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Avis. — Relations extérieures. — Le 12 novembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Saburo Kurusu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon, S. Exc. M. le Marquis Pasquale Diana, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie, et

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 12 novembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance S. Exc. M. Saburo Kurusu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon, S. Exc. M. le Marquis Pasquale Diana, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie, et

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Avis. — Relations extérieures. — Le 12 novembre 1936, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse

a reçu en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance

S. Exc. M. Saburo Kurusu, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon,

S. Exc. M. le Marquis Pasquale Diana, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie, et

S. Exc. M. Eugène Roubinine, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de l'Union des

Républiques Soviétiques Socialistes.

A la même occasion S. Exc. M. Kurusu a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. —

12 novembre 1936.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant

d'utilité publique les travaux de redressement

de la route des Trois Cantons, entre Aspelt et

Frisange (2me lot), sur le territoire de la com-

mune de Frisange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux

publics, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route des Trois Cantons, entre Aspelt et Frisange (2me lot), sur le territoire de la com-

Les travaux de redressement de la

route des Trois Cantons entre Aspelt et Frisange

(2me lot), sur le territoire de la commune de Frisange,

suivant les plans présentés par l'administration

des travaux publics, sont déclarés d'utilité publique.

En conséquence, les terrains à emprendre pour

l'exécution des travaux ci-dessus le seront con-

formément à la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1936, wodurch

die Redressierungsarbeiten der Dreikanton-

straße, zwischen Aspelt und Frisingen (2. Los),

auf dem Gebiet der Gemeinde Frisingen, zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Ministers der öffentlichen

Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im

Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Das gewöhnliche Brot darf nur in Laiben

von drei und fünf Pfund hergestellt und zum Verkauf

aufgelegt werden.

Das im Laden verkaufte gewöhnliche Brot muß

in Gegenwart des Käufers abgewogen werden ;

es muß genau das verlangte Gewicht haben. Das

ins Haus gelieferte Brut muß vor der Lieerungf

abgewogen werden. Für Brote von 5 Pfund ist ein

Gewichtsunterschied von höchstens 2%, für Brote von

3 Pfund, ein Gewichtsunterschied von höchstens 4%

Zulässig.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

Les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance

royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organisa-

tion du notariat, sont complétés ainsi qu'il suit

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

Die Art. 2, 46 und 51 der Kgl.-Großh. Ver-

ordnung vom 3. Oktober 1841 über die Organisation

des Notariates, sind vervollständigt wie folgt

Code des assurances sociales ;

Les élections pour la désignation des

délégués-ouvriers appelés à collaborer à l'exécution

du Code des assurances sociales, en tant qu'il s'agit

de l'assurance-accidents industrielle, et à faire partie

des tribunaux arbitraux par application de l'art. 138

du Code des assurances sociales, sont fixées au

mercredi, 9 décembre 1936, à 9 heures du matin.

Code des assurances sociales ;

Die Wahlen für die Bezeichnung der

Arbeiter-Vertreter, welche berufen sind, an der Aus-

führung der Sozialversicherungsordnung, insoweit

die gewerbliche Unfallversicherung in Betracht kommt,

mitzuwirken, und gemäß Art. 138 der Sozialver-

sicherungsordnung Sitz in den Schiedsgerichten zu

haben, sind auf Mittwoch, den 9. Dezember 1936,

um 9 Uhr vormittags, festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route des Trois Cantons, entre Aspelt et Frisange (2me lot), sur le territoire de la com-

Die Redressierungsarbeiten der Drei-

kantonstraße, zwischen Aspelt und Frisingen (2. Los),

auf dem Gebiet der Gemeinde Frisingen, gemäß den

von der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten vor-

gelegten Plänen, sind zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt.

Demnach werden die zur Ausführung obiger

Arbeiten benötigten Grundstücke in Gemäßheit des

obenerwähnten Gesetzes vom 17. Dezember 1859

erworben.

Samedi, 14 novembre 1936.

N° 80.

Samstag, 14. November 1936.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant

d'utilité publique les travaux de redressement

de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy,

entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

sur le territoire des communes de Dippach et

Bascharage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux

publics, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

Les travaux de redressement de la

route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schou-

weiler et Bascharage, km. 13—15, sur le territoire

des communes de Dippach et Bascharage, sont

déclarés d'utilité publique.

En conséquence, les terrains à emprendre le seront

conformément à la loi susvisée du 17 décembre

1859.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

Die Redressierungsarbeiten der Straße

Nr. 5 von Luxemburg nach Longwy, zwischen Schu-

weiler und Niederkerschen, Km. 13—15, auf dem

Gebiet der Gemeinden Dippach und Niederkerschen,

sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Demnach werden die dazu benötigten Grundstücke

in Gemäßheit des obenerwähnten Gesetzes vom

17. Dezember 1859 erworben.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

Pour les métiers à déterminer par arrêté

ministériel, il est créé une marque collective arti-

sanale à apposer obligatoirement sur tous les pro-

duits fabriqués ou transformés par des maîtres-

artisans et destinés à la vente.

Par maîtres-artisans, il faut entendre les tra-

vailleurs autonomes établis conformément aux dis-

positions des art. 6 et 10 de la loi du 2 juillet 1935,

concernant le titre et le brevet de maîtrise.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

Für

die

durch

Ministerialbeschluß

zu

bezeichnenden Handwerkergewerbe wird eine kollek-

tive Handwerker-Schutzmarke eingeführt, die obliga-

torisch auf allen, zum Verkauf bestimmten und von

Handwerksmeistern hergestellten oder umgearbeiteten

Erzeugnissen anzubringen ist.

Unter Handwerksmeistern sind die selbständigen

Arbeiter zu verstehen, die in Übereinstimmung mit

den Vorschriften der Art. 6 und 10 des Gesetzes vom

2. Juli 1935, über den Meistertitel, einen gewerblichen

Betrieb eröffnet haben.

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Dans le texte français du prédit arrêté

du 30 novembre 1929, le terme « salarié » est rem-

placé par le terme « travailleur ».

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Im französischen Text des vorgenannten

Beschlusses vom

30. November

1929 wird das

Wort „salarié" durch das Wort „travailleur" ersetzt.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Le pain de ménage ne peut être fabriqué,

ni exposé en vente que par miches de trois et de

cinq livres.

Le pesage du pain de ménage vendu en magasin

doit se faire en présence de l'acheteur, et répondre

exactement au poids demandé. Quant au pain de

ménage livré à domicile, il doit être pesé avant la

livraison. Est admise une tolérance de 2% au maxi-

mum pour les pains de 5 livres et de 4% au maxi-

mum pour les pains de 3 livres.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

Notre Ministre des Travaux publics est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 31 octobre 1936.

Le Ministre des Travaux publics,

Et. Schmit.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 31. Oktober 1936, wodurch

die Redressierungsarbeiten der Straße Nr. 5,

von Luxemburg nach Longwy, zwischen Schu-

weiler und Niederkerschen, Km. 13—15, auf

dem Gebiet

der

Gemeinden Dippach und

Niederkerschen, zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859,

über

die

Enteignung

wegen

öffentlichen

Nutzens ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der öffentlichen

Arbeiten, und nach Beratung der Regierung im

Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Das Luxusbrot, genannt „Fantasiebrot"

kann in beliebigen Gewichten hergestellt werden,

unter der Bedingung, daß es zwei Pfund nicht

erreicht. Diese Brote können nach Übereinkunft und

mit den im freien Handel zulässigen Gewichtsunter-

schieden verkauft werden.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

— Les notaires sont nommés à vie. — Ils ne

peuvent être destitués qu'en vertu d'un jugement

et ne peuvent être déplacés que sur leur demande.

Néanmoins la nomination peut être à durée

limitée, lorsque, à la demande d'un notaire ou de

ses héritiers, elle est faite, aux fins de la liquida-

tion d'une étude notariale. La date précise de la

cessation des fonctions du notaire liquidateur sera

fixée par arrêté grand-ducal spécial.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

— Die Ernennung der Notare geschieht

auf Lebenszeit. — Sie können nur durch ein richter-

liches Urteil ihres Amtes verlustig erklärt und nur

auf ihr Verlangen an einen andern Wohnort versetzt

werden.

Ein Notar kann jedoch für eine beschränkte Dauer

ernannt werden, wenn diese Ernennung auf das

Gesuch eines Notars oder seiner Erben zwecks Liqui-

dation einer Amtsstube erfolgt. Der genaue Zeit-

punkt an dem die Funktionen dieses Notars erlöschen,

wird durch besondern Großh. Beschluß festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

Notre Ministre de la Justice et de l'Inté-

rieur est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Arrêté du 12 novembre 1936, concernant l'élec-

tion des délégués-ouvriers en matière d'assu-

rance-accidents industrielle.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance Sociale,

Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le

Code des assurances sociales ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,

concernant les élections des délégués-patrons et

des

délégués-ouvriers en matière

d'assurances

sociales ;

Arrête

Code des assurances sociales ;

Au présent arrêté est annexée la liste

indiquant

a) les caisses de maladie qui participeront dans

chaque circonscription électorale à la nomination

des délégués-ouvriers ;

b) le nombre des voix attribuées à chaque caisse

de maladie.

Code des assurances sociales ;

Gegenwärtigem Beschluß ist die Liste bei-

gefügt, welche

a) die Krankenkassen aufzählt, die in jedem Wahl-

bezirk an der Ernennung der

Arbeiter-Vertreter

teilnehmen ;

b) die Stimmenzahl angibt, über welche jede

Kasse verfügt.

Code des assurances sociales ;

Unser Minister der Justiz und des Innern

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der

im „Memorial" veröffentlicht werden wird.

Luxemburg, den 11. November 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

3° Fr. Huberty, ingénieur des mines, chargé prov.

des fonctions d'inspecteur de travail, Luxembourg ;

4° Alphonse Nickels, directeur de l'administration

centrale de la Société Arbed-Terres Rouges, Luxem-

bourg ;

5° Barth. Barbel, typographe, Bonnevoie.

M. Jean Rettel remplira les fonctions de président

du bureau électoral.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

Unser Minister der öffentlichen Arbeiten

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 31. Oktober 1936.

Charlotte.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

Notre Ministre des Travaux publics est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 31 octobre 1936.

Charlotte.

Le Ministre des Travaux publics,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936, déclarant d'utilité publique les travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre Schouweiler et Bascharage, km. 13—15,

Unser Minister der öffentlichen Arbeiten

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 31. Oktober 1936.

Charlotte.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con-

cernant la création et l'emploi d'une marque

collective artisanale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'avis de la Chambre des Artisans ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

Si la partie principale du produit fabriqué

ou transformé par les artisans visés à l'article pré-

cédent a été exécutée à la main, la mention « exé-

cuté à la main » devra figurer au-dessous de la

marque-label collective artisanale.

L'arrêté ministériel à prendre conformément à

l'art. 1er du présent arrêté déterminera les objets

ou produits susceptibles de porter cette mention et

les conditions auxquelles ils devront satisfaire pour

y avoir droit.

Il prescrira toutes autres mesures de nature à

protéger efficacement la main-d'oeuvre artisanale.

Tous étalages, catalogues, prospectus, collections,

factures et en général toutes annonces désignant des

objets fabriqués à la main par des maîtres-artisans

devront porter la mention indiquée à l'alinéa 1er

Großh. Beschluß vom 11. November 1936, betref-

fend die Einführung und den Gebrauch einer

kollektiven Handwerker-Schutzmarke.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vorn 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-

gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Gutachtens der Handwerks-

kammer ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

Wenn der Hauptteil des durch die im

vorhergehenden

Artikel

bezeichneten

Handwerker

hergestellten oder umgearbeiteten Erzeugnisses mit

der Hand angefertigt wurde, mutz die Aufschrift

„Handarbeit"

unter

der kollektiven

Handwerker-

Schutzmarke angebracht werden.

Der gemäß Art. 1 dieses Beschlusses zu erlassene

Ministerialbeschluß wird die Gegenstände oder Er-

zeugnisse bestimmen, die für das Anbringen des

betreffenden Aufdrucks in Betracht kommen, und er

wird die Bedingungen festlegen, denen diese Gegen-

stände oder Erzeugnisse genügen müssen, um Anrecht

darauf zu haben.

Derselbe Beschluß wird die weiteren, geeigneten

Maßnahmen zum Schütze der Handwerker treffen.

Alle

Auslagen,

Kataloge,

Warenverzeichnisse,

Mustersammlungen, Rechnungen, und im allgemeinen

alle Anzeigen, die Erzeugnisse betreffen, die durch

Handwerksmeister mit der Hand angefertigt wurden,

du présent article, ainsi que la reproduction de la

marque-label collective artisanale visée à l'art. 1er

du présent arrêté.

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

L'art. 2, n° 2, de l'arrêté grand-ducal du

30 novembre 1929, fixant les conditions à remplir

par les salariés de nationalité étrangère pour l'admis-

sion et l'embauchage dans le Grand-Duché, aura

la teneur ci-après

« 2° « Pour tous les employés privés, y compris les

directeurs ».

Le même article est complété par la disposition

suivante

« 6° « Pour tous les apprentis, volontaires ou sta-

giaires, même non rémunérés. »

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Art. 2, Nr. 2. des Großh. Beschlusses vom

30. November 1929, wodurch die Bedingungen fest-

gelegt werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer

für ihre Zulassung in das Großherzogtum und für

ihre Arbeitseinstellung

zu erfüllen haben, erhält

folgenden Wortlaut

„2. „Für alle Privatangestellten, einschließlich die

Direktoren."

Derselbe Artikel wird durch folgende Bestimmung

ergänzt

„6. "für alle Lehrlinge, Volontäre oder Stagiare,

selbst wenn sie keinen Lohn erhalten."

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Les pains de luxe dits de « fantaisie »

peuvent être fabriqués libre de poids, sous condi-

tion que leur poids reste en-dessous de deux livres.

Ils peuvent être vendus de gré à gré aux tolérances

de poids courantes du marché libre.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

La Chambre des Artisans délivrera ou fera

délivrer à ses ressortissants, moyennant une rede-

vance à fixer par l'arrêté ministériel pris en con-

formité de l'art. 1er du présent arrêté, des certifi-

cats revêtus d'un timbre spécial garantissant le

droit à l'usage de la marque-label collective et

authentifiant la nature de cette marque.

La marque-label collective artisanale sera apposée

au moyen de timbres, étiquettes, estampilles ou

poinçons fournis par la Chambre des Artisans ou

par ses délégués.

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Mittels

einer Abgabe, die durch den

Ministerialbeschluß festgelegt wird, der gemäß Art. 1

des gegenwärtigen Beschlusses zu erlassen ist, stellt

die Handwerkerkammer

ihren

Zugehörigen

Be-

scheinigungen aus, die mit einem besondern Stempel-

aufdruck versehen sind, und das Recht auf den Ge-

brauch der Schutzmarke und die Echtheit dieser

Schutzmarke gewährleisten.

Das

Anbringen

der

kollektiven

Handwerker-

Schutzmarke erfolgt mittels Nahstempel, Aufklebe-

zettel, Trockenstempel oder Matrize, die durch die

Handwerkerkammer oder ihre Delegierten geliefert

werden.

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

L'art. 7 du prédit arrêté du 29 novembre

1929 est complété par l'alinéa suivant

« Le certificat ne sera pas requis pour les per-

sonnes dont l'engagement ne dépasse pas la durée

de trois jours ».

Luxembourg, le 11 novembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

Norb. Dumont.

Et. Schmit.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mm 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt

werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für

ihre Zulassung in das Großherzogtum und für ihre

Arbeitseinstellung zu erfüllen haben ;

In Erwagung, daß es angezeigt ist, die Bestim-

mungen betreffend die Einstellung von ausländischen

Arbeitnehmern zu verschärfen ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Art. 7 des vorgenannten Beschlusses vom

29. November 1929 wird durch folgenden Absatz

ergänzt

„Das Gesundheitszeugnis ist nicht erfordert für

diejenigen Personen, deren Einstellung die Dauer

von drei Tagen nicht übersteigt."

Luxemburg, den 11. November 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle-

mentant la vente du pain.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'avis de la Chambre des Artisans ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Le débitant de pain de luxe et de ménage

doit afficher bien visiblement dans sa boutique le prix

auquel il vend le pain. Pour le pain de ménage il

affichera le prix de la livre, pour le pain de luxe il

est astreint à indiquer le prix de la miche.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Der Detailverkäufer von Luxus- und

gewöhnlichem

Brot

hat den Verkaufspreis des

Brotes in seinem Laden gut sichtbar anzuschlagen.

Für das gewöhnliche Brot hat er den Pfundpreis

anzuschlagen ; für das Luxusbrot ist er gehalten den

Stückpreis anzugeben.

Code des assurances sociales ;

Sont nommés membres du bureau électoral

MM.

1° Jean Rettel, président

de

l'Office

des

assurances sociales, Luxembourg ;

2° Armand Kayser, président du comité central des

caisses de maladie, Luxembourg ;

Beschluß vom 12. November 1936, betreffend Wahl

der Arbeiter-Vertreter in Sachen der gewerb-

lichen Unfallversicherung.

Der Minister der Arbeit

und der Sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

die soziale Versicherungsordnung betreffend ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. De-

zember 1927, betreffend die Wahlen der Arbeit-

geber- und Arbeitnehmerdelegierten in Sozialver-

sicherungsangelegenheiten ;

Beschließt

Code des assurances sociales ;

Z u Mitgliedern des Wahlbüros sind

ernannt die HH.

1) Johann Rettel, Präsident der sozialen Ver-

sicherungsanstalten, Luxemburg ;

2) Armand

Kayser,

Präsident des Zentralaus-

schusses der Krankenkassen, Luxemburg ;

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

Toute infraction, par le vendeur, aux dis-

positions du présent arrêté sera punie d'une amende

de 51 à 200 fr. ; en cas de récidive, l'amende sera

portée de 300 à 1000 fr. et la sentence pourra, en

outre, ordonner la fermeture du magasin de l'in-

fracteur pendant une période d'un mois au plus.

Les dispositions du livre I du Code pénal y com-

pris celles sur les circonstances atténuantes sont

applicables aux infractions au présent arrêté.

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Jede Zuwiderhandlung, die ein Verkäufer

gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses begeht,

wird mit einer Geldstrafe von 51 bis 200 Fr. bestraft.

Im

Wiederholungsfalle

wird

die

Geldstrafe

auf

300 bis 1.000 Fr. erhöht, und durch das richterliche

Erkenntnis

kann

außerdem

die

Schließung des

Verkaufsladens des Zuwiderhandelnden für einen

Zeitraum von höchstens einem Monat angeordnet

werden.

Die Bestimmungen des I. Buches des Strafgesetz-

buches, einschließlich derjenigen betreffend die mil-

dernden Umstände, sind bei den Zuwiderhandlungen

gegen diesen Beschluß anwendbar.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

La vente de pain en détail est exclusive-

ment permise dans les magasins, boutiques, locaux,

spécialement installés et outillés à cet effet (bou-

langeries et boulangeries-pâtisseries.) La vente de

pains entiers, ayant le poids requis (trois et cinq

livres) est toutefois tolérée dans les magasins et

boutiques d'autres denrées, non pourvus de comp-

toir et d'outillage spécial, à condition qu'il leur

Großh. Beschluß vom 11. November 1936, wodurch

der Brotverkauf geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-

gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Gutachtens der Handwerker-

kammer ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Der Detailverkauf des Brotes ist aus-

schließlich nur in Lagern, Läden und Lokalen erlaubt,

die zu diesem Zweck besonders hergerichtet und aus-

gestattet sind (Bäckereien und Brot- und Fein-

bäckereien).

Der Verkauf von ganzen Brotlaiben,

die das vorgeschriebene Gewicht haben (drei und

fünf Pfund), ist jedoch in andern Eßwaren-Lagern

und -Läden, die nicht mit einem besondern Verkaufs-

soit réservé pour leur conservation et leur exposi-

tion de vente, un emplacement spécial, et séparé

des autres marchandises.

Code des assurances sociales ;

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1936.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance Sociale,

P. Dupong.

3) Fr. Huberty, Mineningenieur, dienst-

tuender Gewerbeinspektor, Luxemburg ;

4) Alfons Nickels, Direktor der Zentralver-

waltung der Gesellschaft Arbed-Terres Rouges,

Luxemburg ;

5) Barth. Barbel, Schriftsetzer, Bonneweg.

Hr. Johann Rettel wird als Vorsitzender des

Wahlbüros amtieren.

Code des assurances sociales ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentsicht werden.

Luxemburg, den 12. November 1936.

Der Minister des Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Annexe I .

Liste des caisses de maladie appelées à participer à l'élection des délégués-ouvriers.

A. Circonscription électorale d'Esch-s.-Alzette.

1 ) Caisse régionale à Esch-sur-Alzette

2)

id.

à Differdange

3)

id.

à Bettembourg

4) Caisse patronale « Arbed », Dudelange

5)

id.

« Arbed Usines », Esch-sur-Alzette

6)

id.

« Arbed Minières », Esch-sur-Alzette

7)

id.

« Hadir », Differdange

8)

id.

« Ougrée-Marihaye », Rodange

9)

id.

« Terres Rouges », Esch-sur-Alzette

10)

id.

«

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg »

11)

id.

« Chemins de fer et minières Prince-Henri »

B. Circonscription électorale de Luxembourg.

1) Caisse régionale à Luxembourg

2)

id.

à Capellen

3)

id.

à Grevenmacher

4)

id.

à Mersch

5)

id.

à Remich

6) Caisse patronale « Arbed » à Dommeldange

7)

id.

« Chemins de fer Guillaume-Luxembourg »

8)

id.

« Chemins de fer et minières Prince-Henri »

C. Circonscription électorale de Diekirch.

1) Caisse régionale à Diekirch

2)

id.

à Clervaux

3)

id.

à Redange

4)

id.

à Wiltz

5) Caisse patronale « Idéal, fabrique de cuir », Wiltz

6)

id.

« Chemins de fer Guillaume-Luxembourg »

7)

id.

« Chemins de fer et minières Prince-Henri »

Voix

Annexe II.

Instructions pour les électeurs.

I . La collaboration des délégués-ouvriers est

prévue par l'art. 138 du Code des assurances sociales

(livre II, assurance-accidents). Cette collaboration

se manifeste à titre obligatoire lors de la fixation

des indemnités revenant aux victimes d'accidents

du travail (décisions de la Commission des rentes

de l'Association d'assurance contre les accidents et

jugements des tribunaux arbitraux) et de l'élabo-

ration des règlements concernant les mesures pré-

ventives contre les accidents.

Le nombre des délégués-ouvriers effectifs à élire

par les caisses de maladie est fixé à 10 pour chaque

tribunal arbitral.

Comme il y aura autant de membres suppléants

que de membres effectifs, chaque électeur a le

droit de désigner sur le bulletin de vote le double

de candidats qu'il y a lieu d'élire, c'est-à-dire

2 × 10 = 20.

Le nombre des tribunaux arbitraux étant de 3

avec le siège d'Esch-s.-Alz., de Luxembourg et de

Diekirch, les élections devront se faire d'après trois

circonscriptions électorales (voir annexe I) dont

la 1re comprend les caisses de maladie établies dans

le canton d'Esch-s.-Alz. ; la 2e comprend les caisses

de maladie établies dans les cantons de Luxem-

bourg, Capellen, Grevenmacher, Mersch et Remich;

la 3e comprend les caisses de maladie établies

dans les cantons de Diekirch, Clervaux, Echternach,

Redange, Vianden et Wiltz.

Le droit électoral de chaque caisse de maladie

s'exerce individuellement par les membres-ouvriers

des Comités-directeurs des caisses.

Ces membres-ouvriers ne votent que dans la

circonscription électorale qui embrasse la caisse de

maladie à laquelle ils sont affiliés (voir annexe I),

à l'exception toutefois des membres affiliés aux

caisses patronales de la Société des Chemins de fer

Guillaume-Luxembourg et de la Société des Che-

mins de fer et Minières Prince-Henri.

Les membres-ouvriers des comités-directeurs de

ces caisses ont droit de vote dans les trois circons-

criptions électorales d'Esch-s.-Alz., Luxembourg

et Diekirch.

II. Eligibilité.

Ne sont éligibles comme délégués-ouvriers que

les personnes de nationalité luxembourgeoise, ma-

Annexe II.

Verhaltungsmaßregeln für die Wähler.

I. Die Mithilfe der Arbeiter-Delegierten ist durch

Art. 138 der sozialen Versicherunsordnung (Buch II

— Unfallversicherung) vorgesehen. Diese Mithilfe ist

gesetzlich vorgeschrieben bei der Festsetzung der den

Unfallverletzten zukommenden Renten (Beschlüsse

des Rentenausschusses der Unfallversicherungsgenos-

senschaft sowie Urteile der Schiedsgerichte) und bei

der Ausarbeitung von Reglementen, betreffend Maß-

regeln zur Verhütung von Unfällen.

Die Zahl der von den Krankenkassen zu wählenden

wirklichen Arbeiterdelegierten ist für jedes Schieds-

gericht auf zehn festgesetzt.

Weil die Zahl der Ersatzmitglieder dieselbe ist wie

für die wirklichen Mitglieder, ist jeder Wähler berech-

tigt, auf dem Stimmzettel die doppelte Zahl der

zu wählenden Kandidaten zu bezeichnen, also 2 × 10

= 20.

Da die Zahl der Schiedsgerichte drei beträgt, mit

Sitz zu Esch a. d. Alz., zu Luxemburg und zu Diekirch,

so müssen die Wahlen nach drei Wahlbezirken statt-

finden (Siehe Anlage I), wovon der erste die im

Kanton Esch a. d. Alzette errichteten Kassen begreift)

der zweite begreift die in den Kantonen Luxemburg,

Capellen, Grevenmacher, Mersch und Remich errich-

teten Kassen, und der dritte umfaßt die Kranken-

kassen der Kantone Diekirch, Clerf, Echternach, Re-

dingen, Vianden und Wiltz.

Das Wahlrecht einer jeden Krankenkasse wird von

den Arbeitnehmervorstandsmitgliedern der Kassen

einzeln ausgeübt.

Diese Arbeitnehmermitglieder wählen nur in dem

Wahlbezirk welcher die Kassen, der sie angegliedert

sind, begreift (Siehe Anhang I) mit Ausnahme der

Mitglieder der beiden Betriebskrankenkassen der

Wilhelm Luxemburg-Eisenbahnen und der Prinz

Heinrich-Eisenbahnen und -Grubenbetriebe.

Die Arbeitnehmermitglieder der Kassenvorstände

dieser Kassen sind in den drei Wahlbezirken Esch-Alz.,

Luxemburg und Diekirch wahlberechtigt.

II. Wählbarkeit.

Zu Arbeiterdelegierten können nur gewählt wer-

den Luxemburger, die großjährig sind, im Großher-

jeures, habitant dans le Grand-Duché et remplis-

sant les conditions requises pour être appelées aux

fonctions de conseiller communal.

Ne sont éligibles que les personnes affiliées à

une caisse de maladie du Grand-Duché, soit régio-

nale, soit patronale et occupées depuis un an au

moins dans une exploitation située dans la circons-

cription électorale et assurée en vertu de la loi du

17 décembre 1925, concernant le Code des assu-

rances sociales.

Le membre qui perd l'une ou l'autre des condi-

tions d'éligibilité, perd sa qualité de délégué-

ouvrier.

11 est formellement rappelé que l'exploitation

dans laquelle le candidat est occupé, doit être située

dans la circonscription électorale du tribunal arbi-

tral pour lequel il y a lieu de désigner des délégués.

III. Les opérations électorales commenceront le

9 décembre 1936, à 9 heures du matin, au local

des séances du Comité-directeur de l'Association

d'assurance contre les accidents à Luxembourg,

rue Zithe.

IV. Chaque électeur reçoit de la part du pré-

sident du bureau électoral un bulletin de vote en

même temps qu'une notice contenant les instruc-

tions pour les électeurs.

Afin de réaliser dans la mesure du possible la

représentation des diverses industries existantes

dans une seule et même circonscription électorale,

il paraît recommandable, dans l'intérêt même du

résultat des élections, mais sans préjudicier en

aucune façon à la liberté de chaque électeur, que

les membres-ouvriers des comités-directeurs des

diverses caisses appartenant à une circonscription

électorale, se concertent avant la date de la remise

du bulletin de vote, pour faciliter les opérations

et pour amener autant que possible un groupement

des candidats.

V. Pour voter, l'électeur inscrit à l'encre noire

et lisiblement dans les cases indiquées à cet effet

au bulletin de vote les noms, prénoms, profession et

domicile des candidats pour lesquels il vote. A

cette occasion il est rappelé que l'électeur a le droit

de désigner vingt candidats.

L'électeur doit indiquer de plus, dans les colonnes

zogturn wohnen und welche die zur Wahrnehmung des

Amtes eines Gemeinderatsmitgliedes vorgesehenen

Bedingungen erfüllen.

Wählbar sind nur Personen, welche einer Bezirks-

krankenkasse des Großherzogtums angehören und

seit mindestens einem Jahre in einem im Wahlbezirk

gelegenen und kraft des Gesetzes vom 17. Dezember

1925, betr. die Sozialversicherungsordnung, versi-

cherten Betriebe beschäftigt sind.

Sobald ein Mitglied irgend eine zur Wählbarkeit

bedingte Eigenschaft verliert, legt es sein Amt als

Arbeiterdelegierter nieder.

Es wird daran erinnert, daß der Betrieb, in wel-

chem der Kandidat beschäftigt ist, in dem Wahlbezirk

gelegen sein muß, für welchen Vertreter zu bezeich-

nen sind.

III. Das Wahlgeschäft beginnt am 9. Dezember

1936, um 9 Uhr vormittags, in dem Sitzungssaal

des

Vorstandes

der

Unfallversicherungsgenossen-

schaft zu Luxemburg, Zithastraße.

IV. Jeder Wähler erhält von dem Präsidenten

des Wahlbüreaus einen Stimmzettel, sowie ein

Exemplar der Verhaltungsmaßregeln für die Wähler.

Um soviel als möglich die Vertretung der verschie-

denen Gewerbe in einem und demselben Wahlbezirke

zu ermöglichen, würde es sich im Interesse des Resul-

tates der Wahlen selbst, aber ohne irgendwie die

Freiheit eines jeden Wühlers zu beeinträchtigen,

vielleicht empfehlen, daß die Arbeiter-Mitglieder der

Vorstände der verschiedenen Krankenkassen, welche

einem Wahlbezirk angehören, vor dem Datum der

Einlieferung der Stimmzettel sich verständigen wür-

den, um das Wahlgeschäft zu erleichtern, und soweit

als möglich eine Gruppierung der Kandidaten her-

beizuführen.

V. Um sein Votum auszudrücken, zeichnet der

Wähler mit schwarzer Tinte und in leserlicher Schrift

in die zu diesem Zwecke angebrachten leeren Felder

die Namen, Vornamen, Stand und Wohnort der-

jenigen Kandidaten ein, für welche er stimmt. Jeder

Wähler hat das Recht, auf jedem Stimmzettel 20

Kandidaten zu bezeichnen.

Überdies hat er die Namen, den Sitz und die Art

afférentes, les noms, le siège et le genre de l'exploi-

tation dans laquelle les candidats proposés par lui

sont occupés.

Il s'abstient dé faire sur le bulletin toute autre

inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l'estam-

pille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il

ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe,

portant l'adresse du président du bureau élec-

toral, appose lisiblement sa signature sous la men-

tion de la franchise postale, ferme le pli et peut,

soit le remettre à la poste, sous pli recommandé,

au plus tard le 5 décembre 1936, soit le remettre

directement au bureau électoral le 9 décembre 1936,

de 9 à 10 heures du matin.

VI. Si l'électeur, par inadvertance, détériore le

bulletin qui lui a été remis, il doit en demander un

autre au président du bureau électoral en lui rendant

le premier qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait

mention au procès-verbal de l'élection.

VII. Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux envoyés ou

remis aux électeurs par le président du bureau

électoral ;

2° ce bulletin même

a) si l'électeur n'y a inscrit aucun nom ;

b) s'il y a inscrit plus de noms qu'il ne peut pré-

senter de candidats ;

c) si le bulletin porte une marque ou un signe

distinctifs quelconque, ou s'il est renfermé dans une

enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre

que celle délivrée par le président ;

d) si le votant s'y est fait reconnaître.

Si pour la désignation d'un ou de plusieurs can-

didats l'électeur n'a pas tenu compte des conditions

d'éligibilité prévues sous II, ces votes partiels sont

seuls nuls.

VIII. MM. les comptables des caisses de maladie

sont priés de donner aux électeurs qui leur en font

la demande tous les renseignements que comporte

l'application de la présente et de leur prêter aide

et assistance.

des Betriebes einzutragen, in welchem die durch ihn

vorgeschlagenen Kandidaten beschäftigt sind.

Er hat auf seinem Stimmzettel jedwede Aufschrift,

Unterschrift, Streichung oder sonstige Zeichen weg-

zulassen.

Er steckt den in vier, mit dem Stempel nach außen

gefalteten Stimmzettel in den ersten Umschlag, den

er sodann verschließt und in den zweiten mit der

Adresse des Vorsitzenden des Wahlbureaus versehe-

nen Umschlag legt. Letzteren verschließt er, setzt seine

Unterschrift unter den Vermerk „für Portofreiheit"

und gibt das Ganze

spätestens am 5. Dezember

1936 als Einschreibesendung zur Post oder überreicht

es dem Wahlbureau am 9. Dezember 1932 von

9 bis 10 Uhr vormittags.

VI. Wenn der Wühler aus Unachtsamkeit den ihm

eingehändigten Zettel unbrauchbar macht, kann er

unter Rückgabe desselben einen andern vom Vor-

sitzenden verlangen ; der zurückerstattete Zettel wird

vernichtet und darüber im Protokoll Erwähnung

getan.

VII. Nichtig sind

1. alle andern als die vom Vorsitzenden des Wahl-

bureaus den Wählern übersandten oder übergebenen

Zettel;

2. diese Zettel selbst

a) wenn der Wähler keinen Namen eingezeichnet

hat ;

b) wenn er mehr Namen eingezeichnet hat, als sein

Wahlrecht gestattet;

c) wenn der Stimmzettel irgend ein Merkmal oder

Erkennungszeichen trägt oder sich in einem gezeich-

neten oder einem andern als dem vom Vorsitzenden

eingehändigten Umschlag befindet ;

d) wenn der Wähler sich auf demselben kenntlich

gemacht hat.

Wenn bei Bezeichnung eines oder mehrerer Kan-

didaten der Wähler die unter II vorgesehenen und

die Wählbarkeit bedingenden Eigenschaften außer

acht gelassen hat, so sind diese Teilabstimmungen

allein nichtig.

VIII.

Die

HH.

Rechnungsführer

der

Kranken-

kassen sind gebeten, den Wählern, welche sie darum

bitten, alle Aufschlüsse zu erteilen, welche die Anwen-

dung dieser Unterweisung erfordert, sowie denselben

auf Begehr behilflich zu sein.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal en date du 11 novembre 1936, ont été nommés

M. François Mauritius, vice-président de la Cour supérieure de Justice à Luxembourg, président de la

même Cour;

M. Aloyse Muller, avocat-général à Luxembourg, conseiller à la Cour supérieure de Justice ;

M. Robert Als, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, avocat-général.

Avis. — Parquets. — Par arrêté grand-ducal en date du 11 novembre 1936, M. Robert Eyschen,

secrétaire-adjoint au parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire du même parquet. — 13 novembre 1936.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Pour le recrutement du personnel chargé de l'enseigne-

ment du dessin dans les établissements d'enseignement moyen de l'Etat, le Gouvernement a décidé de

donner à l'avenir la préférence à des candidats ayant subi l'examen de professeur de dessin (réservé aux

détenteurs du diplôme de l'examen de maturité ou de l'examen de capacité délivré par un établissement

d'enseignement moyen du pays).

Les candidats qui entendent se préparer ou se soumettre à l'examen de maître de dessin (pour lequel ne

sont pas requises des études moyennes complètes) ne devront donc plus avoir en vue un poste dans l'en-

seignement moyen public. — 5 novembre 1936.

Avis. — Enseignement primaire. — Par arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, ont été nommés

M. Jean-Joseph Lux, inspecteur de l'enseignement primaire de l'arrondissement de Luxembourg II en la

même qualité à l'arrondissement de Luxembourg I ;

M. Jean-Pierre Wintringer, inspecteur de l'enseignement primaire de l'arrondissement de Grevenmacher,

en la même qualité à l'arrondissement de Luxembourg II.

M. François Roden, instituteur primaire, à Luxembourg, aux fonctions d'inspecteur de l'arrondisse-

ment de Grevenmacher. — 12 novembre 1936.

Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 11 novembre courant, M. Aug. Razen, médecin

à Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour la médecine, en remplacement de

M. le Dr Lamborelle, décédé. M. Ch. Mouton, médecin à Luxembourg, a été nommé membre suppléant

du même jury. — 12 novembre 1936.

Avis. — Liste des Monuments classés. — Ont été classées parmi les monuments nationaux, au sens de la

loi du 12 août 1927

1° les ruines du château de Bourscheid, dans toute leur étendue, inscrites sous le n° 722/2294 au cadastre

de la commune et section de Bourscheid et appartenant au sieur Adrien van Delft, château d'Oret-Mont

à Mettet (Namur). — Arrêté ministériel du 15 avril 1936 ;

2° les ruines du château de Brandenbourg, dans toute leur étendue, inscrites sous le n° B 85/10 au cadastre

de la section de Brandenbourg, commune de Bastendorf, appartenant au sieur Adrien van Delft, château

d'Oret-Mont à Mettet (Namur). — Arrêté ministériel du 15 avril 1936 ;

3° la façade, portes et fenêtres comprises, de la maison n° 18, rue de la Montagne (Berkes) à Echternach,

inscrite sous le n° 1224/1600 au cadastre de la commune et section d'Echternach comme appartenant à la

dame Anne Seffer, épouse du sieur Paul Thies, tous deux domiciliés à Echternach. — Arrêté ministériel

du 4 août 1936 ;

4° la porte cochère donnant accès à la cour de la maison Flesch, rue Untergasse à Esch-s.Sûre, se

trouvant sur la parcelle cadastrale n° 499/1992 et appartenant au sieur Jean Flesch à Esch-s.-Sûre. —

Arrêté ministériel du 14 août 1936. — 6 novembre 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 9 novembre 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 12, 13, 18 et 26 des statuts de la

« Caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg », par décision de l'assemblée générale

du 4 juillet 1936, ont été approuvées.

Texte des modifications

L'art. 12, n° 5, reçoit l'ajoute suivante

Le Comité fixe le montant à rembourser dans le cas où les taux minima du tarif officiel luxembourgeois

des honoraires médicaux sont dépassés. En aucun cas, la caisse ne pourra participer à un surplus de frais

occasionné par le traitement dans une classe supérieure à la troisième.

№ 13 reçoit l'ajoute suivante

La caisse a le droit de fixer pour ces articles des prix maxima qui sont à porter à la connaissance des

affiliés par voie d'affichage. Pour les lunettes le prix maximum est fixé à 42 fr. Si la fourniture de lunettes

plus chères est nécessaire, la facture à présenter à la caisse doit renseigner séparément le prix de la monture

et celui des verres. Quand le prix total dépasse 42 fr. (en acceptant un prix maximum de 20 fr. pour la

monture), la caisse peut rembourser la moitié du surplus.

Art. 12, Ziffer 5, erhält folgenden Zusatz

Der Vorstand bestimmt den zu erstattenden Betrag, falls der amtliche ärztliche Gebührentarif über-

schritten wird. Unter keinen Umständen wird die Kasse sich an Mehrkosten beteiligen, die durch Behand-

lung in einer höhern als der dritten Klasse entstanden sind.

Ziffer 13 erhält folgenden Zusatz

Die Kasse ist befugt, für solche Artikel Höchstpreise festzusetzen, die durch Anschlag bekannt gegeben

werden. Für Brillen ist dieser Höchstpreis auf 42 Fr. festgesetzt. Werden teuerere Brillen benötigt, so muß die

der Kasse vorzulegende Rechnung eine getrennte Darstellung des Preises der Fassung und der Gläser

enthalten. Übersteigt der Gesamtpreis (wobei die Fassung mit höchstens 20 Fr. angesetzt wird) diesen

Preis, so kann die Kasse von dem überschießenden Teil die Hälfte erstatten.

Art. 13, n°1. La caisse accorde à ses affiliés malades qui deviennent incapables de travailler, un secours

pécuniaire de maladie, pour la durée d'une année en plus. Ce secours, payable en tant que le salaire est

supprimé à partir du deuxième jour de l'incapacité de travail, s'élève aux ¾ du salaire de base. Il est à

payer aux affiliés qui versent une cotisation pour chaque jour du mois, pour chaque jour, dimanches com-

pris, à ceux qui ne payent pas de cotisation pour les dimanches, pour chaque jour à l'exclusion des dimanches.

L'année de maladie (365 ou 366 jours) n'est pas prorogée du fait de l'exclusion des dimanches.

Si l'incapacité de travail résulte d'un accident du travail au sens du Code des assurances sociales (livre II),

le secours est dû à partir du premier jour. Pendant les premières treize semaines, la caisse avance les secours

pour le compte de l'assurance-accidents. Si l'incapacité dure au-delà de la treizième semaine, la caisse

alloue les secours pécuniaires de maladie seulement en tant qu'ils dépassent les allocations de l'assurance-

accidents (cf. l'art. 120 du Code des assurances sociales).

Les secours pécuniaires de maladie sont versés aux affiliés accidentés pendant les treize premières semaines

seulement contre quittance en double (pour la caisse et pour l'office d'assurance).

Après la treizième semaine, les différences éventuelles entre les secours de la caisse et les rentes d'accident

ne sont mandatées qu'après examen des originaux des avis de l'office d'assurance sur les allocations ou

avances qu'il a payées. Tant que les rentes ne sont pas définitivement fixées, le Comité décidera dans quelle

mesure la caisse pourra mandater des acomptes, sans risques pour elle.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables pour le payement des secours pécuniaires d'hospi-

talisation.

Le n° 5 est biffé et remplacé par le texte suivant

S'il y a lieu de payer des secours pécuniaires de maladie ou d'hospitalisation en cas d'interruptions

de travail répétées, dues à des suites d'un accident du travail, le bénéficiaire est obligé de céder ses

droits éventuels contre l'association d'assurance à la caisse de maladie, jusqu'à concurrence des montants

reçus.

Art. 13, Ziffer 1 : Die Kasse gewährt ihren erkrankten Mitgliedern die arbeitsunfähig werden, Kranken-

geld auf die Dauer höchstens eines Jahres. Das Krankengeld das, soweit nicht Lohn bezahlt wird, vom

zweiten Krankheitstage an zahlbar ist, beträgt ¾ des Grundlohnes. An die Mitglieder, die für jeden Tag

Beitrag zahlen, ist es für jeden Tag mit Einschluß der Sonntage, zu zahlen, während es den andern Mit-

gliedern, die für die Sonntage keinen Beitrag leisten, für jeden Tag mit Ausschluß der Sonntage zusteht.

Das Krankenjahr (365 bezw. 366 Tage in Schaltjahren) wird durch den Ausschluß der Sonntage nicht

verlängert.

Ist die Arbeitsunfähigkeit Folge eines Betriebsunfalls, im Sinne von Buch II der Versicherungsordnung,

so wird das Krankengeld vom ersten Tage an gewährt. Während der dreizehn ersten Wochen wird es für

Rechnung der Unfallversicherungsgenossenschaft vorgeschossen. Dauert die Erwerbsunfähigkeit über

dreizehn Wochen hinaus, so wird nur insoweit Krankengeld gezahlt, als es die Zuwendungen der Unfall-

versicherungsgenossenschaft übersteigt (vgl. Art. 120 der Versicherungsordnung).

Dem Unfallverletzten wird das Krankengeld während der dreizehn ersten Wochen nur gegen doppelte

Quittung (für die Krankenkasse und für die Unfallversicherung) gezahlt.

Nach der dreizehnten Woche werden Unterschiedsbeträge zwischen Krankengeld und Unfallrente nur

nach Einsichtnahme der Originalschreiben der Unfallversicherungsgenossenschaft über die Rentenzuwen-

dungen oder Vorschüsse auf die Unfallrenten angewiesen. Solange Renten nicht endgüttig festgesetzt

sind, bestimmt der Vorstand, inwieweit Vorschüsse ohne Gefahr des Verlustes für die Krankenkasse ge-

leistet werden können.

Die obigen Bestimmungen sind auch auf die Zahlung von Familienunterstützung im Fall der Kranken-

hauspflege anwendbar.

Ziffer 5 : Der bisherige Text ist, weil gegenstandslos geworden, zu streichen und wie folgt zu ersetzen

Wird Krankengeld oder Familienunterstützung (Hausgeld) bei wiederholten Arbeitsunterbrechung

wegen Folgen eines Betriebsunfalles gezahlt, so ist der Empfänger verpflichtet, seine etwaigen Ansprüche

gegen die Unfallversicherungsgenossenschaft in Höhe der erhaltenen Zuwendungen an die Kranken-

kasse abzutreten.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, con- cernant la création et l'emploi d'une marque collective artisanale.

Notre Ministre du Commerce et de l'In-

dustrie est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 novembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no-

vembre 1929, fixant les conditions à remplir

par les salariés de nationalité étrangère pour

l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

müssen den in Absatz 1 dieses Artikels bezeichneten

Aufdruck, wie auch die in Art. 1 des gegenwärtigen

Beschlusses erwähnte kollektive Handwerker-Schutz-

marke tragen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 30 no- vembre 1929, fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère pour l'admission et l'embauchage dans le Grand-

Unser Minister des Handels und der In-

dustrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll.

Luxemburg, den 11. November 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 11. November 1936, betref-

fend

Abänderung

des

Großh. Beschlusses

vom 30. November 1929, wodurch die Beding-

ungen festgelegt werden, welche die auslän-

dischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung in

das Großherzogtum und für ihre Arbeitsein-

stellung zu erfüllen haben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhergogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,

fixant les conditions à remplir par les salariés de

nationalité étrangère pour l'admission et l'embau-

chage dans le Grand-Duché ;

Attendu qu'il y a lieu de renforcer les dispositions

concernant l'embauchage de travailleurs de nationa-

lité étrangère ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Les véhicules qui servent au transport

du pain et de la farine vendus ou destinés à la

vente, doivent être tenus dans un état de propreté

parfaite.

Il est interdit de transporter sur ces véhicules en

même temps que du pain ou de la farine, des objets

de nature à nuire à la qualité de ces denrées.

arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 25 novembre 1936.

Die Fahrzeuge, die zum Transport des

verkauften oder des zum Verkauf bestimmten Brotes

und Mehles dienen, sind in einem Zustand tadel-

loser Reinlichkeit zu halten.

Es ist untersagt, auf diesen Fahrzeugen gleichzeitig

mit Brot oder Mehl Gegenstände zu befördern, die

geeignet sind die Qualität dieser Nahrungsmittel zu

beeinträchtigen.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Les personnes atteintes de maladies conta-

gieuses ou répugnantes, ou qui ont été exposées à

la contagion, ne pourront être admises ni aux tra-

vaux de panification, ni à la vente ou au transport

du pain et de la farine.

arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 25 novembre 1936.

Personen, die mit einer ansteckenden oder

abstoßenden Krankheit behaftet sind oder die der

Ansteckung mit einer solchen Krankheit ausgesetzt

waren, dürfen weder zu Arbeiten der Brotbereitung,

noch zu dem Verkauf oder dem Transport von Brot

und Mehl zugelassen werden.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

La surveillance et l'exécution des pres-

criptions du présent arrêté seront assurées par les

agents de la police générale et locale. Ils auront en

tout temps la libre entrée des locaux utilisés pour

la préparation et la fabrication du pain. Ils visi-

teront pendant les heures habituelles de vente les

magasins ou boutiques affectés au dépôt, à l'expo-

sition ou à la mise en vente du pain. Ils constateront

les infractions aux dispositions du présent arrêté

et dresseront procès-verbal.

arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 25 novembre 1936.

Die Überwachung und die Ausführung

der Vorschriften dieses Beschlusses werden durch die

Beamten der allgemeinen- und der Lokalpolizei

wahrgenommen.

Dieselben haben jederzeit freien

Hutritt zu den Räumlichkeiten, die zur Zubereitung

und zur Herstellung des Brotes dienen. Sie besich-

tigen Zu den gewöhnlichen Verkaufsstunden die Lager

und Läden, die zur Aufbewahrung und zum Ver-

kaufstellen des Brotes dienen. Sie stellen die Zu-

widerhandlungen gegen die Bestimmungen dieses

Beschlusses fest, und errichten hierüber Protokoll.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Les infractions au présent arrêté et aux

mesures prises en exécution de cet arrêté, seront

punies d'une amende de 300 à 3.000 fr. et d'un empri-

sonnement de huit jours à deux mois, ou de l'une

de ces peines seulement, à moins que des peines

plus élevées ne soient prévues pour ces infractions

par les lois existantes. En outre, la confiscation de

l'objet de l'infraction sera ordonnée.

arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 25 novembre 1936.

Die Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß und gegen die Maßnahmen, die in seiner

Ausführung getroffen werden, werden mit einer

Geldstrafe von 300 bis 3.000 Fr., und mit einer

Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 2 Monaten,

oder auch mit nur einer dieser Strafen bestraft, falls

für die betreffenden Vergehen höhere Strafen durch

die bestehenden Gesetze nicht vorgesehen sind. Außer-

dem wird die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung angeordnet.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, régle- mentant la vente du pain.

Notre Ministre du Commerce et de

l'Industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en

vigueur le 25 novembre 1936.

Luxembourg, le 25 novembre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

tisch und einer besondern Einrichtung versehen sind,

zugelassen, unter der Bedingung, daß für die Aufbe-

wahrung des Brotes und sein Auslegen zum Verkauf

ein besonderer und von den anderen Waren getrennter

Platz zur Verfügung steht.

arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 25 novembre 1936.

Unser Minister des Handels und der In-

dustrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht werden soll,

und der am 25. November 1936 in Kraft tritt.

Luxemburg, den 11. November 1936.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par

lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale

grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi-

sation du notariat sont complétés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant qu'il échet d'obvier aux graves con-

séquences d'ordre économique qu'entraîne la liqui-

dation brusquée des études notariales importantes ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

V,u l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 12, 13, 18 et 26 des statuts de la « Caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg », par décision de l'assemblée g

№ 1 : Traitement médical : La caisse rembourse en général 60% des frais médicaux, calculés sur

la base des taux minima du tarif officiel des honoraires médicaux. Elle assume cependant le total de

ces frais, calculés sur la dite base, dans les cas suivants

a) en cas d'opérations chirurgicales importantes ;

b) pour le traitement médical pendant un séjour permanent à une clinique (à l'exclusion du traitement

ambulatoire), à partir du deuxième mois ;

c) pour le traitement de maladies vénériennes ;

d) pour le traitement du cancer, si le traitement a lieu avec l'assemtiment préalable de la caisse et de la

Ligue Luxembourgeoise pour la lutte contre le cancer ;

c) en cas d'accouchement etc. avec assistance médicale nécessaire (nos 121 à 130 et 135 à 140 du tarif

officiel des honoraires).

№ 2 : Ajoute : Dans les cas énumérés au n° 1, sub a—e, la caisse assume le total des frais des médicaments

ou le rembourse sur le vu des pièces à l'appui.

№ 5 : La caisse rembourse 60% des frais d'extraction de dents et des frais de traitement de maladies

de la bouche (tarif officiel minimum). Elle n'accorde pas de subvention pour l'obturation de dents ni pour

les prothèses dentaires ni pour le nettoyage des dents.

№ 6 : Pour les traitements dans un sanatorium la caisse ne peut donner une subvention que dans les

conditions suivantes : la cure sanatoriale doit avoir lieu sur l'intervention de la Ligue Luxembourgeoise

contre la tuberculose ; l'affilié et la Ligue doivent participer aux frais ; la subvention de la caisse ne peut

dépasser le taux de la pension de troisième classe dans un hôpital à Luxembourg.

La caisse accorde aussi des cures de trois semaines à Mondorf ; elle y contribue, s'il s'agit d'un séjour

permanent, pour un montant journalier de 18 fr., et paye la carte de cure. Quant aux frais du traitement

médical et accessoires (masseur, bains, etc.) il y a lieu d'appliquer les règles ordinaires. La caisse ne parti-

cipe pas aux frais de cures de repos.

№ 7 : Les prestations énumérées sont accordées pour la durée d'une année en plus. Si un traitement

spécial a commencé au moins deux mois avant la fin d'une année de traitement (ou bien chez des enfants

deux mois avant l'accomplissement de la seizième année) et qu'il doive être continué, il sera loisible à

l'affilié de demander à la caisse la prolongation du délai de sa participation aux frais jusqu'à deux mois

au maximum. Mais en aucun cas la caisse ne pourra payer pour plus de 365 jours d'hospitalisation ou de

cure sanatoriale.

№ 8 : Les dispositions de l'art. 12, alinéas 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont applicables aux mem-

bres de famille. En ce qui concerne le prix de lunettes, le surplus défini à l'art. 12, alinéa 13 peut être rem-

boursé à concurrence d'un tiers.

Le n° 6 (actuel) reçoit le chiffre 9.

Insérer sub a derrière « sœur » : « ou une autre parente », et ajouter sub c

La condition que l'affilié assure en majeure partie l'entretien de la personne en cause, est réputée remplie

par la preuve que le revenu de cette personne ne dépasse pas 10 fr. par jour.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 12, 13, 18 et 26 des statuts de la « Caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg », par décision de l'assemblée g

1.) Ärztliche Behandlung : Die Kasse erstattet die Kosten der ärztlichen Behandlung in der

Regel zu 60% unter Zugrundelegung der im amtlichen ärztlichen Gebührentarif festgesetzten Mindest-

honorarsätze.

Dagegen werden die nach diesen Sätzen berechneten Gesamtkosten übernommen

a) bei größeren chirurgischen Operationen ;

b) für die ärtzliche Behandlung, während einer andauernden (nicht ambulatorischen) Behandlung in

einer Klinik, vom zweiten Monat ab ;

c) für die Behandlung von Geschlechtskrankheiten (venerischen Krankheiten);

d) für die Behandlung von Krebskrankheiten, falls die Behandlung im vorherigen Einverständnis mit

der Kasse und der Luxemburger Liga zur Bekämpfung des Krebses erfolgt ;

e) bei Niederkunft usw., mit notwendiger Assistenz des Arztes (Gebührentarif Nr. 121 bis 130, Nr. 135

bis 140).

Zusatz zu 2 : In den unter 1 a bis 1 e bezeichneten Fällen werden die Heilmittel von der Kasse ganz über-

nommen, bezw. gegen Nachweis der Ausgabe erstattet.

Ziffer 5 : Die Kasse erstattet nur 60% der Kosten für Zahnziehen und für Behandlung von Mundkrank-

heiten (amtlicher Gebührentarif).

Sie gewährt keinerlei Zuschuß für Zahnplombieren, Zahnersatz und Zahnreinigen.

Ziffer 6 : Für Heilverfahren in Santorien kann die Kasse nur unter folgenden Bedingungen einen Zuschuß

leisten : Die Aufnahme muß durch die Luxemburger Liga gegen 'die Tuberkulose veranlaßt sein ; das

Kassenmitglied und die Liga müssen einen Teil der Kosten übernehmen ; der Beitrag der Kasse darf den

in Luxemburg üblichen Pflegekostensatz 3. Klasse in Kliniken nicht übersteigen.

Die Kasse gewährt Kuren in Mondorf bis zu drei Wochen. Ist der Aufenthalt dort dauernd, so beteiligt

sie sich an den Kosten bis zu 18 Fr. täglich, und bezahlt die Kurkarte. Zu den Kosten der ärztlichen und

andern Behandlungen (Bäder, Massagen, usw.) trägt sie nach Maßgabe der gewöhnlichen Bestimmungen bei.

Ziffer 7 : Die genannten Leistungen werden höchstens auf die Dauer eines Jahres gewährt.

Hat eine besondere Behandlung mindestens zwei Monate vor Ablauf der Jahresfrist (bei Kindern auch

vor Vollendung des 16. Lebensjahres) begonnen und muß fortgesetzt werden, so kann bei der Kasse die

Verlängerung ihrer Beteiligung bis zu höchstens zwei Monaten beantragt werden. In keinem Falle jedoch

kann die Kasse sich an den Kosten für Spitalpflege oder Sanatoriumspflege über 365 Tage hinaus beteiligen.

Ziffer 8 : Die Bestimmungen in Art. 12, Absatz 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 finden sinngemäße

Anwendung auf die Familienangehörigen. In bezug auf die Brillen wird bemerkt, daß der in Art. 12, Absatz

13, bestimmte Mehrbetrag bis zu einem Drittel erstattet werden kann.

Die bisherige Ziffer 6 wird Ziffer 9.

Bei dieser Ziffer ist unter a hinter « Schwester » einzuschalten : « oder eine sonstige weibliche Ver-

wandte » und bei c beizufügen

Die Bedingungen, daß das Mitglied zum überwiegenden Teil für den Unterhalt der in Frage kommenden

Person aufkommt, wird als erfüllt angesehen durch den Nachweis, daß ihr etwaiges Einkommen 10 Fr,

täglich nicht übersteigt.

L'art. 26, n° 6 qui est rédigé comme suit

« Les cotisations sont dues pour chaque jour de la période de perception, y compris les dimanches et

jours fériés, ainsi que les jours de congé (avec ou sans solde) », est à compléter comme suit

« si l'affilié reçoit salaire pour chaque jour sans exception (agents). Elles sont dues pour chaque jour,

à l'exclusion des dimanches si l'affilié est salarié seulement pour le travail effectivement fourni (journaliers

et autres personnes). »

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 10 juillet 1936, sont appr

Die Kasse gewährt an Mehrleistungen für die Versicherten, die der Kasse seit mindestens sechs

Monaten angehören

1) Zahnbehandlung, und zwar

a) für Zahnplomben, pro Zahn 25 Fr. ;

b) für Ersatzzähne, pro Zahn 25 Fr.

Höchstbetrag : 200 Fr.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. lé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1936, sont approuv

Die Kasse gewährt an Mehrleistungen für die Versicherten

1. Bei Krankenhauspflege, unter den Bedingungen des Art. 18, Abs. 6, ein Hausgeld in Höhe des Kranken-

geldbetrages.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 10 juillet 1936, sont appr

Die Kasse gewährt an Mehrleistungen für Familienangehörige

1) in Krankheitsfällen

a) bei Hausbehandlung : 75% der Arzt- und Arzneikosten, ärztliche Reisegebühren einbegriffen

3) bei der Entbindung der Ehefrau eines Versicherten

c) für Hebammenhilfe einen Zuschuß von 150 Fr. ; falls von der Hebamme ein Arzt zugezogen wird,

kann dieser Betrag bis zur Hälfte für die ärztlichen Honorarkosten in Anspruch genommen werden.

Der Zuschuß wird an die Hebamme ausgezahlt. — 9 novembre 1936.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. lé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 9 novembre 1936, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de

maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1936, sont approuvées.

Texte des modifications

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. lé Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1936, sont approuv

Die Kasse gewährt an Familienhilfe

1. Bei einer klinischen Operation der Ehefrau eines Versicherten auf Grund einer Bescheinigung der

Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50% des vom Kontrollarzt nach Rechnungsprüfung

festgesetzten Betrages der Behandlungs- und Verpflegungskosten, höchstens aber Fr. 1.200 (anstatt wie

früher Fr. 600). — 9 novembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Bück, Luxembourg.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 9 novembre 1936, les modifications suivantes apportées aux art. 12, 13, 18 et 26 des statuts de la « Caisse de maladie des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg », par décision de l'assemblée g

« Die Beiträge sind für jeden Tag der Erhebungsperiode, einschliesslich der Sonn- und

Feiertage und der Urlaubstage (mit und ohne Lohn), geschuldet », wird, wie folgt, ergänzt

Wenn das Mitglied Monatslohnempfänger (Agent) ist : sie sind für alle Tage mit Ausnahme der Sonntage

zu erheben, wenn das Mitglied nur für die wirklich geleistete Arbeit bezahlt wird (sogenannte Journaliers-

Tagelöhner und andere). — 9 novembre 1936.

Avis. — Protection légale des travailleurs. — D'après une notification du Département Politique Fédéral

Suisse, le Gouvernement Argentin a adhéré à la Convention internationale relative à l'interdiction de l'emploi

du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes, signée à Berne le 26 septembre 1906. — 6 no-

vembre 1936.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une information de l'huissier A. Thibeau à Luxembourg, en date

du 6 novembre 1936, que mainlevée pure et simple a été donnée d'une opposition signifiée par une notifi-

cation recommandée du même huissier le 22 octobre 1936, au paiement des coupons d'intérêt à l'échéance

du 15 novembre 1936 des cinq obligations du Crédit foncier de l'Etat, série H, Lit. D à 5.000 fr., n° 209, 211,

212, 213 et 214.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 7 novembre 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de.M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, en

date du 9 courant, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux

dits « Auf dem Kandel », « Vorn am Riedchen » à Burange, dans la commune de Dudelange, a été auto-

risée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Dudelange. —' 9 novembre 1936.

Agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1936.

N°d'ordre

Nom et adresse

Bonifas Jean-Pierre, Esch-s.-Alz.,

Avenue de la Gare, № 12.

Braun-Nimax

Pierre, Mersch.

Brendel Joseph, Hüncherange.

Coster Jean, Esch-s.-Alz., Rue du

Moulin, № 56.

Coster Nicolas, Esch-s.-Alz., Rue du

Moulin, № 56.

Didier Pierre, Luxembourg-Merl,

Route de Merl, № 131.

Dominicy-Hansel Jean, Clemency.

Ecker Pierre, Schifflange, Rue de

Nœrtzange, № 143.

Fenen Pierre, Michelau.

Foog Joseph, Luxembourg, Rue N.S.

Pierret, № 4.

Forty Albert, Dudelange.

M

me veuve Georg, née Marie Meyers,

Berbourg.

Gœres-Lehnert Jean-Baptiste, Canach.

Greten René, Rœdgen.

Hamen Eugène, Beggen, № 172.

Haupert Victor, Luxembourg-Bonne-

voie, Rue Letellier, № 54.

Heinen Nicolas, Perlé.

Heirend Auguste, Bettembourg, Route

de Peppange, № 8.

Hoss Emile, Dalheim.

Hottua Léon, Niederfeulen.

Kartheiser René, Schrondweiler.

Kieffer Jean, Esch-s.-Alz., Route de

Luxembourg.

Kimmel Michel, Heffingen.

Krack Bernard, Wiltz.

Lallemang Eugène, Reimberg (Bett-

born).

Leib Charles, Junglinster.

Lenert Eugène, Beaufort.

Mœs Gérard, Luxembourg-Hamm,

Rue de Hamm, № 160.

Molitor Joseph, Esch-s.-Alz., Rue des

Fleurs, № 35.

Mousel Edouard, Heisdorf (Walfer-

dange).

Ries Jean-Charles, Berdorf.

Rock Adolphe, Remich.

Qualité

Agent.

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Compagnies d'assurances

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Le Secours, Paris.

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Le Foyer, S. A., Luxembourg.

Id.

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales.

Société Anonyme d'Assurances « Terra »,

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

La Luxembourgeoise.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Magdeburger Feuerversicherungs-Gesell-

schaft.

La Paix, Paris.

La Luxembourgeoise.

Le Foyer, S. A., Luxembourg.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Le Secours, Paris.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Id.

La Fédérale, Zürich. (Incendie).

Le Patrimoine, Paris. (Vie & Accidents).

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Compagnies Belges d'Assurances Géné-

rales.

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Le Secours, Paris.

Magdeburger Feuerversicherungs-

Gesellscbaft.

La Paix, Paris.

Date

Sabus-Raas Jean-Pierre, Bigonville.

Scherer Pierre, Luxembourg, Rue

Bel'Air, № 51.

Schmit Jacques, Esch-s.-Alz., Rue de

l'Industrie, № 36.

Schuster Jean-Pierre, Bœvange-s.-

Attert.

Speller Jean-Pierre, Esch-s.-Alzette,

Route de Mondercange, № 122.

Theis Nicolas, Useldange.

Wagener Jean, Diekirch, Place Guil-

laume, №1 1 .

Wecker Jean-Pierre, Gosseldange.

Weiler Armand, Colmar-Berg.

Wester Joseph, Esch-s.-Alz., Route de

Belval, № 261.

Wilmes Martin, Niederwiltz.

novembre 1936.

Agent.

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»

La Luxembourgeoise.

Le Lloyd de France, Paris.

La Préservatrice, Paris.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Compagnie Européenne d'Assurance des

Marchandises et des Bagages.

Le Lloyd de France, Paris.

La Luxembourgeoise.

« Zurich ». (Accidents & Responsabi-

lité civile).

Le Secours, Paris.

Société Anonyme d'Assurances « Terra ».

Id.

Id.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 9 novembre 1936, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale

de maladie à Grevenmacher, par décision de l'assemblée générale du 10 juillet 1936, sont approuvées.

Texte des modifications

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

— Le nombre des notaires sera de deux

à quatre pour chaque canton de justice de paix, de

cinq pour le canton de Diekirch et de huit pour

celui de Luxembourg, dont deux sont tenus de

résider hors de la ville.

Le notaire liquidateur ne comptera pas pour la

computation du nombre des notaires du canton.

Le notaire liquidateur pourra être désigné pour

la conservation des minutes.

Nous Nous réservons de changer le nombre des

notaires et de désigner plus spécialement leur rési-

dence.

Großh. Beschluß vom 11. November 1936, betr.

die Vervollständigung der Art. 2, 46 und 51

der Kgl.-Großh. Verordnung vom 3. Oktober

1841 über die Organisation des Notariates.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

In Anbetracht, daß es angezeigt erscheint, den

schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen vorzubeu-

gen, die die überstürzte Liquidation der bedeutenden

Amsstuben nach sich zieht ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, betr.

die Festsetzung der Kompentez der Exekutivgewalt

in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

— Die Anzahl der Notare ist festgesetzt

für jeden Friedensgerichtskanton auf zwei bis vier,

für den Kanton Diekirch auf fünf, und den Kanton

Luxemburg auf acht, von denen zwei außer der Stadt

wohnen müssen.

Der nur auf beschränkte Dauer ernannte Notar

zählt nicht für die Berechnung der Anzahl der Notare

des Kantons.

Derselbe kann jedoch zur Aufbewahrung der Ur-

kunden bestellt werden.

Wir behalten Uns vor, die Zahl der Notare zu ver-

ändern, sowie auch die Wohnsitze derselben näher

zu bezeichnen.

Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, par lequel les art. 2, 46 et 51 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l'organi- sation du notariat sont complétés.

— Les notaires seront nommés par Nous,

après avoir pris l'avis du tribunal", d'arrondissement

et de la Cour supérieure de justice.

Ces avis ne sont pas exigés pour la nomination des

notaires liquidateurs.

Code des assurances sociales ;

— Die Notare wenden von Uns ernannt,

nach eingenommenem

Gutachten des

Bezirksge-

richts und des Obergerichts.

Diese Gutachten sind nicht erforderlich, wenn der

Notar nur für eine befristete Dauer ernannt wird.

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