Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif
Table des dispositions (76)
Texte législatif (76 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 3 décembre 1938.
Samstag, 3. Dezember 1938.
Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen-
tant l'importation des marchandises reprises
sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B,
1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif
douanier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ,
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La réglementation de l'importation des
chaussures (positions 1158 b 2 a, 1158 c 1, 1154 et
1155 du tarif douanier) prévue par nos arrêtés
grand-ducaux du 21 avril 1936, concernant le régime
commun existant entre la Belgique et le Grand-
Duché de Luxembourg en matière de réglementation
Großh. Beschluß vom 15. November 1938, betref-
fend die Regelung der Einfuhr der unter den
Rubriken ex 1154 b. ex 1154 b 3 B, 1155 a und
1155 b 2, ex 1156 und 1157 des Zolltarifs
aufgeführten Waren.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betr. die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen
dem Großherzogtum
und
Belgien
bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-
fuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil
Haben beschlossen und beschließen
Unser Beschluß vom 21. April 1936
betreffend das gemeinsame Ein-, Aus- und Durch-
fuhrregim zwischen Belgien und Luxemburg, soweit
die Einfuhr von Schuhen (Pos. 1158 b 2 a, 1158 c 1,
1154 und 1155 des Zolltarifs) geregelt wird, sowie
derjenige vom 12. Februar 1938, betreffend die
№ 82
des importations, des exportations et du transit,
ainsi que du 12 février 1938, réglementant l'impor-
tation des articles figurant sous la rubrique 1154 a 3
du tarif douanier, est abrogée et remplacée par les
dispositions reprises sous l'article suivant.
L'alinéa 2 de l'art, 11 du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois, se
terminant par les mots : « dans les conditions
prévues au Livre I e r», est à compléter comme suit
« Néanmoins, il sera loisible à l'administration
» d'un réseau d'admettre à son service, parmi les
» agents commissionnés à service continu, des
» agents commissionnés d'un autre réseau luxem-
» bourgeois, pourvu que ce recrutement se fasse
» après accord des deux administrations intéressées.»
L'art. 9 du règlement sur les pensions
du personnel des chemins de fer luxembourgeois
est complété comme suit
« Toutefois, si, après la mise a la retraite d'un
» agent, l'emploi que ce dernier occupait au mo-
» ment de la cessation de ses fonctions, est rangé
» dans un grade autre que celui qui lui était attribué
»par les dispositions légales ou réglementaires en
» vigueur au moment de la mise à la retraite, la
» pension de cet agent sera calculée sur la base du
» traitement correspondant au grade dans lequel
» rangeait l'agent au moment de la cessation de ses
» fonctions. »
Jusqu'à disposition ultérieure et sans
causer préjudice à la loi du 29 juillet 1912, à l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913 et à l'arrêté ministériel
du 14 juillet 1913, relatifs à la police sanitaire du
bétail, les mesures d'observation stricte contre la
fièvre aphteuse sont codifiées comme suit.
Beschluß vom 2. Dezember 1938, über die Abän-
derung und Zusammenstellung der Abwehr-
bestimmungen gegen die Maul- und Klauen-
seuche.
Der
Minister
des
Ackerbaus,
In
Erwägung, daß es im Interesse der Land-
wirtschaft und des Landes ist jede zweckdienliche
Maßregel zur Bekämpfung der Maul- und Klauen-
seuche und zur Verhinderung eines zweiten Seuchen-
gangs zu ergreifen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über
die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht des Großh. Ausführungsbeschlusses
vom 26. Juni 1913 zu dem vorerwähnten Gesetz
von 1912;
Nach
Einsicht
des
Ministerialbeschlusses
vom
14. Juli 1913, über denselben Gegenstand;
Beschließt
Bis auf weiteres und unbeschadet des
Gesetzes vom 29. Juli 1913, des Großh. Beschlusses
vom 26. Juni 1913 und des Ministerialbeschlusses
vom 14. Juli 1913, über die Viehseuchenpolizei,
werden die strengstens zu befolgenden
Abwehr-
bestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche
folgendermaßen zusammengestellt.
La tenue des foires et marchés aux
bestiaux est autorisée provisoirement dans le
canton d'Esch-s.-Alz., sous les conditions ci-
après
1° ne pourront être mises en vente que des bêtes
guéries de la fièvre aphteuse ;
2° le passage des bêtes par une étable intermé-
diaire reste défendue ;
3° la présentation aux foires de bêtes prove-
nant d'une localité où règne la fièvre aphteuse est
défendue.
Il est institué un prix annuel de cinq
Beschluß vom 2. Dezember 1938, wodurch das
Abhalten der Kram- und Viehmärkte im
Kanton Esch a. d. Alz. gestattet wird.
Der
A c k e r b a u m i n i s t e r ,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember
1938, über die Abänderung und Zusammenstellung
der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und
Klauenseuche;
Beschließt
Das Abhalten der Kram- und Viehmärkte
ist vorläufig, im Kanton Esch a. d. Alz gestartet unter
den nachstehenden Bedingungen
1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche
die Maul- und Klauenseuche überstanden haben;
2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt ver-
boten;
3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen
keine Tiere zum Markt gebracht werden.
Est subordonnée à la production préa-
lable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des
marchandises
désignées ci-après
№ du tarif
des douanes
ex 1154 b
Pantoufles et chaussures d'apparte-
ment, en matières textiles, avec
semelles en caoutchouc, d'une lon-
gueur de 23 centimètres ou plus.
ex 1154 b 3 B Pantoufles et chaussures d'apparte-
ment, en tissus autres qu'en étoffes
de soie ou qu'en lisières, etc. avec
semelles en cuir, d'une longueur de
23 centimètres ou plus.
1155 a et
Chaussures en cuir ou en peau, non
1155 b 2
dénommées
ni comprises ailleurs,
avec semelles en cuir ou en caout-
chouc
a) d'une longueur inférieure à 23
centimètres
b) d'une longueur de 23 centimètres
ou plus
autres que bottes.
ex 1156
Chaussures en matières textiles ou
en matières végétales, non dénom-
mées, ni comprises ailleurs, avec
semelles en caoutchouc d'une lon-
gueur de 23 centimètres ou plus.
Chaussures en caoutchouc.
Die
Einfuhr
der unter
nachstehenden
Rubriken bezeichneten Waren unterliegt der vor
herigen Beibringung einer Ermächtigung, die gemäß
den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
23. Mai 1935, ausgestellt wird
Nr. des
Zolltarifs
ex 1154
b
Pantoffel und Hausschuhe aus Textil-
stoffen mit Gummisohlen, die eine
Länge von 23 und mehr Zentimeter
haben.
ex 1154 b 3 B Pantoffel und Hausschuhe aus andern
Geweben
als
Seidenstoffen
oder
Tuchstreifen usw. mit Ledersohlen,
deren Länge 23 Zentimeter und mehr
beträgt.
1155 a und
Schuhe aus Leder oder aus Fellen,
1155 b 2
die anderweitig nicht aufgeführt sind,
mit Leder oder Gummisohlen
a) deren Länge weniger als 23 Zenti-
meter beträgt;
b) deren Länge 23 und mehr Zenti-
meter beträgt;
mit Ausnahme der Stiefel.
ex 1156
Schuhe aus Textilstoffen und Pflan-
zengeweben, die anderweitig nicht
aufgeführt sind, mit Gummisohlen,
deren Länge 23 Zentimeter und mehr
beträgt.
Gummischuhe.
L'art. 26 du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois est à compléter par
l'ajouté suivant
« Les agents commissionnés à service continu,
» passés d'un réseau à un autre réseau luxem-
» bourgeois, dans les conditions prévues à l'art. 11
Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, complé-
tant l'article 9 du règlement sur les pensions
des agents des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant
les conditions d'emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant le
statut du personnel des chemins de fer luxembour-
geois ;
Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant
le règlement sur les pensions des agents des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg ainsi que Notre
arrêté du 27 octobre 1925, portant modification
de ce règlement, de même que Nos arrêtés du 2 mars
» du statut du personnel, complété par le présent
» arrêté grand-ducal auront droit
» 1° A une rémunération égale à celle acquise
» au service de l'administration qu'ils ont quittée ;
» 2° A l'avancement, et, le cas échéant,
aux
» promotions de grade ultérieures. »
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, et Notre Ministre des Transports, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Transports a. i.,
René Blum.
Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement
et codification des mesures de lutte contre la
fièvre aphteuse.
Le Ministre de l'Agriculture,
Attendu qu'il est dans l'intérêt urgent de l'agri-
culture et du pays de prendre contre la fièvre
aphteuse toutes les mesures utiles pour combattre
l'épizootie et pour empêcher sa nouvelle éclosion ;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-
taire du bétail ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 concer-
nant l'exécution de la loi précitée de 1912 ;
Vu également l'arrêté ministériel du 14 juillet
1913 sur la même matière ;
Arrête
Dès que l'apparition de la fièvre aphteuse
a été constatée dans une exploitation agricole ou
autre, cette exploitation est frappée d'interdit.
Autour de la zone d'interdiction sont créées deux
zones prophylactiques : une zone d'observation
intensifiée et une zone d'observation simple.
L'accès de la ferme contaminée est défendu et
rien ne peut en être sorti.
Après la désinfection des locaux contaminés sous
le contrôle du vétérinaire du Gouvernement, c'est-
à-dire, trois semaines après la constatation du
dernier cas de maladie, le lait, les produits laitiers
et le bétail gras peuvent être remis dans le com-
merce.
L'interdit est levé huit jours après la désinfec-
tion réglementaire, soit donc quatre semaines après
la constatation du dernier cas de maladie.
Dans la zone d'observation intensifiée le lait ne
peut être livré à une laiterie qu'à la condition que
le lait écrêmé y soit suffisamment échauffé avant
sa restitution à la ferme.
Le bétail de boucherie peut être, livré à l'abattoir
accompagné d'un certificat de santé du vétérinaire
du Gouvernement.
Pour le surplus la zone d'observation intensifiée
est régie par les mêmes dispositions légales que la
zone d'interdiction.
A l'exception de la libre circulation des
poules toutes les autres prescriptions relatives
à la zone d'observation intensifiée sont applicables
à la zone d'observation simple. — Toutefois pour
le transport de bêtes de boucherie il suffit d'un
certificat de santé délivré par un vétérinaire luxem-
bourgeois.
Sowie die Maul- und Klauenseuche in
einem landwirtschaftlichen oder sonstigen Betriebe
festgestellt wurde, wird das Gehöft mit Sperre belegt.
Um den Sperrbezirk werden zwei Abwehrgebiete
gezogen: ein verschärftes und ein einfaches Beob-
achtungsgebiet.
Das Betreten eines gesperrten Gehöftes
ist
verboten. Jede Ausfuhr aus einem solchen Gehöft
ist verboten.
Nach der unter staatstierärztlichen Aufsicht aus-
geführten Desinfektion der von der Seuche befalle-
nen Räume, d. h., drei Wochen nach Feststellung
des letzten Krankheitsfalles, dürfen Milch, Milch-
produkte und Fettvieh wieder in den Handel ge-
bracht werden.
Acht Tage nach der regelrechten Desinfektion,
also vier Wochen nach der Feststellung des letzten
Krankheitsfalles, wird die Sperre aufgehoben.
Aus dem verschärften Beobachtungsgebiet darf
die Milch nur an eine Molkerei geliefert werden,
falls dort die Magermilch vor der Rückgabe an das
Gehöft einer wirksamen Erhitzung unterworfen wird.
Fettvieh darf mit einem durch den Staatstierarzt
ausgestellten
Gesundheitszeugnis
an
öffentliche
Schlachthöfe geliefert werden.
I m übrigen unterliegt das verschärfte Beobach-
tungsgebiet denselben gesetzlichen Bestimmungen,
wie das Sperrgebiet.
Für das einfache Beobachtungsgebiet gelten, abge-
sehen von dem erlaubten Auslauf der Hühner, die-
selben Bestimmungen, wie für das verschärfte Beo-
bachtungsgebiet. — Für den Transport von Fett-
vieh genügt jedoch das Gesundheitszeugnis irgend-
eines luxemburgischen Tierarztes.
La mise en vente des porcelets est permise.
Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt
werden.
Le prix est décerné par un jury nommé
par le Ministre des Arts et des Sciences.
Les opérations du jury sont strictement secrètes.
Ses décisions ne peuvent être rendues publiques
qu'après avoir été approuvées par le Ministre.
Chaque membre du jury a le droit de présenter au
Ministre ses observations écrites.
Les fonctions des membres du jury sont honori-
fiques.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Einfuhr der unter Rubrik 1154 à 3 des Zolltarifs
aufgeführten Waren, sind abgeschafft und durch die
in nachfolgendem Artikel festgelegten Bestimmungen
ersetzt.
Unser Außenminister ist mit der Ausführung
gegenwärtigen Beschlusses, der am zweiten Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft
tritt, betraut.
Luxemburg, den 15. November 1938.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, com-
plétant les art. 11, 26 et 51 du statut du per-
sonnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant
le statut du personnel des chemins de fer luxem-
bourgeois ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Ministre
des Transports, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'alinéa final de l'art. 51 du texte coor-
donné du statut du personnel sera complété par
l'ajouté suivant, à insérer après les mots : « en
même temps que les traitements correspondants. »
« Toutefois, si, après la mise à la retraite d'un
» agent, l'emploi que ce dernier occupait au moment
» de la cessation de ses fonctions, est rangé dans
» un grade autre que celui qui lui était attribué
» par les dispositions légales ou réglementaires en
» vigueur au moment de la mise à la retraite, la
» pension de cet agent sera calculée sur la base
» du traitement correspondant
au grade dans
» lequel rangeait l'agent au moment de la cessation
»de ses fonctions.»
Toutes les foires et marchés aux bes-
tiaux sont interdits dans le Grand-Duché.
Cette disposition s'applique également à l'insti-
tution dite « la loue ».
Suivant les circonstances des dérogations à cette
mesure générale peuvent être accordées par le
Ministre de l'Agriculture.
Alle Kram- und Viehmärkte sind im
Großherzogtum verboten.
Diese Bestimmung ist auf die Gesindemärkte
anwendbar.
Der Minister des Ackerbaus kann, je nach den
Umstünden Ausnahmen von dieser allgemeinen Ver-
fügung zugestehen.
Les contraventions aux dispositions de
cet arrêté seront punies des peines prévues par
l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-
cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses werden mit den durch den
Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913
zu dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912,
vorgesehenen Strafen bestraft.
Il est loisible au jury de scinder le prix
et de le partager suivant le mérite des œuvres
admises au concours. Le jury peut décider de ne
pas décerner le prix.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre des Transports
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1938.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Transports a. i.,
René Blum.
1926, généralisant, avec certaines modifications,
l'application aux agents des chemins de fer du
règlement sur les pensions des agents des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l'assu-
rance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une
caisse d'assurance et de retraite ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et de Notre Ministre des Trans-
ports, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le pâturage est défendu.
Cette disposition est applicable aux porcs, en ce
sens, qu'il est défendu de les sortir dans un endroit
qui leur permettrait d'empiéter sur des chemins
publics.
Der Weidegang ist verboten.
Diese Bestimmung ist auch insofern auf Schweine
anwendbar, als solche nur an einen Ort auslaufen
dürfen, der das Betreten eines öffentlichen Weges
nicht gestattet.
Les bêtes de l'espèce ovine peuvent être mises
au pacage, sous condition qu'elles n'empiètent pas
sur les chemins publics et qu'elles ne rentrent pas
sans une autorisation spéciale du Ministre de
l'Agriculture.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un
prix de littérature, d'un prix de science et d'un
prix d'art.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1924, portant
création d'un prix de littérature luxembourgeoise ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1927,
portant règlement de ce même prix ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 2. Dezember 1938.
