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Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

La première phrase de l’article 126.1. de la loi électorale du 18 février 2003 est modifiée comme suit

«1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont

la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de

retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité.»

Règlement E15/10/ILR du 16 avril 2015 portant acceptation du couplage de marché basé sur les flux et de la méthode des calculs des capacités associées au sein de la région Europe Centre-Ouest Secteur Electricité

Le couplage de marché basé sur les flux (modèle «Flow-Based») et la méthode de calcul de capacités à

échéance journalière (day-ahead) associée, telles que décrites dans les documents intitulés «Approval Package», sont

acceptés.

Loi du 12 avril 2015 modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée pour tous ceux

que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 12 avril 2015.

Ministre d’Etat,

Henri

Xavier Bettel

Doc. parl. 6754; sess. ord. 2014-2015.

Loi du 16 avril 2015 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux de modernisation

et d’extension de la ZithaKlinik.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement E15/10/ILR du 16 avril 2015 portant acceptation du couplage de marché basé sur les flux et de la méthode des calculs des capacités associées au sein de la région Europe Centre-Ouest Secteur Electricité

Dans le cadre de sa coopération avec les partenaires au projet en vue de la mise en place du modèle «Flow

Based», le gestionnaire de réseau de transport Creos Luxembourg S.A. contribue à

– adapter pour le 31 octobre 2015 au plus tard l’algorithme permettant de répondre, en situation de pénurie, à la

problématique de concurrence entre zones de prix;

– mettre en œuvre pour le 1er novembre 2015 au plus tard un recalcul de capacité à échéance intrajournalière;

– prendre en compte le nouvel interconnecteur entre la Belgique et le Luxembourg au sein du modèle «Flow-

Based», et soumettre une proposition formelle des règles de fonctionnement correspondantes, y compris les

modalités de répartition des revenus de congestion, 4 mois avant la mise en service de l’interconnexion;

– mettre en place des droits de transmission financiers à long terme, au moins aux frontières Belgique/France et

Belgique/Pays-Bas pour une livraison au 1er janvier 2016;

– étudier l’impact concurrentiel induit par les coefficients d’échanges sur les lignes (phénomène du «flow factor

competition») comme mentionné dans le Memorandum of Understanding, et apporter les améliorations

structurelles éventuelles à la méthode dans les 15 mois après le démarrage du modèle «Flow Based»;

– justifier les contraintes maximales d’import/export au plus tard 3 mois après le démarrage du modèle «Flow-

Based»;

– mettre en place les exigences en terme de transparence (publication du modèle statique, publication des données

agrégées de description du cas de référence) au plus tard 3 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based»;

– mettre en œuvre un couplage hybride sur les frontières extérieures à la région Europe Centre-Ouest au plus

tard 12 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based»;

– développer dans les 12 mois après l’entrée en vigueur du projet de règlement CACM la clé de répartition des

revenus de congestion au niveau européen et analyser l’impact de ces nouvelles dispositions par rapport à la clé

de répartition utilisée dans le modèle «Flow-Based»;

– continuer à comparer les résultats du modèle «Intuitive» et du modèle «Plain» afin que, 12 mois après le

démarrage du modèle «Flow-Based», les autorités de régulation nationales de la région Europe Centre-Ouest

puissent envisager si un passage à la version «Plain» du modèle est pertinent et justifié;

– présenter, 12 mois après le démarrage du modèle «Flow-Based», le résultat de l’étude sur les modalités de

gestion du réseau permettant de réduire les marges de sécurité;

– réévaluer la pertinence du seuil utilisé dans la sélection des branches critiques au plus tard pour la proposition

d’un calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM;

– améliorer la prise en compte des prévisions à deux jours;

– adapter les méthodes de définition des clés de répartition de la production au plus tard pour la proposition d’un

calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM;

– mettre en œuvre le modèle de réseau commun et le cas de référence commun tels que prévus par le projet de

règlement CACM au plus tard pour l’introduction de la proposition d’un calcul de la capacité dans le cadre du

projet de règlement CACM.

règlement CACM au plus tard pour l’introduction de la proposition d’un calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM.

Le démarrage du modèle «Flow-Based» ne pourra avoir lieu qu’après son approbation par toutes les

autorités de régulation nationales de la région Europe Centre-Ouest.

règlement CACM au plus tard pour l’introduction de la proposition d’un calcul de la capacité dans le cadre du projet de règlement CACM.

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 16 avril 2015 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux de modernisation et d’extension de la ZithaKlinik.

L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13, 15 et 17 de

la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, au financement des travaux de modernisation et

d’agrandissement de la ZithaKlinik à Luxembourg pour un montant ne pouvant dépasser 55.593.942 euros.

Le montant mentionné à l’alinéa précédent correspond à la valeur indice 749,40 de l’indice semestriel des prix de la

construction d’octobre 2014.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 16 avril 2015.

Lydia Mutsch

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parl. 6598; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. ord. 2014-2015.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E15/10/ILR du 16 avril 2015 portant acceptation du couplage de marché

basé sur les flux et de la méthode des calculs des capacités associées au sein

de la région Europe Centre-Ouest

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu l’article 27, paragraphe (11) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu l’article 16 du règlement modifié (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009

sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE)

n° 1228/2003, ainsi que son Annexe 1 portant sur les orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de

transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux;

Vu le «Memorandum of Understanding of the Pentalateral Energy Forum on Market Coupling and Security of Supply

in Central Western Europe» signé en juin 2007 au sein de la région Europe Centre-Ouest entre les gouvernements, les

régulateurs, les gestionnaires de réseau de transport, les bourses et les représentants des acteurs de marché;

Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 30 mars 2015;

Vu la consultation publique par les partenaires du projet en mai et juin 2013;

Vu la consultation publique par les régulateurs de la région Europe Centre-Ouest du 2 juin 2014 au 30 juin 2014;

Considérant que le règlement modifié (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur

les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité définit les principes généraux à respecter

afin d’assurer une gestion efficace des congestions;

Considérant que la région Europe Centre-Ouest couvre les marchés de l’Allemagne, de la Belgique, de la France, du

Luxembourg et des Pays-Bas;

Considérant que la méthodologie de calcul des capacités fondée sur les flux, désignée modèle «Flow-Based», est

décrite dans les orientations-cadre de l’Agence de Coopération des Régulateurs de l’Energie (ACER) sur l’allocation

des capacités et la gestion de la congestion comme le modèle cible européen pour l’allocation et le calcul des capacités

aux échéances journalières (day-ahead) et infra-journalières (intraday);

Considérant que le modèle «Flow-Based» est repris dans le projet de règlement de la Commission européenne du

1er avril 2015 établissant des orientations sur l’allocation de la capacité et la gestion de la congestion (ci-après «le projet

de règlement CACM»);

Considérant que le projet de règlement CACM demande aux gestionnaires de réseau concernés de proposer

une définition des régions de calcul et une méthodologie de calcul des capacités selon le modèle «Flow-Based» et de

soumettre ces propositions pour approbation aux autorités de régulation nationales;

Considérant que la mise en œuvre du modèle «Flow-Based» au sein de la région Europe Centre-Ouest constitue

une initiative régionale en anticipation du modèle cible décrit dans le projet de règlement CACM;

Considérant que la mise en place en novembre 2010 de l’actuel couplage de marchés (modèle ATC) de la région

Europe Centre-Ouest et des pays nordiques a permis d’optimiser les allocations des capacités bilatérales à chaque

frontière entre deux zones de prix en calculant simultanément le prix de marché sur les bourses (allocations implicites);

Considérant que les travaux sur l’amélioration de la méthode de calcul de capacités en vue de maximiser les

échanges sur les frontières entre zones de prix constituent la base du modèle «Flow-Based»;

Considérant que le modèle «Flow-Based» s’attache à simuler plus exactement les lois physiques qui régissent les

flux d’électricité sur les lignes, en prenant en compte l’interdépendance entre les échanges commerciaux admissibles

sur plusieurs frontières;

Considérant qu’ainsi, les limitations de capacités découlant des marges appliquées par les gestionnaires de réseau de

transport dans le modèle actuel ATC pour prendre en compte cette interdépendance et assurer la sécurité du réseau

pourront être atténuées;

Considérant que le modèle «Flow-Based» analyse les flux engendrés par des hypothèses de productions et

consommations nationales et en déduit la marge restant sur les éléments du réseau sur lesquels les échanges

transfrontaliers ont un impact important;

Considérant que cette approche coordonnée entre gestionnaires de réseau de transport et bourses est décrite dans

les documents soumis à l’Institut Luxembourgeois de Régulation sous l’intitulé «Approval package» et comprenant

– Approval package version 01/08/14,

– Annexes modifiées version 13/03/15;

Considérant qu’un test grandeur nature («parallel run») mené depuis 2013 a permis de préciser les modalités de

calcul des capacités et des prix avec les contraintes horaires du modèle «Flow-Based» et de faire la comparaison avec

les résultats du modèle ATC actuel;

Considérant que les résultats de ce test grandeur font ressortir que

– l’optimisation de l’utilisation du parc de production à l’échelle européenne est réalisée sur un domaine admissible

d’échanges transfrontaliers plus grand grâce au modèle «Flow-Based», ce qui permet de générer un gain d’environ

100 millions d’euros par an sur la région Europe Centre-Ouest (baisse des coûts de production, réduction des

rentes de congestion, convergence accrue du prix de l’électricité);

– les frontières où d’importantes congestions ont habituellement lieu bénéficient le plus de la nouvelle méthode;

– les délais propres au mécanisme de couplage de marché européen sont respectés;

Considérant que les consultations publiques ont permis d’apporter des améliorations au modèle «Flow-Based» en

prenant en compte les besoins du marché, notamment en termes de transparence;

Considérant que la consultation publique de juin 2014 a également montré la préférence des acteurs pour la version

«Intuitive» du modèle «Flow-Based», qui alloue les flux d’un pays exportateur à plus faible coût vers un pays importateur

à coût plus élevé, plutôt que pour la version «Plain» du modèle «Flow-Based» qui permet l’allocation de flux d’un pays

exportateur à coût plus élevé vers un pays importateur à plus faible coût dans certaines circonstances;

Considérant que les autorités de régulation nationales de la région Europe Centre-Ouest ont exprimé leur position

commune dans le «Position Paper of CWE NRAs on Flow Based Market Coupling» pour demander aux gestionnaires

de réseau de transport correspondants d’apporter des améliorations au modèle «Flow-Based»;

Considérant qu’il y a lieu notamment de suivre de près l’impact concurrentiel potentiel induit par les coefficients

d’échanges sur les lignes soulevé dans le document «CWE NRAs Memorandum of Understanding of the Implementation

of Flow Based Market Coupling in the CWE Region», ci-après «le Memorandum of Understanding»;

Considérant que la mise en place de l’interconnecteur entre la Belgique et le Luxembourg d’ici fin 2015 changera

potentiellement la situation d’échange aux frontières luxembourgeoises;

Arrête

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