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Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une

Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra-

structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats

intercommunaux.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution

d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Arrête

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale consultative pour

les équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les

syndicats intercommunaux.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les

demandes en obtention des subventions en capital destinées à l´hôtellerie et prévues par la loi précitée du 14

décembre 1982.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission ayant pour mission d´instruire les

demandes en obtention des subventions en capital prévues par le règlement grand-ducal du 27 janvier 1983

fixant les modalités d´octroi des subventions en capital prévues par la loi précitée du 14 décembre 1982 et

destinées à l´aménagement de gîtes ruraux ainsi qu´à la conservation

et la mise en valeur touristique du

patrimoine culturel.

Loi du 25 avril 1983 portant modification de la loi du 19 mars 1910 conférant la personnalité civile à la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose et approbation du changement de dénomination de ladite Ligue en Ligue luxembourgeoise de prévention et d´action médico-sociales.

(1) L´association dite « Ligue luxembourgeoise de prévention et d´action médico-sociales »

(anciennement Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose) est reconnue d´utilité publique et a comme telle

la personnalité civile.

(2) Elle a pour but de contribuer à la promotion de la médecine préventive et sociale et de l´action sociale

sous toutes ses formes. Elle prend toutes initiatives propres à réaliser son objet

(3) Ses moyens d´action consistent notamment

1. à créer, exploiter et gérer des centres médico-sociaux et à organiser des services sociaux polyvalents;

2. à prendre des mesures appropriées dans l´intérêt de la prévention, du dépistage et de la surveillance des

maladies invalidantes chroniques et plus particulièrement des maladies respiratoires et de la tuberculose

sous toutes ses formes;

3. à participer aux programmes de médecine préventive, d´éducation et d´information sanitaires et d´action

sociale de l´Etat, des communes ou d´organismes privés. »

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.

Sont fixés les prix maxima à la consommation

suivants

1. Lait, 3,5% de matière grasse,

ex-magasin

distribué de

de détail

porte-à-porte

a) en vrac, le litre

20,50 F

21,00 F

b) en sachets plastics, le litre

22,00 F

22,50 F

c) en emballage perdu, le litre

24,50 F

25,00 F

d) en emballage perdu, le 1/2 litre

15,50 F

16,00 F

e) en emballage perdu, le 1/4 litre

9,75 F

10,25 F

2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,

a) le litre

113,00 F

b) le 1/2 litre

59,00 F

c) le 1/4 litre

33,00 F

d) le 1/8 litre

19,00 F

3. Beurre de marque « Rosé », 1ère qualité,

a) emballage de 500 g

87,50 F

b) emballage de 250 g

45,00 F

c) emballage de 125 g

23,50 F

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

La Commission interdépartementale a pour mission

a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équipements

touristiques;

b) d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et

réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux;

c) de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des équipements

touristiques sur lequel la subvention est calculée;

d) de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les

engagements pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés.

Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui est

déféré par le Ministre du Tourisme.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

La commission comprend des représentants

- du Ministère des Classes Moyennes

du Ministère des Finances

du Ministère du Tourisme

de la Chambre de Commerce

de l´HORESCA.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

La Commission comprend des représentants

du Ministère des Affaires Culturelles (Service des Sites et Monuments Nationaux)

du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts

du Ministère des Finances

du Ministère de l´Intérieur (Service d´Aménagement Communal et d´Urbanisme ainsi que Service des

Finances Communales)

du Ministère du Tourisme

du Ministère des Travaux Publics (Administration des Bâtiments Publics).

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 30 juillet 1982 fixant des prix maxima à la consommation

pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

La Commission comprend des représentants des départements suivants

- Ministère des Affaires Culturelles

- Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts

- Ministère de l´Education Physique et des Sports

- Ministère de l´Environnement

- Ministère des Finances

- Ministère de l´Intérieur

- Ministère du Tourisme

- Ministère des Travaux Publics.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

La Commission est présidée par un délégué du Ministère du Tourisme.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

La Commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l´article 1er sera recherché, poursuivi et puni

conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 portant création d´un Office des Prix.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

La Commission est présidée par un délégué du Ministère du Tourisme.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

Le secrétariat de la Commission

est assuré par des fonctionnaires du Ministère du Tourisme qui

sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des avis.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

Le secrétariat de la Commission

est assuré par des fonctionnaires du Ministère du Tourisme qui

sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait de consommation, la crème fraîche et le beurre.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mai 1983.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Clemency.

Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau.

En séance du 23 février 1983 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 mars 1983 et par décision ministérielle du

28 mars 1983 et publiée en due forme.

Esch-sur-Sûre.

Règlement-taxe d´utilisation de l´antenne collective.

En séance du 20 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective de télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Heffingen.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 7 février 1983 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et publiée en due forme.

Neunhausen. - Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 1983 et publiée en due forme.

Redange.

Redevances à percevoir à la piscine couverte.

En séance du 11 janvier 1983 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de fixer les redevances à percevoir à la piscine couverte de la commune de

Redange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er mars 1983 et par décision ministérielle du

7 mars 1983 et publiée en due forme.

Vichten.

Prix de l´eau et taxe de location des compteurs d´eau.

En séance du 23 décembre 1982 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et par décision ministérielle du

15 mars 1983 et publiée en due forme.

Wiltz.

Taxes à percevoir du chef de la confection de tombes.

En séance du 28 janvier 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de la confection de tombes au cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1983 et publiée en due forme.

Dippach.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 24 février 1983 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Dippach.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 24 février 1983 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Dippach.

Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.

En séance du 24 février 1983 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit une taxe de confection de fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Dippach.

Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

En séance du 24 février 1983 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de concession aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Hosingen.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 8 février 1983 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Larochette.

Nouvelle fixation des taxes d´eau forfaitaires.

En séance du 10 février 1983 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau forfaitaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mars 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Le secrétariat de la Commission

est assuré par des fonctionnaires du Ministère du Tourisme qui

sont chargés de l´instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des rapports.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la Commission la

visite de son établissement et fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à l´accomplissement de la

mission d´instruction.

La Commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et

au montant des subventions en capital à allouer.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la Commission la

visite de l´objet de ses investissements et fournir toutes pièces et tous renseignements utiles à

l´accomplissement de la mission d´instruction.

La Commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et

au montant des subventions en capital à allouer.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Le président, les secrétaires et les membres de la Commission

seront désignés par arrêté du

Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la Commission.

Les représentants des différents départements seront proposés par les Ministres concernés.

La durée du mandat de membre de la Commission

est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après

expiration de chaque période de cinq ans.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

Le président, le secrétaire et les membres de la Commission seront désignés par arrêté du Ministre

du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la Commission.

La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après

expiration de chaque période de cinq ans.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

Le président, les secrétaires et les membres de la Commission

seront désignés par arrêté du

Ministre du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la Commission. Les représentants des

différents départements seront proposés par les Ministres concernés.

La durée du Mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après

expiration de chaque période de cinq ans.

Règlement ministériel du 20 avril 1983 portant institution au Ministère du Tourisme d´une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´infra- structure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1983.

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la

commission

prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les

modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner

l´exécution

d´un troisième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure

touristique.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le gouvernement à subventionner l´exécution

d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en

capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le

Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de

l´infrastructure touristique;

Arrête

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie, prévues par la loi du

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1983.

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la

commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les

modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982

ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un troisième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique et destinées à

l´aménagement de gîtes ruraux ainsi qu´à la conservation et la mise en valeur touristique

du patrimoine culturel.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le gouvernement à subventionner l´exécution

d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en

capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement

à

subventionner

l´exécution d´un troisième programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure

touristique et destinées à l´aménagement de gîtes ruraux ainsi qu´à la conservation

et la mise en valeur

touristique du patrimoine culturel;

Arrête

Règlement ministériel du 20 avril 1983 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission prévue à l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital, prévues par la loi du 14 décembre 1982 ayant pour objet d´autoriser le Go

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1983.

Le Ministre du Tourisme,

Fernand Boden

Loi du 25 avril 1983 portant modification de la loi du 19 mars 1910 conférant la personnalité

civile à la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose et approbation du changement de

dénomination de ladite Ligue en Ligue luxembourgeoise de prévention et d´action

médico-sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 avril 1983 portant modification de la loi du 19 mars 1910 conférant la personnalité civile à la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose et approbation du changement de dénomination de ladite Ligue en Ligue luxembourgeoise de prévention et d´action médico-sociales.

Le changement de dénomination de la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose en « Ligue

luxembourgeoise de prévention et d´action médico-sociales » est approuvé.

Loi du 25 avril 1983 portant modification de la loi du 19 mars 1910 conférant la personnalité civile à la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose et approbation du changement de dénomination de ladite Ligue en Ligue luxembourgeoise de prévention et d´action médico-sociales.

L´article 1er de la loi du 19 mars 1910 conférant la personnification civile à la Ligue

luxembourgeoise contre la tuberculose est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Loi du 25 avril 1983 portant modification de la loi du 19 mars 1910 conférant la personnalité civile à la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose et approbation du changement de dénomination de ladite Ligue en Ligue luxembourgeoise de prévention et d´action médico-sociales.

Le paragraphe sous 1° de l´article 3 de la prédite loi du 19 mars 1910 est abrogé et remplacé par

les dispositions suivantes

« 1. la faculté de recevoir des dons et legs. Si la valeur de ces dons et legs excède 500.000 francs, leur

acceptation est soumise à une autorisation à accorder par le ministre de la Santé. Les immeubles compris dans

un acte de donation ou dans une disposition testamentaire seront aliénés dans le délai qui sera prescrit par la

décision qui en autorise l´acceptation, à moins que leur possession ne soit reconnue favorable à l´existence et à

la prospérité de l´association. »

décision qui en autorise l´acceptation, à moins que leur possession ne soit reconnue favorable à l´existence et à la prospérité de l´association. »

Les termes « Directeur Général » sont remplacés dans les articles 2 et 4 par les termes « ministre

de la Santé ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 25 avril 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2673, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 fixant des prix maxima à la consommation pour le lait

de consommation, la crème fraîche et le beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des

Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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