Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et des porcs.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
10 mai 2004
Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets
et des porcs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des
animaux;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout porcelet et porc.
L’article 9 du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des
classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission
aux classes des différents régimes du cycle moyen, est abrogé et remplacé comme suit
«Art. 9. - Travail de vacances
1. Le travail de vacances porte sur la branche et la partie du programme de l’année qui ont été à l’origine de la note
insuffisante. L’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient
défaut.
2. Le directeur désigne pour chaque élève qui doit faire un travail de vacances une commission de deux
examinateurs. Les examinateurs fixent, sur proposition de l’enseignant concerné, le travail de vacances qui est
communiqué par écrit à l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent-tuteur.
3. Les membres de la commission évaluent ensemble le travail de l’élève au plus tard au début de l’année scolaire
suivante. Le travail de vacances ayant obtenu une note supérieure ou égale à 30 points est jugé suffisant. Les
examinateurs transmettent leur appréciation au directeur qui en saisit le conseil de classe en vue d’une décision
de promotion.
4. Toutefois, avant de saisir le conseil de classe, le directeur peut demander des explications aux examinateurs et,
dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.
5. Le conseil de classe prend la décision de promotion ou d’orientation de l’élève en se fondant sur l’appréciation
des examinateurs ainsi que, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur.
6. En cas de demande écrite, adressée au directeur, du représentant légal de l’élève ou de celui-ci même s’il est
majeur, des explications sont fournies par le directeur ou l’un des examinateurs.»
L’article 6 du règlement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel
agricole en matière d’assurance maladie et d’assurance pension est modifié en son point 4) de la façon suivante
«4) Les salaires payés aux personnes visées à l’article 160, alinéa 2 du Code des assurances sociales, à condition que
leur identité résulte du répertoire général des personnes physiques ou d’un document officiel, ou que ces salaires aient
fait l’objet d’une déclaration à l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition forfaitaire
prévue par le règlement grand-ducal du 7 mai 1991 portant exécution de l’article 137, alinéa 4 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu et modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution
de l’article 115, numéro 12 de la prédite loi du 4 décembre 1967.»
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1981 réglementant les
études et les attributions de la profession de sage-femme, les consultations complémentaires pouvant être exécutées
par une sage-femme au cours de la grossesse ou au cours du post-partum ou pendant la période d’allaitement maternel
ont pour objet de contribuer à la surveillance de la grossesse ainsi que de transmettre aux parents ou futurs parents
des connaissances adéquates pour assurer au quotidien le bien-être de leur enfant.
- Aux fins du présent règlement, on entend par
porcelet: un porc de la naissance au sevrage;
porc: un animal de l’espèce porcine, de n’importe quel âge, élevé pour la reproduction ou l’engraissement;
porc d’élevage: un porc de sexe femelle ayant mis bas ou de sexe mâle détenu pour la reproduction;
naisseur: un éleveur de porcelets qui détient des porcelets au moins jusqu’au sevrage;
pré-engraisseur: un éleveur de porcs qui détient des porcs sevrés jusqu’au plus tard à l’âge de 3 mois;
engraisseur: un éleveur de porcs où les porcs sont détenus jusqu’à leur sortie pour l’abattage;
Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture.
L’article 14 du règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans
les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire
technique est abrogé et remplacé comme suit
«Art. 14. – Évaluation et décisions
1. Les examinateurs apprécient séparément la copie du candidat et transmettent chacun sa note au directeur qui en
saisit le conseil de classe en vue d’une décision de promotion.
2. Toutefois, avant de saisir le conseil de classe, le directeur peut demander des explications aux examinateurs et,
dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.
3. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur la moyenne des notes des
examinateurs et, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur.
4. L’élève a réussi l’ajournement s’il a obtenu une note suffisante pour toute épreuve portant sur une branche, ou
une note supérieure ou égale à 20 points pour toute épreuve portant sur une matière d’une branche combinée
à condition que la note globale de la branche combinée soit suffisante lorsque la note de l'épreuve d'ajournement
se substitue à la note annuelle de cette matière pour calculer la note annuelle de la branche combinée.
5. L’élève qui n’a pas réussi toutes les épreuves d’ajournement, ou qui est absent lors des épreuves sans excuse
reconnue valable par le conseil de classe, est refusé.
6. En cas de demande écrite, adressée au directeur, du représentant légal de l’élève ou de celui-ci même s’il est
majeur, la copie de l’épreuve peut être consultée au lycée et des explications sont fournies par le directeur ou
l’un des examinateurs.»
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et
du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de
Château de Berg, le 30 avril 2004.
la Sécurité sociale
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations
complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1. d’instituer le contrôle médical systématique des femmes
enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, et
notamment son article 1er;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans le cadre de cette transmission de gestes et de pratiques courants la sage-femme établit un programme
de préparation individualisée. Elle donne notamment des informations sur la physiologie et les modifications physiques
et psychiques en rapport avec la grossesse et fournit des explications et des conseils en matière d’hygiène,
d’alimentation et de protection de la mère ou future mère et de l’enfant né ou à naître.
- L’identification consiste en l’apposition
chez le porcelet sur l’exploitation du naisseur, à l’oreille droite, d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro
officiel, telle que définie à l’annexe point 1;
chez le porc sur l’exploitation du pré-engraisseur, à l’oreille gauche, d’une marque auriculaire porteuse du
numéro d’exploitation, telle que définie à l’annexe point 2;
chez le porc sur l’exploitation de l’engraisseur, sur le dos du porc, du numéro de l’exploitation à l’aide du
marteau-frappeur, tel que défini à l’annexe point 3. Par dérogation, pour les porcs de la Marque Nationale, le
numéro de l’exploitation de l’engraisseur est à apposer sur les 2 cuisses.
Les articles 47 et 48 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des
classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique sont abrogés et remplacés comme suit
«Art. 47.
1. Au début de l'année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires. L'horaire des
épreuves est fixé par le directeur et communiqué aux intéressés.
2. Les examinateurs apprécient séparément la copie du candidat et transmettent chacun sa note au directeur qui en
saisit le conseil de classe en vue d’une décision de promotion.
3. Toutefois, avant de saisir le conseil de classe, le directeur peut demander des explications aux examinateurs et,
dans des cas qu’il juge exceptionnels, se faire conseiller par des experts.
4. Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur la moyenne des notes des
examinateurs suivant les modalités de l’article 48 et, le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies
par le directeur.
5. En cas de demande écrite, adressée au directeur, du représentant légal de l’élève ou de celui-ci même s’il est
majeur, la copie de l’épreuve peut être consultée au lycée et des explications sont fournies par le directeur ou
l’un des examinateurs.
6. Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l'article 25, du présent
règlement, sont fixées par le directeur. La décision de promotion est prise par le conseil de classe.
Au cours du post-partum et de la période d’allaitement maternel, la prestation de consultations
complémentaires par la sage-femme a notamment pour but de faciliter le passage de la maternité au domicile ainsi que
l’adaptation au nouvel environnement tout comme la poursuite de l’allaitement et de contribuer à la surveillance des
suites de couches de la femme accouchée.
La sage-femme preste tous soins et conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions,
et elle conseille la mère pendant toute la période de l’allaitement au sein.
Pour la réalisation des objectifs énumérés au présent article, la sage-femme collabore avec tout autre prestataire de
soins de santé ainsi qu’avec tout intervenant du domaine social.
- 1. Tout naisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcelets au plus tard
au sevrage. Les marques auriculaires doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement
réservées au marquage des porcelets de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées.
2. Tout pré-engraisseur est tenu de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs introduits dans les
15 jours et en tout cas avant qu’ils ne quittent l’exploitation.
3. Sans préjudice de la réglementation relative à la marque nationale de la viande de porc, tout engraisseur est tenu
de procéder, sous sa responsabilité, à l’identification des porcs, à l’aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu’ils
ne quittent l’exploitation.
4. Les marques auriculaires sont à commander par écrit auprès du Ministre qui en assure la distribution. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers.
5. Lorsqu’un porcelet ou un porc a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le pré-engraisseur qui détient le
porcelet ou le porc est tenu à la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation.
Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant modification de l’article 6 du règlement grand-ducal du
6 juin 2003 concernant la détermination du revenu professionnel agricole en matière d’assurance
maladie et d’assurance pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 36, alinéas 1 à 3 et l’article 241, alinéas 11 et 12 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Les consultations complémentaires à exécuter par la sage-femme dans le cadre du présent règlement sont
au nombre de deux, dont le premier a lieu au cours de la grossesse et le second au cours du post-partum.
- 1. Les porcelets ou porcs introduits d’un Etat membre de l’Union Européenne ou d’un pays tiers conservent
leur marque auriculaire d’origine alors qu’une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est à faire.
Les porcelets ou porcs importés doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel du pays de provenance.
2. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire pour les porcelets ou porcs importés si le lieu de
destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
3. Tout porcelet ou porc, déplacé dans un but commercial, est accompagné d’un document de transport. L’original
de ce document est laissé au nouveau détenteur, alors qu’une copie est gardée par l’ancien propriétaire.
Le coût des consultations complémentaires correspond au coefficient de 6,50 points. Le montant du coût
s’obtient en multipliant le coefficient par la valeur de la lettre-clé correspondant à la nomenclature des sages-femmes.
Les coefficient et lettre-clé dont question ci-dessus sont ceux prévus à l’article 65 du Code des assurances sociales.
Le coût des consultations complémentaires, ainsi que celui de l’indemnité de déplacement et des frais de voyage,
est à charge de l’Etat. L’indemnité de déplacement ainsi que les frais de voyage sont calculés conformément aux
dispositions du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des sages-
femmes pris en charge par l’assurance-maladie. Les modifications y relatives que subira ce règlement seront
d’application.
- Il est interdit de procéder à l’achat ou la vente d’un porcelet ou porc non pourvu d’un marquage répondant
aux exigences du présent règlement.
Les consultations complémentaires visées par le présent règlement ne sont pas prises en compte pour
l’obtention de l’allocation de naissance.
- Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage des porcelets et/ou porcs, il doit en aviser le Ministre qui charge le
vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires en stock sur l’exploitation.
La sage-femme consigne ses observations dans le carnet de maternité ainsi que dans le carnet de santé
prévus aux articles respectivement 4 et 8 de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet 1. d’instituer le contrôle
médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière
d’allocations de naissance.
- Chaque détenteur de porcelets et/ou porcs doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un
registre dont le format doit être approuvé par le Ministre. Ce registre contient un relevé actualisé des porcelets et/ou
porcs tenus sur l’exploitation, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie avec le nombre respectif des porcelets
ou porcs déplacés, l’origine et la destination des porcelets ou porcs et la date des mouvements.
Les porcs d’élevage sont à inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe.
Ce registre doit être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement. Un registre
peut être détruit au plus tôt 3 ans après le départ de tout porcelet ou porc y inscrit.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 30 avril 2004
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e a u f o r t. - Subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.
En séance du 27 octobre 2003, le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant introduction d’un
règlement concernant l’allocation de subsides aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte
des eaux de pluie. Ladite délibération a été publiée en due forme.
B e a u f o r t. - Allocation d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les
habitations privées.
En séance du 27 octobre 2003, le conseil communal de Beaufort a modifié son règlement concernant l’allocation
d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations privées. Ladite
modification a été publiée en due forme.
B e r t r a n g e. - Règlement relatif à l’organisation du concours floral « Bartreng e schéint Duerf ». Primes à allouer
aux particuliers.
En séance du 22 mars 2004, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement relatif à l’organisation du
concours floral « Bartreng e schéint Duerf » et la fixation des primes à allouer aux particuliers. Ledit règlement a été
publié en due forme.
B o u s. - Règlement sur le fonctionnement du service de restauration scolaire dit règlement-cantine.
En séance du 29 décembre 2003, le conseil communal de Bous a édicté un règlement sur le fonctionnement du
service de restauration scolaire dit règlement-cantine. Ledit règlement a été publié en due forme.
D a l h e i m. - Règlement relatif à la pose d’infrastructures souterraines dans la voirie publique.
En séance du 8 octobre 2003, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement relatif à la pose
d’infrastructures souterraines dans la voirie publique. Ledit règlement a été publié en due forme.
D i f f e r d a n g e. - Règlement communal portant l’octroi d’une subvention communale pour des travaux de
rénovation ou de réfection de façades.
En séance du 18 février 2004, le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement communal
portant octroi d’une subvention communale pour des travaux de rénovation ou de réfection de façades. Ledit
règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e. - Règlement communal concernant les cimetières (Texte coordonné).
En séance du 9 février 2004, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un nouveau règlement communal
concernant les cimetières (en abrogeant le règlement communal du 17 octobre 2003 sur la même matière). Ledit
règlement a été publié en due forme.
J u n g l i n s t e r. - Fixation des primes d’encavement pour l’année 2003.
En séance du 29 novembre 2003, le conseil communal de Junglinster a pris une délibération relative à la fixation des
primes d’encavement pour l’année 2003. Ladite délibération a été publiée en due forme
K e h l e n. - Règlement communal pour le subventionnement d’appareils ménagers.
En séance du 10 mars 2004, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement communal pour le
subventionnement d’appareils ménagers. Ledit règlement a été publié en due forme.
M a m e r. - Règlement portant fixation des conditions d’allocation d’une subvention pour l’installation d’appareils
électroménagers de la classe A.
En séance du 19 janvier 2004, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement portant fixation des conditions
d’allocation d’une subvention pour l’installation d’appareils électroménagers de la classe A. Ledit règlement a été publié
en due forme.
M a m e r. - Règlement portant fixation des conditions d’allocation d’une subvention pour l’installation de capteurs
d’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque).
En séance du 19 janvier 2004, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement portant fixation des conditions
d’allocation d’une subvention pour l’installation de capteurs d’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque). Ledit
règlement a été publié en due forme.
T u n t a n g e. - Règlement sur les chemins ruraux.
En séance du 20 février 2004, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement sur les chemins ruraux. Ledit
règlement a été publié en due forme.
W a l d b i l l i g. - Règlement sur l’utilisation des toitures des bâtiments communaux.
En séance du 9 octobre 2003, le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement sur l’utilisation des toitures
des bâtiments communaux. Ledit règlement a été publié en due forme.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- L’enregistrement des exploitations porcines se fait dans un registre central ou dans une banque de données
informatisée centrale gérée par le Ministre.
- 1. Si un ou plusieurs porcelets et/ou porcs ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, une
limitation est imposée sur les mouvements. Ces limitations de mouvements sont levées dès que les exigences sont
intégralement respectées.
2. Lorsqu’il est constaté qu’un porcelet ou porc est porteur de marques auriculaires échangées ou falsifiées, le
vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de l'animal en vue de sa destruction sans indemnité aux frais du
détenteur.
3. Si dans un délai de 2 jours ouvrables, le détenteur d’un porcelet et/ou porc ne peut prouver l’identité de cet
animal, le vétérinaire-inspecteur ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité aux
frais du détenteur.
- Le Ministre, l’Administration des services vétérinaires, le Service d’Economie rurale et l’Administration
des services techniques de l’agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle et du respect des
dispositions du présent règlement.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à 1
an et /ou d’une amende de 251 à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
En outre la confiscation des animaux et /ou des véhicules servant au transport des porcelets ou porcs peut être
prononcée par les tribunaux.
- L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
- Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcs est abrogé.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 30 avril 2004.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE
1. Marque auriculaire pour les porcelets détenus par le naisseur
Les marques sont
- en matière plastique flexible
- de couleur saumon
- le numérotage inscrit en noir comprend
* le code LU
* le code d’identification SANITEL composé d’une lettre et de 4 caractères
* un numéro d’ordre à 6 chiffres arabes par exploitation pour l’identification individuelle de l’animal
2. Marque auriculaire pour les porcs détenus par les pré-engraisseurs
Les marques sont
- en matière plastique flexible
- de couleur jaune
- le numérotage inscrit en noir comprend
* le code LU
* le code d’identification SANITEL composé d’une lettre et de 4 caractères
3. Marteau-frappeur
- comprenant le code LU
- comprenant le code d’identification « SANITEL » composé de 4 caractères aux dimensions minimales de 2 cm de
hauteur et de 1 cm de largeur.
Règlement grand-ducal du 30 avril 2004 modifiant
1. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des
classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi
que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen;
2. le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves
dans les cycles moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien
de l’enseignement secondaire technique;
3. le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du
cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la
Chambre de Travail;
La Chambre d’Agriculture et la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandées en leur avis;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
A l'issue des épreuves supplémentaires, le conseil de classe, sous la présidence du directeur ou de son délégué,
décide la promotion des élèves visés conformément aux dispositions ci-après
a) A réussi
l'élève qui obtient dans chacune des épreuves supplémentaires une note suffisante;
l'élève qui, en application des dispositions de l'article 41 ci-dessus, obtient une note finale suffisante pour
l'ensemble de la branche combinée, et qui n’a pas obtenu une note inférieure à vingt points aux épreuves
d'ajournement d'une composante;
l'élève ajourné, en application des dispositions de l'article 42 ci-dessus, qui obtient une note supérieure ou
égale à vingt points dans la ou les composantes où il a été ajourné.
b) Est retenu l'élève qui n'a pas satisfait aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus.
c) Est retenu également l'élève qui ne s'est pas présenté pour subir les épreuves supplémentaires ou qui ne s'est pas
conformé aux dispositions de l'article 25 du présent règlement et qui n'a pas présenté une excuse reconnue valable par
le conseil de classe.»