Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 abrogeant
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 abrogeant
– le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des
sèche-linge à tambour;
– le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie
des lampes domestiques;
– le règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie
des climatiseurs à usage domestique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
(1) Le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des
sèche-linge à tambour est abrogé à compter du 29 septembre 2012.
(2) Le règlement grand-ducal du 28 février 2006 concernant l’indication de la consommation d’énergie des
climatiseurs à usage domestique est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
(3) Le règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lampes
domestiques est abrogé à compter du 1er septembre 2013.
L’alinéa 2 de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 transposant la directive 96/98/CE
du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du
11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins est modifié comme suit
«Sont d’application au Luxembourg les annexes suivantes de la directive 96/98/CE
Annexe A.1: Equipements pour lesquels il existe déjà des normes d’essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2012/32/UE de la Commission du 25 octobre 2012
modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins;
Annexe A.2: Equipements pour lesquels il n’existe pas de normes d’essai détaillées dans les instruments
internationaux, telle que modifiée par la directive 2012/32/UE précitée;
Annexe B
Modules d’évaluation de la conformité;
Annexe C
Critères minimaux devant être pris en compte par les Etats membres dans la notification des
organismes;
Annexe D
Marquage de conformité.»
Le Gouvernement luxembourgeois prévoit de participer à des missions d’observation de l’Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles et parlementaires prévues pendant
l’année 2013
Albanie – élections parlementaires: 23 juin
Mongolie – élections présidentielles: 26 juin
Géorgie – élections présidentielles: octobre
Azerbaïdjan – élections présidentielles: octobre
Tadjikistan – élections présidentielles: novembre
Turkménistan – élections parlementaires: décembre.
Il enverra à cet effet des contingents d’observateurs limités à 4 au maximum dont la mission portera sur une durée
maximale de deux semaines. Les missions d’observation sont limitées au nombre de 4 à 5 selon les disponibilités
budgétaires.
Le Luxembourg participera à la mission «Etat de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX
KOSOVO) jusqu’au 14 juin 2014.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Doc. parl. 6557; sess. ord. 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 13 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000
transposant la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins
ainsi que la directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive
96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2012/32/UE de la Commission du 25 octobre 2012 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative
aux équipements marins;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L’article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 22 juin 2000 précité est remplacé par le texte suivant
«Un équipement mentionné dans l’Annexe A.1, à la première colonne «nouvel article» ou comme ayant été transféré
de l’Annexe A.2, qui a été fabriqué avant le 30 novembre 2013 conformément aux procédures d’approbation de type
déjà en vigueur avant cette date, peut être maintenu sur le marché et conservé à bord d’un navire battant pavillon
luxembourgeois jusqu’au 30 novembre 2015.»
Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour d’une élection présidentielle doit être
tenu et sous condition qu’une nouvelle mission d’observation est organisée à cet effet par l’OSCE. Ce redéploiement
aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement luxembourgeois enverra selon leur disponibilité, les
mêmes observateurs que pour l’observation du premier tour.
Les participants luxembourgeois sont déterminés par les autorités luxembourgeoises compétentes suivant
les critères, spécificités et exigences de la mission menée par l’Union européenne et peuvent ainsi relever de la
magistrature, de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des autorités luxembourgeoises
compétentes pour les établissements pénitentiaires et les services de secours, ainsi que des autorités compétentes pour
détacher du personnel en vue de la gestion administrative et financière de la mission.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 13 juin 2013.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Doc. parl. 6560; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2012/32/UE.
Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la participation du Luxembourg à des missions
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
présidentielles et parlementaires en 2013.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 mai 2013 et après consultation le 13 mai 2013 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des OMP dans le cadre
d’organisations internationales.
La Police grand-ducale participe avec un maximum de quatre membres à la mission «Etat de droit» de l’UE
au Kosovo jusqu’au 14 juin 2014.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6576; sess. ord. 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 14 juin 2013 relatif à la prolongation de la participation du Luxembourg
à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 3 mai 2013 et après consultation le 29 avril 2013 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les participants luxembourgeois de la mission «Etat de droit» EULEX KOSOVO sont désignés par le
ministre du ressort dont ils relèvent.
La mission des participants luxembourgeois sera déterminée par le chef de la mission EULEX KOSOVO.
Pour la durée de leur mission, les participants luxembourgeois continuent à relever de l’autorité du ministre
du ressort respectif. Les ministres compétents transfèrent le contrôle opérationnel des participants au chef de mission
désigné par l’Union européenne.
Les participants luxembourgeois veillent à assurer leur tâche avec impartialité.
Les participants luxembourgeois ont le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours
une fois par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de
nuit, dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Les participants luxembourgeois ont droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi
modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Les participants luxembourgeois peuvent, sur décision du ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial
de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 14 juin 2013.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre de la Justice,
Octavie Modert
Doc. parl. 6574; sess. ord. 2012-2013.
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