Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich page Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une
propriété domaniale située à Eich
page
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale
située a Lullange
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété
domaniale
située à Pétange
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété
domaniale
située à Derenbach
Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8
octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à
Vienne, le 28 novembre 1985
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 complétant les attributions de la division centrale
de la voirie et de la division des services régionaux de la voirie de l´administration des
ponts et chaussées
Règlement
grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre
les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la
N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du
lieu-dit « An den Aessen »
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste
des propriétaires de la section II de
l´autoroute
Luxembourg-Trèves entre
Niederanven
et Potaschberg
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlementgrand
17 août 1963
soumettant
à licence le transit de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de
Police de la Commune de Mondercange
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à
New York, le 10 juin 1958 - Adhésion et déclarations du Canada
Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de
l´enlèvement
international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 - Rectificatif . .
-ducal du
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété
domaniale
située à Eich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les attributions de la division centrale de la voirie prévues à l´article 4 (2) de la loi du 15 mai 1974
portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont fixées comme suit
« La division centrale de la voirie est chargée notamment de l´élaboration de projets de construction
concernant l´infrastructure de l´aéroport et, dans les limites tracées par l´article 1er, la voirie communale.
Cette division est chargée en outre de la conception et de la coordination des travaux de signalisation et
de plantation. Elle peut être chargée, dans les limites et suivant les modalités à déterminer par le ministre
des travaux publics, des travaux d´études et d´exécution de la grande voirie de communication. »
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la
construction de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300
et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de
raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen ».
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la
construction de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg.
Effectif.
L´effectif du commissariat de police de la commune de Mondercange est fixé à six unités.
Est approuvée
la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à
La Haye, le 25 octobre 1980.
Les attributions de la division des services régionaux prévues à l´article 4 (3) de la loi du 15 mai
1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont fixées comme suit
« La division des services régionaux de la voirie peut être chargée de l´élaboration de projets de
construction concernant la voirie de l´Etat. Elle est chargée notamment de l´exécution des projets
concernant les travaux routiers, les travaux de signalisation et de plantation, les travaux d´entretien de la
voirie de l´Etat et de ses dépendances et, suivant les instructions de service, de l´exécution des projets
concernant les travaux de construction et d´entretien de l´aéroport. Cette division est chargée en outre de
la police de la voirie de l´Etat et de ses dépendances
et, dans les limites tracées par l´article 1er, de
l´exécution des projets concernant les travaux de construction et d´entretien de la voirie communale et
ses dépendances. »
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
Effectif total.
L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 337 à 339
unités.
Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité prévue par l´article 6 de la Convention.
Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Lullange,
inscrite au cadastre de la commune de Wincrange, section BC de Lullange, sous le numéro 85/2, lieu-dit
« Lullange », comme pré d´une contenance de 3 a 90 ca.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 3023, sess. ord. 1985-1986.
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété
domaniale
située à Pétange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre
les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la
N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du
lieu-dit « An den Aessen ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds
des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la
construction de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheler entre les points kilométriques 1,300
et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de
raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen »;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967
ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967
ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
Exécution.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à
New York, le 10 juin 1958.
Adhésion et déclarations du Canada.
(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.
Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000
Mémorial 1985, A, p.
Mémorial 1986, A, p.
760)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du, 12 mai 1986, le Canada a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, en application du paragraphe 3 de l´article premier de
ladite Convention, le Canada a fait les déclarations suivantes
« Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province d´Alberta, qu´il appliquera la
Convention à la reconnaissance et l´exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d´un
autre Etat contractant
Le Gouvernement du Canada déclare qu´il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de
rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi
nationale du Canada ».
Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le
10 août 1986.
RECTIFICATIF
Le texte de la loi du 16 mai 1986, tel qu´il se trouve reproduit à la page 1379 du Mémorial A n° 41 du
24 mai 1986, est à lire comme suit
Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement
international
d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à déclarer qu´il ne sera tenu au payement des frais visés à l´article 26,
alinéa 2 de la Convention, à savoir des frais liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou
aux frais de justice, que dans la mesure où des coûts sont couverts par le système luxembourgeois d´assistance
judiciaire et juridique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 16 mai 1986.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2910, sess. ord. 1984-1985 et sess. ord. 1985-1986.
(Le texte de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le
25 octobre 1980 se trouve réproduit au Mémorial A n° 41 du 24 mai 1986, page 1379.)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située
à Pétange, inscrite au cadastre de la commune et section A de Pétange, comme suit
N°
Lieu-dit
Nature
Contenance
partie 1371/4662
Rue de Longwy
jardin
3 a 15 ca
partie 1371/4662
rue de Longwy
jardin
6 a 59 ca
Total
9 a 74 ca
telles que ces parties sont désignées par les lots A et B sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. Roger
Terrens en date du 5 février 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 3024, sess. ord. 1985-1986.
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété
domaniale
située à Derenbach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste
des
propriétaires de la section
II de
l´autoroute
Luxembourg-Trèves entre
Niederanven
et Potaschberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds
des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la
construction de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963
soumettant à licence le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative betgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située
à Derenbach, inscrite au cadastre de la commune de Wincrange, sous la section OC de Derenbach, comme
suit
N°
Lieu-dit
Nature
Contenance
723/1290
Beim Grauestein
jardin
5 a 60 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 3025, sess. ord. 1985-1986.
Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8
octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à
Vienne, le 28 novembre 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé
le Protocole modifiant l´Accord culturel du 8 octobre 1970 entre le
Grand-Duché
de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Vienne, le 28 novembre 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse,
Fernand Boden
Doc. parl. n° 3061, sess. ord. 1985-1986.
PROTOCOLE MODIFIANT L´ACCORD CULTUREL
DU 8 OCTOBRE 1970 ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE
Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche,
Animés du désir de développer davantage leur coopération dans le domaine culturel;
Désireux d’adapter l’instrument que les lie aux modifications intervenues dans les législations
des deux pays;
Ont décidé, dans cet esprit, de modifier l’Accord culturel du 8 octobre 1970 et sont convenus de ce
qui suit
Article 1
L’article 3 de l’Accord est remplacé par les dispositions suivantes
1.
Pour les étudiants luxembourgeois, l’Autriche portera intégralement en compte les études
accomplies aux "Cours Universitaires" sur la durée prescrite pour l’étude à une université
autrichienne d’une discipline correspondante et reconnaîtra les examens passés aux "Cours
Universitaires" si la réussite en est documentée par le "Certificat" desdits Cours. Le Ministre
fédéral autrichien compétent déterminera quelles disciplines correspondent aux études accom-
plies aux "Cours Universitaires", quels enseignements doivent encore être suivis et quels
examens doivent encore être passés en Autriche, dans les différentes disciplines en cause.
2. Pour les étudiants luxembourgeois, l’Autriche portera intégralement en compte les études
accomplies à l’"Institut Supérieur de Technologie" de Luxembourg sur la durée prescrite pour
l’étude à une université autrichienne d’une discipline correspondante et reconnaîtra comme
première "Diplomprüfung" les examens passés à l’"Institut Supérieur de Technologie" si la
réussite en est documentée par le "Diplôme" dudit Institut. Le Ministre fédéral autrichien com-
pétent déterminera quelles disciplines correspondent aux études accomplies à l’"Institut Supé-
rieur de Technologie", quels enseignements sont portés en compte pour le deuxième cycle et
quels examens sont reconnus à cette fin, quels enseignements doivent encore être suivis en
Autriche et quels examens doivent encore y être passés dans les différentes disciplines en cause.
3. Les Parties Contractantes reconnaissent l’équivalence des diplômes de fin d’études secondaires
conformément à la Convention Européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant
accès aux établissements
universitaires. Le diplôme luxembourgeois de fin d’études
secondaires habilite à faire des études aux universités autrichiennes et également aux établisse-
ments supérieurs d’enseignement artistique au cas où l’accès à ces études est subordonné à un
diplôme de fin d’études secondaires, le tout conformément au tableau comparatiftel qu’il figure
à l’Annexe. L’Annexe constitue une partie intégrante du présent Accord.
4. Les diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires sont reconnus en outre comme la
preuve que le titulaire possède une connaissance de la langue allemande suffisante pour faire
des études en Autriche.
5. L’article 1er sous 2 de la Convention Européenne relative à l’équivalence de diplômes donnant
accès aux établissements universitaires ainsi que le paragraphe 7, alinéas 5, 9 et 10 du "All-
gemeines Hochschulstudiengesetz" dans la teneur de la loi fédérale publiée au "Bundesgesetz-
blatt" autrichien No 332/1981 et de l’avis publié au "Bundesgesetzblatt" No 448/1981, ne sont
pas applicables aux ressortissants luxembourgeois qui demandent leur immatriculation.
6. Les étudiants luxembourgeois sont assimilés aux ressortissants autrichiens au sens du para-
graphe 10 du "Hochschul-Taxengesetz" de 1972, "Bundesgesetzblatt" autrichien No 76/1972.
7. Les étudiants luxembourgeois ont le droit de passer en Autriche l’examen dit "Lehramts-
prüfung für höhere Schulen" conformément à la "Prüfungsvorschrift für das Lehramt an
Mittelschulen", "Bundesgesetzblatt" autrichien No 271/1937.
"
8. Pour l’examen des questions résultant de l’article 3, soit dans sa version du 8 octobre 1970, soit
dans celle du présent Protocole additionnel, il est institué une Commission permanente
d’experts, à laquelle chacune des Parties Contractantes nommera trois membres. En outre,
chaque Partie Contractante peut se faire assister par des experts. La liste des membres de
chaque Partie sera communiquée
à l’autre Partie par la voie diplomatique. La Commission se
réunira chaque fois qu’une des Parties en exprime le désir. Le lieu où se tiendra la réunion sera
fixé chaque fois d’un commun accord."
Article 2
Les dispositions de l’Annexe à l’Accord sont remplacées par le texte suivant
" Annexe
Les diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires ainsi que les diplômes de fin d’études
obtenus à une école luxembourgeoise figurant dans la liste qui suit, confèrent à leur détenteur le
droit de s’inscrire en Autriche comme auditeur régulier (immatriculation) respectivement à une
université dans la discipline à laquelle habilitent les diplômes de maturité de l’école autrichienne
correspondante, conformément aux dispositions applicables de la "Hochschulberechtigungs-
verordnung", ainsi qu’à un établissement supérieur d’enseignement artistique dans les disciplines
pour lesquelles le diplôme de maturité constitue une des conditions d’accès préalables.
Liste
Luxemburgische Schule
Ecole luxembourgeoise
A. Enseignement secondaire
(Athénée et Lycées)
1. Ancien régime
Auslaufende
Form (avant l’application
de la loi du 10 mai 1968)
1. Enseignement
classique, section gré-
co-latine
2. Enseignement classique, section la-
tine, A, B, C Lycéees de jeunes filles,
section latine
3. Enseignement moderne, section in-
dustrielle
Enseignement moderne, section com-
merciale
Lycées de jeunes filles, section langues
vivantes
Lycées de jeunes filles, section langues
vivantes
ordre commercial
Österreichische höhere Schule
Ecole autrichienne
A.
I.
1. Humanistisches
Gymnasium
2. Neusprachliches
Gymnasium
3. Wirtschaftskundliches
Realgymna-
sium für Mädchen
(ohne Latein)
II. Nouveau régime
Neue Form
1. Enseignement classique, section latin-
langues (avec grec)
Enseignement classique, section latin-
sciences (avec grec)
2. Enseignement classique, section latin-
langues (sans grec)
Enseignement classique, section latin-
sciences (sans grec)
Enseignement classique, section artis-
tique, option arts plastiques (sans grec)
Enseignement
classique, section artis-
tique, option musique (sans grec)
3. Enseignement
moderne,
section
langues vivantes
Enseignement
moderne,
section
langues vivantes
sciences
Enseignement moderne, section artis-
tique, option arts plastiques
Enseignement moderne, section artis-
tique, option musique
B. Enseignement
secondaire
technique
(Lycées techniques)
1. Division administrative, sections ges-
tion et secrétariat
2. Division de l’enseignement technique
général
II.
1. Humanistisches Gymnasium
2. Neusprachliches Gymnasium
3. Wirtschaftskundliches
Realgymna-
sium für Mädchen (ohne Latein)
B.
1. Höhere technische Lehranstalt
2. Höhere technische
Le droit à l’immatriculation en Autriche existe pour autant que le droit à l’immatriculation est
reconnu aux diplômes luxembourgeois par la législation luxembourgeoise.
C. Ecole technique
Ancien régime
Auslaufende Form (avant l’application de
la loi du 21 mai 1979)
1. Section mécanique
2. Section électrotechnique
3. Section génie civil
C.
1. Höhere technische Lehranstalt
2. Höhere technische Lehranstalt
3. Höhere technische Lehranstalt."
Lehranstalt
Article 3
Aux étudiants luxembourgeois qui sont immatriculés à une université autrichienne au plus tard
pour le semestre précédant l’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel sont applicables les
dispositions plus favorables de l’article 3 de l’Accord culturel, soit dans sa version du 8 octobre 1970
soit dans cette du présent Protocole additionnel.
Article 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant celui au cours
duquel les deux parties se seront notifié mutuellement l’accomplissement des procédures constitu-
tionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du Protocole.
FAIT à Vienne, le
Septembre 1985, en deux exemplaires, en langues française et allemande,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la République d’Autriche
ANNEXE
Les détenteurs d’un certificat de fin d’études
secondaires ou du certificat de fin d’études
obtenus à une des écoles luxembourgeoises
énumérées dans la liste qui suit sont habilités à
être admis comme auditeur régulier (immatri-
culation) à une université dans la discipline ou
la matière auxquelles habilite l’obtention des
certificats de maturité autrichiens énumérés
dans la liste en question, conformément à la
"Hochschulberechtigungsverordnung", BGB1.
No 101/1968, dans sa teneur en vigueur.
Liste
Ecole luxembourgeoise
Luxemburgische Schule
A. Enseignement secondaire
(Athénée et Lycées)
I. Ancien régime
Auslaufende Form
1. Enseignement
classique,
section
gréco-latine
ANNEX
Die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung
beziehungsweise Abschlußprüfung an den in
der nachfolgenden Liste angeführten luxem-
burgischen Schulen berechtigen in Österreich
zur Aufnahme als ordentlicher Hörer (Imma-
trikulation)
an
einer
wissenschaftlichen
Hochschule für jene Studienrichtungen bezie-
hungsweise Fachrichtungen,
zu denen die
erfolgreiche Ablegung der in der Liste ange-
führten
österreichischen
Reifezeugnisse
gemäß
der Hochschulberechtigungsverord-
nung, BGB1. Nr. 101/1968, in der jeweils gel-
tenden Fassung, berechtigt.
Liste
Ecole autrichienne
Österreichische höhere Schule
A.
I.
1. Humanistisches
Gymnasium, bezie-
hungsweise
Gymnasium (auslau-
fende Form)
*
2. Enseignement
classique, section
latine, A, B, C
Lycées de jeunes filles, section latine
3. Enseignement
moderne,
section
industrielle
Enseignement
moderne,
section
commerciale
Lycées de jeunes filles, section
langues vivantes
Lycées de jeunes filles, section
langues vivantes ordre commercial
II.
Nouveau régime (application de la loi
du 10 mai 1968) Neue Form (auf
Grund des Gesetzes vom 10. Mai
1968)
1. Enseignement clasique, section
latine langues (avec grec)
Enseignement classique, section
latine sciences (avec grec)
2. Enseignement classique, section
latine langues (sans grec)
Enseignement classique, section
latine sciences (sans grec)
3. Enseignement moderne, section
langues vivantes
Enseignement moderne, section
langues vivantes
sciences
B. Ecole Technique
1. Section Mécanique
2. Section électrotechnique
3. Section génie civil
2. Neusprachliches Gymnasium, bezie-
hungsweise Realgymnasium ohne
Darstellende
Geometrie (auslau-
fende Form)
3. Wirtschaftskundliches
Realgymna-
sium für Mädchen (ohne Latein),
beziehungsweise Frauenoberschule
(auslaufende Form)
II.
1. Humanistisches
Gymnasium,
beziehungsweise Gymnasium (aus-
laufende Form)
2. Neusprachliches
Gymnasium,
beziehungsweise
Realgymnasium
(ohne
Darstellende
Geometric)
(auslaufende Form)
3. Wirtschaftskundliches Realgymna-
sium für Mädchen (ohne Latein),
beziehungsweise
Frauenober-
schule (auslaufende Form)
B.
1. Höhere Lehranstalt für Maschinenbau
2. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik
3. Höhere Lehranstalt für Tiefbau
Höhere Lehranstalt für Hochbau.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 complétant les attributions de la division centrale de
la voirie et de la division des services régionaux de la voirie de l´administration des ponts
et chausées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 (7) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées;
Vu l´article 19 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de
communication et d´un fonds des routes;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines
marchandises est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. La production d´une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises
1° proviennent d´un des pays suivants
Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d´Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre,
Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Malawi, Malte,
Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda,
Tunisie, Turquie, Zaire, Zambie, Zimbabwé ou sont expédiées par une personne physique ou morale
établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays cités ci-avant. La licence n´est
toutefois pas exigée lorsqu´un de ces pays a délivré un certificat valable d´autorisation de transit;
2° sont déclarées en transit à destination de l´un des pays désignés ci-après
Albanie, République démocratique allemande, Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie
extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,
Vietnam;
3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. »
Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier
1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de
Police de la Commune de Mondercange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant
l´étatisation de la police locale;
Vu la délibération du conseil communal de la commune de Mondercange en date du 20 novembre 1984;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 portant création d´un commissariat de police sur le territoire
de la commune de Mondercange;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de
police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale
située à Eich, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg section EE d´Eich, comme suit
N° partie 214/2705
« Place Dargent »
maison-place 20,60 ares
N°
141/2648
«
garage-place
0,62 are
désignés par les lots D et B sur un plan de l´ingénieur du cadastre P. Schonckert en date du 14 janvier 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 31 juillet 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 3022, sess. ord. 1985-1986.
Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale
située à Lullange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons