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Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I

et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2013/44/UE de la Commission du 30 juillet 2013 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la poudre d’épi de maïs en tant que substance active aux annexes I

et I A de ladite directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février

1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du

24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative

aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 67 figurant à l’annexe I du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le libellé du code 2S61, position 9) de la sous-section 2 – «Chirurgie des seins» de la section 5 – «Chirurgie

du thorax et du cou» du chapitre 2 – «Chirurgie » de la deuxième partie de l’annexe intitulée «Actes techniques» du

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris

en charge par l’assurance maladie est modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante

«9) Plastie d’un sein pour hypertrophie – ACM»

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février

1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du

24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative

aux produits biocides conformément à son article 17 (1), est insérée la rubrique 3 figurant à l’annexe II du présent

règlement.

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante

La période de validation provisoire est de deux ans; le délai de révision obligatoire est de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 portant inscription d’une substance active aux annexes I et I A de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Lydia Mutsch

Henri

Annexe I

N°

Nom

commun

Dénomination

de l’UICPA

Numéros

d’identification

Degré de

pureté

minimal de

la substance

active

Date d’inscription

Date limite de mise en

conformité avec l’article 16,

paragraphe 3, sauf pour les

exceptions indiquées dans la

note de bas de page relative à

la présente rubrique

Date d’expiration de

l’inscription

Type de

produit

Dispositions particulières

«67

Poudre

d’épi de

maïs

Non attribué

1.000 g/kg

1er février 2015

31 janvier 2017

31 janvier 2025

Lorsqu’ils

examinent

une

demande

d’autorisation d’un produit conformément

à l’article 5 et à l’annexe VI, les États

membres étudient, lorsque cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi

que les risques pesant sur les populations

humaines et les milieux naturels n’ayant

pas été pris en considération de manière

représentative dans l’évaluation des

risques réalisée au niveau de l’Union.»

Annexe II

N°

Nom

commun

Dénomination

de l’UICPA

Numéros

d’identification

Pureté

minimale de

la substance

active dans

le produit

biocide mis

sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en

conformité avec l’article 16,

paragraphe 3 (à l’exclusion

des produits contenant plus

d’une substance active, pour

lesquels la date limite de mise

en conformité avec l’article

16, paragraphe 3, est celle

fixée dans la dernière décision

d’inscription relative à leurs

substances actives)

Date d’expiration de

l’inscription

Type de

produit

Dispositions particulières

«3

Poudre

d’épi de

maïs

Non attribué

1.000 g/kg

1er février 2015

31 janvier 2017

31 janvier 2025

Les États membres veillent à ce que les

inscriptions soient soumises à la condition

suivante

– uniquement pour utilisation sous forme

de granulés, dans des endroits secs.»

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 avril 2014, les modifications concernant

l’ajout d’un point 14 à l’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le

comité directeur dans sa séance du 16 octobre 2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces

modifications entrent en vigueur le 1er mai 2014.

Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 16 octobre 2013

1° L’annexe C des statuts de la Caisse nationale de santé intitulée «Liste limitative des affections, des traitements

et des moyens de diagnostic exclus de la prise en charge», prévue à l’article 12 des statuts est complétée par un point

16) qui prend la teneur suivante

«16) L’assurance maladie ne prend en charge la chirurgie de réduction mammaire pour hypertrophie inscrite dans la

nomenclature des actes et services des médecins sous le code 2S61 qu’avec autorisation du Contrôle médical et dans

les conditions suivantes

1. la personne protégée est âgée de 18 ans minimum accomplis le jour de l’intervention;

2. la personne protégée présente un Indice de Masse Corporelle (IMC) inférieur ou égal à 26. L’IMC est appréciée

sur base des indications figurant sur la feuille (pré)anesthésiologique jointe au mémoire d’honoraires;

3. par sein opéré, la résection est d’au moins 500g. L’indication du poids de la résection est appréciée sur base du

rapport anatomopathologique signé par un médecin spécialiste en anatomopathologie. La présente condition est

censée remplie pour l’intervention sur les deux seins, même si le seuil n’est atteint que d’un seul côté;

4. la personne protégée n’a pas bénéficié au préalable de la prise en charge par l’assurance maladie d’une chirurgie

d’augmentation mammaire;

5. pour être opposable à l’assurance maladie, le mémoire d’honoraires doit obligatoirement être accompagné

sous pli fermé d’une copie de la feuille (pré)anesthésiologique, du rapport anatomopathologique et du rapport

opératoire.»

2° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er mai 2014. Les assurées disposant d’une autorisation de

prise en charge d’une réduction mammaire pour hypertrophie à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition

bénéficient de la prise en charge des frais y relatifs, alors même que les conditions de prise en charge prévues au point

16 ne sont pas remplies.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu l’avis de la Direction de la santé;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er mai 2014.

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié en abrogeant la condition du préalable et prend ainsi la teneur suivante

Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 28 avril 2014.

Romain Schneider

Henri

La Ministre de la Santé,

Lydia Mutsch

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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