Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2001.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
10 mai 2001
Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 fixant le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la
loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite pour l’an 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite;
Vu l’avis de la commission instituée par l’article 5 de la loi précitée;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le montant annuel de référence prévu à l’article 3 de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse
écrite est fixé comme suit pour l’an 2001
5x2.194.000,- + 120x26.000 = 14.090.000,- LUF.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de
Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, est complété
comme suit
Directive 2000/45/CE de la Commission du 6 juillet 2000 établissant des méthodes communautaires d’analyse
pour la détermination de la vitamine A, de la vitamine E et du tryptophane dans les aliments pour animaux (J.O.
L 174/32 du 13.7.2000).
L’article 15 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant l'application au Grand-Duché de
Luxembourg du régime de prime à l’abattage est complété par un alinéa 2 libellé comme suit
«Toutefois, pour l’année civile 2000, l’avance visée au premier alinéa s’élève à 60 % du montant de la prime à
l’abattage et des paiements supplémentaires.»
Par dérogation à l’article 23, paragraphe (1), second alinéa, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables, les demandes de paiements à la surface au titre de la campagne de commercialisation 2001/2002 peuvent être
déposées jusqu’au 15 mai 2001.
La présente convention s'applique à la LAR, qui effectue des transports de personnes protégées par
hélicoptère sanitaire, lorsque ces transports sont pris en charge par l'assurance maladie ou par l'assurance contre les
accidents dans le cadre des prestations prévues par le code des assurances sociales ou des instruments bi-ou
multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.
Personnes protégées
Les tarifs des actes et services inscrits dans la nomenclature des établissements de rééducation et de réadaptation
fonctionnelles sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 2001
Journée d'hospitalisation
H10
4.109
Prix de journée pendant la période d'absence d'un patient transféré dans un
H11
1.417
établissement hospitalier pour une durée prévisible de maximum 15 jours
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H21
5.242
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec une
H22
5.667
séance en piscine par jour
Forfait journalier pour rééducation et/ou réadaptation avec deux séances en
H23
6.091
piscine par jour
Supplément journalier pour le traitement des malades atteints d'une affection
H25
2.587
neurologique grave
Supplément journalier pour le transport des patients admis en traitement
H29
ambulatoire à jour complet
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H31
2.621
Forfait de demi-journée pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles avec
H32
3.046
séance en piscine
Petit forfait pour rééducation et/ou réadaptation fonctionnelles
H35
1.309
Forfait pour avis médical de rééducation externe
H40
1.997
Forfait pour suivi en rééducation
H41
4.958
Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste en
H42
rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de rééducation fonctionnelle
et réadaptation pour les patients admis dans des services de rééducation
fonctionnelle d'autres hôpitaux ou d'autres établissements hospitaliers spécialisés
Forfait pour pansement complexe
H50
1.701
Forfait pour sondage urinaire
H51
1.701
Forfait pour confection d'une orthèse
H55
3.712
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 20 mars 2001, en deux exemplaires.
Pour les Hospices civils de la ville de Luxembourg
Le président de la commission administrative
Fernand Diederich
Pour l'Union des caisses de maladie
Le président
Robert Kieffer
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date,
soit le 28 février 2001.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Adhésion
du Djibouti.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à
Genève, le 25 mars 1972. – Adhésion du Djibouti.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du
8 août 1975. – Participation du Djibouti.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22
février 2001 le Djibouti a adhéré à la Convention de 1961 et au Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur
à l’égard de cet Etat le 24 mars 2001.
Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, le Djibouti est devenu, à cette même date, partie à
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Désignation d’autorité par la Turquie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par lettre du 15 avril 2000, le Ministère des Affaires
Etrangères de la Turquie a informé le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que conformément
à l’article 11 de la Convention désignée ci-dessus la Turquie a désigné comme Autorité centrale
«le Directeur du Droit international et des Relations extérieures du Ministère de la Justice.»
Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, telle qu’amendée par le Protocole
du 16 novembre 1989, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de la
Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2001.
Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition,
signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964. – Adhésion de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2001.
Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à
l’étranger, ouvert à la signature, à Paris, le 12 décembre 1969. – Adhésion de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars
2001.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, signée à Strasbourg, le 10
mars 1976. – Adhésion de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2001.
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations
sportives et notamment de matches de football, signée à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de la
Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2001.
Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Adhésion de la
Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2001 la
Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2001.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Succession de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la Yougoslavie a succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui a pris effet à l’égard de cet Etat le 27 avril 1992, date
de la succession d’Etat.
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue
à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations qu’en date du 26 février 2001 la
République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
2001.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion
de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 février 2001
la Bulgarie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mai 2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de
l’Argentine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 2001
l’Argentine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai 2001.
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, adoptée par la Conférence de l’OCDE le 21 novembre 1997. –
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 15 janvier 2001 (Mémorial 2001, A, no. 34, pp. 842 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 mars 2001 auprès du Secrétaire Général
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Conformément à son article 15, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 20 mai 2001.
Lors du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a notifié au Secrétaire Général que le ministre ayant
la Justice dans ses attributions et le procureur général d’Etat, agissant dans le cadre de leurs attributions légales
respectives, sont désignés comme autorités responsables pour les missions visées à l’article 11 de la Convention.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la
Zambie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 février 2001
la Zambie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Château de Fischbach, le 18 avril 2001.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 27 avril 2001 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976
rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires
pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes
d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement
grand-ducal du 18 mars 2000;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Dir. 2000/45/CE.
Règlement grand-ducal du 27 avril 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 22
décembre 2000 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime à
l’abattage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine;
Vu le règlement modifié (CE) no 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités
d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur
de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, et notamment son article 41;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 dérogeant au règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs
de certaines cultures arables et notamment son article 8;
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures
arables;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 4 mai 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Convention réglant les rapports entre l’Union des Caisses de Maladie et l’a.s.b.l. «Luxembourg Air
Rescue» concernant le transport de malades par hélicoptère sanitaire.
Généralités
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
L'association sans but lucratif "Luxembourg Air Rescue", désignée ci-après "LAR", agissant comme transporteur de
malades ou d'accidentés au sens de l'article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur René CLOSTER, demeurant à Capellen, et déclarant posséder les qualités requises au titre de
l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, instituée par l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Fournisseur et objet de la convention
La présente convention s'applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des
assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l'article 51 du même code, ainsi qu'à celles protégées
par les régimes d'assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments
bi-ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s'applique pareillement aux personnes assurées contre les risques
d'accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.
Accord du contrôle médical de la sécurité sociale
Les transports en hélicoptère sanitaire, pour lesquels les statuts en font une condition expresse de la prise
en charge, ne sont opposables à l'assurance maladie que sur ordonnance médicale motivée et sur autorisation préalable
du contrôle médical.
Pour les transports secondaires urgents ou ceux ordonnés dans une situation ne permettant pas l’accomplissement
de la procédure de l’autorisation préalable du contrôle médical telle que prévue à l’alinéa précédent, la prise en charge
est assurée sur base d’une communication faite par fax à l’UCM avant le départ du vol.
Matériel volant et équipements
Les performances techniques de l'hélicoptère sanitaire et, le cas échéant de l'hélicoptère de rechange, ainsi
que la mission du pilote et du pilote de rechange sont arrêtées dans
la convention du 26 juin 2000 conclue avec l'Etat luxembourgeois, en sa qualité d'administrateur de la Protection Civile,
et
le FOM (Flight Operations Manual) de la société DUCAIR S.A., établi en conformité avec les réglementations JAR-
OPS1 et JAR-OPS3 et approuvé par la Direction de l’Aviation civile du Ministère des Transports du Grand-Duché de
Luxembourg, l’autorité de contrôle compétente en la matière.
Prestations de la LAR
La LAR accomplit dans le cadre de la présente convention
1. des transports primaires dans le cadre de l'organisation du SAMU.
2. des transports post-primaires.
3. des transports secondaires à l’étranger.
Par transport primaire dans le cadre de l'organisation du SAMU au sens de la présente convention on entend le
transport urgent de malades ou de blessés du lieu de l'accident ou d'intervention vers l'hôpital de garde de la région
hospitalière, vers l’hôpital spécialisé le mieux approprié pour le traitement spécifique du malade ou du blessé ou vers
l’hôpital pouvant seul être atteint en cours de mission en raison des conditions météorologiques.
Par transport post-primaire au sens de la présente convention on entend le transport urgent de malades ou de
blessés par hélicoptère de la policlinique d’un hôpital vers un autre hôpital mieux approprié pour le traitement
spécifique du malade ou du blessé, aucune déclaration d’entrée pour un traitement stationnaire n’ayant été faite par
l’hôpital de départ du transport aérien.
Par transport secondaire au sens de la présente convention on entend le transport de malades ou de blessés
hospitalisés vers un hôpital plus spécialisé ou mieux adapté. Ne tombent pas dans le champ d’application de la présente
convention les transports secondaires réalisés au Luxembourg.
L’UCM communique à la LAR toute modification du relevé des médecins-anesthésistes disposant d’un
agrément du Ministère de la Santé les autorisant à exercer leur profession au Luxembourg.
Transports primaires
Les transports primaires dans le cadre de l’organisation du SAMU sont opérés d'après les critères suivants
1) En règle générale l'intervention de l'hélicoptère n'est prévue que dans les cas où le lieu d'accident ou
d’intervention se situe à plus de quinze kilomètres de l'emplacement de l'hélicoptère. L'intervention de
l'hélicoptère peut être sollicitée exceptionnellement pour des distances plus courtes.
2) La décision de faire intervenir la LAR est prise par l’instance compétente désignée dans le cadre de l’organisation
du SAMU.
3) Sauf circonstances exceptionnelles et justification à accepter par le contrôle médical de la sécurité sociale, les
transports primaires ne sont pris en charge que si un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation se trouve à
bord de l'hélicoptère.
Lors de chaque transport, le médecin anesthésiste-réanimateur de l’hôpital de garde établit un rapport circonstancié,
qui est soumis à l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale.
Transports post-primaires
Les transports post-primaires sont opérés d’après les critères suivants
1) En règle générale, l’intervention de l’hélicoptère n’est prévue que dans les cas où l’hôpital mieux approprié pour
le traitement spécifique du malade ou du blessé se situe à plus de quinze kilomètres de la policlinique de l’hôpital
de départ du transport. L’intervention de l’hélicoptère peut être sollicitée exceptionnellement pour des
distances plus courtes.
2) La décision de faire intervenir la LAR est prise par un médecin responsable de la policlinique de l’hôpital auprès
duquel le malade ou le blessé a été amené.
3)
Sauf circonstances exceptionnelles et justification à accepter par le contrôle médical de la sécurité sociale, les
transports post-primaires ne sont pris en charge que si un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation ou dans
une autre discipline spécialement concernée se trouve à bord de l'hélicoptère.
Lors de chaque transport, le médecin accompagnateur établit un rapport circonstancié, qui est soumis à l’avis du
contrôle médical de la sécurité sociale.
Transports secondaires
Dans le cadre des transports secondaires à l’étranger il est prévu en règle générale le transport de patients
hospitalisés vers un hôpital approprié à l'étranger en vue de la poursuite d'un traitement commencé au Luxembourg
ou le retour d’un hôpital situé à l’étranger vers un hôpital au Luxembourg.
Organisation
Les directives concernant l'application de la convention prémentionnée, conclue avec l'Etat luxembourgeois
font l'objet d'un arrangement entre la direction de la Protection Civile, les médecins-coordinateurs du SAMU et la LAR.
Tarifs et facturation des transports
L’indemnité par minute de vol s’élève à mille cinq cent cinquante francs (1.550.- LUF).
Le temps de vol est déterminé par minute comprise dans le block time.
La prise en charge par l’assurance maladie inclut les vols d’aller et de retour effectués lors d’un transport de malade
ou de blessé.
La LAR a en sus le droit de mettre en compte les forfaits suivants
pour le matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque, un forfait s’élevant à quatre mille francs (4.000.-
LUF),
pour le nettoyage de l’hélicoptère et des instruments médicaux, un forfait s’élevant à trois mille francs (3.000.-
LUF),
pour l’administration d’oxygène, un forfait s’élevant à mille huit cents francs (1.800.- LUF),
pour la désinfection de l’hélicoptère et des instruments médicaux, uniquement en cas de transport d’un sujet
atteint d’une affection contagieuse, un forfait s’élevant à huit mille francs (8.000.- LUF),
Une liste portée en annexe à la présente convention et en formant partie intégrante peut déterminer une
indemnité forfaitaire pour certaines destinations desservies par la LAR.
Les tarifs peuvent être révisés tous les deux ans à l’initiative de la partie la plus diligente sur présentation,
par la LAR, de ses bilans et comptes d'exploitation concernant les trois années précédentes ainsi que des livres de bord
des hélicoptères intervenus pendant cette période.
Les indemnités pour les transports effectués comprennent notamment
les frais de fonctionnement (mise à disposition de l’hélicoptère sanitaire, du pilote, du flight attendant, de
l’assurance, du kérosène, des huiles et des frais de maintenance),
les frais de préparation de vols: téléphone, météo, fax, Eurocontrol,
les taxes de décollage et d'atterrissage,
le transport du malade ou du blessé avec le médecin et le professionnel de santé dans les situations telles que
définies à l’article 5.
Factures
Les factures doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux services rendus et aux
circonstances de l'intervention et notamment
1. les nom et prénom du malade ou du blessé,
2. le matricule ou à défaut sa date de naissance et son domicile,
3. le code de prestation tel qu’il est prévu à la liste portée en annexe à la présente,
4. le code du médecin,
5. la date de l’intervention,
6. le temps de vol,
7. le rapport de vol médical établi par le médecin,
8. le prix final.
Les factures pour transports primaires et post-primaires sont accompagnées d'une feuille d'intervention. Ces feuilles
sont signées par le médecin ayant décidé l'intervention ou y ayant participé. Les services rendus doivent être inscrits
sur une formule d'après le code qui leur est attribué par la présente convention.
Les factures pour transports secondaires sont accompagnées de l'ordonnance médicale et de l'autorisation du
contrôle médical.
En cas de paiement de la facture par la personne protégée, la LAR en donne acquit sur la facture par la signature
d'un délégué autorisé.
Les factures remplies de manière incomplète ou non accompagnées des pièces prévisées ne sont opposables ni à la
personne protégée, ni à l'assurance maladie.
Les factures établies et acquittées par délégation engagent la responsabilité de la LAR quant à la conformité des
inscriptions.
Mode de prise en charge des fournitures
D'une manière générale les services de la LAR sont payés par une prise en charge directe de l'assurance
maladie jusqu'à concurrence des tarifs prévus par la présente convention.
Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant
Aux fins d'obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l'assurance maladie dans le cadre du tiers
payant, la LAR remet à l'union des caisses de maladie les factures dûment établies conformément à l'article 15.
Les factures sont remises à l'union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Chaque envoi est accompagné d’un relevé en double exemplaire contenant le nom, prénom et matricule des
personnes protégées, ainsi que le montant total des factures figurant sur le relevé.
L'union des caisses de maladie procède au paiement des factures non contestées au plus tard dans les trente jours
de la réception des factures.
Au cas où ce paiement ne serait pas effectué pour quelque raison que ce soit dans le délai ci-dessus, l’union des
caisses de maladie verse à la LAR dans la quinzaine de l’échéance prévisée un acompte égal à quatre-vingts pour cent
(80%) du montant total des factures figurant sur le relevé prémentionné.
L’union des caisses de maladie procède au paiement du solde entre les factures non contestées et l‘acompte visé à
l’alinéa précédent au plus tard le dernier jour du mois suivant le paiement de l’acompte.
Les paiements sont effectués par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par la LAR.
Avec le paiement, l'union des caisses de maladie fait tenir à la LAR copie du relevé mentionné à l’alinéa 3 du présent
article, contenant les nom, prénom et matricule des personnes protégées, le montant des factures payées, leur numéro
et, le cas échéant, le motif du refus de paiement éventuel.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste fait foi.
Contestation des factures
Les factures contestées par l'union des caisses de maladie sont retournées à la LAR par envoi à la poste
avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle
a reçu les factures.
Disposition abrogatoire
La convention du 13 décembre 1993 est abrogée à la date de la mise en vigueur de la présente convention.
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature. Toutefois les factures se rapportant aux
transports de malades ou de blessés effectués depuis le 1er janvier 2001 seront prises en charge selon les modalités
prévues à la présente convention.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 21 mars 2001, en deux exemplaires.
Pour l'union des caisses de maladie,
Pour l'a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue,
(s.) Robert KIEFFER
(s.) René CLOSTER
Président
Président
ANNEXE
Codes de prestation
VT1105
transport primaire (1.550.- LUF par minute de vol)
VT1107
transport post-primaire (1.550.- LUF par minute de vol)
VT4116
transport secondaire (1.550.- LUF par minute de vol)
HEL01
forfait pour matériel utilisé dans le cas de réanimation cardiaque (4.000.- LUF)
HEL02
forfait pour nettoyage de l’hélicoptère et des instruments médicaux (3.000.- LUF)
HEL03
forfait pour administration d’oxygène (1.800.- LUF)
HEL04
forfait pour désinfection de l’hélicoptère et des instruments médicaux, uniquement en cas de transport
d’un sujet atteint d’une affection contagieuse (8.000.- LUF)
Protocole d'accord signé en exécution de l'article 11 de la convention conclue entre le Centre de
rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Hamm et l'Union des caisses de maladie, portant
fixation des tarifs des actes et services
les parties soussignées, à savoir
les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de gériatrie et retraite de Hamm, représentés par le président
de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Fernand Diederich,
d'une part
et l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer,
d'autre part
ont convenu ce qui suit