jugement a été rendu par défaut et qu´il y ait eu opposition, du jour du débouté d´opposition, même
par défaut.
Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du jugement, par un acte au
greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt au greffe des pièces au soutien.
Le délai sera de huit jours.
L´opposition ne sera plus recevable quinze jours après la signification.
Le délai pour interjeter appel sera de quarante jours: il courra
pour les jugements
contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.
Pour les jugements par défaut, du jour où l´opposition ne sera plus recevable.
L´intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié
le jugement sans protestation.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre le délai prévu
par l´article 443, le délai réglé par l´article 73.
La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à l´égard des majeurs, du
jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.
Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la signification
du
jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.
Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de quarante jours depuis la
signification du jugement, le délai réglé par l´article 73.
Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers,
et signifiées de huit en huit jours; tout huissier requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine d´interdiction.
Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur-saisi et de
l´assigner en validité.
Dans le délai prévu à l´article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette
demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration
avant que cette dénonciation lui ait été faite.
Si la saisie est faite hors du domicile et en l´absence du saisie copie lui sera notifiée dans les trois
jours, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.
Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie saisie sera appelée
au moins huit jours auparavant.
Dans les huit jours de la saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer
à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication.
L´appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avoué: l´acte
d´appel sera signifié au domicile de l´avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs: il y sera statué
comme en matière sommaire.
Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l´article 667.
Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de produire ses titres, avec
acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge fait mention de la remise sur
le procès-verbal.
Dans les ordres où le capital à distribuer n´excède pas cent cinquante mille francs, le ministère de l´avoué
n´est pas nécessaire et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l´article 751.
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les
conclusions du ministère public.
Le jugement sur le fond est signifié dans le mois de sa date à avoué seulement, ou par lettres chargées
conformément à l´article 754, et n´est pas susceptible d´opposition.
Cette signification fait courir le délai d´appel contre toutes les parties à l´égard les unes des autres.
L´appel est interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement; l´acte d´appel est signifié au
domicile de l´avoué et au domicile réel du saisi, s´il n´a pas d´avoué. Il contient assignation et l´énonciation des
griefs, à peine de nullité.
L´appel n´est recevable que si la somme contestée excède la somme prévue comme limite du dernier
ressort par l´article 19 du titre préliminaire du présent code, quel que soit d´ailleurs le montant des créances
des contestants et des sommes à distribuer.
Dans les huit jours de l´ordonnance de clôture, l´avoué poursuivant la dénonce par un simple
acte d´avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l´article 754.
En cas d´opposition à cette ordonnance par un créancier, par l´adjudicataire ou la partie saisie, cette
opposition est formée, à peine de nullité, dans les huit jours de la dénonciation,
et portée dans les huit jours
suivants à l´audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d´avoué contenant moyens et
conclusions, et, à l´égard de la partie saisie n´ayant pas d´avoué en cause, par exploit d´ajournement à huit jours.
La cause est instruite et jugée conformément aux articles 761, 762 et 764, même en ce qui concerne l´appel
du jugement.
Dans les quinze jours, à partir de celui où l´ordonnance de clôture ne peut plus être attaquée, le
greffier délivre un extrait de l´ordonnance du juge pour être déposé par l´avoué poursuivant au bureau des
hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la radiation des inscriptions des créanciers
non colloqués.
Dans le cas où il n´y aurait d´autre partie que le demandeur
en rectification et où il croirait avoir à
se plaindre du jugement, il pourra, dans les quarante jours depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la Cour
supérieure de Justice, en présentant au président d´une chambre civile de la Cour d´appel une requête sur
laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l´audience sur les conclusions du ministère public.
Art 882
2 . En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être
notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d´appel, chambre civile.
Contre les présents, le délai court du jour où le juge a prononcé; contre les autres, du jour de la notification.
Le délai de recours est suspensif, à moins que l´exécution provisoire n´ait été ordonnée.
Art. 883
2 . Les délibérations
du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal
d´arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le
juge des tutelles, lors même qu´ils auraient été d´avis de la délibération.
Le recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération, hors le
cas de l´article 413 du code civil, où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la
délibération leur à été notifiée.
Le délai est suspensif, à moins que l´exécution provisoire n´ait été ordonnée par le juge au bas du
procès-verbal.
Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront
1° une requisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier;
2° une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d´un juge de paix ou d´un juge de paix
suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite;
3° une sommation d´assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à
l´exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s´ils sont connus, et aux opposants.
Il ne sera pas besoin d´appeler les intéressés demeurant hors du Grand-Duché; mais on appellera pour eux,
à la levée et à l´inventaire, un notaire nommé d´office par le président du tribunal d´arrondissement.
Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.
Il doit être fait en présence: 1° du conjoint survivant; 2° des héritiers présomptifs; 3° de
l´exécuteur testamentaire si le testament est connu; 4° des donataires et légataires universels ou à titre
universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s´ils demeurent dans la Grand-Duché et
s´ils demeurent à l´étranger, il sera appelé pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du
tribunal d´arrondissement, pour représenter les parties appelées et défaillantes.
On appellera les parties ayant droit d´assister à l´inventaire et qui demeureront ou auront élu
domicile dans le Grand-Duché: l´acte sera signifié au domicile élu.
Dans les trois jours de cette sommation, il sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de
l´ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
Pour tout délai de procédure, la computation
se fait à partir de minuit du jour de l´acte, de
l´événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le dernier jour à minuit.
Art. 1033
1 . Lorsqu´un délai est exprimé en semaines, il expire le jour de la dernière semaine dont le
nom correspond au jour de l´acte, de l´événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai.
Art 1033
2 . Lorsqu´un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de
la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l´acte, de l´événement, de la décision ou de la
signification qui fait courir le délai. A défaut d´un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Art 1033
3 . Lorsqu´un délai est exprimé en mois et jours ou en fractions de mois, les mois entiers
sont d´abord comptés, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de mois, on considère
qu´un mois est composé de trente jours.
Art. 1033
4 . Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un
samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu´au premier jour
ouvrable suivant II en est de même pour les significations à la maison communale, lorsque les services de la
commune sont fermés au public le dernier jour du délai.
Pour l´application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié.
Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 5 de l´article 7 du règlement ministériel précité sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
« A la fin de l´année scolaire, la veille de la publication des résultats, les responsables de l´enseignement des
différentes matières se réunissent en conseil de classe pour délibérer des notes obtenues par les candidats. Une
seconde réunion du conseil de classe a lieu la veille de la publication des résultats des épreuves d´ajournement.
La convocation aux réunions du conseil de classe est faite par l´infirmier hospitalier gradué responsable de
l´enseignement clinique de la deuxième année.
La présidence est assurée par le membre fonctionnaire le plus élevé en rang ou à défaut par l´infirmier
hospitalier gradué responsable de l´enseignement clinique de la deuxième année. »
Art. D.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes prohibées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et notamment son article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les articles ci-dessous énoncés du code de procédure civile sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes
Les articles 446 et 485 du code de procédure civil sont abrogés.
Le délai de trois jours prévu à l´avant-dernière phrase de l´alinéa final de l´article 777 du code de
procédure civile est porté à huit jours.
Les articles ci-dessous énoncés de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Les dispositions ci-dessous énoncées de l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938 portant règlement
d´exécution de l´article 28 de la loi du 7 juin 1937 sur le règlement légal de louage de service des employés
privés sont remplacées par les dispositions suivantes
Art. 4, al. 1er. Huit jours au moins avant l´audience, le président du tribunal arbitral fera convoquer, par les
soins du greffier et par lettre recommandée à la poste, les délégués-assesseurs et les parties, en leur faisant
connaître le jour et l´heure de l´audience, ainsi que le lieu de réunion, qui sera la salle de la justice de paix.
Art. 10, al. 1er. L´appel contre les décisions des tribunaux arbitraux sera porté devant la Cour supérieure
de Justice. Le président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu´il jugera convenir selon les
besoins du service. L´appel devra être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir
de la signification du jugement s´il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de
quarante jours à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable.
Art 11, al. 2. Le pourvoi sera formé dans les trois mois de la signification
de l´arrêt ou du jugement en
dernier ressort, à peine de déchéance.
Le délai d´assignation réglé par l´article 81 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie-immobilière
est
porté à huit jours.
L´article 1033 du code de procédure civile est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´article 263 du code civil est remplacé par la disposition suivante
L´appel ne sera recevable qu´autant qu´il aura été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la
signification du jugement rendu contradictoirement.
S´il s´agit d´un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu´à partir du jour où l´opposition
n´est plus recevable.
Le délai pour se pourvoir à la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort sera de trois mois à
compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif.
L´article 645 du code de commerce est remplacé par la disposition
suivante
Le délai pour interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux d´arrondisement en matière
commerciale sera de quarante jours, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront
été rendus contradictoirement, et du jour de l´expiration du délai de l´opposition, pour ceux qui auront été
rendus par défaut: l´appel pourra être interjeté le jour même du jugement.
Les dispositions ci-dessous énoncées de l´arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 réglant la
procédure devant les Conseils de Prud´hommes sont remplacées par les dispositions suivantes
Art. 5, al. 1er. Huit jours au moins avant l´audience, le Président des Conseils de Prud´hommes fera
convoquer, par les soins du greffier et par lettre recommandée à la poste, les délégués-assesseurs et les parties,
en leur faisant connaître le jour et l´heure de l´audience, ainsi que le lieu de réunion, qui sera la salle de la justice
de paix.
Art 10, al. 2. L´opposition consistera dans une déclaration à faire au greffe des Conseils de Prud´hommes.
Elle sera faite sous peine de forclusion, dans les quinze jours de la notification du jugement. Elle sera inscrite par
le greffier sur le registre prescrit par l´article 13 du présent règlement.
Art. 11, al. 1er. L´appel contre les décisions des Conseils de Prud´hommes sera porté devant la Cour
supérieure de Justice. Le président de la Cour déférera ces causes à telle chambre de la Cour qu´il jugera
convenir selon les besoins du service. L´appel devra être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de
quarante jours à partir du jour de la signification du jugement, s´il est contradictoire, et, si le jugement est rendu
par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l´opposition n´est plus recevable.
Art. 12, al. 3. Le pourvoi sera formé dans les trois mois de la signification
de l´arrêt ou du jugement en
dernier ressort, à peine de déchéance.
Sont abrogés les articles 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 et 29 de la loi du 14 février 1955 portant
modification
et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de bail à loyer.
L´article 37 de la loi du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme est abrogé et
remplacé par la disposition suivante
« Les articles 26 et 30 de la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions
légales et réglementaires en matière de bail à loyer sont applicables en matière de bail à ferme. »
L´article 294, alinéa 4, du code des assurances sociales est remplacé par la disposition suivante
Art. 294, al. 4. En ce qui concerne les prestations de l´assurance maladie, le président du conseil arbitral
instruira l´affaire et provoquera, s´il y a lieu, une décision du comité-directeur de la caisse de maladie. En cas de
rejet même partiel de la demande, il statuera par décision écrite. Il sera loisible aux parties de former
opposition contre cette décision dans les quinze jours de la notification. L´opposition sera vidée par le conseil
arbitral qui statuera en dernier ressort, quelle que soit la valeur du litige.
Les articles 3, alinéa 1er, 5, 9, alinéas 1er et 4, 23, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 13
octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral et du conseil
supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils sont remplacés par les
dispositions suivantes
Art. 3, al. 1er. Les recours visés à l´article 2, alinéa 4, 1° à 5° du présent arrêté seront formés, sous peine
de forclusion, dans le délai de quarante jours à dater de la notification des décisions attaquées, par simple
requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête sera présentée en double exemplaire.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal entreront en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit la publication qui en sera faite au Mémorial.
Elles s´appliqueront aux instances qui seront introduites depuis cette date respectivement devant les
juridictions de premier degré et devant les juridictions de second degré.
Les instances introduites avant cette date resteront soumises aux dispositions en vigueur au jour de leur
introduction.
Le délai d´exercice des voies de recours sera celui que fixe la loi qui est en vigueur au jour où la décision qui
en est l´objet a été rendue.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal.
Château de Berg, le 9 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2540, sess. ord. 1983-1984.
Règlement
grand-ducal du
15 décembre
1983 portant exécution des directives
des
Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée par la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons