Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
14 décembre 2007
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière
aux personnes physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre;
Vu la fiche financière;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la
Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre de Travail ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
1) Il est créé dans les limites des crédits disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide financière
qui peut être allouée aux personnes physiques qui sont propriétaires d’une voiture à personnes dont les
émissions de CO2 sont soit
inférieures ou égales à 120 g de CO2/km,
inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture dispose d’au moins 6 places assises et que
la personne au nom de laquelle la voiture est immatriculée fasse partie d’un ménage composé d’au moins 6
personnes,
inférieures ou égales à 160 g de CO2/km à condition que la voiture soit propulsée exclusivement ou non par
un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz naturel ou par une pile à combustible.
Les émissions de CO2 dont il y a lieu de tenir compte sont celles correspondant au cycle d’essai standardisé
combiné telles que reprises soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à
l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur
du véhicule et enregistré dans la banque de données nationale sur les véhicules routiers.
Le nombre de places assises dont il y a lieu de tenir compte est celui repris sur le certificat d’immatriculation
(luxembourgeois) de la voiture.
Lorsque la voiture est équipée d’un moteur à carburant diesel, l’aide financière prévue au paragraphe 1),
alinéa 1 du présent article, ne peut être allouée que si les émissions de particules ne dépassent pas 5 mg/km.
Les émissions de particules dont il y a lieu de tenir compte sont celles reprises soit à la rubrique 46.1. du certificat
de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre
certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule.
2) L’aide financière est réservée aux personnes physiques propriétaires d’une voiture automobile à personnes
immatriculée au Grand-Duché.
3) L’aide financière n’est attribuée qu’une seule fois par voiture automobile.
4) L’aide financière n’est pas due pour une voiture qui est exportée dans les sept mois qui suivent la date où elle a
été immatriculée au nom du requérant de l’aide financière.
Il est institué un programme pilote (appelé dans la suite «le programme») d’aide au sevrage tabagique
auprès des personnes protégées des caisses de maladie luxembourgeoises éligibles, qui déclarent vouloir participer au
programme en vue d’un sevrage tabagique.
Conformément à l’article 20 du règlement 1408/71 (CEE), le programme est applicable aux personnes protégées non
résidentes dans la mesure où les intéressés demandent d’y participer.
L’aide financière est allouée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le montant de l’aide
financière s’élève à 750 €.
Sont éligibles pour participer au programme les personnes visées ci-dessus, souffrant d’une dépendance
nicotinique et qui, dans les formes et conditions prévues par les dispositions qui suivent, déclarent s’engager à suivre le
sevrage tabagique proposé par le programme.
Les personnes qui subissent un traitement médicamenteux doivent avoir atteint l’âge minimum préconisé par les
notices scientifiques se rapportant aux médicaments utilisés.
Aucune condition d’âge n’est posée pour les personnes auxquelles le médecin traitant propose un sevrage sans
substitution.
1) Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux voitures mises en circulation pour la première
fois entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2009 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide
financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du
requérant de l’aide financière, et au plus tard le 1er octobre 2010.
2) Les demandes d’obtention de l’aide financière sont à introduire auprès de l’administration de l’Environnement.
Elles doivent comporter l’ensemble des pièces justificatives suivantes
une copie de la carte d’immatriculation,
une copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule, tel que repris à
l’art. 1er, paragraphe (1),
une copie de la facture de la voiture, avec preuve de paiement,
une copie du certificat de composition de ménage, à présenter uniquement pour les demandes concernant
les voitures disposant d’au moins 6 places assises.
(3) La formule de demande de l’aide financière est celle qui figure à l’annexe du présent règlement et qui en fait partie
intégrante. La formule de demande est mise à disposition par l’administration de l’Environnement, le cas échéant,
par voie électronique.
Le programme a pour but
1° D’encourager, à côté d’autres mesures de sensibilisation et d’information, les fumeurs à se défaire de leur
dépendance nicotinique et d’encadrer cette démarche par une campagne promotionnelle assurée principalement
par le ministère de la Santé,
2° de prendre en charge, dans les limites du programme et dans les conditions que celui-ci détermine, les actes
médicaux et, le cas échéant, les médicaments prévus par le programme,
3° l’évaluation statistique et, dans la mesure du possible, scientifique du programme et des résultats obtenus en vue
d’une éventuelle instauration permanente.
L’administration de l’Environnement peut, toutes les fois qu’elle le juge nécessaire, demander à la Société nationale
de contrôle technique de procéder à une vérification complémentaire des données inscrites au certificat de conformité
et à la carte d’immatriculation.
Sans préjudice des stipulations spécifiques de la présente convention, la prescription, l’administration et la
prise en charge des prestations et fournitures prévues par le programme se font d’après les dispositions des instruments
normalement appliqués dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie. Sont notamment
pris en compte à cet effet
la nomenclature des actes et services médicaux,
la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre
l’association des médecins et médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie,
la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre
le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et l’union des caisses de maladie,
les statuts de l’union des caisses de maladie tels qu’ils sont applicables au moment des prestations.
D’une manière générale les dispositions des conventions prévues à l’article 61 du Code des assurances sociales ainsi
que les dispositions des statuts de l’union des caisses de maladie non contraires aux dispositions de la présente
convention sont applicables.
L’administration de l’Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Aux fins de réaliser et d’améliorer le programme, les parties signataires peuvent s’assurer, de la manière qui
leur semble la plus appropriée, le soutien et la collaboration d’autres administrations gouvernementales ou d’asso-
ciations de droit public ou privé, ces dernières légalement établies, œuvrant dans le domaine de la Santé ainsi que
d’experts externes.
L’aide financière accordée en application du présent règlement doit être restituée
lorsqu’elle a été obtenue au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes;
en cas d’exportation de la voiture dans les sept mois qui suivent la date où elle a été immatriculée au nom du
requérant de l’aide financière.
Dans la présentation publique de sa participation au programme, chacun des signataires doit faire état d’une
manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres signataires.
TITRE II. FINANCEMENT DU PROGRAMME
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles apportés
au soutien d’un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme sont supportées
comme suit
1) L’Etat grand-ducal prend en charge
les frais résultant de l’encadrement promotionnel d’une campagne à l’égard des fumeurs concernés,
notamment par du matériel d’information, brochures ou affiches,
les frais résultant de l’information médiatique,
intégralement ou à charge partielle d’autres instances, les frais de formation des médecins dans le domaine
de la tabacologie,
les frais liés à l’élaboration des documents en rapport avec l’évaluation du programme par la Direction de la
Santé,
les frais de fonctionnement et de personnel liés à l’évaluation du programme,
les frais non spécifiquement dédiés à l’assurance maladie.
2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, l’UCM prend en charge
les frais liés aux actes médicaux délivrés par les médecins dans le cadre du sevrage tabagique,
un forfait de prise en charge des médicaments utilisés dans le cadre du sevrage,
les frais de formulaires utilisés dans le cadre du programme,
les frais liés au travail administratif relatif au paiement ou au remboursement des prestataires, fournisseurs
ou personnes protégées,
les dépenses résultant de l’information et de la documentation des divers intervenants en ce qui concerne le
système de prise en charge.
TITRE III. PRESTATAIRES ET FOURNISSEURS
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 5 décembre 2007.
Lucien Lux
Henri
ANNEXE
Dossier de demande N°
(Réservé à l’administration de l’Environnement)
FORMULAIRE DE DEMANDE à remplir par le requérant aux fins d’obtenir une aide financière dans le
cadre du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes
physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à l’Administration de l’Environnement,
Service des économies d’énergie
16, rue Eugène Ruppert
L−2453 Luxembourg
Elle est à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du requérant de
l’aide financière, et au plus tard le 1
er octobre 2010
Avis important
Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requéran
1) Les coordonnées du requérant
Nom1 et Prénom du propriétaire de la voiture
Rue et N°
Localité
Code Postal
Tél
Fax
(le cas échéant)
2) La relation bancaire
Titulaire du compte
N° matricule nationale
N° compte IBAN
3) L’aide financière est sollicitée pour une : (à cocher l’objet pour lequel l’aide est sollicitée)
Voiture dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 120 g/km
Voiture disposant d’au moins 6 places assises et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou
égales à 160 g/km
Voiture propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du
gaz naturel ou par une pile à combustible et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à
160 g/km
1 Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer
t.
