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Avis. — Relations diplomatiques. — Le 6 avril 1933, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. Michel Missoffe, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de France à Luxembourg — 7 avril 1933.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 6 avril 1933, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. Michel Missoffe, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de France à Luxembourg — 7 avril 1933.

Mémorial

du

Grand-Duché âe Luxembourg.

aJlemortal

öes

(Ôro^ergogfums fiusentfmrg.

Samedi, 8 avril 1933.

M 15.

Satîtstag, 8. 2ïpnl 1933.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 6 avril 1933, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse

a reçu en audience de congé Son Excellence M. Michel Missoffe, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni-

potentiaire de France à Luxembourg — 7 avril 1933.

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant appro-

bation de la Convention sur le régime fiscal

des véhicules automobiles étrangers, signée à

Genève, le 30 mars 1931.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 12 de la loi du 21 juillet 1922 portant

majoration des taxes perçues sur les véhicules à

moteur mécanique ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement et de Notre Directeur géné-

ral des finances, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. l

o r . La Convention sur le régime fiscal des

véhicules automobiles étrangers signée à Genève,

le 30 mars 1931, ensemble le Protocole y annexé, est

approuvée.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Die Aemter der Hypothekenbewahrer zu

Luxemburg und Diekirch sind dem Publikum zu-

gänglich alle Tage, mit Ausnahme der Sonn- und

Feiertage, von 8 bis 12 Uhr vormittags und von

2 bis 4 Uhr nachmittags.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Sont nommés pour taire partie des

commissions chargées d'examiner et d'admettre à

la saillie, dans chacune des communes des districts

respectifs, les taureaux et verrats destinés à la

saillie des animaux d'autrui pendant l'année 1933—

1934

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.

En suite du 2e tirage au sort ayant eu lieu le 28 mars 1933, les obligations foncières 5%, Série H, et les

obligations communales 5%, série V, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1933, date

dès laquelle l'intérêt cessera de courir.

Le remboursement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir (N° 5 du 15 novembre 1933 et suivants).

I . — Obligations foncières 5 %, Série H.

Lit. B. — 96 obligations de 500 fr.

Lit. C. — 682 obligations de 1.000 fr.

Lit. D. — 292 obligations de 5.000 fr.

24/8

Lit. E. — 146 obligations de 10.000 fr.

| 1402

II. — Obligations communales 5 %, Série V.

Lit. B. — 44 obligations de 500 fr.

Les obligations suivantes, sorties au 1 e r tirage du 25 mars 1932, n'ont pas encore été présentées au

remboursement *.

Lit. B de 500 fr.

247 431 779 1890

Lit. C de 1.000 fr.

2274 2295 2871 2997 4285 4301 5362 5443 5648 5697 5839 5841 5886 6042 6044 6365

6366 8231 8415 8549 11405 12694 13146

Lit. D de 5.000 fr.

210 577 2225

Lit. E de 10.000 fr.

557 560 673 799 800 818 819 1483 1567 1571

Remboursables au pair, au 15 mai 1932, coupon n° 3 du 15 novembre 1932 et. ss. attachés.

Lit. C. — 311 obligations de 1.000 fr.

Lit. D. — 132 obligations de 5.000 fr.

Lit. E. — 66 obligations de 10.000 fr.

Les obligations suivantes, sorties au 1er tirage du 25 mars 1932, n'ont pas encore été présentées au

remboursement

Lit. B de 500 fr.

24 1152

Lit. C de 1.000 fr.

338 1166 2836 2842 4022 4031 4035 4405 4442 4445

7265 7271 7280 7484

Lit. D de 5.000 fr.

Lit. E de 10.000 fr.

Remboursables au pair, au 15 mai 1932, coupon n° 3 du 15 novembre 1932 et ss. attachés.

Luxembourg, le 31 mars 1933.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une déclaration de l'intéressé en date du 6 avril 1933, qu'il a

été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit de l'huissier A. Thibeau à Luxem-

bourg à la date du 20 janvier 1931, au paiement du capital et des intérêts des obligations de l'emprunt

grand-ducal 6% 1922 lit. B à 500 fr. n° 825 et 826, Lit C à 1000 fr. n° 2483 et 2484.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte de titres au porteur. — 6 avril 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant appro- bation de la Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers, signée à Genève, le 30 mars 1931.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 21 mars 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

©ro&lj. Seftfjlug »ow 21. m'àxt 1933, Betreffen*

®ettel)itttgttng ï>êô cm 30. SBlctrç 1931 ht (Senf

a&gef^lojjenen 2C&ïotnntens, üBer bic Sefteu*

etuttg austättbifdjet ilraftfa$t5euge.

2Btr Charlotte, oon ©ottes ©naben ©roftherjogin

von £u*emburg, £er3ogin 311 Sftaffau ÎC., ic, ÎC. ;

9lad) Cëtnftdjt t>on 2£rt. 12 bes ©efeijes ootrt 21. Suit

1922 Betrcffenb bic (Stljßfjimg ber auf Araftfaï)t3euge

erhobenen Stbga&en;

üftadj Anhörung llrtferes Staatsrates;

Stuf ben SBeridjt Unferes Staatsmtntfters, ^3rafi*

benten ber Sîegierung itnb Unferes (5eneral=2)treïtors

ber Sfinanjen, unb nad) ^Beratung ber Sîegierurtg irrt

ÄonfetI;

§ ab en befdjloffen unb befd)Iie^en

mt 1. Das am 30. №3 1931 in Genf unter*

3etd)nete Stbïommen, nebft 3wi'aëPïotoïoII, über bte

SBeftcuerung auslänbij'djer Äraftfal)r3euge, i[t geneh=

migt.

3ïxt. 2. Unfer StaatsTninifter, ^ràjtbent ber 91 e*

gierung unb Xtnfer ©eneratSirefror ber t5tnan3en

[tnb jeber, foroeti es ttjn betrifft, mit ber Slusfüfrnmg

bief es Sefdjluffes beauftragt.

Sdjlofe 95erg, ben 21. SKärs 1933.

tyatlotU.

lier Staatsnttntfter,

^ßräfibent ber Regierung,

Der ©eneral*2)trertûr ber jjfinansen,

*ß. Sttpong.

(Suit le texte de la Convention).

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Les Hautes Parties contractantes,

Désireuses de faciliter la circulation internationale des automobiles ;

Considérant qu'une exonération fiscale aussi étendue que possible des véhicules automobiles étrangers

présenterait à cette fin un intérêt essentiel ;

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les

dispositions suivantes

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

L'exonération établie par l'article premier est accordée, dans le territoire de chaque Haute Partie

contractante, pour un ou plusieurs séjours représentant une durée totale de quatre-vingt-dix jours passés

dans ce territoire dans le délai d'un an ; ce délai est compté, jour pour jour, à partir de la date de la

délivrance du carnet fiscal visé à l'article 3.

Pour le calcul de la durée de l'exonération, le jour est compté de minuit à minuit, toute fraction de

jour comptant pour un jour entier. Toutefois, le jour de sortie n'est pas compté lorsque le jour d'entrée

et le jour de sortie sont séparés par plus d'un jour intermédiaire.

Pour le calcul des impôts et taxes afférents à la partie du séjour dépassant la durée de l'exonération, le

traitement accordé ne sera pas moins favorable que celui appliqué aux véhicules immatriculés dans le

territoire où les impôts et taxes sont prélevés.

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1933, portant fixa- tion des heures d'ouverture des bureaux des hypothèques.

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 5 avril 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des

commissions chargées d'examiner et d'admettre

les taureaux et verrats destinés à la saillie

pendant l'année 1933 à 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélio-

ration de la race des bêtes à cornes et de celle des

porcs ;

Großh. Beschluß vom 5. April 1933, betreffend

die Oeffnungsstunden der Aemter der Hypo-

thekenbewahrer.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grohberzugin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1927,

betreffend die Festsetzung der Oeffnungsstunden der

Einnehmeämter der Enregistrements- und Domanen-

Verwaltung;

Auf den Bericht Unseres Generadirektors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Unser Generaldirektor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 5. April 1933.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

P. Dupong.

Beschluß vom 7. April 1933, betreffend die Ernen-

nung der mit der Untersuchung der zur Be-

springung fremder Tiere bestimmten Stiere

und Eber beauftragten Kommissionen.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Reglementes vom 26. April

1930, über die Veredelung der Hornvieh- und

Schweinerassen;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 31. März

1933, die Untersuchung der zur Bespringung fremder

Tiere bestimmten Stiere und Eber, sowie die Bewil

ligung von Prämien für die Hornvieh- und Schweine,

raffe, und Sudsidien für Böche und Ziegen betreffend;

Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschafts-

kammer;

Beschließt

Art. 1 Zu Mitgliedern der mit der Untersuchung

und der Annahme der in jeder Gemeinde des resp.

Vezirkes wahrend des Jahres 1933—34 zum Be-

springen fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber

beauftragten Kommissionen sind ernannt

District I . — Cantons de Luxembourg et Mersch.

MM. Jos. Hoffmann, cultivateur à Syren, président; Math. Laux, cultivateur à Schoos, et Théoph.

Molitor, cultivateur à Bœvange-s.-Att., membres; J.-N. Ernst, cultivateur à Hamm, membre suppléant.

District II. — Cantons de Cap eilen et d'Esch-s.-Alz.

MM. J.-P, Olinger, cultivateur à Dumontshof (Schifflange), président; Emile Hemes, fermier à Hagen,

et Jean Fonck-Geymer, cultivateur à Holzem, membres ; Jean Raus, cultivateur à Aspelt, membre suppléant.

District III. — Cantons d'Echternach, Grevenmacher et Remich.

MM. Nic. Hentgen. cultivateur à Bucherhof (Stadtbredimus), président; Jean Hansen, cultivateur à

Flaxweiler, et Knepper-Schmit, cultivateur à Filsdorf, membres ; Math, Wirtz, cultivateur à Mompach,

membre suppléant.

District IV. — Cantons de Redange et Wiltz.

MM. Edouard Greten, cultivateur à Platen, président; Nic. Schmit, cultivateur à Calmus, et Pierre

Theis, cultivateur à Eschdorf, membres : Klein, fils, cultivateur à Doncols, membre suppléant.

District V. — Cantons de Diekirch, Vianden et Clervaux.

MM. Victor Lanners, cultivateur à Consthum, président; Nic. Neumann, cultivateur à Fischbach (Clervaux),

et Guill. Theis, cultivateur à Lipperscheid, membres; Martin Molitor, cultivateur à Ingeldorf, membre

suppléant.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Le vétérinaire du Gouvernement du

canton, qui est adjoint à la commission avec voix

consultative, remplira les fonctions de secrétaire.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Der

Kantonal-Staatstierarzt,

der

der

Kommission mit beratender Stimme zugeteilt ist,

fungiert als Sekretär.

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Pour bénéficier de l'exonération visée aux articles précédents, le véhicule doit être muni d'un carnet

fiscal international établi d'après le modèle figurant en annexe à la présente Convention et délivré par

l'autorité compétente du territoire d'immatriculation ou par un organisme habilité à cet effet par ladite

autorité.

Le carnet est présenté pour visa aux bureaux de douane frontière à l'entrée et à la sortie du territoire

de la Haute Partie contractante intéressée.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le ; avril 1933.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des commissions chargées d'examiner et d'admettre les taureaux et verrats destinés à la saillie pendant l'année 1933 à 1934.

Dieser Beschluß soll im

„Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 7 April 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Vu son arrêté du 31 mars 1933. concernant

l'examen des taureaux et des verrats destinés à la

saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation

de primes pour les races bovine et porcine et de

subsides pour boucs et chèvres

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture;

Arrête

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Lorsqu'un véhicule entré dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes sous le couvert

d'un carnet fiscal en sort sans que le visa de sortie ait été apposé et sans qu'on puisse établir la date de

sortie, ce carnet peut être considéré comme sans valeur dans ledit territoire.

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Le carnet fiscal est valable durant un an à partir de la date de sa délivrance. Si le véhicule change de

propriétaire ou de détenteur, ou si le numéro d'immatriculation en est changé, les modifications nécessaires

sont apportées au carnet par l'autorité compétente ou par l'organisme habilité par celle-ci.

Avant l'expiration de la durée de validité susindiquée, il ne peut pas être délivré, pour le même

véhicule, un nouveau carnet, hormis le cas d'immatriculation dans le territoire d'une autre Haute Partie

contractante. Il n'est jamais fourni de duplicata d'un carnet fiscal.

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

En matière de péages ou autres rétributions analogues payables sur place, les véhicules visés au premier

alinéa de l'article premier ne seront pas traités moins favorablement que les véhicules immatriculés dans

le territoire où ces péages ou rétributions sont perçus.

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation

ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directe-

ment entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative

et technique des communications et du transit de la Société des Nations.

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Chacune des Hautes Parties* contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification

ou de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'assume aucune obligation

en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou

des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera

pas applicable aux territoires mentionnés dans ladite déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la

Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute

partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette

notification par le Secrétaire général.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à tout moment, après l'expiration du

délai de deux ans mentionné dans l'article 17, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la

présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-

mer, ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera

d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration un an après réception de cette

déclaration par le Secrétaire général.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non

membres visés à l'article 10 les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

Les interprétations et réserves figurant au Protocole Annexe ci-joint sont adoptées et auront même

force, valeur et durée que la présente Convention.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra, jusqu'au 30 septembre 1931, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations

et de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou à qui le Conseil

de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations,

qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres

visés à l'art. 10.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

A partir du 1er octobre 1931, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre

de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 10.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en

notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

Chaque Haute Partie contractante peut subordonner l'effet de ses ratifications ou de son adhésion aux

ratifications ou adhésions d'un ou plusieurs Membres de la Société des Nations ou Etats non membres

désignés par elle dans l'instrument de ratification ou adhésion.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

La présente Convention entrera en vigueur six mois après la réception par le Secrétaire général de la

Société des Nations de ratifications ou adhésions données au nom de cinq Membres de la Société des

Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhésions dont l'effet est soumis aux conditions

prévues à l'article précédent ne seront pas comptées dans ce nombre jusqu'à ce que ces conditions soient

remplies.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

Les ratifications ou adhésions qui interviendront après l'entrée en vigueur de la Convention produiront

leurs effets six mois, soit après la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations,

soit après la date à laquelle les conditions visées à l'article 13 se trouvent remplies.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant deux ans, la révision pourra être

demandée à toute époque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.

La demande visée à l'alinéa précédent serait adressée au Secrétaire général de la Société des Nations,

qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil de la Société des

Nations.

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette notification par le Secrétaire général.

Après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

celle-ci pourra être dénoncée par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes.

La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société

des Nations qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés

à l'article 10.

La dénonciation produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire

général et ne sera opérante qu'au regard du Membre de la Société ou de l'Etat non membre au nom duquel

elle aura été effectuée.

Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et

Etats non membres liés par les dispositions de la présente Convention est réduit à un nombre inférieur à

cinq, la Convention cessera d'être en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans

les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont des copies certifiées conformes seront

délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 10.

Suivent les signatures des Plénipotentiaires de : Belgique ; Grande-Bretagne et Irlande du Nord ;

Danemark; Ville Libre de Dantzig; Italie; Luxembourg; Pays-Bas; Pologne; Suisse; Tchécoslovaquie.

PROTOCOLE ANNEXE.

I. Ad Article 2.

Il est entendu que la Suisse, tout en laissant aux autres Hautes Parties contractantes la faculté

d'appliquer vis-à-vis d'elle le système de la présente Convention, pourra continuer à appliquer le système

actuellement en vigueur sur son territoire d'une exemption pour quatre-vingt-dix jours consécutifs renou-

velable à chaque entrée. Au cas où cette période d'exonération serait dépassée, l'impôt y afférent pourra

être prélevé, conformément à la législation suisse.

Si la Suisse était amenée à introduire le système de la présente Convention, il serait bien entendu

qu'elle serait tenue de prélever l'impôt suivant les dispositions de cette Convention.

II. Ad Article 3.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de prescrire l'accomplissement des formalités

prévues au dernier alinéa de l'article 3 dans un bureau frontière autre que le bureau de douane.

(Annexe à la Convention sur le régime fiscal des Véhicules Automobiles Etrangers.)

Modèle de Carnet Fiscal International.

Ce carnet est libellé dans la langue ou les langues officielles du pays qui le délivre. La couverture, de

couleur bleu clair, portera traduction, dans chacune des langues des Hautes Parties contractantes, de

ces mots : « Carnet fiscal international ».

Les indications manuscrites portées sur ce carnet doivent au moins être écrites en caractères latins ou

en cursive, dite anglaise.

Ce carnet contient 48 pages numérotées.

Le format est celui du modèle ci-joint (environ 135 mm X 218 mm.)

(Couverture.)

[Nom du pays.]

CARNET FISCAL INTERNATIONAL

CONVENTION INTERNATIONALE DE GENÈVE

DU 30 MARS 1931.

(Page 1.)

[Nom du pays.]

CARNET FISCAL INTERNATIONAL

N°

CONVENTION INTERNATIONALE DE GENÈVE DU 30 MARS 1931,

Le présent carnet fiscal a été délivré à

demeurant à

pour le véhicule automobile dont le signalement est le suivant

Genre du véhicule

Marque du châssis

Numéro du châssis

Numéro du moteur

*

**

(1)

(2)

(3)

(4)

Numéro d'immatriculation figurant sur les plaques du pays qui

délivre le carnet

(5)

Lieu et date de délivrance

, le

(9)

Cachet de

l'autorité.

* Nom et prénoms du propriétaire ou détenteur.

** Ville, rue, numéro.

*** Signature de l'autorité ou de l'organisme habilité par celle-ci.

**** Visa de l'autorité.

Le présent carnet est délivré en vue de l'exemption des impôts ou

taxes de circulation ou de détention accordée aux véhicules automobiles

pour un ou plusieurs séjours représentant une durée totale de quatre-vingt-

dix jours passés dans chacun des pays auxquels s'applique ladite Conven-

tion. Ce carnet n'est valable que pendant un an à compter de la date de sa

délivrance.

(Page 2.)

Le présent carnet est valable dans tous les pays mentionnes ci-dessous

pendant un an à partir du jour de sa délivrance. Avant l'expiration de ce

délai, il ne peut être délivré, pour le même véhicule, ni nouveau certificat ni

duplicata.

LISTE DES PAYS.

(Page 3 )

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE OU DE DÉTENTEUR.

(1) Nom et prénoms du nouveau propriétaire ou détenteur

(2) Ville, rue, numéro

(3) Lieu et date.

(4) Signature de l'autorité ou de l'organisme habilité par celle-ci

M

(1)

demeurant à

(2)

est inscrit comme proprietaire ou détenteur du véhicule pour lequel le

présent carnet a été délivré

Cachet de

l'autorité

(A)

,le

(3)

(4)

M

(1)

demeurant a

(2)

est inscrit comme propriétaire ou detenteur du véhicule pour lequel le

présent carnet a été délivré

Cachet de

l'autorité

(A)

,le

(3)

(4)

M.

(1)

demeurant a

(2)

est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le

présent carnet a été délivré.

Cachet de

l'autorité

(A)

,le

(3)

(4)

M

(1)

demeurant a

(2)

est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le

présent carnet a été délivré

Cachet de

l'autorité.

(A)

,le

(3)

(4)

Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau

numéro d'immatriculation

Cachet de

l'autorité.

Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau

numéro d'immatriculation

Cachet de

l'autorité.

(A)

,le

(1)

(2)

Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau

numéro d'immatriculation

Cachet de

l'autorité.

(A)

,le

(1)

(2)

(1) Lieu et date.

(2) Signature de l'autorité ou de l'organisme habilité par celle-ci.

(Page 4.)

CHANGEMENT DE NUMÉRO D'IMMATRICULATION.

Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau

numéro d'immatriculation

Cachet de

l'autorité.

(A)

, le

(1)

(2)

(A)

(1)

(2)

(Page 5.)

VISAS D'ENTRÉE ET DE SORTIE.

Entrée

ou

sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Date

Nombre

de jours à

décompter

Total des

jours à

décompter

depuis la

première

entrée

(Nom du pays visité.)

Signature de l'agent qualité

ou cachet du bureau

Entrée

Sortie

Voir suite, page N°

Note Pour le calcul de la durée de l'exonération, le jour est compté de

minuit à minuit, toute fraction de jour comptant pour un jour entier Toute-

fois, le jour de sortie n'est pas compté lorsque le jour d'entrée et le jour de

sortie sont sépares par plus d'un jour intermédiaire

(Pages 6 et suivantes.)

VISAS D'ENTRÉE ET DE SORTIE.

(Nom du pays visite.)

Entrée

ou

sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Date

Nombre

de jours à

décompter

Total des

jours à

décompter

depuis la

première

entrée

Signature de l'agent qualifie

ou cachet du bureau

Entrée

Sortie

Voir suite, page N°

La Convention et le Protocole y annexé ont été ratifiés par le Grand-Duché et l'instrument de ratifi-

cation a été déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, le 31 mars 1933.

En même temps, le Secrétaire général de la S.d. N. a été informé que le Gouvernement luxembourgeois

entend ne pas porter atteinte aux conventions spéciales qu'il a conclues antérieurement avec la Belgique,

l'Allemagne et les Pays-Bas, conventions qui, sur de nombreux points, sont plus favorables que la

convention ci-dessus.

La convention, qui a été ratifiée en outre jusqu'à ce jour par la Grande-Bretagne, le Danemark, le

Portugal et la Belgique et à laquelle a adhéré la Bulgarie, entrera en vigueur le 9 mai 1933. — 5 avril 1933.

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1933, portant fixa-

tion des heures d'ouverture des bureaux des

hypothèques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixa-

tion des heures d'ouverture des bureaux de recette

de l'administration de l'enregistrement et des

domaines ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Les bureaux des hypothèques à Luxem-

bourg et à Diekirch sont ouverts au public tous les

jours non fériés de 8 heures à midi et de 2 à 4 heures

de l'après-midi.

CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.

Les véhicules automobiles immatriculés dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,

qui circulent temporairement sur le territoire d'une autre, sont exemptés, dans les conditions précisées

par les articles ci-après, des impôts ou taxes qui frappent la circulation ou la détention des automobiles

dans tout ou partie du territoire de cette dernière Haute Partie contractante. Cette exemption ne s'étend

pas aux impôts ou taxes de consommation.

Sont toutefois exclus de la présente Convention les véhicules servant, moyennant rémunération, au

transport des personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport des marchandises.

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