Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois d'avril et mai 1938.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 26 mars 1938.
N° 20
Samstag, 26. März 1938.
Loi du 26 mars 1938, ayant pour objet d'allouer
un crédit provisoire pour les dépenses courantes
de l'Etat des mois d'avril et mai 1938.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 mars 1938 et celle du Conseil d'Etat du 25 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L'art. 7, al. 1 e r dudit arrêté grand-ducal
du 14 octobre 1937 est remplacé par les dispositions
suivantes
Est à considérer comme dégrèvement de biens
ruraux le paiement de toutes les dettes générale-
ment quelconques ayant existé à la date du 1 e r juil-
et 1937, à condition
a) que les dettes aient été contractées dans un but
purement agricole ;
b) qu'elles atteignent au moins le quart de la
valeur vénale des immeubles de l'intéressé, déduc-
tion faite de la moitié de la valeur des bâtiments.
A moins que les indications de la demande d'em-
prunt elle-même ne permettent déjà de se rendre
compte de la non admissibilité de la demande, la
valeur vénale entrant en ligne de compte sera
constatée par une expertise à faire aux frais de
intéressé.
Großh. Beschluß vom 18. März 1938, wodurch der-
jenige vom 14. Oktober 1937, betreffend Aus-
führung des Gesetzes vom 27. Mai 1937 über
den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds,
abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großhergogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937, be-
treffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April 1930,
über den landwirtschaftlichen Meliorationsfonds;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Au-
gust 1930, betreffend Ausführung des Gesetzes vom
8. April 1930 über den landwirtschaftlichen Melio-
rationsfonds ;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
14. Oktober 1937, betreffend Ausführung des Ge-
setzes vom 27. Mai 1937 über den landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, Unseres Weinbaummisters
und Unseres Ackerbauministers, sowie nach Beratung
der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 7, Absatz 1 des besagten Großh. Be-
schlusses vom 14. Oktober 1937 wird durch die folgen-
den Bestimmungen ersetzt
Als Entschuldung landwirtschaftlicher Güter gilt
die Zahlung irgendwelcher Schulden, welche am
1. Juli 1937 bestanden haben, unter der Bedingung
a) daß diese Schulden eine rein landwirtschaftliche
Ursache haben ;
b) daß der Gesamtbetrag derselben wenigstens den
vierten Teil des Verkaufswertes sämtlicher Immo-
bilien des Gesuchstellers, abzüglich der Hälfte des
Verkaufswertes seiner Gebäukichkeiten erreicht.
Falls sich nicht bereits aus den im Darlehensge-
suche selbst enthaltenen Angaben ergibt, daß das-
selbe nicht entgegengenommen werden kann, wird
der in Rechnung zu stellende Verkaufswert der Im-
mobilien auf Kosten des Gesuchtsstellers durch einen
Experten festgestellt.
Pour les familles ayant au moins trois enfants
âgés de moins de 18 ans à leur charge, la restric-
tion sub b) ne jouera pas.
L'exploitation d'une porcherie indus-
trielle est subordonnée à une autorisation délivrée
par le Ministre de l'Agriculture après avis de la
Chambre d'Agriculture ;
Est considérée comme porcherie industrielle,
toute porcherie de plus de 6 porcs d'un poids supé-
rieur à 20 kg. et qui n'est pas rattachée à une exploi-
tation agricole comprenant des terres arables et
un train agricole.
schlusses vom 14. Oktober 1937 wird Art. 11 bis ein-
gefügt, welcher folgendermaßen lautet
Art.
11bis. — Falls die im Art. 9, Nr. 5 des
Großh. Beschlusses vom 14. Oktober bezüglich des
Gesamtkatastralertrages und des Gesamtflächenin-
haltes der Immobilien vorgesehenen Grenzen durch
einen nach der Aufnahme des Darlehensvertrages
erfolgten Ankauf weiterer Immobilien überstiegen
werden, so ist der betreffende Darlehnsnehmer von
Rechtswegen und ohne daß es einer Inverzugsetzung
bedarf, gehalten, das ihm bewilligte Darlehn unver-
züglich an Kapital und Zinsen gänzlich zurückzube-
zahlen.
Der Betrieb einer industriellen Schweine-
mästerei ist einer durch den Ackerbauminister und nach
Befragung der Landwirtschaftskammer auszustellen-
den Ermächtigung unterworfen.
Als industrielle Mästerei ist jede Schweinehaltung
von mehr als 6 Schweinen mit über je 20 kg. Ge-
wicht zu betrachten, die nicht zu einem landwirtschaft-
lichen Betrieb mit Ackerland und eigenem Ackerbau-
terain gehört.
Par dérogation aux art. 2, 3 et 4 de
l'arrêté du 10 novembre 1937, le pâturage est permis
dans toutes les localités, parties de localités et
exploitations agricoles, qui ne font pas partie d'une
zone d'interdiction ou d'observation intensifiée.
In Abänderung der Art. 2, 3 und 4 des
vorerwähnten Beschlusses vom 10. November 1937
ist der Weidegang in allen Ortschaften, Ortsteilen und
landwirtschaftlichen Betrieben gestattet, die weder zu
einem Sperrgebiete noch zu einem engeren Beobach-
tungsgebiete gehören.
L'art. 9 de l'arrêté grand-ducal du 14 octo-
bre 1937 sera modifié comme suit
Ne pourront bénéficier d'un prêt du Fonds
d'améliorations agricoles que les propriétaires
ruraux, fermiers, cultivateurs, viticulteurs, horti-
culteurs, aviculteurs, journaliers et ouvriers agri-
coles, qui exploitent personnellement leurs pro-
priétés. Les bénéficiaires doivent remplir les condi-
tions suivantes
1° avoir la nationalité luxembourgeoise ;
2° présenter toutes les garanties voulues au point
de vue de la solvabilité et de l'exécution de toutes
les obligations imposées aux emprunteurs ;
3° être en mesure de pouvoir contracter une
assurance-vie, à moins que le prêt ne dépasse pas
la moitié de la valeur vénale des immeubles offerts
en gage ;
4° ne pas être inscrits dans les rôles des contri-
butions directes de l'Etat pour un revenu net global
supérieur à fr. 40.000 ;
5° ne pas être propriétaires d'immeubles ayant
un revenu cadastral total supérieur à fr. 1.200. Dans
ce revenu sont à comprendre également les im-
meubles à acquérir moyennant les fonds à emprunter.
Même si le revenu cadastral est supérieur à francs
1.200, l'intéressé a encore droit à un prêt si la
contenance totale de ses immeubles, y compris ceux
nouvellement acquis, ne dépasse pas vingt hectares.
6° ne pas être imposés dans les rôles des contri-
butions directes de l'Etat du chef d'une profession
étrangère à l'agriculture pour un revenu supérieur
à celui dont ils sont imposés du chef de leur exploi-
tation agricole.
Art. 9 des Großh. Beschlusses vom 14.
Oktober 1937 ist abgeändert wie folgt
Anrecht auf ein Darlehn des landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds haben nur jene ländlichen Eigen-
tümer, Pächter, Landwirte, Winzer, Gärtner, Ge-
flügelzüchter,
Taglöhner
und
landwirtschaftlichen
Arbeiter, welche ihr Eigentum selbst bewirtschaften
und folgende Bedingungen erfüllen
1. die luxemburgische Nationalität besitzen ;
2. hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit und der Aus-
führung der den Darlehensnehmern
auferlegten
Verpflichtungen alle erforderliche Gewähr bieten ;
3. in der Lage sind, eine Lebensversicherung ein-
gehen zu können, es sei denn, daß das Darlehn nicht
mehr als die Hälfte des Verkaufswertes der zur
Hypothek angebotenen Immobilien beträgt ;
4. in den Rollen der direkten Staatssteurn nicht
für einen den Betrag von 40.000 Fr. übersteigende-
Einkommen eingetragen sind;
5. nicht Eigentümer von Immobilien sind deren
Gesamtkatastralertrag die Summe von 1.200 Fr.
übersteigt. In diesem Betrag sind auch die verstehen
des angefragten Darlehens zu erwerbenden Immo-
bilien einzubegreifen. Sollte der Katastralertiag die
Summe von 1.200 Fr. übersteigen, so hätte der
Interessent dennoch Anrecht auf ein Darlehn, falls
der
Gesamtflächeninhalt
seiner Immobilien mit
Einschluß der neu erworbenen nicht über 20 Hektar
hinausgehen würde ;
6. in den Rollen der direkten Staatssteuern nicht
eingetragen sind für ein von einem außerlandwirts-
schaftlichen Berufe herrührenden Einkommen, dessen
Höhe den besteuerten Betrag des aus ihrem land-
wirtschaftlichen Betriebe herrührenden Einkommen
übersteigt.
Toute infraction et tentative d'infrac-
tion au présent arrêté sera punie des peines prévues
par l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 relatif au
cheptel porcin.
Toutes les autres dispositions du susdit
arrêté du 10 novembre 1937 restent en vigueur.
Jede Zuwiderhandlung, sowie der Ver-
such der Zuwiderhandlung gegen diesen Beschluß
werden mit den durch den Großh. Beschluß vom 27.
Mai 1937, über die Schweinehaltung, vorgesehenen
Strafen bestraft.
Alle übrigen Bestimmungen des vorer-
wähnten Beschlusses bleiben in Kraft.
Les membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1938, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses
qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des
articles respectifs.
L'autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1938 cessera lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 134.324.988 fr.
Château de Berg, le 26 mars 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong,
Jos. Bech,
Nik. Margue,
P. Krier,
R. Blum.
Großh. Beschluß vom 26. März 1938, betreffend die
Ausführung vorstehenden Gesetzes.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,
wodurch der Regierung ein provisorischer Kredit von
53.729.994 Fr. zur Deckung der laufenden Aus-
gaben der Monate April und Mai 1938 nach Matz-
gabe des Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr
eröffnet wird ;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung
sind befugt, jedes in seinem Departement, über die
im Budgetentwurf von 1938, sowie dieser Entwurf
der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten
Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem
Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden
Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-
menten anordnen und regeln.
Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für
1938 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-
hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulie-
rungen von
Ausgaben den
Gesamtbetrag
von
134.324.988 Fr. erreicht haben werden.
Schloß Berg, den 26. März 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong,
Jos. Bech,
Nik. Margue,
P. Krier,
R. Blum.
Avis concernant le transfert d'intérêts de retard contractuels relatifs au règlement d'importations belges
ou luxembourgeoises en Italie. En exécution d'un échange de lettres signées à Rome, le 18 février
1938.
Les intérêts de retard contractuels afférents au règlement d'importations belges ou luxembourgeoises
en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936, pourront être admis au transfert dans l'Union
économique par voie du compte « créances anciennes », prévu par l'article 2 de la Convention de paiement
avenue le 30 juin 1937 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Italie. Il ne peut s'agir toutefois
que d'intérêts originairement prévus au contrat et exigibles pour la seule période allant de l'échéance con-
tractuelle à la date du dépôt des lires à la Banque d'Italie.
Ces intérêts suivront le sort du principal de la dette quant à leur transfert.
Arrêté grand-ducal du 18 mars 1938, modifiant
celui du 14 octobre 1937, portant exécution de
la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliora-
tions agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification
de la loi du 8 avril 1930, sur le fonds d'améliora-
tions agricoles ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1931, portant
exécution de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds
d'améliorations agricoles ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937,
portant exécution de la loi du 27 mai 1937, sur le
Fonds d'améliorations agricoles ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, de Notre Ministre de
'Agriculture et de Notre Ministre de la Viticulture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 11 dudit arrêté grand-ducal du
14 octobre 1937 est complété comme suit
Art. 11 des besagten Großh. Beschluffes
vom 14. Oktober 1937 ist ergänzt wie folgt
Art.
11. — Der Mindestbetrag der zu bewilligen-
den Darlehen ist auf 5.000 Fr. und deren Höchstbe-
trag auf 100.000 Fr. festgesetzt.
