Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I
et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2013/44/UE de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la poudre d’épi de maïs en tant que substance active aux annexes I
et I A de ladite directive;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février
1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du
24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative
aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 67 figurant à l’annexe I du présent
règlement.
Le libellé du code 2S61, position 9) de la sous-section 2 – «Chirurgie des seins» de la section 5 – «Chirurgie
du thorax et du cou» du chapitre 2 – «Chirurgie » de la deuxième partie de l’annexe intitulée «Actes techniques» du
règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris
en charge par l’assurance maladie est modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante
«9) Plastie d’un sein pour hypertrophie – ACM»
Au tableau de l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février
1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du
24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative
aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 3 figurant à l’annexe II du présent
règlement.
La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.
Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.
Lydia Mutsch
Henri
Annexe I
N°
Nom
commun
Dénomination
de l’UICPA
Numéros
d’identification
Degré de
pureté
minimal de
la substance
active
Date d’inscription
Date limite de mise en
conformité avec l’article 16,
paragraphe 3, sauf pour les
exceptions indiquées dans la
note de bas de page relative à
la présente rubrique
Date d’expiration de
l’inscription
Type de
produit
Dispositions particulières
«67
Poudre
d’épi de
maïs
Non attribué
1.000 g/kg
1er février 2015
31 janvier 2017
31 janvier 2025
Lorsqu’ils
examinent
une
demande
d’autorisation d’un produit conformément
à l’article 5 et à l’annexe VI, les États
membres étudient, lorsque cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi
que les risques pesant sur les populations
humaines et les milieux naturels n’ayant
pas été pris en considération de manière
représentative dans l’évaluation des
risques réalisée au niveau de l’Union.»
Annexe II
N°
Nom
commun
Dénomination
de l’UICPA
Numéros
d’identification
Pureté
minimale de
la substance
active dans
le produit
biocide mis
sur le marché
Date d’inscription
Date limite de mise en
conformité avec l’article 16,
paragraphe 3 (à l’exclusion
des produits contenant plus
d’une substance active, pour
lesquels la date limite de mise
en conformité avec l’article
16, paragraphe 3, est celle
fixée dans la dernière décision
d’inscription relative à leurs
substances actives)
Date d’expiration de
l’inscription
Type de
produit
Dispositions particulières
«3
Poudre
d’épi de
maïs
Non attribué
1.000 g/kg
1er février 2015
31 janvier 2017
31 janvier 2025
Les États membres veillent à ce que les
inscriptions soient soumises à la condition
suivante
– uniquement pour utilisation sous forme
de granulés, dans des endroits secs.»
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 avril 2014, les modifications concernant
l’ajout d’un point 14 à l’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le
comité directeur dans sa séance du 16 octobre 2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces
modifications entrent en vigueur le 1er mai 2014.
Annexe
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 16 octobre 2013
1° L’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé intitulée «Liste limitative des affections, des traitements
et des moyens de diagnostic exclus de la prise en charge», prévue à l’article 12 des statuts est complétée par un point
16) qui prend la teneur suivante
«16) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie de réduction mammaire pour hypertrophie inscrite dans la
nomenclature des actes et services des médecins sous le code 2S61 qu’avec autorisation du Contrôle médical et dans
les conditions suivantes
1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;
2. la personne protégée présente un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur ou égal à 26. L’IMC est appréciée
sur base des indications figurant sur la feuille (pré)anesthésiologique jointe au mémoire d’honoraires;
3. par sein opéré, la résection est d’au moins 500g. L’indication du poids de la résection est appréciée sur base du
rapport anatomopathologique signé par un médecin spécialiste en anatomopathologie. La présente condition est
censée remplie pour l’intervention sur les deux seins, même si le seuil n’est atteint que d’un seul côté;
4. la personne protégée n’a pas bénéficié au préalable de la prise en charge par l’assurance maladie d’une chirurgie
d’augmentation mammaire;
5. pour être opposable à l’assurance maladie, le mémoire d’honoraires doit obligatoirement être accompagné
sous pli fermé d’une copie de la feuille (pré)anesthésiologique, du rapport anatomopathologique et du rapport
opératoire.»
2° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er mai 2014. Les assurées disposant d’une autorisation de
prise en charge d’une réduction mammaire pour hypertrophie à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition
bénéficient de la prise en charge des frais y relatifs, alors même que les conditions de prise en charge prévues au point
16 ne sont pas remplies.
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Direction de la santé;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mai 2014.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.
Romain Schneider
Henri
La Ministre de la Santé,
Lydia Mutsch
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck