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Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

14 avril 2008

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de

réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et

de Weiswampach.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Troisvierges et de Weiswampach après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Diekirch;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn»

sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Le point 144. 1) b) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et

classification des établissements classés est modifié comme suit

«144. 1) b) Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations

de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW

1».

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

La zone protégée d’intérêt national «Conzefenn» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange

43/1 (partie), 125/200, 125/1779, 126/202, 126/203, 127/204, 127/205, 128/207, 129, 129/2, 130, 131/1301,

134/1780, 135, 136, 137, 138, 139/2, 139/208, 139/543, 139/544, 140/998, 140/999, 140/1000, 147/1302,

148/1661, 151/546, 152, 153, 154/2171, 154/2172, 155, 156/1304, 156/2128, 156/2129, 158/1305, 163, 164,

168/2398 (partie), 170, 174/550, 174/1686, 174/1687, 175, 178/26, 178/27, 179, 180, 182/2470 (partie), 183/2034

(partie), 183/2035, 184/2631 (partie), 184/2632, 188/2633 (partie), 196/1664 (partie), 196/2050 (partie),

196/2051 (partie), 196/2052 (partie), 198/2054 (partie), 198/2058 (partie), 200/2059 (partie), 202/2175 (partie),

202/2176 (partie), 204/1038 (partie), 206/1039 (partie), 206/1040 (partie), 207/1041(partie), 397/2644, 400/1551

(partie), 400/2645 (partie), 416, 426 (partie),

commune de Weiswampach, section C de Weiswampach

2463/1560, 2467/2146, 2467/2147, 2471/1561, 2472, 2473, 2474/6298, 2474/6299, 2476/1, 2476/2, 2476/6084,

2479/3130, 2480, 2482/1878, 2483/2, 2483/5527, 2484/5528, 2485/5529, 2486, 2723, 2725, 2726/5118,

2726/5119, 2727,

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange

43/1 (partie), 43/2, 44/2523 (partie), 108/1994 (partie), 110/1428, 110/1429, 110/1431, 110/1876, 110/2451,

110/2452, 113/1777, 116/1778, 117, 118, 119, 120, 121/1405, 121/1406, 121/2030, 121/2031, 122/1542,

122/1707, 122/1709, 122/1710, 122/1711, 122/2126, 122/2127, 128/206, 159, 159/2, 159/213, 159/756, 159/757,

159/1741, 160/1031, 160/1032, 160/1033, 160/1034, 161/477, 161/478, 161/479, 161/480, 162/53, 162/55,

162/1306, 162/1307, 165, 166, 167/902, 167/2173, 167/2174, 168/2398 (partie), 171, 173/548, 173/1684,

173/1685, 176, 177/24, 177/25, 181/1035, 181/1036, 181/1037, 182/2301, 182/2302, 182/2470 (partie), 183/2033,

183/2034 (partie), 184/2631 (partie), 185/2037, 186/2038, 188/2633 (partie), 189/2041, 190/2042, 191/2043,

195/2045, 195/2046, 196/1664 (partie), 196/2047, 196/2048, 196/2049, 196/2050 (partie), 196/2051 (partie),

196/2052 (partie), 196/2053, 198/2054 (partie), 198/2056, 198/2057, 198/2058 (partie), 200/2059 (partie),

200/2060, 202/2175 (partie), 202/2176 (partie), 204/1038 (partie), 206/1039 (partie), 206/1040 (partie), 207/1041

(partie), 393/2021, 393/2197, 393/2201, 393/2202, 400/1551 (partie), 400/2645 (partie), 426 (partie),

commune de Weiswampach, section C de Weiswampach

2310/1789, 2311, 2312/1472 (partie), 2313/1473 (partie), 2313/1474 (partie), 2313/1475 (partie), 2313/1476

(partie), 2313/1477, 2313/5525, 2314/1480 (partie), 2314/5377, 2314/5526, 2317/2888 (partie), 2318/3725,

2319/1872 (partie), 2320/1487 (partie), 2321/1492 (partie), 2324/2013, 2324/2014, 2324/2015, 2325/3955

(partie), 2325/3956, 2332/1791, 2332/1792, 2333/2, 2333/1875, 2333/1876, 2333/6757, 2333/6758, 2335/968,

2335/5378, 2448/5455, 2448/5456, 2448/6693, 2450/3128, 2450/3129, 2450/6694, 2450/6695, 2451/6696

(partie), 2452/6697 (partie), 2457/7278 (partie), 2457/7279 (partie), 2462/6223, 2462/6922, 2488/5945, 2496,

2497/5946, 2497/5947, 2505/5948 (partie), 2732/5380, 2732/5381.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Le point 144.1. b) figurant sous le numéro 1. intitulé «Industries d’activités énergétiques» de l’annexe III de

la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit

«144.1. b)

Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de

combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW».

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Dans la partie A sont interdits

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

l’utilisation des eaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le

changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d’eaux usées;

l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non;

le changement d’affectation des sols;

la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier;

l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique

agricole, forestière et de travaux de gestion de la zone protégée;

le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice

de la chasse au chien courant;

l’emploi de pesticides ou d’engrais chimiques, minéraux ou organiques.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Pour les établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés, le réexamen de l’autorisation est périodique. Si nécessaire, les conditions de l’autorisation sont actualisées.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Dans la partie B sont interdits

les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

l’utilisation des eaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le

changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d’eaux usées;

l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non à l’exception des remises ou abris légers servant

à des fins agricoles. Ces constructions sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre;

le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines;

la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier, notamment

le dérangement de l’avifaune indigène en période de reproduction et de dépendance;

l’enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole,

forestière et de travaux de gestion de la zone protégée;

le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute

autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des

terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s’appliquant pas

aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice

de la chasse au chien courant;

l’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 2 avril 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Convention relative au statut des apatrides,

faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 février 2008

l’Autriche a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2008.

Réserve

La République d’Autriche ne se considère liée par les dispositions de l’article 27 qu’à l’égard des apatrides qui se

trouvent régulièrement sur son territoire.

Déclaration

La République d’Autriche remplit l’obligation prévue à l’article 28 en délivrant des passeports pour étrangers aux

apatrides résidant régulièrement sur son territoire.

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas

de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Dénonciation partielle de la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères et européennes du 3 mars 2008, enregistrée auprès

du Secrétariat Général le 4 mars 2008

Conformément à l’Accord d’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la Convention, accepté par les Parties à

la Convention, la France dénonce le chapitre I de la Convention.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale

des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion des Samoa.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 2008

les Samoa ont adhéré au Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2008.

Déclarations

L’interprétation des termes «travail forcé ou obligatoire» qui figurent au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d,

du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution de 1960 de l’Etat indépendant des Samoa, qui disposent que le «travail

forcé ou obligatoire» ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un tribunal; ni b) les

travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un service à caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de

conscience, d’un service imposé se substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils soient,

imposés en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être de la collectivité; ni d) les travaux ou

services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes des Samoa, ou constituant des obligations civiques normales.

Le Gouvernement de l’Etat indépendant des Samoa considère que les paragraphes 2 et 3 de l’article 10, qui disposent

que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, se

réfèrent uniquement aux mesures juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu par

la loi samoane de 2007 sur les jeunes délinquants.

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –

Modification d’Autorité centrale par le Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait la Déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 4 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général

le 5 mars 2008

Le Gouvernement du Portugal déclare que les informations relatives à l’autorité centrale désignée aux fins de la

Convention sont modifiées comme suit

DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL

DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Avenida Almirante Reis, 101

1150-013 LISBOA

Portugal

Tél. +351 (21) 317 6100

Fax: +351 (21) 317 6171

E-mail: correio.dgrs@dgrs.mj.pt

Personnes à contacter

Mme Leonor Furtado

Directrice Générale de la Réhabilitation sociale

Mme Cláudia Nunes Graça

Coordinatrice

(langues de communication: portugais, anglais, français)

Tél. +351 (21) 317 6100

M. Jorge Nuno Santos

(langues de communication: portugais, anglais, français)

Tél. +351 (21) 317 6100

Mme Cristina Casais de Brito

(langues de communication: portugais, anglais, français)

Tél. +351 (21) 317 6100

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international

des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration du Barheïn.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 7 février 2008 le Royaume du Barheïn a fait la déclaration suivante concernant le Protocole désigné ci-dessus

Que conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989) et en application de l’article 5.2)b), le délai

d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est

remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut

résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de

18 mois.

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion

des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

12 décembre 2007 la République du Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 11 mars 2008.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de

navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. – Entrée en vigueur; ratification de

Moldova.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2007

(Mémorial 2007, A, no 55, pp. 910 et ss.) ayant été remplies le 31 janvier 2008, ledit Acte est entré en vigueur le

29 février 2008, conformément à son article 11, à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Acceptation (A)

Adhésion

(a)

Allemagne

31.01.2008

Autriche

09.11.2004

(a)

Bulgarie

07.03.2006

Hongrie

04.05.2004

(a)

24.05.2007

Pays-Bas

30.04.2003

(A)

Russie

10.10.2002

(a)

Toutefois, le Règlement annexé à l’Accord, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification,

ne s’appliquera que douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Déclarations

Allemagne

En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 de l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, le Gouvernement de la République fédérale

d’Allemagne déclare que l’Accord s’applique au Rhin, sous réserve que soient respectées les procédures énoncées dans

le Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et qu’il s’applique à la Moselle, sous réserve que

soient respectées les procédures énoncées dans le Règlement de la Commission de la Moselle.

Autriche

L’Accord s’applique au Danube, y compris le canal de Vienne, à la March, l’Enns, la Traun et tous leurs bras, canaux

latéraux, ports et embranchements. Il ne s’applique pas aux portions suivantes

1. Le nouveau Danube (canal de dégagement) depuis l’installation d’alimentation (kilomètre 1938,060 du fleuve)

jusqu’au barrage II (kilomètre 1918,300 du fleuve);

2. Le fief de Greifenstein: la portion du bras du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 1948,890

du fleuve, rive droite);

3. Le fief d’Altenwörth: la portion du bras du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 1979,550 du

fleuve, rive gauche);

4. Le fief de Melk: la portion du bras gauche du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 2037,300

du fleuve, rive gauche) et la portion du bras du vieux Danube de Melk située en amont du seuil noyé (kilomètre

2035,700 du fleuve, rive droite);

5. Le fief d’Abwinden: portion du bras du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 2120,400 du

fleuve, rive gauche);

6. L’Enns, au-delà du kilomètre 2,70 du fleuve;

7. La Traun, au-delà du kilomètre 1,80 du fleuve;

8. La March, au-delà du kilomètre 6,0 du fleuve;

9. Tous les cours d’eau non spécifiés.

Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, au moment de signer le présent Accord, déclare que les

obligations en découlant n’affectent en rien les engagements contractés par le Luxembourg du fait de son appartenance

à l’Union Européenne.

Pays-Bas

Déclaration

«Se référant à l’article 14, paragraphe 3, lettre b), de l’Accord européen relatif au transport international des

marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’application de

l’Accord sur le Rhin, le Waal et le Lek est subordonnée à l’accomplissement des procédures prévues par le statut de

la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 19 février 2008 Moldova a ratifié l’Accord

désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mars 2008.

Le Règlement annexé à l’Accord sera applicable pour Moldova douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord à

l’égard des sept Etats contractants énumérés ci-devant.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le

Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie-Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des

personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole

d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006. – Ratification des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Ministère belge des Affaires étrangères qu’en date du 7 mars 2008 les Pays-Bas ont

ratifié les Actes désignés ci-dessus qui entreront en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Bosnie-

Herzégovine et le Royaume des Pays-Bas le 1er mai 2008.

Conformément aux dispositions de l’article 16, l’application de cet Accord (en ce qui concerne le Royaume des Pays-

Bas) est étendue aux Antilles néerlandaises (sans Aruba).

Dans les Antilles néerlandaises, conformément à l’article 12 de l’Accord, le traitement des données personnelles est

soumis à la réglementation en vigueur aux Antilles néerlandaises.

Editeur

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Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

L’ interdiction d’utiliser des pesticides et des engrais chimiques de synthèse ne s’applique pas à l’exploitant

des fonds sis dans la partie B qui se conforme aux dispositions

du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de

production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de

l’espace naturel, ou

du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la

diversité biologique.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

L’emploi d’engrais organiques est soumis aux dispositions du point B de l’article 6 du règlement grand-ducal

du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la

conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont

toutefois soumises à l’autorisation du Ministre.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 31 mars 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 2 avril 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification

des établissements classés

b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 32;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements

classés;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Employés privés;

Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des

Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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