Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant organisation des examens d´admission en classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique pour l´année scolaire 1983/84.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant organisation des examens d´admission en
classe de 12e du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique pour l´année
scolaire 1983/84.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle
supérieur de la division de l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement
secondaire technique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Il est organisé un examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique
général et un examen d´admission en classe de 12e de la division administrative du cycle supérieur de
l´enseignement secondaire technique.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des
fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.
Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Désirée, Eersteling, Hansa Holde et Corine.
Peuvent se présenter à ces examens les élèves qui ont suivi sans succès une classe de troisième de
l´enseignement secondaire et les élèves justifiant qu´ils ont suivi avec succès onze années d´études à plein temps
à l´étranger, s´ils remplissent les conditions définies à l´article 12, point 1b et point 2, du règlement grand-ducal
du 21 février 1983 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur de la division de
l´enseignement technique général et de la division administrative de l´enseignement secondaire technique.
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées
qu´après avoir satisfait au test précité.
L´examen d´admission en classe de 12e de la division de l´enseignement technique général porte sur
les branches suivantes: l´allemand, l´anglais, le français, les mathématiques, la chimie et la physique.
Les épreuves portent sur le programme de la classe terminale de la section technique et industrielle de
l´enseignement moyen.
L´examen d´admission en classe de 12e de la division administrative porte sur les branches suivantes
l´allemand, l´anglais, le français, les mathématiques et la physique.
Les épreuves portent sur le programme de la classe terminale de la section administrative et commerciale de
l´enseignement moyen.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 août 1983.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture et des eaux et forêts,
Ernest Muhlen
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements nos 1686/83, 1687/83, et 1688/83 de la Commission des Communautés
européennes du 22 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 27 juin 1983 pour les
produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d´origine
60.05 A II b 4 ff
Philippines
61.02 B II e 3 aa à cc
Indonésie
Pakistan
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements n° 1710/83 et 1711/83 de la Commission des Communautés européennes du 24
juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 28 juin 1983 pour les produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d´origine
51.01 A I, A II,
A III a 1,
A III a 2 aa,
A III a 2 bb 22,
Thailande
A III b 1,
A III b 2 aa,
A III b 2 bb 22 bbb
A III c
61.11
Inde
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 1743/83 de la Commission des Communautés européennes du 28 juin 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 2 juillet 1983, pour les produits relevant de la
sous-positions
tarifaire ex 41.02 C (codes nos 41.02 210 00 Z à 41.02 980 00 R), orginaires du Pakistan.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 1794/83 et 1795/83 de la Commission des Communautés européennes du 29
juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 4 juillet 1983 pour les produits relevant des
sous-positions tarifaires ex 40.11 B II et 73.02 D, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 1837/83 et 1838/83 de la Commission des Communautés européennes du 5
juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 9 juillet 1983 pour les produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d´origine
29.04 C I a
Mexique
29.08 B I a
Brésil
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 1736/83 de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 1er juillet 1983, pour les produits relevant de la position
tarifaire 73.18, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement n° 1827/83 de la Commission des Communautés européennes du 1er juillet 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 juillet 1983 pour les produits relevant de la position
tarifaire 74.04 B, originaires de Yougoslavie.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3611/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu du règlement CEE n° 1626/83 du 14 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes, le
taux de change à appliquer dans le secteur agricole (Ecu vert) est modifié à partir du 20 juin 1983; cette
modification entraîne pour le vin une augmentation des droits d´entrée de la position 22.05 C et une
augmentation des prix franco frontière de référence.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.
En vertu du règlement n° 1534/83 de la Commission des Communautés européennes du 13 juin 1983, la
perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 17 juin 1983 pour les produits relevant de la sous-position
tarifaire ex 96.01 B III, originaires de Hong-Kong.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 1523/83 et 1524/83 de la Commission des Communautés européennes du 10
juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 14 juin 1983 pour les produits relevant des
position et sous-positions tarifaires 6913 et 4203 A, B II, III et C, originaires respectivement de Corée du Sud
et de l´Inde.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Le Tarif des droits d´entrée est modifié à partir du 1er juillet 1983, en vertu
du règlement (CEE) n° 859/83 de la Commission
du 12 avril 1983 fixant les prix de référence des
courgettes pour la Campagne
1983 et modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier
commun;
du règlement (CEE) n° 1161/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire et totale des
droits du tarif douanier commun sur certains produits en alliage de niobium des sous-positions ex 81.04 HI et
HII;
du règlement (CEE) n° 1164/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles;
du règlement (CEE) n° 1177/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits destinés à être utilisés pour la
construction,
l´entretien et la réparation d´aérodynes;
du règlement (CEE) n° 1355/83 du Conseil du 16 mai 1983 portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels;
du règlement (CEE) n° 1662/83 du Conseil du 21 juin 1983 portant suspension temporaire des droits
autonomes du tarif douanier commun sur certains produits des sous-positions ex 84.55 C et ex 85.21 D II;
du règlement (CEE) n° 1798/83 de la Commission du 30 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) n°
2931/81 en ce qui concerne la suspension des droits de douane applicables à certains produits agricoles en
provenance de Grèce.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg.
En vertu des règlements n os 1421 /83,
1422/83,
1423/83,
1424 /83 et 1425/83 de la Commission des
Communautés européennes du 2 juin 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 6 juin
1983 pour les produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d´origine
60.03 A, B I, B II b, C et D
Malaysia
60.04 B IV b 1 bb et d 1 bb
Thaïlande
60.05 A II b 4 gg 11 à 44
Thaïlande
61.02 A
Brésil
61.04 A
Brésil
61.02 B II e 3 aa à cc
Thaïlande
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
Conformément aux dispositions du règlement n° 1923/83 du Conseil des Communautés européennes, du
11 juillet 1983 (journal officiel des Communautés européennes, n° L 191 du 15 juillet 1983), un contingent
tarifaire à droit réduit est ouvert, du 1er juillet au 31 décembre 1983, pour les beteraves à salade
(sous-position tarifaire 07.01 G IV a), originaires de Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er ou 2e bureau), Bruxelles (1er ou 2e bureau, Zaventem.
En vertu des règlements nos 1929/83 et 1930/83 de la Commission des Communautés européennes du 13
juillet 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 18 juillet 1983 pour les produits suivants
Sous-positions tarifaires
Pays d´origine
29.35 Q IV
Roumanie
39.07 B V d 7 bb 11
Hong-Kong
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juillet
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Mexique
12 juillet 1983
Brésil
13 juillet 1983
Corée du Sud
22 juillet 1983
Corée du Sud
21 juillet 1983
Hong-Kong
13 juillet 1983
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
d´épuisement
d´origine
42.02 A
Articles de voyage, etc. en feuilles de
Hong-Kong
14 juillet 1983
matières plastiques artificielles
73.40
Autres ouvrages en fer, fonte ou acier Hong-Kong
19 juillet 1983
84.41 A I b
Machines à coudre, autres
Corée du Sud
12 juillet 1983
97.05
Articles pour divertissements et fêtes,
Hong-Kong
29 juillet 1983
etc.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les examens d´admission ont lieu en septembre devant les commissions de l´examen de fin
d´études moyennes des sections précitées. Ces commissions décident de l´admissibilité des candidats.
Les différentes épreuves sont celles qui ont été choisies par le commissaire de l´examen de fin d´études
moyennes pour la session d´ajournement
Les épreuves se déroulent suivant l´horaire de cet examen.
Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves
doivent lui être parvenues. Les élèves doivent joindre à leur demande des copies certifiés conformes des
diplômes, certificats et bulletins des études postprimaires.
Le Ministre de l´Education Nationale désigne les établissements dans lesquels les candidats devront subir les
épreuves de l´examen.
Les commissions prennent à l´égard des candidats l´une des décisions suivantes: admission ou refus.
Sont reçus les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chaque branche dans laquelle ils ont dû
composer.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans l´une des branches dans lesquelles ils
ont dû composer.
Aucun élève ne peut se présenter plus de deux fois à un des examens.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de
l´Education Nationale.
Le service « Orientation Scolaire
Services Sociaux » du Ministère de l´Education Nationale peut
organiser pendant les vacances d´été des cours préparatoires aux examens d´admission faisant l´objet du
présent règlement.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 17 août 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 2 juin 1972
concernant
l´organisation scientifique des cours universitaires, les programmes de
l´enseignement et les modalités des examens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment les articles 8 et 12;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement
secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 18, 20
et 48;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les articles 2, 4, 6, 8 du règlement grand-ducal du 2 juin 1972 concernant l´organisation scientifique
des cours universitaires, les programmes de l´enseignement et les modalités des examens sont remplacés par
les dispositions suivantes
« Art. 2. Le Département de Droit et des Sciences économiques comprend
a) une section de droit comprenant
une sous-section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités françaises
ou à des universités présentant un programme analogue;
une sous-section pour les étudiants qui se proposent de continuer leurs études aux universités belges ou
à des universités présentant un programme analogue;
b) une section de sciences économiques. »
« Art. 4. Le Département des Sciences comprend
a) une section dite ME pour les étudiants en médecine;
b) une section dite PH pour les étudiants en pharmacie;
c) une section dite M P comprenant
une sous-section pour les étudiants en sciences du groupe mathématiques-physique,
une sous-section pour les étudiants-ingénieurs;
d) une section dite CB pour les étudiants en sciences du groupe chimie-biologie. »
« Art. 6. Sont admis à s´inscrire aux Cours Universitaires les détenteurs d´un diplôme de fin d´études
secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en
vigueur.
Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études
de la division administrative sont admis à s´inscrire à la section de sciences économiques du département de
droit et des sciences économiques.
Les détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques sanctionnant les études
de la division de l´enseignement technique général sont admis à s´inscrire à la sous-section
pour les
étudiants-ingénieurs du département des sciences.
L´inscription se fait en qualité d´élève régulier ou d´élève libre
Seuls les élèves réguliers ont le droit de se présenter à l´examen sanctionnant les études accomplies à leur
département. Ils ont l´obligation de suivre régulièrement les enseignements de leur section ou sous-section.
Les élèves libres peuvent s´inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. Leur inscription est subordonnée à
l´autorisation des professeurs du département.
Les inscriptions annuelles sont prises dans les délais à fixer par chaque département. »
« Art. 8. Au Département de Droit et des Sciences économiques, l´enseignement théorique et
l´enseignement dirigé portent sur les fondements généraux du droit et de l´économie. Ils traitent en outre de
toutes matières particulières indispensables à la continuation des études juridiques ou économiques aux
universités étrangères.
Sur proposition des enseignants du département, le Ministre de l´Education Nationale peut introduire des
matières complémentaires obligatoires ou facultatives. »
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Vorderriss, le 17 août 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 25 août 1983 fixant les variétés et classes de plants de pommes de
terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons, en vue
d´un test complémentaire de contrôle de laboratoire.
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture et des eaux et forêts,
Vu l´article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête