Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
9 novembre 2012
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR135 entre Herborn et Mompach à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès aux CR135 entre Herborn et Mompach (P.K.
7,200 – 9,950) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs
de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR166 (P.R. 4,800 – 5,730) entre Kayl et
Schifflange est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la durée des travaux, l’accès au CR330 (P.K. 3,580 – 5,200) de Selscheid à Knaphoscheid est
interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leur fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR345 (P.K. 4,850 – 7,300) entre
Colmar/Berg et Karelshaff est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
Le CR348 (P.K. 13,215 – 13,285) à Goebelsmuehle est rétréci sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,
les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens
inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement
à 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»
et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR349 entre Welscheid et Scheidel (P.K. 6,550 –
9,160) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Le signal E,24aa est également mis en place.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR355 entre la N10 et Bivels (P.K. 0 – 840) est interdit
aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de
machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Le signal E,24aa est également mis en place.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux la circulation sur la N10 (P.K. 27,600 – 25,800) à Machtum est
réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «30», C,13aa et D,2.
(1) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat d’apprentissage niveau de qualification
diplôme de technicien (DT), certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP), certificat de capacité manuelle (CCM) ou certificat d’initiation technique et professionnelle
(CITP) peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’Emploi d’une aide de promotion de l’apprentissage d’un
montant égal à 27 pour cent de l’indemnité d’apprentissage.
(2) Tout employeur occupant un apprenti sur la base d’un contrat d’apprentissage niveau de qualification certificat
de capacité professionnelle (CCP) peut prétendre à l’attribution par le Fonds pour l’Emploi d’une aide de promotion
de l’apprentissage d’un montant égal à 40 pour cent de l’indemnité d’apprentissage.
(3) Le Fonds pour l’Emploi rembourse aux employeurs visés aux paragraphes qui précèdent la part patronale des
charges sociales se rapportant à l’indemnité d’apprentissage versée à l’apprenti.
(4) Dans le cadre de l’apprentissage pour adultes, le Fonds pour l’Emploi rembourse aux employeurs visés aux
paragraphes (1) et (2) la part patronale des charges sociales se rapportant au niveau du montant du salaire social
minimum pour salariés non qualifiés versé à l’apprenti.
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal officiel des Communautés européennes du 24 avril 1998,
page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits
biocides conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 50 à 53 figurant à l’annexe du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sur la N27 à Goebelsmuehle à l’approche et à la hauteur de l’intersection avec le CR348 la vitesse maximale
est limitée progressivement à 70 km/h respectivement à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50» et
C,13aa. Le signal A,15 est également mis en place.
Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la
vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la
vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) Pour les qualifications CITP, CCM et CCP le Fonds pour l’Emploi accorde à tout apprenti une prime
d’apprentissage égale à 130,- euros par mois d’apprentissage pour une année scolaire accomplie sans pour autant
pouvoir dépasser la durée normale de l’apprentissage.
(2) Pour les qualifications CATP, DAP et DT et les contrats d’apprentissage transfrontalier le Fonds pour l’Emploi
accorde à tout apprenti une prime d’apprentissage égale à 150,- euros par mois d’apprentissage pour une année scolaire
accomplie sans pour autant pouvoir dépasser la durée normale de l’apprentissage.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2012/2/UE et 2012/3/UE.
Annexe
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«50
hydroxyde
de cuivre
Hydroxyde de cuivre (II)
No CE: 243-815-9
No CAS: 20427-59-2
965 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les utilisa-
tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques
pesant sur les populations humaines et les milieux
de l’environnement qui n’ont pas été pris en consi-
dération de manière représentative dans l’évalua-
tion des risques réalisée au niveau de l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur
application par trempage, à moins que ne soient
fournies dans la demande des données démon-
trant que le produit répond aux exigences de
l’article 5 et à celles de l’annexe VI, le cas
échéant grâce à des mesures d’atténuation des
risques appropriées;
2) dans le cas des produits autorisés à des fins
industrielles, des procédures opérationnelles
sécurisées doivent être établies, et les produits
doivent être utilisés avec un équipement de
protection individuelle approprié, à moins qu’il
ne puisse être démontré, dans la demande d’au-
torisation du produit, que les risques pour les
utilisateurs industriels peuvent être ramenés à
un niveau acceptable par d’autres moyens.
3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de
données de sécurité des produits autorisés indi-
quent que le bois fraîchement traité doit être
stocké sous abri ou sur une surface en dur
imperméable après son traitement, ou les deux,
pour éviter des pertes directes dans le sol ou
dans les eaux, et que les quantités perdues
résultant de l’application du produit doivent
être récupérées en vue de leur réutilisation ou
de leur élimination;
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d'identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
4) les produits ne sont pas autorisés pour le trai-
tement du bois qui sera utilisé dans les construc-
tions en plein air situées à proximité de l’eau ou
sur l’eau, à moins que ne soient fournies des
données démontrant que les produits rempli-
ront les exigences de l’article 5 et de l’annexe
VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atté-
nuation appropriées.
Oxyde de
cuivre (II)
Oxyde de cuivre (II)
No CE: 215-269-1
No CAS: 1317-38-0
976 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
de produit conformément à l’article 5 et à l’annexe
VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent
pour le produit en question, les utilisations ou scé-
narios d’exposition ainsi que les risques pesant sur
les populations humaines et les milieux de l’envi-
ronnement qui n’ont pas été pris en considération
de manière représentative dans l’évaluation des
risques réalisée au niveau de l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
1) dans le cas de produits autorisés à des fins
industrielles, des procédures opérationnelles
sécurisées doivent être établies, et les produits
doivent être utilisés avec un équipement de
protection individuelle approprié, à moins qu’il
ne puisse être démontré, dans la demande
d’autorisation du produit, que les risques pour
les utilisateurs industriels peuvent être rame-
nés à un niveau acceptable par d’autres
moyens;
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d'identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de
données de sécurité des produits autorisés indi-
quent que le bois fraîchement traité doit être
stocké sous abri ou sur une surface en dur
imperméable après son traitement, ou les deux,
pour éviter des pertes directes dans le sol ou
dans les eaux, et que les quantités perdues
résultant de l’application du produit doivent
être récupérées en vue de leur réutilisation ou
de leur élimination;
3) les produits ne sont pas autorisés pour le trai-
tement du bois qui sera utilisé dans les
constructions en plein air situées à proximité de
l’eau ou sur l’eau ou pour le traitement du bois
en contact avec de l’eau douce, à moins que ne
soient fournies des données afin de démontrer
que les produits rempliront les exigences de
l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce
à des mesures d’atténuation appropriées.
Carbonate
basique de
cuivre
Carbonate basique
de cuivre (II),
No CE: 235-113-6
No CAS: 12069-69-1
957 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est per-
tinent pour le produit en question, les utilisations
ou scénarios d’exposition ainsi que les risques
pesant sur les populations humaines et les milieux
de l’environnement qui n’ont pas été pris en consi-
dération de manière représentative dans l’évalua-
tion des risques réalisée au niveau de l’Union.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur
application par trempage, à moins que ne soient
fournies, dans la demande d’autorisation de pro-
duit, des données démontrant que cette deman-
de répond aux exigences de l’article 5 et à celles
de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des
mesures d’atténuation des risques appropriées;
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d'identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière déci-
sion d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
2) dans le cas des produits autorisés à des fins
industrielles, des procédures opérationnelles
sécurisées doivent être établies, et les produits
doivent être utilisés avec un équipement de pro-
tection individuelle approprié, à moins qu’il ne
puisse être démontré, dans la demande d’auto-
risation du produit, que les risques pour les uti-
lisateurs industriels peuvent être ramenés à un
niveau acceptable par d’autres moyens;
3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de
données de sécurité des produits autorisés indi-
quent que le bois fraîchement traité doit être
stocké sous abri ou sur une surface en dur
imperméable après son traitement, ou les deux,
pour éviter des pertes directes dans le sol ou
dans les eaux, et que les quantités perdues
résultant de l’application du produit doivent
être récupérées en vue de leur réutilisation ou
de leur élimination;
4) les produits ne sont pas autorisés pour le trai-
tement du bois qui sera utilisé dans les
constructions en plein air situées à proximité de
l’eau ou sur l’eau ou pour le traitement du bois
en contact direct avec de l’eau douce, à moins
que ne soient fournies des données démontrant
que les produits rempliront les exigences de
l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce
à des mesures d’atténuation appropriées.
bendiocarbe
2,2-dimethyl-1,3- benzo-
dioxol-4-yl methylcarba-
mate
No CAS: 22781-23-3
No CE: 245-216-8
970 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
L’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union n’a pas pris en considération toutes les uti-
lisations potentielles et a plutôt porté notamment
sur la seule application par des professionnels et a
exclu le contact avec les aliments pour animaux et
les denrées alimentaires ainsi que l’application direc-
te au sol. Lorsqu’ils examinent une demande d’auto-
risation d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les utilisa-
tions ou scénarios d’exposition ainsi que les risques
pesant sur les populations humaines et les milieux
de l’environnement qui n’ont pas été pris en consi-
dération de manière représentative dans l’évaluation
des risques réalisée au niveau de l’Union.
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d'identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement
des surfaces susceptibles de faire l’objet d’un net-
toyage humide fréquent, autre que les traitements
contre les fissures, crevasses et taches, à moins
que des données ne soient fournies démontrant
que le produit répondra aux exigences de l’article
5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des
mesures d’atténuation des risques appropriées.
Les produits autorisés à des fins industrielles ou
professionnelles doivent être utilisés avec un équi-
pement de protection individuelle approprié, à
moins qu’il puisse être démontré dans la demande
d’autorisation du produit que les risques pour les
utilisateurs industriels ou professionnels peuvent
être ramenés à un niveau acceptable par d’autres
moyens.
Le cas échéant, des mesures sont prises afin d’em-
pêcher les butineuses d’accéder aux nids traités en
enlevant les rayons ou en bloquant les entrées des
nids.»
Règlement ministériel du 7 novembre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR166 entre Kayl et Schifflange à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR166
entre Kayl et Schifflange;
Arrête
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR330 de Selscheid à Knaphoscheid à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR348 et la N27 à Goebelsmuehle à l’occasion de travaux de réhabilitation de l’OA154.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 fixant les conditions et modalités
des aides et primes de promotion de l’apprentissage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.543-33 du Code du travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés et de la Chambre
d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre de l’Éducation
nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les aides et primes visées au présent règlement sont attribuées par année d’apprentissage.
(2) Elles sont liquidées par le Fonds pour l’Emploi sur base de l’introduction des demandes d’octroi des aides et
primes de promotion de l’apprentissage par l’employeur et par l’apprenti présentées à l’Administration de l’Emploi, sous
peine de forclusion avant le 1er juillet de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’année d’apprentissage qui ouvre
droit à l’aide ou à la prime a pris fin.
(3) Les chambres professionnelles peuvent être associées par convention conclue avec le ministre ayant l’emploi dans
ses attributions aux procédures d’introduction et de liquidation des aides et primes visées au présent règlement.
Le présent règlement prend effet le 9 novembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR349 entre Welscheid et Scheidel à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N10 à Machtum à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut accorder le concours financier du Fonds pour l’Emploi
à des campagnes publiques d’information et de sensibilisation engagées par les chambres professionnelles dans l’intérêt
de la promotion de l’apprentissage.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 juin 2004 fixant les conditions et modalités des aides et primes de
promotion de l’apprentissage est abrogé.
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Château de Berg, le 31 octobre 2012.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6391; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2012 portant inscription de substances actives à l’annexe I
de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil par l’inscription de l’oxyde de cuivre (II), de l’hydroxyde de cuivre (II) et du carbonate basique de cuivre
en tant que substances actives dans son annexe I;
Vu la directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen
et du Conseil aux fins de l’inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons