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Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich page Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich page Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une

propriété domaniale située à Eich

page

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale

située a Lullange

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété

domaniale

située à Pétange

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété

domaniale

située à Derenbach

Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8

octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à

Vienne, le 28 novembre 1985

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 complétant les attributions de la division centrale

de la voirie et de la division des services régionaux de la voirie de l´administration des

ponts et chaussées

Règlement

grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre

les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la

N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du

lieu-dit « An den Aessen »

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste

des propriétaires de la section II de

l´autoroute

Luxembourg-Trèves entre

Niederanven

et Potaschberg

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlementgrand

17 août 1963

soumettant

à licence le transit de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de

Police de la Commune de Mondercange

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à

New York, le 10 juin 1958 - Adhésion et déclarations du Canada

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de

l´enlèvement

international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 - Rectificatif . .

-ducal du

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété

domaniale

située à Eich.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

communication et d´un fonds des routes;

Les attributions de la division centrale de la voirie prévues à l´article 4 (2) de la loi du 15 mai 1974

portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont fixées comme suit

« La division centrale de la voirie est chargée notamment de l´élaboration de projets de construction

concernant l´infrastructure de l´aéroport et, dans les limites tracées par l´article 1er, la voirie communale.

Cette division est chargée en outre de la conception et de la coordination des travaux de signalisation et

de plantation. Elle peut être chargée, dans les limites et suivant les modalités à déterminer par le ministre

des travaux publics, des travaux d´études et d´exécution de la grande voirie de communication. »

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une a

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la

construction de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300

et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de

raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen ».

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la section

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la

construction de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de Police de la Commune de Mondercange.

Effectif.

L´effectif du commissariat de police de la commune de Mondercange est fixé à six unités.

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Est approuvée

la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à

La Haye, le 25 octobre 1980.

communication et d´un fonds des routes;

Les attributions de la division des services régionaux prévues à l´article 4 (3) de la loi du 15 mai

1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées sont fixées comme suit

« La division des services régionaux de la voirie peut être chargée de l´élaboration de projets de

construction concernant la voirie de l´Etat. Elle est chargée notamment de l´exécution des projets

concernant les travaux routiers, les travaux de signalisation et de plantation, les travaux d´entretien de la

voirie de l´Etat et de ses dépendances et, suivant les instructions de service, de l´exécution des projets

concernant les travaux de construction et d´entretien de l´aéroport. Cette division est chargée en outre de

la police de la voirie de l´Etat et de ses dépendances

et, dans les limites tracées par l´article 1er, de

l´exécution des projets concernant les travaux de construction et d´entretien de la voirie communale et

ses dépendances. »

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une a

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la section

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de Police de la Commune de Mondercange.

Effectif total.

L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 337 à 339

unités.

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité prévue par l´article 6 de la Convention.

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Lullange.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale située à Lullange,

inscrite au cadastre de la commune de Wincrange, section BC de Lullange, sous le numéro 85/2, lieu-dit

« Lullange », comme pré d´une contenance de 3 a 90 ca.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 3023, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété

domaniale

située à Pétange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

communication et d´un fonds des routes;

Notre ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre

les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la

N 31 vers Niedercorn et une antenne de raccordement avec le CR 110 à proximité du

lieu-dit « An den Aessen ».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds

des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la

construction de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheler entre les points kilométriques 1,300

et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une antenne de

raccordement avec le CR 110 à proximité du lieu-dit « An den Aessen »;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une a

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967

ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la section

En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967

ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de Police de la Commune de Mondercange.

Exécution.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Marc Fischbach

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Convention pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à

New York, le 10 juin 1958.

Adhésion et déclarations du Canada.

(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss., 2108 et ss.

Mémorial 1984, A, pp. 50, 742, 2000

Mémorial 1985, A, p.

Mémorial 1986, A, p.

760)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du, 12 mai 1986, le Canada a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument d´adhésion, en application du paragraphe 3 de l´article premier de

ladite Convention, le Canada a fait les déclarations suivantes

« Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province d´Alberta, qu´il appliquera la

Convention à la reconnaissance et l´exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d´un

autre Etat contractant

Le Gouvernement du Canada déclare qu´il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de

rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi

nationale du Canada ».

Conformément au paragraphe 2 de l´article XII, la Convention est entrée en vigueur pour le Canada le

10 août 1986.

RECTIFICATIF

Le texte de la loi du 16 mai 1986, tel qu´il se trouve reproduit à la page 1379 du Mémorial A n° 41 du

24 mai 1986, est à lire comme suit

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement

international

d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Le Gouvernement est autorisé à déclarer qu´il ne sera tenu au payement des frais visés à l´article 26,

alinéa 2 de la Convention, à savoir des frais liés à la participation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou

aux frais de justice, que dans la mesure où des coûts sont couverts par le système luxembourgeois d´assistance

judiciaire et juridique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 16 mai 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2910, sess. ord. 1984-1985 et sess. ord. 1985-1986.

(Le texte de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le

25 octobre 1980 se trouve réproduit au Mémorial A n° 41 du 24 mai 1986, page 1379.)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Pétange.

Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située

à Pétange, inscrite au cadastre de la commune et section A de Pétange, comme suit

N°

Lieu-dit

Nature

Contenance

partie 1371/4662

Rue de Longwy

jardin

3 a 15 ca

partie 1371/4662

rue de Longwy

jardin

6 a 59 ca

Total

9 a 74 ca

telles que ces parties sont désignées par les lots A et B sur un plan de l´ingénieur du cadastre M. Roger

Terrens en date du 5 février 1985.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 3024, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété

domaniale

située à Derenbach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la route collectrice du Sud entre la Biff et Gadderscheier entre les points kilométriques 1,300 et 3,800, y compris une antenne de raccordement avec la N 31 vers Niedercorn et une a

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste

des

propriétaires de la section

II de

l´autoroute

Luxembourg-Trèves entre

Niederanven

et Potaschberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds

des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la

construction de la section II de l´autoroute Luxembourg-Trèves entre Niederanven et Potaschberg;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires de la section

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963

soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative betgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située à Derenbach.

Est autorisée l´aliénation, par voie de vente de gré à gré, d´une propriété domaniale située

à Derenbach, inscrite au cadastre de la commune de Wincrange, sous la section OC de Derenbach, comme

suit

N°

Lieu-dit

Nature

Contenance

723/1290

Beim Grauestein

jardin

5 a 60 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 3025, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8

octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à

Vienne, le 28 novembre 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 juillet 1986 portant approbation du Protocole modifiant l´Accord culturel du 8 octobre 1970 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Vienne, le 28 novembre 1985.

Est approuvé

le Protocole modifiant l´Accord culturel du 8 octobre 1970 entre le

Grand-Duché

de Luxembourg et la République d´Autriche, signé à Vienne, le 28 novembre 1985.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Affaires Culturelles,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse,

Fernand Boden

Doc. parl. n° 3061, sess. ord. 1985-1986.

PROTOCOLE MODIFIANT L´ACCORD CULTUREL

DU 8 OCTOBRE 1970 ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE

Le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche,

Animés du désir de développer davantage leur coopération dans le domaine culturel;

Désireux d’adapter l’instrument que les lie aux modifications intervenues dans les législations

des deux pays;

Ont décidé, dans cet esprit, de modifier l’Accord culturel du 8 octobre 1970 et sont convenus de ce

qui suit

Article 1

L’article 3 de l’Accord est remplacé par les dispositions suivantes

1.

Pour les étudiants luxembourgeois, l’Autriche portera intégralement en compte les études

accomplies aux "Cours Universitaires" sur la durée prescrite pour l’étude à une université

autrichienne d’une discipline correspondante et reconnaîtra les examens passés aux "Cours

Universitaires" si la réussite en est documentée par le "Certificat" desdits Cours. Le Ministre

fédéral autrichien compétent déterminera quelles disciplines correspondent aux études accom-

plies aux "Cours Universitaires", quels enseignements doivent encore être suivis et quels

examens doivent encore être passés en Autriche, dans les différentes disciplines en cause.

2. Pour les étudiants luxembourgeois, l’Autriche portera intégralement en compte les études

accomplies à l’"Institut Supérieur de Technologie" de Luxembourg sur la durée prescrite pour

l’étude à une université autrichienne d’une discipline correspondante et reconnaîtra comme

première "Diplomprüfung" les examens passés à l’"Institut Supérieur de Technologie" si la

réussite en est documentée par le "Diplôme" dudit Institut. Le Ministre fédéral autrichien com-

pétent déterminera quelles disciplines correspondent aux études accomplies à l’"Institut Supé-

rieur de Technologie", quels enseignements sont portés en compte pour le deuxième cycle et

quels examens sont reconnus à cette fin, quels enseignements doivent encore être suivis en

Autriche et quels examens doivent encore y être passés dans les différentes disciplines en cause.

3. Les Parties Contractantes reconnaissent l’équivalence des diplômes de fin d’études secondaires

conformément à la Convention Européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant

accès aux établissements

universitaires. Le diplôme luxembourgeois de fin d’études

secondaires habilite à faire des études aux universités autrichiennes et également aux établisse-

ments supérieurs d’enseignement artistique au cas où l’accès à ces études est subordonné à un

diplôme de fin d’études secondaires, le tout conformément au tableau comparatiftel qu’il figure

à l’Annexe. L’Annexe constitue une partie intégrante du présent Accord.

4. Les diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires sont reconnus en outre comme la

preuve que le titulaire possède une connaissance de la langue allemande suffisante pour faire

des études en Autriche.

5. L’article 1er sous 2 de la Convention Européenne relative à l’équivalence de diplômes donnant

accès aux établissements universitaires ainsi que le paragraphe 7, alinéas 5, 9 et 10 du "All-

gemeines Hochschulstudiengesetz" dans la teneur de la loi fédérale publiée au "Bundesgesetz-

blatt" autrichien No 332/1981 et de l’avis publié au "Bundesgesetzblatt" No 448/1981, ne sont

pas applicables aux ressortissants luxembourgeois qui demandent leur immatriculation.

6. Les étudiants luxembourgeois sont assimilés aux ressortissants autrichiens au sens du para-

graphe 10 du "Hochschul-Taxengesetz" de 1972, "Bundesgesetzblatt" autrichien No 76/1972.

7. Les étudiants luxembourgeois ont le droit de passer en Autriche l’examen dit "Lehramts-

prüfung für höhere Schulen" conformément à la "Prüfungsvorschrift für das Lehramt an

Mittelschulen", "Bundesgesetzblatt" autrichien No 271/1937.

"

8. Pour l’examen des questions résultant de l’article 3, soit dans sa version du 8 octobre 1970, soit

dans celle du présent Protocole additionnel, il est institué une Commission permanente

d’experts, à laquelle chacune des Parties Contractantes nommera trois membres. En outre,

chaque Partie Contractante peut se faire assister par des experts. La liste des membres de

chaque Partie sera communiquée

à l’autre Partie par la voie diplomatique. La Commission se

réunira chaque fois qu’une des Parties en exprime le désir. Le lieu où se tiendra la réunion sera

fixé chaque fois d’un commun accord."

Article 2

Les dispositions de l’Annexe à l’Accord sont remplacées par le texte suivant

" Annexe

Les diplômes luxembourgeois de fin d’études secondaires ainsi que les diplômes de fin d’études

obtenus à une école luxembourgeoise figurant dans la liste qui suit, confèrent à leur détenteur le

droit de s’inscrire en Autriche comme auditeur régulier (immatriculation) respectivement à une

université dans la discipline à laquelle habilitent les diplômes de maturité de l’école autrichienne

correspondante, conformément aux dispositions applicables de la "Hochschulberechtigungs-

verordnung", ainsi qu’à un établissement supérieur d’enseignement artistique dans les disciplines

pour lesquelles le diplôme de maturité constitue une des conditions d’accès préalables.

Liste

Luxemburgische Schule

Ecole luxembourgeoise

A. Enseignement secondaire

(Athénée et Lycées)

1. Ancien régime

Auslaufende

Form (avant l’application

de la loi du 10 mai 1968)

1. Enseignement

classique, section gré-

co-latine

2. Enseignement classique, section la-

tine, A, B, C Lycéees de jeunes filles,

section latine

3. Enseignement moderne, section in-

dustrielle

Enseignement moderne, section com-

merciale

Lycées de jeunes filles, section langues

vivantes

Lycées de jeunes filles, section langues

vivantes

ordre commercial

Österreichische höhere Schule

Ecole autrichienne

A.

I.

1. Humanistisches

Gymnasium

2. Neusprachliches

Gymnasium

3. Wirtschaftskundliches

Realgymna-

sium für Mädchen

(ohne Latein)

II. Nouveau régime

Neue Form

1. Enseignement classique, section latin-

langues (avec grec)

Enseignement classique, section latin-

sciences (avec grec)

2. Enseignement classique, section latin-

langues (sans grec)

Enseignement classique, section latin-

sciences (sans grec)

Enseignement classique, section artis-

tique, option arts plastiques (sans grec)

Enseignement

classique, section artis-

tique, option musique (sans grec)

3. Enseignement

moderne,

section

langues vivantes

Enseignement

moderne,

section

langues vivantes

sciences

Enseignement moderne, section artis-

tique, option arts plastiques

Enseignement moderne, section artis-

tique, option musique

B. Enseignement

secondaire

technique

(Lycées techniques)

1. Division administrative, sections ges-

tion et secrétariat

2. Division de l’enseignement technique

général

II.

1. Humanistisches Gymnasium

2. Neusprachliches Gymnasium

3. Wirtschaftskundliches

Realgymna-

sium für Mädchen (ohne Latein)

B.

1. Höhere technische Lehranstalt

2. Höhere technische

Le droit à l’immatriculation en Autriche existe pour autant que le droit à l’immatriculation est

reconnu aux diplômes luxembourgeois par la législation luxembourgeoise.

C. Ecole technique

Ancien régime

Auslaufende Form (avant l’application de

la loi du 21 mai 1979)

1. Section mécanique

2. Section électrotechnique

3. Section génie civil

C.

1. Höhere technische Lehranstalt

2. Höhere technische Lehranstalt

3. Höhere technische Lehranstalt."

Lehranstalt

Article 3

Aux étudiants luxembourgeois qui sont immatriculés à une université autrichienne au plus tard

pour le semestre précédant l’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel sont applicables les

dispositions plus favorables de l’article 3 de l’Accord culturel, soit dans sa version du 8 octobre 1970

soit dans cette du présent Protocole additionnel.

Article 4

Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant celui au cours

duquel les deux parties se seront notifié mutuellement l’accomplissement des procédures constitu-

tionnelles respectives requises pour l’entrée en vigueur du Protocole.

FAIT à Vienne, le

Septembre 1985, en deux exemplaires, en langues française et allemande,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour la République d’Autriche

ANNEXE

Les détenteurs d’un certificat de fin d’études

secondaires ou du certificat de fin d’études

obtenus à une des écoles luxembourgeoises

énumérées dans la liste qui suit sont habilités à

être admis comme auditeur régulier (immatri-

culation) à une université dans la discipline ou

la matière auxquelles habilite l’obtention des

certificats de maturité autrichiens énumérés

dans la liste en question, conformément à la

"Hochschulberechtigungsverordnung", BGB1.

No 101/1968, dans sa teneur en vigueur.

Liste

Ecole luxembourgeoise

Luxemburgische Schule

A. Enseignement secondaire

(Athénée et Lycées)

I. Ancien régime

Auslaufende Form

1. Enseignement

classique,

section

gréco-latine

ANNEX

Die erfolgreich abgelegte Reifeprüfung

beziehungsweise Abschlußprüfung an den in

der nachfolgenden Liste angeführten luxem-

burgischen Schulen berechtigen in Österreich

zur Aufnahme als ordentlicher Hörer (Imma-

trikulation)

an

einer

wissenschaftlichen

Hochschule für jene Studienrichtungen bezie-

hungsweise Fachrichtungen,

zu denen die

erfolgreiche Ablegung der in der Liste ange-

führten

österreichischen

Reifezeugnisse

gemäß

der Hochschulberechtigungsverord-

nung, BGB1. Nr. 101/1968, in der jeweils gel-

tenden Fassung, berechtigt.

Liste

Ecole autrichienne

Österreichische höhere Schule

A.

I.

1. Humanistisches

Gymnasium, bezie-

hungsweise

Gymnasium (auslau-

fende Form)

*

2. Enseignement

classique, section

latine, A, B, C

Lycées de jeunes filles, section latine

3. Enseignement

moderne,

section

industrielle

Enseignement

moderne,

section

commerciale

Lycées de jeunes filles, section

langues vivantes

Lycées de jeunes filles, section

langues vivantes  ordre commercial

II.

Nouveau régime (application de la loi

du 10 mai 1968) Neue Form (auf

Grund des Gesetzes vom 10. Mai

1968)

1. Enseignement clasique, section

latine  langues (avec grec)

Enseignement classique, section

latine  sciences (avec grec)

2. Enseignement classique, section

latine  langues (sans grec)

Enseignement classique, section

latine  sciences (sans grec)

3. Enseignement moderne, section

langues vivantes

Enseignement moderne, section

langues vivantes

sciences

B. Ecole Technique

1. Section Mécanique

2. Section électrotechnique

3. Section génie civil

2. Neusprachliches Gymnasium, bezie-

hungsweise Realgymnasium ohne

Darstellende

Geometrie (auslau-

fende Form)

3. Wirtschaftskundliches

Realgymna-

sium für Mädchen (ohne Latein),

beziehungsweise Frauenoberschule

(auslaufende Form)

II.

1. Humanistisches

Gymnasium,

beziehungsweise Gymnasium (aus-

laufende Form)

2. Neusprachliches

Gymnasium,

beziehungsweise

Realgymnasium

(ohne

Darstellende

Geometric)

(auslaufende Form)

3. Wirtschaftskundliches Realgymna-

sium für Mädchen (ohne Latein),

beziehungsweise

Frauenober-

schule (auslaufende Form)

B.

1. Höhere Lehranstalt für Maschinenbau

2. Höhere Lehranstalt für Elektrotechnik

3. Höhere Lehranstalt für Tiefbau

Höhere Lehranstalt für Hochbau.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 complétant les attributions de la division centrale de

la voirie et de la division des services régionaux de la voirie de l´administration des ponts

et chausées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 (7) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des ponts et chaussées;

Vu l´article 19 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de

communication et d´un fonds des routes;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines

marchandises est remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. La production d´une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises

1° proviennent d´un des pays suivants

Afrique du Sud, Algérie, République fédérale d´Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre,

Danemark, Etats-Unis d´Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Malawi, Malte,

Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Royaume-Uni, Rwanda,

Tunisie, Turquie, Zaire, Zambie, Zimbabwé ou sont expédiées par une personne physique ou morale

établie en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un des pays cités ci-avant. La licence n´est

toutefois pas exigée lorsqu´un de ces pays a délivré un certificat valable d´autorisation de transit;

2° sont déclarées en transit à destination de l´un des pays désignés ci-après

Albanie, République démocratique allemande, Bulgarie, Chine, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie

extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques,

Vietnam;

3° et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport. »

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 2 janvier

1963 suspendant l´obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 portant fixation de l´effectif du Commissariat de

Police de la Commune de Mondercange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juillet 1930 concernant

l´étatisation de la police locale;

Vu la délibération du conseil communal de la commune de Mondercange en date du 20 novembre 1984;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 portant création d´un commissariat de police sur le territoire

de la commune de Mondercange;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de

police;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale située à Eich.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´adjudication publique, d´une propriété domaniale

située à Eich, inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg section EE d´Eich, comme suit

N° partie 214/2705

« Place Dargent »

maison-place 20,60 ares

N°

141/2648

«

garage-place

0,62 are

désignés par les lots D et B sur un plan de l´ingénieur du cadastre P. Schonckert en date du 14 janvier 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 31 juillet 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 3022, sess. ord. 1985-1986.

Loi du 31 juillet 1986 autorisant l´aliénation, par voie d´échange, d´une propriété domaniale

située à Lullange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 2 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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