4) Caractéristiques et données de la voiture
Marque et type
Numéro de châssis
Numéro d’immatriculation
Date de la première mise en circulation
Date de la première immatriculation au nom du requérant de l’aide financière
Emissions de CO2 en g/km (cycle d’essai standardisé combiné), telles que reprises à la rubrique 46.2. du
certificat de conformité
Emissions de particules en mg/km, telles que reprises à la rubrique 46.1. du certificat de conformité (à
indiquer uniquement pour les voitures équipées d’un moteur à carburant diesel
Diesel
Essence
Type de carburant
Autre :_____________
Oui
S’agit-il d’un véhicule hybride ?
Non
5) Les pièces justificatives requises
Copie de la carte d’immatriculation (carte grise)
Copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule
Copie de la facture de la voiture, avec preuve de paiement
Copie du certificat de composition de ménage (à présenter uniquement pour les demandes
concernant les voitures disposant d’au moins 6 places assises)
6) Engagement du requérant
Le (la) soussigné(e), propriétaire de la voiture sus-indiquée, s’engage à respecter les dispositions du
règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes
physiques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2, et déclare par la
présente que toutes les indications fournies sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux
originaux.
Le (la) soussigné(e) déclare avoir été propriétaire de la voiture en question pendant au moins sept mois
après la date où la voiture a été immatriculée à son nom, et avoir observé tous les éléments pertinents pour
pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir que
1.
La fiche présente est dûment remplie ;
2.
Les pièces justificatives reprises aux rubriques 20, 21, 22 et 23 de la présente fiche sont fournies.
Le (la) soussigné(e) se dit d’accord que toute demande incomplète lui sera retournée, pour que celle-ci soit
complétée avec les éléments manquants, avant une nouvelle introduction.
______________________le _______________________
Signature
Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie
portant institution d’un programme pilote d’aide au sevrage tabagique.
Vu l’article 17 du Code des assurances sociales,
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur
Mars Di Bartolomeo,
et
l’Union des caisses de maladie (UCM), représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie Feider,
considérant l’utilité d’instituer un programme pilote d’aide au sevrage tabagique permettant à des personnes se
déclarant disposées à cette fin, de vaincre définitivement leur dépendance tabagique, de prévenir ainsi la survenance de
maladies induites par le tabagisme et de prémunir des tierces personnes de leur entourage contre les suites nocives du
tabagisme passif,
conviennent ce qui suit
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL ET GENERALITES
Le sevrage prévu par le programme est réalisé par les médecins établis au Luxembourg.
L’engagement des médecins qui délivrent des prestations dans le cadre du sevrage comporte un volet relatif au travail
de motivation à réaliser vis-à-vis des patients.
En cas de traitement par médicaments, ceux-ci sont délivrés exclusivement par les pharmacies ouvertes au
public.
La délivrance des médicaments prescrits dans le cadre du programme, à l’exception de leur prise en charge, qui fait
l’objet d’un forfait, s’opère suivant les règles statutaires et les dispositions conventionnelles liant l’UCM au Syndicat des
pharmaciens luxembourgeois.
TITRE IV. PRESTATIONS ET DEROULEMENT DU PROGRAMME
Les médecins sollicités par des personnes désirant participer au programme gèrent pour chaque patient
une feuille de suivi à intégrer dans le dossier médical normalement tenu.
La feuille de suivi correspondrant à un modèle convenu entre l’UCM et le groupement représentatif des médecins
et peut être obtenu par chaque médecin individuel, soit par déchargement sur un site Internet précisé entre parties,
soit sur demande auprès de l’UCM.
La personne protégée désireuse de participer au programme est libre de s’adresser au médecin de son
choix.
Le médecin veille au suivi régulier du patient d’après les recommandations et le schéma thérapeutique
proposés par le programme.
Au début du traitement, le médecin planifie avec le patient les différentes phases du traitement en prenant égard
notamment aux évènements de la vie privée qui pourraient venir perturber prévisiblement le bon déroulement du
traitement, tels que congés, hospitalisations programmées, absences prolongées, traitements antagonistes en cours, etc.
Avant de commencer le traitement, le médecin fait signer au patient la déclaration d’adhésion au
programme et lui en remet copie écrite après complétion et signature en due et bonne forme. Des conseils donnés au
patient ainsi qu’une description du déroulement du sevrage accompagnent ce document qui est remis au patient.
Aux fins de l’accomplissement des conditions pour l’obtention du forfait visé à l’article 23, le patient communique
copie du contrat et le bilan de la première consultation, feuillet A, à la Direction de la Santé.
Le sevrage proprement dit commence avec une consultation au cours de laquelle le médecin procède à un
interrogatoire détaillé des habitudes du fumeur et notamment la détermination du score de dépendance obtenu par le
test de Fagerström, ainsi qu’à un examen médical qui comporte une anamnèse.
Dépendant de l’appréciation du médecin quant au traitement à envisager, le médecin propose au patient de
poursuivre le sevrage avec ou sans utilisation de médicaments.
Le médecin met en compte au patient les consultations auxquelles celui-ci a droit d’après les statuts et la
nomenclature des actes et services médicaux.
En cas de sevrage médicamenteux, le médecin remet à son patient successivement les ordonnances
médicales sur lesquelles sont prescrits les médicaments choisis pour le sevrage.
Les ordonnances afférentes donnent droit à la délivrance, en officine, des médicaments y inscrits, mais sont,
dans cette phase à la charge entière du patient. En application de la convention afférente, le pharmacien remet
l’ordonnance originale et la facture acquittée au patient.
Le médecin convient avec son patient des rendez-vous successifs nécessaires pour la réalisation du sevrage.
A cet effet il est proposé pour chaque patient un calendrier prévisionnel pour la cure de sevrage.
Le sevrage se termine avec une consultation et un bilan finals, qui peut avoir lieu au plus tôt après huit mois
à compter de la première consultation au début du sevrage.
Lors de cette consultation finale, le médecin dresse le bilan du traitement et remplit la partie afférente de
la feuille d’évaluation dont il garde copie.
La feuille d’évaluation individuelle, établie par le médecin traitant, est envoyée par la personne protégée à
la Direction de la Santé ensemble avec le mémoire d’honoraires établi par le médecin pour la dernière consultation de
sevrage.
La Direction de la Santé procède à une saisine des bilans et à une évaluation des résultats du programme
sur le vu de l’ensemble des bilans qui lui ont été remis.
L’évaluation fait l’objet d’une présentation au conseil d’administration de l’UCM et aux membres du groupe «Tabac»
institué par le Ministre de la Santé.
Sont seuls éligibles pour être délivrés dans le cadre du programme et à charge des intervenants, les
médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché luxembourgeoise, indiqués dans le sevrage tabagique.
Les patients qui ont participé au sevrage ont droit, après le délai prévu à l’article 18, à un forfait de prise
en charge pour médicaments correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant exposé avec un maximum de
€ 100,00 euros.
Le forfait, ainsi que le remboursement du mémoire d’honoraire pour la consultation finale sont liquidés par
les caisses de maladie sur présentation par le patient des ordonnances originales relatives aux médicaments prescrits
dans le cadre du programme et des factures acquittées y relatives, ainsi que du mémoire d’honoraire final validé par la
Direction de la Santé pour la prise en charge conformément à l’article suivant.
Après avoir enregistré le bilan remis par le patient ensemble avec le mémoire d’honoraires pour la
consultation finale, la Direction de la Santé retourne au patient le mémoire afférent avec la mention: «Bon pour la prise
en charge du forfait de sevrage tabagique».
TITRE V. DUREE ET MISE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de trois années à partir de sa date de mise en vigueur.
Sur le vu des conclusions tirées par les parties de l’évaluation du programme, celui-ci pourra être prorogé pour une
durée à déterminer par les parties signataires.
La convention peut être modifiée à tout instant d’un commun accord des parties.
En cas d’arrêt du programme, la continuation des traitements en cours est garantie pour les prestataires et les
personnes protégées.
La présente convention est applicable à partir du premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 30 novembre 2007.
Pour l’Etat du Grand-Duché
Pour l’Union des caisses de maladie
de Luxembourg
Le Président
Le Ministre de la Santé et
Jean-Marie Feider
de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck