Arrêté grand-ducal du 22 février 1938, portant révocation de la concession pour l'exploitation des mines de cuivre de Stolzembourg.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
des
Memorial
Samedi, 5 mars 1938.
№ 15
Samstag, 5. März 1938.
Arrêté grand-ducal du 22 février 1938, portant révocation de la concession pour l'exploitation des mines
de cuivre de Stolzembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 juin 1856, N° 557, concernant la concession des mines de cuivre et
autres mines métalliques gisantes sous les communes de Hosingen, Putscheid, Bastendorf, Fouhren et
Vianden, dans une étendue superficielle de deux mille vingt-trois hectares ;
Vu les dispositions de l'arrêté précité, notamment celles de l'art. 18 ;
Attendu que les concessionnaires ont perdu leurs droits par l'abandon des travaux et que la concession
leur accordée en est devenue caduque;
Vu l'art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Avis.— Les amateurs pour l'obtention respectivement l'exploitation de la concession des mines de cuivre
de Stolzembourg, sont invités à adresser leurs demandes au Gouvernement, Département des Mines.
26 février 1938.
Avons arrêté et arrêtons
La concession accordée par l'arrêté royal grand-ducal précité est révoquée.
La concession dite «concession de Gœsdorf» plus amplement désignée au plan annexé et telle
que délimitée par l'arrêté royal grand-ducal du 21 mars 1847, est accordée aux sieurs Nicolas Ries et
consorts, présédignés.
La concession portera sur les minerais d'antimoine, de pyrite, de galène et autres minerais métallifères
pouvant se trouver dans le périmètre de la concession.
Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1938.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 22 février 1938, accordant une concession pour l'exploitation de la mine d'antimoine
de Goesdorf.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la demande présentée le 14 décembre 1936 par les sieurs Nicolas Ries, ingénieur, directeur de la société
des accumulateurs Tudor, domiclié à Louvain-Heverlé, 70, Chaussée de Wawre, Joseph Hirt, chef de ser-
vice à la même société, domicilié à Louvain-Heverlé, 82, Chaussée de Wawre, René-F.-G. Cambier, ingénieur
des mines et ingénieur conseil à la Compagnie Géomines, domiclié à Bruxelles, 3, Avenue des Phalènes ;
Vu la loi du 10 avril 1810 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Gœsdorf ;
Vu les plans de la concession de Gœsdorf ;
Vu la preuve des facultés pécuniaires des demandeurs et leurs qualités techniques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Mines ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération
du Gouvernement réuni en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les concessionnaires se conformeront strictement aux lois et règlements visant l'exploitation
des mines et l'extraction se fera suivant les règles de l'art.
Les concessionnaires observeront strictement le cahier des charges admis et signé par eux.
A partir du 1er mars 1938 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (2)
est modifié comme suit
Arrêté du 4 mars 1938, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 26 février 1938 concernant le tarif des douanes, publié au Moniteur belge des
28 février et 1er mars 1938, page 1132;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les travaux d'exploitation seront entrepris et continués au plus tard dans un délai de six mois
après la publication du présent arrêté.
L'arrêté royal belge précité du 26 février 1938 sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 4 mars 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Numéros
du
tarif
Marchandises
Ex 235
Sucres de canne et de betterave (1) (2)
a), b), c)(3)
(1) Le Ministre des Finances peut,
moyennant les conditions et formalités
qu'il détermine, et pour autant qu'il y
ait dénaturation préalable sous contrôle
des agents de l'administration, autori-
ser l'importation en exemption totale
ou partielle des droits d'entrée du sucre
étranger destiné exclusivement à des
usages industriels ou à l'alimentation du
bétail, des volailles ou des abeilles.
(2) (3) Maintien du renvoi existant.
Droits d'entrée
Base
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
Tarif
minimum
Fr. c.
Coefficients
de
majoration
Sans changement.
Droits
applicables
Fr. c.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56. — (2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxem-
burgischer Staatsangehöriger gegen deutsche
Schuldner. Ausführung der Großh. Beschlüsse
vom 11. Januar 1936 und 3. Dezember 1936
betreffend den Transfer finanzieller Forder-
ungen.
I. Vor dem 1.1.37 erfallene Forderungen.
Diese
Forderungen
sind
bereits
durch
die
„Anmeldestelle
luxemburgischer
Forderungen" in
Deutschland (Alfid-Luxemburg, Neutorstraße 11),
geregelt worden, insoweit als deren Einzahlungen
bei der „Konversionskasse für deutsche Auslands-
schulden" in Berlin, vor dem 1.1.38 erfolgt war
und die Anträge rechtzeitig bei der ALFID einge-
gangen waren.
Die vor dem 1.1.37 erfallenen Forderungen,
deren Einzahlung jedoch erst ab 1.1.38 bei der
„Konversionskasse" erfolgt ist, können gleichzeitig
mit den unter Il aufgeführten Forderungen geregelt
werden.
II. Zwischen dem 1.1.37 und dem 31.12.37
erfallene Forderungen.
Die Beträge dieser Fälligkeiten, soweit deren Ein-
zahlung bei der „Konversionskasse
für deutsche
Auslandsschulden" in Berlin SW 111, vor 31.5.38
erfolgt, werden den Gläubigern durch die ALFID,
gemäß den Großh. Beschlüssen vom 11. Januar 1936,
und 3. Dezember 1936, in belgischen Franken und
in den Grenzen der verfügbaren Beträge, ausbe-
zahlt.
Werden diese Beträge erst ab 31.5.38 bei der
„Konversionskasse" eingezahlt, so erfolgt deren Aus-
zahlung gleichzeitig mit den unter III aufgeführten
Fälligkeiten und unter den für diese Fälligkeiten
festzusetzenden Bedingungen.
Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß
es Sache der Interessenten ist, den deutschen Schuld-
ner zu veranlassen die ihnen zukommenden Beträge
bei der „Konversionskasse für deutsche Auslands-
schulden" in Berlin SW 111, einzuzahlen.
Die dem luxemburgischen Gläubiger von der
Konversionskasse zugehende Gutschrift ist sorgfältig
aufzubewahren.
Die Werttitelinhaber müssen das Inkasso der Zins-
und Dividendenscheine vornehmen und die Ein-
zahlung des Erlöses bei der Konversionskasse ver-
anlassen; es ist ihnen freigestellt ein Bankinstitut ihrer
Wahl hiermit zu beauftragen.
Die „Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen
in Deutschland" (Alfid) wird den Interessenten von
den Einzahlungen die zu ihren Gunsten bei der
„Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden"
in Berlin SW 111 geleistet worden sind, Mitteilung
machen, sobald die „Konversionskasse" der „Bel-
gischen Nationalbank" die Einzahlung gemeldet hat.
Die ALFID wird gleichzeitig den Interessenten die
zur Einreichung des Antrages erforderlichen For-
mulare zusenden.
Die Benachrichtigung der ALFID hat bloß infor-
matorischen Charakter und erfolgt ohne jedwede
Garantie noch Verantwortung ; diese Mitteilung
gibt dem Gläubiger noch keinen Anspruch auf Zu-
lassung zu der durch obenerwähnte Großh. Be-
schlüsse vorgesehenen Regelung.
Außerdem
gilt
diese Benachrichtigung nicht als Zusage weder für die
Zahlungsbedingungen noch für die
Transfermög-
lichkeiten, noch für den Umrechnungskurs.
Die Interessenten müssen innerhalb 30 Tagen
die Antragsformulare, unterschrieben und mit den
erforderlichen Belegen versehen, an die „ALFID"
einsenden; nach Ablauf dieser Frist, ergeht durch
Einschreibebrief an die Interessenten eine weitere
Aufforderung
den Antrag
einzureichen.
Wenn,
innerhalb 14 Tagen vom Datum des Einschreibe-
briefes an, der Gläubiger dieser Aufforderung nicht
nachkommt, so wird angenommen, daß er den vor-
erwähnten Zahlungsmodus verweigert. Der Gläu-
biger bleibt dann, für den Transfer seiner Forder-
ungen, der allgemeinen deutschen Regelung über die
Kapitalausfuhr und über die Zuweisung von Devisen
für Auslandszahlungen unterworfen.
Der „Konversionskasse für deutsche Auslands-
schulden" wird die Mitteilung gemacht, daß die
Inhaber dieser Forderungen die nötigen Anträge
nicht rechtzeitig gestellt haben.
III.
Nach dem 31. Dezember 1937 erfallene
Forderungen.
Die Regelung dieser Forderungen erfolgt nach
gänzlicher Auszahlung der unter
Il
aufgeführten
Forderungen.
Der Zeitabschnitt, welcher für die
Regelung der ab 1. Januar 1938 erfallenen For-
derungen in Betracht kommt, wird jeweils durch
Ministerialbeschluß bestimmt.
Luxemburg, den 5. März 1938.
(Mitgeteilt von der Großh. Regierung, Finanzabteilung.)
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Kehlen: les maisons Fr. Biever, M. Wagener, J.-P. Elcheroth, Hemmer-Flammang et Alph. Marx ;
Kœrich : les maisons J.-P. Everard, Prosp. Haler, P. Schumacher, Veuve Bernardy et Portzemer ;
Holzem : les maisons N. Welter, Jos. Rodenbourg, Jacq. Linsen et André Mousel ;
Hivange : les maisons Boures et Winandy.
Zone d'observation simple
Hivange, la partie restante de la localité.
Levée : Ne feront plus partie de la zone d'interdiction, à Holzem, les étables Weirig-Funck, Weisgerber,
Jos. Braun et J. Kayl ;
à Gœblange, les maisons Heymes et Veuve Meyers.
Les localités de Bettange-s.-M., Dippach, Schouweiler, Sprinckange, Hagen, Mamer et Cap sont déclarées
indemnes de fièvre aphteuse.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Hupperdange : toute la localité ;
Holler : la maison Schartz ;
Weiswampach : les maisons Bœver et Horper.
Zones d'observation intensifiée
Weiswampach : les maisons Heintz, Kneip, Flick, Schaus et Schweigen.
Zones d'observation simple
Weiswampach : à partir de la maison Bœver jusqu'au bureau des Postes ;
Grindhausen.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Brandenbourg, toute la localité, et les fermes de Kippenhof et Hoscheiderhof.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Christnach : les maisons J. Schleich et Dondelinger.
Zone d'observation intensifiée
Christnach : la partie restante de la localité.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zones d'interdiction
Frisange, Reckange-s.-M. et Berchem ;
Livange: les maisons Kieffer et Poncin-Havé;
Crauthem : la maison Veuve Kremer ;
Peppange: la maison Schmit;
Rœser : les maisons Braun, Math. Kieffer, Weirig et Wester ;
Kayl: les maisons Thommes et Veuve Clausse.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques decrétées sous la date du 25 février 1938 sont complétées et respectivement
modifiées comme suit
Zones d'observation intensifiée
Livange : le chemin du moulin, à partir de sa bifurcation avec la route de Peppange ;
Rœser : la grand'route, à partir de l'église jusqu'à la maison Gœrges.
Zones d'observation simple
Aspelt, Hellange, Budersberg, Ehlange-s.-M., et les parties restantes des localités de Livange, Crauthem,
Peppange et Rœser.
Levée : La commune de Bettembourg est déclarée indemne de fièvre aphteuse.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Niederdonven : les maisons J.-P. Thiry, J. Ries, Godart sœurs, J. Kieffer-Schneider et Fischer-Rosswinkel ;
Wormeldange : les maisons Mich. Kohl et Pundel-Mangen
Imbringen : la maison Math. Nettgen ;
Bourglinster : les maisons Urb. Lemmer et Wecker-Emering ;
Gonderange : les maisons A. Weber, J. Scheckel et P. Hansen ;
Gostingen : les maisons Liesch-Gardula et veuve Gardula ;
Olingen: la maison Nic. Leonardy-Gilbertz ;
Wecker : la maison veuve Olinger ;
Ehnen: les maisons Al. Muller, Math. Irrthum, Jos. Binsfeld, Emile Hein et Kohl-Kass;
Berbourg : les maisons Aloyse Engel, P. Weis, P. Wampach, Georges Engel et Eug. Weber ;
Junglinster : la maison Ed. Rauen.
Zones d'observation intensifiée
Les parties restantes des localités de Niederdonven, Wormeldange, Imbringen, Bourglinster, Gonderange,
Gostingen, Olingen, Wecker, Ehnen, Berbourg et Junglinster.
Levée
Sont retirées de la zone d'interdiction
à Wormeldange, l'étable J. Schneider ;
à Imbringen, les étables P. Binsfeld, P. Eiffes, Peter Jean Schuder ;
à Bourglinster, les étables G. Schuder, Maller-Stein, Ch. Hinger, J. Weymerskirch, M. Wehr, J.-P.
Wehr, Nic. Calteux et P. Wecker ;
à Gonderange, les étables Guill. Majerus, J. Mischel, Alph. Mille et P. Weydert ;
à Gostingen les étables Veuve Beckius, Nic. Funck, P. Apel, Marx-Delcourt, Nic. Berchem, Fröhling-
Differding et P. Reinard ;
à Ehnen, les étables Hein-Feiss, Ch. Becker et Linden-Muller ;
à Berbourg, les étables N. Zeimet, Math. Knepper et J. Faber.
Les localités d'Ahn et d'Altlinster sont déclarées indemnes.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Alzingen : la maison Pauly ;
Hollerich : la maison P. Dennewald.
Zones d'observation simple
Alzingen : la partie restante de la localité
Hollerich : le territoire de l'ancienne section de commune.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Ernzen : les maisons Weydert et Klemen seulement ;
Bissen : la partie limitée par les maisons Wietor, Nilles, Boden, Leineweber et Arendt seulement.
Levée : Weyer est déclaré indemne de maladie aphteuse.
CANTON DE REDANGE.
Zone d'interdiction
Nœrdange : la maison Veuve H. Lamberts.
Levée : L'interdit est levé des étables Ed. Hanen et Hamus à Nœrdange.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Burmerange : les maisons Veuve Reinert, P. Wiltzius et Nic. Reisdorfer ;
Emerange : les maisons Veuve Altenhofen et Dublin ;
Greiweldange : les maisons Nic. Kirch et Eug. Speltz ;
Remerschen: la maison J. Holfeltz ;
Stadtbredimus : toute la localité.
Zones d'observation intensifiée
Remerschen : les maisons veuve Schwarz et Benner-Thorn, ainsi que les parties restantes des localités
de Burmerange et d'Emerange.
Zones d'observation simple
Mondorf, Kleinmacher, et la partie restante de la localité de Greiweldange ;
Remerschen : la route de Burmerange depuis la maison Emile Lahr jusqu'à la maison Kohn et la rue
adjacente au foyer depuis la maison J.-P. Gales jusqu'à la maison Fr. Kayser. — 4 mars 1938.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 4 mars 1938,
l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem Salz-
poul», « Ramerich» etc. à Merkholtz, dans la commune de Kautenbach, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Kautenbach. — 4 mars 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 23 décembre 1937, le conseil communal de Trois-
vierges a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette
modification a été dûment publiée. — 17 février 1938.
— En séance du 18 janvier 1938, le conseil communal de Bastendorf a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de la localité de Brandenbourg. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 22 fé-
vrier 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg,
Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Ernest Mayer-Neuman, agent général de la
compagnie d'assurances « La Royale Belge», demeurant à Luxembourg, Avenue Monterey 47, a été agréé
comme mandataire général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la dite compagnie en remplacement
de M . Eugène Mersch, qui a demandé sa démission à cause de son âge. — 17 février 1938.
Les travaux d'exploitation ne pourront être suspendus pendant plus d'une année, sans autori-
sation spéciale de la part du Gouvernement, Département des Mines.
Les concessionnaires ne pourront céder ou affermer la concession, sans autorisation du Gouverne-
ment.
En cas de contravention aux art. 3, 4 et 5 ci-dessus, la concession pourra être révoquée, sans autre
recours ni indemnité.
Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, sera chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 février 1938.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Arrêté du 26 février 1938 relatif aux règlements
des créances tombant sous l'application du
moratoire allemand des transferts, pris en
exécution de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet
1937,
modifiant l'arrêté grand-ducal du 11
janvier 1936 relatif aux paiements entre l'Union
économique
belgo-luxembourgeoise
et l'Alle-
magne
(Transfert
des
créances
finan-
cières).
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1937 modi-
fiant l'arrêté grand-ducal du 11 janvier 1936 relatif
aux
paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne ;
Arrête
La durée de la période à prendre
en considération pour la liquidation des créances
tombant sous l'application du moratoire allemand
des transferts échues postérieurement au 31 dé-
cembre 1936 et pour lesquelles des versements
auront été effectués à la Konversionskasse für
deutsche Auslandsschulden (Caisse de Conversion
pour les dettes extérieures allemandes), Berlin
SW 111, avant le 31 mai 1938, est fixée à deux
semestres, soit du 1er janvier 1937 au 31 décembre
1937.
Luxembourg, le 26 février 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Beschluß vom 26. Februar 1938 in Ausführung
des Großh. Beschlusses vom 13. Juli 1937,
betreffend
die Abänderung
des
Großh.
Beschlusses vom 11. Januar 1936 über den
Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-luxem-
burgischen Wirtschaftsunion und Deutschland
(Transfer der finanziellen Forderungen).
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 13. Juli
1937,
betreffend die Abänderung des Großh. Be-
schlusses vom 11. Januar 1936 über den Zahlungs-
verkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirt-
schaftsunion und Deutschland,
Beschließt
Einziger Artikel. Der Zeitabschnitt für die Rege-
lung der unter das deutsche Transfermoratorium
fallenden und nach dem 31. Dezember 1936 fällig
gewordenen Forderungen, für welche Einzahlungen
bei der Konversionskasse für deutsche Auslands-
schulden, Berlin SW 111 vor dem 31. Mai 1938
geleistet worden sind, wird auf zwei Semester, d. h.
vom 1. Januar 1937 bis zum 31. Dezember 1937
festgesetzt.
Luxemburg, den 26. Februar 1938.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 26 février 1938, M. Mathias Schumacher, juge au
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal. —
3 mars 1938.
Arrêté royal belge du 26 février 1938, concernant le tarif des douanes.
Léopold
III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920(1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence
au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,
sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus
prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux, qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances» ;
Considérant que, dans les circonstances économiques actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier
des sucres destinés à des usages industriels ou à l'alimentation des animaux ;
Sur là proposition de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons