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Règlement ministériel du 17 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 17 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

Règlement ministériel du 17 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les

Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 ainsi que du protocole

additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 2 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 2 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d’entrée est sus-

pendue conformément et dans les limites des indications contenues dans ledit tableau.

Loi du 26 février 1965 portant modification et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat.

Les articles 1er, 2, 4, 5, 9 et 11 de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation

de la bibliothèque nati onale et des archives de l’Etat sont modifiés et complétés comme suit

1° L’article 1er est remplacé par le texte ci-après

« La direction de la bibliothèque nationale et la direction des archives de l’Etat sont assurées chacune

par un directeur, à choisir parmi les professeurs de l’enseignement supérieur et secondaire, docteurs en

philosophie et lettres. Chaque directeur doit avoir suivi un stage de six mois, l’un à la bibliothèque natio-

nale et à des bibliothèques de l’étranger, l’autre aux archives de l’Etat et à des archives de l’étranger.»

2° L’article 2 est remplacé par la disposition suivante

« Par décision du ministre ayant dans ses attributions les arts et les sciences, la direction des deux insti-

tutions pourra être confiée temporairement à un seul directeur. »

3° L’article 4 sera conçu comme suit

« Le cadre du personnel comprend, outre le directeur, un bibliothécaire et deux bibliothécaires adjoints.

Des employés et des ouvriers pourront être attachés à la bibliothèque nationale selon les besoins du service

et dans les limites des crédits budgétaires. »

4° L’article 5 aura la teneur suivante

« Les bibliothécaires adjoints doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études secondaires de la section

gréco-latine ou de la section latine d’un établissement d’enseignement secondaire du pays.

Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an, en qualité d’élève régulier, les cours supérieurs et avoir

fait à la bibliothèque nationale et à des bibliothèques de l’étranger un stage d’une durée totale de trois

années sanctionné par un examen de fin de stage.

Le bibliothécaire est choisi parmi les bibliothécaires adjoints.

Pour avancer au grade de bibliothécaire, les bibliothécaires adjoints devront avoir suivi un examen spécial

auquel ils ne pourront se présenter que trois années au plus tôt après leur nomination aux fonctions de biblio-

thécaire adjoint.

Un règlement d’administration publique fixera l’organisation du stage et des examens prévus aux alinéas

qui précèdent. »

5° L’article 9 aura la teneur suivante

« Le cadre du personnel comprend, outre le directeur, un archiviste et un archiviste adjoint.

Au cas où le poste d’archiviste n’est pas pourvu de titulaire, il pourra être procédé à la nomination d’un

deuxième archiviste adjoint.

Des employés et des ouvriers pourront être attachés aux archives de l’Etat selon les besoins du service

et dans les limites des crédits budgétaires. »

6° L’article 11 aura la teneur suivante

« Les directeurs, le bibliothécaire, l’archiviste, les bibliothécaires adjoints et les archivistes adjoints seront

nommés par le Grand-Duc.»

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier et l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié

L’article 20 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi

du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l’Etat, tel que cet article a été modifié

dans la suite par l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1957 et le règlement grand-ducal du 23 décembre 1961,

est remplacé par les dispositions suivantes

Le cadre du personnel de l’établissement comprend les fonctionnaires suivants exerçant les fonctions qui

figurent aux annexes A et D de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

Berg,

1) Pour la carrière de rédacteur

un inspecteur de direction 1er en rang, grade 13,

deux inspecteurs de direction, grade 12,

deux inspecteurs, grade 11,

huit chefs de service, grade 11,

huit chefs de bureau, grade 10,

huit chefs de bureau adjoints, grade 9,

onze rédacteurs principaux, grade 8,

des rédacteurs, grade 7, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.

2) Pour la carrière d’expéditionnaire

des commis principaux, grade 8,

des commis, grade 7,

des commis adjoints, grade 6,

des expéditionnaires, grade 4, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.

Le pourcentage par rapport au nombre total des fonctionnaires et stagiaires de la carrière d’expédition-

naire sera de

dix pour cent pour les fonctions de commis principal ;

vingt-cinq pour cent pour les fonctions de commis ;

trente pour cent pour les fonctions de commis adjoint ;

trente-cinq pour cent pour les fonctions d’expéditionnaire.

3) Des techniciens diplômés en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre

total des fonctionnaires des différents grades de cette carrière puisse être supérieur à trois. Les promotions

à ces grades, jusqu’au? fonctions d’inspecteur technique inclusivement, pourront avoir lieu parallèlement

aux promotions des agents de la carrière de rédacteur en rang égal ou immédiatement inférieur. Les inté-

ressés devront être détenteurs du diplôme d’ingénieur technicien délivré par l’école technique de l’Etat ou

une école similaire de l’étranger.

4) Des artisans, grade 3, des premiers artisans, grade 4, des artisans contremaîtres, grade 5, en nombre

suffisant pour répondre aux besoins de service, sans que le nombre total des fonctionnaires de ces différents

grades puisse être supérieur à six.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total de la carrière de

l’artisan aux pourcentages ci-après

dix pour la fonction d’artisan contremaître,

quarante pour la fonction de premier artisan,

cinquante pour la fonction d’artisan.

5) Des expéditionnaires techniques, grade 4, des commis techniques adjoints, grade 6, des commis tech-

niques, grade 7, des commis techniques principaux, grade 8, en nombre suffisant pour répondre aux besoins

de service, sans que le nombre total des fonctionnaires des différents grades de cette carrière puisse être

supérieur à six.

Ils pourront être recrutés parmi les fonctionnaires de la carrière d’artisan.

Le nombre des emplois des différentes fonctions est fixé par rapport à l’effectif total des carrières de

l’expéditionnaire technique aux pourcentages ci-après

dix pour cent pour les fonctions de commis technique principal ;

vingt-cinq pour cent pour les fonctions de commis ;

trente pour cent pour les fonctions de commis adjoint ;

trente-cinq pour cent pour les fonctions d’expéditionnaire,

6) Des concierges surveillants, grade 3, des concierges, grade 2, des garçons de bureau principaux, grade 2,

des garçons de bureau, grade 1, en nombre suffisant pour répondre aux besoins de service.

Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur sont déter-

minées par le règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d’admission et de promotion

dans les carrières d’expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d’épargne de l’Etat ainsi que la procédure des

examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières.

Les conditions d’admission et de promotion dans les carrières d’artisan, d’expéditionnaire technique et

de technicien diplômé, prévues par le présent règlement, seront fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d’assurance maladie.

Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des presta-

tions en espèces en matière d’assurance maladie est porté à 420, francs par jour civil.

Arrêté ministériel belge du 2 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1965.

Bruxelles, le 2 février 1965.

A. DEQUAE

(1) Mémorial 1960 page 1565

(2) Mémorial 1964 page 1758

ANNEXE

TABLEAU DES SUSPENSIONS

Note : Dans le tableau ci-dessous

 la mention « expt. » signifie que la perception du droit d’entrée est totalement suspendue ;

 la mention d’un taux signifie que le droit d’entrée n’est perçu qu’à ce taux.

Tarif

Numéros du Tarif

Désignation des marchandises

Fin de la

Général C.E.

suspension

02.01 A II a 2

Viandes de l’espèce bovine domestique, congelées

10%

expt. a) en Tarif général

31 mars 1965(1)

b) en Tarif C.E.

30 juin 1965

(1) Cette suspension reste valable jusqu’au 30 juin 1965 pour les viandes de l’espèce destinées à la trans-

formation, sous les conditions à déterminer par le Ministre des Finances.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 2 février 1965.

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Loi du 26 février 1965 portant modification

et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet

l’organisation

de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 du même mois

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 février 1965 portant modification et complément de la loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l’organisation de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat.

1. Les fonctions de directeur de la bibliothèque nationale et de directeur des archives de l’Etat

sont classées au grade 15 du tableau I « Administration générale » de l’Annexe C de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

2. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963

Annexe A  Classement des fonctions

Tableau 1 « Administration générale», grade 15 : entre les mentions « Administration gouvernementale » et

« Bourse de commerce» sont insérées les mentions : « Archives de l’Etat / directeur » et « Bibliothèque natio-

nale / directeur ».

Annexe D 

Détermination : Tableau I

« Administration générale» : sont ajoutées dans la carrière supérieure « agent scientifique » au grade 15 les

mentions «directeur des Archives de l’Etat / de la Bibliothèque nationale ».

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier et l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié

L’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi

du 16 juin 1930 sur le crédit foncier de l’Etat, est abrogé.

A titre transitoire l’inspecteur de direction, nommé sur la base de l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du

27 février 1931, et l’inspecteur de direction 1er en rang, nommé sur la base de l’article 21 dudit arrêté grand-

ducal, et qui ont suivi avec succès pendant deux années les cours d’un établissement de hautes études

commerciales, seront maintenus dans leurs fonctions par dépassement du cadre prévu ci-avant.

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d’assurance maladie.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mars

1965.

Château de Berg, le 26 février 1965

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Blever

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B a s t e n d o r f . 

Règlement communal concernant la conduite d’eau.

En séance du 27 novembre 1964, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement concernant la

conduite d’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  28 janvier 1965.

B e t t b o r n .  Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’octroi de concessions perpétuelles

au cimetière.

En séance du 6 novembre 1964, le conseil communal de Bettborn a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de l’octroi de concessions perpétuelles au cimetière de Bettborn.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 j invier 1965 et publiée en due forme.

 20 janvier 1965.

B e t t b o r n . 

Règlement communal concernant les chemins ruraux.

En séance du 4 janvier 1965, le conseil communal de Bettborn a édicté un règlement concernant les

chemins ruraux.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 janvier 1965.

B e t z d o r f . 

Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 19 novembre 1964, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant l’en-

lèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1964 et publié en due forme.

 6 janvier 1965.

B o u s . 

Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 28 décembre 1964, le conseil communal de Bous a édicté un règlement concernant les cana-

lisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 janvier 1965.

C o n t e r n . 

Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 11 décembre 1964, le conseil communal de Contern a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  7 janvier 1965.

D a l h e i m .

Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères dans la localité

de Welfrange.

En séance du 3 novembre 1964, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement concernant l’en-

lèvement des ordures ménagères dans la localité de Welfrange.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1964 et publié en due forme.

 5 janvier 1965.

E r p e l d a n g e . 

Modification du règlement sur la conduite d’eau.

En séance du 10 novembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération ayant pour

objet de compléter l’article 8 de son règlement du 22 juillet 1960 sur les conduites d’eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  21 janvier 1965.

E r p e l d a n g e . 

Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 4 décembre 1964, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement concernant les

bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  25 janvier 1965.

E s c h - s u r - A l z e t t e . 

Règlement sanitaire concernant les logements en garni et les habitations

collectives en garni.

En séance du 30 novembre 1964, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement sanitaire

concernant les logements en garni et les habitations collectives en garni.

Ledit règlement a été publié en due forme.  8 janvier 1965.

F eu1en.

Nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1964.

En séance du 24 juillet 1964, le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’eau à percevoir à partir de l’exercice 1964.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1965 et publiée en due forme.

 28 janvier 1965.

G o e s d o r f . 

Règlement-taxe concernant l’octroi de concessions de tombes.

En séance du 24 novembre 1964, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement-taxe concernant

l’octroi de concessions de tombes aux cimetières de cette commune.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1964 et publié en due forme.

 6 janvier 1965.

K e h l e n . 

Nouvelle fixation de la taxe de canalisation.

En séance du 23 novembre 1964, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe de canalisation à percevoir à partir de l’exercice 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1965 et publiée en due forme.

 27 janvier 1965.

L a r o c h e t t e . 

Délibération du 8 octobre 1964 modifiant et complétant le règlement de circulation

du 18 mars 1958.

En séance du 8 octobre 1964, le conseil communal de Larochette a pris une délibération ayant pour objet

de modifier et de compléter son règlement de circulation du 18 mars 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 17 et 21 novembre 1964 et publiée en due forme.  5 janvier 1965.

L u x e m b o u r g . 

Modification du règlement-taxe.

En séance du 9 novembre 1964, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant exemption du tarif des droits d’inscription aux cours du Conservatoire en faveur des pupilles de la

nation et des orphelins de guerre.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1964 et publiée en due

forme.  11 janvier 1965.

N i e d e r a n v e n . 

Règlement communal concernant les canalisations.

En séance du 30 décembre 1964, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant les

canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 janvier 1965.

R e c k a n g e - s u r - M e s s . 

Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 28 novembre 1964, le conseil communal de Reckange a édicté un règlement communal

concernant les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 janvier 1965.

R e i s d o r f . 

Nouvelle fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.

En séance du 16 décembre 1964, le conseil communal de Reisdorf a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau, à partir du 1er janvier 1965.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1965 et publiée en due forme.

 29 janvier 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Annexe A  Classement des fonctions

Les professeurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de la direc-

tion de la bibliothèque nationale et des archives de l’Etat, pourront être nommés directeur de la bibliothèque

nationale et directeur des archives de l’Etat, avec dispense des conditions de stage prévues à l’article 1er

sub 1°.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de

le 26 février 1965

Le Ministre de l’Education nationale et

Jean

des Affaires culturelles,

Ministre de la Fonction publique,

Pierre Grégoire

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1013, sess. ord. 1964-1965

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931

portant règlement

d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier

et l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié

dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l’établissement d’une caisse d’épargne et l’article

54 N° 1 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l’Etat ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 27 février 1931 portant règlement d’exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier et l’Etat, tel que cet arrêté a été modifié

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 26 février 1965

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 26 février 1965 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier

en matière d’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article 7 alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1963 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal

journalier en matière d’assurance maladie ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du

Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

L’arrêté ministériel belge du 2 février 1965 piémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 17 février 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 2 février 1965 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par

la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1), relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 18 décembre 1964 (2);

Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;

Vu l’urgence,

Arrête

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