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Grand-Duché de Luxembourg.

253 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (253)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 84bis Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Art. 174 Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178 Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183 Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203 Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221 Art. 222 Art. 223 Art. 224 Art. 225 Art. 226 Art. 227 Art. 228 Art. 229 Art. 230 Art. 231 Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. unique

Texte législatif (253 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 39

Lundi, le 14 juin 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 14. Juni

1948.

Arrêté

grand-ducal du 7 juin 1948,

concernant

l´exécution

de la loi du 29 juillet 1912, sur

la police sanitaire du bétail.

Nous Charlotte, par la grâce de Dieu, Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail et notamment l´art. 2 de cette

loi ;

Revu l´arrêté g.-d. du 26 juin 1913, concer-

nant l´exécution de la susdite loi ;

Vu l´arrêté g.-d. du 6 octobre 1945 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 avril 1866, sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Agricul-

ture et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

Donneront lieu aux mesures de police

sanitaire ou à l´abatage, les maladies des ani-

maux domestiques réputées

contagieuses ci-

après

1) la peste bovine dans toutes les espèces

de ruminants ;

2) la péripneumonie contagieuse des bovidés;

3) la fièvre aphteuse dans les espèces bovine,

ovine, caprine et porcine ;

4) le charbon bactéridien chez les équidés et

dans les espèces bovine, ovine, caprine et por-

cine, le charbon symptomatique et la septicémie

hémorragique des bovidés ;

5) la paratyphose (salmonellose) des bovi-

dés ;

6) la tuberculose des bovidés ;

7) l´avortement

contagieux

des

bovidés

(Abortus Bang) ;

8) la morve des solipèdes ;

9) la dourine, l´exanthème coïtal des équi-

dés ;

10) la gale des solipèdes, des bovins et ovins ;

11) la rage, dans toutes les espèces ;

12) la peste porcine ;

13) le choléra des poules et la peste aviaire ;

14) la loque maligne, la nosémose et l´aca-

riose des abeilles.

En cas d´apparition de la clavelée des es-

pèces ovine et caprine, de la diarrhée blanche

et de la coccidiose des poussins ou d´autres ma-

ladies contagieuses, Notre Ministre de l´Agri-

culture pourra, sur la proposition du vétéri-

naire-inspecteur en chef, ordonner les mesures

nécessaires pour la lutte contre ces maladies

et déclarer applicables, en tout ou en partie,

les prescriptions de la loi précitée du 29 juil-

let 1912 et du présent arrêté.

Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur

en chef, Notre Ministre de l´Agriculture pourra

rayer de la liste ci-dessus, les maladies, pour

lesquelles il est démontré qu´elles ne présen-

tent plus le caractère de danger général qui

justifiait les mesures de prophylaxie prises à

leur égard.

Organisation

de la police sanitaire du bétail.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1948, relatif au régime fiscal du tabac.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, les quatre premières catégories

du barême des cigares sont modifiées comme suit ;

A.  CIGARES.

Prix

Bandelettes

maximum

CATEGORIE

de vente

au détail

Taux

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Fr.

Fr.

Jusque

fr. 1. 

la pièce*)

1. 

Plus de

1.

jusque fr. 1.25*)

1.25

1.25

1.50*)

1.50

sans changement

1.50

1.75*)

1.75

*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg. les 1000 pièces.

Grand-Duché de Luxembourg.

 La haute surveillance et la direction

supérieure de la police des épizooties rentrent

dans les attributions du Département de l´A-

griculture et de l´Inspection vétérinaire de l´E-

tat.

L´Inspection vétérinaire de l´Etat est formée

par le vétérinaire-inspecteur en chef et les

quatre vétérinaires-inspecteurs du pays.

Le Directeur du Laboratoire vétérinaire de

l´Etat est en même temps vétérinaire-inspec-

teur en chef de la police sanitaire du bétail

(art. 2, arrêté g.-d. du 6. 10. 1945) et sert d´in-

termédiaire entre le Gouvernement et l´Inspec-

tion vétérinaire (art. 8, du même arrêté).

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1948, relatif au régime fiscal du tabac.

Les valeurs forfaitaires fixées, pour les cigares, les cigarillos et les cigarettes, par le § 231 du règle-

ment annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 sont modifiées comme suit

Cigares, par pièce

fr. 5 »

Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 20

Cigarettes, par pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 60

quelle que soit la provenance des produits.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les vétérinaires agréés, appelés,

par l´art. 3 de l´arrêté g.-d. du 6. 10. 1945, à

concourir sous la surveillance des vétérinaires-

inspecteurs, à l´exécution des lois et règlements

sur la police sanitaire du bétail, seront no-

tamment chargés de participer aux vaccina-

tions en vue de prévenir l´extension d´une épi-

zootie et de délivrer des certificats de santé et

d´origine pour le bétail d´élevage et de bouche-

rie (arr. g.-d. du 28. 12. 1946 et arr. ministériel

du 30. 12. 1946.)

Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur

en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra

charger les vétérinaires agréés,

temporaire-

ment, d´autres missions concernant la police

sanitaire du bétail.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1948, relatif au régime fiscal du tabac.

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du

présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 1948.

s. G. EYSKENS.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les organes de la police locale

et de la gendarmerie seconderont les vétéri-

naires-inspecteurs de l´Etat ou leurs manda-

taires dans l´exercice de leurs fonctions offi-

cielles.

Dispositions générales.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Sont à considérer comme animaux

domestiques dans le sens de la loi du 29 juillet

1912 et du présent arrêté, tous les animaux de

rente et d´élevage, y compris les chiens, les

chats, la volaille et les abeilles.

Sont à considérer comme animaux de bou-

cherie, les animaux au sujet desquels il y a lieu

d´admettre qu´ils seront abattus sous bref délai,

en vue de l´utilisation de la viande à la con-

sommation humaine.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Sont considérés comme atteints

(infectés) d´une maladie contagieuse ou morts

d´une pareille maladie, tous les animaux qui

présentent les symptômes caractéristiques et

les lésions organiques d´une épizootie soumise

à la déclaration,

Sont considérés comme suspects d´être at-

teints, les animaux qui montrent des symp-

tômes faisant craindre l´éclosion ou l´évolution

d´une maladie contagieuse sujette à la décla-

ration.

Sont considérés comme suspects de la con-

tamination, tous les animaux ne présentant pas

les symptômes d´une maladie contagieuse, mais

à l´égard desquels la présomption existe qu´ils

ont contracté le contage.

Mesures prophylactiques contre l´invasion d´é-

pizooties de l´étranger.

I.  Importation du bétail de rente et d´élevage.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´importation du bétail de rente et

d´élevage est soumise aux conditions suivan-

tes

a)

l´autorisation d´importer sera demandée

trois jours à l´avance au moins au Départe-

ment de l´Agriculture à Luxembourg ;

b) l´entrée dans le pays ne pourra avoir lieu

que par rail par les stations de Rodange, Klein-

bettingen, Schimpach et Troisvierges ou par

la route aux postes frontières désignés à cet

effet ;

c) les animaux devront être accompagnés de

certificats d´origine et de santé, délivrés par le

service sanitaire étranger au plus tôt trois jours

avant le passage de la frontière.

Dans ces documents il sera certifié que les

animaux sont indemnes de toute maladie con-

tagieuse et que durant les trente derniers jours

l´existence d´une pareille maladie n´a pas été

constatée dans un rayon de 15 kilomètres au-

tour du lieu de leur provenance.

Ces certificats seront individuels pour les so-

lipèdes et bovidés, pour les autres animaux des

certificats collectifs suffiront.

Les animaux dépourvus de certificats sani-

taires officiels ou munis de faux certificats

seront refoulés au-delà de la frontière. Le re-

foulement aura également lieu, si les animaux

présentent des signes d´une maladie conta-

gieuse ou des symptômes faisant craindre l´é-

closion ou l´évolution d´une pareille maladie.

Les bovidés et les porcins de rente et d´é-

levage importés devront être vaccinés au préa-

lable contre la fièvre aphteuse et les porcs en

outre contre la peste porcine. L´autorité sani-

taire étrangère certifiera ces vaccinations sur le

certificat de santé ;

d) l´examen sanitaire des animaux de rente

et d´élevage importés et la surveillance de la

quarantaine prévue au lieu de destination se-

ront exécutés par les vétérinaires-inspecteurs.

L´importateur préviendra au moins 24 heures

à l´avance le vétérinaire-inspecteur compétent

des jour et heure de l´arrivée du convoi ;

e) le bétail importé subira au lieu de sa des-

tination une quarantaine d´au moins 10 jours

(art. 69). Le vétérinaire-inspecteur lèvera le

séquestre après une dernière visite sanitaire.

Pour les solipèdes en provenance de l´Union

économique, le Ministre de l´Agriculture, après

rapport du vétérinaire-inspecteur en chef, pour-

ra accorder des dérogations aux prescriptions

précitées.

II.  Importation du bétail de boucherie pro-

venant de l´Union économique.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´importation du bétail de boucherie

ne pourra avoir lieu que par voie du chemin

de fer.

Le transport de ce bétail par camion peut

être admis par chargement complet, lorsqu´il

n´existe pas de moyen de transport par rail.

b) Les animaux devront être accompagnés

de certificats identiques à ceux mentionnés

sub I. c.

c) A l´entrée au Grand-Duché qui ne se fera

qu´à des jours fixés, par les stations de Trois-

vierges et de Kleinbettingen, les animaux se-

ront soumis à un examen sanitaire par un vété-

rinaire agréé qui, après vérification des docu-

ments de l´envoi, y annexera son certificat sa-

nitaire.

d) Les animaux trouvés indemnes seront di-

rigés directement vers les abattoirs publics du

pays. Les animaux malades ou suspects d´être

malades seront refoulés avec tous les autres

du même wagon.

e) Le déchargement des animaux à la gare

de destination aura lieu le jour même de l´arri-

vée. Le transport vers l´abattoir se fera par

véhicule étanche sous le contrôle des agents

de la police générale. Tous les animaux dev-

ront être abattus dans les quarante-huit heures

après leur arrivée à l´abattoir.

f) L´importateur avisera en temps utile le

vétérinaire agréé chargé du contrôle sanitaire

à la frontière de l´arrivée du convoi. Les frais

du contrôle sanitaire des animaux cités sub I

et II incomberont à l´importateur.

g) Les directeurs d´abattoirs,

après vérifi-

cation des documents des convois, les adresse-

ront sans retard au vétérinaire-inspecteur en

chef.

h) En cas de danger d´invasion d´une épi-

zootie de l´étranger par le bétail d´importa-

tion, Notre Ministre de l´Agriculture pourra,

sur avis préalable du vétérinaire-inspecteur en

chef, interdire toute importation pour la durée

du danger de contagion.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´Inspection vétérinaire pourra

prendre des mesures préventives concernant

le trafic du bétail indigène dans la zone fron-

tière et charger les vétérinaires agréés de leur

exécution (art. 24).

L´Inspection vétérinaire pourra notamment,

prescrire un examen sanitaire du bétail indi-

gène et la délivrance de certificats de santé et

d´origine (art. 20). Le passage de la frontière

pourra être interdit en tout ou en partie. Ces

mesures s´appliqueront aussi aux produits et

aux matières premières de provenance animale

et à toute autre matière pouvant être reconnue

comme contage possible.

L´Inspection vétérinaire portera à la connais-

sance du public la fermeture et la réouverture

de la frontière pour les animaux indigènes et

étrangers de toute espèce.

Les animaux étrangers transitant le Grand-

Duché en wagons plombés ne seront soumis à

aucune surveillance de la police sanitaire.

Mesures prophylactiques

contre les épizooties

à l´intérieur du pays.

Obligation de la déclaration.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Celui qui détient des animaux et

quel que soit l´endroit où ils se trouvent, (loca-

lité, pâturage ou ailleurs), a l´obligation de dé-

clarer au vétérinaire-inspecteur compétent de

l´Etat, si possible par téléphone ou par télé-

graphe, l´apparition de toute épizootie de même

que tout symptôme suspect faisant craindre

l´éclosion d´une épizootie.

En cas d´urgence la déclaration pourra être

faite aussi au bourgmestre ou à son remplaçant

de la commune où se trouvent les animaux. La

déclaration sera transmise aussi vite que pos-

sible au vétérinaire-inspecteur compétent.

L´obligation de la déclaration incombe aux

personnes commises à la garde ou aux soins

des animaux, ainsi qu´aux vétérinaires agréés,

inspecteurs des viandes, équarrisseurs,

châ-

treurs, aux membres de la police générale ou

locale et aux fonctionnaires de la douane.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si le bourgmestre ou son rempla-

çant a reçu la déclaration d´une épizootie avant

que le vétérinaire-inspecteur

compétent n´en

soit mis au courant, il veillera à ce que les ma-

lades ou les suspects restent isolés des autres

animaux et que les dispositions spéciales pré-

vues pour l´épizootie soient observées.

Enquête et dispositions des mesures préventives.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Lors de l´éclosion d´une épizootie

ou de la suspicion d´une telle, le vétérinaire-ins-

pecteur se rendra immédiatement dans la con-

trée contaminée ou suspecte, y procédera à une

enquête approfondie et ordonnera les mesures

à prendre.

Dans les cas de fièvre aphteuse, d´exanthème

coïtal des chevaux, du choléra des poules ou de

la peste aviaire, les cas de maladie subséquents

au premier, ne provoqueront aucun nouvel ap-

pel du vétérinaire-inspecteur. Le bourgmestre

ou son remplaçant appliquera les mesures or-

données à ces cas nouveaux et en avisera le

vétérinaire-inspecteur.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Dans son enquête le vétérinaire-

inspecteur s´appliquera surtout à

1) déterminer l´animal qui a montré le pre-

mier les symptômes de la maladie et qu´on a

le plus de raisons de suspecter d´être tombé

malade ou d´être suspect de contamination ;

2) rechercher la provenance des animaux ma-

lades ou suspects et enquêter si des animaux

guéris de la maladie ont été incorporés récem-

ment dans l´effectif ;

3) rechercher, s´il y a eu commerce avec des

animaux provenant d´étables contaminées ou

suspectes ;

4) rechercher la possibilité d´une propaga-

tion de la maladie par d´autres moyens, no-

tamment, par la circulation de personnes.

Grand-Duché de Luxembourg.

 En cas de suspicion d´une pro-

pagation importante

de l´épizootie dans une

région, le vétérinaire-inspecteur procédera à

l´examen de tous les animaux susceptibles de

contracter la maladie se trouvant dans la loca-

lité, la contrée ou dans une partie de cette

dernière.

Si, pendant la période d´incubation (art. 69),

des animaux sortis des lieux contaminés ont

changé de circonscription d´inspection, le vété-

rinaire-inspecteur du nouveau lieu en sera avisé

par téléphone ; il ordonnera d´urgence l´appli-

cation des mesures nécessaires.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les mesures ordonnées par le

vétérinaire-inspecteur seront notifiées au pro-

priétaire où à son remplaçant par procès-ver-

bal ou par des instructions imprimées ad hoc

et de vive-voix au bourgmestre ou à son manda-

taire.

Le bourgmestre ou les échevins comme rem-

plaçants, devront fournir le personnel surveil-

lant, les moyens de transport et les locaux d´hé-

bergement pour la surveillance des animaux

malades ou suspects. Ils veilleront de même à

l´exécution stricte des mesures ordonnées.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le vétérinaire-inspecteur qui aura

constaté une épizootie ou le soupçon d´une telle

en l´absence des bourgmestre et échevins, or-

donnera l´isolement immédiat et, s´il le faut,

également la surveillance des animaux. Le vé-

térinaire-inspecteur avisera sans retard les

bourgmestre et échevins des mesures prises.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Lors de la constatation d´une épi-

zootie ou d´une suspicion d´épizootie, le pro-

priétaire pourra demander, sans préjudice de

la constatation officielle, l´avis d´un autre vé-

térinaire. Si tel est le cas après l´autopsie d´un

animal, les parties indispensables au diagnostic

de la maladie seront tenues sous bonne garde,

afin d´éviter la propagation de la maladie. En

cas de désaccord, le vétérinaire-inspecteur en

chef décidera en dernier lieu. Sur la proposition

de l´inspecteur en chef le Ministre de l´Agricul-

ture pourra rectifier les dispositions ordonnées

par le vétérinaire-inspecteur.

Mesures préventives contre le danger perma-

nent d´épizootie.

1. Examen du bétail dans le trafic ferroviaire.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Pour le cas d´un danger réel d´épi-

zootie le vétérinaire-inspecteur en chef fixera le

temps pendant lequel l´examen sanitaire des

animaux sera de rigueur avant le chargement

et après le déchargement, dans le trafic fer-

roviaire. L´heure du chargement et du déchar-

gement sera communiquée au moins 24 heures

d´avance au vétérinaire-inspecteur compétent.

Le sol des quais et des rampes de chargement

devra être étanche, facile à nettoyer et à désin-

fecter.

2. Transport d´animaux par véhicules à moteur.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le transport d´animaux domesti-

ques ne pourra se faire qu´au moyen de camions

automobiles et de remorques dont le fond et les

parois seront suffisamment étanches pour em-

pêcher l´écoulement de toutes déjections des

animaux durant le transport. S´ils servent au

transport de gros bétail, les véhicules et re-

morques auront des parois d´au moins 160 cm.

de hauteur ; s´ils sont employés uniquement à

transporter du petit bétail, ces véhicules se-

ront pourvus de parois d´une hauteur de 100 cm.

au minimum. Les animaux seront attachés de

maniêre que leurs têtes ne puissent dépasser

les parois du véhicule. En tout cas il faut éviter

que la salive ne soit épandue au dehors.

Les camions seront nettoyés après chaque

transport, même s´il n´y a pas de danger d´épi-

zooties. Durant une maladie contagieuse, les

camions et remorques seront nettoyés et désin-

fectés très soigneusement après chaque emploi.

Les personnes qui se livrent professionnelle-

ment au transport des animaux par véhicule à

moteur (camionneurs, marchands de bestiaux,

bouchers, équarrisseurs), sont obligés de con-

former leurs véhicules aux prescriptions précé-

dentes.

Les voitures seront soumises au contrôle de

l´Inspection vétérinaire et pourront, en cas de

constatation de fautes graves, être exclues du

transport.

Pendant la durée d´une épizootie, les animaux

de boucherie et d´élevage seront transportés

dans des voitures différentes. Les véhicules em-

ployés au transport des animaux de boucherie

ne pourront en aucun cas servir au transport

du bétail d´élevage.

Si une épizootie ou la suspicion d´une telle

est constatée sur des animaux pendant le trans-

port, l´expédition ultérieure est à interdire et

les animaux seront isolés ; les mêmes prescrip-

tions seront appliquées aux animaux suspects

d´être contaminés.

Si ces animaux peuvent atteindre, dans 24

heures, un lieu de stationnement où ils se-

ront isolés ou abattus, l´expédition ultérieure

sera permise par le vétérinaire-inspecteur, sous

condition que ces animaux ne viennent pas en

contact en chemin, ni avec des fermes étran-

gères, ni avec d´autres animaux. L´arrivée de

ces animaux sera portée en temps utile à la

connaissance du vétérinaire-inspecteur du lieu

de destination. Le transport de pareils animaux

se fera sous la surveillance de la police locale

ou de la gendarmerie. Si ces animaux peuvent

être ramenés sans danger à leur lieu de prove-

nance, ils seront isolés dans la ferme d´origine,

pourvu qu´ils appartiennent tous au même pro-

priétaire. Si le troupeau appartient à plusieurs

propriétaires, les animaux seront isolés dans

une étable d´isolement de la localité.

3. Certificats d´origine et de santé.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les certificats d´origine servent

de preuve de la provenance des animaux. Ils

doivent contenir les noms et domicile du pro-

priétaire et le signalement exact de l´animal.

Les certificats de santé servent à constater

le fait qu´un ou plusieurs animaux ne sont ni

atteints ni suspects d´être atteints d´une mala-

die épizootique.

Les deux certificats peuvent être réunis en

un seul.

Les grands animaux (solipèdes et bovidés)

nécessitent des certificats individuels, tandis

que pour les porcs, les moutons, les veaux, les

chèvres et la volaille, les données concernant

l´espèce et le nombre suffiront.

Les certificats seront encore requis, s´il y a

une maladie contagieuse dans une partie du

pays et si le trafic des animaux n´est que par-

tiellement interdit.

Les certificats d´origine et de santé pour les

animaux d´élevage et de boucherie provenant

d´une zone d´interdiction ou d´observation, ne

peuvent être délivrés qu´au plus tôt 24 heures

avant le départ des animaux. Ils devront être

renouvelés, si le départ n´a pas lieu à la date

fixée. Les animaux d´élevage, vendus à l´étran-

ger, devront être munis de certificats d´origine

et de santé délivrés au plus tôt 48 heures avant

leur départ, pour autant que l´Inspection vété-

rinaire les ordonne.

Durant le transport des animaux, le con-

voyeur portera les certificats sur lui, afin de les

montrer à toute réquisition des organes de la

police, faisant le contrôle.

Les frais de la délivrance des certificats in-

combent aux propriétaires.

4. Registre de contrôle, carnet des certificats

d´origine et de transport, marquage des ani-

maux.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Tout propriétaire ou détenteur de

bétail est obligé de tenir un registre de bétail,

groupant les animaux de l´espèce bovine et por-

cine.

Avant l´usage, le registre

sera revêtu du

sceau et de la signature du bourgmestre de la

commune ou de son délégué qui certifiera à la

première page le nombre exact de feuilles con-

tenues dans le registre. Les inscriptions s´y fe-

ront à l´encre et d´une façon lisible. Tout chan-

gement intervenu dans l´effectif y sera mar-

qué dans les 48 heures. Les nouveau-nés sont

à inscrire dans les 8 jours après leur naissance.

Les bovidés, les porcs et porcelets y seront

inscrits individuellement avec des indications

exactes sur le sexe, la robe, les marques, l´âge,

les signes particuliers, la date de naissance,

le jour et le lieu de l´achat, les noms et do-

micile du vendeur ainsi que le jour de la

vente ultérieure avec les noms et adresse de

l´acheteur. En cas de changement, l´inscription

sera barrée à l´encre avec indication de la date

et des motifs de l´annulation.

Tout transport de bétail, appartenant soit

à un commerçant de bestiaux, soit à un parti-

culier, devra être accompagné d´un certificat

d´origine et de transport, à délivrer par le pro-

priétaire, séparément pour chaque tête de bé-

tail. Ce certificat, dont le double formant talon,

restera aux mains de l´ancien propriétaire, ser-

vira comme autorisation de transport. Il con-

tiendra le signalement de l´animal : race, poil

âge, sexe, marques particulières et les noms et

adresse de l´acheteur. Pour les veaux et les

porcs, un certificat collectif suffit.

Les propriétaires d´une entreprise de trans-

port pour animaux ou leurs mandataires sont

obligés de tenir un registre de contrôle, tel

qu´il est mentionné à l´alinéa 2 ci-dessus. Ils

sont tenus à le porter sur eux lors du trans-

port et à le montrer à toute réquisition aux

agents de la police. Les camionneurs ou leurs

mandataires noteront chaque fois avant

le

transport les animaux à transporter, leur desti-

nation, la date et l´heure de la délivrance et le

nom du destinataire.

En outre, le camionneur ou son mandataire,

lors du transport d´animaux, doit être en pos-

session du certificat d´origine et de transport,

que lui remettra le propriétaire des animaux

transportés.

Les registres de contrôle et les carnets des

certificats d´origine et de transport, devront

toujours être à jour et véridiques. Ils seront

contrôlés périodiquement par les organes de la

police et durant les épizooties, par les vétéri-

naires-inspecteurs. Ils seront conservés un an

après la dernière inscription.

Sur la proposition du vétérinaire-inspecteur

en chef, le Ministre de l´Agriculture pourra or-

donner le marquage des bovidés et porcins.

5. Colportage,

troupeaux ambulants.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le colportage des chevaux, des

bovidés, des moutons, des chèvres, des porcs et

de la volaille est interdit.

L´Inspection vétérinaire autorisera le col-

portage de la volaille s´il y a un besoin urgent.

Les marchands de volaille doivent tenir des

comptes exacts sur la vente par colportage, de

sorte que, lors de l´éclosion d´une maladie con-

tagieuse, l´enquête à faire par le vétérinaire-ins-

pecteur soit rendue possible.

La circulation des troupeaux ambulants est

défendue. Toutefois les troupeaux de moutons

qui sont conduits au-delà du ban local, pour-

ront être autorisés par l´Inspection vétérinaire

à passer sur d´autres bans dans le but de l´af-

fouragement. S´il y a danger d´épizooties, ils

seront surveillés par la police locale ou la gen-

darmerie.

La conduite des troupeaux dans le but de l´es-

tivage n´est pas considérée comme circulation

de troupeaux ambulants.

6. Livrets de saillies.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les détenteurs de reproducteurs

admis à la saillie doivent inscrire dans un livret

la date des saillies, le signalement des bêtes

femelles et les noms et domicile des proprié-

taires.

Les livrets doivent être présentés à chaque

réquisition des vétérinaires-inspecteurs et d´au-

tres agents de surveillance.

Les détenteurs d´animaux reproducteurs sont

forcés de les déclarer au vétérinaire-inspec-

teur compétent.

7. Trafic d´animaux dans la région frontière-

douanière.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´Inspection-vétérinaire peut or-

donner que les habitants de la zone frontière-

douanière indigène qui passent celle-ci avec

leur propre bétail dans l´intérêt de leur pro-

fession, du pâturage ou de l´exécution de tra-

vaux agricoles fassent examiner leur bétail par

un vétérinaire agréé lors du premier passage de

la frontière. Le vétérinaire agréé dressera sur

le résultat de l´examen un certificat d´origine

et de santé.

L´Inspection vétérinaire pourra ordonner, le

cas échéant, un marquage des animaux (marque

à l´oreille, marque au fer rouge aux cornes ou

aux onglons ou aux sabots).

Les animaux des propriétaires de la zone fron-

tière-douanière étrangère seront autorisés à

passer la frontière, dans les mêmes buts que

ceux cités à l´alinéa précédent moyennant un

certificat d´origine et de santé délivré par l´of-

fice vétérinaire officiel. Les animaux seront

clairement marqués (marque à l´oreille, mar-

que au fer rouge aux cornes, onglons ou sabots).

Le poste douanier du passage de la frontière

fera appel au vétérinaire-inspecteur compétent

en vue de l´examen de ces animaux. L´examen

des animaux étrangers passant la

frontière

d´une façon permanente, sera répété tous les

six mois, pour les autres il suffira d´un examen

au début du passage de la frontière. Pour as-

surer la protection du bétail indigène le vété-

rinaire-inspecteur en chef supprimera en partie

ou en tout le trafic des animaux dans la région

de la zone frontière si cette mesure lui paraît

nécessaire.

Les animaux rentrants seront séquestrés, s´il

est prouvé qu´ils ont été en contact de l´autre

côté de la frontière avec des animaux atteints

ou suspects d´être atteints d´une maladie conta-

gieuse.

8. Abattoirs.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les plans pour la construction de

nouveaux abattoirs et pour les renovations

fondamentales à apporter à des abattoirs déjà

existants, seront soumis à l´Inspection vétéri-

naire qui jugera s´ils sont conformes aux pres-

criptions sur la police sanitaire du bétail.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les abattoirs sont subordonnés,

et par rapport à la police sanitaire et par rap-

port à l´inspection des viandes à l´Inspection

vétérinaire de l´Etat.

La direction des abattoirs et l´inspection des

viandes doivent être confiées aux vétérinaires

agréés.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´entrée de l´abattoir est interdite

aux personnes non autorisées. Il est défendu

de laisser courir librement des chiens dans les

installations de l´abattoir.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les étables des abattoirs ne seront

utilisées que pour les bêtes de boucherie. Elles

doivent être claires, posséder un sol étanche et

des parois lisses, permettant un nettoyage et

une désinfection à fond.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les animaux de boucherie intro-

duits dans les abattoirs ne peuvent plus les quit-

ter vivants. Le vétérinaire-inspecteur pour des

motifs spéciaux, pourra permettre des déroga-

tions à cette règle.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si une maladie contagieuse su-

jette à déclaration, ou si des symptômes fai-

sant craindre l´éclosion d´une pareille maladie

ont été constatés parmi les animaux à l´abat-

toir, le vétérinaire-inspecteur ordonnera d´ur-

gence l´abatage des malades et des suspects.

L´abattoir infecté sera considéré comme foyer

contagieux et restera fermé à l´accès des ani-

maux de boucherie pour la durée du danger d´é-

pizootie.

Si les symptômes d´une maladie épizootique

ou la suspicion d´une telle maladie sont consta-

tés en l´absence du vétérinaire-inspecteur, la di-

rection de l´abattoir l´en avisera tout de suite

et prendra soin qu´avant son arrivée aucune

propagation de la maladie n´ait lieu.

9. Marché au bétail gras et maigre.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les marchés au bétail gras et

maigre pourront être combinés avec l´installa-

tion d´un abattoir. Si tel est le cas, il faut qu´il

y ait des installations qui permettent une sé-

paration complète des deux exploitations.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les marchés du bétail gras et

maigre seront soumis au contrôle de la police

sanitaire du bétail de l´Etat. Les personnes tra-

vaillant à l´abattoir avoisinant n´auront aucun

accès au marché du bétail gras.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Il sera joint au marché un em-

placement d´isolement pour les animaux sus-

pects d´être atteints ou d´être contaminés d´une

épizootie. Cette étable aura un sol étanche, des

parois lisses et sera bien éclairée.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´éclosion d´une épizootie ou la sus-

picion d´une telle maladie, exigera le séquestre

du marché. S´il s´agit d´animaux de boucherie

et si le genre de l´épizootie l´exige, le proprié-

taire ou son mandataire sera tenu de faire

abattre tout de suite les animaux dans un local

désigné à cet effet. S´il y a urgence, l´abatage

des animaux atteints pourra se faire sans la per-

mission du propriétaire, par ordre du Ministère

de l´Agriculture, après proposition du vétéri-

naire-inspecteur en chef. Si les circonstances

l´exigent, l´abatage sera étendu également aux

bêtes suspectes. Les animaux maigres qui ne se-

ront pas abattus, resteront séquestrés aux frais

du propriétaire à l´étable d´isolement

tant

qu´existe le danger d´épizootie.

10. Marché aux bestiaux et expositions d´ani-

maux.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les marchés aux bestiaux et les

expositions d´animaux de toutes espèces sont

soumis au contrôle de la police sanitaire du bé-

tail. Le vétérinaire-inspecteur examinera à l´en-

trée du marché les animaux quant à leur état

sanitaire, avant le commencement du marché.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les communes où se tiennent des

marchés aux bestiaux ou des expositions d´ani-

maux, veilleront à ce qu´il y ait un emplacement

qui pourra être facilement clôturé et nettoyé.

L´accès au marché sera arrangé de sorte qu´il

ne puisse se faire que d´un côté. La commune

mettra à la disposition du vétérinaire-inspecteur

le personnel nécessaire à la surveillance.

Grand-Duché de Luxembourg.

 La commune désignera au voisi-

nage immédiat du marché, un emplacement spé-

cial pour l´isolement provisoire et l´observation

ultérieure d´animaux malades ou suspects d´être

malades. Par autorisation du Ministère de l´A-

griculture, il pourra être dérogé à cette pres-

cription, s´il s´agit d´un marché de peu d´impor-

tance.

Grand-Duché de Luxembourg.

 En cas de danger d´épizootie et

selon le grade d´extension et la nature de l´épi-

zootie, l´Inspection vétérinaire interdira les mar-

chés partiellement ou totalement. En cas d´in-

terdiction partielle, les animaux amenés aux

marchés autorisés seront accompagnés de cer-

tificats d´origine et de santé.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si le vétérinaire-inspecteur com-

pétent constate une épizootie ou la suspicion

d´une telle à un marché ou à une exposition, il

ordonnera l´isolement de l´animal atteint

ou

suspect à l´étable destinée au séquestre. S´il

n´y a pas d´étable d´isolement, le propriétaire

pourra faire abattre l´animal à l´abattoir le plus

proche ou le faire ramener à l´étable. Dans les

deux cas, le vétérinaire-inspecteur prescrira les

précautions nécessaires et prendra soin que

l´exécution des mesures soit surveillée par la

police. Si le vétérinaire-inspecteur faisant le

service au marché n´a pas compétence pour le

lieu de la destination ou de l´abatage, il avisera

aussitôt l´inspecteur compétent de l´arrivée ou

de l´abatage de l´animal (art. 19). En même

temps, la direction de l´abattoir sera avertie de

l´arrivée de l´animal.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´interdiction des marchés et la

levée de cette mesure seront publiées par l´Ins-

pection vétérinaire.

11. Etables des commerçants de bestiaux.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les étables des commerçants de

bestiaux ou des personnes qui par profession

louent des écuries, seront sous la surveillance

des organes de la police sanitaire du bétail.

Lors d´un danger d´épizootie, les étables des

marchands de bestiaux seront soumises à la

surveillance spéciale des vétérinaires-inspec-

teurs. L´Inspection vétérinaire déterminera la

durée de cette surveillance, les parties du pays

où elle sera appliquée et si la vente d´un animal

provenant d´une pareille étable sera sujette à

un examen sanitaire antérieur. Cet examen aura

lieu alors au plus tôt 24 heures avant le départ.

Il sera délivré un certificat d´origine et de santé

sur le résultat de l´examen.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les étables seront construites de

telle sorte qu´elles puissent être nettoyées et

désinfectées facilement ; leur construction doit

être en matériaux imperméables.

Si dans les alentours immédiats une épizootie

éclate ou est suspectée, elles seront passées pé-

riodiquement au lait de chaux dans toutes leurs

parties. Si le commerçant de bestiaux n´ob-

serve pas ces prescriptions, l´étable sera fermée

temporairement par le vétérinaire-inspecteur

compétent, jusqu´à ce que les mesures de net-

toyage et de désinfection aient eu lieu. Les éta-

bles importantes doivent posséder un espace

d´isolement pour animaux malades ou suspects.

Lorsqu´un marchand de bétail n´est pas pro-

priétaire d´une étable et qu´il en a loué une

ailleurs ou si l´étable ne se trouve pas dans le

voisinage immédiat du domicile du marchand,

cette étable devra être arrangée de sorte qu´elle

ne puisse communiquer directement avec des

locaux où se trouvent des animaux susceptibles

d´être infectés.

12. Laiteries.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les laiteries et leurs installations

sont placées sous la surveillance du vétérinaire-

inspecteur.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Lorsqu´une propagation d´épizootie

est à craindre par la laiterie, ou si l´infection du

lait de ramassage est prouvée, le vétérinaire-

inspecteur ordonnera la fermeture de l´établisse-

ment pour la durée du danger d´infection. Cette

fermeture sera communiquée par procès-verbal

à la direction de la laiterie.

Il pourra être renoncé provisoirement à la

fermeture de la laiterie, s´il y a la certitude que

le lait et ses sous-produits seront retournés

après un chauffage suffisant aux propriétaires

des étables encore indemnes.

Le lait et ses sous-produits seront considérés

suffisamment chauffés, si pendant une minute

ils ont été exposés dans des récipients appropriés

à une température de 90° C ou dans un pas-

teurisateur à haute température admise par

l´autorité compétente, à 85° C.

La remise du lait et des sous-produits aux

fournisseurs se fera dans des récipients désin-

fectés. Les laiteries doivent posséder des ins-

tallations garantissant la désinfection.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les laiteries détruiront journelle-

ment le résidu de l´écrémage, soit par le feu,

soit par l´enfouissement. Après l´enlèvement

du résidu de centrifugation, les différentes par-

ties de l´écrémeuse seront, ou bien plongées

pendant deux minutes dans une solution bouil-

lante de carbonate de soude à 3%, ou bien

soigneusement brossées avec la même solution.

13. Tanneries, fabriques de cuir.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les envois de cuirs étrangers aux

tanneries, magasins de cuirs et de peaux et fa-

briques de cuirs sont à déclarer au vétérinaire-

inspecteur.

Si ces peaux sont supposées infectées ou sus-

pectes d´être infectées, elles seront désinfectées

d´après les indications du vétérinaire-inspec-

teur. Notamment, lors de soupçon de charbon

bactéridien, la preuve d´après Ascoli sera à

provoquer. Le vétérinaire-inspecteur coupera à

cet effet une tranche de la peau, si possible en

un endroit où tient encore du sang ou du tissu

conjonctif, d´environ 11 cm de long et 7 cm de

large et l´enverra au Laboratoire vétérinaire de

l´Etat.

14. Fabrication, emploi et importation de vac-

cins.

Grand-Duché de Luxembourg.

 La fabrication, l´emploi et l´im-

portation des vaccins de provenance animale,

seront soumis au contrôle permanent du Labo-

ratoire vétérinaire de l´Etat. Les séra, cultures

et vaccins ne peuvent être délivrés qu´à des vé-

térinaires agréés.

15. Colliers de chiens.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les chiens courant librement sur

la voie publique, doivent porter des colliers in-

diquant les noms et résidence du propriétaire.

16. Châtreurs

professionnels.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les châtreurs professionnels sont

obligés à déclarer toute épizootie sujette à la

déclaration. Il leur sera défendu d´entrer dans

les fermes ou étables mises sous séquestre.

Avant d´exercer leur métier, ils doivent en

faire la déclaration au vétérinaire-inspecteur

compétent.

Un registre de contrôle tenu par le châtreur

renseignera sur son activité et sur les localités

et fermes où il a exercé son métier.

17. Etablissements pour la destruction des ca-

davres, clos d´équarrissage, emplacements d´en-

fouissement.

A. Etablissement pour la destruction ou

l´utilisation des cadavres.

Grand-Duché de Luxembourg.

 On entend par cadavre dans le

sens du présent règlement, les corps des ani-

maux morts ou abattus, dont la viande n´est

pas destinée à la consommation humaine et des

animaux mort-nés des races équine, bovine, por-

cine, ovine, caprine, canine et féline.

Seront créés des établissements d´utilisation

de cadavres correspondant en nombre aux be-

soins du pays. Ils seront installés soit par ordre

de l´autorité soit par initiative privée avec sub-

vention de l´Etat. Avant l´installation d´une

pareille exploitation, les plans seront soumis à

l´approbation de l´Inspection vétérinaire. Les

prescriptions sur le fonctionnement d´un pa-

reil établissement seront

élaborées par les

soins de l´Inspection vétérinaire.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les établissements pour l´utilisa-

tion des cadavres ne pourront être construits

et exploités qu´en des lieux isolés, situés au

moins 3 kilomètres de toute habitation humaine.

Il ne peut en être installé dans les abattoirs

que si leurs locaux sont séparés et s´il existe

un personnel spécial auquel l´accès de l´abat-

toir restera interdit.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Aussi longtemps que les établisse-

ments pour l´utilisation des cadavres ne seront

pas en exploitation, l´autorité admettra des clos

d´équarrissage

et des emplacements publics

d´enfouissement.

B. Clos d´équarrissage.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les équarrisseurs doivent charger,

dans les 24 heures à leurs frais, les cadavres

d´animaux qui leur sont déclarés par les pro-

priétaires. Si un équarrisseur constate qu´un

animal mort était atteint ou suspect d´une ma-

ladie contagieuse, il en avisera sans retard le

vétérinaire-inspecteur.

Le commerce des viandes de toutes sortes est

strictement interdit aux équarrisseurs. Si, tou-

tefois des considérations de police sanitaire ne

s´y opposent pas, la livraison de viande de ca-

davre bouillie à la pisciculture ou à d´autres

entreprises d´engraissement pourra être auto-

risée sur avis de l´inspection -vétérinaire pré-

alablement entendue. Ces livraisons de viandes

seront surveillées par la police locale ou la

gendarmerie. L´équarrisseur inscrira dans un re-

gistre toute entrée de cadavres, ainsi que toute

fourniture

de viande cuite. Ces inscriptions

seront vérifiées quant à leur exactitude par le

vétérinaire-inspecteur lors de ses inspections

périodiques du clos d´équarrissage.

Installation.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les clos d´équarrissage doivent

être éloignés au moins de trois kilomètres de

toute habitation humaine, être clôturés et n´a-

voir qu´une seule entrée. Des étables d´engrais-

sement n´y seront pas tolérées.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Dans les locaux où se font l´aba-

tage, le dépouillement, le dépeçage et l´utilisa-

tion, le sol devra être étanche et les murs lisses

et facilement lavables jusqu´à une hauteur de

deux mètres. Le local sera bien éclairé et devra

posséder, pour autant que possible, un raccor-

dement à une conduite d´eau.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les parties liquides et l´eau de la-

vage seront recueillies dans une fosse collec-

trice étanche, bien couverte et possédant un ca-

nal d´adduction étanche. Le contenu de la fosse

collective sera désinfecté selon les prescriptions

sur la désinfection du purin (art. 109) et devra

être vidé selon les instructions du vétérinaire-

inspecteur.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les équarrisseurs devront posséder

les voitures nécessaires au transport des ca-

davres, les ustensiles requis au dépouillement et

au dépeçage de cadavres ainsi que des désinfec-

tants en quantité suffisante.

Les voitures, les ustensiles et les locaux se-

ront nettoyés à fond après chaque emploi, et

désinfectés chaque fois qu´il s´agit d´un animal

infecté. Les voitures recouvertes à l´intérieur de

zinc répondront aux prescriptions de l´art. 19.

Si possible, ces voitures seront munies d´un

treuil pour soulever les cadavres ; elles seront

fermées de tous les côtés.

Il est interdit de transporter dans de pa-

reilles voitures du bétail de rente ou d´élevage

qui n´est pas destiné au clos d´équarrissage.

Destruction appropriée des cadavres.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Est à considérer comme destruc-

tion appropriée

a) la cuisson et l´étuvage jusqu´à désagréga-

tion des parties molles ; la cuisson de la viande

est reconnue suffisante, si la viande sous l´in-

fluence de la chaleur est devenue grise ou gris-

blanchâtre dans les couches internes et si le jus

découlant d´une section ne possède plus une co-

loration rougeâtre ;

b) la distillation sèche ;

c) le traitement par des agents chimiques jus-

qu´à dissolution des parties molles ;

d) la combustion, l´incinération ;

e) l´enfouissement.

Le dernier procédé ne sera permis que pour

autant que les méthodes énumérées sub a - d

ne soient pas praticables.

Grand-Duché de Luxembourg.

Si des prescriptions de police sani-

taire ne s´y opposent pas, on pourra utiliser des

cadavres, à l´exception de la peau, la graisse

après cuisson ou fonte à des buts industriels ;

les os, les cornes, les sabots, les onglons, les

crins, la laine, les soies, les plumes après cuis-

son et séchage.

La fabrication et l´emmagasinement de ces

matières doivent se faire dans des locaux spé-

ciaux.

C. Emplacements locaux d´enfouissement.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Chaque commune disposera d´un

emplacement public d´enfouissement dans un

lieu approprié et d´une étendue suffisante. Plu-

sieurs communes peuvent posséder en commun

un emplacement d´enfouissement.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Avant la désignation de ces em-

placements, la commune demandera la permis-

sion à l´Inspection vétérinaire. L´emplacement

devra être délimité facilement, être éloigné d´au

moins trois kilomètres des habitations et des

cours d´eau et devra convenir au creusement des

fosses. Celles-ci seront assez profondes pour que

les animaux enfouis puissent être recouverts

d´une couche de terre de 1,25 m au moins. Elles

ne doivent pas contenir d´eaux souterraines.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Il est interdit de faire des planta-

tions dans ces emplacements et y récolter de

l´herbe, du foin ou d´autres graminées. Les pres-

criptions du présent article et du précédent sont

applicables également aux clos d´équarrissage

dans lesquels des cadavres ou parties de ca-

davres d´animaux seront enfouis.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les propriétaires de cadavres d´a-

nimaux aviseront le bourgmestre ou son rem-

plaçant de l´utilisation de l´emplacement d´en-

fouissement. La police locale surveillera le

transport et l´enfouissement. Lors du trans-

port durant une épizootie on prendra soin de ne

pas souiller les chemins employés avec des ma-

tières infectieuses. Pour ce cas le vétérinaire-

inspecteur donnera à la police locale les ins-

tructions nécessaires et il veillera à ce que des

désinfectants soient disponibles en quantité suf-

fisante.

Mesures préventives contre le danger parti-

culier d´épizooties.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Lors d´une épizootie, l´Inspection

vétérinaire prescrira la vaccination, s´il est

prouvé qu´une telle mesure abrégera la durée de

la maladie contagieuse ou évitera la propaga-

tion ou l´éclosion. Pour ces vaccinations on fera

appel pour autant que possible aux vétérinaires

agréés.

Restrictions de trafic.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Isolement.  L´isolement a pour

but de soustraire à la contagion les animaux

sains.

A moins que le vétérinaire-inspecteur ne le

permette, les animaux soumis à l´isolement ne

doivent pas sortir du lieu qui leur a été assigné,

ni être mis en contact avec des animaux étran-

gers. Les cadavres de ces animaux isolés ne

peuvent être ouverts qu´avec la permission du

vétérinaire-inspecteur compétent.

L´entrée dans le local d´isolement n´est per-

mise qu´aux organes de la police sanitaire, aux

vétérinaires agréés et aux gens qui soignent ces

animaux.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le transport d´un animal soumis

à l´isolement à un abattoir sera permis sous les

conditions suivantes: au plus tôt 24 heures

avant le départ, l´animal sera examiné par un

vétérinaire agréé quant à son état de santé et

il en délivrera un certificat de santé et d´ori-

gine. Le départ est à porter sans retard à la

connaissance du vétérinaire-inspecteur.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si le danger d´épizootie a disparu,

le vétérinaire-inspecteur compétent lèvera les

mesures d´isolement.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Quarantaine.  La quarantaine

a pour but d´établir si des animaux qui provien-

nent de l´étranger ou de lieux infectés ou sus-

pects, sont sains. Les animaux subiront la qua-

rantaine dans un local spécial qu´ils ne pourront

pas quitter sans l´autorisation du vétérinaire-

inspecteur. Elle pourra

avoir lieu dans un

pâturage, pourvu que les animaux ne viennent

pas en contact avec d´autres animaux suscep-

tibles d´être infectés. Le transport de pareils

animaux vers un abattoir se fera sous les con-

ditions citées à l´art. 66.

Grand-Duché de Luxembourg.

 La durée de la quarantaine est

fixée par rapport à la période d´incubation de

la maladie présumée. La période d´incubation est

pour la peste bovine de 10 jours ;

la péripneumonie contagieuse de 180 jours ;

la fièvre aphteuse de 15 jours, pour le bétail

importé et vacciné de 12 jours ;

le charbon bactéridien, le charbon bactérien

et la septicémie hémorragique de 15 jours ;

la paratyphose de 10 jours ;

la tuberculose et l´avortement infectieux, en

ce cas décideront la tuberculination, resp. l´ag-

glutination ;

la morve des solipèdes de 90 jours ;

la dourine de 12 mois ;

l´exanthème coïtal de 15 jours ;

la gale des solipèdes et ovins de 60 jours ;

la rage de 100 jours ;

la peste porcine de 15 jours ;

le choléra des poules et la peste aviaire de 10

jours ;

la loque de 30 jours ;

la nosémose et l´acariose des abeilles de 15

jours.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si au cours de la quarantaine

l´existence d´une maladie contagieuse est cons-

tatée, le séquestre remplacera la quarantaine.

A la fin de la quarantaine, les animaux exa-

minés par le vétérinaire-inspecteur sont déclarés

sains, s´ils ne présentent aucun signe suspect.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Séquestre simple.  Le séquestre

simple consiste à tenir renfermés dans un lieu

à part (étable, parc, chenil etc.) les animaux

malades ou suspects. Les animaux mis sous sé-

questre ne doivent pas quitter les lieux où ils

sont cantonnés. Il est interdit d´y placer des

animaux sains. L´accès aux animaux sous sé-

questre n´est permis qu´avec l´accord du vété-

rinaire-inspecteur. Durant le séquestre, les ani-

maux suspects pourront être conduits à un

abattoir en observant les mesures de précau-

tions citées aux articles 20 et 66.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Séquestre renforcé.  Sauf pres-

criptions contraires, le séquestre renforcé com-

prend les mesures préventives suivantes

a) les animaux ne doivent absolument pas

sortir des lieux dans lesquels ils sont enfermés.

S´il s´agit d´une maladie dont ne sont atteints

que des animaux d´espèces déterminées, les

animaux d´autres espèces peuvent, avec la per-

mission de l´Inspection vétérinaire,

être em-

menés après avoir été désinfectés.

Si, lors de l´éclosion de l´épizootie, les ani-

maux se trouvent au pâturage et qu´ils y

puissent subir la maladie sans danger pour les

autres, on s´abstiendra de les transporter ail-

leurs. Si cette certitude n´est pas donnée, ces

animaux seront mis en stabulation sous la sur-

veillance du vétérinaire-inspecteur.

Le propriétaire ou son mandataire pourra

être autorisé à soigner les animaux se trouvant

au pacage. Cette permission ne sera donnée par

le vétérinaire-inspecteur que pour autant que

les précautions nécessaires soient prises.

b) Il est interdit d´introduire dans la loca-

lité ou la contrée mise sous séquestre des ani-

maux susceptibles d´être infectés.

c) les personnes venant du dehors ne peuvent

pénétrer dans une localité sous séquestre ren-

forcé que si elles y sont autorisées par le vété-

rinaire-inspecteur compétent. Néanmoins l´ac-

cès sera toujours permis aux médecins, vétéri-

naires et sages-femmes. A la sortie de l´ex-

ploitation infectée, ces personnes désinfecteront

leurs vêtements et chaussures selon les pres-

criptions sur la désinfection (art. 116 et 117).

d) Les personnes qui habitent des bâtiments

où se trouvent des animaux séquestrés, y res-

teront consignées. Seulement pour le cas d´une

nécessité absolue et après avoir entendu le vé-

térinaire-inspecteur compétent, l´inspecteur en

chef pourra faire une exception.

e) S´il y a lieu de supposer que l´extension de

l´épizootie pourra être circonscrite par la fer-

meture de l´école, le vétérinaire-inspecteur en

chef la proposera au Ministre de l´Agriculture.

f) Tout trafic avec des objets ou produits de

provenance animale, pouvant

transmettre la

maladie, restera interdit.

g) Si un village est infecté en entier, le tra-

fic des personnes à l´intérieur du village peut

être permis. Le passage de la limite locale et

l´accès au ban du village resteront interdits.

h) Le Gouvernement pourra désigner des

personnes (police, militaire) qui auront à veil-

ler à la stricte observation des dispositions pri-

ses par les autorités.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les zones pour lesquelles le sé-

questre renforcé peut être ordonné sont

a) une zone d´interdiction (d´infection) com-

prenant les étables, les pâturages, les lieux et

chemins qui sont mis sous séquestre et à la-

quelle s´étendent les mesures prévues à l´art

précédent ;

b) une zone de protection (d´observation) en-

tourant la zone d´infection.

Il est interdit d´introduire dans la zone d´ob-

servation des animaux susceptibles d´être in-

fectés. Les animaux de la zone de protection ne

pourront être emmenés au dehors que dans le

but de l´abatage.

Les animaux de rente et d´élevage ne pour-

ront sortir de la zone de protection qu´avec

l´autorisation du vétérinaire-inspecteur en chef

et seulement pour des motifs économiques pres-

sants.

Avec l´accord du vétérinaire-inspecteur com-

pétent les animaux réfractaires à l´épizootie et

provenant d´étables indemnes, pourront être em-

ployés au travail agricole sur le ban local. En

outre les animaux des étables indemnes, si les

circonstances le permettent, pourront être auto-

risés par le vétérinaire-inspecteur à aller aux

pâturages, situés à proximité des étables. Lors

de l´établissement des zones, on tiendra compte

des conditions géographiques. La fixation des

zones sera portée à la connaissance du public.

Les limites des zones sont à indiquer sur les

voies d´accès par des écriteaux. La commune

posera ces écriteaux, le vétérinaire-inspecteur

marquera le foyer contagieux. Pour les épizoo-

ties citées à l´art. 12, l´autorité locale prendra

soin de marquer les foyers contagieux venant

s´ajouter aux premiers.

Grand-Duché de Luxembourg.

 En ordonnant le séquestre ren-

forcé, l´Inspection vétérinaire interdira les mar-

chés, les expositions, les ventes et les rassem-

blements de bétail.

Dans la zone d´infection, toutes les réunions

provoquant un rassemblement de personnes se-

ront interdites. Pour des cas urgents, on pour-

ra, après avoir référé à l´inspecteur en chef,

faire des exceptions.

L´étendue locale des restrictions de rassem-

blement est délimitée dans chaque cas et sera

portée à la connaissance du public.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le vétérinaire-inspecteur prendra

soin de mettre en garde le propriétaire et son

remplaçant, en présence d´une épizootie trans-

missible à l´homme, contre les dangers qu´ils

courent par un contact imprévoyant avec ces

animaux et par l´usage de leurs produits. Ceci

est spécialement le cas pour le charbon bactéri-

dien et la morve.

Grand-Duché de Luxembourg.

 S´il est à présumer que l´épizootie

sera propagée par de petits animaux domesti-

ques, ces animaux seront attachés ou enfermés

dans un local séparé. Les animaux de peu de va-

leur peuvent être abattus.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si les animaux séquestrés sont em-

ployés ou divaguent malgré l´interdiction de cir-

culer, en dehors des emplacements et localités

leur consignés, l´Inspection vétérinaire pourra

demander au Ministre de l´Agriculture l´auto-

risation de les abattre immédiatement.

Abatage d´animaux. Destruction d´objets sus-

ceptibles de propager la maladie.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Lorsque l´abatage paraît être le

moyen efficace de combattre une maladie con-

tagieuse, le vétérinaire-inspecteur en chef, après

autorisation du Ministre de l´Agriculture, or-

donnera l´abatage des animaux malades et sus-

pects. Avant tout abatage il sera procédé à une

évaluation officielle des animaux. Le vétéri-

naire-inspecteur décidera de l´utilisation éven-

tuelle et appropriée des animaux abattus.

Lors de l´utilisation des animaux, on prendra

soin que les parties susceptibles de propager la

maladie soient détruites ou utilisées sans cau-

ser de dommage. Au surplus les prescriptions

sur l´inspection des viandes seront appliquées.

Les cadavres, les effets et les objets qui peu-

vent être porteurs du contage seront détruits

d´après les indications du vétérinaire-inspec-

teur, sous la surveillance de la police.

Indemnité.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´allocation ou le refus d´une in-

demnité pour les animaux abattus par ordre de

l´Inspection vétérinaire, sera réglé d´après les

prescriptions des articles 3 et 5 de la loi du 29

juillet 1912, sur la police sanitaire du bétail.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´indemnité se basera sur la valeur

commune de l´animal, la tuberculose exceptée,

sans préjudice de la moindre valeur que l´ani-

mal a subie par suite de la maladie ou de la vac-

cination.

La valeur commune est la valeur de l´animal

tel quel, c. à d. la valeur qu´il aurait dans le

commerce réel, si l´acheteur ignorait la présence

de la maladie.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Seront déduites de l´indemnité à

payer par la Caisse de l´Etat

a) la somme provenant d´un contrat d´assu-

rance et

b) la valeur des parties de l´animal abattu,

restant à la disposition du propriétaire, d´après

les dispositions officielles.

Il sera payé par l´Etat au propriétaire une

indemnité égale aux deux tiers de la valeur de

l´animal abattu, si l´autopsie faite par le vété-

rinaire-inspecteur révèle les maladies suivantes

peste bovine, paratyphose, charbon bactéri-

dien, morve, peripneumonie, fièvre aphteuse et

tuberculose bovine.

L´indemnité ne sera allouée, qu´après que

l´animal évalué officiellement aura été abattu

sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur,

excepté pour les animaux morts de charbon

bactéridien, sous condition toutefois que la dé-

claration à la police sanitaire soit faite dans les

24 heures après la mort et que le vétérinaire-

inspecteur ait confirmé la présence de la mala-

die.

En cas d´abatage pour tuberculose ouverte

des bovidés, l´indemnité ne sera allouée que si

le propriétaire se déclare d´accord à assainir

son étable d´après les dispositions de l´article

167.

L´indemnité pourra être refusée par le vété-

rinaire-inspecteur, s´il se trouve en présence

d´un animal tuberculeux moribond ou émacié.

Sa décision dûment motivée sera adressée

au Département de l´Agriculture.

Ne seront pas indemnisés les animaux morts

de tuberculose avant l´évaluation ou abattus

par le propriétaire sans ordre d´abatage de l´au-

torité. Pour la paratyphose un abatage aura

lieu si la présence du bacille a été démontrée

lors de trois examens des excréments et du

sang, chacun à deux semaines d´intervalle.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Pour que l´indemnité soit due,

les animaux doivent avoir séjourné au pays,

conformément à l´art. 5 de la loi du 29 juillet

1912, suivant qu´il s´agit de peste bovine et de

paratyphose 10 jours, de charbon bactéridien et

de fièvre aphteuse 15 jours, de la morve 90

jours, de péripneumonie 180 et de la tubercu-

lose 270 jours.

Le droit à l´indemnité est déchu, si la preuve

est apportée que les animaux importés de l´é-

tranger n´ont pu se contaminer au pays.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le Gouvernement, pour autant

qu´il le juge nécessaire et sur proposition du

vétérinaire-inspecteur en chef, pourra décider

l´octroi d´une indemnité encore pour d´autres

maladies que celles énumérées à l´art. 1 du

présent arrêté.

Mode d´évaluation.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´indemnité à allouer, aussi bien

pour les animaux abattus d´office que pour les

objets à détruire, sera fixée par le vétérinaire-

inspecteur.

Si une évaluation semble être trop élevée ou

si lors de l´estimation, il y a désaccord entre le

propriétaire et le vétérinaire-inspecteur, l´ins-

pecteur en chef en décidera en dernière ins-

tance.

Pour l´évaluation de l´indemnité à payer pour

les animaux abattus d´office pour tuberculose

ouverte, le vétérinaire-inspecteur procédera de

la manière suivante

1) pesage de l´animal sur une bascule publi-

que ;

2) pour les animaux sans aucune valeur de

rente et d´élevage (animaux gravement mala-

des, animaux avec tuberculose de la matrice,

du pis, taureaux et boeufs incapables à la sail-

lie ou resp. au travail), l´indemnité s´élèvera

aux deux tiers de la valeur du poids vif ;

3) pour les animaux avec une certaine valeur

de rente et d´élevage (animaux bien nourris),

il fixera d´abord la valeur du poids vif et y ajou-

tera un supplément variant entre 10-40% de

cette valeur. De la somme totale ainsi obtenue,

l´indemnité comportera les deux tiers.

L´évaluation des bovidés tuberculeux qui se-

ront abattus d´office d´après les dispositions

des art. 154 b et 167 du présent arrêté, se fera

de la même manière.

L´indemnité sera payée dans tous les cas aux

propriétaires,

sans préjudice du résultat

de

l´inspection des viandes.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le Ministre de l´Agriculture

après avoir entendu l´Inspection vétérinaire

fixera périodiquement le prix du kilogramme

vif des animaux.

Le ticket de pesage obtenu lors de la cons-

tatation du poids vif sera versé au dossier de

l´affaire.

Nettoyage et désinfection.

A. Dispositions générales.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Dans toutes les maladies sujettes

à déclaration (art. 1), le nettoyage et la désin-

fection auront lieu selon les ordres du vétéri-

naire-inspecteur. Après désinfection seulement

il y aura lieu de lever les mesures préventives.

Grand-Duché de Luxembourg.

 S´il n´est pas décidé autrement, les

deux mesures seront à exécuter par le proprié-

taire qui en supportera également les frais.

Dans des cas spéciaux (peste porcine, morve,

charbon, fièvre aphteuse, paratyphose), le Gou-

vernement, sur proposition de l´Inspection vé-

térinaire, pourra faire exécuter la désinfection

après le nettoyage fait par le propriétaire, par

un agent désinfecteur du Laboratoire vétéri-

naire de l´Etat. En ce cas, les frais de la désin-

fection seront portés par l´Etat,

Si un propriétaire refuse de donner suite aux

ordres du vétérinaire-inspecteur, celui-ci ré-

querra du personnel et du matériel aux frais

du propriétaire, en vue de l´exécution des me-

sures.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le nettoyage et la désinfection

s´étendront à tous les objets qui ont été en con-

tact avec le contage et s´opéreront dans l´ordre

suivant

1) les wagons de chemin de fer et les vé-

hicules à moteur ;

2) les abattoirs, les établissements d´utili-

sation et de destruction des cadavres et les clos

d´équarrissage ;

3) les routes et les chemins, les places de

marché et d´abatage, les rampes et les quais de

chargement ;

4) les fontaines, auges et abreuvoirs ;

5) le foin, la litière, la paille, les fourrages,

les déchets ;

6) les ustensiles et autres objets mobiles ;

7) les étables, les emplacements de monte et

autres lieux de stationnement des animaux ;

8) les granges, fenils et autres locaux dans

lesquels sont conservés et préservés les four-

rages ;

9) les canaux d´écoulement et les fosses col-

lectrices ;

10) les animaux ;

11) les habits et chaussures;

12) les personnes.

B. Nettoyage.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le nettoyage consiste d´abord en

un raclage des souillures suivi d´un lavage à

l´aide d´une solution de soude chaude à 3% de

la lessive de cendres de bois chaude ou de l´eau

de savon chaude.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les wagons et véhicules à moteur

ayant servi au transport des animaux seront

nettoyés après chaque transport d´animaux soit

malades, suspects ou sains.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si des animaux contaminés sont

conduits à l´abattoir, les locaux et les ustensiles

avec lesquels ils sont entrés en contact, doivent

être nettoyés. Des organes susceptibles de pro-

pager l´infection seront ou bien détruits ou ren-

dus innocifs par des procédés appropriés.

Si dans des établissements d´utilisation de ca-

davres, des animaux morts d´une maladie conta-

gieuse sont utilisés, il sera procédé immédiate-

ment au nettoyage des locaux et ustensiles avec

lesquels ces animaux ont été en contact.

Dans les clos d´équarrissage, ces animaux se-

ront enfouis aussi vite que possible. L´accès à la

fosse sera nettoyé soigneusement ; les voitures

ayant servi au transport seront lavées et désin-

fectées.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Sur les routes et chemins qui ont

été utilisés par des animaux malades ou sus-

pects, les déjections, la litière et les déchets de

toute espèce seront soigneusement rassemblés

et brûlés. Les places souillées seront nettoyées

à l´eau. Sur les places des marchés, des abata-

ges, et sur les rampes et quais de chargement,

le fumier, le sang et les déchets de toute espèce

seront soigneusement rassemblés et brûlés. Des

emplacements pavés seront à nettoyer à la lance

d´eau.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les fontaines, auges et abreu-

voirs qui ont été utilisés par des animaux mala-

des ou suspects, seront vidés et lavés à fond à

l´extérieur et à l´intérieur. Il est interdit de la-

ver dans les fontaines publiques des effets in-

fectés.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Dans les étables et autres lieux de

stationnement d´animaux malades ou suspects,

le foin, la litière, la paille, les autres substances

fourragères et déchets, devront être rassemblés

et brûlés. Si le fumier rassemblé ne peut pas

être brûlé, il sera tassé en un lieu déterminé.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les ustensiles d´écurie de peu de

valeur seront brûlés ou enfouis. Les ustensiles

en bois seront raclés et lavés. Les ustensiles en

métal seront chauffés au feu ou plongés dans

de l´eau bouillante. Les objets en cuir, en caout-

chouc et en étoffe seront lavés avec une brosse

forte.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Dans les étables et autres lieux de

stationnement, les murs, les plafonds, les pout-

raisons et les objets fixés seront raclés et lavés.

Le sol cimenté, betonné ou pavé sera lavé à

fond, les planches en bois seront traitées de la

même manière, l´attention se portera spéciale-

ment sur les fissures. Les planches détériorées

seront brûlées et remplacées, Le sol à l´exté-

rieur, s´il est souillé, sera creusé à une profon-

deur de 20 cm. et cette couche de terre sera en-

fouie.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les granges et autres lieux dans

lesquels est conservé et préparé le fourrage se-

ront nettoyés à fond. Les substances fourra-

gères et matières analogues qui ont été en con-

tact avec des animaux malades ou suspects ou

qui peuvent transmettre le contage indirecte-

ment, seront détruites.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les canaux d´écoulement, les fos-

ses collectrices, les rigoles etc. seront nettoyés

avec soin.

Grand-Duché de Luxembourg.

 La surface des corps, les sabots et

les onglons des animaux seront lavés ou déba-

rassés des souillures par un procédé quelcon-

que.

Au besoin on parera les sabots et les onglons.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les vêtements,

le linge et les

chaussures, à moins qu´ils ne soient brûlées, se-

ront lavés s´ils ont été portés par des personnes

ayant été en contact avec des animaux malades.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les personnes devront nettoyer

les mains et autres parties souillées du corps,

au besoin après désinfection préalable avec de

l´eau chaude et du savon.

Grand-Duché de Luxembourg.

 L´eau employée au nettoyage

sera versée en totalité dans la fosse à purin.

C. Désinfection.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Seront employés comme désin-

fectants

1) La vapeur d´eau à 100° au moins ;

2) l´eau bouillante ;

3) le lait de chaux (25%) préparé sur place

avec de la chaux éteinte (1 kg. de chaux pour

4 litres d´eau) ;

4) le lait de chlorure de chaux (20%, 1 kg.

de chlorure de chaux pour 5 litres d´eau) ;

5) la soude caustique (2%, seule ou en mé-

lange à parties égales avec le lait de chaux ;

6) le savon de crésol (avec 40% au moins de

crésol) en solution à 5% ;

7) l´acide phénique (3-5%) ;

8) le sublimé, 1 promille (ne pas employer,

s´il s´agit de ruminants) ;

9) l´aldéhyde formique en solution à 2,5%

ou sous forme de vapeurs ;

10) la combustion, l´incinération ;

11) la solution de carbonate de soude à 3%

spécialement pour la désinfection des récipients

de lait, immersion de ceux-ci dans une pareille

solution pendant deux minutes au moins.

Tous les désinfectants doivent être employés

aussi chauds que possible et fraîchement pré-

parés. L´Inspection vétérinaire est autorisée à

admettre ou à prescrire l´emploi de nouveaux

désinfectants, dont le pouvoir désinfectant et

l´usage pratique ont donné des résultats satis-

faisants.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Seront appliquées pour la désin-

fection des wagons de chemin de fer, les ins-

tructions sur la désinfection établies par l´ad-

ministration du rail. La désinfection des véhi-

cules à moteur et des remorques s´effectuera

immédiatement après le transport des animaux

malades ou suspects. Les emplacements desti-

nés à la désinfection auront un sol imperméable

avec de bons dispositifs d´écoulement,

per-

mettant aux eaux de s´écouler sans danger. La

désinfection s´étendra à tous les ustensiles sus-

ceptibles d´avoir été en contact avec les ani-

maux pendant le chargement, le transport et le

déchargement. De même les emplacements où

s´est effectué le nettoyage et le lavage seront

désinfectés.

Un véhicule automobile entrant à l´abattoir,

y sera désinfecté après le déchargement. Si

des animaux malades ou suspects sont trans-

portés ailleurs, les camions seront désinfectés

avant leur départ du lieu de destination sous

la surveillance de la police locale. Le conduc-

teur de la voiture devra se faire certifier par

écrit la désinfection par la direction de l´abat-

toir ou par la police locale. A cet effet, il pour-

ra être fait usage d´étiquettes spéciales à coller

sur les camions désinfectés.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les abattoirs seront désinfectés

conformément aux prescriptions sur l´exploita-

tion de l´abattoir sous la surveillance du vété-

rinaire-directeur.

Grand-Duché de Luxembourg.

 On désinfectera les établisse-

ments d´utilisation ou de destruction de cadavres

en se servant d´une solution de sublimé, de cré-

sol savonneux, d´acide phénique ou de soude

caustique. Dans les clos d´équarrissage avant

de recouvrir la fosse d´enfouissement, on ré-

pandra sur les cadavres du lait de chaux, du

lait de chlorure de chaux ou du pétrole. L´em-

placement sur lequel une autopsie a été faite

sera désinfecté de la même manière. Les voi-

tures employées au transport des cadavres d´a-

nimaux contaminés, seront désinfectées à l´aide

de sublimé, de crésol savonneux, d´acide phé-

nique ou de soude caustique.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les routes et chemins seront dés-

infectés avec du lait de chaux ou de chlorure de

chaux. Dans le voisinage immédiat des étables

contaminées on répandra de la chaux ou du

chlorure de chaux sur le sol.

Sur les emplacements des marchés et des

abatages ainsi que sur les quais et rampes

de chargement on répandra de la chaux ou du

chlorure de chaux ; les endroits particulière-

ment suspects seront arrosés avec une solution

de sublimé ou de soude caustique.

Si la nature du sol ne permet pas une désin-

fection à fond, tel qu´il est le cas pour les prai-

ries, la nocuité de l´emplacement sera détruite

par le feu ou il sera clôturé pour un temps dé-

terminé.

Grand-Duché de Luxembourg.

 On désinfectera les fontaines,

les auges et les abreuvoirs avec une brosse

trempée dans une solution de crésol savonneux

ou de soude caustique ; les abords immédiats

seront arrosés de lait de chaux ou de chlorure

de chaux.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Le foin, la litière, la paille et

autres fourrages qui pourront être infectieux

seront incinérés.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Lors d´une épizootie le tas de fu-

mier de l´exploitation infestée qui se trouve

près d´un chemin public, sera clôturé à l´aide

de fil de fer. Si le fumier n´est pas détruit jour-

nellement (incinération ou enfouissement), il

devra être tassé en un lieu inaccessible aux

animaux, Le fumier est à tasser de la manière

suivante : les excréments et la litière seront

mélangés intimement dans la proportion de

2 : 3 et modérément humectés (eau, purin) et

puis empilés en forme de grands tas durant

un temps assez long. Si le fumier ne peut pas

être tassé de cette façon, on répandra chaque

jour sur le fumier évacué une couche épaisse de

chaux ou de chlorure de chaux. Les abords im-

médiats seront traités de la même manière au

moins une fois par jour. On devra veiller stric-

tement à ce que le purin ne puisse s´écouler du

tas de fumier ou du lieu où celui-ci a été empilé.

Après la désinfection, le fumier sera recouvert

d´une couche de terre de 10 cm de hauteur et

suivant l´espèce de la maladie il sera enlevé

seulement après un certain temps et d´après

les instructions du vétérinaire-inspecteur.

Le purin sera désinfecté avec du lait de

chaux ; la solution devra comporter 3/100 du

contenu de la fosse.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les ustensiles des étables et les

autres objets tranportables appartenant à cel-

les-ci, devront tremper 24 heures dans une so-

lution de sublimé, de crésol savonneux ou de

soude caustique. Les objets pour lesquels ce

procédé ne serait pas pratiquable, peuvent être

brossés à l´aide d´une solution désinfectante ou

passés par la flamme.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Après enlèvement de tous les ob-

jets mobiles de l´étable les murs, le plafond, le

sol et les poutraisons, après avoir été raclés et

nettoyés

des souillures,

seront

désinfectés

moyennant un pulvérisateur avec de la soude

caustique ou d´une solution de crésol savon-

neux. Cette désinfection sera suivie par un blan-

chiment de toute l´étable avec du lait de chaux

ou de chlorure de chaux. Les ordures provenant

du nettoyage seront brûlées.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les granges et autres lieux dans

lesquels on conserve ou prépare des fourrages,

de la litière etc. seront désinfectés.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les canaux d´écoulement, les

fosses collectrices, les rigoles etc. seront dés-

infectés de la manière prévue à l´art. 111.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les animaux seront arrosés d´une

solution chaude de crésol savonneux ; puis bros-

sés à contre-poil. La laine ou les poils des ani-

maux tondus avant la désinfection devront être

désinfectés sur place.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Si la désinfection des peaux est

ordonnée, elles seront étalées pendant 24 heures

dans un bain de sublimé, fortement additionné

de sel de cuisine (50 g au moins par litre). Au

besoin on pourra employer aussi une solution

de crésol savonneux.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les vêtements et le linge des per-

sonnes qui ont été en contact direct ou indirect

avec les animaux malades ou leurs cadavres

seront désinfectés suivant l´un des trois pro-

cédés suivants

a) les objets seront bouillis pendant une

heure dans une solution de soude, de lessive ou

d´eau de savon ;

b) ils seront exposés dans un local ou réci-

pient clos à des fumigations de formol ou de

chlore ou à la vapeur chaude;

c) ils seront frottés à la brosse trempée dans

une solution de sublimé ou de crésol savonneux.

Les chaussures seront brossées avec une solu-

tion de sublimé, de crésol savonneux ou de

soude caustique.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les personnes se désinfecteront

en se lavant les mains, les bras et la tête avec

une solution tiède de crésol savonneux. Les sur-

vêtements changeables et les bottes en caout-

chouc employés seront désinfectés également.

Grand-Duché de Luxembourg.

 Les objets en bois, en fer ou

autres métaux, en cuir ou en caoutchouc, les

cordes en chanvre etc. pour autant que l´inci-

nération ou le passage à la flamme ne puisse

se faire, seront plongés et brossés dans une so-

lution de crésol savonneux.

Publication et statistique.

Publication et statistique.

 L´éclosion de la peste bovine, de

la rage, de la péripneumonie des bovidés, de la

fièvre aphteuse, de la morve, de la dourine, de

la peste porcine, du choléra des poules, de la

peste aviaire et des maladies des abeilles sera

portée chaque fois à la connaissance du public,

soit par la radio, soit par la presse ou par tout

autre moyen de publication.

Les mesures prises et la levée des mesures

préventives seront publiées de même.

Toutes les quinzaines, l´Inspection vétérinaire

de l´Etat publiera un bulletin sur les épizooties

régnant dans le pays.

Cette publication sera remise d´office à tous

les vétérinaire agréés du pays.

IIe Partie

Mesures préventives contre les épizooties.

1. Peste bovine.

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion de la peste bo-

vine dans un Etat voisin du Grand-Duché, les

mesures concernant la prophylaxie contre les

épizooties (art. 7-9) seront appliquées d´ur-

gence.

Si la peste bovine a éclaté dans un état étran-

ger limitrophe, l´Inspection vétérinaire délimi-

tera pour notre pays une zone de séquestre sim-

ple (art. 71) dans une largeur de 20 km à par-

tir de la frontière.

La frontière sera fermée à toute circulation

d´animaux et à tout trafic avec des matières

de provenance animale ; les personnes et les

véhicules ne pourront franchir la frontière qu´a-

près avoir été soigneusement désinfectés aux

stations de passage préalablement établies. La

désinfection sera surveillée par la police de

l´Etat.

En outre les mesures de précaution contre le

danger permanent d´épizooties (art. 18 et ss.)

seront appliquées.

Publication et statistique.

 Chaque fois que la peste bovine

éclate ou qu´il y a soupçon d´épizootie à l´inté-

rieur du pays, le vétérinaire-inspecteur en sera

immédiatement informé par téléphone. Il dé-

crétera d´urgence le séquestre renforcé (art.

72). Le séquestre s´étendra à toute la localité

ou à des parties seulement, si elles se laissent

facilement délimiter. Les villages environnants

seront soumis au séquestre simple (art. 71).

Les mesures concernant les laiteries (art. 43 et

ss.) seront appliquées immédiatement dans la

zone du séquestre renforcé.

Publication et statistique.

 Les ruminants atteints ou sus-

pects seront abattus sans retard. Après éva-

luation préalable par le vétérinaire-inspecteur

les cadavres des animaux seront enfouis avec

la peau. La viande des animaux reconnus sains

lors de l´abatage ne pourra être livrée à la

consommation en dehors de la localité infectée

qu´avec l´autorisation et sous la surveillance du

vétérinaire-inspecteur.

Publication et statistique.

 La localité infectée sera déclarée

libre de la peste bovine, si dans 40 jours

depuis le dernier cas déclaré et après la dés-

infection aucun cas nouveau ne s´est plus pré-

senté.

Le repeuplement des étables ayant été infec-

tées et vidées ne pourra se faire qu´après 60

jours à partir du jour de la levée des mesures

de séquestre.

2. Péripneumonie contagieuse des bovidés.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur sera

immédiatement avisé par téléphone de chaque

éclosion ou suspicion de l´épizootie.

Le vétérinaire-inspecteur ordonnera tout de

suite le séquestre renforcé (art. 72) pour l´ex-

ploitation infectée. Le reste du village sera mis

sous séquestre simple (art. 71).

Les mesures concernant les laiteries (art. 43-

45) seront mises en vigueur dans la zone du sé-

questre renforcé.

Publication et statistique.

 Pour autant

que possible, le

Gouvernement ordonnera l´abatage immédiat

des animaux atteints ou suspects d´être at-

teints.

L´abatage aura lieu sur place, à moins que

le vétérinaire-inspecteur n´en décide autrement.

Publication et statistique.

 Si l´emploi de la viande à la

consommation humaine est permise, les têtes,

cornes, onglons, poumons, estomacs et tous les

autres organes abdominaux seront préalable-

ment détruits. Les peaux seront désinfectées

avant leur emploi.

Publication et statistique.

 L´épizootie est éteinte et les me-

sures ordonnées seront levées,

a) si tout le cheptel est mort ou abattu, ou

b) si l´animal atteint ou suspect d´être at-

teint a été abattu et si parmi les autres ani-

maux susceptibles de contagion, aucun nouveau

cas d´épizootie ne s´est plus déclaré depuis au

moins 6 mois à partir de la dernière déclara-

tion de la maladie ;

c) si dans les deux cas, la désinfection a été

exécutée réglementairement et que le vétéri-

naire-inspecteur l´a approuvée.

3. Fièvre aphteuse.

Publication et statistique.

 Toute apparition ou suspicion de

la fièvre aphteuse parmi les animaux des es-

pèces bovine, caprine, porcine et ovine, sera dé-

clarée par téléphone au vétérinaire-inspecteur.

Publication et statistique.

 Si la fièvre aphteuse éclatée dans

une contrée jusqu´alors indemne, y règne en

foyers isolés seulement et qu´on puisse ad-

mettre qu´elle pourra être éteinte par l´abatage,

le Gouvernement pourra, sur proposition de l´ins-

pecteur en chef, ordonner l´abatage des ani-

maux atteints et suspects, après évaluation

préalable.

Le vétérinaire-inspecteur compétent décidera

si l´abatage aura lieu sur place. La vaccination

en anneau autour du foyer sera ordonnée cha-

que fois que l´élimination du foyer contagieux

par abatage ne sera pas possible.

Publication et statistique.

 L´exploitation infectée sera sou-

mise au séquestre renforcé (art. 72), le reste

de la localité au séquestre simple (art. 71).

Le lait et les produits laitiers ne pourront

sortir du foyer infectieux.

Pour le reste de la localité, les prescriptions

sur les laiteries (art. 43-45) seront mises en

vigueur.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur signi-

fiera au propriétaire ou à son mandataire par

procès-verbal, les mesures prises et lui donnera

en même temps les instructions nécessaires

quant aux soins et traitements à appliquer aux

animaux malades.

Publication et statistique.

 Il sera, spécialement, veillé à ce

que la maladie ne soit pas propagée par le fu-

mier et le purin de l´exploitation infectée.

Si, durant l´épizootie le fumier ne peut être

empilé en un lieu isolé, le tas de fumier tou-

chant à la voie publique sera clôturé par un fil

de fer pour empêcher l´accès de tierces per-

sonnes et animaux étrangers. En outre, les me-

sures sur la désinfection (art. 109) seront appli-

quées,

Si la fosse à purin menace de déborder, le vé-

térinaire-inspecteur pourra après enquête, auto-

riser le propriétaire à transporter le purin en

passant par sa propriété et à le verser dans une

fosse creusée à cet effet.

Si par cette mesure des chemins publics ont

été touchés quand même, le propriétaire devra

les nettoyer et désinfecter.

Publication et statistique.

 Seront pris en considération spé-

ciale pour la zone d´infection les art. 12-17 et

les art. 18 et suivants.

Publication et statistique.

 Le transport des animaux de bou-

cherie de la zone d´infection et d´observation se

fera d´après les prescriptions de l´art. 20.

Le transport des animaux de rente et d´éle-

vage de la zone d´observation est subordonné à

une autorisation du vétérinaire-inspecteur en

chef (art. 73) qui ne l´accordera que pour un

motif économique urgent.

Ces animaux, examinés au plus tôt 24 heures

avant leur départ par un vétérinaire agréé se-

ront soumis à leur lieu de destination à une

quarantaine de 15 jours. Le vétérinaire-inspec-

teur compétent sera avisé du transport et de

l´arrivée. Les frais occasionnés par l´examen

sanitaire et par la quarantaine incomberont au

propriétaire.

Publication et statistique.

 L´épizootie est à considérer com-

me éteinte et les mesures ordonnées seront rap-

portées ;

a) si tous les ruminants de l´exploitation in-

fectée ont péri ou ont été abattus ;

b) si dans les six semaines suivant l´aba-

tage des animaux malades et suspects ou la

constatation de la guérison par le vétérinaire-

inspecteur aucun nouveau cas de la maladie ne

s´est plus présenté ;

c) si dans les deux cas, la désinfection pres-

crite a été faite et approuvée par le vétérinaire-

inspecteur.

L´enlèvement du fumier et du purin ne pourra

se faire que six semaines après la levée des me-

sures.

Le repeuplement des étables infectées se fera

au plus tôt trois mois après la levée du sé-

questre.

4. Charbon bactéridien, charbon symptomatique,

septicémie hémorragique.

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion du charbon bac-

téridien parmi les animaux d´une espèce quel-

conque, l´étable ou le pâturage infecté, sera sou-

mis pendant deux semaines à un séquestre sim-

ple (art. 71).

Publication et statistique.

 L´autopsie des animaux se fera

si possible, dans le clos d´équarrissage le plus

proche. Si tel ne peut être le cas, elle devra être

faite en un lieu inaccessible à d´autres ani-

maux.

La fosse d´enfouissement aura une profondeur

de deux mètres. Avant son comblement, on

épandra sur le cadavre une couche de chlorure

de chaux. L´emplacement sera marqué par des

pierres tassées ou entouré d´une clôture. Pen-

dant 15 ans au moins cette place ne pourra être

utilisée ni comme champs de culture fourra-

gère ni comme pâturage.

La fosse d´enfouissement sera creusée en un

lieu inaccessible aux animaux et dépourvu d´eau

souterraine.

Le transport des animaux aux lieux d´en-

fouissement devra se faire dans des voitures

à fond étanche.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur prendra

les échantillons requis au diagnostic du char-

bon ; l´examen en sera fait au Laboratoire vété-

rinaire de l´Etat.

Publication et statistique.

 Avant l´autopsie le vétérinaire-

inspecteur rendra le propriétaire et son rem-

plaçant attentifs au danger d´infection pour

l´homme par le charbon bactéridien. L´animal

sera évalué préalablement.

Publication et statistique.

 Si l´autopsie a eu lieu sur un sol

perméable, celui-ci sera creusé à une profon-

deur de 20 cm et la terre sera enfouie dans la

fosse.

Publication et statistique.

 Il est interdit de saigner des ani-

maux atteints ou suspects d´être atteints ou sus-

ceptibles d´être contaminés du charbon. De

même il est défendu de faire des opérations

chirurgicales sur ces animaux.

Publication et statistique.

 Sur proposition de l´Inspection

vétérinaire le Gouvernement ordonnera la vacci-

nation des animaux susceptibles d´être con-

taminés par le charbon. A l´exclusion des frais

du serum fourni par l´Etat, la vaccination dans

l´étable infectée sera faite par le vétérinaire-

inspecteur, aux frais du propriétaire.

La vaccination est obligatoire pour l´étable

infectée et l´allocation de l´indemnité au pro-

priétaire pour un animal mort du charbon en

dépendra.

Publication et statistique.

 Le charbon sera considéré comme

éteint et les mesures ordonnées seront rappor-

tées ;

a) si tous les animaux de l´effectif infecté

sont morts ;

b) si dans les deux semaines depuis la mort

ou la guérison des animaux malades ou sus-

pects, aucun cas nouveau ne s´est plus pro-

duit ;

c) si, dans les deux cas, la désinfection faite

conformément aux prescriptions a été approu-

vée par le vétérinaire-inspecteur.

La désinfection sera exécutée aux frais de

l´Etat par un agent désinfecteur du labora-

toire vétérinaire.

Charbon symptomatique. Lors de charbon

symptomatique, les articles 136, 137, 138, 140 et

143 seront appliquées.

Les peaux peuvent être utilisées à condition

d´avoir été désinfectées (art. 115).

Septicémie hémorragique.

Seront appliqués les articles 136, 138 et 143.

5. La paratyphose (salmonellose) des bovidés.

Publication et statistique.

 La paratyphose des bovidés, cons-

tatée chez un animal, soit par des symptômes,

cliniques, soit par l´examen bactériologique d´é-

chantillons, soit lors de l´examen bactériologi-

que de la viande, sera déclarée d´urgence au

vétérinaire-inspecteur.

Publication et statistique.

 L´étable infectée sera mise sous

séquestre simple (art. 71).

Publication et statistique.

 Des animaux infectés ou sus-

pects le vétérinaire-inspecteur prendra des

échantillons d´excréments et de sang qui seront

adressés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat.

De chaque animal, ayant donné un résultat

positif ou ayant présenté des symptômes cli-

niques de la paratyphose, de nouveaux échan-

tillons d´excréments et de sang seront prélevés

à deux nouvelles reprises, dans un intervalle

de quinze jours.

Publication et statistique.

 Tout animal, qui, au troisième

examen bactériologique, aura donné un résul-

tat positif, sera abattu d´office, après évaluation

préalable par le vétérinaire-inspecteur.

L´expertise de la carcasse de ces animaux sera

précédée d´un examen bactériologique de la

viande.

Publication et statistique.

 Le lait provenant d´une ferme

infectée, ne pourra être utilisé ou vendu qu´a-

près avoir été chauffé suffisamment (art. 44,

al. 3).

Publication et statistique.

 Le médecin-inspecteur

compé-

tent du ressort d´inspection, sera prévenu par

le Laboratoire vétérinaire de l´Etat, chaque fois

que l´examen bactériologique aura révélé la pré-

sence du bacille paratyphique B dans les échan-

tillons.

Publication et statistique.

 Les mesures préventives seront

levées

a) si tous les animaux, porteurs de germes

ont été abattus, et

b) si la désinfection de l´étable, faite par le

propriétaire, a été approuvée par le vétérinaire-

inspecteur.

Publication et statistique.

 Le Laboratoire

vétérinaire de

l´Etat, communiquera chaque fois les noms des

nouveaux foyers de paratyphose des bovidés

aux directions des abattoirs publics et aux ins-

pecteurs des viandes foraines.

6. La tuberculose des bovidés.

Publication et statistique.

 En vue de la lutte contre la tu-

berculose des bovidés, les troupeaux apparte-

nant aux membres des laiteries ou à des pro-

priétaires vendant du lait ou des sous-produits

laitiers, seront contrôlés deux fois par an quant

à la tuberculose par un vétérinaire agréé au

choix des propriétaires.

Les bovidés présentés aux ventes organisées

par des sociétés d´élevage doivent avoir subi

au plus tôt une semaine avant la vente, l´é-

preuve de la tuberculination avec un résultat

négatif.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire examinant prendra

les échantillons requis au diagnostic de la ma-

ladie, si la présence de la tuberculose est sus-

pectée ou présumée probable. Le résultat de

l´examen bactériologique sera communiqué et

au vétérinaire traitant et au vétérinaire-inspec-

teur compétent.

Publication et statistique.

 La tuberculose est à considérer

comme probable et donnera lieu à l´abatage, si

a) en dehors des symptômes cliniques, le ba-

cille de la tuberculose a été trouvé dans les

excrétions des organes atteints ;

b) si le bacille de la tuberculose n´a pas été

décelé dans les excrétions par l´examen bac-

tériologique, le vétérinaire agréé examinant cer-

tifie néanmoins la présence de la maladie, en se

basant sur des signes cliniques, confirmés par

une épreuve positive à la tuberculine.

L´épreuve de la tuberculination à appliquer,

sera la méthode intradermique.

Publication et statistique.

 Pour que, dans le cas cité sub

b), la tuberculose puisse donner lieu à l´abatage,

le vétérinaire agréé devra communiquer d´ur-

gence, par téléphone et confirmer par écrit le

résultat positif de la tuberculination au vété-

rinaire-inspecteur compétent, qui la vérifiera

et procédera en même temps à l´évaluation de

l´animal.

Publication et statistique.

 Lors des examens semestriels des

troupeaux, les vétérinaires agréés déclareront

aux vétérinaires-inspecteurs les bovidés at-

teints, suspects d´être atteints ou contaminés.

La déclaration contiendra le signalement exact

et la provenance des animaux.

Sur proposition de l´Inspection vétérinaire

de l´Etat le Ministre de l´Agriculture pourra or-

donner le marquage de ces animaux.

Publication et statistique.

 Sur avis du vétérinaire-inspec-

teur, les animaux destinés à l´abatage seront

transportés dans un abattoir public. L´inspec-

tion des viandes sera faite par le vétérinaire-

inspecteur.

Publication et statistique.

 A la demande du propriétaire,

l´abatage d´un animal tuberculeux pourra être

retardé pour des motifs économiques impor-

tants. Le vétérinaire-inspecteur est autorisé à

différer l´abatage pour une période de 6 semai-

nes, à compter du jour de la constatation de la

maladie.

Le lait d´un animal atteint de tuberculose ne

pourra être vendu. Ce lait peut être utilisé

après un chauffage suffisant (art. 43) dans

l´exploitation même.

Le lait d´une vache atteinte de mammite tu-

berculeuse doit être détruit.

Publication et statistique.

 Tous les cas de tuberculose cons-

tatés par l´inspecteur des viandes lors de l´ex-

pertise des viandes chez des porcs, des veaux

et des bovins adultes à tuberculose ouverte,

seront déclarés sans retard et par écrit au vé-

térinaire-inspecteur compétent.

Lutte contre la tuberculose par prophylaxie

volontaire.

Publication et statistique.

 Afin d´empêcher et de circons-

crire l´extension et de hâter l´éradication de la

tuberculose en vue de la création d´effectifs bo-

vins indemnes, le Ministre de l´Agriculture or-

donnera les mesures suivantes

Il sera créé un procédé de prophylaxie volon-

taire contre la tuberculose avec adhésion volon-

taire des propriétaires.

Ce procédé consistera en deux examens cli-

niques semestriels consécutifs avec tuberculi-

nation et abatage des infectés.

Après avoir entendu l´Inspection vétérinaire

en son rapport et tenant compte de l´état sani-

taire du cheptel, Notre Ministre de l´Agricul-

ture pourra déclarer ce procédé de prophylaxie

obligatoire pour les membres des sociétés coo-

pératives d´élevage pour des parties du pays ou

pour le pays en entier.

Publication et statistique.

 Quiconque désire faire disparaître

la tuberculose de son cheptel ou préserver son

cheptel sain d´une infection tuberculeuse, devra

adresser une demande d´adhésion au vétérinaire-

inspecteur de sa circonscription.

Celui-ci ordonnera d´abord un examen provi-

soire d´orientation du cheptel par le vétérinaire

agréé traitant. Ce contrôle comprendra tous les

bovidés âgés de plus d´un mois et consiste en

un examen clinique et une épreuve à la tubercu-

line.

Suivant le résultat de cet examen le vétéri-

naire-inspecteur, de concert avec le propriétaire

et son vétérinaire traitant, fixeront le plan d´as-

sainissement de l´effectif infecté.

Les mesures élaborées seront obligatoires pour

le propriétaire et leur non exécution provoquera

son exclusion.

Publication et statistique.

 Suivant le résultat du contrôle

les effectifs seront divisés en effectifs sains et

infectés.

En premier lieu la prophylaxie volontaire

préservera les troupeaux sains d´une infection

tuberculeuse éventuelle et en second lieu seule-

ment, elle aura pour but d´assainir les étables

Infectées par l´abatage immédiat ou progressif

de tous les animaux atteints.

Mesures de prophylaxie dans des troupeaux

sains.

Publication et statistique.

 Si un effectif de bovidés après

deux examens cliniques semestriels et ayant

subi deux tuberculinations est trouvé sain, il

sera reconnu officiellement indemne de tuber-

culose et le propriétaire recevra un certificat de

santé délivré par l´Inspection vétérinaire.

Ce certificat n´est valable que pour une année

et sous peine de se voir retirer le bénéfice du

certificat, le propriétaire des animaux contrôlés

doit s´engager

1) à tenir à jour le registre de contrôle avec

les signalements complets de ses animaux. Un

double de cet inventaire est détenu par le vété-

rinaire-inspecteur. Toutes les mutations (nais-

sance, mort ou achat) y seront inscrites ;

2) à n´acheter que des animaux sains, éprou-

vés par la tuberculine ou provenant de trou-

peaux reconnus officiellement indemnes de tu-

berculose. Le vétérinaire traitant du vendeur

délivrera un certificat de santé ad hoc que l´a-

cheteur transmettra au vétérinaire-inspecteur

de sa circonscription ;

3) à nourrir les jeunes animaux avec du lait

de laiterie suffisamment chauffé.

Publication et statistique.

 Les effectifs qui, lors des con-

trôles semestriels, ont été trouvés indemnes de

tuberculose durant deux années consécutives

pourront, sur proposition du vétérinaire-inspec-

teur, être soumis seulement à un examen annuel.

Publication et statistique.

 Ne seront admis à la vente publi-

que d´animaux de rente et d´élevage que des

animaux provenant d´effectifs indemnes de tu-

berculose ou n´ayant pas réagi à la tubercu-

line. L´état sanitaire des animaux destinés à

la vente sera certifié par le vétérinaire traitant

du propriétaire et ce certificat sera transmis

avant la transaction à l´organisateur de la

vente.

Publication et statistique.

 Le bétail de rente et d´élevage

importé de l´étranger sera éprouvé à la tuber-

culine par le vétérinaire-inspecteur durant la

quarantaine. Les méthodes de la tuberculination

seront l´intradermo-simple ou l´intradermo- se-

conde.

Une réaction positive provoquera un refus

d´admission à l´élevage. En pareil cas l´Inspec-

tion vétérinaire, de concert avec l´importateur,

décidera de l´emploi ultérieur de la bête.

La tuberculination effectuée à l´étranger n´est

pas reconnue.

Lutte contre la tuberculose dans des effectifs

infectés.

Publication et statistique.

 De tous les animaux réagissant

à la tuberculine, le vétérinaire traitant prendra

les échantillons requis des organes présumés

malades (mucus bronchique, lait, excrément,

écoulement vaginal) et les adressera au Labo-

ratoire vétérinaire de l´Etat.

Le résultat de l´examen sera communiqué et

au vétérinaire-inspecteur et au vétérinaire trai-

tant. Après avoir conféré avec le propriétaire,

les deux vétérinaires décideront du procédé

d´éradication à employer dans l´effectif infecté.

Il y a lieu de distinguer trois grades d´infec-

tion : l´infection faible, moyenne et forte.

Seront abattus immédiatement tous les ani-

maux excrétant le bacille et ceux avec symp-

tômes cliniques et avec tuberculination positive,

ne présentant pas de bacille tuberculeux dans

les excrétions.

Les animaux réagissant seulement à la tuber-

culine seront marqués, d´après les indications

de l´Inspection vétérinaire et seront abattus

progressivement d´après un plan préalablement

établi.

Publication et statistique.

 Dans tous les cas le propriétaire

d´un effectif en instance d´assainissement, doit

suivre les prescriptions suivantes

a) isolement des indemnes des infectés ;

b) désinfection des emplacements des ani-

maux infectés abattus ;

c) élevage des jeunes animaux séparément

des infectés et allaitement avec du lait sain. Les

veaux provenant de vaches infectées recevront

le premier jour le colostrum, après, du lait d´une

vache réputée saine.

Publication et statistique.

 Le repeuplement de l´étable ne

pourra se faire qu´avec des animaux achetés

dans des effectifs reconnus indemnes de tuber-

culose.

Aussi longtemps que l´effectif n´est pas as-

saini, l´achat d´animaux indemnes ne sera per-

mis que pour autant que la séparation absolue

entre les infectés et les sains, est possible.

Publication et statistique.

 Un effectif trouvé indemne durant

deux ans par les examens semestriels, sera re-

connu officiellement indemne et le propriétaire

obtiendra le certificat de santé.

Publication et statistique.

 L´indemnité pour abatage des

animaux réagissants (animaux sans signes cli-

niques de tuberculose, mais à réaction positive

de tuberculination) sera allouée d´après les dis-

positions de l´art. 84.

Publication et statistique.

 Le Gouvernement, après avoir

entendu l´Inspection vétérinaire pourra attri-

buer à des propriétaires indigents des subven-

tions en vue de la création de locaux d´isolement

requis pour les animaux infectés.

Publication et statistique.

 Les frais de l´examen incombe-

ront aux propriétaires. L´examen des échantil-

lons d´organes malades sera fait gratuitement

au Laboratoire vétérinaire et la tuberculine sera

délivrée aux frais de l´Etat.

Le Gouvernement, sur proposition de l´Inspec-

teur vétérinaire en chef fixera le montant des

taxes des examens dues aux vétérinaires agréés

par les propriétaires.

7. L´avortement contagieux des bovidés

(Abortus Bang).

Publication et statistique.

 L´éclosion ou la suspicion de l´a-

vortement contagieux des bovidés est sujette à

la déclaration au vétérinaire-inspecteur. Ce

dernier chargera le vétérinaire traitant de pren-

dre les échantillons de sang requis au diagnos-

tic de la maladie. Le Laboratoire vétérinaire de

l´Etat communiquera le résultat de l´examen

au vétérinaire-inspecteur et au vétérinaire con-

sulté par le propriétaire.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur ordon-

nera le séquestre simple pour les bovidés d´une

étable infectée (art. 71).

Publication et statistique.

 Les taureaux d´élevage infectés

ne pourront plus saillir des femelles indemnes

jusqu´à guérison complète. Toutefois il leur sera

permis de saillir des animaux infectés.

Il est défendu de délivrer à des taureaux sains

des bovidés atteints d´avortement contagieux,

présentant notamment un écoulement morbide.

Le Gouvernement, sur proposition du vétéri-

naire-inspecteur autorisera les propriétaires des

étables infectées à acheter un taureau même

non admis à la saillie, qui servira uniquement

dans les effectifs atteints. Ces animaux seront

dirigés vers un abattoir du moment que leur

service ne sera plus requis.

Publication et statistique.

 Les bovins atteints ne pourront

être vendus que pour la boucherie. Toutefois,

après autorisation du vétérinaire-inspecteur, il

sera permis de les vendre à des propriétaires

possédant des effectifs infectés, soumis au sé-

questre simple. Les bovidés des troupeaux in-

fectés ne pourront aller au pâturage avec des

animaux appartenant à des troupeaux sains, à

moins qu´il ne s´agisse de bêtes destinées à la

boucherie.

Publication et statistique.

 Pour éviter la propagation de

la maladie par la vente des animaux infectés, le

vétérinaire agréé traitant, transmettra au vété-

rinaire-inspecteur une liste complète de tous

les bovidés avec le signalement exact de l´effec-

tif sous contrôle. A l´aide de cette liste l´effectif

sera contrôlé périodiquement ou par le vétéri-

naire-inspecteur ou par la gendarmerie.

Le Gouvernement, sur proposition de l´Ins-

pection vétérinaire, pourra ordonner le mar-

quage des animaux atteints.

Publication et statistique.

 Les sociétés coopératives d´éle-

vage ne pourront admettre à leurs ventes pu-

bliques que des bovidés exempts de l´épizootie.

A cet effet, tout animal au plus tôt 8 jours

avant la vente sera examiné par un vétérinaire

agréé qui prendra l´échantillon de sang néces-

saire à l´examen.

Le résultat de l´examen sera communiqué par

le Laboratoire vétérinaire à la société organi-

satrice de la vente.

Publication et statistique.

 Les bovidés d´élevage importés

de l´étranger seront examinés après leur arrivée

au lieu de destination, quant à l´infection par

l´avortement contagieux.

Leur admission à la saillie dépendra du résul-

tat de l´examen.

Publication et statistique.

 L´effectif infecté sera déclaré

guéri, et les mesures du séquestre simple seront

rapportées, si deux examens d´un échantillon

de sang exécutés à trois mois d´intervalle auront

donné un résultat négatif.

Les échantillons de sang seront pris chez tous

les bovins de l´étable ayant dépassé l´âge de

12 mois.

Publication et statistique.

 Le Laboratoire vétérinaire de

l´Etat fournira au vétérinaire agréé le vaccin

destiné au traitement des animaux malades.

L´emploi des cultures vivantes ne sera per-

mis que chez des animaux âgés de 9 à 12 mois

et après en avoir référé au vétérinaire-inspec-

teur en chef.

L´examen des échantillons de sang au Labo-

ratoire vétérinaire de l´Etat et la délivrance des

vaccins par cet établissement seront à charge

de l´Etat.

8. La morve des solipèdes.

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion de la morve le

vétérinaire-inspecteur ordonnera immédiatement

le séquestre simple (art. 71) pour tous les ani-

maux de l´espèce chevaline qui sont atteints,

suspects d´être atteints ou d´être contaminés de

morve.

Publication et statistique.

 L´Inspection vétérinaire, après

autorisation du Ministre de l´Agriculture et

après évaluation préalable des malades par le

vétérinaire-inspecteur, fera abattre tous les che-

vaux atteints. Les cadavres seront enfouis ou

relaissés à un clos d´équarrissage.

Le Gouvernement pourra également ordonner

l´abatage de tous les animaux suspects d´être

atteints, si par cette mesure l´éradication de la

maladie est garantie.

Le vétérinaire-inspecteur rendra attentives

toutes les personnes qui viennent en contact

avec des solipèdos malades au grand danger de

contamination de la morve pour l´homme.

Publication et statistique.

 En vue de dépister les animaux

suspects d´être contaminés, le vétérinaire-ins-

pecteur procédera sans retard à la malléination

de tous les animaux de l´espèce chevaline sou-

mis au séquestre et provoquera, le cas échéant,

encore d´autres examens biologiques de diag-

nostic (déviation du complément, agglutina-

tion).

Publication et statistique.

 S´il est à présumer que la morve

a atteint une certaine extension, l´Inspection vé-

térinaire pourra ordonner toutes les épreuves

allergiques et sérologiques de tous les solipèdes,

logés dans la zone suspecte.

Publication et statistique.

 Les animaux suspects d´être at-

teints ou d´être contaminés seront soumis à une

période d´observation de six mois ; ils seront

examinés toutes les quinzaines par le vétéri-

naire-inspecteur.

Publication et statistique.

 Les animaux suspects ne pour-

ront être employés que dans la propre exploi-

tation ; il sera interdit de les mettre en con-

tact avec d´autres solipèdes ou de les héberger

dans des écuries étrangères.

Publication et statistique.

 Si la suspicion de la morve n´est

pas confirmée par les procédés d´investigation

scientifique, le séquestre sera rapporté par le

vétérinaire-inspecteur, avant que le délai d´ob-

servation de six mois soit révolu.

Publication et statistique.

 L´épizootie est considérée comme

éteinte et les mesures préventives ordonnées

seront rapportées

a) si tous les animaux malades ou suspects

d´être malades ont été abattus ;

b) si la désinfection prescrite et exécutée par

un agent désinfecteur du Laboratoire vété-

rinaire de l´Etat a été approuvée par le vété-

rinaire-inspecteur.

9. La dourine.

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion ou de la suspi-

cion de la dourine le vétérinaire-inspecteur re-

cherchera les équidés qui ont été accouplés à

des animaux malades ou suspects d´être ma-

lades.

Publication et statistique.

 Est atteint de la dourine, tout

équidé, qui présente de son vivant ou après sa

mort des symptômes ou des lésions de la ma-

ladio ;

est suspect d´être atteint tout animal pré-

sentant des signes qui font soupçonner l´exis-

tence de la maladie ;

est suspect de contamination : a) toute ju-

ment ou ânesse saillie à un moment où la trans-

mission a été possible par un mâle atteint ou

suspect d´être atteint ; b) tout animal mâle qui

a sailli des femelles atteintes ou suspectes d´être

atteintes ou qui ont séjourné dans une exploita-

tion infectée de dourine.

Publication et statistique.

 L´enquête à mener (art. 13) par

le vétérinaire-inspecteur s´étendra à une période

d´au moins un an avant l´apparition, à moins

qu´il ne soit prouvé que l´infection est de date

plus récente.

Dans la zone d´infection, le vétérinaire-inspec-

teur inventoriera tous les étalons et juments

d´élevage. De tous les animaux suspects, âgés de

plus de deux ans, des échantillons de sang se-

ront pris sur ordre du vétérinaire-inspecteur

par les vétérinaires agréés, qui les transmettront

au Laboratoire vétérinaire de l´Etat.

Publication et statistique.

 Le Ministre de l´Agriculture, sur

proposition du vétérinaire-inspecteur en chef,

autorisera l´abatage de toutes les femelles in-

fectées et la castration des étalons atteints.

La castration sera faite par des vétérinaires

agréés. Les femelles destinées à l´abatage se-

ront au préalable évaluées par le vétérinaire-

inspecteur.

Pour le cas que cette mesure ne soit appli-

cable, le vétérinaire-inspecteur ordonnera les

mesures préventives suivantes

Publication et statistique.

 Les animaux atteints seront sou-

mis à un séquestre simple et seront marqués au

fer rouge par le vétérinaire-inspecteur sur l´en-

colure gauche de la lettre « D ». Toutefois par

dérogation à l´art, 71, ils pourront être em-

ployés au travail agricole, sous condition qu´ils

ne viennent pas en contact avec d´autres ani-

maux indemnes de la même espèce.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur décla-

rant un animal atteint comme guéri biffera la

lettre « D », par une barre transversale à l´aide

du fer rouge. Il remettra, en outre, au proprié-

taire un certificat de guérison. Néanmoins ces

animaux resteront soumis durant trois ans à

partir du jour de la disparition des signes ex-

ternes, à un examen mensuel par le vétérinaire-

inspecteur et ils ne pourront être vendus durant

cette période que pour l´abatage.

Publication et statistique.

 Les animaux suspects d´être at-

teints ne seront admis à la monte ou à la saillie

qu´après que le vétérinaire-inspecteur aura prou-

vé leur innocuité.

Les animaux suspects d´être atteints seront

marqués à l´aide du fer rouge au sabot gauche

antérieur de la lettre « S ». Ces animaux seront

déclarés indemnes et la lettre « S » est biffé

par une barre transversale, du moment que la

preuve est apportée que la suspicion n´est pas

justifiée.

Le vétérinaire-inspecteur examinera ces ani-

maux toutes les quinzaines. Ils seront sujets

aux mêmes mesures préventives que les ani-

maux atteints.

Publication et statistique.

 Les étalons et juments sains

ayant été en contact avec des femelles ou des

mâles infectés ou suspects d´être atteints, sans

toutefois présenter des signes apparents de la

maladie, seront soumis pendant la durée d´un

an aux prescriptions suivantes

a) la monte et la saillie leur seront inter-

dites ;

b) leur changement d´écurie ne sera permis

qu´avec la permission du vétérinaire-inspec-

teur ;

c) le sabot gauche antérieur sera marqué au

fer rouge de la lettre « C » ;

d) ils seront soumis à un contrôle mensuel

par le vétérinaire-inspecteur.

Pour faciliter ce contrôle les propriétaires des

animaux suspects de contamination rassem-

bleront leurs chevaux en un lieu public,

Le propriétaire ou son mandataire est forcé

de déclarer immédiatement au vétérinaire-ins-

pecteur tout signe suspect de la maladie, notam-

ment les éruptions sur la verge, l´écoulement

muqueux du vagin chez la femelle, les tuméfac-

tions circonscrites de la peau, l´amaigrissement,

les paraplégies ou paralysies locales.

Publication et statistique.

 Les mesures préventives seront

levées

a) si tous les animaux atteints sont morts

ou ont été abattus et si aucun cas nouveau ne

s´est plus présenté depuis ;

b) si trois ans après la guérison apparente,

l´examen du sang reste négatif ;

c) si, d´après l´avis du vétérinaire-inspecteur

la suspicion de la maladie n´est plus justifiée ;

d) si les animaux suspects d´être contaminés

n´ont montré aucun signe suspect de la maladie

durant un an ou si leur innocuité a été démon-

trée par le vétérinaire-inspecteur avant la révo-

lution de cette période ;

e) si tous les étalons malades, suspects d´être

malades ou contaminés ont été châtrés.

f) si la désinfection de l´écurie et de tous les

obets qui ont été en contact avec les animaux

malades a été faite par le propriétaire et ap-

prouvée par le vétérinaire-inspecteur.

9a. Exanthème coïtal des chevaux.

Publication et statistique.

 L´apparition ou la suspicion de

l´exanthème coïtal des chevaux sera déclarée

sans retard par le propriétaire au vétérinaire-

inspecteur.

Celui-ci inventoriera les chevaux qui ont été

en contact par accouplement avec des animaux

malades ou suspects.

Publication et statistique.

 Les animaux atteints, suspects

d´être atteints ou contaminés, ne pourront,

sans la permission préalable du vétérinaire-ins-

pecteur, changer d´écurie. Tout changement de

domicile permis, sera porté à la connaissance

du vétérinaire-inspecteur compétent pour le nou-

veau lieu de stationnement.

Publication et statistique.

 L´admission à la monte ou à la

saillie sera permise du moment que des animaux

sont reconnus guéris par le vétérinaire-inspec-

teur.

10. La gale des solipèdes, des bovidés (sarcop-

tes) et des ovins (psoroptes).

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion de la gale des

solipèdes, des bovidés ou des ovins, le vétéri-

naire-inspecteur procédera à l´enquête confor-

mément aux dispositions des art. 12 et 13.

Publication et statistique.

 Les animaux atteints ou suspects

d´être atteints seront soumis au séquestre sim-

ple (art. 71). Il est défendu de les mettre en

contact avec des animaux indemnes. L´héberge-

ment dans des écuries et la mise au pacage sur

des prairies étrangères resteront prohibés. Par

dérogation à l´art. 71, les solipèdes atteints de

gale pourront être employés aux travaux.

Publication et statistique.

 Le propriétaire d´un cheval ou

d´un bovin malade pourra le faire traiter par un

vétérinaire agréé de son choix. Le vétérinaire-

inspecteur surveillera le traitement.

Publication et statistique.

 La gale des ovins sera traitée par

des bains parasiticides, sous la surveillance du

vétérinaire-inspecteur

compétent. Au cas où

ce traitement n´est pas applicable, il sera rem-

placé par le traitement à la pommade.

Publication et statistique.

 Tous les objets qui ont été en

contact avec des animaux atteints, subiront une

désinfection ou seront brûlés, s´ils sont de peu

de valeur.

Les écuries et pâturages utilisés par des ani-

maux malades, ne pourront être réoccupés par

des animaux indemnes que huit semaines après

la disparition des malades.

Publication et statistique.

 Les mesures préventives seront

rapportées

a) si après la guérison des animaux, aucun

cas nouveau ne s´est plus présenté, pour les soli-

pèdes et les bovidés après six et pour les ovins

après huit semaines ;

b) si la désinfection des locaux et des us-

tensiles a été faite et approuvée par le vétéri-

naire-inspecteur.

11. La rage.

Publication et statistique.

 En cas de danger de rage, tout

chien doit porter un collier, pourvu d´une pla-

quette métallique, portant les noms et adresse

du propriétaire,

Publication et statistique.

 Les animaux atteints de rage

ainsi que les chiens et chats mordus par un ani-

mal enragé, seront abattus immédiatement. La

tête d´un pareil animal sera séparée du corps

au milieu du cou et transmise sans retard au

Laboratoire vétérinaire de l´Etat.

Publication et statistique.

 Les chiens, chats, caprins et

porcins, suspects d´être atteints, seront sou-

mis au séquestre renforcé (art. 72) pendant

cent jours ; les grands animaux, chevaux et bo-

vins, à un séquestre simple de six mois. Par

dérogation à l´art. 71, les chevaux et bovins

pourront être utilisés aux travaux durant la pé-

riode d´observation, pourvu qu´ils soient munis

d´une muselière appropriée.

Publication et statistique.

 Si un animal enragé ou suspect

de rage a divagué, tous les chiens et chats de

la région menacée seront soumis à un séquestre

de 100 jours. Les animaux introduits dans la

zone dangereuse après la prise des mesures pré-

ventives subiront le même sort.

La zone d´interdiction comprendra la région

parcourue par l´animal atteint, avec toutes les

localités situées dans un rayon de 10 kilomètres

autour du foyer d´infection.

Publication et statistique.

 Les chiens et chats divaguant

dans la zone d´interdiction seront capturés. Si

la capture n´en est pas possible ou si elle est

dangereuse, les animaux seront abattus sur

place.

Tout propriétaire habitant la zone d´interdic-

tion, devra déclarer d´urgence au vétérinaire-

inspecteur les chiens et chats échappés.

Tout chien ou chat capturé, sera mis en four-

rière pendant trois jours. Si après ce délai,

l´animal n´est pas réclamé par son propriétaire,

il sera sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspec-

teur.

Publication et statistique.

 Toute sortie d´un chien ou d´un

chat de la zone d´interdiction restera interdite.

Les chiens seront attachés et les chats sé-

questrés de sorte qu´ils ne puissent divaguer.

Les chiens seront considérés suffisamment at-

tachés, s´ils ont été mis à la chaîne, ou enfer-

més ou tenus en laisse et muselés.

Dans les régions moins menacées, le port de

la muselière par les chiens suffira. De même,

les chiens de chasse, de garde ou de police pour-

ront être exemptés avec la permission du vété-

rinaire-inspecteur en chef du port de la muse-

lière durant leur emploi.

Publication et statistique.

 Les écuries, les chenils et autres

emplacements des animaux atteints de rage,

ainsi que tous les ustensiles et objets venus en

contact avec des animaux malades, seront ou

désinfectés ou brûlés s´ils sont de peu de valeur.

12. Peste porcine.

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion de la peste por-

cine dans une exploitation agricole ou dans

toute autre exploitation similaire, le vétérinaire-

inspecteur ordonnera le séquestre simple (art.

71) pour la porcherie infectée, ainsi qu´une zone

d´observation autour du foyer.

L´Inspection vétérinaire interdira tous les

marchés aux porcs et la circulation de trou-

peaux de porcs durant l´épizootie.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur en me-

nant l´enquête sur l´apparition de la maladie

vérifiera, notamment, si le propriétaire n´a pas

acheté ou vendu des porcs dans les cinq der-

nières semaines avant l´éclosion de l´épizootie.

Publication et statistique.

 Sera considéré comme suspect

d´être contaminé tout porc qui se trouve dans

une ferme infectée ou qui a quitté la porcherie

moins de 21 jours avant l´apparition de la

maladie.

Publication et statistique.

 Sur proposition du vétérinaire

inspecteur en chef, le Ministre de l´Agriculture

pourra autoriser l´abatage des porcs atteints et

suspects d´être atteints. L´abatage aura lieu

après évaluation préalable sur place et sous

la surveillance du vétérinaire-inspecteur. Les

corps des animaux abattus ou morts, seront en-

fouis. Les porcs suspects de contamination pour-

ront, sur ordre du vétérinaire-inspecteur, être

dirigés vers un abattoir public, sous les pré-

cautions mentionnées aux articles 20 et 66.

Publication et statistique.

 L´introduction de porcs sains dans

des porcheries, où se trouvent des animaux

suspects de contamination restera prohibée.

Publication et statistique.

 Si la peste porcine ne pouvait

être circonscrite ou éteinte par l´abatage d´of-

fice, l´Inspection vétérinaire ordonnera, le cas

échéant, la vaccination en anneau des effec-

tifs qui se fera aux frais des propriétaires. Les

porcs vaccinés à l´aide de virus et de sérum,

seront soumis à un séquestre simple de 21 jours.

Le vaccin sera fourni aux frais de l´Etat.

Publication et statistique.

 La peste porcine est éteinte et

les mesures préventives seront rapportées

a) si tous les porcs malades ou suspects d´être

malades sont morts ou tués ;

b) si 45 jours après la disparition ou la gué-

rison des malades, aucun cas nouveau ne s´est

plus présenté ;

c) si la désinfection, faite par un agent désin-

fecteur du Laboratoire vétérinaire a été approu-

vée par le vétérinaire-inspecteur.

Le repeuplement d´une porcherie dûment dés-

infectée ne pourra se faire qu´avec l´autorisa-

tion du vétérinaire-inspecteur 21 jours après

l´abatage de l´effectif infecté.

13. Choléra des poules et peste aviaire.

Publication et statistique.

 Dès l´apparition du choléra des

poules ou de la peste aviaire, les troupeaux in-

fectés seront mis sous séquestre simple (art.

71).

Le vétérinaire-inspecteur recherchera, si des

animaux de l´effectif malade n´ont pas été ven-

dus dans les dix derniers jours avant l´éclosion

de l´épizootie.

Publication et statistique.

 Sur proposition du vétérinaire-

inspecteur en chef le Ministre de l´Agriculture

pourra ordonner l´abatage des effectifs atteints

de peste aviaire. Les corps des animaux mala-

des et tombés ou abattus par suite d´une des

épizooties, seront enfouis.

Si les malades sont soumis à un traitement,

il sera procédé après la constatation de la guéri-

son, par ordre du vétérinaire-inspecteur à une

désinfection complète des basses-cours et autres

lieux de stationnements.

Publication et statistique.

 Les mesures préventives seront

rapportées, si dans les trois semaines sui-

vant l´abatage ou la guérison aucun cas nou-

veau ne s´est plus produit et que la désinfection

des locaux a été exécutée et approuvée par le

vétérinaire-inspecteur.

14. La loque maligne, la nosémose, l´acariose.

Dispositions générales.

Publication et statistique.

 Tout propriétaire de ruche est

tenu d´en faire la déclaration du 1er au 30 no-

vembre de chaque année au maire de la com-

mune sur le territoire de laquelle ses ruches se

trouvent. Toute ruche non déclarée est consi-

dérée abandonnée.

Publication et statistique.

 Chaque année avant le 31 jan-

vier, le maire ordonnera la destruction de toute

ruche abandonnée ou de toute colonie sauvage

se trouvant sur le territoire de sa commune.

Cette destruction devra être effectuée avant le

1er mars de l´année. Le maire peut, s´il l´estime

utile, requérir à cet effet l´assistance de l´ex-

pert apicole nommé par le Ministre de l´Agri-

culture dans les conditions citées à l´art. 229.

Publication et statistique.

 Tout propriétaire d´un rucher ou

son mandataire, est obligé à déclarer d´urgence

au vétérinaire-inspecteur l´éclosion de la loque

maligne, de la nosémose ou de l´acariose parmi

ses colonies d´abeilles.

Sera, en outre, sujette à déclaration, toute

perte suspecte de colonies d´abeilles. En ce cas

le nettoyage de la ruche des animaux morts,

avant que les abeilles et les rayons aient été

examinés au Laboratoire vétérinaire de l´Etat,

sera interdit.

Publication et statistique.

 Le Ministre de l´Agriculture dé-

signe des personnes compétentes, qui, après

avoir prêté le serment prévu par l´art. 9, al. 3

de la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail, de concert avec le vétérinaire-

inspecteur du ressort, ordonneront et surveille-

ront le traitement des maladies contagieuses,

l´exécution des mesures préventives et procéde-

ront chaque fois à l´inspection des ruchers sus-

pects.

Le Ministre de l´Agriculture sur proposition

du Conseil d´Administration de la Fédération

des Sociétés d´apiculture, nommera un expert

apicole et un suppléant pour chaque circons-

cription d´inspection vétérinaire.

Publication et statistique.

 Lors de l´éclosion d´une des ma-

ladies contagieuses précitées le vétérinaire-ins-

pecteur ordonnera le séquestre simple (art. 71)

des ruchers atteints, suspects d´être atteints

ou d´être contaminés.

Il délimitera une zone d´interdiction qui s´é-

tendra dans un rayon de trois kilomètres autour

du foyer contagieux. Tous les ruchers compris

dans cette zone seront considérés comme sus-

pects et seront soumis aux mesures préventives

ci-après.

Excepté le miel d´abeilles réservé à l´alimenta-

tion, il sera défendu de faire sortir de la zone

d´interdiction des colonies d´abeilles, des rayons

de cire, des ruches ou du matériel apicole.

Le vétérinaire-inspecteur et l´expert apicole

examineront, notamment, dans la zone d´inter-

diction et dans l´entourage immédiat de la zone

d´infection les ruches qui sont connues pour

être abandonnées ou pour leur mauvais état

d´entretien et qui présentent par suite de l´in-

souciance du propriétaire un danger réel de

contagion pour les ruchers voisins.

Si le propriétaire d´un pareil rucher refuse

de suivre les prescriptions de la police sanitaire

du bétail, le vétérinaire-inspecteur après auto-

risation du Ministre de l´Agriculture pourra

faire détruire ces ruchers sans que le proprié-

taire puisse avoir droit à une indemnité.

Publication et statistique.

 Le vétérinaire-inspecteur et l´ex-

pert apicole inventorieront et examineront dans

la zone d´interdiction tous les ruchers et recher-

cheront notamment les ruches non peuplées et

tout rucher désert.

Publication et statistique.

 Tout propriétaire

d´un rucher

atteint, suspect d´être atteint ou d´être conta-

miné est obligé à mettre à la disposition de

l´expert-apicole toutes ses ruches et son maté-

riel apicole et à permettre toutes les investiga-

tions que l´expert jugera utile en vue du diag-

nostic de la maladie.

Le propriétaire d´une ruche infectée est tenu

d´assister l´expert dans l´exécution de ses tra-

vaux ou de mettre un aide à sa disposition.

Publication et statistique.

 Tous les examens bactériologi-

ques, concernant le diagnostic des maladies

contagieuses, seront exécutés au Laboratoire

vétérinaire de l´Etat à Luxembourg.

Publication et statistique.

 Toute ruche non peuplée sera

fermée hermétiquement. Les rayons de cire

leurs déchets et le miel seront conservés de telle

sorte que les abeilles n´y ont aucun accès.

Publication et statistique.

 Les propriétaires pratiquant l´api-

culture pastorale, les personnes élevant des

reines d´abeille pour la vente et les apiculteurs

qui apportent leur reine à une station de fécon-

dation, sont obligés à faire garantir par l´ex-

pert apicole, à leurs frais et avant le change-

ment d´emplacement et la vente, que leurs abeil-

les sont indemnes de toutes maladies contagieu-

ses.

Lors de l´éclosion d´une épizootie dans une ré-

gion, recherchée par les apiculteurs pastoraux,

il sera interdit d´installer des ruches transpor-

tées dans un rayon de huit km du foyer conta-

gieux.

Publication et statistique.

 L´importation de colonies et de

reines d´abeilles est interdite. Toutefois le Mi-

nistre de l´Agriculture, sur proposition du Con-

seil d´Administration de la Fédération des So-

ciétés d´apiculture, pourra pour des raisons éco-

nomiques exceptionnelles autoriser l´importa-

tion d´abeilles. Ces envois doivent être accom-

pagnés d´un certificat de santé émanant de l´au-

torité sanitaire étrangère.

Les colonies importées et celles rémérées avec

une reine importée resteront en quarantaine au

lieu de destination pendant au moins deux an-

nées. Elles seront examinées au printemps et en

automne de chaque année par l´expert apicole

qui communiquera le résultat de son examen au

vétérinaire-inspecteur compétent.

Les frais occasionnés par la quarantaine in-

comberont à l´importateur.

Publication et statistique.

 Le propriétaire de ruches resp.

d´objets détruits par ordre de la police sani-

taire du bétail aura droit à une indemnité, à

charge de l´Etat, qui ne dépassera pas les deux

tiers de la valeur des objets détruits.

Aucune indemnité ne sera due, lorsque les

abeilles ont été importées pendant les douze der-

niers mois et qu´il est prouvé qu´elles n´ont pu

s´infecter dans le pays.

Dispositions spéciales.

La loque maligne.

Publication et statistique.

 a) Les colonies d´abeilles encore

fortes seront brossées avec précaution en essaim

artificiel. Après un isolement à l´ombre d´au

moins 48 heures et après nourrissement, l´es-

saim sera logé dans une ruche neuve ou une

ruche nettoyée et désinfectée sur de la cire gauf-

rée dans des cadres neufs et pourvus de nour-

riture stérilisée. Ce procédé sera exécuté dans

des ruchers bien soignés pendant la période du

premier avril au premier septembre. L´expert

apicole décidera du procédé à suivre.

b) Les colonies faibles seront tuées par souf-

rage et détruites par le feu.

Dans les cas mentionnés sub a et b, le cou-

vain, les provisions, les rayons infectés avec les

cadres, les rayons infectés ou suspects d´être

infectés conservés en dehors des ruches, ainsi

que toutes les ruches infectées ou parties de

ruches qui ne supportent pas la désinfection

prescrite, seront détruits par le feu.

c) les ruches vides, désertes d´abeilles, se

trouvant dans le rucher infecté seront traitées

de la même façon que celle des colonies mala-

des.

d) Le rucher infecté, son emplacement et ses

alentours immédiats seront nettoyés et désin-

fectés.

La nosémose.

Publication et statistique.

 a) Les colonies très affaiblies

seront tuées par le soufrage et puis incinérées.

Les rayons de cire seront fondus.

b) Les colonies moins affaiblies seront trai-

tées par la méthode de l´essaimage artificiel ;

la cire sera fondue.

c) la ruche, le matériel apicole, le rucher et

son entourage direct, seront nettoyés et désin-

fectés.

L´acariose.

Publication et statistique.

 a) Les colonies d´abeilles attein-

tes d´acariose et toutes les colonies dans un

rayon de trois kilomètres autour du foyer d´in-

fection, seront traitées en automne, après le

nourissement par la fumigation d´un désinfec-

tant et sous la surveillance de l´expert apicole.

b) Ce traitement sera répété en tout cas l´au-

tomne suivant, même, si l´acariose est présu-

mée éteinte.

c) Les colonies trop faibles pour supporter

la fumigation, seront asphyxiées et incinérées.

d) La ruche et la bâtisse des colonies traitées

et guéries ne demandent aucun nettoyage spé-

cial.

e) Seront détruits par le feu les abeilles mor-

tes ou incapables de voler des colonies infectées

et celles qui jonchent le sol devant le rucher et

les alentours directs.

Publication et statistique.

 Les maladies contagieuses citées

aux articles 236-238 seront éteintes et les me-

sures préventives seront rapportées

a) si les colonies infectées ont toutes péri ou

ont été tuées ou guéries ;

b) si les colonies suspectes d´êtres atteintes

ou contaminées se sont montrées indemnes ;

c) si le second contrôle des ruchers traités a

prouvé leur guérison ;

d) si le nettoyage et la désinfection ont été

exécutés sous la surveillance de l´expert api-

cole et approuvés par le vétérinaire-inspecteur.

Le Laboratoire vétérinaire de l´Etat mettra

à la disposition des apiculteurs les médicaments

nécessaires aux traitements et son matériel de

désinfection.

Recours.

Publication et statistique.

 Les personnes contre lesquelles

l´application des prescriptions de la loi sur la po-

lice sanitaire du bétail et du présent arrêté ont

été ordonnées par l´Inspection vétérinaire, par

les vétérinaires-inspecteurs ou par les bourg-

mestres et échevins, pourront en appeler au

Gouvernement.

Toutefois, l´application des mesures préven-

tives ne souffrira aucun retard du chef de ce

recours.

Les frais du recours, y compris les frais occa-

sionnés par la vérification du diagnostic et par

d´autres enquêtes incomberont à la partie de-

manderesse, si le recours est reconnu non fondé.

Le Gouvernement réglera tous les recours.

Le recours contre une décision gouvernemen-

tale est permis auprès du Comité du Conten-

tieux du Conseil d´Etat.

Dispositions pénales.

Publication et statistique.

 Sera puni d´un emprisonnement

de huit jours à deux ans et d´une amende de

2.000 à 20.000 fr. ou d´une de ces peines seule-

ment

1) Celui qui aura enfreint, intentionnellement,

les dispositions des articles 7 et 8 concernant la

prophylaxie contre les épizooties, provenant de

l´étranger ;

2) celui qui contrairement à l´art. 10 aura

omis, intentionnellement, la déclaration lui im-

posée ou qui la retarde de plus de 24 heures,

après qu´il a eu connaissance de l´épizootie ;

3) celui qui, intentionnellement aura omis à

écarter ou à isoler des animaux malades, sus-

pects d´être malades ou d´être contaminés des

lieux où le danger de contamination pour d´au-

tres animaux indemnes, existe.

Il n´y aura pas d´infraction pour omission ou

retard de la déclaration, si elle a été faite en

temps utile par une tierce personne astreinte à

la même obligation.

4) Celui qui, notamment, aura contrevenu in-

tentionnellement aux prescriptions édictées par

les articles 64, 86, 120, 122, 124, 129 al. 2, 130,

134, 135 al. 5 et 6, 136, 137, 141, 145, 148, 158,

175-177, 179, 183, 188, 194 al. 2 et 3, 195, 197,

198, 201, 202, 204, 209, 212, 214, 216, 220-222 al.

dernier, 223, 224 al. 2, 226, 228, 230, 232, 234,

235, 236.

5) Celui qui, intentionnellement, aura enlevé

ou changé sans autorisation les marques men-

tionnées aux articles 21, 24, 156, 167, 178, 195,

197, 198.

6) Celui qui, intentionnellement et sans auto-

risation, aura déterré, accaparé ou relaissé à

d´autres, des cadavres ou des parties de cadav-

res enfouis par ordre des agents de la police sa-

nitaire du bétail.

Publication et statistique.

 Sera puni d´un emprisonnement

de huit jours à un an et d´une amende de 260 à

5.000 francs ou d´une de ces peines seulement

1) celui qui aura contrevenu, par négligence,

aux dispositions édictées par l´art, précédent ;

2) celui qui aura enfreint les autres prescrip-

tions édictées par la loi du 29 juillet, par le pré-

sent arrêté ou par l´autorité compétente, pour

autant que des pénalités plus fortes ne soient

prévues expressément.

L´omission ou le retard par négligence de la

déclaration ne donnera pas lieu à punition, si

la déclaration a été faite en temps utile, par

une tierce personne, astreinte à la même obli-

gation.

La déclaration prévue par l´art. 10 du présent

arrêté, faite tardivement par négligence ne sera

punie pour autant qu´elle n´ait été retardée au-

delà de 24 heures, après que le prévenu ait eu

connaissance du fait, sujet à déclaration.

L´omission ou le retard par négligence de la.

déclaration ne sera pas puni si une tierce per-

sonne, astreinte à la même obligation l´aura

faite en temps utile.

arrêté, faite tardivement par négligence ne sera punie pour autant qu´elle n´ait été retardée au- delà de 24 heures, après que le prévenu ait eu connaissance du fait, sujet à déclaration.

 En cas de récidive contre les pres-

criptions des art. 7 et 8 il sera prononcé en de-

hors de la peine, la saisie et la confiscation des

animaux, des cadavres ou des parties d´ani-

maux, des produits, des matières premières de

provenance animale ainsi que des objets et us-

tensiles, présumés porteurs de germes, impor-

tés au pays contrairement aux prescriptions des

dits articles et ce, sans égard au fait que le pré-

venu en soit propriétaire ou non.

La saisie, prévue par l´art, 10 de la loi du 29

juillet 1912, sera prononcée dans tous les cas,

indépendamment du fait que la poursuite ou la

condamnation d´une personne déterminée soit

impossible.

Dispositions finales.

arrêté, faite tardivement par négligence ne sera punie pour autant qu´elle n´ait été retardée au- delà de 24 heures, après que le prévenu ait eu connaissance du fait, sujet à déclaration.

 Seront rapportés et remplacés

par le présent arrêté les arrêtés,

royal gr.-d. du 10. 11. 1870, portant règlement

sur les mesures à prendre contre l´invasion et

la propagation du typhus contagieux;

gr.-d. du 26. 6. 1913, concernant l´exécution de

la loi sur la police sanitaire du bétail ;

ministériel du 14. 7. 1913, concernant le règle-

ment d´exécution de la loi sur la police sani-

taire du bétail ;

ministériel du 7. 8. 1913, concernant le net-

toyage et la désinfection des wagons de chemin

de fer lors du transport d´animaux ;

gr.-d. du 30. 3. 1929 concernant la lutte con-

tre la loque des abeilles ;

gr.-d. du 23. 5. 1932 concernant l´importation

de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines ;

gr.-d. du 4. 4. 1936, portant introduction de

registres de contrôle pour bovins ;

gr.-d. du 11. 5. 1936, concernant l´introduc-

tion de registres de contrôle pour entrepreneurs

de transports ;

gr.-d. du 18. 9. 1946, sur la paratyphose des

bovidés.

En outre seront abrogées toutes les disposi-

tions contraires à celles du présent arrêté.

arrêté, faite tardivement par négligence ne sera punie pour autant qu´elle n´ait été retardée au- delà de 24 heures, après que le prévenu ait eu connaissance du fait, sujet à déclaration.

 Notre Ministre de l´Agriculture

est chargé de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juin 1948.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nic. Margue.

Enseignement.  Office pour le film scolaire.  Par arrêté ministériel du 9 juin 1948 l´appareil-pro-

jecteur « De Vry, modèle R/S. 2830 » est agréé comme instrument didactique dans les écoles du Grand

Duché.  10 juin 1948.

Arrêté ministériel du 7 juin 1948 relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 31 décembre 1947 et l´arrêté ministériel belge du même jour, relatifs au régime fiscal

du tabac (1) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mai 1948 relatif au régime fiscal du tabac ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 7 juin 1948 relatif au régime fiscal du tabac.

L´arrêté ministériel belge précité du 27 mai 1948 sera publié au Mémorial pour être

exécuté à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 7 juin 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1948, pages 83/85.

Arrêté ministériel belge du 27 mai 1948, relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947(1) relative au régime fiscal du tabac, qui attribue

au Ministre des Finances le pouvoir d´établir le barême d´après lequel doit se percevoir le droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, fixé par le dit article 1er, § 1 er ;

Vu l´article 6, § 4, dernier alinéa, de cette loi, qui dispose que le Ministre des Finances fixe forfaitairement,

pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au détail devant servir de base à la perception des droits

sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irré-

gulièrement, ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction ;

Revu le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre

1947, ainsi que le § 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 ;

Considérant qu´il s´indique

a) d´apporter, en ce qui concerne les cigares, certaines modifications au tableau des bandelettes fiscales

pour tabacs fabriqués ;

b) de reviser, en ce qui concerne les cigares, les cigarillos et les cigarettes, le prix de vente au détail fixé

par le § 231 du règlement susvisé ;

Le Directeur général de l´Administration des douanes et accises entendu,

Arrête

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