Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1997 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Administration gouvernementale
L’article 3 sub a) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration
gouvernementale est remplacé par les dispositions suivantes
Les élections des représentants des étudiants au Conseil d’administration et aux différents conseils de
département des établissements publics visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur ont
lieu au scrutin secret à la majorité simple des voix.
Administration judiciaire
La section I. a) première partie de l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est
remplacée par les dispositions suivantes
«I. Le personnel de l’administration judiciaire comprend les fonctions et emplois suivants
«a) dans la carrière moyenne du rédacteur
quinze inspecteurs principaux premiers en rang;
vingt inspecteurs principaux;
dix-neuf inspecteurs;
des chefs de bureau
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.»
Ces élections désignent deux membres effectifs ainsi que deux membres suppléants pour la représentation des
étudiants au conseil d’administration et un membre effectif ainsi que deux membres suppléants pour la représentation des
étudiants dans chaque conseil de département de l’établissement. Ne siègent dans les conseils susvisés que les membres
effectifs. En cas de vacance d’un mandat de membre effectif constatée par le président de l’établissement, le membre
suppléant le mieux classé lors des élections le remplace.
Dans chaque groupe de représentants élus, les sièges de membre effectif sont attribués aux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de suffrages; les sièges de membre suppléant sont attribués aux candidats selon l’ordre des suffrages
obtenus.
En cas d’égalité de suffrages, le sort décide.
La durée du mandat des représentants des étudiants est liée à celle de leur inscription à l’établissement, sans pouvoir
toutefois dépasser la durée de 5 ans.
Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre
supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après
«a) dans la carrière moyenne du rédacteur
vingt-sept inspecteurs principaux premiers en rang;
trente-six inspecteurs principaux;
trente-cinq inspecteurs;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des
attributions spéciales de coordination.»
Administration des Contributions directes
L’art.3-A-(1) sub b) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et
des Accises est remplacé par les dispositions suivantes
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur
trente-et-un inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un
inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
quarante-deux inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau
de recette Esch I;
quarante-et-un inspecteurs ou receveurs principaux;
des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe;
des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints;
des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs;
des rédacteurs.»
Les élections ont lieu pour la première fois en vue de désigner les représentants des étudiants pour l’année
académique 1997/98.
Par la suite la procédure d’élection est mise en oeuvre chaque fois que le président de l’établissement constate la
vacance d’un ou de plusieurs mandats de membre effectif à défaut de membre suppléant pouvant prendre le mandat de
membre effectif.
- Administration des Ponts et Chaussées
Le numéro (5a) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts
et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes
«(5a) ingénieurs techniciens
huit ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
neuf ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens.»
La vacance d’un mandat peut résulter de la démission, du décès, de la cessation d’inscription ou de l’exclusion
d’un membre, telle que définie à l’alinéa suivant.
Au cas où un des représentants visés à l’art. 1er a gravement manqué à ses obligations, le Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle peut l’exclure du conseil concerné après l’avoir entendu en ses explications
et sur avis motivé du conseil.
Titre II. – Listes électorales
Armée
L’article 19. sub (2) premier alinéa de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé
par les dispositions suivantes
«(2) Le corps des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-cinq
sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont
seize adjudants-majors;
vingt adjudants-chefs;
trente-quatre adjudants.»
La qualité d’électeur découle de son inscription comme étudiant régulier à l’établissement. Les listes
électorales sont dressées par le président de l’établissement ou par son délégué. Ces listes peuvent être consultées par les
étudiants inscrits.
Le groupe des électeurs composé de l’ensemble des étudiants inscrits dans l’établissement désigne les représentants
des étudiants au conseil d’administration.
Le groupe des électeurs composé de l’ensemble des étudiants inscrits dans un département désigne les représentants
des étudiants dans le conseil de département.
Inspection du Travail et des Mines.
L’article 6. (1) de la loi modifiée du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines est
remplacé par les dispositions suivantes
«a) dans la carrière supérieure de l’attaché de direction
un conseiller de direction 1re classe ou
un conseiller de direction ou
des conseillers de direction adjoints ou
des attachés de direction 1er en rang ou
des attachés de direction.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 2 unités.
b) dans la carrière supérieure de l’ingénieur
deux ingénieurs première classe;
un ingénieur chef de division;
un ingénieur principal ou ingénieur inspecteur ou ingénieur.
Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser 6 unités.
c) dans la carrière supérieure de l’administration
un médecin-inspecteur chef de division;
un médecin-inspecteur chef de service.
d) dans la carrière moyenne de l’assistant social
une assistante sociale.
e) dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
un ingénieur technicien inspecteur principal;
des ingénieurs techniciens inspecteurs;
des ingénieurs techniciens principaux;
des ingénieurs techniciens. »
f) dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur principal premier en rang;
un inspecteur principal ou inspecteur;
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
g) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
un premier commis principal ou commis principal;
des commis;
des commis adjoints;
des expéditionnaires.
h) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
un premier commis technique principal ou commis technique principal;
des commis techniques;
des commis techniques adjoints;
des expéditionnaires techniques.»
Les recours auxquels les listes peuvent donner lieu sont à présenter au secrétariat de l’établissement par écrit.
Le président de l’établissement statue sur les recours présentés et modifie le cas échéant les listes électorales en question.
Titre III. – Candidatures
Enseignement secondaire
A l’article 3. sub 1. IV de la loi modifiée du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant
réforme de l’enseignement, titre VI. de l’enseignement secondaire le nombre des artisans dirigeants est porté à huit unités
et celui des premiers artisans principaux est ramené à neuf unités.
Pour chaque groupe d’électeurs, le président de l’établissement dresse la liste des candidats.
Est inscrite sur la liste des candidats d’un groupe chaque personne du groupe d’électeurs qui a fait parvenir au président
de l’établissement dans les délais fixés par ce dernier, une déclaration signée attestant qu’elle se porte candidat pour les
élections de son groupe.
Toutes les dipositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogés.
Les listes des candidats sont rendues publiques par affichage dans l’établissement.
Au cas où le nombre de candidats dans un groupe ne dépasse pas le nombre de membres effectifs à élire dans ce
groupe, ces candidats sont d’office élus.
Titre IV. –
Bureau électoral
Les Membres du Gouvernement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Georges Wohlfart
Château de Berg, le 18 septembre 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1997 déterminant les modalités des élections des représentants
des étudiants au Conseil d’administration et aux différents conseils de département des
établissements visés par la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur, notamment les articles 7 et 11;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Titre 1er. – Dispositions générales
Pour les élections il est constitué dans chaque établissement un bureau électoral composé d’un président, d’un
secrétaire et de trois à sept scrutateurs selon les besoins.
Le président de l’établissement est d’office président du bureau électoral. Il peut se faire remplacer par un délégué.
Le président du bureau électoral choisit le secrétaire et les scrutateurs.
Ne peuvent siéger à un bureau électoral, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré
inclusivement.
Les membres de chaque bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Titre V. –
Opérations électorales
Après avoir arrêté les listes des candidats, le président de l’établissement fait imprimer des bulletins de vote
distincts pour chaque groupe.
Les bulletins de vote reproduisent, par ordre alphabétique, les noms et prénoms des candidats.
Pour un même groupe d’électeurs, les bulletins de vote doivent être identiques quant au papier, au format et à
l’impression. Chaque bulletin de vote est marqué du sceau de l’établissement.
Avant le début des opérations électorales, le président de l’établissement présente au bureau électoral
concerné, sous pli fermé, les bulletins nécessaires à l’élection; une inscription sur l’enveloppe indique le nombre de
bulletins qu’elle contient.
L’enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau électoral. Le nombre de bulletins est vérifié
immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Les électeurs procèdent au vote dans un local de l’établissement.
Les lieux et heures où les électeurs peuvent voter sont communiqués aux électeurs par le président de l’établissement.
Le vote par correspondance n’est pas admis.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe.
L’électeur ne peut attribuer qu’un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il
dispose.
Chaque croix (+ ou X) même imparfaite, inscrite dans la case réservée derrière le nom d’un candidat, vaut un suffrage à
ce candidat.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, qui sont immédiatement
détruits. Le nombre de ces bulletins est mentionné au procès-verbal.
Après clôture des scrutins, le bureau électoral procède au dépouillement. Il arrête
1) le nombre des votants,
2) le nombre des bulletins remis,
3) le nombre des bulletins valables,
4) le nombre des bulletins nuls,
5) le nombre des suffrages pour chaque candidat.
Il les fait inscrire au procès-verbal.
Est nul
1) tout bulletin autre que celui remis à l’électeur par le président du bureau ou son délégué,
2) ce bulletin même
a) s’il ne contient l’expression d’aucun suffrage,
b) s’il exprime plus de suffrages qu’il n’y a de membres effectifs à élire,
c) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque.
Le procès-verbal des opérations électorales, signé par le président et le secrétaire, est transmis pour
validation au Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Toute réclamation concernant les élections doit parvenir au Ministre dans les dix jours qui suivent la clôture du scrutin.
La décision de validation ou d’annulation partielle ou totale est prise au plus tard trois semaines après communication
du résultat de l’élection.
Après validation des élections par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le
bureau électoral proclame les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus.
Titre VI. –
Elections Partielles
Au cas où il serait nécessaire de procéder à de nouvelles élections par suite d’une annulation par le Ministre
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ou afin de compléter le nombre des membres effectifs et des
membres suppléants, il sera procédé selon les dispositions qui précèdent.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Château de Berg, le 19 septembre 1997.
Jean
Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1997 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session
ordinaire 1996/1997 et d’ouvrir la session ordinaire 1997/1998 de la Chambre des Députés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la
session ordinaire 1996-1997 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 1997-1998.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 19 septembre 1997.
Jean
Convention sur les opérations financières des «initiés», ouverte à la signature à Strasbourg, le 20 avril
1989 et Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés», ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 11 septembre 1989. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats
liés.
La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1997 (Mémorial 1997, A, pp. 1635 et
ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification luxembourgeois ont été déposés le 29 août 1997 auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a informé le Secrétaire Général que l’autorité
visée à l’article 4 de la Convention est le Commissariat aux bourses.
En outre le Luxembourg a fait la déclaration suivante
«Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, conformément à l’article 6 paragraphe 5 de la Convention, vouloir faire
usage des dérogations prévues par sa loi à l’obligation de secret mentionnée au paragraphe 4 de l’article 6 pour le cas où le
Commissariat aux bourses a l’obligation de dénoncer à des autorités judiciaires des informations communiquées ou
recueillies dans le cadre de la demande».
La Convention telle qu’amendée par le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er décembre 1997.
Liste des Etats liés (Convention et Protocole)
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Norvège
11.04.1990 (A)
01.10.1991
Royaume-Uni
21.12.1990
01.10.1991
Suède
03.06.1991
01.10.1991
Chypre
08.02.1994
01.06.1994
Pays-Bas
04.07.1994 (A)
01.11.1994
Finlande
13.09.1995 (A)
01.01.1996
29.08.1997
01.12.1997
Finlande
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 13 septembre 1995
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention et sous réserve de l’engagement contenu dans cet
article, le Gouvernement de la Finlande déclare que l’autorité requise peut restreindre l’obligation stricte de secret
contenue dans l’article 6, paragraphe 4.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande, en date du 31 août 1995, remise au
Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 13 septembre 1995
Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la Convention, l’autorité compétente en Finlande est «Financial
Supervision, Kluuvikatu 5, P.O. Box 159, FIN-00101 Helsinki – Téléphone: +358-0-18351, Téléfax: +358-0-1835-328».
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation,déposé le 4 juillet 1994
Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe.
Déclarations consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 4 juillet 1994,
enregistrée au Secrétariat Général le 21 juillet 1994
Conformément à l’article 3 de la Convention sur les opérations financières des «initiés», le Gouvernement des Pays-
Bas déclare s’engager à accorder aux autres Parties, sous réserve de réciprocité, l’assistance la plus large dans la
communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations effectuées sur les marchés organisés de
titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité d’accès à l’information entre tous les
utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs pour assurer la loyauté des transactions.
Conformément à l’article 4 de la Convention, les Pays-Bas désignent l’autorité suivante pour être l’autorité
effectivement chargée de formuler la demande d’assistance ainsi que de recevoir et de donner suite aux demandes
d’assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie
La Commission des opérations de bourse des Pays-Bas («Stichting Toezicht Effectenverkeer»), B.P. 11 723, 1001 GS
Amsterdam.
L’agent de liaison de la Commission des opérations de bourse est M. Paul Mulder, secrétaire aux affaires juridiques, tél.
(31) 20 62.06.549, fax (31) 20 62 06 649.
Conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare les dérogations
suivantes
Conformément au droit national, l’autorité néerlandaise, en qualité d’autorité requise, peut se voir ordonner par une
autorité judiciaire de divulguer des informations recueillies dans le cadre de la demande, aux fins d’une procédure
judiciaire, si le tribunal estime que la divulgation de ces informations est plus importante que l’obligation de secret de
l’autorité requise;
Conformément au droit national, l’autorité néerlandaise, en qualité d’autorité requise, peut, après information de
l’autorité requérante, envisager de fournir aux autorités néerlandaises compétentes les informations recueillies dans le
cadre de la demande, pour rechercher des infractions à la loi nationale de la Partie requise ou pour faire respecter les
dispositions de cette loi;
Conformément au droit national, l’autorité néerlandaise, en qualité d’autorité requise, peut, après information de
l’autorité requérante, envisager de divulguer des informations recueillies dans le cadre de la demande, si cela est
nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches et de ses obligations.
Royaume-Uni
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent en date du 21 décembre 1990, remise au Secrétaire
Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 21 décembre 1990
Conformément à l’article 6.5 de la Convention, le Royaume-Uni déclare les dérogations suivantes
– La Loi de 1984 sur la protection des données confère à tous un droit d’accès aux données informatisées dont ils sont
l’objet; il y a des exceptions à ce droit, en particulier lorsqu’il s’agit de données personnelles recueillies au nom de
contrôleurs étrangers, en vertu de la Loi des sociétés («Companies Act») de 1989.
– Conformément au droit national, le Royaume-Uni, en tant qu’autorité requise, peut se voir ordonner par une
autorité judiciaire de divulguer une information communiquée ou recueillie dans le cadre de la demande, aux fins de
procédure judiciaire.
– Conformément au droit national, le Royaume-Uni, en tant qu’autorité requise, peut, après information de l’autorité
requérante, souhaiter rechercher des infractions à sa loi, ou faire respecter les dispositions de celle-ci.
Royaume-Uni
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 10 janvier 1994, enregistrée au
Secrétariat Général le 12 janvier 1994
«Conformément à l’article 4 de la Convention, le Royaume-Uni désigne
«Her Majesty’s Treasury» comme autorité chargée de formuler et de recevoir les demandes d’assistance. L’adresse de
l’autorité ainsi désignée est la suivante: HM Treasury, Securities and Investment Services Group, Parliament Street,
Londres SW1P 3AG; et
le «Department of Trade and Industry» comme autorité chargée de donner suite aux demandes d’assistance. L’adresse
de l’autorité ainsi désignée est la suivante: The Department of Trade and Industry, Investigations Division, CIB(D), 123
Victoria Street, Londres SW1E 6RB».
Royaume-Uni
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 10 janvier 1994, enregistrée
au Secrétariat Général le 12 janvier 1994
Conformément à l’article 16 de la Convention sur les opérations financières des «initiés», je déclare par la présente, au
nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que ladite Convention s’applique à l’île de Man en tant que territoire dont les
relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni.
Conformément à l’article 4 de la Convention, le Royaume-Uni désigne le «Treasury» (Trésor public) de l’île de Man
comme autorité chargée de formuler les demandes d’assistance en l’île de Man ainsi que de les recevoir et d’y donner
suite. L’adresse de l’autorité ainsi désignée est la suivante: The Treasury, Central Government Offices, Bucks Road,
Douglas (île de Man).
Conformément à l’article 6.5 de la Convention, le Royaume-Uni déclare, s’agissant de l’île de Man
– que le «Data Protection Act» (loi relative à la protection des données) de 1986 (loi de Tynwald) accorde aux
personnes des droits d’accès aux données informatisées les concernant. Ce droit souffre des exceptions,
notamment en ce qui concerne les données de caractère personnel collectées pour le compte de régulateurs
étrangers en vertu du «Company Securities (Insider Dealing) Act» (loi relative aux titres de société (opérations
financières des «initiés») de 1987 (loi de Tynwald);
– que conformément à la législation de l’île de Man, le «Treasury» de l’île de Man, en sa qualité d’autorité désignée,
peut se voir enjoindre par une autorité judiciaire de divulguer des informations communiquées ou recueillies dans le
cadre de la demande aux fins d’une procédure judiciaire;
– que conformément à la législation de l’île de Man, le «Treasury» de l’île de Man, en sa qualité d’autorité désignée
requise, peut, à condition que l’autorité requérante en ait été informée, envisager d’equêter sur les infractions à la
législation de l’île de Man ou d’assurer le respect de ses dispositions.
Suède
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 3 juin 1991
Conformément à l’article 3 de la Convention, la Suède s’engage à accorder aux autres Parties, sous réserve de
réciprocité, l’assistance la plus large dans la communication des informations nécessaires à la surveillance des opérations
effectuées sur les marchés organisés de titres lorsque ces opérations auraient pour effet de porter atteinte à l’égalité
d’accès à l’information entre tous les utilisateurs du marché ou à la qualité des informations données aux investisseurs
pour assurer la loyauté des transactions.
Conformément à l’article 4 de la Convention, la Suède désigne l’Office de contrôle des banques, B.P. 16096, S-103 22
Stockholm, Suède, pour être l’autorité effectivement chargée de formuler la demande d’assistance ainsi que de recevoir
ou de donner suite aux demandes d’assistance provenant des autorités correspondantes désignées par chaque Partie.
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 fixant, pour la récolte 1997, le rendement représentatif du
colza industriel.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A nº 72 du 24 septembre 1997, page 2323, art. 1er, il y a lieu de lire 24 dt par hectare pour le colza d’hiver
au lieu de 25 dt.