Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1934, concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l'ouver- ture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des députés de 1934-1935.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Mémorial
Memorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg
Samstag, 3. November 1934.
N° 62.
Samedi, 3 novembre 1934,
Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1934, concernant
la délégation des pouvoirs aux fins de l'ouver-
ture et de la clôture de la session ordinaire de la
Chambre des députés de 1934-1935.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 72 de la Constitution et l'art. 1er du
Règlement de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l'effet
d'ouvrir et de clore, en Notre nom, la session
ordinaire de la Chambre des députés pour 1934-
1935.
Munich, le 30 octobre 1934.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 30. Oktober 1934, betreffend
Vollmachtsübertragung zur Eröffnung
und
Schließung der ordentlichen Session der Abge-
ordnetenkammer von 1934—1935.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 72 der Verfassung und des
Art. 1 des Reglementes der Abgeordnetenkammer;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben für gut befunden,
Unsern Staatsminister, Präsidenten der Regierung,
zu Unserm Bevollmächtigten zu ernennen, um in
Unserm Namen die ordentliche Session der Abge-
ordnetenkammer von 1934—1935 zu eröffnen und
zu schließen.
München, den 30. Oktober 1934.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, portant
détermination des émoluments à allouer aux
greffiers et aux témoins et experts en matière
de saisies-arrêts resp. cessions de petits salaires
et traitements, ainsi que modification de l'art. 10
de l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934 sur
la même matière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, con-
cernant l'exécution de l'art. 2 de la loi du 15 mai
1934, portant modification des lois du 19 juillet
1895 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits
salaires et traitements ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons : -
Il est alloué provisoirement au greffier
de la justice de paix en dehors de tous déboursés
faits par lui
1° Pour chaque inscription à porter sur
le registre prévu par l'art. 9 de l'arrêté
grand-ducal du 28 juillet 1934
0,50 fr.
2° Pour chaque envoi de lettre
0,50
3° Pour la copie de l'ordonnance auto-
risant la saisie-arrêt
2,00
4° Pour la copie ou l'avis des disposi-
tions de tout jugement tant contradictoire
que par défaut
3,00
5° Pour l'état de répartition, à l'exclu-
sion de tout droit d'inscription de ce chef .
6,00
Pour chaque copie de cet état
1,50
6° Pour la délivrance de l'extrait des
inscriptions du registre
3,00
Außer seinen Auslagen wird dem Friedens-
gerichtsschreiber bewilligt
1. Für jede Eintragung in das durch
Art. 9 des Großh. Beschlusses vom 28. Juli
1934 vorgesehene Register
0,50 Fr.
2. Für jede
Briefsendung
0,50
3. Für die Abschrift der Verfügung,
welche die Pfändung gestattet
2,00
4. Für die Abschrift oder Mitteilung der
Verfügungen sowohl der kontradiktorischen
wie der Versäumnisurteile
3,00
5. Für den Teilungsplan, jedoch ohne
Recht auf eine diesbezügliche Einschreibe-
gebühr
6,00
Für jede Abschrift dieses Planes.... 1,50
6. Für die Aushändigung des Auszuges
der Eintragungen des Registers
3,00
L'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du
11 décembre 1929 susdit est complété par l'ajoute
suivante
Art. 2 des Großh. Beschlusses vom 11. De-
zember 1929, über die Zusammensetzung, die Befug-
nisse und die Tätigkeit des Zentralausschusses der
Krankenkassen, erhält folgenden Zusatz
« Pour chacun des membres effectifs énumérés
sub b et c de l'al. 1er de cet article, il pourra y
avoir un membre adjoint qui sera désigné de la
même façon que le membre effectif.
Sera adjoint au membre effectif élu le candidat
présenté aux élections ensemble avec le candidat
élu membre effectif.
Le membre adjoint sera appelé aux séances du
comité avec voix délibérative pour autant que
le membre effectif ne pourra prendre part aux
délibérations. Il pourra être convoqué pour assister
avec voix consultative aux discussions de questions
spéciales.
Le membre adjoint prendra la place du membre
effectif en cas de décès, de démission et d'exclusion
de ce dernier. »
La franchise de port accordée aux
institutions et sociétés désignées ci-après est sup-
primée, savoir
Cercle agricole et horticole (Sud) ;
Cercle historique, littéraire et artistique ;
Chambre de commerce ;
Commission d'agriculture ;
Conduite d'eau intercommunale dans les cantons
d'Esch-s.-Alz. et Capellen;
Journal « Der freiwillige Feuerwehrmann»;
Ligue antialcoolique luxembourgeoise ;
„Jedem der unter b und c des ersten Absatzes
dieses Artikels aufgezählten wirklichen Mitglieder
kann ein Mitglied beigeordnet sein, das auf dieselbe
Weise bestellt wird wie das wirtliche Mitglied.
Dem gewählten wirklichen Mitglied wird der
Kandidat beigeordnet, der bei den Wahlen mit ihm
zusammen vorgeschlagen worden war.
Das beigeordnete Mitglied wird zu den Sitzungen
mit beschließender Stimme einberufen, insoweit
das wirtliche Mitglied verhindert ist, an den Bera-
tungen teilzunehmen. Es kann einberufen werden,
um mit beratender Stimme an der Besprechung
bestimmter Fragen teilzunehmen.
Das beigeordnete Mitglied tritt an die Stelle des
wirklichen Mitglieds im Falle des Todes, der Amts-
niederlegung oder der Amtsenthebung dieses letz-
teren."
Die den nachstehend bezeichneten Ver-
einigungen und Gesellschaften gewährte Portofreiheit
ist abgeschafft
Acker- und Gartenbauverein des Südens;
Verein für Geschichte, Literatur und Kunst;
Handelskammer;
Ackerbaukommission;
Interkommunale Wasserleitung der Kantone Esch
a. d. Alz. und Kapellen;
Verbandsorgan Der freiwillige Feuerwehrmann";
Luxemburger antialkoholische Liga;
Avis. — Justice. — Suivant jugement rendu par la première section du tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg en date du 13 octobre 1934, sur la requête présentée par la dame Catherine Spantz,
veuve de Théodore Ulrich, sans profession, demeurant à Larochette, tendant à obtenir l'envoi en possession
des biens composant la succession du sieur Théodore Ulrich, son époux, décédé à Larochette, le 1er avril
1932, lieu de son dernier domicile, le tribunal, avant de faire droit, a ordonné qu'un extrait de cette
demande sera publié au Mémorial, à trois reprises différentes, de trois mois en trois mois. — 30 octobre
1934.
Avis. — Postes et télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, démission honorable
de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Pierre Feyder, percepteur des postes du
bureau de Luxembourg-gare, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des postes a été conféré à M. Feyder susdit.
— Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1934, M. Henri Junck, percepteur des postes à Dudelange, a été
nommé percepteur des postes de Luxembourg-ville.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Joseph Funck, percepteur des postes à Dommeldange, a
été nommé percepteur des postes du bureau de Luxembourg-gare. — 26 octobre 1934.
Avis. — Par arrêté ministériel du 27 octobre 1934, il a été institué une commission pour l'organisation
de la section touristique luxembourgeoise à l'Exposition de Bruxelles en 1935. Cette commission est composée
de MM. Adolphe Scholtus, conseiller de Gouvernement, président ; Eugène Schneider, secrétaire du service
gouvernemental de tourisme, membre-secrétaire ; Jérôme Anders, secrétaire de l'Union des Villes et Centres
touristiques; Alphonse Bervard, directeur de Mondorf-Etat; Marcel Cahen, président du Syndicat d'Ini-
tiative de la Ville de Luxembourg ; Paul Gravai, président de l'Association des Hôteliers du Grand-Duché
de Luxembourg ; Victor Dondelinger, président du Touring Club Luxembourgeois ; Léon Laval, président
du Nouvel Automobile Club ; Romain Lecorsais, président de la Motor-Union du Grand-Duché de Luxem-
bourg ; Hubert Loutsch, président de l'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg ; Marcel Noppeney,
président de la Commission de Tourisme du Nouvel Automobile-Club ; Albert Philippe, vice-président
de l'Office belgo-luxembourgeois de Tourisme ; Jules Schaul, chef du Service d'hygiène de la ville de
Luxembourg; J.-P. Wies, président du Syndicat officiel d'Initiative et de Tourisme de la ville de
Luxembourg; André Wolff, administrateur du Touring Club Luxembourgeois.
Société grand-ducale agricole (Centre) ;
Société d'apiculture ;
Société d'arboriculture fruitière ;
Société des naturalistes luxembourgeois (Société
née de la fusion de la société botanique et de la
société des naturalistes « Fauna») ;
Tramways
intercommunaux dans le canton
d'Esch-s.-Alz. ;
Union
des femmes
luxembourgeoises contre
l'alcoolisme.
Les émoluments et frais de voyage des
témoins et experts sont les mêmes que ceux alloués
en matière civile devant la justice de paix.
Großh. Beschluß vom 24. Oktober 1934, betreffend
Festsetzung der Gebühren die den Gerichts-
schreibern, den Zeugen und den Experten in
den Pfändungs- bezw. Abtretungsverfahren
der kleinen Arbeitslöhne und Gehälter zu-
kommen, sowie Abänderung des Artikels 10
des Großh. Beschlusses vom 28. Juli 1934 über
denselben Gegenstand.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juli
1934 betreffend Ausführung des Art. 2 des Gesetzes
vom 15. Mai 1934, wodurch die Gesetze vom 19. Juli
1895 über die Pfändungen bezw. die Abtretungen
der kleinen Arbeiterlohne und Gehälter abgeändert
werden;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Gebühren und Reiseentschädigungen
der Zeugen und Experten sind die gleichen wie in den
Zivilangelegenheiten vor dem Friedensgericht.
Notre Directeur général du travail et
de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Munich, le 26 octobre 1934.
Charlotte.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934 concernant
la suppression de différentes franchises postales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 13 de la loi du 12 janvier 1855 sur le
tarif de la poste aux lettres ;
Sur la proposition de Notre Directeur général
des finances, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Arbeit und
der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses
Beschlusses betraut.
München, den 26. Ottober 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 24. Oktober 1934. betreffend
die Abschaffung verschiedener Postportofreiheiten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 13 des Gesetzes vom 12. Ja-
nuar 1855, betreffend die Briefposttarife;
Auf den Vorschlag Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 24 octobre 1934.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Großherzoglicher Ackerbauverein (Zentrum);
Vereinigung der Bienenzüchter;
Vereinigung fur Obst- und Gartenbau;
Verein Luxemburger Naturalisten (Verschmelzung
der Gesellschaft für Botanik und der Gesellschaft der
Naturalisten „Fauna");
Interkommunale Trambahnen des Kantons Esch
a. d. Alz.;
Vereinigung
Luxemburger
Frauen
gegen
den
Alkoholismus.
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 24. Oktober 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Cour Permanente de Justice internationale. — D'après une communication de M. le Secrétaire
général de la Société des Nations, M. le Ministre des Affaires Etrangères de Grèce a signé le 12 septembre
1934 une nouvelle déclaration d'acceptation par le Gouvernement hellénique de la Disposition facultative prévue
au Protocole de signature concernant le Statut de la Cour permanente de Justice internationale (Genève, le
16 décembre 1920), la précédente acceptation du Gouvernement hellénique étant expirée le 12 septembre
1934.
La déclaration est conçue dans les termes suivants
« Au nom du Gouvernement hellénique et sous réserve de ratification, je déclare reconnaître comme
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la Société des
Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, et pour une nouvelle
période de cinq années, à compter du 12 septembre 1934, la juridiction de la Cour permanente de Justice
internationale sur les catégories de différends visées à l'alinéa 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, à
l'exception
a) Des différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de
souveraineté sur ses ports et ses voies de communication ;
b) Des différends ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités ou conventions
acceptés par elle et prévoyant une autre procédure.
Cette acceptation déploie ses effets dès la signature de la présente déclaration.
Genève, le 12 septembre 1934.
(s.) D. Maximos.
M. le Ministre plénipotentiaire, Représentant diplomatique de S. M. l'Empereur d'Ethiopie auprès de la
Société des Nations a renouvelé, le 18 septembre 1934, au nom de son Gouvernement, la déclaration d'adhésion
de l'Ethiopie à la disposition facultative mentionnée ci-dessus, et a formulé la déclaration suivante
« En se référant à la déclaration en date du 15 avril 1932, le soussigné déclare, au nom du Gouvernement
impérial d'Ethiopie, reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de
tout Membre ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction
de la Cour conformément à l'art. 36, § 2 du Statut, en exceptant les différends futurs à propos desquels
les parties auraient convenu d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
Cette acceptation est donnée pour une même période de deux ans à compter de ce jour avec effet rétro-
actif pour couvrir la période comprise entre le 16 juillet 1933 et la date de signature de la présente décla-
ration.
Genève, le 18 septembre 1934.
— 26 octobre 1934.
(s.) Cte Lagarde duc d'Entotto.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 31 octobre 1934, les modifications suivantes apportées aux art. 11 et 49 des statuts de
la caisse régionale de maladie à Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 25 juillet 1934, ont
été approuvées.
Texte des modifications
Art. 11, Ziff. 4 (Zusatz) : Der Vorstand kann jede Leistung für Krankheiten versagen, die bereits vor
Beginn der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse bestanden haben.
Die Bestimmung ist anwendbar auf Versicherte, die seit mehr als 18 Monaten nicht mehr bei einer
inländischen Krankenkasse versichert waren. Ihre Wirkung beschränkt sich auf die ersten 12 Monate der
Mitgliedschaft bei inländischen Krankenkassen. Zwecks Durchführung der Bestimmung haben die vor-
erwähnten Versicherten sich gemäß den Anordnungen der Kasse zur kontrollärztlichen Untersuchung zu
stellen. Der Vorstand entscheidet von Fall zu Fall.
L'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du
28 juillet 1934 est modifié comme suit
« Les autorisations, jugements, décisions, procès-
verbaux, états de répartition, copies, avertissements
et lettres recommandées qui pourront intervenir
en exécution de l'arrêté du 28 juillet 1934 seront
rédigés sur papier libre et sont exempts de la forma-
lité de l'enregistrement.»
Art. 10 des Großh. Beschlusses vom 28.
Juli 1934 wird folgendermaßen abgeändert
„Die
Ermächtigungen,
Urteilssprüche,
Verfüg-
ungen, Protokolle, Teilungspläne, Abschriften, Mah-
nungsbriefe, Einschreibebriefe, die in Ausführung des
Beschlusses vom 28. Juli 1934 erfolgen, werden auf
stempelfreies Papier niedergeschrieben, und sind von
der Formalität der Einregistrierung entbunden."
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 24 octobre 1934.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1934, portant
modification de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal
du 11 décembre 1929, concernant la composition,
les attributions et le fonctionnement du Comité
central des caisses de maladie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925, sur le Code des
assurances sociales, et, notamment, l'art. 68 de
cette loi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1929,
concernant la composition, les attributions et le
fonctionnement du Comité central des caisses de
maladie, modifié par l'art. 55 de l'arrêté grand-
ducal du 6 décembre 1933, portant règlement de la
procédure électorale pour les élections à la déléga-
tion, au Comité-directeur et au Comité central des
caisses de maladie;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
travail et de la prévoyance sociale, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Justiz und des
Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses be-
auftragt, der im „Memorial" veröffentlicht wird.
Schloß Hohenburg, den 24. Oktober 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1934. betreffend
Abänderung des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 11. Dezember 1929, über die Zusammen-
setzung, die Befugnisse und die Tätigkeit des
Zentralausschusses der Krankenkassen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1925, über
die
Sozialversicherungsordnung
und
namentlich des Art. 68 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. De-
zember 1929, über die Zusammensetzung, die Befug-
nisse und die Tätigkeit des Zentralausschusses der
Krankenkassen, abgeändert durch Art. 55 des Großh.
Beschlusses vom 6. Dezember 1933. betreffend Fest-
legung der Wahlordnung für die Wahlen zu den
Ausschüssen, den Vorständen und dem Zentralaus-
schuß der Krankenkassen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Arbeit und der sozialen Fürsorge;
Haben beschlossen und beschließen
Die Vertreter im Ausschuß und Vorstand
; die Vertreter der Versicherten erhalten für
Zeitverlust und Lohnausfall eine feste Entschädigung von 10 Fr. pro Sitzung. — 31 octobre 1934.
Avis. — Postes et télégraphes. -
Par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1934, M. Alphonse Hannes,
percepteur des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg.
— 30 octobre 1934.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 31 octobre 1934, les modifications suivantes apportées aux art. 10, 13, 17 et 18 des
statuts de la caisse de maladie des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, à Luxembourg, par décision
de l'assemblée générale du 1er septembre 1934, ont été approuvées.
Texte des modifications
Art. 10, n° 1. — Est accepté comme base de calcul des cotisations et des prestations pécuniaires de la
caisse un salaire dit normal dont le maximum est fixé par règlement d'administration publique ; ce même
règlement détermine la répartition des affiliés en des classes de salaire suivant le traitement ou salaire
effectivement payé et le salaire normal de chacune de ces classes.
Art. 13, n° 1, phrase 2. — Ce secours
est payable, en tant que le salaire est supprimé à
partir du deuxième jour de la maladie, sauf quand etc.
Art. 17, B. — Les mots : « et quinze dents au plus», sont biffés.
Art. 18, n° 1. — La caisse rembourse
60% des frais médicaux etc. — 31 octobre 1934.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 31 octobre 1934, la modification suivante apportée à l'art. 14a des statuts de la caisse
de maladie Terres-Rouges à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 28 juillet 1934, a été
approuvée.
Substance de la modification à l'art. 14a
Les tickets de consultation et de visite sont abolis avec effet rétroactif au 1er septembre 1934. — 31 octo-
bre 1934.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 31 octobre 1934, les modifications suivantes apportées aux statuts de la caisse de
maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 31 juillet 1934. ont été
approuvées.
Texte des modifications
«Art 18a. — Die Kasse gewährt den Versicherten als Mehrleistung
1. für eine Zahnfüllung die Minimalgebühr zu 165a des amtlichen Honorartarifs;
2. für die Füllung des Wurzelkanals oder der Wurzelkanäle eines Zahnes pro Sitzung die Hälfte der-
selben Minimalgebühr ; maximum 2 Sitzungen ;
b) für Zahnersatz eine Entschädigung von 25 Fr.
Die genannten Leistungen sind frei von Ticketgebühren.
Art. — 19. — Die Kasse gewährt für die Familienangehörigen der Versicherten
2a. für Zahnziehen die Minimalgebühren zu 163a und b des amtlichen Honorartarifs ;
b) für eine Zahnfüllung die Minimalgebühr zu 165a des amtlichen Honorartarifs;
c) für die Füllung des Wurzelkanals oder der Wurzelkanäle eines Zahnes pro Sitzung die Hälfte derselben
Minimalgebühr ; maximum 2 Sitzungen ;
d) für einen Ersatzzahn : 25 Fr.
Die genannten Leistungen sind frei von Ticketgebühren.
8. ein Sterbegeld im Betrage von 2/3 des Mitgliedersterbegeldes beim Tode der Ehefrau und von ½
desselben Sterbegeldes beim Tode eines Kindes des Versicherten. »
Les modifications auront effet rétroactif au 1er août 1934. — 31 octobre 1934.
Avis. — Convention internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications
obscènes. — La République de Cuba a ratifié la Convention mentionnée ci-dessus, signée à Genève le
12 septembre 1923.
L'instrument de ratification a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 20 septembre 1934. —
26 octobre 1934.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — La République de Cuba a ratifié le Convention tendance
à limiter à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les
établissements industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa première session (1919).
La ratification officielle a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 20 septembre 1934.
Le Gouvernement lithuanien a ratifié la Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers
et nationaux en matière de réparation des accidents du travail et la Convention concernant l'indication du poids
sur les gros colis transportés par bateau, resp. adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa
septième session (1925) et à sa douzième session (1929). Ces ratifications officielles ont été enregistrées par
le Secrétariat de la Société des Nations le 28 septembre 1934. — 26 octobre 1934.
Avis. — Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à Genève, le 26 septembre
1927. — M. le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Sa Majesté Britannique a notifié à M. le Secré-
taire général de la Société des Nations l'adhésion de Malte à la Convention ci-dessus. Cette adhésion a été
enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 11 octobre 1934. — 30 octobre 1934.
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — D'après une notification du Conseil Fédéral
Suisse, le Gouvernement chérifien (zone française) a adhéré à la Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, revisée en dernier lieu à Rome le 2 juin 1928.
Cette adhésion produira ses effets à partir du 25 novembre 1934. — 29 octobre 1934.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzucht-Genossenschaft von Christnach» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des
doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 27 octobre 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.