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Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1938.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1938.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 26 mars 1938.

N° 20

Samstag, 26. März 1938.

Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer

un crédit provisoire pour les dépenses courantes

de l'Etat des mois d'avril et mai 1938.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 mars 1938 et celle du Conseil d'Etat du 25 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

L'art. 7, al. 1 e r dudit arrêté grand-ducal

du 14 octobre 1937 est remplacé par les dispositions

suivantes

Est à considérer comme dégrèvement de biens

ruraux le paiement de toutes les dettes générale-

ment quelconques ayant existé à la date du 1 e r juil-

et 1937, à condition

a) que les dettes aient été contractées dans un but

purement agricole ;

b) qu'elles atteignent au moins le quart de la

valeur vénale des immeubles de l'intéressé, déduc-

tion faite de la moitié de la valeur des bâtiments.

A moins que les indications de la demande d'em-

prunt elle-même ne permettent déjà de se rendre

compte de la non admissibilité de la demande, la

valeur vénale entrant en ligne de compte sera

constatée par une expertise à faire aux frais de

intéressé.

Großh. Beschluß vom 18. März 1938, wodurch der-

jenige vom 14. Oktober 1937, betreffend Aus-

führung des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über

den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds,

abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhergogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937, be-

treffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April 1930,

über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Au-

gust 1930, betreffend Ausführung des Gesetzes vom

8. April 1930 über den landwirtschaftlichen Melio-

rationsfonds ;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

14. Oktober 1937, betreffend Ausführung des Ge-

setzes vom 27. Mai 1937 über den landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, Unseres Weinbaummisters

und Unseres Ackerbauministers, sowie nach Beratung

der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

Art. 7, Absatz 1 des besagten Großh. Be-

schlusses vom 14. Oktober 1937 wird durch die folgen-

den Bestimmungen ersetzt

Als Entschuldung landwirtschaftlicher Güter gilt

die Zahlung irgendwelcher Schulden, welche am

1. Juli 1937 bestanden haben, unter der Bedingung

a) daß diese Schulden eine rein landwirtschaftliche

Ursache haben ;

b) daß der Gesamtbetrag derselben wenigstens den

vierten Teil des Verkaufswertes sämtlicher Immo-

bilien des Gesuchstellers, abzüglich der Hälfte des

Verkaufswertes seiner Gebäukichkeiten erreicht.

Falls sich nicht bereits aus den im Darlehensge-

suche selbst enthaltenen Angaben ergibt, daß das-

selbe nicht entgegengenommen werden kann, wird

der in Rechnung zu stellende Verkaufswert der Im-

mobilien auf Kosten des Gesuchtsstellers durch einen

Experten festgestellt.

Pour les familles ayant au moins trois enfants

âgés de moins de 18 ans à leur charge, la restric-

tion sub b) ne jouera pas.

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles.

L'exploitation d'une porcherie indus-

trielle est subordonnée à une autorisation délivrée

par le Ministre de l'Agriculture après avis de la

Chambre d'Agriculture ;

Est considérée comme porcherie industrielle,

toute porcherie de plus de 6 porcs d'un poids supé-

rieur à 20 kg. et qui n'est pas rattachée à une exploi-

tation agricole comprenant des terres arables et

un train agricole.

schlusses vom 14. Oktober 1937 wird Art. 11 bis ein-

gefügt, welcher folgendermaßen lautet

Art.

11bis. — Falls die im Art. 9, Nr. 5 des

Großh. Beschlusses vom 14. Oktober bezüglich des

Gesamtkatastralertrages und des Gesamtflächenin-

haltes der Immobilien vorgesehenen Grenzen durch

einen nach der Aufnahme des Darlehensvertrages

erfolgten Ankauf weiterer Immobilien überstiegen

werden, so ist der betreffende Darlehnsnehmer von

Rechtswegen und ohne daß es einer Inverzugsetzung

bedarf, gehalten, das ihm bewilligte Darlehn unver-

züglich an Kapital und Zinsen gänzlich zurückzube-

zahlen.

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles.

Der Betrieb einer industriellen Schweine-

mästerei ist einer durch den Ackerbauminister und nach

Befragung der Landwirtschaftskammer auszustellen-

den Ermächtigung unterworfen.

Als industrielle Mästerei ist jede Schweinehaltung

von mehr als 6 Schweinen mit über je 20 kg. Ge-

wicht zu betrachten, die nicht zu einem landwirtschaft-

lichen Betrieb mit Ackerland und eigenem Ackerbau-

terain gehört.

Arrêté du 23 mars 1938, portant modification de celui du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Par dérogation aux art. 2, 3 et 4 de

l'arrêté du 10 novembre 1937, le pâturage est permis

dans toutes les localités, parties de localités et

exploitations agricoles, qui ne font pas partie d'une

zone d'interdiction ou d'observation intensifiée.

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

In Abänderung der Art. 2, 3 und 4 des

vorerwähnten Beschlusses vom 10. November 1937

ist der Weidegang in allen Ortschaften, Ortsteilen und

landwirtschaftlichen Betrieben gestattet, die weder zu

einem Sperrgebiete noch zu einem engeren Beobach-

tungsgebiete gehören.

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 14 octo-

bre 1937 sera modifié comme suit

Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds

d'améliorations agricoles que les propriétaires

ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horti-

culteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agri-

coles, qui exploitent personnellement leurs pro-

priétés. Les bénéficiaires doivent remplir les condi-

tions suivantes

1° avoir la nationalité luxembourgeoise ;

2° présenter toutes les garanties voulues au point

de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes

les obligations imposées aux emprunteurs ;

3° être en mesure de pouvoir contracter une

assurance-vie, à moins que le prêt ne dépasse pas

la moitié de la valeur vénale des immeubles offerts

en gage ;

4° ne pas être inscrits dans les rôles des contri-

butions directes de l'Etat pour un revenu net global

supérieur à fr. 40.000 ;

5° ne pas être propriétaires d'immeubles ayant

un revenu cadastral total supérieur à fr. 1.200. Dans

ce revenu sont à comprendre également les im-

meubles à acquérir moyennant les fonds à emprunter.

Même si le revenu cadastral est supérieur à francs

1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la

contenance totale de ses immeubles, y compris ceux

nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares.

6° ne pas être imposés dans les rôles des contri-

butions directes de l'Etat du chef d'une profession

étrangère à l'agriculture pour un revenu supérieur

à celui dont ils sont imposés du chef de leur exploi-

tation agricole.

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

Art. 9 des Großh. Beschlusses vom 14.

Oktober 1937 ist abgeändert wie folgt

Anrecht auf ein Darlehn des landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds haben nur jene ländlichen Eigen-

tümer, Pächter, Landwirte, Winzer, Gärtner, Ge-

flügelzüchter,

Taglöhner

und

landwirtschaftlichen

Arbeiter, welche ihr Eigentum selbst bewirtschaften

und folgende Bedingungen erfüllen

1. die luxemburgische Nationalität besitzen ;

2. hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und der Aus-

führung der den Darlehensnehmern

auferlegten

Verpflichtungen alle erforderliche Gewähr bieten ;

3. in der Lage sind, eine Lebensversicherung ein-

gehen zu können, es sei denn, daß das Darlehn nicht

mehr als die Hälfte des Verkaufswertes der zur

Hypothek angebotenen Immobilien beträgt ;

4. in den Rollen der direkten Staatssteurn nicht

für einen den Betrag von 40.000 Fr. übersteigende-

Einkommen eingetragen sind;

5. nicht Eigentümer von Immobilien sind deren

Gesamtkatastralertrag die Summe von 1.200 Fr.

übersteigt. In diesem Betrag sind auch die verstehen

des angefragten Darlehens zu erwerbenden Immo-

bilien einzubegreifen. Sollte der Katastralertiag die

Summe von 1.200 Fr. übersteigen, so hätte der

Interessent dennoch Anrecht auf ein Darlehn, falls

der

Gesamtflächeninhalt

seiner Immobilien mit

Einschluß der neu erworbenen nicht über 20 Hektar

hinausgehen würde ;

6. in den Rollen der direkten Staatssteuern nicht

eingetragen sind für ein von einem außerlandwirts-

schaftlichen Berufe herrührenden Einkommen, dessen

Höhe den besteuerten Betrag des aus ihrem land-

wirtschaftlichen Betriebe herrührenden Einkommen

übersteigt.

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles.

Toute infraction et tentative d'infrac-

tion au présent arrêté sera punie des peines prévues

par l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 relatif au

cheptel porcin.

Arrêté du 23 mars 1938, portant modification de celui du 10 novembre 1937, concernant la police sanitaire du bétail.

Toutes les autres dispositions du susdit

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

Jede Zuwiderhandlung, sowie der Ver-

such der Zuwiderhandlung gegen diesen Beschluß

werden mit den durch den Großh. Beschluß vom 27.

Mai 1937, über die Schweinehaltung, vorgesehenen

Strafen bestraft.

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

Alle übrigen Bestimmungen des vorer-

wähnten Beschlusses bleiben in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1938, concernant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1938, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1938 cessera lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 134.324.988 fr.

Château de Berg, le 26 mars 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong,

Jos. Bech,

Nik. Margue,

P. Krier,

R. Blum.

Großh. Beschluß vom 26. März 1938, betreffend die

Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von

53.729.994 Fr. zur Deckung der laufenden Aus-

gaben der Monate April und Mai 1938 nach Matz-

gabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr

eröffnet wird ;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1938, sowie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1938 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulie-

rungen von

Ausgaben den

Gesamtbetrag

von

134.324.988 Fr. erreicht haben werden.

Schloß Berg, den 26. März 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong,

Jos. Bech,

Nik. Margue,

P. Krier,

R. Blum.

Avis concernant le transfert d'intérêts de retard contractuels relatifs au règlement d'importations belges

ou luxembourgeoises en Italie. En exécution d'un échange de lettres signées à Rome, le 18 février

1938.

Les intérêts de retard contractuels afférents au règlement d'importations belges ou luxembourgeoises

en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936, pourront être admis au transfert dans l'Union

économique par voie du compte « créances anciennes », prévu par l'article 2 de la Convention de paiement

avenue le 30 juin 1937 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. Il ne peut s'agir toutefois

que d'intérêts originairement prévus au contrat et exigibles pour la seule période allant de l'échéance con-

tractuelle à la date du dépôt des lires à la Banque d'Italie.

Ces intérêts suivront le sort du principal de la dette quant à leur transfert.

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant

celui du 14 octobre 1937, portant exécution de

la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora-

tions agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification

de la loi du 8 avril 1930, sur le fonds d'améliora-

tions agricoles ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1931, portant

exécution de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds

d'améliorations agricoles ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937,

portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le

Fonds d'améliorations agricoles ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, de Notre Ministre de

'Agriculture et de Notre Ministre de la Viticulture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

L'art. 11 dudit arrêté grand-ducal du

14 octobre 1937 est complété comme suit

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

Art. 11 des besagten Großh. Beschluffes

vom 14. Oktober 1937 ist ergänzt wie folgt

Art.

11. — Der Mindestbetrag der zu bewilligen-

den Darlehen ist auf 5.000 Fr. und deren Höchstbe-

trag auf 100.000 Fr. festgesetzt.

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles.

Les arrêtés ministériels des 1er juin et

26 novembre 1937 relatifs au cheptel porcin sont

abrogés.

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue,

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

Die Beschlüsse vom 1. Juni und 26. No-

vember 1937, über die Schweinehaltung, sind abge-

schafft.

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 23. März 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Vieh-

versicherungsverein von Wintringen-Remerschen-Schwebsingen » a déposé au secrétariat communal de

Remerschen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste

indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 mars 1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées le 18 mars 1938 sont modifiées et respectivement complétées comme

suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Olm : la maison J. Engel ;

Gœblange : les maisons Thein-Lux, H. Didier, J.-P. Wolff, Coos, P. Weyland, Dom. Kremer et Veuve

Einsweiler ;

Clemency : les maisons Origer frères, Kirsch-Bourg, J.-P. Kirsch et Jacq. Ehleringer ;

Goetzingen : les maisons Fritsch, A. Weicherding, Dom. Lux et Em. Closter ;

Kœrich : les maisons Fr. Maus et Quaring ;

Holzem : les maisons P. Schoder et veuve Kohnen-Steil ;

Mamer : la maison Eug. Niedercorn ;

Noseplt : la maison J. Stoltz ;

Hivange : la maison Alb. Kayl.

Zones d'observation intensifiée

Clemency : à partir de la maison Hansel jusqu'à celle de M. Jeitz inclusivement ;

Mamer : à partir de l'église jusqu'aux maisons Rauchs et Breden.

Zones d'observation simple

Les parties restantes de Clemency et de Mamer.

Levée

Sont déclarées libres les étables : Fischbach, Adam-Gaasch, H. Pauly, Kails, Kettenmeyer, Gilbertz,

Eischen, Muller-Even et J.-P. Michels & Kehlen ; Weirig-Heuertz et Mousel-Heymes à Holzem ; Seiler-Maus,

F. Leclerc-Thill, E. Leclerc-Thill et Flammang à Kœrich ; Eug. Kemp à Gœblange.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Weiswampach : les maisons Guill. Kreis, M. Fellens et Heintz.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Diekirch : la maison Jos. Hertz ;

Selz : la ferme isolée de Bastendorf frères.

Zone d'observation simple

Brandenbourg.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zone d'interdiction

Waldbillig : la maison H. Putz.

Zones d'observation intensifiée

Waldbillig, la partie restante et la ferme dite « Kelleschhof ».

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

Zones d'interdiction

Limpach : la maison J. Weber ;

Mondercange : la maison J.-P. Stoffel-Kieffer ;

Pontpierre : les maisons Cuvelier et Jenn.

Zones d'observation simple

Les parties restantes de Limpach, Mondercange et Pontpierre.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Niederdonven : la maison Math. Meyers ;

Olingen : les maisons J.-P. Altmann, Mich. Welter et Wildgen sœurs

Wecker : la maison Nic. Assa ;

Betzdorf : l'Institut St. Joseph.

Zones d'observation intensifiée

Les parties restantes de Niederdonven et Olingen.

Zones d'observation simple

Les localités de Gostingen,

Wecker, Imbringen,

Wormeldange,

Bourglinster, Gonderange, Berbourg,

Junglinster et Ehnen.

Levée

La levée d'interdiction est prononcée au profit des maisons : J. Kieffer-Schneider et Nic. Ries- Weber

à Niederdonven ; Em. Beckius-Wiot à Wormeldange ; Nic. Leonardy-Gilbertz à Olingen ; et Kohl-Kass à

Ehnen.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Alzingen : les maisons Braun-Feipel et Mich. Hilger ;

Cessingen : les maisons veuve Fritz, Thommes, Stammet, J.-B. Lorang, Fr. Juncker, Bern. Hansen,

Entinger-Tubishof, Mousel, M . Theisen, Kersehen-Claus, Lorang N., Magar et Lallemand-Weber.

Munsbach : les maisons Molitor, Reuter, veuve Emering ;

Neu-Schuttrange : les maisons Bourens, Bohler, Hilger, Schmit-Berg, J. Hoffmann-Mangen, Thirot ;

Oberanven : les maisons Wies, Thiry et Bertrang ;

Rameldange : la maison Herber ;

Bertrange: la maison J.-P, Elter;

Schrassig : la maison Thommes ;

Weimerskirch : la maison Kill.

Zones d'observation simple

Les parties restantes de Schrassig, Neu-Schuttrange, Munsbach, Oberanven, Rameldange, Bertrange,

Weimerskirch et Cessange.

Levée

Sont déclarées libres les étables Dennwald à Hollerich ; Mangen, Putz, Altmann, Bertrang, Thommes,

Steffen-Marx, Steffen J., veuve Altmeisch à Munsbach ; Brandenbourg à Neu-Schuttrange.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Heffingen : les maisons Paul Fliess, Rassel, Dimmer et veuve Schaaf.

Zones d'observation intensifiée

Bissen : la partie du village limitée par l'Attert d'un côté, et par les maisons Benk, Regenwetter-Frisch

et Tonteling de l'autre.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Heffingen et Bissen, ainsi que la localité d'Ernzen.

Levée : La zone d'observation est levée à Lorentzweiler.

CANTON DE REDANGE.

Nœrdange reste zone d'observation simple ; toutes les autres mesures sont rapportées.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Burmerange : la maison Flörchinger ;

Greiweldange : la maison veuve Jos. Siebenaler ;

Dalheim : la maison Pierre Ernst.

Zones d'observation intensifiée

Dalheim : la partie restante avec Schleymühle et Heidscheuerhof.

Zones d'observation simple

Les parties restantes de Burmerange et de Greiweldange.

Levée

La levée d'interdiction est prononcée au profit des maisons veuve Schommer et veuve Hansen.

CANTON DE VIANDEN.

Zones d'interdiction

Hoscheiderhof : les deux fermes ;

Longsdorf : les maisons Kellen, L. Sinner, Daleiden et Valeriushof.

Zones d'observation intensifiée

Les deux fermes Op et Biren.

Zones d'observation simple

Nachtmanderscheid, Walsdorf et Bettel. — 25 mars 1938.

Avis. — Musique militaire. — Le concours en vue de la nomination d'un chef de la musique militaire aura

lieu à Luxembourg, les 8, 9 et 10 avril prochain de neuf heures du matin à huit heures du soir.

L'examen de direction aura lieu le 12 avril à neuf heures et demie. Cet examen devra permettre de con-

stater si les concurrents ont les aptitudes nécessaires pour la direction.

Le jury a fixé comme épreuve

1° l'ouverture d'Obéron ;

2° faire travailler l'orchestre pendant un quart d'heure sur un morceau du répertoire de la musique

militaire choisi le même jour par le jury.

Un court délai pour lire la partie directrice sera accordé à chaque concurrent. — 25 mars 1938

Avis. — Liste des Monuments et des Sites classés.

— Ont été classés parmi les monuments nationaux,

au sens de la loi du 12 août 1927

1° la vieille Croix de Justice de Wiltz, située à

Wiltz, Grand'rue, et appartenant à la commune de

Wiltz. — Arrêté ministériel du 15 février 1937 ;

2° le vieux château de Beaufort, dans toute son

étendue, inscrite sous le n° C 802 au cadastre de la

commune et section de Beaufort et appartenant

au sieur Edmond Linckels, propriétaire à Beaufort.

— Arrêté ministeriel du 20 novembre 1937 ;

3° les ruines du château de Septfontaines (Sim-

mern), dans toute leur étendue, inscrites sous le

n° C 405 au cadastre de la commune et section de

Septfontaines, appartenant au sieur René Terrais,

entrepreneur à Luxembourg, 3, rue Maréchal Foch.

— Arrêté ministériel du 2 décembre 1937 ;

4° l'église paroissiale de Rindschleiden, dans

toute son étendue, inscrite sous le n° C 329 au cadas-

tre de la commune de Wahl, section de Rindschlei-

den, comme appartenant à Rindschleiden la pa-

roisse. — Arrêté ministériel du 6 janvier 1938.

Par arrêté du 6 janvier 1938 la région touristique

du Hallerbach et du Taupeschbach a été classée

comme site au sens de la loi du 12 août 1927.

Ce classement porte sur les propriétés suivantes

A. Taupeschbach (Territoire de la commune de

Beaufort).

I . Les rochers et terrains situés sur la rive gauche

du Taupeschbach et inscrits au cadastre sous les

numéros

C 733, appartenant à la commune de Beaufort

C 738/1584, appartenant à M. Edmond Linckels-

Fottmer, agronome à Beaufort ;

C 740, appartenant à M. Michel Cruchten, che-

minot à Pétange ;

C 746/26, appartenant

à la dame

Dorothée

Scherff à Beaufort ;

C 747, appartenant à M. Henri Kramp-Schilling,

cultivateur à Beaufort ;

C 748, appartenant à M. Michel Ripp-Johanns,

cheminot à Beaufort ;

C 749, appartenant à M. Guill.

Dostert-Laux,

cultivateur à Beaufort ;

C 750, 752/1193, 766/1001, 766/106 et 785/1740,

appartenant à M. Nicolas Evers-Vogel, culti-

vateur à Beaufort

C 785/1741, appartenant à M. Conrad Krischler-

Nies, maçon à Beaufort ;

C 785/1742 et 784/1150, appartenant à M. Pierre

Thill-Kramp,

cultivateur à Beaufort ;

C 781/1151, appartenant

à M. Jean Lorang-

Erpelding, ouvrier à Beaufort ;

C 777/1149, appartenant à M. Nic. Wirtz-Mesen-

bourg, ouvrier à Beaufort.

II. La vallée sur les deux rives, en aval de la

route de Beaufort à Haller, entre les rochers énu-

mérés ci-dessus et les rochers et hauteurs de la rive

droite, comprenant les numéros du cadastre C 786/

1944, 789/1945, 790/1804, 791, 792/1805, 793/1806,

795/1807, 7942, 1508/964, et appartenant à M. Ed-

mond Linckels, château de Beaufort, nu-proprié-

taire, Joseph Linckels-Even, propriétaire à Beau-

fort, usufruitier.

III. Une zone de protection située de part et

d'autre du ruisseau Taupeschbach

et s'étendant,

de chaque côté, jusqu'à une distance de dix mètres

au-delà des rochers encaissant la vallée. Cette zone

est comprise dans les propriétés inscrites au cadastre

sous les numéros

C 1592/1821, appartenant à M. Edmond Linckels,

agronome au château

de

Beaufort, nu-

propriétaire,

Joseph

Linckels-Even,

usu-

fruitier.

C 1591/1588, 1508/965, 1507 et 1506, apparte-

nant à la commune de Beaufort.

B. Hallerbach.

Une zone de protection située de part et d'autre

du ruisseau et s'étendant, de chaque côté, jusqu'à

une distance de dix mètres au-delà des rochers en-

caissant la vallée. Cette zone est comprise dans les

propriétés inscrites au cadastre sous les numéros

suivants

a) commune de Beaufort

C 1506, 1196 et 1192, appartenant à la commune

de Beaufort ;

C 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, appartenant à

M.

Joseph

Linckels-Even,

propriétaire à

Beaufort ;

C 1193. 1194 et 1195, appartenant au baron

Louis de Schorletner-de Villers, au château de

Grundhof.

b) commune de Waldbillig

A 129/36, appartenant à M. Joseph

Linckels-

Even, propriétaire à Beaufort ;

A 91/289, 91/2042, 91/1081, 91/1214, 91/1215,

91/1216, 91/412, 91/1338, 91/17,

A1,

A32

et 3/1058, appartenant au Baron Louis de

Schorlemer-de Villers, au château de Grund-

hof ;

C 91/1163, appartenant à M. François Rœder,

cultivateur à Haller ;

C 91/1164, appartenant à M. Nicolas Evers-Rœder,

cultivateur à Haller. — 19 mars 1938.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

intéressées

de l'emprunt

l'échéance

Bettendorf (Betten-

dorf)

Wiltz

Bascharage

Nommern

Nommern

(Schrondweiler)

Manternach

21 mars 1938.

24.250 fr. de 1894

1.200.000 fr. de 1936

150.000 fr. 3½%

de 1918

4.000 fr. 4% de 1892

9.000 fr. 4% de 1891

10.000 fr. 3½% de

1er avril 1938

1er mai 1938

id.

id.

id.

id.

Numéros sortis au tirage

28,52,

13,

11,24,

82,

3,21,

6,9,

65,

2,52,

201,

276.

22,46,55,

61,160,

176, 343,

365, 408,

424, 427,

672, 732,

759, 808,

838, 856,

953, 972,

1025,

1059,

1066.

Caisse chargée du

remboursement

Caisse communale

Banque Inter-

nationale à Luxem-

bourg

id.

id.

id.

id.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville de Remich.

Emprunt de 1.250.000 fr. 5½% de 1934.

Date de l'échéance : 1 e r avril 1938.

Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.

1, 29, 214, 324, 335, 470, 524, 824, 950, 1092, 1103.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque

Internationale, à Luxembourg. — 23 mars 1938.

Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Jean Weimerskirch, fondé de pouvoir et

expert-comptable, demeurant 32, avenue Victor Hugo à Luxembourg, a été agréé comme mandataire

général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d'assurances sur la vie « La Prévoyance » de

Paris, en remplacement de feu M. Eugène Lamarque. — 24 mars 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

Après l'art. 11 dudit arrêté grand-ducal

Von der Erfüllung der hier vor sub b festgelegten

Bedingung wird zu Gunsten der Gesuchsteller, welche

wenigstens drei Kinder unter 18 Jahren gesetzlich

zu ihren Lasten haben, Abstand genommen.

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

Nach Art. 11 des besagten Großh. Be-

du 14 octobre 1937 il sera intercalé un art. 11 bis

qui aura la teneur suivante

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

1er avril 1938. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue.

Arrêté du 23 mars 1938, portant modification de

celui du 10 novembre 1937, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu son arrêté da 10 novembre 1937, concernant la

police sanitaire du bétail ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, ainsi que les règlements d'exécution y

relatifs ;

Arrête

arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.

Dieser Beschluß, der im „Memorial" ver-

öffentlicht wird, tritt am 1. April 1938 in Kraft.

Luxemburg, den 22. März 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

N. Margue.

Beschluß vom 23. März 1938, betreffs Abänderung

desjenigen vom 10. November 1937, über die

Viehseuchenpolizei.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 10. Novem-

ber 1937, die Viehseuchenpolizei betreffend ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Aus-

führungsreglemente ;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, Notre Ministre de la Viticulture

et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mars 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Viticulture,

Jos. Bech.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries

industrielles.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, relatif

au cheptel porcin ;

Vu les arrêtés ministériels des 1er juin et 26 no-

vembre 1937, concernant la même matière;

Arrête

Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries industrielles.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, Unser Minister des Weinbaues und Unser

Minister des Ackerbaus, sind, jeder insoweit es ihn

betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der

im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 18. März 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister des Weinbaus,

Jos. Bech.

Der Minister des Ackerbaus,

N. Margue.

Beschluß vom 22. März 1938. über die industriellen

Schweinemästereien.

D e r M i n i s t e r des Ackerbaus,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai

1937, über die Schweinehaltung ;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. Juni und

26. November 1937, über denselben Gegenstand ;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

— Le montant d'un prêt ne pourra être

ni inférieur à fr. 5.000, ni supérieur à fr. 100.000.

Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant celui du 14 octobre 1937, portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora- tions agricoles.

— L'emprunteur dont, par suite

d'acquisitions à titre onéreux, faites postérieure-

ment à la date de l'emprunt, le revenu cadastral

et la contenance des immeubles dépasseront les

limites tracées à l'art. 9, n° 5 de l'arrêté grand-ducal

du 14 octobre 1937, sera tenu de plein droit et

sans mise en demeure préalable au remboursement

intégral de son emprunt en principal et accessoires.

Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1938.

Il est ouvert au Gouvernement

un crédit provisoire de 53.729.994 fr. pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

d'avril et mai 1938, conformément au projet de

budget pour cet exercice.

L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté

grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 mars 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong,

Jos. Bech,

Nic. Margue,

P. Krier,

R. Blum.

Gesetz vom 26. März 1938, wodurch ein provi-

sorischer Kredit zur Deckung der laufenden Aus-

gaben während der Monate April und Mai

1938 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. März 1938, und derjenigen des

Staatsrates vom 25. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der Regierung ist ein proviso-

rischer Kredit von 53.729.994 Fr. zur Deckung der

während der Monate April und Mai 1938 nach Maß-

gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr

zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh.

Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 26. März 1938.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong,

Jos. Bech.

Nik. Margue,

P. Krier,

R. Blum.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1938, concernant

l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-

vernement un crédit provisoire de 53.729.994 fr.

pour couvrir les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois d'avril et mai 1938, conformément

au projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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