Les arrêtés ministériels des 1er juin et
26 novembre 1937 relatifs au cheptel porcin sont
abrogés.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue,
Die Beschlüsse vom 1. Juni und 26. No-
vember 1937, über die Schweinehaltung, sind abge-
schafft.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 23. März 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société agricole « Vieh-
versicherungsverein von Wintringen-Remerschen-Schwebsingen » a déposé au secrétariat communal de
Remerschen l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste
indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 23 mars 1938.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées le 18 mars 1938 sont modifiées et respectivement complétées comme
suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Olm : la maison J. Engel ;
Gœblange : les maisons Thein-Lux, H. Didier, J.-P. Wolff, Coos, P. Weyland, Dom. Kremer et Veuve
Einsweiler ;
Clemency : les maisons Origer frères, Kirsch-Bourg, J.-P. Kirsch et Jacq. Ehleringer ;
Goetzingen : les maisons Fritsch, A. Weicherding, Dom. Lux et Em. Closter ;
Kœrich : les maisons Fr. Maus et Quaring ;
Holzem : les maisons P. Schoder et veuve Kohnen-Steil ;
Mamer : la maison Eug. Niedercorn ;
Noseplt : la maison J. Stoltz ;
Hivange : la maison Alb. Kayl.
Zones d'observation intensifiée
Clemency : à partir de la maison Hansel jusqu'à celle de M. Jeitz inclusivement ;
Mamer : à partir de l'église jusqu'aux maisons Rauchs et Breden.
Zones d'observation simple
Les parties restantes de Clemency et de Mamer.
Levée
Sont déclarées libres les étables : Fischbach, Adam-Gaasch, H. Pauly, Kails, Kettenmeyer, Gilbertz,
Eischen, Muller-Even et J.-P. Michels & Kehlen ; Weirig-Heuertz et Mousel-Heymes à Holzem ; Seiler-Maus,
F. Leclerc-Thill, E. Leclerc-Thill et Flammang à Kœrich ; Eug. Kemp à Gœblange.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction
Weiswampach : les maisons Guill. Kreis, M. Fellens et Heintz.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Diekirch : la maison Jos. Hertz ;
Selz : la ferme isolée de Bastendorf frères.
Zone d'observation simple
Brandenbourg.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zone d'interdiction
Waldbillig : la maison H. Putz.
Zones d'observation intensifiée
Waldbillig, la partie restante et la ferme dite « Kelleschhof ».
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
Zones d'interdiction
Limpach : la maison J. Weber ;
Mondercange : la maison J.-P. Stoffel-Kieffer ;
Pontpierre : les maisons Cuvelier et Jenn.
Zones d'observation simple
Les parties restantes de Limpach, Mondercange et Pontpierre.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Niederdonven : la maison Math. Meyers ;
Olingen : les maisons J.-P. Altmann, Mich. Welter et Wildgen sœurs
Wecker : la maison Nic. Assa ;
Betzdorf : l'Institut St. Joseph.
Zones d'observation intensifiée
Les parties restantes de Niederdonven et Olingen.
Zones d'observation simple
Les localités de Gostingen,
Wecker, Imbringen,
Wormeldange,
Bourglinster, Gonderange, Berbourg,
Junglinster et Ehnen.
Levée
La levée d'interdiction est prononcée au profit des maisons : J. Kieffer-Schneider et Nic. Ries- Weber
à Niederdonven ; Em. Beckius-Wiot à Wormeldange ; Nic. Leonardy-Gilbertz à Olingen ; et Kohl-Kass à
Ehnen.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Alzingen : les maisons Braun-Feipel et Mich. Hilger ;
Cessingen : les maisons veuve Fritz, Thommes, Stammet, J.-B. Lorang, Fr. Juncker, Bern. Hansen,
Entinger-Tubishof, Mousel, M . Theisen, Kersehen-Claus, Lorang N., Magar et Lallemand-Weber.
Munsbach : les maisons Molitor, Reuter, veuve Emering ;
Neu-Schuttrange : les maisons Bourens, Bohler, Hilger, Schmit-Berg, J. Hoffmann-Mangen, Thirot ;
Oberanven : les maisons Wies, Thiry et Bertrang ;
Rameldange : la maison Herber ;
Bertrange: la maison J.-P, Elter;
Schrassig : la maison Thommes ;
Weimerskirch : la maison Kill.
Zones d'observation simple
Les parties restantes de Schrassig, Neu-Schuttrange, Munsbach, Oberanven, Rameldange, Bertrange,
Weimerskirch et Cessange.
Levée
Sont déclarées libres les étables Dennwald à Hollerich ; Mangen, Putz, Altmann, Bertrang, Thommes,
Steffen-Marx, Steffen J., veuve Altmeisch à Munsbach ; Brandenbourg à Neu-Schuttrange.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Heffingen : les maisons Paul Fliess, Rassel, Dimmer et veuve Schaaf.
Zones d'observation intensifiée
Bissen : la partie du village limitée par l'Attert d'un côté, et par les maisons Benk, Regenwetter-Frisch
et Tonteling de l'autre.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Heffingen et Bissen, ainsi que la localité d'Ernzen.
Levée : La zone d'observation est levée à Lorentzweiler.
CANTON DE REDANGE.
Nœrdange reste zone d'observation simple ; toutes les autres mesures sont rapportées.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Burmerange : la maison Flörchinger ;
Greiweldange : la maison veuve Jos. Siebenaler ;
Dalheim : la maison Pierre Ernst.
Zones d'observation intensifiée
Dalheim : la partie restante avec Schleymühle et Heidscheuerhof.
Zones d'observation simple
Les parties restantes de Burmerange et de Greiweldange.
Levée
La levée d'interdiction est prononcée au profit des maisons veuve Schommer et veuve Hansen.
CANTON DE VIANDEN.
Zones d'interdiction
Hoscheiderhof : les deux fermes ;
Longsdorf : les maisons Kellen, L. Sinner, Daleiden et Valeriushof.
Zones d'observation intensifiée
Les deux fermes Op et Biren.
Zones d'observation simple
Nachtmanderscheid, Walsdorf et Bettel. — 25 mars 1938.
Avis. — Musique militaire. — Le concours en vue de la nomination d'un chef de la musique militaire aura
lieu à Luxembourg, les 8, 9 et 10 avril prochain de neuf heures du matin à huit heures du soir.
L'examen de direction aura lieu le 12 avril à neuf heures et demie. Cet examen devra permettre de con-
stater si les concurrents ont les aptitudes nécessaires pour la direction.
Le jury a fixé comme épreuve
1° l'ouverture d'Obéron ;
2° faire travailler l'orchestre pendant un quart d'heure sur un morceau du répertoire de la musique
militaire choisi le même jour par le jury.
Un court délai pour lire la partie directrice sera accordé à chaque concurrent. — 25 mars 1938
Avis. — Liste des Monuments et des Sites classés.
— Ont été classés parmi les monuments nationaux,
au sens de la loi du 12 août 1927
1° la vieille Croix de Justice de Wiltz, située à
Wiltz, Grand'rue, et appartenant à la commune de
Wiltz. — Arrêté ministériel du 15 février 1937 ;
2° le vieux château de Beaufort, dans toute son
étendue, inscrite sous le n° C 802 au cadastre de la
commune et section de Beaufort et appartenant
au sieur Edmond Linckels, propriétaire à Beaufort.
— Arrêté ministeriel du 20 novembre 1937 ;
3° les ruines du château de Septfontaines (Sim-
mern), dans toute leur étendue, inscrites sous le
n° C 405 au cadastre de la commune et section de
Septfontaines, appartenant au sieur René Terrais,
entrepreneur à Luxembourg, 3, rue Maréchal Foch.
— Arrêté ministériel du 2 décembre 1937 ;
4° l'église paroissiale de Rindschleiden, dans
toute son étendue, inscrite sous le n° C 329 au cadas-
tre de la commune de Wahl, section de Rindschlei-
den, comme appartenant à Rindschleiden la pa-
roisse. — Arrêté ministériel du 6 janvier 1938.
Par arrêté du 6 janvier 1938 la région touristique
du Hallerbach et du Taupeschbach a été classée
comme site au sens de la loi du 12 août 1927.
Ce classement porte sur les propriétés suivantes
A. Taupeschbach (Territoire de la commune de
Beaufort).
I . Les rochers et terrains situés sur la rive gauche
du Taupeschbach et inscrits au cadastre sous les
numéros
C 733, appartenant à la commune de Beaufort
C 738/1584, appartenant à M. Edmond Linckels-
Fottmer, agronome à Beaufort ;
C 740, appartenant à M. Michel Cruchten, che-
minot à Pétange ;
C 746/26, appartenant
à la dame
Dorothée
Scherff à Beaufort ;
C 747, appartenant à M. Henri Kramp-Schilling,
cultivateur à Beaufort ;
C 748, appartenant à M. Michel Ripp-Johanns,
cheminot à Beaufort ;
C 749, appartenant à M. Guill.
Dostert-Laux,
cultivateur à Beaufort ;
C 750, 752/1193, 766/1001, 766/106 et 785/1740,
appartenant à M. Nicolas Evers-Vogel, culti-
vateur à Beaufort
C 785/1741, appartenant à M. Conrad Krischler-
Nies, maçon à Beaufort ;
C 785/1742 et 784/1150, appartenant à M. Pierre
Thill-Kramp,
cultivateur à Beaufort ;
C 781/1151, appartenant
à M. Jean Lorang-
Erpelding, ouvrier à Beaufort ;
C 777/1149, appartenant à M. Nic. Wirtz-Mesen-
bourg, ouvrier à Beaufort.
II. La vallée sur les deux rives, en aval de la
route de Beaufort à Haller, entre les rochers énu-
mérés ci-dessus et les rochers et hauteurs de la rive
droite, comprenant les numéros du cadastre C 786/
1944, 789/1945, 790/1804, 791, 792/1805, 793/1806,
795/1807, 7942, 1508/964, et appartenant à M. Ed-
mond Linckels, château de Beaufort, nu-proprié-
taire, Joseph Linckels-Even, propriétaire à Beau-
fort, usufruitier.
III. Une zone de protection située de part et
d'autre du ruisseau Taupeschbach
et s'étendant,
de chaque côté, jusqu'à une distance de dix mètres
au-delà des rochers encaissant la vallée. Cette zone
est comprise dans les propriétés inscrites au cadastre
sous les numéros
C 1592/1821, appartenant à M. Edmond Linckels,
agronome au château
de
Beaufort, nu-
propriétaire,
Joseph
Linckels-Even,
usu-
fruitier.
C 1591/1588, 1508/965, 1507 et 1506, apparte-
nant à la commune de Beaufort.
B. Hallerbach.
Une zone de protection située de part et d'autre
du ruisseau et s'étendant, de chaque côté, jusqu'à
une distance de dix mètres au-delà des rochers en-
caissant la vallée. Cette zone est comprise dans les
propriétés inscrites au cadastre sous les numéros
suivants
a) commune de Beaufort
C 1506, 1196 et 1192, appartenant à la commune
de Beaufort ;
C 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, appartenant à
M.
Joseph
Linckels-Even,
propriétaire à
Beaufort ;
C 1193. 1194 et 1195, appartenant au baron
Louis de Schorletner-de Villers, au château de
Grundhof.
b) commune de Waldbillig
A 129/36, appartenant à M. Joseph
Linckels-
Even, propriétaire à Beaufort ;
A 91/289, 91/2042, 91/1081, 91/1214, 91/1215,
91/1216, 91/412, 91/1338, 91/17,
A1,
A32
et 3/1058, appartenant au Baron Louis de
Schorlemer-de Villers, au château de Grund-
hof ;
C 91/1163, appartenant à M. François Rœder,
cultivateur à Haller ;
C 91/1164, appartenant à M. Nicolas Evers-Rœder,
cultivateur à Haller. — 19 mars 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
intéressées
de l'emprunt
l'échéance
Bettendorf (Betten-
dorf)
Wiltz
Bascharage
Nommern
Nommern
(Schrondweiler)
Manternach
21 mars 1938.
24.250 fr. de 1894
1.200.000 fr. de 1936
150.000 fr. 3½%
de 1918
4.000 fr. 4% de 1892
9.000 fr. 4% de 1891
10.000 fr. 3½% de
1er avril 1938
1er mai 1938
id.
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage
28,52,
13,
11,24,
82,
3,21,
6,9,
65,
2,52,
201,
276.
22,46,55,
61,160,
176, 343,
365, 408,
424, 427,
672, 732,
759, 808,
838, 856,
953, 972,
1025,
1059,
1066.
Caisse chargée du
remboursement
Caisse communale
Banque Inter-
nationale à Luxem-
bourg
id.
id.
id.
id.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de Remich.
Emprunt de 1.250.000 fr. 5½% de 1934.
Date de l'échéance : 1 e r avril 1938.
Numéros sortis au tirage, titres de 1.000 fr.
1, 29, 214, 324, 335, 470, 524, 824, 950, 1092, 1103.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg et de la Banque
Internationale, à Luxembourg. — 23 mars 1938.
Avis. — Assurances. — Par décision en date de ce jour, M. Jean Weimerskirch, fondé de pouvoir et
expert-comptable, demeurant 32, avenue Victor Hugo à Luxembourg, a été agréé comme mandataire
général pour le Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d'assurances sur la vie « La Prévoyance » de
Paris, en remplacement de feu M. Eugène Lamarque. — 24 mars 1938.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Après l'art. 11 dudit arrêté grand-ducal
Von der Erfüllung der hier vor sub b festgelegten
Bedingung wird zu Gunsten der Gesuchsteller, welche
wenigstens drei Kinder unter 18 Jahren gesetzlich
zu ihren Lasten haben, Abstand genommen.
Nach Art. 11 des besagten Großh. Be-
du 14 octobre 1937 il sera intercalé un art. 11 bis
qui aura la teneur suivante
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1er avril 1938. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue.
Arrêté du 23 mars 1938, portant modification de
celui du 10 novembre 1937, concernant la police
sanitaire du bétail.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu son arrêté da 10 novembre 1937, concernant la
police sanitaire du bétail ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire
du bétail, ainsi que les règlements d'exécution y
relatifs ;
Arrête
Dieser Beschluß, der im „Memorial" ver-
öffentlicht wird, tritt am 1. April 1938 in Kraft.
Luxemburg, den 22. März 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
N. Margue.
Beschluß vom 23. März 1938, betreffs Abänderung
desjenigen vom 10. November 1937, über die
Viehseuchenpolizei.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 10. Novem-
ber 1937, die Viehseuchenpolizei betreffend ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei und der diesbezüglichen Aus-
führungsreglemente ;
Beschließt
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, Notre Ministre de la Viticulture
et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Viticulture,
Jos. Bech.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Arrêté du 22 mars 1938, relatif aux porcheries
industrielles.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, relatif
au cheptel porcin ;
Vu les arrêtés ministériels des 1er juin et 26 no-
vembre 1937, concernant la même matière;
Arrête
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, Unser Minister des Weinbaues und Unser
Minister des Ackerbaus, sind, jeder insoweit es ihn
betrifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses, der
im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 18. März 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister des Weinbaus,
Jos. Bech.
Der Minister des Ackerbaus,
N. Margue.
Beschluß vom 22. März 1938. über die industriellen
Schweinemästereien.
D e r M i n i s t e r des Ackerbaus,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai
1937, über die Schweinehaltung ;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 1. Juni und
26. November 1937, über denselben Gegenstand ;
Beschließt
— Le montant d'un prêt ne pourra être
ni inférieur à fr. 5.000, ni supérieur à fr. 100.000.
— L'emprunteur dont, par suite
d'acquisitions à titre onéreux, faites postérieure-
ment à la date de l'emprunt, le revenu cadastral
et la contenance des immeubles dépasseront les
limites tracées à l'art. 9, n° 5 de l'arrêté grand-ducal
du 14 octobre 1937, sera tenu de plein droit et
sans mise en demeure préalable au remboursement
intégral de son emprunt en principal et accessoires.
Il est ouvert au Gouvernement
un crédit provisoire de 53.729.994 fr. pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
d'avril et mai 1938, conformément au projet de
budget pour cet exercice.
L'exécution de cette loi sera réglée par arrêté
grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 mars 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong,
Jos. Bech,
Nic. Margue,
P. Krier,
R. Blum.
Gesetz vom 26. März 1938, wodurch ein provi-
sorischer Kredit zur Deckung der laufenden Aus-
gaben während der Monate April und Mai
1938 bewilligt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 22. März 1938, und derjenigen des
Staatsrates vom 25. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der Regierung ist ein proviso-
rischer Kredit von 53.729.994 Fr. zur Deckung der
während der Monate April und Mai 1938 nach Maß-
gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr
zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.
Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch Großh.
Beschluß geregelt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 26. März 1938.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong,
Jos. Bech.
Nik. Margue,
P. Krier,
R. Blum.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1938, concernant
l'exécution de la loi qui précède.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-
vernement un crédit provisoire de 53.729.994 fr.
pour couvrir les dépenses courantes à effectuer
pendant les mois d'avril et mai 1938, conformément
au projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons