Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d1ebfd8169a5 LU

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 con- cernant les douanes et les accises.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 con- cernant les douanes et les accises.

Règlement

ministériel du 1er septembre 1967 concernant les douanes et les accises.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5, 6 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967, mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi belge du

7 juin 1967 concernant les douanes et les accises.

Arrête

Règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt à la chasse.

Il est dérogé temporairement aux dispositions de l´article 2 du règlement ministériel du

22 mars 1967 susvisé pour le chien d´arrêt utilisé à l´occasion de l´exercice de la chasse en plaine, à

l´exclusion de la chasse dans les bois et broussailles.

Est à considérer comme chien d´arrêt le chien dressé à des buts cynégétiques et appartenant à une des

races suivantes: pointer, setter, braque allemand (Vorstehhund) à poil ras, à poil dur ou à poil long,

Münsterländer de grande taille (robe blanche-noire), pudelpointer, épagneul breton, bleu d´Auvergne,

griffon et labrador.

Règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt à la chasse.

L´utilisation du chien d´arrêt visé à l´article 1er est subordonnée à une autorisation individuelle

à demander, par son détenteur, au Ministère de l´Intérieur, Direction des eaux et forêts, en mentionnant

la race, le signalement (sexe et couleur) ainsi que l´âge de l´animal.

La Direction des eaux et forêts délivre, après vérification de la demande par rapport aux conditions

requises aux articles 1er et 3 du présent règlement, une autorisation écrite, qui contient les données

d´identification de l´animal ainsi que des indications relatives à la vaccination antirabique et à la validité

de celle-ci.

Ce document doit être présenté sur requisition des agents publics compétents.

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 con- cernant les douanes et les accises.

Les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises

entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juillet 1967

R. HENRION.

Règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation

temporaire des chiens d´arrêt à la chasse.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Le Ministre de l´Intérieur,

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 2 du règlement ministériel du 22 mars 1967 déterminant les mesures nécessaires pour

parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des

chiens et des chats;

Arrêtent

Règlement ministériel du 8 septembre 1967 déterminant les conditions réglant l´utilisation temporaire des chiens d´arrêt à la chasse.

L´autorisation n´est accordée qu´aux conditions suivantes

a) l´animal doit être vacciné ou revacciné avant son utilisation, en conformité des dispositions de

l´article 3 du règlement ministériel du 22 mars 1967;

b) l´utilisation de l´animal se limite à la chasse en plaine, à l´exclusion de la chasse dans les bois et

broussailles;

c) le détenteur, qui utilise son chien à des buts cynégétiques aux conditions déterminées par le présent

règlement, assume la responsabilité entière de son acte et s´engage

 à signaler immédiatement à l´Inspection vétérinaire tous cas de contact ou de suspicion de contact

de son chien avec un animal pouvant être atteint de rage;

 à informer immédiatement l´Inspection sanitaire près la Direction de la Santé publique en cas de

morsure, d´égratignure ou de léchage de l´homme par le chien en question;

 à se soumettre aux instructions des autorités pouvant faire suite aux incidents visés au tiret précé-

dent;

 à sacrifier le cas échéant son chien, sans exiger de la part de l´Etat une indemnisation lors d´un

abattage d´office;

 à prendre à sa charge les frais de séjour de son chien, dans le cas d´une séquestration, dans un

chenil sous la surveillance de l´Inspection vétérinaire;

 à apporter son entier appui et son aide directe aux mesures de lutte contre la rage officiellement

décrétées.

règlement, assume la responsabilité entière de son acte et s´engage

L´autorisation visée à l´article 2, dont la durée est provisoirement limitée à la période de

chasse qui s´étend jusqu´au 31 décembre 1967, est révocable. En cas de non observation des conditions

imposées par le présent règlement, l´autorisation sera retirée sur simple constat.

règlement, assume la responsabilité entière de son acte et s´engage

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 septembre 1967.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé publique,

Raymond Vouel

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Le Ministre de l´Economie nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean Pierre Buchler

Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. 

Ratification du Portugal.

(Mémorial 1956, p. 745 et ss.

Mémorial 1957, p. 799

Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480

Mémorial 1959, p. 798

Mémorial 1960, p. 355

Mémorial 1961, A, p. 913

Mémorial 1962, A, p. 1209

Mémorial 1963, A, p. 165

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1967, A, p. 694).

Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas à Luxembourg que le Portugal a ratifié la

Convention désignée ci-dessus. La Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 31 août 1967.

Luxembourg, le 25 août 1967.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Wiltz.  Règlement communal de circulation à caractère temporaire.

En séance du 22 mai 1967, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à ca-

ractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 et 21 juillet 1967 et publié en due forme.  21 juillet 1967.

Wiltz.  Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 22 mai 1967, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modifiant

et complétant celui du 12 juillet 1962.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 et 21 juillet 1967 et publié en due forme.  21 juillet 1967.

Wiltz.  Taxe du chef des représentations de cinéma.

En séance du 22 mai 1967, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant nouvelle fixa-

tion de la taxe à percevoir au profit du bureau de bienfaisance du chef des représentations de cinéma,

à partir de l´exercice 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 juin 1967 et publiée en due forme. 

 3 juillet 1967.

Wilwerwiltz. 

Taxe pour l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération ayant

pour objet de modifier l´article 7 de son règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères

du 12 juillet 1965 et portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir de ce chef.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 juillet 1967 et publiée en due forme.

 20 juillet 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 con- cernant les douanes et les accises.

L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les article 1er à 3

de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et les accises, sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er septembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 mettant en vigueur les articles 1er à 3 de la loi du 7 juin 1967 con-

cernant les douanes et les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises, notamment les articles 1er à 3 et 12;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →