Avis. — Relations diplomatiques. — Le 6 avril 1933, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience de congé Son Excellence M. Michel Missoffe, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni- potentiaire de France à Luxembourg — 7 avril 1933.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché âe Luxembourg.
aJlemortal
öes
(Ôro^ergogfums fiusentfmrg.
Samedi, 8 avril 1933.
M 15.
Satîtstag, 8. 2ïpnl 1933.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 6 avril 1933, Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse
a reçu en audience de congé Son Excellence M. Michel Missoffe, Envoyé Extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire de France à Luxembourg — 7 avril 1933.
Arrêté grand-ducal du 21 mars 1933, portant appro-
bation de la Convention sur le régime fiscal
des véhicules automobiles étrangers, signée à
Genève, le 30 mars 1931.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 12 de la loi du 21 juillet 1922 portant
majoration des taxes perçues sur les véhicules à
moteur mécanique ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement et de Notre Directeur géné-
ral des finances, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. l
o r . La Convention sur le régime fiscal des
véhicules automobiles étrangers signée à Genève,
le 30 mars 1931, ensemble le Protocole y annexé, est
approuvée.
Die Aemter der Hypothekenbewahrer zu
Luxemburg und Diekirch sind dem Publikum zu-
gänglich alle Tage, mit Ausnahme der Sonn- und
Feiertage, von 8 bis 12 Uhr vormittags und von
2 bis 4 Uhr nachmittags.
Sont nommés pour taire partie des
commissions chargées d'examiner et d'admettre à
la saillie, dans chacune des communes des districts
respectifs, les taureaux et verrats destinés à la
saillie des animaux d'autrui pendant l'année 1933—
1934
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.
En suite du 2e tirage au sort ayant eu lieu le 28 mars 1933, les obligations foncières 5%, Série H, et les
obligations communales 5%, série V, dont les numéros suivent, sont remboursables au 15 mai 1933, date
dès laquelle l'intérêt cessera de courir.
Le remboursement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les
coupons à échoir (N° 5 du 15 novembre 1933 et suivants).
I . — Obligations foncières 5 %, Série H.
Lit. B. — 96 obligations de 500 fr.
Lit. C. — 682 obligations de 1.000 fr.
Lit. D. — 292 obligations de 5.000 fr.
24/8
Lit. E. — 146 obligations de 10.000 fr.
| 1402
II. — Obligations communales 5 %, Série V.
Lit. B. — 44 obligations de 500 fr.
Les obligations suivantes, sorties au 1 e r tirage du 25 mars 1932, n'ont pas encore été présentées au
remboursement *.
Lit. B de 500 fr.
247 431 779 1890
Lit. C de 1.000 fr.
2274 2295 2871 2997 4285 4301 5362 5443 5648 5697 5839 5841 5886 6042 6044 6365
6366 8231 8415 8549 11405 12694 13146
Lit. D de 5.000 fr.
210 577 2225
Lit. E de 10.000 fr.
557 560 673 799 800 818 819 1483 1567 1571
Remboursables au pair, au 15 mai 1932, coupon n° 3 du 15 novembre 1932 et. ss. attachés.
Lit. C. — 311 obligations de 1.000 fr.
Lit. D. — 132 obligations de 5.000 fr.
Lit. E. — 66 obligations de 10.000 fr.
Les obligations suivantes, sorties au 1er tirage du 25 mars 1932, n'ont pas encore été présentées au
remboursement
Lit. B de 500 fr.
24 1152
Lit. C de 1.000 fr.
338 1166 2836 2842 4022 4031 4035 4405 4442 4445
7265 7271 7280 7484
Lit. D de 5.000 fr.
Lit. E de 10.000 fr.
Remboursables au pair, au 15 mai 1932, coupon n° 3 du 15 novembre 1932 et ss. attachés.
Luxembourg, le 31 mars 1933.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une déclaration de l'intéressé en date du 6 avril 1933, qu'il a
été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par exploit de l'huissier A. Thibeau à Luxem-
bourg à la date du 20 janvier 1931, au paiement du capital et des intérêts des obligations de l'emprunt
grand-ducal 6% 1922 lit. B à 500 fr. n° 825 et 826, Lit C à 1000 fr. n° 2483 et 2484.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 6 avril 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 21 mars 1933.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
©ro&lj. Seftfjlug »ow 21. m'àxt 1933, Betreffen*
®ettel)itttgttng ï>êô cm 30. SBlctrç 1931 ht (Senf
a&gef^lojjenen 2C&ïotnntens, üBer bic Sefteu*
etuttg austättbifdjet ilraftfa$t5euge.
2Btr Charlotte, oon ©ottes ©naben ©roftherjogin
von £u*emburg, £er3ogin 311 Sftaffau ÎC., ic, ÎC. ;
9lad) Cëtnftdjt t>on 2£rt. 12 bes ©efeijes ootrt 21. Suit
1922 Betrcffenb bic (Stljßfjimg ber auf Araftfaï)t3euge
erhobenen Stbga&en;
üftadj Anhörung llrtferes Staatsrates;
Stuf ben SBeridjt Unferes Staatsmtntfters, ^3rafi*
benten ber Sîegierung itnb Unferes (5eneral=2)treïtors
ber Sfinanjen, unb nad) ^Beratung ber Sîegierurtg irrt
ÄonfetI;
§ ab en befdjloffen unb befd)Iie^en
mt 1. Das am 30. №3 1931 in Genf unter*
3etd)nete Stbïommen, nebft 3wi'aëPïotoïoII, über bte
SBeftcuerung auslänbij'djer Äraftfal)r3euge, i[t geneh=
migt.
3ïxt. 2. Unfer StaatsTninifter, ^ràjtbent ber 91 e*
gierung unb Xtnfer ©eneratSirefror ber t5tnan3en
[tnb jeber, foroeti es ttjn betrifft, mit ber Slusfüfrnmg
bief es Sefdjluffes beauftragt.
Sdjlofe 95erg, ben 21. SKärs 1933.
tyatlotU.
lier Staatsnttntfter,
^ßräfibent ber Regierung,
Der ©eneral*2)trertûr ber jjfinansen,
*ß. Sttpong.
(Suit le texte de la Convention).
CONVENTION SUR LE RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES AUTOMOBILES ÉTRANGERS.
Les Hautes Parties contractantes,
Désireuses de faciliter la circulation internationale des automobiles ;
Considérant qu'une exonération fiscale aussi étendue que possible des véhicules automobiles étrangers
présenterait à cette fin un intérêt essentiel ;
Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires
Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les
dispositions suivantes
L'exonération établie par l'article premier est accordée, dans le territoire de chaque Haute Partie
contractante, pour un ou plusieurs séjours représentant une durée totale de quatre-vingt-dix jours passés
dans ce territoire dans le délai d'un an ; ce délai est compté, jour pour jour, à partir de la date de la
délivrance du carnet fiscal visé à l'article 3.
Pour le calcul de la durée de l'exonération, le jour est compté de minuit à minuit, toute fraction de
jour comptant pour un jour entier. Toutefois, le jour de sortie n'est pas compté lorsque le jour d'entrée
et le jour de sortie sont séparés par plus d'un jour intermédiaire.
Pour le calcul des impôts et taxes afférents à la partie du séjour dépassant la durée de l'exonération, le
traitement accordé ne sera pas moins favorable que celui appliqué aux véhicules immatriculés dans le
territoire où les impôts et taxes sont prélevés.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 5 avril 1933.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté du 7 avril 1933, portant nomination des
commissions chargées d'examiner et d'admettre
les taureaux et verrats destinés à la saillie
pendant l'année 1933 à 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu le règlement du 26 avril 1930, sur l'amélio-
ration de la race des bêtes à cornes et de celle des
porcs ;
Großh. Beschluß vom 5. April 1933, betreffend
die Oeffnungsstunden der Aemter der Hypo-
thekenbewahrer.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grohberzugin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1927,
betreffend die Festsetzung der Oeffnungsstunden der
Einnehmeämter der Enregistrements- und Domanen-
Verwaltung;
Auf den Bericht Unseres Generadirektors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Generaldirektor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 5. April 1933.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
P. Dupong.
Beschluß vom 7. April 1933, betreffend die Ernen-
nung der mit der Untersuchung der zur Be-
springung fremder Tiere bestimmten Stiere
und Eber beauftragten Kommissionen.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Reglementes vom 26. April
1930, über die Veredelung der Hornvieh- und
Schweinerassen;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 31. März
1933, die Untersuchung der zur Bespringung fremder
Tiere bestimmten Stiere und Eber, sowie die Bewil
ligung von Prämien für die Hornvieh- und Schweine,
raffe, und Sudsidien für Böche und Ziegen betreffend;
Nach Einsicht der Anträge der Landwirtschafts-
kammer;
Beschließt
Art. 1 Zu Mitgliedern der mit der Untersuchung
und der Annahme der in jeder Gemeinde des resp.
Vezirkes wahrend des Jahres 1933—34 zum Be-
springen fremder Tiere bestimmten Stiere und Eber
beauftragten Kommissionen sind ernannt
District I . — Cantons de Luxembourg et Mersch.
MM. Jos. Hoffmann, cultivateur à Syren, président; Math. Laux, cultivateur à Schoos, et Théoph.
Molitor, cultivateur à Bœvange-s.-Att., membres; J.-N. Ernst, cultivateur à Hamm, membre suppléant.
District II. — Cantons de Cap eilen et d'Esch-s.-Alz.
MM. J.-P, Olinger, cultivateur à Dumontshof (Schifflange), président; Emile Hemes, fermier à Hagen,
et Jean Fonck-Geymer, cultivateur à Holzem, membres ; Jean Raus, cultivateur à Aspelt, membre suppléant.
District III. — Cantons d'Echternach, Grevenmacher et Remich.
MM. Nic. Hentgen. cultivateur à Bucherhof (Stadtbredimus), président; Jean Hansen, cultivateur à
Flaxweiler, et Knepper-Schmit, cultivateur à Filsdorf, membres ; Math, Wirtz, cultivateur à Mompach,
membre suppléant.
District IV. — Cantons de Redange et Wiltz.
MM. Edouard Greten, cultivateur à Platen, président; Nic. Schmit, cultivateur à Calmus, et Pierre
Theis, cultivateur à Eschdorf, membres : Klein, fils, cultivateur à Doncols, membre suppléant.
District V. — Cantons de Diekirch, Vianden et Clervaux.
MM. Victor Lanners, cultivateur à Consthum, président; Nic. Neumann, cultivateur à Fischbach (Clervaux),
et Guill. Theis, cultivateur à Lipperscheid, membres; Martin Molitor, cultivateur à Ingeldorf, membre
suppléant.
Le vétérinaire du Gouvernement du
canton, qui est adjoint à la commission avec voix
consultative, remplira les fonctions de secrétaire.
Der
Kantonal-Staatstierarzt,
der
der
Kommission mit beratender Stimme zugeteilt ist,
fungiert als Sekretär.
Pour bénéficier de l'exonération visée aux articles précédents, le véhicule doit être muni d'un carnet
fiscal international établi d'après le modèle figurant en annexe à la présente Convention et délivré par
l'autorité compétente du territoire d'immatriculation ou par un organisme habilité à cet effet par ladite
autorité.
Le carnet est présenté pour visa aux bureaux de douane frontière à l'entrée et à la sortie du territoire
de la Haute Partie contractante intéressée.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le ; avril 1933.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Dieser Beschluß soll im
„Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 7 April 1933.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Vu son arrêté du 31 mars 1933. concernant
l'examen des taureaux et des verrats destinés à la
saillie des animaux d'autrui, ainsi que l'allocation
de primes pour les races bovine et porcine et de
subsides pour boucs et chèvres
Vu les propositions de la Chambre d'agriculture;
Arrête
Lorsqu'un véhicule entré dans le territoire d'une des Hautes Parties contractantes sous le couvert
d'un carnet fiscal en sort sans que le visa de sortie ait été apposé et sans qu'on puisse établir la date de
sortie, ce carnet peut être considéré comme sans valeur dans ledit territoire.
Le carnet fiscal est valable durant un an à partir de la date de sa délivrance. Si le véhicule change de
propriétaire ou de détenteur, ou si le numéro d'immatriculation en est changé, les modifications nécessaires
sont apportées au carnet par l'autorité compétente ou par l'organisme habilité par celle-ci.
Avant l'expiration de la durée de validité susindiquée, il ne peut pas être délivré, pour le même
véhicule, un nouveau carnet, hormis le cas d'immatriculation dans le territoire d'une autre Haute Partie
contractante. Il n'est jamais fourni de duplicata d'un carnet fiscal.
En matière de péages ou autres rétributions analogues payables sur place, les véhicules visés au premier
alinéa de l'article premier ne seront pas traités moins favorablement que les véhicules immatriculés dans
le territoire où ces péages ou rétributions sont perçus.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation
ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directe-
ment entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative
et technique des communications et du transit de la Société des Nations.
Chacune des Hautes Parties* contractantes peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'assume aucune obligation
en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou
des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera
pas applicable aux territoires mentionnés dans ladite déclaration.
Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la
Société des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute
partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la
Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette
notification par le Secrétaire général.
De même, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à tout moment, après l'expiration du
délai de deux ans mentionné dans l'article 17, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la
présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-
mer, ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera
d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration un an après réception de cette
déclaration par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non
membres visés à l'article 10 les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.
Les interprétations et réserves figurant au Protocole Annexe ci-joint sont adoptées et auront même
force, valeur et durée que la présente Convention.
La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour.
Elle pourra, jusqu'au 30 septembre 1931, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations
et de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou à qui le Conseil
de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
La présente Convention sera ratifiée.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations,
qui en notifiera la réception à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres
visés à l'art. 10.
A partir du 1er octobre 1931, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre
de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 10.
Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en
notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.
Chaque Haute Partie contractante peut subordonner l'effet de ses ratifications ou de son adhésion aux
ratifications ou adhésions d'un ou plusieurs Membres de la Société des Nations ou Etats non membres
désignés par elle dans l'instrument de ratification ou adhésion.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après la réception par le Secrétaire général de la
Société des Nations de ratifications ou adhésions données au nom de cinq Membres de la Société des
Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhésions dont l'effet est soumis aux conditions
prévues à l'article précédent ne seront pas comptées dans ce nombre jusqu'à ce que ces conditions soient
remplies.
Les ratifications ou adhésions qui interviendront après l'entrée en vigueur de la Convention produiront
leurs effets six mois, soit après la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations,
soit après la date à laquelle les conditions visées à l'article 13 se trouvent remplies.
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant deux ans, la révision pourra être
demandée à toute époque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.
La demande visée à l'alinéa précédent serait adressée au Secrétaire général de la Société des Nations,
qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil de la Société des
Nations.
Après l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
celle-ci pourra être dénoncée par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes.
La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société
des Nations qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés
à l'article 10.
La dénonciation produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire
général et ne sera opérante qu'au regard du Membre de la Société ou de l'Etat non membre au nom duquel
elle aura été effectuée.
Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et
Etats non membres liés par les dispositions de la présente Convention est réduit à un nombre inférieur à
cinq, la Convention cessera d'être en vigueur.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans
les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont des copies certifiées conformes seront
délivrées à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 10.
Suivent les signatures des Plénipotentiaires de : Belgique ; Grande-Bretagne et Irlande du Nord ;
Danemark; Ville Libre de Dantzig; Italie; Luxembourg; Pays-Bas; Pologne; Suisse; Tchécoslovaquie.
PROTOCOLE ANNEXE.
I. Ad Article 2.
Il est entendu que la Suisse, tout en laissant aux autres Hautes Parties contractantes la faculté
d'appliquer vis-à-vis d'elle le système de la présente Convention, pourra continuer à appliquer le système
actuellement en vigueur sur son territoire d'une exemption pour quatre-vingt-dix jours consécutifs renou-
velable à chaque entrée. Au cas où cette période d'exonération serait dépassée, l'impôt y afférent pourra
être prélevé, conformément à la législation suisse.
Si la Suisse était amenée à introduire le système de la présente Convention, il serait bien entendu
qu'elle serait tenue de prélever l'impôt suivant les dispositions de cette Convention.
II. Ad Article 3.
Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de prescrire l'accomplissement des formalités
prévues au dernier alinéa de l'article 3 dans un bureau frontière autre que le bureau de douane.
(Annexe à la Convention sur le régime fiscal des Véhicules Automobiles Etrangers.)
Modèle de Carnet Fiscal International.
Ce carnet est libellé dans la langue ou les langues officielles du pays qui le délivre. La couverture, de
couleur bleu clair, portera traduction, dans chacune des langues des Hautes Parties contractantes, de
ces mots : « Carnet fiscal international ».
Les indications manuscrites portées sur ce carnet doivent au moins être écrites en caractères latins ou
en cursive, dite anglaise.
Ce carnet contient 48 pages numérotées.
Le format est celui du modèle ci-joint (environ 135 mm X 218 mm.)
(Couverture.)
[Nom du pays.]
CARNET FISCAL INTERNATIONAL
CONVENTION INTERNATIONALE DE GENÈVE
DU 30 MARS 1931.
(Page 1.)
[Nom du pays.]
CARNET FISCAL INTERNATIONAL
N°
CONVENTION INTERNATIONALE DE GENÈVE DU 30 MARS 1931,
Le présent carnet fiscal a été délivré à
demeurant à
pour le véhicule automobile dont le signalement est le suivant
Genre du véhicule
Marque du châssis
Numéro du châssis
Numéro du moteur
*
**
(1)
(2)
(3)
(4)
Numéro d'immatriculation figurant sur les plaques du pays qui
délivre le carnet
(5)
Lieu et date de délivrance
, le
(9)
Cachet de
l'autorité.
* Nom et prénoms du propriétaire ou détenteur.
** Ville, rue, numéro.
*** Signature de l'autorité ou de l'organisme habilité par celle-ci.
**** Visa de l'autorité.
Le présent carnet est délivré en vue de l'exemption des impôts ou
taxes de circulation ou de détention accordée aux véhicules automobiles
pour un ou plusieurs séjours représentant une durée totale de quatre-vingt-
dix jours passés dans chacun des pays auxquels s'applique ladite Conven-
tion. Ce carnet n'est valable que pendant un an à compter de la date de sa
délivrance.
(Page 2.)
Le présent carnet est valable dans tous les pays mentionnes ci-dessous
pendant un an à partir du jour de sa délivrance. Avant l'expiration de ce
délai, il ne peut être délivré, pour le même véhicule, ni nouveau certificat ni
duplicata.
LISTE DES PAYS.
(Page 3 )
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE OU DE DÉTENTEUR.
(1) Nom et prénoms du nouveau propriétaire ou détenteur
(2) Ville, rue, numéro
(3) Lieu et date.
(4) Signature de l'autorité ou de l'organisme habilité par celle-ci
M
(1)
demeurant à
(2)
est inscrit comme proprietaire ou détenteur du véhicule pour lequel le
présent carnet a été délivré
Cachet de
l'autorité
(A)
,le
(3)
(4)
M
(1)
demeurant a
(2)
est inscrit comme propriétaire ou detenteur du véhicule pour lequel le
présent carnet a été délivré
Cachet de
l'autorité
(A)
,le
(3)
(4)
M.
(1)
demeurant a
(2)
est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le
présent carnet a été délivré.
Cachet de
l'autorité
(A)
,le
(3)
(4)
M
(1)
demeurant a
(2)
est inscrit comme propriétaire ou détenteur du véhicule pour lequel le
présent carnet a été délivré
Cachet de
l'autorité.
(A)
,le
(3)
(4)
Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau
numéro d'immatriculation
Cachet de
l'autorité.
Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau
numéro d'immatriculation
Cachet de
l'autorité.
(A)
,le
(1)
(2)
Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau
numéro d'immatriculation
Cachet de
l'autorité.
(A)
,le
(1)
(2)
(1) Lieu et date.
(2) Signature de l'autorité ou de l'organisme habilité par celle-ci.
(Page 4.)
CHANGEMENT DE NUMÉRO D'IMMATRICULATION.
Le véhicule pour lequel le présent carnet a été délivré a reçu le nouveau
numéro d'immatriculation
Cachet de
l'autorité.
(A)
, le
(1)
(2)
(A)
(1)
(2)
(Page 5.)
VISAS D'ENTRÉE ET DE SORTIE.
Entrée
ou
sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Date
Nombre
de jours à
décompter
Total des
jours à
décompter
depuis la
première
entrée
(Nom du pays visité.)
Signature de l'agent qualité
ou cachet du bureau
Entrée
Sortie
Voir suite, page N°
Note Pour le calcul de la durée de l'exonération, le jour est compté de
minuit à minuit, toute fraction de jour comptant pour un jour entier Toute-
fois, le jour de sortie n'est pas compté lorsque le jour d'entrée et le jour de
sortie sont sépares par plus d'un jour intermédiaire
(Pages 6 et suivantes.)
VISAS D'ENTRÉE ET DE SORTIE.
(Nom du pays visite.)
Entrée
ou
sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Entrée
Sortie
Date
Nombre
de jours à
décompter
Total des
jours à
décompter
depuis la
première
entrée
Signature de l'agent qualifie
ou cachet du bureau
Entrée
Sortie
Voir suite, page N°
La Convention et le Protocole y annexé ont été ratifiés par le Grand-Duché et l'instrument de ratifi-
cation a été déposé auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, le 31 mars 1933.
En même temps, le Secrétaire général de la S.d. N. a été informé que le Gouvernement luxembourgeois
entend ne pas porter atteinte aux conventions spéciales qu'il a conclues antérieurement avec la Belgique,
l'Allemagne et les Pays-Bas, conventions qui, sur de nombreux points, sont plus favorables que la
convention ci-dessus.
La convention, qui a été ratifiée en outre jusqu'à ce jour par la Grande-Bretagne, le Danemark, le
Portugal et la Belgique et à laquelle a adhéré la Bulgarie, entrera en vigueur le 9 mai 1933. — 5 avril 1933.
Arrêté grand-ducal du 5 avril 1933, portant fixa-
tion des heures d'ouverture des bureaux des
hypothèques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixa-
tion des heures d'ouverture des bureaux de recette
de l'administration de l'enregistrement et des
domaines ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Les bureaux des hypothèques à Luxem-
bourg et à Diekirch sont ouverts au public tous les
jours non fériés de 8 heures à midi et de 2 à 4 heures
de l'après-midi.
Les véhicules automobiles immatriculés dans le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes,
qui circulent temporairement sur le territoire d'une autre, sont exemptés, dans les conditions précisées
par les articles ci-après, des impôts ou taxes qui frappent la circulation ou la détention des automobiles
dans tout ou partie du territoire de cette dernière Haute Partie contractante. Cette exemption ne s'étend
pas aux impôts ou taxes de consommation.
Sont toutefois exclus de la présente Convention les véhicules servant, moyennant rémunération, au
transport des personnes, ainsi que les véhicules affectés au transport des marchandises.