Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (253)
Texte législatif (253 Articles)
N° 39
Lundi, le 14 juin 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 14. Juni
1948.
Arrêté
grand-ducal du 7 juin 1948,
concernant
l´exécution
de la loi du 29 juillet 1912, sur
la police sanitaire du bétail.
Nous Charlotte, par la grâce de Dieu, Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail et notamment l´art. 2 de cette
loi ;
Revu l´arrêté g.-d. du 26 juin 1913, concer-
nant l´exécution de la susdite loi ;
Vu l´arrêté g.-d. du 6 octobre 1945 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Agricul-
ture et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Donneront lieu aux mesures de police
sanitaire ou à l´abatage, les maladies des ani-
maux domestiques réputées
contagieuses ci-
après
1) la peste bovine dans toutes les espèces
de ruminants ;
2) la péripneumonie contagieuse des bovidés;
3) la fièvre aphteuse dans les espèces bovine,
ovine, caprine et porcine ;
4) le charbon bactéridien chez les équidés et
dans les espèces bovine, ovine, caprine et por-
cine, le charbon symptomatique et la septicémie
hémorragique des bovidés ;
5) la paratyphose (salmonellose) des bovi-
dés ;
6) la tuberculose des bovidés ;
7) l´avortement
contagieux
des
bovidés
(Abortus Bang) ;
8) la morve des solipèdes ;
9) la dourine, l´exanthème coïtal des équi-
dés ;
10) la gale des solipèdes, des bovins et ovins ;
11) la rage, dans toutes les espèces ;
12) la peste porcine ;
13) le choléra des poules et la peste aviaire ;
14) la loque maligne, la nosémose et l´aca-
riose des abeilles.
En cas d´apparition de la clavelée des es-
pèces ovine et caprine, de la diarrhée blanche
et de la coccidiose des poussins ou d´autres ma-
ladies contagieuses, Notre Ministre de l´Agri-
culture pourra, sur la proposition du vétéri-
naire-inspecteur en chef, ordonner les mesures
nécessaires pour la lutte contre ces maladies
et déclarer applicables, en tout ou en partie,
les prescriptions de la loi précitée du 29 juil-
let 1912 et du présent arrêté.
Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur
en chef, Notre Ministre de l´Agriculture pourra
rayer de la liste ci-dessus, les maladies, pour
lesquelles il est démontré qu´elles ne présen-
tent plus le caractère de danger général qui
justifiait les mesures de prophylaxie prises à
leur égard.
Organisation
de la police sanitaire du bétail.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, les quatre premières catégories
du barême des cigares sont modifiées comme suit ;
A. CIGARES.
Prix
Bandelettes
maximum
CATEGORIE
de vente
au détail
Taux
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Jusque
fr. 1.
la pièce*)
1.
Plus de
1.
jusque fr. 1.25*)
1.25
1.25
1.50*)
1.50
sans changement
1.50
1.75*)
1.75
*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg. les 1000 pièces.
La haute surveillance et la direction
supérieure de la police des épizooties rentrent
dans les attributions du Département de l´A-
griculture et de l´Inspection vétérinaire de l´E-
tat.
L´Inspection vétérinaire de l´Etat est formée
par le vétérinaire-inspecteur en chef et les
quatre vétérinaires-inspecteurs du pays.
Le Directeur du Laboratoire vétérinaire de
l´Etat est en même temps vétérinaire-inspec-
teur en chef de la police sanitaire du bétail
(art. 2, arrêté g.-d. du 6. 10. 1945) et sert d´in-
termédiaire entre le Gouvernement et l´Inspec-
tion vétérinaire (art. 8, du même arrêté).
Les valeurs forfaitaires fixées, pour les cigares, les cigarillos et les cigarettes, par le § 231 du règle-
ment annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 sont modifiées comme suit
Cigares, par pièce
fr. 5 »
Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 20
Cigarettes, par pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 60
quelle que soit la provenance des produits.
Les vétérinaires agréés, appelés,
par l´art. 3 de l´arrêté g.-d. du 6. 10. 1945, à
concourir sous la surveillance des vétérinaires-
inspecteurs, à l´exécution des lois et règlements
sur la police sanitaire du bétail, seront no-
tamment chargés de participer aux vaccina-
tions en vue de prévenir l´extension d´une épi-
zootie et de délivrer des certificats de santé et
d´origine pour le bétail d´élevage et de bouche-
rie (arr. g.-d. du 28. 12. 1946 et arr. ministériel
du 30. 12. 1946.)
Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur
en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra
charger les vétérinaires agréés,
temporaire-
ment, d´autres missions concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 27 mai 1948.
s. G. EYSKENS.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les organes de la police locale
et de la gendarmerie seconderont les vétéri-
naires-inspecteurs de l´Etat ou leurs manda-
taires dans l´exercice de leurs fonctions offi-
cielles.
Dispositions générales.
Sont à considérer comme animaux
domestiques dans le sens de la loi du 29 juillet
1912 et du présent arrêté, tous les animaux de
rente et d´élevage, y compris les chiens, les
chats, la volaille et les abeilles.
Sont à considérer comme animaux de bou-
cherie, les animaux au sujet desquels il y a lieu
d´admettre qu´ils seront abattus sous bref délai,
en vue de l´utilisation de la viande à la con-
sommation humaine.
Sont considérés comme atteints
(infectés) d´une maladie contagieuse ou morts
d´une pareille maladie, tous les animaux qui
présentent les symptômes caractéristiques et
les lésions organiques d´une épizootie soumise
à la déclaration,
Sont considérés comme suspects d´être at-
teints, les animaux qui montrent des symp-
tômes faisant craindre l´éclosion ou l´évolution
d´une maladie contagieuse sujette à la décla-
ration.
Sont considérés comme suspects de la con-
tamination, tous les animaux ne présentant pas
les symptômes d´une maladie contagieuse, mais
à l´égard desquels la présomption existe qu´ils
ont contracté le contage.
Mesures prophylactiques contre l´invasion d´é-
pizooties de l´étranger.
I. Importation du bétail de rente et d´élevage.
L´importation du bétail de rente et
d´élevage est soumise aux conditions suivan-
tes
a)
l´autorisation d´importer sera demandée
trois jours à l´avance au moins au Départe-
ment de l´Agriculture à Luxembourg ;
b) l´entrée dans le pays ne pourra avoir lieu
que par rail par les stations de Rodange, Klein-
bettingen, Schimpach et Troisvierges ou par
la route aux postes frontières désignés à cet
effet ;
c) les animaux devront être accompagnés de
certificats d´origine et de santé, délivrés par le
service sanitaire étranger au plus tôt trois jours
avant le passage de la frontière.
Dans ces documents il sera certifié que les
animaux sont indemnes de toute maladie con-
tagieuse et que durant les trente derniers jours
l´existence d´une pareille maladie n´a pas été
constatée dans un rayon de 15 kilomètres au-
tour du lieu de leur provenance.
Ces certificats seront individuels pour les so-
lipèdes et bovidés, pour les autres animaux des
certificats collectifs suffiront.
Les animaux dépourvus de certificats sani-
taires officiels ou munis de faux certificats
seront refoulés au-delà de la frontière. Le re-
foulement aura également lieu, si les animaux
présentent des signes d´une maladie conta-
gieuse ou des symptômes faisant craindre l´é-
closion ou l´évolution d´une pareille maladie.
Les bovidés et les porcins de rente et d´é-
levage importés devront être vaccinés au préa-
lable contre la fièvre aphteuse et les porcs en
outre contre la peste porcine. L´autorité sani-
taire étrangère certifiera ces vaccinations sur le
certificat de santé ;
d) l´examen sanitaire des animaux de rente
et d´élevage importés et la surveillance de la
quarantaine prévue au lieu de destination se-
ront exécutés par les vétérinaires-inspecteurs.
L´importateur préviendra au moins 24 heures
à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent
des jour et heure de l´arrivée du convoi ;
e) le bétail importé subira au lieu de sa des-
tination une quarantaine d´au moins 10 jours
(art. 69). Le vétérinaire-inspecteur lèvera le
séquestre après une dernière visite sanitaire.
Pour les solipèdes en provenance de l´Union
économique, le Ministre de l´Agriculture, après
rapport du vétérinaire-inspecteur en chef, pour-
ra accorder des dérogations aux prescriptions
précitées.
II. Importation du bétail de boucherie pro-
venant de l´Union économique.
L´importation du bétail de boucherie
ne pourra avoir lieu que par voie du chemin
de fer.
Le transport de ce bétail par camion peut
être admis par chargement complet, lorsqu´il
n´existe pas de moyen de transport par rail.
b) Les animaux devront être accompagnés
de certificats identiques à ceux mentionnés
sub I. c.
c) A l´entrée au Grand-Duché qui ne se fera
qu´à des jours fixés, par les stations de Trois-
vierges et de Kleinbettingen, les animaux se-
ront soumis à un examen sanitaire par un vété-
rinaire agréé qui, après vérification des docu-
ments de l´envoi, y annexera son certificat sa-
nitaire.
d) Les animaux trouvés indemnes seront di-
rigés directement vers les abattoirs publics du
pays. Les animaux malades ou suspects d´être
malades seront refoulés avec tous les autres
du même wagon.
e) Le déchargement des animaux à la gare
de destination aura lieu le jour même de l´arri-
vée. Le transport vers l´abattoir se fera par
véhicule étanche sous le contrôle des agents
de la police générale. Tous les animaux dev-
ront être abattus dans les quarante-huit heures
après leur arrivée à l´abattoir.
f) L´importateur avisera en temps utile le
vétérinaire agréé chargé du contrôle sanitaire
à la frontière de l´arrivée du convoi. Les frais
du contrôle sanitaire des animaux cités sub I
et II incomberont à l´importateur.
g) Les directeurs d´abattoirs,
après vérifi-
cation des documents des convois, les adresse-
ront sans retard au vétérinaire-inspecteur en
chef.
h) En cas de danger d´invasion d´une épi-
zootie de l´étranger par le bétail d´importa-
tion, Notre Ministre de l´Agriculture pourra,
sur avis préalable du vétérinaire-inspecteur en
chef, interdire toute importation pour la durée
du danger de contagion.
L´Inspection vétérinaire pourra
prendre des mesures préventives concernant
le trafic du bétail indigène dans la zone fron-
tière et charger les vétérinaires agréés de leur
exécution (art. 24).
L´Inspection vétérinaire pourra notamment,
prescrire un examen sanitaire du bétail indi-
gène et la délivrance de certificats de santé et
d´origine (art. 20). Le passage de la frontière
pourra être interdit en tout ou en partie. Ces
mesures s´appliqueront aussi aux produits et
aux matières premières de provenance animale
et à toute autre matière pouvant être reconnue
comme contage possible.
L´Inspection vétérinaire portera à la connais-
sance du public la fermeture et la réouverture
de la frontière pour les animaux indigènes et
étrangers de toute espèce.
Les animaux étrangers transitant le Grand-
Duché en wagons plombés ne seront soumis à
aucune surveillance de la police sanitaire.
Mesures prophylactiques
contre les épizooties
à l´intérieur du pays.
Obligation de la déclaration.
Celui qui détient des animaux et
quel que soit l´endroit où ils se trouvent, (loca-
lité, pâturage ou ailleurs), a l´obligation de dé-
clarer au vétérinaire-inspecteur compétent de
l´Etat, si possible par téléphone ou par télé-
graphe, l´apparition de toute épizootie de même
que tout symptôme suspect faisant craindre
l´éclosion d´une épizootie.
En cas d´urgence la déclaration pourra être
faite aussi au bourgmestre ou à son remplaçant
de la commune où se trouvent les animaux. La
déclaration sera transmise aussi vite que pos-
sible au vétérinaire-inspecteur compétent.
L´obligation de la déclaration incombe aux
personnes commises à la garde ou aux soins
des animaux, ainsi qu´aux vétérinaires agréés,
inspecteurs des viandes, équarrisseurs,
châ-
treurs, aux membres de la police générale ou
locale et aux fonctionnaires de la douane.
Si le bourgmestre ou son rempla-
çant a reçu la déclaration d´une épizootie avant
que le vétérinaire-inspecteur
compétent n´en
soit mis au courant, il veillera à ce que les ma-
lades ou les suspects restent isolés des autres
animaux et que les dispositions spéciales pré-
vues pour l´épizootie soient observées.
Enquête et dispositions des mesures préventives.
Lors de l´éclosion d´une épizootie
ou de la suspicion d´une telle, le vétérinaire-ins-
pecteur se rendra immédiatement dans la con-
trée contaminée ou suspecte, y procédera à une
enquête approfondie et ordonnera les mesures
à prendre.
Dans les cas de fièvre aphteuse, d´exanthème
coïtal des chevaux, du choléra des poules ou de
la peste aviaire, les cas de maladie subséquents
au premier, ne provoqueront aucun nouvel ap-
pel du vétérinaire-inspecteur. Le bourgmestre
ou son remplaçant appliquera les mesures or-
données à ces cas nouveaux et en avisera le
vétérinaire-inspecteur.
Dans son enquête le vétérinaire-
inspecteur s´appliquera surtout à
1) déterminer l´animal qui a montré le pre-
mier les symptômes de la maladie et qu´on a
le plus de raisons de suspecter d´être tombé
malade ou d´être suspect de contamination ;
2) rechercher la provenance des animaux ma-
lades ou suspects et enquêter si des animaux
guéris de la maladie ont été incorporés récem-
ment dans l´effectif ;
3) rechercher, s´il y a eu commerce avec des
animaux provenant d´étables contaminées ou
suspectes ;
4) rechercher la possibilité d´une propaga-
tion de la maladie par d´autres moyens, no-
tamment, par la circulation de personnes.
En cas de suspicion d´une pro-
pagation importante
de l´épizootie dans une
région, le vétérinaire-inspecteur procédera à
l´examen de tous les animaux susceptibles de
contracter la maladie se trouvant dans la loca-
lité, la contrée ou dans une partie de cette
dernière.
Si, pendant la période d´incubation (art. 69),
des animaux sortis des lieux contaminés ont
changé de circonscription d´inspection, le vété-
rinaire-inspecteur du nouveau lieu en sera avisé
par téléphone ; il ordonnera d´urgence l´appli-
cation des mesures nécessaires.
Les mesures ordonnées par le
vétérinaire-inspecteur seront notifiées au pro-
priétaire où à son remplaçant par procès-ver-
bal ou par des instructions imprimées ad hoc
et de vive-voix au bourgmestre ou à son manda-
taire.
Le bourgmestre ou les échevins comme rem-
plaçants, devront fournir le personnel surveil-
lant, les moyens de transport et les locaux d´hé-
bergement pour la surveillance des animaux
malades ou suspects. Ils veilleront de même à
l´exécution stricte des mesures ordonnées.
Le vétérinaire-inspecteur qui aura
constaté une épizootie ou le soupçon d´une telle
en l´absence des bourgmestre et échevins, or-
donnera l´isolement immédiat et, s´il le faut,
également la surveillance des animaux. Le vé-
térinaire-inspecteur avisera sans retard les
bourgmestre et échevins des mesures prises.
Lors de la constatation d´une épi-
zootie ou d´une suspicion d´épizootie, le pro-
priétaire pourra demander, sans préjudice de
la constatation officielle, l´avis d´un autre vé-
térinaire. Si tel est le cas après l´autopsie d´un
animal, les parties indispensables au diagnostic
de la maladie seront tenues sous bonne garde,
afin d´éviter la propagation de la maladie. En
cas de désaccord, le vétérinaire-inspecteur en
chef décidera en dernier lieu. Sur la proposition
de l´inspecteur en chef le Ministre de l´Agricul-
ture pourra rectifier les dispositions ordonnées
par le vétérinaire-inspecteur.
Mesures préventives contre le danger perma-
nent d´épizootie.
1. Examen du bétail dans le trafic ferroviaire.
Pour le cas d´un danger réel d´épi-
zootie le vétérinaire-inspecteur en chef fixera le
temps pendant lequel l´examen sanitaire des
animaux sera de rigueur avant le chargement
et après le déchargement, dans le trafic fer-
roviaire. L´heure du chargement et du déchar-
gement sera communiquée au moins 24 heures
d´avance au vétérinaire-inspecteur compétent.
Le sol des quais et des rampes de chargement
devra être étanche, facile à nettoyer et à désin-
fecter.
2. Transport d´animaux par véhicules à moteur.
Le transport d´animaux domesti-
ques ne pourra se faire qu´au moyen de camions
automobiles et de remorques dont le fond et les
parois seront suffisamment étanches pour em-
pêcher l´écoulement de toutes déjections des
animaux durant le transport. S´ils servent au
transport de gros bétail, les véhicules et re-
morques auront des parois d´au moins 160 cm.
de hauteur ; s´ils sont employés uniquement à
transporter du petit bétail, ces véhicules se-
ront pourvus de parois d´une hauteur de 100 cm.
au minimum. Les animaux seront attachés de
maniêre que leurs têtes ne puissent dépasser
les parois du véhicule. En tout cas il faut éviter
que la salive ne soit épandue au dehors.
Les camions seront nettoyés après chaque
transport, même s´il n´y a pas de danger d´épi-
zooties. Durant une maladie contagieuse, les
camions et remorques seront nettoyés et désin-
fectés très soigneusement après chaque emploi.
Les personnes qui se livrent professionnelle-
ment au transport des animaux par véhicule à
moteur (camionneurs, marchands de bestiaux,
bouchers, équarrisseurs), sont obligés de con-
former leurs véhicules aux prescriptions précé-
dentes.
Les voitures seront soumises au contrôle de
l´Inspection vétérinaire et pourront, en cas de
constatation de fautes graves, être exclues du
transport.
Pendant la durée d´une épizootie, les animaux
de boucherie et d´élevage seront transportés
dans des voitures différentes. Les véhicules em-
ployés au transport des animaux de boucherie
ne pourront en aucun cas servir au transport
du bétail d´élevage.
Si une épizootie ou la suspicion d´une telle
est constatée sur des animaux pendant le trans-
port, l´expédition ultérieure est à interdire et
les animaux seront isolés ; les mêmes prescrip-
tions seront appliquées aux animaux suspects
d´être contaminés.
Si ces animaux peuvent atteindre, dans 24
heures, un lieu de stationnement où ils se-
ront isolés ou abattus, l´expédition ultérieure
sera permise par le vétérinaire-inspecteur, sous
condition que ces animaux ne viennent pas en
contact en chemin, ni avec des fermes étran-
gères, ni avec d´autres animaux. L´arrivée de
ces animaux sera portée en temps utile à la
connaissance du vétérinaire-inspecteur du lieu
de destination. Le transport de pareils animaux
se fera sous la surveillance de la police locale
ou de la gendarmerie. Si ces animaux peuvent
être ramenés sans danger à leur lieu de prove-
nance, ils seront isolés dans la ferme d´origine,
pourvu qu´ils appartiennent tous au même pro-
priétaire. Si le troupeau appartient à plusieurs
propriétaires, les animaux seront isolés dans
une étable d´isolement de la localité.
3. Certificats d´origine et de santé.
Les certificats d´origine servent
de preuve de la provenance des animaux. Ils
doivent contenir les noms et domicile du pro-
priétaire et le signalement exact de l´animal.
Les certificats de santé servent à constater
le fait qu´un ou plusieurs animaux ne sont ni
atteints ni suspects d´être atteints d´une mala-
die épizootique.
Les deux certificats peuvent être réunis en
un seul.
Les grands animaux (solipèdes et bovidés)
nécessitent des certificats individuels, tandis
que pour les porcs, les moutons, les veaux, les
chèvres et la volaille, les données concernant
l´espèce et le nombre suffiront.
Les certificats seront encore requis, s´il y a
une maladie contagieuse dans une partie du
pays et si le trafic des animaux n´est que par-
tiellement interdit.
Les certificats d´origine et de santé pour les
animaux d´élevage et de boucherie provenant
d´une zone d´interdiction ou d´observation, ne
peuvent être délivrés qu´au plus tôt 24 heures
avant le départ des animaux. Ils devront être
renouvelés, si le départ n´a pas lieu à la date
fixée. Les animaux d´élevage, vendus à l´étran-
ger, devront être munis de certificats d´origine
et de santé délivrés au plus tôt 48 heures avant
leur départ, pour autant que l´Inspection vété-
rinaire les ordonne.
Durant le transport des animaux, le con-
voyeur portera les certificats sur lui, afin de les
montrer à toute réquisition des organes de la
police, faisant le contrôle.
Les frais de la délivrance des certificats in-
combent aux propriétaires.
4. Registre de contrôle, carnet des certificats
d´origine et de transport, marquage des ani-
maux.
Tout propriétaire ou détenteur de
bétail est obligé de tenir un registre de bétail,
groupant les animaux de l´espèce bovine et por-
cine.
Avant l´usage, le registre
sera revêtu du
sceau et de la signature du bourgmestre de la
commune ou de son délégué qui certifiera à la
première page le nombre exact de feuilles con-
tenues dans le registre. Les inscriptions s´y fe-
ront à l´encre et d´une façon lisible. Tout chan-
gement intervenu dans l´effectif y sera mar-
qué dans les 48 heures. Les nouveau-nés sont
à inscrire dans les 8 jours après leur naissance.
Les bovidés, les porcs et porcelets y seront
inscrits individuellement avec des indications
exactes sur le sexe, la robe, les marques, l´âge,
les signes particuliers, la date de naissance,
le jour et le lieu de l´achat, les noms et do-
micile du vendeur ainsi que le jour de la
vente ultérieure avec les noms et adresse de
l´acheteur. En cas de changement, l´inscription
sera barrée à l´encre avec indication de la date
et des motifs de l´annulation.
Tout transport de bétail, appartenant soit
à un commerçant de bestiaux, soit à un parti-
culier, devra être accompagné d´un certificat
d´origine et de transport, à délivrer par le pro-
priétaire, séparément pour chaque tête de bé-
tail. Ce certificat, dont le double formant talon,
restera aux mains de l´ancien propriétaire, ser-
vira comme autorisation de transport. Il con-
tiendra le signalement de l´animal : race, poil
âge, sexe, marques particulières et les noms et
adresse de l´acheteur. Pour les veaux et les
porcs, un certificat collectif suffit.
Les propriétaires d´une entreprise de trans-
port pour animaux ou leurs mandataires sont
obligés de tenir un registre de contrôle, tel
qu´il est mentionné à l´alinéa 2 ci-dessus. Ils
sont tenus à le porter sur eux lors du trans-
port et à le montrer à toute réquisition aux
agents de la police. Les camionneurs ou leurs
mandataires noteront chaque fois avant
le
transport les animaux à transporter, leur desti-
nation, la date et l´heure de la délivrance et le
nom du destinataire.
En outre, le camionneur ou son mandataire,
lors du transport d´animaux, doit être en pos-
session du certificat d´origine et de transport,
que lui remettra le propriétaire des animaux
transportés.
Les registres de contrôle et les carnets des
certificats d´origine et de transport, devront
toujours être à jour et véridiques. Ils seront
contrôlés périodiquement par les organes de la
police et durant les épizooties, par les vétéri-
naires-inspecteurs. Ils seront conservés un an
après la dernière inscription.
Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur
en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra or-
donner le marquage des bovidés et porcins.
5. Colportage,
troupeaux ambulants.
Le colportage des chevaux, des
bovidés, des moutons, des chèvres, des porcs et
de la volaille est interdit.
L´Inspection vétérinaire autorisera le col-
portage de la volaille s´il y a un besoin urgent.
Les marchands de volaille doivent tenir des
comptes exacts sur la vente par colportage, de
sorte que, lors de l´éclosion d´une maladie con-
tagieuse, l´enquête à faire par le vétérinaire-ins-
pecteur soit rendue possible.
La circulation des troupeaux ambulants est
défendue. Toutefois les troupeaux de moutons
qui sont conduits au-delà du ban local, pour-
ront être autorisés par l´Inspection vétérinaire
à passer sur d´autres bans dans le but de l´af-
fouragement. S´il y a danger d´épizooties, ils
seront surveillés par la police locale ou la gen-
darmerie.
La conduite des troupeaux dans le but de l´es-
tivage n´est pas considérée comme circulation
de troupeaux ambulants.
6. Livrets de saillies.
Les détenteurs de reproducteurs
admis à la saillie doivent inscrire dans un livret
la date des saillies, le signalement des bêtes
femelles et les noms et domicile des proprié-
taires.
Les livrets doivent être présentés à chaque
réquisition des vétérinaires-inspecteurs et d´au-
tres agents de surveillance.
Les détenteurs d´animaux reproducteurs sont
forcés de les déclarer au vétérinaire-inspec-
teur compétent.
7. Trafic d´animaux dans la région frontière-
douanière.
L´Inspection-vétérinaire peut or-
donner que les habitants de la zone frontière-
douanière indigène qui passent celle-ci avec
leur propre bétail dans l´intérêt de leur pro-
fession, du pâturage ou de l´exécution de tra-
vaux agricoles fassent examiner leur bétail par
un vétérinaire agréé lors du premier passage de
la frontière. Le vétérinaire agréé dressera sur
le résultat de l´examen un certificat d´origine
et de santé.
L´Inspection vétérinaire pourra ordonner, le
cas échéant, un marquage des animaux (marque
à l´oreille, marque au fer rouge aux cornes ou
aux onglons ou aux sabots).
Les animaux des propriétaires de la zone fron-
tière-douanière étrangère seront autorisés à
passer la frontière, dans les mêmes buts que
ceux cités à l´alinéa précédent moyennant un
certificat d´origine et de santé délivré par l´of-
fice vétérinaire officiel. Les animaux seront
clairement marqués (marque à l´oreille, mar-
que au fer rouge aux cornes, onglons ou sabots).
Le poste douanier du passage de la frontière
fera appel au vétérinaire-inspecteur compétent
en vue de l´examen de ces animaux. L´examen
des animaux étrangers passant la
frontière
d´une façon permanente, sera répété tous les
six mois, pour les autres il suffira d´un examen
au début du passage de la frontière. Pour as-
surer la protection du bétail indigène le vété-
rinaire-inspecteur en chef supprimera en partie
ou en tout le trafic des animaux dans la région
de la zone frontière si cette mesure lui paraît
nécessaire.
Les animaux rentrants seront séquestrés, s´il
est prouvé qu´ils ont été en contact de l´autre
côté de la frontière avec des animaux atteints
ou suspects d´être atteints d´une maladie conta-
gieuse.
8. Abattoirs.
Les plans pour la construction de
nouveaux abattoirs et pour les renovations
fondamentales à apporter à des abattoirs déjà
existants, seront soumis à l´Inspection vétéri-
naire qui jugera s´ils sont conformes aux pres-
criptions sur la police sanitaire du bétail.
Les abattoirs sont subordonnés,
et par rapport à la police sanitaire et par rap-
port à l´inspection des viandes à l´Inspection
vétérinaire de l´Etat.
La direction des abattoirs et l´inspection des
viandes doivent être confiées aux vétérinaires
agréés.
L´entrée de l´abattoir est interdite
aux personnes non autorisées. Il est défendu
de laisser courir librement des chiens dans les
installations de l´abattoir.
Les étables des abattoirs ne seront
utilisées que pour les bêtes de boucherie. Elles
doivent être claires, posséder un sol étanche et
des parois lisses, permettant un nettoyage et
une désinfection à fond.
Les animaux de boucherie intro-
duits dans les abattoirs ne peuvent plus les quit-
ter vivants. Le vétérinaire-inspecteur pour des
motifs spéciaux, pourra permettre des déroga-
tions à cette règle.
Si une maladie contagieuse su-
jette à déclaration, ou si des symptômes fai-
sant craindre l´éclosion d´une pareille maladie
ont été constatés parmi les animaux à l´abat-
toir, le vétérinaire-inspecteur ordonnera d´ur-
gence l´abatage des malades et des suspects.
L´abattoir infecté sera considéré comme foyer
contagieux et restera fermé à l´accès des ani-
maux de boucherie pour la durée du danger d´é-
pizootie.
Si les symptômes d´une maladie épizootique
ou la suspicion d´une telle maladie sont consta-
tés en l´absence du vétérinaire-inspecteur, la di-
rection de l´abattoir l´en avisera tout de suite
et prendra soin qu´avant son arrivée aucune
propagation de la maladie n´ait lieu.
9. Marché au bétail gras et maigre.
Les marchés au bétail gras et
maigre pourront être combinés avec l´installa-
tion d´un abattoir. Si tel est le cas, il faut qu´il
y ait des installations qui permettent une sé-
paration complète des deux exploitations.
Les marchés du bétail gras et
maigre seront soumis au contrôle de la police
sanitaire du bétail de l´Etat. Les personnes tra-
vaillant à l´abattoir avoisinant n´auront aucun
accès au marché du bétail gras.
Il sera joint au marché un em-
placement d´isolement pour les animaux sus-
pects d´être atteints ou d´être contaminés d´une
épizootie. Cette étable aura un sol étanche, des
parois lisses et sera bien éclairée.
L´éclosion d´une épizootie ou la sus-
picion d´une telle maladie, exigera le séquestre
du marché. S´il s´agit d´animaux de boucherie
et si le genre de l´épizootie l´exige, le proprié-
taire ou son mandataire sera tenu de faire
abattre tout de suite les animaux dans un local
désigné à cet effet. S´il y a urgence, l´abatage
des animaux atteints pourra se faire sans la per-
mission du propriétaire, par ordre du Ministère
de l´Agriculture, après proposition du vétéri-
naire-inspecteur en chef. Si les circonstances
l´exigent, l´abatage sera étendu également aux
bêtes suspectes. Les animaux maigres qui ne se-
ront pas abattus, resteront séquestrés aux frais
du propriétaire à l´étable d´isolement
tant
qu´existe le danger d´épizootie.
10. Marché aux bestiaux et expositions d´ani-
maux.
Les marchés aux bestiaux et les
expositions d´animaux de toutes espèces sont
soumis au contrôle de la police sanitaire du bé-
tail. Le vétérinaire-inspecteur examinera à l´en-
trée du marché les animaux quant à leur état
sanitaire, avant le commencement du marché.
Les communes où se tiennent des
marchés aux bestiaux ou des expositions d´ani-
maux, veilleront à ce qu´il y ait un emplacement
qui pourra être facilement clôturé et nettoyé.
L´accès au marché sera arrangé de sorte qu´il
ne puisse se faire que d´un côté. La commune
mettra à la disposition du vétérinaire-inspecteur
le personnel nécessaire à la surveillance.
La commune désignera au voisi-
nage immédiat du marché, un emplacement spé-
cial pour l´isolement provisoire et l´observation
ultérieure d´animaux malades ou suspects d´être
malades. Par autorisation du Ministère de l´A-
griculture, il pourra être dérogé à cette pres-
cription, s´il s´agit d´un marché de peu d´impor-
tance.
En cas de danger d´épizootie et
selon le grade d´extension et la nature de l´épi-
zootie, l´Inspection vétérinaire interdira les mar-
chés partiellement ou totalement. En cas d´in-
terdiction partielle, les animaux amenés aux
marchés autorisés seront accompagnés de cer-
tificats d´origine et de santé.
Si le vétérinaire-inspecteur com-
pétent constate une épizootie ou la suspicion
d´une telle à un marché ou à une exposition, il
ordonnera l´isolement de l´animal atteint
ou
suspect à l´étable destinée au séquestre. S´il
n´y a pas d´étable d´isolement, le propriétaire
pourra faire abattre l´animal à l´abattoir le plus
proche ou le faire ramener à l´étable. Dans les
deux cas, le vétérinaire-inspecteur prescrira les
précautions nécessaires et prendra soin que
l´exécution des mesures soit surveillée par la
police. Si le vétérinaire-inspecteur faisant le
service au marché n´a pas compétence pour le
lieu de la destination ou de l´abatage, il avisera
aussitôt l´inspecteur compétent de l´arrivée ou
de l´abatage de l´animal (art. 19). En même
temps, la direction de l´abattoir sera avertie de
l´arrivée de l´animal.
L´interdiction des marchés et la
levée de cette mesure seront publiées par l´Ins-
pection vétérinaire.
11. Etables des commerçants de bestiaux.
Les étables des commerçants de
bestiaux ou des personnes qui par profession
louent des écuries, seront sous la surveillance
des organes de la police sanitaire du bétail.
Lors d´un danger d´épizootie, les étables des
marchands de bestiaux seront soumises à la
surveillance spéciale des vétérinaires-inspec-
teurs. L´Inspection vétérinaire déterminera la
durée de cette surveillance, les parties du pays
où elle sera appliquée et si la vente d´un animal
provenant d´une pareille étable sera sujette à
un examen sanitaire antérieur. Cet examen aura
lieu alors au plus tôt 24 heures avant le départ.
Il sera délivré un certificat d´origine et de santé
sur le résultat de l´examen.
Les étables seront construites de
telle sorte qu´elles puissent être nettoyées et
désinfectées facilement ; leur construction doit
être en matériaux imperméables.
Si dans les alentours immédiats une épizootie
éclate ou est suspectée, elles seront passées pé-
riodiquement au lait de chaux dans toutes leurs
parties. Si le commerçant de bestiaux n´ob-
serve pas ces prescriptions, l´étable sera fermée
temporairement par le vétérinaire-inspecteur
compétent, jusqu´à ce que les mesures de net-
toyage et de désinfection aient eu lieu. Les éta-
bles importantes doivent posséder un espace
d´isolement pour animaux malades ou suspects.
Lorsqu´un marchand de bétail n´est pas pro-
priétaire d´une étable et qu´il en a loué une
ailleurs ou si l´étable ne se trouve pas dans le
voisinage immédiat du domicile du marchand,
cette étable devra être arrangée de sorte qu´elle
ne puisse communiquer directement avec des
locaux où se trouvent des animaux susceptibles
d´être infectés.
12. Laiteries.
Les laiteries et leurs installations
sont placées sous la surveillance du vétérinaire-
inspecteur.
Lorsqu´une propagation d´épizootie
est à craindre par la laiterie, ou si l´infection du
lait de ramassage est prouvée, le vétérinaire-
inspecteur ordonnera la fermeture de l´établisse-
ment pour la durée du danger d´infection. Cette
fermeture sera communiquée par procès-verbal
à la direction de la laiterie.
Il pourra être renoncé provisoirement à la
fermeture de la laiterie, s´il y a la certitude que
le lait et ses sous-produits seront retournés
après un chauffage suffisant aux propriétaires
des étables encore indemnes.
Le lait et ses sous-produits seront considérés
suffisamment chauffés, si pendant une minute
ils ont été exposés dans des récipients appropriés
à une température de 90° C ou dans un pas-
teurisateur à haute température admise par
l´autorité compétente, à 85° C.
La remise du lait et des sous-produits aux
fournisseurs se fera dans des récipients désin-
fectés. Les laiteries doivent posséder des ins-
tallations garantissant la désinfection.
Les laiteries détruiront journelle-
ment le résidu de l´écrémage, soit par le feu,
soit par l´enfouissement. Après l´enlèvement
du résidu de centrifugation, les différentes par-
ties de l´écrémeuse seront, ou bien plongées
pendant deux minutes dans une solution bouil-
lante de carbonate de soude à 3%, ou bien
soigneusement brossées avec la même solution.
13. Tanneries, fabriques de cuir.
Les envois de cuirs étrangers aux
tanneries, magasins de cuirs et de peaux et fa-
briques de cuirs sont à déclarer au vétérinaire-
inspecteur.
Si ces peaux sont supposées infectées ou sus-
pectes d´être infectées, elles seront désinfectées
d´après les indications du vétérinaire-inspec-
teur. Notamment, lors de soupçon de charbon
bactéridien, la preuve d´après Ascoli sera à
provoquer. Le vétérinaire-inspecteur coupera à
cet effet une tranche de la peau, si possible en
un endroit où tient encore du sang ou du tissu
conjonctif, d´environ 11 cm de long et 7 cm de
large et l´enverra au Laboratoire vétérinaire de
l´Etat.
14. Fabrication, emploi et importation de vac-
cins.
La fabrication, l´emploi et l´im-
portation des vaccins de provenance animale,
seront soumis au contrôle permanent du Labo-
ratoire vétérinaire de l´Etat. Les séra, cultures
et vaccins ne peuvent être délivrés qu´à des vé-
térinaires agréés.
15. Colliers de chiens.
Les chiens courant librement sur
la voie publique, doivent porter des colliers in-
diquant les noms et résidence du propriétaire.
16. Châtreurs
professionnels.
Les châtreurs professionnels sont
obligés à déclarer toute épizootie sujette à la
déclaration. Il leur sera défendu d´entrer dans
les fermes ou étables mises sous séquestre.
Avant d´exercer leur métier, ils doivent en
faire la déclaration au vétérinaire-inspecteur
compétent.
Un registre de contrôle tenu par le châtreur
renseignera sur son activité et sur les localités
et fermes où il a exercé son métier.
17. Etablissements pour la destruction des ca-
davres, clos d´équarrissage, emplacements d´en-
fouissement.
A. Etablissement pour la destruction ou
l´utilisation des cadavres.
On entend par cadavre dans le
sens du présent règlement, les corps des ani-
maux morts ou abattus, dont la viande n´est
pas destinée à la consommation humaine et des
animaux mort-nés des races équine, bovine, por-
cine, ovine, caprine, canine et féline.
Seront créés des établissements d´utilisation
de cadavres correspondant en nombre aux be-
soins du pays. Ils seront installés soit par ordre
de l´autorité soit par initiative privée avec sub-
vention de l´Etat. Avant l´installation d´une
pareille exploitation, les plans seront soumis à
l´approbation de l´Inspection vétérinaire. Les
prescriptions sur le fonctionnement d´un pa-
reil établissement seront
élaborées par les
soins de l´Inspection vétérinaire.
Les établissements pour l´utilisa-
tion des cadavres ne pourront être construits
et exploités qu´en des lieux isolés, situés au
moins 3 kilomètres de toute habitation humaine.
Il ne peut en être installé dans les abattoirs
que si leurs locaux sont séparés et s´il existe
un personnel spécial auquel l´accès de l´abat-
toir restera interdit.
Aussi longtemps que les établisse-
ments pour l´utilisation des cadavres ne seront
pas en exploitation, l´autorité admettra des clos
d´équarrissage
et des emplacements publics
d´enfouissement.
B. Clos d´équarrissage.
Les équarrisseurs doivent charger,
dans les 24 heures à leurs frais, les cadavres
d´animaux qui leur sont déclarés par les pro-
priétaires. Si un équarrisseur constate qu´un
animal mort était atteint ou suspect d´une ma-
ladie contagieuse, il en avisera sans retard le
vétérinaire-inspecteur.
Le commerce des viandes de toutes sortes est
strictement interdit aux équarrisseurs. Si, tou-
tefois des considérations de police sanitaire ne
s´y opposent pas, la livraison de viande de ca-
davre bouillie à la pisciculture ou à d´autres
entreprises d´engraissement pourra être auto-
risée sur avis de l´inspection -vétérinaire pré-
alablement entendue. Ces livraisons de viandes
seront surveillées par la police locale ou la
gendarmerie. L´équarrisseur inscrira dans un re-
gistre toute entrée de cadavres, ainsi que toute
fourniture
de viande cuite. Ces inscriptions
seront vérifiées quant à leur exactitude par le
vétérinaire-inspecteur lors de ses inspections
périodiques du clos d´équarrissage.
Installation.
Les clos d´équarrissage doivent
être éloignés au moins de trois kilomètres de
toute habitation humaine, être clôturés et n´a-
voir qu´une seule entrée. Des étables d´engrais-
sement n´y seront pas tolérées.
Dans les locaux où se font l´aba-
tage, le dépouillement, le dépeçage et l´utilisa-
tion, le sol devra être étanche et les murs lisses
et facilement lavables jusqu´à une hauteur de
deux mètres. Le local sera bien éclairé et devra
posséder, pour autant que possible, un raccor-
dement à une conduite d´eau.
Les parties liquides et l´eau de la-
vage seront recueillies dans une fosse collec-
trice étanche, bien couverte et possédant un ca-
nal d´adduction étanche. Le contenu de la fosse
collective sera désinfecté selon les prescriptions
sur la désinfection du purin (art. 109) et devra
être vidé selon les instructions du vétérinaire-
inspecteur.
Les équarrisseurs devront posséder
les voitures nécessaires au transport des ca-
davres, les ustensiles requis au dépouillement et
au dépeçage de cadavres ainsi que des désinfec-
tants en quantité suffisante.
Les voitures, les ustensiles et les locaux se-
ront nettoyés à fond après chaque emploi, et
désinfectés chaque fois qu´il s´agit d´un animal
infecté. Les voitures recouvertes à l´intérieur de
zinc répondront aux prescriptions de l´art. 19.
Si possible, ces voitures seront munies d´un
treuil pour soulever les cadavres ; elles seront
fermées de tous les côtés.
Il est interdit de transporter dans de pa-
reilles voitures du bétail de rente ou d´élevage
qui n´est pas destiné au clos d´équarrissage.
Destruction appropriée des cadavres.
Est à considérer comme destruc-
tion appropriée
a) la cuisson et l´étuvage jusqu´à désagréga-
tion des parties molles ; la cuisson de la viande
est reconnue suffisante, si la viande sous l´in-
fluence de la chaleur est devenue grise ou gris-
blanchâtre dans les couches internes et si le jus
découlant d´une section ne possède plus une co-
loration rougeâtre ;
b) la distillation sèche ;
c) le traitement par des agents chimiques jus-
qu´à dissolution des parties molles ;
d) la combustion, l´incinération ;
e) l´enfouissement.
Le dernier procédé ne sera permis que pour
autant que les méthodes énumérées sub a - d
ne soient pas praticables.
Si des prescriptions de police sani-
taire ne s´y opposent pas, on pourra utiliser des
cadavres, à l´exception de la peau, la graisse
après cuisson ou fonte à des buts industriels ;
les os, les cornes, les sabots, les onglons, les
crins, la laine, les soies, les plumes après cuis-
son et séchage.
La fabrication et l´emmagasinement de ces
matières doivent se faire dans des locaux spé-
ciaux.
C. Emplacements locaux d´enfouissement.
Chaque commune disposera d´un
emplacement public d´enfouissement dans un
lieu approprié et d´une étendue suffisante. Plu-
sieurs communes peuvent posséder en commun
un emplacement d´enfouissement.
Avant la désignation de ces em-
placements, la commune demandera la permis-
sion à l´Inspection vétérinaire. L´emplacement
devra être délimité facilement, être éloigné d´au
moins trois kilomètres des habitations et des
cours d´eau et devra convenir au creusement des
fosses. Celles-ci seront assez profondes pour que
les animaux enfouis puissent être recouverts
d´une couche de terre de 1,25 m au moins. Elles
ne doivent pas contenir d´eaux souterraines.
Il est interdit de faire des planta-
tions dans ces emplacements et y récolter de
l´herbe, du foin ou d´autres graminées. Les pres-
criptions du présent article et du précédent sont
applicables également aux clos d´équarrissage
dans lesquels des cadavres ou parties de ca-
davres d´animaux seront enfouis.
Les propriétaires de cadavres d´a-
nimaux aviseront le bourgmestre ou son rem-
plaçant de l´utilisation de l´emplacement d´en-
fouissement. La police locale surveillera le
transport et l´enfouissement. Lors du trans-
port durant une épizootie on prendra soin de ne
pas souiller les chemins employés avec des ma-
tières infectieuses. Pour ce cas le vétérinaire-
inspecteur donnera à la police locale les ins-
tructions nécessaires et il veillera à ce que des
désinfectants soient disponibles en quantité suf-
fisante.
Mesures préventives contre le danger parti-
culier d´épizooties.
Lors d´une épizootie, l´Inspection
vétérinaire prescrira la vaccination, s´il est
prouvé qu´une telle mesure abrégera la durée de
la maladie contagieuse ou évitera la propaga-
tion ou l´éclosion. Pour ces vaccinations on fera
appel pour autant que possible aux vétérinaires
agréés.
Restrictions de trafic.
Isolement. L´isolement a pour
but de soustraire à la contagion les animaux
sains.
A moins que le vétérinaire-inspecteur ne le
permette, les animaux soumis à l´isolement ne
doivent pas sortir du lieu qui leur a été assigné,
ni être mis en contact avec des animaux étran-
gers. Les cadavres de ces animaux isolés ne
peuvent être ouverts qu´avec la permission du
vétérinaire-inspecteur compétent.
L´entrée dans le local d´isolement n´est per-
mise qu´aux organes de la police sanitaire, aux
vétérinaires agréés et aux gens qui soignent ces
animaux.
Le transport d´un animal soumis
à l´isolement à un abattoir sera permis sous les
conditions suivantes: au plus tôt 24 heures
avant le départ, l´animal sera examiné par un
vétérinaire agréé quant à son état de santé et
il en délivrera un certificat de santé et d´ori-
gine. Le départ est à porter sans retard à la
connaissance du vétérinaire-inspecteur.
Si le danger d´épizootie a disparu,
le vétérinaire-inspecteur compétent lèvera les
mesures d´isolement.
Quarantaine. La quarantaine
a pour but d´établir si des animaux qui provien-
nent de l´étranger ou de lieux infectés ou sus-
pects, sont sains. Les animaux subiront la qua-
rantaine dans un local spécial qu´ils ne pourront
pas quitter sans l´autorisation du vétérinaire-
inspecteur. Elle pourra
avoir lieu dans un
pâturage, pourvu que les animaux ne viennent
pas en contact avec d´autres animaux suscep-
tibles d´être infectés. Le transport de pareils
animaux vers un abattoir se fera sous les con-
ditions citées à l´art. 66.
La durée de la quarantaine est
fixée par rapport à la période d´incubation de
la maladie présumée. La période d´incubation est
pour la peste bovine de 10 jours ;
la péripneumonie contagieuse de 180 jours ;
la fièvre aphteuse de 15 jours, pour le bétail
importé et vacciné de 12 jours ;
le charbon bactéridien, le charbon bactérien
et la septicémie hémorragique de 15 jours ;
la paratyphose de 10 jours ;
la tuberculose et l´avortement infectieux, en
ce cas décideront la tuberculination, resp. l´ag-
glutination ;
la morve des solipèdes de 90 jours ;
la dourine de 12 mois ;
l´exanthème coïtal de 15 jours ;
la gale des solipèdes et ovins de 60 jours ;
la rage de 100 jours ;
la peste porcine de 15 jours ;
le choléra des poules et la peste aviaire de 10
jours ;
la loque de 30 jours ;
la nosémose et l´acariose des abeilles de 15
jours.
Si au cours de la quarantaine
l´existence d´une maladie contagieuse est cons-
tatée, le séquestre remplacera la quarantaine.
A la fin de la quarantaine, les animaux exa-
minés par le vétérinaire-inspecteur sont déclarés
sains, s´ils ne présentent aucun signe suspect.
Séquestre simple. Le séquestre
simple consiste à tenir renfermés dans un lieu
à part (étable, parc, chenil etc.) les animaux
malades ou suspects. Les animaux mis sous sé-
questre ne doivent pas quitter les lieux où ils
sont cantonnés. Il est interdit d´y placer des
animaux sains. L´accès aux animaux sous sé-
questre n´est permis qu´avec l´accord du vété-
rinaire-inspecteur. Durant le séquestre, les ani-
maux suspects pourront être conduits à un
abattoir en observant les mesures de précau-
tions citées aux articles 20 et 66.
Séquestre renforcé. Sauf pres-
criptions contraires, le séquestre renforcé com-
prend les mesures préventives suivantes
a) les animaux ne doivent absolument pas
sortir des lieux dans lesquels ils sont enfermés.
S´il s´agit d´une maladie dont ne sont atteints
que des animaux d´espèces déterminées, les
animaux d´autres espèces peuvent, avec la per-
mission de l´Inspection vétérinaire,
être em-
menés après avoir été désinfectés.
Si, lors de l´éclosion de l´épizootie, les ani-
maux se trouvent au pâturage et qu´ils y
puissent subir la maladie sans danger pour les
autres, on s´abstiendra de les transporter ail-
leurs. Si cette certitude n´est pas donnée, ces
animaux seront mis en stabulation sous la sur-
veillance du vétérinaire-inspecteur.
Le propriétaire ou son mandataire pourra
être autorisé à soigner les animaux se trouvant
au pacage. Cette permission ne sera donnée par
le vétérinaire-inspecteur que pour autant que
les précautions nécessaires soient prises.
b) Il est interdit d´introduire dans la loca-
lité ou la contrée mise sous séquestre des ani-
maux susceptibles d´être infectés.
c) les personnes venant du dehors ne peuvent
pénétrer dans une localité sous séquestre ren-
forcé que si elles y sont autorisées par le vété-
rinaire-inspecteur compétent. Néanmoins l´ac-
cès sera toujours permis aux médecins, vétéri-
naires et sages-femmes. A la sortie de l´ex-
ploitation infectée, ces personnes désinfecteront
leurs vêtements et chaussures selon les pres-
criptions sur la désinfection (art. 116 et 117).
d) Les personnes qui habitent des bâtiments
où se trouvent des animaux séquestrés, y res-
teront consignées. Seulement pour le cas d´une
nécessité absolue et après avoir entendu le vé-
térinaire-inspecteur compétent, l´inspecteur en
chef pourra faire une exception.
e) S´il y a lieu de supposer que l´extension de
l´épizootie pourra être circonscrite par la fer-
meture de l´école, le vétérinaire-inspecteur en
chef la proposera au Ministre de l´Agriculture.
f) Tout trafic avec des objets ou produits de
provenance animale, pouvant
transmettre la
maladie, restera interdit.
g) Si un village est infecté en entier, le tra-
fic des personnes à l´intérieur du village peut
être permis. Le passage de la limite locale et
l´accès au ban du village resteront interdits.
h) Le Gouvernement pourra désigner des
personnes (police, militaire) qui auront à veil-
ler à la stricte observation des dispositions pri-
ses par les autorités.
Les zones pour lesquelles le sé-
questre renforcé peut être ordonné sont
a) une zone d´interdiction (d´infection) com-
prenant les étables, les pâturages, les lieux et
chemins qui sont mis sous séquestre et à la-
quelle s´étendent les mesures prévues à l´art
précédent ;
b) une zone de protection (d´observation) en-
tourant la zone d´infection.
Il est interdit d´introduire dans la zone d´ob-
servation des animaux susceptibles d´être in-
fectés. Les animaux de la zone de protection ne
pourront être emmenés au dehors que dans le
but de l´abatage.
Les animaux de rente et d´élevage ne pour-
ront sortir de la zone de protection qu´avec
l´autorisation du vétérinaire-inspecteur en chef
et seulement pour des motifs économiques pres-
sants.
Avec l´accord du vétérinaire-inspecteur com-
pétent les animaux réfractaires à l´épizootie et
provenant d´étables indemnes, pourront être em-
ployés au travail agricole sur le ban local. En
outre les animaux des étables indemnes, si les
circonstances le permettent, pourront être auto-
risés par le vétérinaire-inspecteur à aller aux
pâturages, situés à proximité des étables. Lors
de l´établissement des zones, on tiendra compte
des conditions géographiques. La fixation des
zones sera portée à la connaissance du public.
Les limites des zones sont à indiquer sur les
voies d´accès par des écriteaux. La commune
posera ces écriteaux, le vétérinaire-inspecteur
marquera le foyer contagieux. Pour les épizoo-
ties citées à l´art. 12, l´autorité locale prendra
soin de marquer les foyers contagieux venant
s´ajouter aux premiers.
En ordonnant le séquestre ren-
forcé, l´Inspection vétérinaire interdira les mar-
chés, les expositions, les ventes et les rassem-
blements de bétail.
Dans la zone d´infection, toutes les réunions
provoquant un rassemblement de personnes se-
ront interdites. Pour des cas urgents, on pour-
ra, après avoir référé à l´inspecteur en chef,
faire des exceptions.
L´étendue locale des restrictions de rassem-
blement est délimitée dans chaque cas et sera
portée à la connaissance du public.
Le vétérinaire-inspecteur prendra
soin de mettre en garde le propriétaire et son
remplaçant, en présence d´une épizootie trans-
missible à l´homme, contre les dangers qu´ils
courent par un contact imprévoyant avec ces
animaux et par l´usage de leurs produits. Ceci
est spécialement le cas pour le charbon bactéri-
dien et la morve.
S´il est à présumer que l´épizootie
sera propagée par de petits animaux domesti-
ques, ces animaux seront attachés ou enfermés
dans un local séparé. Les animaux de peu de va-
leur peuvent être abattus.
Si les animaux séquestrés sont em-
ployés ou divaguent malgré l´interdiction de cir-
culer, en dehors des emplacements et localités
leur consignés, l´Inspection vétérinaire pourra
demander au Ministre de l´Agriculture l´auto-
risation de les abattre immédiatement.
Abatage d´animaux. Destruction d´objets sus-
ceptibles de propager la maladie.
Lorsque l´abatage paraît être le
moyen efficace de combattre une maladie con-
tagieuse, le vétérinaire-inspecteur en chef, après
autorisation du Ministre de l´Agriculture, or-
donnera l´abatage des animaux malades et sus-
pects. Avant tout abatage il sera procédé à une
évaluation officielle des animaux. Le vétéri-
naire-inspecteur décidera de l´utilisation éven-
tuelle et appropriée des animaux abattus.
Lors de l´utilisation des animaux, on prendra
soin que les parties susceptibles de propager la
maladie soient détruites ou utilisées sans cau-
ser de dommage. Au surplus les prescriptions
sur l´inspection des viandes seront appliquées.
Les cadavres, les effets et les objets qui peu-
vent être porteurs du contage seront détruits
d´après les indications du vétérinaire-inspec-
teur, sous la surveillance de la police.
Indemnité.
L´allocation ou le refus d´une in-
demnité pour les animaux abattus par ordre de
l´Inspection vétérinaire, sera réglé d´après les
prescriptions des articles 3 et 5 de la loi du 29
juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail.
L´indemnité se basera sur la valeur
commune de l´animal, la tuberculose exceptée,
sans préjudice de la moindre valeur que l´ani-
mal a subie par suite de la maladie ou de la vac-
cination.
La valeur commune est la valeur de l´animal
tel quel, c. à d. la valeur qu´il aurait dans le
commerce réel, si l´acheteur ignorait la présence
de la maladie.
Seront déduites de l´indemnité à
payer par la Caisse de l´Etat
a) la somme provenant d´un contrat d´assu-
rance et
b) la valeur des parties de l´animal abattu,
restant à la disposition du propriétaire, d´après
les dispositions officielles.
Il sera payé par l´Etat au propriétaire une
indemnité égale aux deux tiers de la valeur de
l´animal abattu, si l´autopsie faite par le vété-
rinaire-inspecteur révèle les maladies suivantes
peste bovine, paratyphose, charbon bactéri-
dien, morve, peripneumonie, fièvre aphteuse et
tuberculose bovine.
L´indemnité ne sera allouée, qu´après que
l´animal évalué officiellement aura été abattu
sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur,
excepté pour les animaux morts de charbon
bactéridien, sous condition toutefois que la dé-
claration à la police sanitaire soit faite dans les
24 heures après la mort et que le vétérinaire-
inspecteur ait confirmé la présence de la mala-
die.
En cas d´abatage pour tuberculose ouverte
des bovidés, l´indemnité ne sera allouée que si
le propriétaire se déclare d´accord à assainir
son étable d´après les dispositions de l´article
167.
L´indemnité pourra être refusée par le vété-
rinaire-inspecteur, s´il se trouve en présence
d´un animal tuberculeux moribond ou émacié.
Sa décision dûment motivée sera adressée
au Département de l´Agriculture.
Ne seront pas indemnisés les animaux morts
de tuberculose avant l´évaluation ou abattus
par le propriétaire sans ordre d´abatage de l´au-
torité. Pour la paratyphose un abatage aura
lieu si la présence du bacille a été démontrée
lors de trois examens des excréments et du
sang, chacun à deux semaines d´intervalle.
Pour que l´indemnité soit due,
les animaux doivent avoir séjourné au pays,
conformément à l´art. 5 de la loi du 29 juillet
1912, suivant qu´il s´agit de peste bovine et de
paratyphose 10 jours, de charbon bactéridien et
de fièvre aphteuse 15 jours, de la morve 90
jours, de péripneumonie 180 et de la tubercu-
lose 270 jours.
Le droit à l´indemnité est déchu, si la preuve
est apportée que les animaux importés de l´é-
tranger n´ont pu se contaminer au pays.
Le Gouvernement, pour autant
qu´il le juge nécessaire et sur proposition du
vétérinaire-inspecteur en chef, pourra décider
l´octroi d´une indemnité encore pour d´autres
maladies que celles énumérées à l´art. 1 du
présent arrêté.
Mode d´évaluation.
L´indemnité à allouer, aussi bien
pour les animaux abattus d´office que pour les
objets à détruire, sera fixée par le vétérinaire-
inspecteur.
Si une évaluation semble être trop élevée ou
si lors de l´estimation, il y a désaccord entre le
propriétaire et le vétérinaire-inspecteur, l´ins-
pecteur en chef en décidera en dernière ins-
tance.
Pour l´évaluation de l´indemnité à payer pour
les animaux abattus d´office pour tuberculose
ouverte, le vétérinaire-inspecteur procédera de
la manière suivante
1) pesage de l´animal sur une bascule publi-
que ;
2) pour les animaux sans aucune valeur de
rente et d´élevage (animaux gravement mala-
des, animaux avec tuberculose de la matrice,
du pis, taureaux et boeufs incapables à la sail-
lie ou resp. au travail), l´indemnité s´élèvera
aux deux tiers de la valeur du poids vif ;
3) pour les animaux avec une certaine valeur
de rente et d´élevage (animaux bien nourris),
il fixera d´abord la valeur du poids vif et y ajou-
tera un supplément variant entre 10-40% de
cette valeur. De la somme totale ainsi obtenue,
l´indemnité comportera les deux tiers.
L´évaluation des bovidés tuberculeux qui se-
ront abattus d´office d´après les dispositions
des art. 154 b et 167 du présent arrêté, se fera
de la même manière.
L´indemnité sera payée dans tous les cas aux
propriétaires,
sans préjudice du résultat
de
l´inspection des viandes.
Le Ministre de l´Agriculture
après avoir entendu l´Inspection vétérinaire
fixera périodiquement le prix du kilogramme
vif des animaux.
Le ticket de pesage obtenu lors de la cons-
tatation du poids vif sera versé au dossier de
l´affaire.
Nettoyage et désinfection.
A. Dispositions générales.
Dans toutes les maladies sujettes
à déclaration (art. 1), le nettoyage et la désin-
fection auront lieu selon les ordres du vétéri-
naire-inspecteur. Après désinfection seulement
il y aura lieu de lever les mesures préventives.
S´il n´est pas décidé autrement, les
deux mesures seront à exécuter par le proprié-
taire qui en supportera également les frais.
Dans des cas spéciaux (peste porcine, morve,
charbon, fièvre aphteuse, paratyphose), le Gou-
vernement, sur proposition de l´Inspection vé-
térinaire, pourra faire exécuter la désinfection
après le nettoyage fait par le propriétaire, par
un agent désinfecteur du Laboratoire vétéri-
naire de l´Etat. En ce cas, les frais de la désin-
fection seront portés par l´Etat,
Si un propriétaire refuse de donner suite aux
ordres du vétérinaire-inspecteur, celui-ci ré-
querra du personnel et du matériel aux frais
du propriétaire, en vue de l´exécution des me-
sures.
Le nettoyage et la désinfection
s´étendront à tous les objets qui ont été en con-
tact avec le contage et s´opéreront dans l´ordre
suivant
1) les wagons de chemin de fer et les vé-
hicules à moteur ;
2) les abattoirs, les établissements d´utili-
sation et de destruction des cadavres et les clos
d´équarrissage ;
3) les routes et les chemins, les places de
marché et d´abatage, les rampes et les quais de
chargement ;
4) les fontaines, auges et abreuvoirs ;
5) le foin, la litière, la paille, les fourrages,
les déchets ;
6) les ustensiles et autres objets mobiles ;
7) les étables, les emplacements de monte et
autres lieux de stationnement des animaux ;
8) les granges, fenils et autres locaux dans
lesquels sont conservés et préservés les four-
rages ;
9) les canaux d´écoulement et les fosses col-
lectrices ;
10) les animaux ;
11) les habits et chaussures;
12) les personnes.
B. Nettoyage.
Le nettoyage consiste d´abord en
un raclage des souillures suivi d´un lavage à
l´aide d´une solution de soude chaude à 3% de
la lessive de cendres de bois chaude ou de l´eau
de savon chaude.
Les wagons et véhicules à moteur
ayant servi au transport des animaux seront
nettoyés après chaque transport d´animaux soit
malades, suspects ou sains.
Si des animaux contaminés sont
conduits à l´abattoir, les locaux et les ustensiles
avec lesquels ils sont entrés en contact, doivent
être nettoyés. Des organes susceptibles de pro-
pager l´infection seront ou bien détruits ou ren-
dus innocifs par des procédés appropriés.
Si dans des établissements d´utilisation de ca-
davres, des animaux morts d´une maladie conta-
gieuse sont utilisés, il sera procédé immédiate-
ment au nettoyage des locaux et ustensiles avec
lesquels ces animaux ont été en contact.
Dans les clos d´équarrissage, ces animaux se-
ront enfouis aussi vite que possible. L´accès à la
fosse sera nettoyé soigneusement ; les voitures
ayant servi au transport seront lavées et désin-
fectées.
Sur les routes et chemins qui ont
été utilisés par des animaux malades ou sus-
pects, les déjections, la litière et les déchets de
toute espèce seront soigneusement rassemblés
et brûlés. Les places souillées seront nettoyées
à l´eau. Sur les places des marchés, des abata-
ges, et sur les rampes et quais de chargement,
le fumier, le sang et les déchets de toute espèce
seront soigneusement rassemblés et brûlés. Des
emplacements pavés seront à nettoyer à la lance
d´eau.
Les fontaines, auges et abreu-
voirs qui ont été utilisés par des animaux mala-
des ou suspects, seront vidés et lavés à fond à
l´extérieur et à l´intérieur. Il est interdit de la-
ver dans les fontaines publiques des effets in-
fectés.
Dans les étables et autres lieux de
stationnement d´animaux malades ou suspects,
le foin, la litière, la paille, les autres substances
fourragères et déchets, devront être rassemblés
et brûlés. Si le fumier rassemblé ne peut pas
être brûlé, il sera tassé en un lieu déterminé.
Les ustensiles d´écurie de peu de
valeur seront brûlés ou enfouis. Les ustensiles
en bois seront raclés et lavés. Les ustensiles en
métal seront chauffés au feu ou plongés dans
de l´eau bouillante. Les objets en cuir, en caout-
chouc et en étoffe seront lavés avec une brosse
forte.
Dans les étables et autres lieux de
stationnement, les murs, les plafonds, les pout-
raisons et les objets fixés seront raclés et lavés.
Le sol cimenté, betonné ou pavé sera lavé à
fond, les planches en bois seront traitées de la
même manière, l´attention se portera spéciale-
ment sur les fissures. Les planches détériorées
seront brûlées et remplacées, Le sol à l´exté-
rieur, s´il est souillé, sera creusé à une profon-
deur de 20 cm. et cette couche de terre sera en-
fouie.
Les granges et autres lieux dans
lesquels est conservé et préparé le fourrage se-
ront nettoyés à fond. Les substances fourra-
gères et matières analogues qui ont été en con-
tact avec des animaux malades ou suspects ou
qui peuvent transmettre le contage indirecte-
ment, seront détruites.
Les canaux d´écoulement, les fos-
ses collectrices, les rigoles etc. seront nettoyés
avec soin.
La surface des corps, les sabots et
les onglons des animaux seront lavés ou déba-
rassés des souillures par un procédé quelcon-
que.
Au besoin on parera les sabots et les onglons.
Les vêtements,
le linge et les
chaussures, à moins qu´ils ne soient brûlées, se-
ront lavés s´ils ont été portés par des personnes
ayant été en contact avec des animaux malades.
Les personnes devront nettoyer
les mains et autres parties souillées du corps,
au besoin après désinfection préalable avec de
l´eau chaude et du savon.
L´eau employée au nettoyage
sera versée en totalité dans la fosse à purin.
C. Désinfection.
Seront employés comme désin-
fectants
1) La vapeur d´eau à 100° au moins ;
2) l´eau bouillante ;
3) le lait de chaux (25%) préparé sur place
avec de la chaux éteinte (1 kg. de chaux pour
4 litres d´eau) ;
4) le lait de chlorure de chaux (20%, 1 kg.
de chlorure de chaux pour 5 litres d´eau) ;
5) la soude caustique (2%, seule ou en mé-
lange à parties égales avec le lait de chaux ;
6) le savon de crésol (avec 40% au moins de
crésol) en solution à 5% ;
7) l´acide phénique (3-5%) ;
8) le sublimé, 1 promille (ne pas employer,
s´il s´agit de ruminants) ;
9) l´aldéhyde formique en solution à 2,5%
ou sous forme de vapeurs ;
10) la combustion, l´incinération ;
11) la solution de carbonate de soude à 3%
spécialement pour la désinfection des récipients
de lait, immersion de ceux-ci dans une pareille
solution pendant deux minutes au moins.
Tous les désinfectants doivent être employés
aussi chauds que possible et fraîchement pré-
parés. L´Inspection vétérinaire est autorisée à
admettre ou à prescrire l´emploi de nouveaux
désinfectants, dont le pouvoir désinfectant et
l´usage pratique ont donné des résultats satis-
faisants.
Seront appliquées pour la désin-
fection des wagons de chemin de fer, les ins-
tructions sur la désinfection établies par l´ad-
ministration du rail. La désinfection des véhi-
cules à moteur et des remorques s´effectuera
immédiatement après le transport des animaux
malades ou suspects. Les emplacements desti-
nés à la désinfection auront un sol imperméable
avec de bons dispositifs d´écoulement,
per-
mettant aux eaux de s´écouler sans danger. La
désinfection s´étendra à tous les ustensiles sus-
ceptibles d´avoir été en contact avec les ani-
maux pendant le chargement, le transport et le
déchargement. De même les emplacements où
s´est effectué le nettoyage et le lavage seront
désinfectés.
Un véhicule automobile entrant à l´abattoir,
y sera désinfecté après le déchargement. Si
des animaux malades ou suspects sont trans-
portés ailleurs, les camions seront désinfectés
avant leur départ du lieu de destination sous
la surveillance de la police locale. Le conduc-
teur de la voiture devra se faire certifier par
écrit la désinfection par la direction de l´abat-
toir ou par la police locale. A cet effet, il pour-
ra être fait usage d´étiquettes spéciales à coller
sur les camions désinfectés.
Les abattoirs seront désinfectés
conformément aux prescriptions sur l´exploita-
tion de l´abattoir sous la surveillance du vété-
rinaire-directeur.
On désinfectera les établisse-
ments d´utilisation ou de destruction de cadavres
en se servant d´une solution de sublimé, de cré-
sol savonneux, d´acide phénique ou de soude
caustique. Dans les clos d´équarrissage avant
de recouvrir la fosse d´enfouissement, on ré-
pandra sur les cadavres du lait de chaux, du
lait de chlorure de chaux ou du pétrole. L´em-
placement sur lequel une autopsie a été faite
sera désinfecté de la même manière. Les voi-
tures employées au transport des cadavres d´a-
nimaux contaminés, seront désinfectées à l´aide
de sublimé, de crésol savonneux, d´acide phé-
nique ou de soude caustique.
Les routes et chemins seront dés-
infectés avec du lait de chaux ou de chlorure de
chaux. Dans le voisinage immédiat des étables
contaminées on répandra de la chaux ou du
chlorure de chaux sur le sol.
Sur les emplacements des marchés et des
abatages ainsi que sur les quais et rampes
de chargement on répandra de la chaux ou du
chlorure de chaux ; les endroits particulière-
ment suspects seront arrosés avec une solution
de sublimé ou de soude caustique.
Si la nature du sol ne permet pas une désin-
fection à fond, tel qu´il est le cas pour les prai-
ries, la nocuité de l´emplacement sera détruite
par le feu ou il sera clôturé pour un temps dé-
terminé.
On désinfectera les fontaines,
les auges et les abreuvoirs avec une brosse
trempée dans une solution de crésol savonneux
ou de soude caustique ; les abords immédiats
seront arrosés de lait de chaux ou de chlorure
de chaux.
Le foin, la litière, la paille et
autres fourrages qui pourront être infectieux
seront incinérés.
Lors d´une épizootie le tas de fu-
mier de l´exploitation infestée qui se trouve
près d´un chemin public, sera clôturé à l´aide
de fil de fer. Si le fumier n´est pas détruit jour-
nellement (incinération ou enfouissement), il
devra être tassé en un lieu inaccessible aux
animaux, Le fumier est à tasser de la manière
suivante : les excréments et la litière seront
mélangés intimement dans la proportion de
2 : 3 et modérément humectés (eau, purin) et
puis empilés en forme de grands tas durant
un temps assez long. Si le fumier ne peut pas
être tassé de cette façon, on répandra chaque
jour sur le fumier évacué une couche épaisse de
chaux ou de chlorure de chaux. Les abords im-
médiats seront traités de la même manière au
moins une fois par jour. On devra veiller stric-
tement à ce que le purin ne puisse s´écouler du
tas de fumier ou du lieu où celui-ci a été empilé.
Après la désinfection, le fumier sera recouvert
d´une couche de terre de 10 cm de hauteur et
suivant l´espèce de la maladie il sera enlevé
seulement après un certain temps et d´après
les instructions du vétérinaire-inspecteur.
Le purin sera désinfecté avec du lait de
chaux ; la solution devra comporter 3/100 du
contenu de la fosse.
Les ustensiles des étables et les
autres objets tranportables appartenant à cel-
les-ci, devront tremper 24 heures dans une so-
lution de sublimé, de crésol savonneux ou de
soude caustique. Les objets pour lesquels ce
procédé ne serait pas pratiquable, peuvent être
brossés à l´aide d´une solution désinfectante ou
passés par la flamme.
Après enlèvement de tous les ob-
jets mobiles de l´étable les murs, le plafond, le
sol et les poutraisons, après avoir été raclés et
nettoyés
des souillures,
seront
désinfectés
moyennant un pulvérisateur avec de la soude
caustique ou d´une solution de crésol savon-
neux. Cette désinfection sera suivie par un blan-
chiment de toute l´étable avec du lait de chaux
ou de chlorure de chaux. Les ordures provenant
du nettoyage seront brûlées.
Les granges et autres lieux dans
lesquels on conserve ou prépare des fourrages,
de la litière etc. seront désinfectés.
Les canaux d´écoulement, les
fosses collectrices, les rigoles etc. seront dés-
infectés de la manière prévue à l´art. 111.
Les animaux seront arrosés d´une
solution chaude de crésol savonneux ; puis bros-
sés à contre-poil. La laine ou les poils des ani-
maux tondus avant la désinfection devront être
désinfectés sur place.
Si la désinfection des peaux est
ordonnée, elles seront étalées pendant 24 heures
dans un bain de sublimé, fortement additionné
de sel de cuisine (50 g au moins par litre). Au
besoin on pourra employer aussi une solution
de crésol savonneux.
Les vêtements et le linge des per-
sonnes qui ont été en contact direct ou indirect
avec les animaux malades ou leurs cadavres
seront désinfectés suivant l´un des trois pro-
cédés suivants
a) les objets seront bouillis pendant une
heure dans une solution de soude, de lessive ou
d´eau de savon ;
b) ils seront exposés dans un local ou réci-
pient clos à des fumigations de formol ou de
chlore ou à la vapeur chaude;
c) ils seront frottés à la brosse trempée dans
une solution de sublimé ou de crésol savonneux.
Les chaussures seront brossées avec une solu-
tion de sublimé, de crésol savonneux ou de
soude caustique.
Les personnes se désinfecteront
en se lavant les mains, les bras et la tête avec
une solution tiède de crésol savonneux. Les sur-
vêtements changeables et les bottes en caout-
chouc employés seront désinfectés également.
Les objets en bois, en fer ou
autres métaux, en cuir ou en caoutchouc, les
cordes en chanvre etc. pour autant que l´inci-
nération ou le passage à la flamme ne puisse
se faire, seront plongés et brossés dans une so-
lution de crésol savonneux.
Publication et statistique.
L´éclosion de la peste bovine, de
la rage, de la péripneumonie des bovidés, de la
fièvre aphteuse, de la morve, de la dourine, de
la peste porcine, du choléra des poules, de la
peste aviaire et des maladies des abeilles sera
portée chaque fois à la connaissance du public,
soit par la radio, soit par la presse ou par tout
autre moyen de publication.
Les mesures prises et la levée des mesures
préventives seront publiées de même.
Toutes les quinzaines, l´Inspection vétérinaire
de l´Etat publiera un bulletin sur les épizooties
régnant dans le pays.
Cette publication sera remise d´office à tous
les vétérinaire agréés du pays.
IIe Partie
Mesures préventives contre les épizooties.
1. Peste bovine.
Lors de l´éclosion de la peste bo-
vine dans un Etat voisin du Grand-Duché, les
mesures concernant la prophylaxie contre les
épizooties (art. 7-9) seront appliquées d´ur-
gence.
Si la peste bovine a éclaté dans un état étran-
ger limitrophe, l´Inspection vétérinaire délimi-
tera pour notre pays une zone de séquestre sim-
ple (art. 71) dans une largeur de 20 km à par-
tir de la frontière.
La frontière sera fermée à toute circulation
d´animaux et à tout trafic avec des matières
de provenance animale ; les personnes et les
véhicules ne pourront franchir la frontière qu´a-
près avoir été soigneusement désinfectés aux
stations de passage préalablement établies. La
désinfection sera surveillée par la police de
l´Etat.
En outre les mesures de précaution contre le
danger permanent d´épizooties (art. 18 et ss.)
seront appliquées.
Chaque fois que la peste bovine
éclate ou qu´il y a soupçon d´épizootie à l´inté-
rieur du pays, le vétérinaire-inspecteur en sera
immédiatement informé par téléphone. Il dé-
crétera d´urgence le séquestre renforcé (art.
72). Le séquestre s´étendra à toute la localité
ou à des parties seulement, si elles se laissent
facilement délimiter. Les villages environnants
seront soumis au séquestre simple (art. 71).
Les mesures concernant les laiteries (art. 43 et
ss.) seront appliquées immédiatement dans la
zone du séquestre renforcé.
Les ruminants atteints ou sus-
pects seront abattus sans retard. Après éva-
luation préalable par le vétérinaire-inspecteur
les cadavres des animaux seront enfouis avec
la peau. La viande des animaux reconnus sains
lors de l´abatage ne pourra être livrée à la
consommation en dehors de la localité infectée
qu´avec l´autorisation et sous la surveillance du
vétérinaire-inspecteur.
La localité infectée sera déclarée
libre de la peste bovine, si dans 40 jours
depuis le dernier cas déclaré et après la dés-
infection aucun cas nouveau ne s´est plus pré-
senté.
Le repeuplement des étables ayant été infec-
tées et vidées ne pourra se faire qu´après 60
jours à partir du jour de la levée des mesures
de séquestre.
2. Péripneumonie contagieuse des bovidés.
Le vétérinaire-inspecteur sera
immédiatement avisé par téléphone de chaque
éclosion ou suspicion de l´épizootie.
Le vétérinaire-inspecteur ordonnera tout de
suite le séquestre renforcé (art. 72) pour l´ex-
ploitation infectée. Le reste du village sera mis
sous séquestre simple (art. 71).
Les mesures concernant les laiteries (art. 43-
45) seront mises en vigueur dans la zone du sé-
questre renforcé.
Pour autant
que possible, le
Gouvernement ordonnera l´abatage immédiat
des animaux atteints ou suspects d´être at-
teints.
L´abatage aura lieu sur place, à moins que
le vétérinaire-inspecteur n´en décide autrement.
Si l´emploi de la viande à la
consommation humaine est permise, les têtes,
cornes, onglons, poumons, estomacs et tous les
autres organes abdominaux seront préalable-
ment détruits. Les peaux seront désinfectées
avant leur emploi.
L´épizootie est éteinte et les me-
sures ordonnées seront levées,
a) si tout le cheptel est mort ou abattu, ou
b) si l´animal atteint ou suspect d´être at-
teint a été abattu et si parmi les autres ani-
maux susceptibles de contagion, aucun nouveau
cas d´épizootie ne s´est plus déclaré depuis au
moins 6 mois à partir de la dernière déclara-
tion de la maladie ;
c) si dans les deux cas, la désinfection a été
exécutée réglementairement et que le vétéri-
naire-inspecteur l´a approuvée.
3. Fièvre aphteuse.
Toute apparition ou suspicion de
la fièvre aphteuse parmi les animaux des es-
pèces bovine, caprine, porcine et ovine, sera dé-
clarée par téléphone au vétérinaire-inspecteur.
Si la fièvre aphteuse éclatée dans
une contrée jusqu´alors indemne, y règne en
foyers isolés seulement et qu´on puisse ad-
mettre qu´elle pourra être éteinte par l´abatage,
le Gouvernement pourra, sur proposition de l´ins-
pecteur en chef, ordonner l´abatage des ani-
maux atteints et suspects, après évaluation
préalable.
Le vétérinaire-inspecteur compétent décidera
si l´abatage aura lieu sur place. La vaccination
en anneau autour du foyer sera ordonnée cha-
que fois que l´élimination du foyer contagieux
par abatage ne sera pas possible.
L´exploitation infectée sera sou-
mise au séquestre renforcé (art. 72), le reste
de la localité au séquestre simple (art. 71).
Le lait et les produits laitiers ne pourront
sortir du foyer infectieux.
Pour le reste de la localité, les prescriptions
sur les laiteries (art. 43-45) seront mises en
vigueur.
Le vétérinaire-inspecteur signi-
fiera au propriétaire ou à son mandataire par
procès-verbal, les mesures prises et lui donnera
en même temps les instructions nécessaires
quant aux soins et traitements à appliquer aux
animaux malades.
Il sera, spécialement, veillé à ce
que la maladie ne soit pas propagée par le fu-
mier et le purin de l´exploitation infectée.
Si, durant l´épizootie le fumier ne peut être
empilé en un lieu isolé, le tas de fumier tou-
chant à la voie publique sera clôturé par un fil
de fer pour empêcher l´accès de tierces per-
sonnes et animaux étrangers. En outre, les me-
sures sur la désinfection (art. 109) seront appli-
quées,
Si la fosse à purin menace de déborder, le vé-
térinaire-inspecteur pourra après enquête, auto-
riser le propriétaire à transporter le purin en
passant par sa propriété et à le verser dans une
fosse creusée à cet effet.
Si par cette mesure des chemins publics ont
été touchés quand même, le propriétaire devra
les nettoyer et désinfecter.
Seront pris en considération spé-
ciale pour la zone d´infection les art. 12-17 et
les art. 18 et suivants.
Le transport des animaux de bou-
cherie de la zone d´infection et d´observation se
fera d´après les prescriptions de l´art. 20.
Le transport des animaux de rente et d´éle-
vage de la zone d´observation est subordonné à
une autorisation du vétérinaire-inspecteur en
chef (art. 73) qui ne l´accordera que pour un
motif économique urgent.
Ces animaux, examinés au plus tôt 24 heures
avant leur départ par un vétérinaire agréé se-
ront soumis à leur lieu de destination à une
quarantaine de 15 jours. Le vétérinaire-inspec-
teur compétent sera avisé du transport et de
l´arrivée. Les frais occasionnés par l´examen
sanitaire et par la quarantaine incomberont au
propriétaire.
L´épizootie est à considérer com-
me éteinte et les mesures ordonnées seront rap-
portées ;
a) si tous les ruminants de l´exploitation in-
fectée ont péri ou ont été abattus ;
b) si dans les six semaines suivant l´aba-
tage des animaux malades et suspects ou la
constatation de la guérison par le vétérinaire-
inspecteur aucun nouveau cas de la maladie ne
s´est plus présenté ;
c) si dans les deux cas, la désinfection pres-
crite a été faite et approuvée par le vétérinaire-
inspecteur.
L´enlèvement du fumier et du purin ne pourra
se faire que six semaines après la levée des me-
sures.
Le repeuplement des étables infectées se fera
au plus tôt trois mois après la levée du sé-
questre.
4. Charbon bactéridien, charbon symptomatique,
septicémie hémorragique.
Lors de l´éclosion du charbon bac-
téridien parmi les animaux d´une espèce quel-
conque, l´étable ou le pâturage infecté, sera sou-
mis pendant deux semaines à un séquestre sim-
ple (art. 71).
L´autopsie des animaux se fera
si possible, dans le clos d´équarrissage le plus
proche. Si tel ne peut être le cas, elle devra être
faite en un lieu inaccessible à d´autres ani-
maux.
La fosse d´enfouissement aura une profondeur
de deux mètres. Avant son comblement, on
épandra sur le cadavre une couche de chlorure
de chaux. L´emplacement sera marqué par des
pierres tassées ou entouré d´une clôture. Pen-
dant 15 ans au moins cette place ne pourra être
utilisée ni comme champs de culture fourra-
gère ni comme pâturage.
La fosse d´enfouissement sera creusée en un
lieu inaccessible aux animaux et dépourvu d´eau
souterraine.
Le transport des animaux aux lieux d´en-
fouissement devra se faire dans des voitures
à fond étanche.
Le vétérinaire-inspecteur prendra
les échantillons requis au diagnostic du char-
bon ; l´examen en sera fait au Laboratoire vété-
rinaire de l´Etat.
Avant l´autopsie le vétérinaire-
inspecteur rendra le propriétaire et son rem-
plaçant attentifs au danger d´infection pour
l´homme par le charbon bactéridien. L´animal
sera évalué préalablement.
Si l´autopsie a eu lieu sur un sol
perméable, celui-ci sera creusé à une profon-
deur de 20 cm et la terre sera enfouie dans la
fosse.
Il est interdit de saigner des ani-
maux atteints ou suspects d´être atteints ou sus-
ceptibles d´être contaminés du charbon. De
même il est défendu de faire des opérations
chirurgicales sur ces animaux.
Sur proposition de l´Inspection
vétérinaire le Gouvernement ordonnera la vacci-
nation des animaux susceptibles d´être con-
taminés par le charbon. A l´exclusion des frais
du serum fourni par l´Etat, la vaccination dans
l´étable infectée sera faite par le vétérinaire-
inspecteur, aux frais du propriétaire.
La vaccination est obligatoire pour l´étable
infectée et l´allocation de l´indemnité au pro-
priétaire pour un animal mort du charbon en
dépendra.
Le charbon sera considéré comme
éteint et les mesures ordonnées seront rappor-
tées ;
a) si tous les animaux de l´effectif infecté
sont morts ;
b) si dans les deux semaines depuis la mort
ou la guérison des animaux malades ou sus-
pects, aucun cas nouveau ne s´est plus pro-
duit ;
c) si, dans les deux cas, la désinfection faite
conformément aux prescriptions a été approu-
vée par le vétérinaire-inspecteur.
La désinfection sera exécutée aux frais de
l´Etat par un agent désinfecteur du labora-
toire vétérinaire.
Charbon symptomatique. Lors de charbon
symptomatique, les articles 136, 137, 138, 140 et
143 seront appliquées.
Les peaux peuvent être utilisées à condition
d´avoir été désinfectées (art. 115).
Septicémie hémorragique.
Seront appliqués les articles 136, 138 et 143.
5. La paratyphose (salmonellose) des bovidés.
La paratyphose des bovidés, cons-
tatée chez un animal, soit par des symptômes,
cliniques, soit par l´examen bactériologique d´é-
chantillons, soit lors de l´examen bactériologi-
que de la viande, sera déclarée d´urgence au
vétérinaire-inspecteur.
L´étable infectée sera mise sous
séquestre simple (art. 71).
Des animaux infectés ou sus-
pects le vétérinaire-inspecteur prendra des
échantillons d´excréments et de sang qui seront
adressés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat.
De chaque animal, ayant donné un résultat
positif ou ayant présenté des symptômes cli-
niques de la paratyphose, de nouveaux échan-
tillons d´excréments et de sang seront prélevés
à deux nouvelles reprises, dans un intervalle
de quinze jours.
Tout animal, qui, au troisième
examen bactériologique, aura donné un résul-
tat positif, sera abattu d´office, après évaluation
préalable par le vétérinaire-inspecteur.
L´expertise de la carcasse de ces animaux sera
précédée d´un examen bactériologique de la
viande.
Le lait provenant d´une ferme
infectée, ne pourra être utilisé ou vendu qu´a-
près avoir été chauffé suffisamment (art. 44,
al. 3).
Le médecin-inspecteur
compé-
tent du ressort d´inspection, sera prévenu par
le Laboratoire vétérinaire de l´Etat, chaque fois
que l´examen bactériologique aura révélé la pré-
sence du bacille paratyphique B dans les échan-
tillons.
Les mesures préventives seront
levées
a) si tous les animaux, porteurs de germes
ont été abattus, et
b) si la désinfection de l´étable, faite par le
propriétaire, a été approuvée par le vétérinaire-
inspecteur.
Le Laboratoire
vétérinaire de
l´Etat, communiquera chaque fois les noms des
nouveaux foyers de paratyphose des bovidés
aux directions des abattoirs publics et aux ins-
pecteurs des viandes foraines.
6. La tuberculose des bovidés.
En vue de la lutte contre la tu-
berculose des bovidés, les troupeaux apparte-
nant aux membres des laiteries ou à des pro-
priétaires vendant du lait ou des sous-produits
laitiers, seront contrôlés deux fois par an quant
à la tuberculose par un vétérinaire agréé au
choix des propriétaires.
Les bovidés présentés aux ventes organisées
par des sociétés d´élevage doivent avoir subi
au plus tôt une semaine avant la vente, l´é-
preuve de la tuberculination avec un résultat
négatif.
Le vétérinaire examinant prendra
les échantillons requis au diagnostic de la ma-
ladie, si la présence de la tuberculose est sus-
pectée ou présumée probable. Le résultat de
l´examen bactériologique sera communiqué et
au vétérinaire traitant et au vétérinaire-inspec-
teur compétent.
La tuberculose est à considérer
comme probable et donnera lieu à l´abatage, si
a) en dehors des symptômes cliniques, le ba-
cille de la tuberculose a été trouvé dans les
excrétions des organes atteints ;
b) si le bacille de la tuberculose n´a pas été
décelé dans les excrétions par l´examen bac-
tériologique, le vétérinaire agréé examinant cer-
tifie néanmoins la présence de la maladie, en se
basant sur des signes cliniques, confirmés par
une épreuve positive à la tuberculine.
L´épreuve de la tuberculination à appliquer,
sera la méthode intradermique.
Pour que, dans le cas cité sub
b), la tuberculose puisse donner lieu à l´abatage,
le vétérinaire agréé devra communiquer d´ur-
gence, par téléphone et confirmer par écrit le
résultat positif de la tuberculination au vété-
rinaire-inspecteur compétent, qui la vérifiera
et procédera en même temps à l´évaluation de
l´animal.
Lors des examens semestriels des
troupeaux, les vétérinaires agréés déclareront
aux vétérinaires-inspecteurs les bovidés at-
teints, suspects d´être atteints ou contaminés.
La déclaration contiendra le signalement exact
et la provenance des animaux.
Sur proposition de l´Inspection vétérinaire
de l´Etat le Ministre de l´Agriculture pourra or-
donner le marquage de ces animaux.
Sur avis du vétérinaire-inspec-
teur, les animaux destinés à l´abatage seront
transportés dans un abattoir public. L´inspec-
tion des viandes sera faite par le vétérinaire-
inspecteur.
A la demande du propriétaire,
l´abatage d´un animal tuberculeux pourra être
retardé pour des motifs économiques impor-
tants. Le vétérinaire-inspecteur est autorisé à
différer l´abatage pour une période de 6 semai-
nes, à compter du jour de la constatation de la
maladie.
Le lait d´un animal atteint de tuberculose ne
pourra être vendu. Ce lait peut être utilisé
après un chauffage suffisant (art. 43) dans
l´exploitation même.
Le lait d´une vache atteinte de mammite tu-
berculeuse doit être détruit.
Tous les cas de tuberculose cons-
tatés par l´inspecteur des viandes lors de l´ex-
pertise des viandes chez des porcs, des veaux
et des bovins adultes à tuberculose ouverte,
seront déclarés sans retard et par écrit au vé-
térinaire-inspecteur compétent.
Lutte contre la tuberculose par prophylaxie
volontaire.
Afin d´empêcher et de circons-
crire l´extension et de hâter l´éradication de la
tuberculose en vue de la création d´effectifs bo-
vins indemnes, le Ministre de l´Agriculture or-
donnera les mesures suivantes
Il sera créé un procédé de prophylaxie volon-
taire contre la tuberculose avec adhésion volon-
taire des propriétaires.
Ce procédé consistera en deux examens cli-
niques semestriels consécutifs avec tuberculi-
nation et abatage des infectés.
Après avoir entendu l´Inspection vétérinaire
en son rapport et tenant compte de l´état sani-
taire du cheptel, Notre Ministre de l´Agricul-
ture pourra déclarer ce procédé de prophylaxie
obligatoire pour les membres des sociétés coo-
pératives d´élevage pour des parties du pays ou
pour le pays en entier.
Quiconque désire faire disparaître
la tuberculose de son cheptel ou préserver son
cheptel sain d´une infection tuberculeuse, devra
adresser une demande d´adhésion au vétérinaire-
inspecteur de sa circonscription.
Celui-ci ordonnera d´abord un examen provi-
soire d´orientation du cheptel par le vétérinaire
agréé traitant. Ce contrôle comprendra tous les
bovidés âgés de plus d´un mois et consiste en
un examen clinique et une épreuve à la tubercu-
line.
Suivant le résultat de cet examen le vétéri-
naire-inspecteur, de concert avec le propriétaire
et son vétérinaire traitant, fixeront le plan d´as-
sainissement de l´effectif infecté.
Les mesures élaborées seront obligatoires pour
le propriétaire et leur non exécution provoquera
son exclusion.
Suivant le résultat du contrôle
les effectifs seront divisés en effectifs sains et
infectés.
En premier lieu la prophylaxie volontaire
préservera les troupeaux sains d´une infection
tuberculeuse éventuelle et en second lieu seule-
ment, elle aura pour but d´assainir les étables
Infectées par l´abatage immédiat ou progressif
de tous les animaux atteints.
Mesures de prophylaxie dans des troupeaux
sains.
Si un effectif de bovidés après
deux examens cliniques semestriels et ayant
subi deux tuberculinations est trouvé sain, il
sera reconnu officiellement indemne de tuber-
culose et le propriétaire recevra un certificat de
santé délivré par l´Inspection vétérinaire.
Ce certificat n´est valable que pour une année
et sous peine de se voir retirer le bénéfice du
certificat, le propriétaire des animaux contrôlés
doit s´engager
1) à tenir à jour le registre de contrôle avec
les signalements complets de ses animaux. Un
double de cet inventaire est détenu par le vété-
rinaire-inspecteur. Toutes les mutations (nais-
sance, mort ou achat) y seront inscrites ;
2) à n´acheter que des animaux sains, éprou-
vés par la tuberculine ou provenant de trou-
peaux reconnus officiellement indemnes de tu-
berculose. Le vétérinaire traitant du vendeur
délivrera un certificat de santé ad hoc que l´a-
cheteur transmettra au vétérinaire-inspecteur
de sa circonscription ;
3) à nourrir les jeunes animaux avec du lait
de laiterie suffisamment chauffé.
Les effectifs qui, lors des con-
trôles semestriels, ont été trouvés indemnes de
tuberculose durant deux années consécutives
pourront, sur proposition du vétérinaire-inspec-
teur, être soumis seulement à un examen annuel.
Ne seront admis à la vente publi-
que d´animaux de rente et d´élevage que des
animaux provenant d´effectifs indemnes de tu-
berculose ou n´ayant pas réagi à la tubercu-
line. L´état sanitaire des animaux destinés à
la vente sera certifié par le vétérinaire traitant
du propriétaire et ce certificat sera transmis
avant la transaction à l´organisateur de la
vente.
Le bétail de rente et d´élevage
importé de l´étranger sera éprouvé à la tuber-
culine par le vétérinaire-inspecteur durant la
quarantaine. Les méthodes de la tuberculination
seront l´intradermo-simple ou l´intradermo- se-
conde.
Une réaction positive provoquera un refus
d´admission à l´élevage. En pareil cas l´Inspec-
tion vétérinaire, de concert avec l´importateur,
décidera de l´emploi ultérieur de la bête.
La tuberculination effectuée à l´étranger n´est
pas reconnue.
Lutte contre la tuberculose dans des effectifs
infectés.
De tous les animaux réagissant
à la tuberculine, le vétérinaire traitant prendra
les échantillons requis des organes présumés
malades (mucus bronchique, lait, excrément,
écoulement vaginal) et les adressera au Labo-
ratoire vétérinaire de l´Etat.
Le résultat de l´examen sera communiqué et
au vétérinaire-inspecteur et au vétérinaire trai-
tant. Après avoir conféré avec le propriétaire,
les deux vétérinaires décideront du procédé
d´éradication à employer dans l´effectif infecté.
Il y a lieu de distinguer trois grades d´infec-
tion : l´infection faible, moyenne et forte.
Seront abattus immédiatement tous les ani-
maux excrétant le bacille et ceux avec symp-
tômes cliniques et avec tuberculination positive,
ne présentant pas de bacille tuberculeux dans
les excrétions.
Les animaux réagissant seulement à la tuber-
culine seront marqués, d´après les indications
de l´Inspection vétérinaire et seront abattus
progressivement d´après un plan préalablement
établi.
Dans tous les cas le propriétaire
d´un effectif en instance d´assainissement, doit
suivre les prescriptions suivantes
a) isolement des indemnes des infectés ;
b) désinfection des emplacements des ani-
maux infectés abattus ;
c) élevage des jeunes animaux séparément
des infectés et allaitement avec du lait sain. Les
veaux provenant de vaches infectées recevront
le premier jour le colostrum, après, du lait d´une
vache réputée saine.
Le repeuplement de l´étable ne
pourra se faire qu´avec des animaux achetés
dans des effectifs reconnus indemnes de tuber-
culose.
Aussi longtemps que l´effectif n´est pas as-
saini, l´achat d´animaux indemnes ne sera per-
mis que pour autant que la séparation absolue
entre les infectés et les sains, est possible.
Un effectif trouvé indemne durant
deux ans par les examens semestriels, sera re-
connu officiellement indemne et le propriétaire
obtiendra le certificat de santé.
L´indemnité pour abatage des
animaux réagissants (animaux sans signes cli-
niques de tuberculose, mais à réaction positive
de tuberculination) sera allouée d´après les dis-
positions de l´art. 84.
Le Gouvernement, après avoir
entendu l´Inspection vétérinaire pourra attri-
buer à des propriétaires indigents des subven-
tions en vue de la création de locaux d´isolement
requis pour les animaux infectés.
Les frais de l´examen incombe-
ront aux propriétaires. L´examen des échantil-
lons d´organes malades sera fait gratuitement
au Laboratoire vétérinaire et la tuberculine sera
délivrée aux frais de l´Etat.
Le Gouvernement, sur proposition de l´Inspec-
teur vétérinaire en chef fixera le montant des
taxes des examens dues aux vétérinaires agréés
par les propriétaires.
7. L´avortement contagieux des bovidés
(Abortus Bang).
L´éclosion ou la suspicion de l´a-
vortement contagieux des bovidés est sujette à
la déclaration au vétérinaire-inspecteur. Ce
dernier chargera le vétérinaire traitant de pren-
dre les échantillons de sang requis au diagnos-
tic de la maladie. Le Laboratoire vétérinaire de
l´Etat communiquera le résultat de l´examen
au vétérinaire-inspecteur et au vétérinaire con-
sulté par le propriétaire.
Le vétérinaire-inspecteur ordon-
nera le séquestre simple pour les bovidés d´une
étable infectée (art. 71).
Les taureaux d´élevage infectés
ne pourront plus saillir des femelles indemnes
jusqu´à guérison complète. Toutefois il leur sera
permis de saillir des animaux infectés.
Il est défendu de délivrer à des taureaux sains
des bovidés atteints d´avortement contagieux,
présentant notamment un écoulement morbide.
Le Gouvernement, sur proposition du vétéri-
naire-inspecteur autorisera les propriétaires des
étables infectées à acheter un taureau même
non admis à la saillie, qui servira uniquement
dans les effectifs atteints. Ces animaux seront
dirigés vers un abattoir du moment que leur
service ne sera plus requis.
Les bovins atteints ne pourront
être vendus que pour la boucherie. Toutefois,
après autorisation du vétérinaire-inspecteur, il
sera permis de les vendre à des propriétaires
possédant des effectifs infectés, soumis au sé-
questre simple. Les bovidés des troupeaux in-
fectés ne pourront aller au pâturage avec des
animaux appartenant à des troupeaux sains, à
moins qu´il ne s´agisse de bêtes destinées à la
boucherie.
Pour éviter la propagation de
la maladie par la vente des animaux infectés, le
vétérinaire agréé traitant, transmettra au vété-
rinaire-inspecteur une liste complète de tous
les bovidés avec le signalement exact de l´effec-
tif sous contrôle. A l´aide de cette liste l´effectif
sera contrôlé périodiquement ou par le vétéri-
naire-inspecteur ou par la gendarmerie.
Le Gouvernement, sur proposition de l´Ins-
pection vétérinaire, pourra ordonner le mar-
quage des animaux atteints.
Les sociétés coopératives d´éle-
vage ne pourront admettre à leurs ventes pu-
bliques que des bovidés exempts de l´épizootie.
A cet effet, tout animal au plus tôt 8 jours
avant la vente sera examiné par un vétérinaire
agréé qui prendra l´échantillon de sang néces-
saire à l´examen.
Le résultat de l´examen sera communiqué par
le Laboratoire vétérinaire à la société organi-
satrice de la vente.
Les bovidés d´élevage importés
de l´étranger seront examinés après leur arrivée
au lieu de destination, quant à l´infection par
l´avortement contagieux.
Leur admission à la saillie dépendra du résul-
tat de l´examen.
L´effectif infecté sera déclaré
guéri, et les mesures du séquestre simple seront
rapportées, si deux examens d´un échantillon
de sang exécutés à trois mois d´intervalle auront
donné un résultat négatif.
Les échantillons de sang seront pris chez tous
les bovins de l´étable ayant dépassé l´âge de
12 mois.
Le Laboratoire vétérinaire de
l´Etat fournira au vétérinaire agréé le vaccin
destiné au traitement des animaux malades.
L´emploi des cultures vivantes ne sera per-
mis que chez des animaux âgés de 9 à 12 mois
et après en avoir référé au vétérinaire-inspec-
teur en chef.
L´examen des échantillons de sang au Labo-
ratoire vétérinaire de l´Etat et la délivrance des
vaccins par cet établissement seront à charge
de l´Etat.
8. La morve des solipèdes.
Lors de l´éclosion de la morve le
vétérinaire-inspecteur ordonnera immédiatement
le séquestre simple (art. 71) pour tous les ani-
maux de l´espèce chevaline qui sont atteints,
suspects d´être atteints ou d´être contaminés de
morve.
L´Inspection vétérinaire, après
autorisation du Ministre de l´Agriculture et
après évaluation préalable des malades par le
vétérinaire-inspecteur, fera abattre tous les che-
vaux atteints. Les cadavres seront enfouis ou
relaissés à un clos d´équarrissage.
Le Gouvernement pourra également ordonner
l´abatage de tous les animaux suspects d´être
atteints, si par cette mesure l´éradication de la
maladie est garantie.
Le vétérinaire-inspecteur rendra attentives
toutes les personnes qui viennent en contact
avec des solipèdos malades au grand danger de
contamination de la morve pour l´homme.
En vue de dépister les animaux
suspects d´être contaminés, le vétérinaire-ins-
pecteur procédera sans retard à la malléination
de tous les animaux de l´espèce chevaline sou-
mis au séquestre et provoquera, le cas échéant,
encore d´autres examens biologiques de diag-
nostic (déviation du complément, agglutina-
tion).
S´il est à présumer que la morve
a atteint une certaine extension, l´Inspection vé-
térinaire pourra ordonner toutes les épreuves
allergiques et sérologiques de tous les solipèdes,
logés dans la zone suspecte.
Les animaux suspects d´être at-
teints ou d´être contaminés seront soumis à une
période d´observation de six mois ; ils seront
examinés toutes les quinzaines par le vétéri-
naire-inspecteur.
Les animaux suspects ne pour-
ront être employés que dans la propre exploi-
tation ; il sera interdit de les mettre en con-
tact avec d´autres solipèdes ou de les héberger
dans des écuries étrangères.
Si la suspicion de la morve n´est
pas confirmée par les procédés d´investigation
scientifique, le séquestre sera rapporté par le
vétérinaire-inspecteur, avant que le délai d´ob-
servation de six mois soit révolu.
L´épizootie est considérée comme
éteinte et les mesures préventives ordonnées
seront rapportées
a) si tous les animaux malades ou suspects
d´être malades ont été abattus ;
b) si la désinfection prescrite et exécutée par
un agent désinfecteur du Laboratoire vété-
rinaire de l´Etat a été approuvée par le vété-
rinaire-inspecteur.
9. La dourine.
Lors de l´éclosion ou de la suspi-
cion de la dourine le vétérinaire-inspecteur re-
cherchera les équidés qui ont été accouplés à
des animaux malades ou suspects d´être ma-
lades.
Est atteint de la dourine, tout
équidé, qui présente de son vivant ou après sa
mort des symptômes ou des lésions de la ma-
ladio ;
est suspect d´être atteint tout animal pré-
sentant des signes qui font soupçonner l´exis-
tence de la maladie ;
est suspect de contamination : a) toute ju-
ment ou ânesse saillie à un moment où la trans-
mission a été possible par un mâle atteint ou
suspect d´être atteint ; b) tout animal mâle qui
a sailli des femelles atteintes ou suspectes d´être
atteintes ou qui ont séjourné dans une exploita-
tion infectée de dourine.
L´enquête à mener (art. 13) par
le vétérinaire-inspecteur s´étendra à une période
d´au moins un an avant l´apparition, à moins
qu´il ne soit prouvé que l´infection est de date
plus récente.
Dans la zone d´infection, le vétérinaire-inspec-
teur inventoriera tous les étalons et juments
d´élevage. De tous les animaux suspects, âgés de
plus de deux ans, des échantillons de sang se-
ront pris sur ordre du vétérinaire-inspecteur
par les vétérinaires agréés, qui les transmettront
au Laboratoire vétérinaire de l´Etat.
Le Ministre de l´Agriculture, sur
proposition du vétérinaire-inspecteur en chef,
autorisera l´abatage de toutes les femelles in-
fectées et la castration des étalons atteints.
La castration sera faite par des vétérinaires
agréés. Les femelles destinées à l´abatage se-
ront au préalable évaluées par le vétérinaire-
inspecteur.
Pour le cas que cette mesure ne soit appli-
cable, le vétérinaire-inspecteur ordonnera les
mesures préventives suivantes
Les animaux atteints seront sou-
mis à un séquestre simple et seront marqués au
fer rouge par le vétérinaire-inspecteur sur l´en-
colure gauche de la lettre « D ». Toutefois par
dérogation à l´art, 71, ils pourront être em-
ployés au travail agricole, sous condition qu´ils
ne viennent pas en contact avec d´autres ani-
maux indemnes de la même espèce.
Le vétérinaire-inspecteur décla-
rant un animal atteint comme guéri biffera la
lettre « D », par une barre transversale à l´aide
du fer rouge. Il remettra, en outre, au proprié-
taire un certificat de guérison. Néanmoins ces
animaux resteront soumis durant trois ans à
partir du jour de la disparition des signes ex-
ternes, à un examen mensuel par le vétérinaire-
inspecteur et ils ne pourront être vendus durant
cette période que pour l´abatage.
Les animaux suspects d´être at-
teints ne seront admis à la monte ou à la saillie
qu´après que le vétérinaire-inspecteur aura prou-
vé leur innocuité.
Les animaux suspects d´être atteints seront
marqués à l´aide du fer rouge au sabot gauche
antérieur de la lettre « S ». Ces animaux seront
déclarés indemnes et la lettre « S » est biffé
par une barre transversale, du moment que la
preuve est apportée que la suspicion n´est pas
justifiée.
Le vétérinaire-inspecteur examinera ces ani-
maux toutes les quinzaines. Ils seront sujets
aux mêmes mesures préventives que les ani-
maux atteints.
Les étalons et juments sains
ayant été en contact avec des femelles ou des
mâles infectés ou suspects d´être atteints, sans
toutefois présenter des signes apparents de la
maladie, seront soumis pendant la durée d´un
an aux prescriptions suivantes
a) la monte et la saillie leur seront inter-
dites ;
b) leur changement d´écurie ne sera permis
qu´avec la permission du vétérinaire-inspec-
teur ;
c) le sabot gauche antérieur sera marqué au
fer rouge de la lettre « C » ;
d) ils seront soumis à un contrôle mensuel
par le vétérinaire-inspecteur.
Pour faciliter ce contrôle les propriétaires des
animaux suspects de contamination rassem-
bleront leurs chevaux en un lieu public,
Le propriétaire ou son mandataire est forcé
de déclarer immédiatement au vétérinaire-ins-
pecteur tout signe suspect de la maladie, notam-
ment les éruptions sur la verge, l´écoulement
muqueux du vagin chez la femelle, les tuméfac-
tions circonscrites de la peau, l´amaigrissement,
les paraplégies ou paralysies locales.
Les mesures préventives seront
levées
a) si tous les animaux atteints sont morts
ou ont été abattus et si aucun cas nouveau ne
s´est plus présenté depuis ;
b) si trois ans après la guérison apparente,
l´examen du sang reste négatif ;
c) si, d´après l´avis du vétérinaire-inspecteur
la suspicion de la maladie n´est plus justifiée ;
d) si les animaux suspects d´être contaminés
n´ont montré aucun signe suspect de la maladie
durant un an ou si leur innocuité a été démon-
trée par le vétérinaire-inspecteur avant la révo-
lution de cette période ;
e) si tous les étalons malades, suspects d´être
malades ou contaminés ont été châtrés.
f) si la désinfection de l´écurie et de tous les
obets qui ont été en contact avec les animaux
malades a été faite par le propriétaire et ap-
prouvée par le vétérinaire-inspecteur.
9a. Exanthème coïtal des chevaux.
L´apparition ou la suspicion de
l´exanthème coïtal des chevaux sera déclarée
sans retard par le propriétaire au vétérinaire-
inspecteur.
Celui-ci inventoriera les chevaux qui ont été
en contact par accouplement avec des animaux
malades ou suspects.
Les animaux atteints, suspects
d´être atteints ou contaminés, ne pourront,
sans la permission préalable du vétérinaire-ins-
pecteur, changer d´écurie. Tout changement de
domicile permis, sera porté à la connaissance
du vétérinaire-inspecteur compétent pour le nou-
veau lieu de stationnement.
L´admission à la monte ou à la
saillie sera permise du moment que des animaux
sont reconnus guéris par le vétérinaire-inspec-
teur.
10. La gale des solipèdes, des bovidés (sarcop-
tes) et des ovins (psoroptes).
Lors de l´éclosion de la gale des
solipèdes, des bovidés ou des ovins, le vétéri-
naire-inspecteur procédera à l´enquête confor-
mément aux dispositions des art. 12 et 13.
Les animaux atteints ou suspects
d´être atteints seront soumis au séquestre sim-
ple (art. 71). Il est défendu de les mettre en
contact avec des animaux indemnes. L´héberge-
ment dans des écuries et la mise au pacage sur
des prairies étrangères resteront prohibés. Par
dérogation à l´art. 71, les solipèdes atteints de
gale pourront être employés aux travaux.
Le propriétaire d´un cheval ou
d´un bovin malade pourra le faire traiter par un
vétérinaire agréé de son choix. Le vétérinaire-
inspecteur surveillera le traitement.
La gale des ovins sera traitée par
des bains parasiticides, sous la surveillance du
vétérinaire-inspecteur
compétent. Au cas où
ce traitement n´est pas applicable, il sera rem-
placé par le traitement à la pommade.
Tous les objets qui ont été en
contact avec des animaux atteints, subiront une
désinfection ou seront brûlés, s´ils sont de peu
de valeur.
Les écuries et pâturages utilisés par des ani-
maux malades, ne pourront être réoccupés par
des animaux indemnes que huit semaines après
la disparition des malades.
Les mesures préventives seront
rapportées
a) si après la guérison des animaux, aucun
cas nouveau ne s´est plus présenté, pour les soli-
pèdes et les bovidés après six et pour les ovins
après huit semaines ;
b) si la désinfection des locaux et des us-
tensiles a été faite et approuvée par le vétéri-
naire-inspecteur.
11. La rage.
En cas de danger de rage, tout
chien doit porter un collier, pourvu d´une pla-
quette métallique, portant les noms et adresse
du propriétaire,
Les animaux atteints de rage
ainsi que les chiens et chats mordus par un ani-
mal enragé, seront abattus immédiatement. La
tête d´un pareil animal sera séparée du corps
au milieu du cou et transmise sans retard au
Laboratoire vétérinaire de l´Etat.
Les chiens, chats, caprins et
porcins, suspects d´être atteints, seront sou-
mis au séquestre renforcé (art. 72) pendant
cent jours ; les grands animaux, chevaux et bo-
vins, à un séquestre simple de six mois. Par
dérogation à l´art. 71, les chevaux et bovins
pourront être utilisés aux travaux durant la pé-
riode d´observation, pourvu qu´ils soient munis
d´une muselière appropriée.
Si un animal enragé ou suspect
de rage a divagué, tous les chiens et chats de
la région menacée seront soumis à un séquestre
de 100 jours. Les animaux introduits dans la
zone dangereuse après la prise des mesures pré-
ventives subiront le même sort.
La zone d´interdiction comprendra la région
parcourue par l´animal atteint, avec toutes les
localités situées dans un rayon de 10 kilomètres
autour du foyer d´infection.
Les chiens et chats divaguant
dans la zone d´interdiction seront capturés. Si
la capture n´en est pas possible ou si elle est
dangereuse, les animaux seront abattus sur
place.
Tout propriétaire habitant la zone d´interdic-
tion, devra déclarer d´urgence au vétérinaire-
inspecteur les chiens et chats échappés.
Tout chien ou chat capturé, sera mis en four-
rière pendant trois jours. Si après ce délai,
l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire,
il sera sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspec-
teur.
Toute sortie d´un chien ou d´un
chat de la zone d´interdiction restera interdite.
Les chiens seront attachés et les chats sé-
questrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer.
Les chiens seront considérés suffisamment at-
tachés, s´ils ont été mis à la chaîne, ou enfer-
més ou tenus en laisse et muselés.
Dans les régions moins menacées, le port de
la muselière par les chiens suffira. De même,
les chiens de chasse, de garde ou de police pour-
ront être exemptés avec la permission du vété-
rinaire-inspecteur en chef du port de la muse-
lière durant leur emploi.
Les écuries, les chenils et autres
emplacements des animaux atteints de rage,
ainsi que tous les ustensiles et objets venus en
contact avec des animaux malades, seront ou
désinfectés ou brûlés s´ils sont de peu de valeur.
12. Peste porcine.
Lors de l´éclosion de la peste por-
cine dans une exploitation agricole ou dans
toute autre exploitation similaire, le vétérinaire-
inspecteur ordonnera le séquestre simple (art.
71) pour la porcherie infectée, ainsi qu´une zone
d´observation autour du foyer.
L´Inspection vétérinaire interdira tous les
marchés aux porcs et la circulation de trou-
peaux de porcs durant l´épizootie.
Le vétérinaire-inspecteur en me-
nant l´enquête sur l´apparition de la maladie
vérifiera, notamment, si le propriétaire n´a pas
acheté ou vendu des porcs dans les cinq der-
nières semaines avant l´éclosion de l´épizootie.
Sera considéré comme suspect
d´être contaminé tout porc qui se trouve dans
une ferme infectée ou qui a quitté la porcherie
moins de 21 jours avant l´apparition de la
maladie.
Sur proposition du vétérinaire
inspecteur en chef, le Ministre de l´Agriculture
pourra autoriser l´abatage des porcs atteints et
suspects d´être atteints. L´abatage aura lieu
après évaluation préalable sur place et sous
la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Les
corps des animaux abattus ou morts, seront en-
fouis. Les porcs suspects de contamination pour-
ront, sur ordre du vétérinaire-inspecteur, être
dirigés vers un abattoir public, sous les pré-
cautions mentionnées aux articles 20 et 66.
L´introduction de porcs sains dans
des porcheries, où se trouvent des animaux
suspects de contamination restera prohibée.
Si la peste porcine ne pouvait
être circonscrite ou éteinte par l´abatage d´of-
fice, l´Inspection vétérinaire ordonnera, le cas
échéant, la vaccination en anneau des effec-
tifs qui se fera aux frais des propriétaires. Les
porcs vaccinés à l´aide de virus et de sérum,
seront soumis à un séquestre simple de 21 jours.
Le vaccin sera fourni aux frais de l´Etat.
La peste porcine est éteinte et
les mesures préventives seront rapportées
a) si tous les porcs malades ou suspects d´être
malades sont morts ou tués ;
b) si 45 jours après la disparition ou la gué-
rison des malades, aucun cas nouveau ne s´est
plus présenté ;
c) si la désinfection, faite par un agent désin-
fecteur du Laboratoire vétérinaire a été approu-
vée par le vétérinaire-inspecteur.
Le repeuplement d´une porcherie dûment dés-
infectée ne pourra se faire qu´avec l´autorisa-
tion du vétérinaire-inspecteur 21 jours après
l´abatage de l´effectif infecté.
13. Choléra des poules et peste aviaire.
Dès l´apparition du choléra des
poules ou de la peste aviaire, les troupeaux in-
fectés seront mis sous séquestre simple (art.
71).
Le vétérinaire-inspecteur recherchera, si des
animaux de l´effectif malade n´ont pas été ven-
dus dans les dix derniers jours avant l´éclosion
de l´épizootie.
Sur proposition du vétérinaire-
inspecteur en chef le Ministre de l´Agriculture
pourra ordonner l´abatage des effectifs atteints
de peste aviaire. Les corps des animaux mala-
des et tombés ou abattus par suite d´une des
épizooties, seront enfouis.
Si les malades sont soumis à un traitement,
il sera procédé après la constatation de la guéri-
son, par ordre du vétérinaire-inspecteur à une
désinfection complète des basses-cours et autres
lieux de stationnements.
Les mesures préventives seront
rapportées, si dans les trois semaines sui-
vant l´abatage ou la guérison aucun cas nou-
veau ne s´est plus produit et que la désinfection
des locaux a été exécutée et approuvée par le
vétérinaire-inspecteur.
14. La loque maligne, la nosémose, l´acariose.
Dispositions générales.
Tout propriétaire de ruche est
tenu d´en faire la déclaration du 1er au 30 no-
vembre de chaque année au maire de la com-
mune sur le territoire de laquelle ses ruches se
trouvent. Toute ruche non déclarée est consi-
dérée abandonnée.
Chaque année avant le 31 jan-
vier, le maire ordonnera la destruction de toute
ruche abandonnée ou de toute colonie sauvage
se trouvant sur le territoire de sa commune.
Cette destruction devra être effectuée avant le
1er mars de l´année. Le maire peut, s´il l´estime
utile, requérir à cet effet l´assistance de l´ex-
pert apicole nommé par le Ministre de l´Agri-
culture dans les conditions citées à l´art. 229.
Tout propriétaire d´un rucher ou
son mandataire, est obligé à déclarer d´urgence
au vétérinaire-inspecteur l´éclosion de la loque
maligne, de la nosémose ou de l´acariose parmi
ses colonies d´abeilles.
Sera, en outre, sujette à déclaration, toute
perte suspecte de colonies d´abeilles. En ce cas
le nettoyage de la ruche des animaux morts,
avant que les abeilles et les rayons aient été
examinés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat,
sera interdit.
Le Ministre de l´Agriculture dé-
signe des personnes compétentes, qui, après
avoir prêté le serment prévu par l´art. 9, al. 3
de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail, de concert avec le vétérinaire-
inspecteur du ressort, ordonneront et surveille-
ront le traitement des maladies contagieuses,
l´exécution des mesures préventives et procéde-
ront chaque fois à l´inspection des ruchers sus-
pects.
Le Ministre de l´Agriculture sur proposition
du Conseil d´Administration de la Fédération
des Sociétés d´apiculture, nommera un expert
apicole et un suppléant pour chaque circons-
cription d´inspection vétérinaire.
Lors de l´éclosion d´une des ma-
ladies contagieuses précitées le vétérinaire-ins-
pecteur ordonnera le séquestre simple (art. 71)
des ruchers atteints, suspects d´être atteints
ou d´être contaminés.
Il délimitera une zone d´interdiction qui s´é-
tendra dans un rayon de trois kilomètres autour
du foyer contagieux. Tous les ruchers compris
dans cette zone seront considérés comme sus-
pects et seront soumis aux mesures préventives
ci-après.
Excepté le miel d´abeilles réservé à l´alimenta-
tion, il sera défendu de faire sortir de la zone
d´interdiction des colonies d´abeilles, des rayons
de cire, des ruches ou du matériel apicole.
Le vétérinaire-inspecteur et l´expert apicole
examineront, notamment, dans la zone d´inter-
diction et dans l´entourage immédiat de la zone
d´infection les ruches qui sont connues pour
être abandonnées ou pour leur mauvais état
d´entretien et qui présentent par suite de l´in-
souciance du propriétaire un danger réel de
contagion pour les ruchers voisins.
Si le propriétaire d´un pareil rucher refuse
de suivre les prescriptions de la police sanitaire
du bétail, le vétérinaire-inspecteur après auto-
risation du Ministre de l´Agriculture pourra
faire détruire ces ruchers sans que le proprié-
taire puisse avoir droit à une indemnité.
Le vétérinaire-inspecteur et l´ex-
pert apicole inventorieront et examineront dans
la zone d´interdiction tous les ruchers et recher-
cheront notamment les ruches non peuplées et
tout rucher désert.
Tout propriétaire
d´un rucher
atteint, suspect d´être atteint ou d´être conta-
miné est obligé à mettre à la disposition de
l´expert-apicole toutes ses ruches et son maté-
riel apicole et à permettre toutes les investiga-
tions que l´expert jugera utile en vue du diag-
nostic de la maladie.
Le propriétaire d´une ruche infectée est tenu
d´assister l´expert dans l´exécution de ses tra-
vaux ou de mettre un aide à sa disposition.
Tous les examens bactériologi-
ques, concernant le diagnostic des maladies
contagieuses, seront exécutés au Laboratoire
vétérinaire de l´Etat à Luxembourg.
Toute ruche non peuplée sera
fermée hermétiquement. Les rayons de cire
leurs déchets et le miel seront conservés de telle
sorte que les abeilles n´y ont aucun accès.
Les propriétaires pratiquant l´api-
culture pastorale, les personnes élevant des
reines d´abeille pour la vente et les apiculteurs
qui apportent leur reine à une station de fécon-
dation, sont obligés à faire garantir par l´ex-
pert apicole, à leurs frais et avant le change-
ment d´emplacement et la vente, que leurs abeil-
les sont indemnes de toutes maladies contagieu-
ses.
Lors de l´éclosion d´une épizootie dans une ré-
gion, recherchée par les apiculteurs pastoraux,
il sera interdit d´installer des ruches transpor-
tées dans un rayon de huit km du foyer conta-
gieux.
L´importation de colonies et de
reines d´abeilles est interdite. Toutefois le Mi-
nistre de l´Agriculture, sur proposition du Con-
seil d´Administration de la Fédération des So-
ciétés d´apiculture, pourra pour des raisons éco-
nomiques exceptionnelles autoriser l´importa-
tion d´abeilles. Ces envois doivent être accom-
pagnés d´un certificat de santé émanant de l´au-
torité sanitaire étrangère.
Les colonies importées et celles rémérées avec
une reine importée resteront en quarantaine au
lieu de destination pendant au moins deux an-
nées. Elles seront examinées au printemps et en
automne de chaque année par l´expert apicole
qui communiquera le résultat de son examen au
vétérinaire-inspecteur compétent.
Les frais occasionnés par la quarantaine in-
comberont à l´importateur.
Le propriétaire de ruches resp.
d´objets détruits par ordre de la police sani-
taire du bétail aura droit à une indemnité, à
charge de l´Etat, qui ne dépassera pas les deux
tiers de la valeur des objets détruits.
Aucune indemnité ne sera due, lorsque les
abeilles ont été importées pendant les douze der-
niers mois et qu´il est prouvé qu´elles n´ont pu
s´infecter dans le pays.
Dispositions spéciales.
La loque maligne.
a) Les colonies d´abeilles encore
fortes seront brossées avec précaution en essaim
artificiel. Après un isolement à l´ombre d´au
moins 48 heures et après nourrissement, l´es-
saim sera logé dans une ruche neuve ou une
ruche nettoyée et désinfectée sur de la cire gauf-
rée dans des cadres neufs et pourvus de nour-
riture stérilisée. Ce procédé sera exécuté dans
des ruchers bien soignés pendant la période du
premier avril au premier septembre. L´expert
apicole décidera du procédé à suivre.
b) Les colonies faibles seront tuées par souf-
rage et détruites par le feu.
Dans les cas mentionnés sub a et b, le cou-
vain, les provisions, les rayons infectés avec les
cadres, les rayons infectés ou suspects d´être
infectés conservés en dehors des ruches, ainsi
que toutes les ruches infectées ou parties de
ruches qui ne supportent pas la désinfection
prescrite, seront détruits par le feu.
c) les ruches vides, désertes d´abeilles, se
trouvant dans le rucher infecté seront traitées
de la même façon que celle des colonies mala-
des.
d) Le rucher infecté, son emplacement et ses
alentours immédiats seront nettoyés et désin-
fectés.
La nosémose.
a) Les colonies très affaiblies
seront tuées par le soufrage et puis incinérées.
Les rayons de cire seront fondus.
b) Les colonies moins affaiblies seront trai-
tées par la méthode de l´essaimage artificiel ;
la cire sera fondue.
c) la ruche, le matériel apicole, le rucher et
son entourage direct, seront nettoyés et désin-
fectés.
L´acariose.
a) Les colonies d´abeilles attein-
tes d´acariose et toutes les colonies dans un
rayon de trois kilomètres autour du foyer d´in-
fection, seront traitées en automne, après le
nourissement par la fumigation d´un désinfec-
tant et sous la surveillance de l´expert apicole.
b) Ce traitement sera répété en tout cas l´au-
tomne suivant, même, si l´acariose est présu-
mée éteinte.
c) Les colonies trop faibles pour supporter
la fumigation, seront asphyxiées et incinérées.
d) La ruche et la bâtisse des colonies traitées
et guéries ne demandent aucun nettoyage spé-
cial.
e) Seront détruits par le feu les abeilles mor-
tes ou incapables de voler des colonies infectées
et celles qui jonchent le sol devant le rucher et
les alentours directs.
Les maladies contagieuses citées
aux articles 236-238 seront éteintes et les me-
sures préventives seront rapportées
a) si les colonies infectées ont toutes péri ou
ont été tuées ou guéries ;
b) si les colonies suspectes d´êtres atteintes
ou contaminées se sont montrées indemnes ;
c) si le second contrôle des ruchers traités a
prouvé leur guérison ;
d) si le nettoyage et la désinfection ont été
exécutés sous la surveillance de l´expert api-
cole et approuvés par le vétérinaire-inspecteur.
Le Laboratoire vétérinaire de l´Etat mettra
à la disposition des apiculteurs les médicaments
nécessaires aux traitements et son matériel de
désinfection.
Recours.
Les personnes contre lesquelles
l´application des prescriptions de la loi sur la po-
lice sanitaire du bétail et du présent arrêté ont
été ordonnées par l´Inspection vétérinaire, par
les vétérinaires-inspecteurs ou par les bourg-
mestres et échevins, pourront en appeler au
Gouvernement.
Toutefois, l´application des mesures préven-
tives ne souffrira aucun retard du chef de ce
recours.
Les frais du recours, y compris les frais occa-
sionnés par la vérification du diagnostic et par
d´autres enquêtes incomberont à la partie de-
manderesse, si le recours est reconnu non fondé.
Le Gouvernement réglera tous les recours.
Le recours contre une décision gouvernemen-
tale est permis auprès du Comité du Conten-
tieux du Conseil d´Etat.
Dispositions pénales.
Sera puni d´un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d´une amende de
2.000 à 20.000 fr. ou d´une de ces peines seule-
ment
1) Celui qui aura enfreint, intentionnellement,
les dispositions des articles 7 et 8 concernant la
prophylaxie contre les épizooties, provenant de
l´étranger ;
2) celui qui contrairement à l´art. 10 aura
omis, intentionnellement, la déclaration lui im-
posée ou qui la retarde de plus de 24 heures,
après qu´il a eu connaissance de l´épizootie ;
3) celui qui, intentionnellement aura omis à
écarter ou à isoler des animaux malades, sus-
pects d´être malades ou d´être contaminés des
lieux où le danger de contamination pour d´au-
tres animaux indemnes, existe.
Il n´y aura pas d´infraction pour omission ou
retard de la déclaration, si elle a été faite en
temps utile par une tierce personne astreinte à
la même obligation.
4) Celui qui, notamment, aura contrevenu in-
tentionnellement aux prescriptions édictées par
les articles 64, 86, 120, 122, 124, 129 al. 2, 130,
134, 135 al. 5 et 6, 136, 137, 141, 145, 148, 158,
175-177, 179, 183, 188, 194 al. 2 et 3, 195, 197,
198, 201, 202, 204, 209, 212, 214, 216, 220-222 al.
dernier, 223, 224 al. 2, 226, 228, 230, 232, 234,
235, 236.
5) Celui qui, intentionnellement, aura enlevé
ou changé sans autorisation les marques men-
tionnées aux articles 21, 24, 156, 167, 178, 195,
197, 198.
6) Celui qui, intentionnellement et sans auto-
risation, aura déterré, accaparé ou relaissé à
d´autres, des cadavres ou des parties de cadav-
res enfouis par ordre des agents de la police sa-
nitaire du bétail.
Sera puni d´un emprisonnement
de huit jours à un an et d´une amende de 260 à
5.000 francs ou d´une de ces peines seulement
1) celui qui aura contrevenu, par négligence,
aux dispositions édictées par l´art, précédent ;
2) celui qui aura enfreint les autres prescrip-
tions édictées par la loi du 29 juillet, par le pré-
sent arrêté ou par l´autorité compétente, pour
autant que des pénalités plus fortes ne soient
prévues expressément.
L´omission ou le retard par négligence de la
déclaration ne donnera pas lieu à punition, si
la déclaration a été faite en temps utile, par
une tierce personne, astreinte à la même obli-
gation.
La déclaration prévue par l´art. 10 du présent
arrêté, faite tardivement par négligence ne sera
punie pour autant qu´elle n´ait été retardée au-
delà de 24 heures, après que le prévenu ait eu
connaissance du fait, sujet à déclaration.
L´omission ou le retard par négligence de la.
déclaration ne sera pas puni si une tierce per-
sonne, astreinte à la même obligation l´aura
faite en temps utile.
En cas de récidive contre les pres-
criptions des art. 7 et 8 il sera prononcé en de-
hors de la peine, la saisie et la confiscation des
animaux, des cadavres ou des parties d´ani-
maux, des produits, des matières premières de
provenance animale ainsi que des objets et us-
tensiles, présumés porteurs de germes, impor-
tés au pays contrairement aux prescriptions des
dits articles et ce, sans égard au fait que le pré-
venu en soit propriétaire ou non.
La saisie, prévue par l´art, 10 de la loi du 29
juillet 1912, sera prononcée dans tous les cas,
indépendamment du fait que la poursuite ou la
condamnation d´une personne déterminée soit
impossible.
Dispositions finales.
Seront rapportés et remplacés
par le présent arrêté les arrêtés,
royal gr.-d. du 10. 11. 1870, portant règlement
sur les mesures à prendre contre l´invasion et
la propagation du typhus contagieux;
gr.-d. du 26. 6. 1913, concernant l´exécution de
la loi sur la police sanitaire du bétail ;
ministériel du 14. 7. 1913, concernant le règle-
ment d´exécution de la loi sur la police sani-
taire du bétail ;
ministériel du 7. 8. 1913, concernant le net-
toyage et la désinfection des wagons de chemin
de fer lors du transport d´animaux ;
gr.-d. du 30. 3. 1929 concernant la lutte con-
tre la loque des abeilles ;
gr.-d. du 23. 5. 1932 concernant l´importation
de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines ;
gr.-d. du 4. 4. 1936, portant introduction de
registres de contrôle pour bovins ;
gr.-d. du 11. 5. 1936, concernant l´introduc-
tion de registres de contrôle pour entrepreneurs
de transports ;
gr.-d. du 18. 9. 1946, sur la paratyphose des
bovidés.
En outre seront abrogées toutes les disposi-
tions contraires à celles du présent arrêté.
Notre Ministre de l´Agriculture
est chargé de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 1948.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nic. Margue.
Enseignement. Office pour le film scolaire. Par arrêté ministériel du 9 juin 1948 l´appareil-pro-
jecteur « De Vry, modèle R/S. 2830 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand
Duché. 10 juin 1948.
Arrêté ministériel du 7 juin 1948 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 31 décembre 1947 et l´arrêté ministériel belge du même jour, relatifs au régime fiscal
du tabac (1) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mai 1948 relatif au régime fiscal du tabac ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté ministériel belge précité du 27 mai 1948 sera publié au Mémorial pour être
exécuté à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 7 juin 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1948, pages 83/85.
Arrêté ministériel belge du 27 mai 1948, relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947(1) relative au régime fiscal du tabac, qui attribue
au Ministre des Finances le pouvoir d´établir le barême d´après lequel doit se percevoir le droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, fixé par le dit article 1er, § 1 er ;
Vu l´article 6, § 4, dernier alinéa, de cette loi, qui dispose que le Ministre des Finances fixe forfaitairement,
pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au détail devant servir de base à la perception des droits
sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irré-
gulièrement, ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction ;
Revu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre
1947, ainsi que le § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 ;
Considérant qu´il s´indique
a) d´apporter, en ce qui concerne les cigares, certaines modifications au tableau des bandelettes fiscales
pour tabacs fabriqués ;
b) de reviser, en ce qui concerne les cigares, les cigarillos et les cigarettes, le prix de vente au détail fixé
par le § 231 du règlement susvisé ;
Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu,
Arrête