Der Ackerbauminister,
N. Margue.
mille francs qui est décerné à tour de rôle à des pro-
ductions littéraires, scientifiques et artistiques se
recommandant par leurs qualités, en général, et,
en particulier, par leur caractère luxembourgeois
ou par leur intérêt pour notre pays.
Le prix ne peut pas être attribué deux .
fois de suite au même lauréat.
Il est défendu d'employer au transport
d'animaux des véhicules qui n'aient été désinfectés
préalablement.
Le
conducteur
devra
être
muni
d'une
attestation
délivrée par
un vétérinaire du
Gouvernement ou un directeur d'abattoir public
qui renseigne le jour et l'heure où, sous son contrôle,
il a été satisfait à cette prescription, immédiate-
ment avant le chargement.
Ce certificat est délivré gratuitement.
Dans le commerce du bétail d'élevage et de rente,
l'usage de véhicules fréquentant les abattoirs
publics est défendu.
Verkehrsmittel, die nicht vorerst desinfi-
ziert wurden, dürfen zu Viehtransporten keine Ver-
wendung finden.
Der Wagenführer hat eine durch einen Staats-
tierarzt oder den Direktor eines öffentlichen Schlacht-
hofes ausgestellte Bescheinigung bei sich zu tragen,
die über den Tag und die Stunde berichtet, wo unter
der vorgesehenen Aufsicht vor dem Verladen dieser
Vorschrift Genüge geleistet wurde.
Diese Bescheinigung wird unentgeltlich verab-
folgt.
Im
Handel mit Zucht- und Nutzvieh dürfen
Wagen, die in öffentlichen Schlachthöfen verkehren,
keine Verwendung finden.
Le prix de littérature sera décerné pour
la première fois en 1939.
Les œuvres littéraires qui entrent en compé-
tition pour ce prix peuvent être rédigées en langue
luxembourgeoise, allemande ou française.
Hormis celle des boulangers, bouchers,
laitiers, maraîchers et marchands de comestibles,
qui peuvent accepter et exécuter leurs commandes
sans entrer dans les maisons, l'exercice de toute
autre profession ambulante est défendu dans les
zones d'interdiction et d'observation.
Abgesehen von den Bäckern, Metzgern,
Milchlieferanten, Gemüse- und
Lebensmittelhänd-
lern, die ihre Bestellungen aufnehmen und erledigen
können, ohne Häuser zu betreten, ist jeder Hausier
Handel in den Sperr- und Beobachtungsgebieten
verboten.
Le prix de science sera décerné pour la
première fois en 1940. Cependant, le prix de l'année
1940 sera distribué par anticipation en 1939. Il
incombera au jury de veiller à ce que les diverses
disciplines scientifiques soient prises en considé-
ration.
Il est défendu à toute personne habitant
une exploitation agricole envahie par la fièvre
aphteuse de quitter cette exploitation, sans une
autorisation écrite, délivrée par le bourgmestre de
la commune ou son délégué.
Es ist jedem, der ein von der Maul- und
Klauenseuche befallenes Gehöft bewohnt, verboten,
dieses Gehöft ohne eine durch den Ortsvorsteher
oder dessen Ersatzmann ausgestellte schriftliche Er-
mächtigung zu verlassen.
Le prix d'art sera décerné à l'occasion
du Salon du Cercle Artistique. Les artistes qui
n'exposent pas au Salon et qui désirent concourir
pour l'attribution du prix devront faire "connaître
leur candidature et présenter leurs œuvres au jury
dans un délai qui sera fixé par le Gouvernement.
Les œuvres primées pourront être exposées au
Salon.
Le prix d'art sera décerné pour la première fois
en 1941. A titre exceptionnel, un prix de 2.500 fr.
sera décerné en 1939.
Le droit de libre circulation ne lui est
rendu que huit jours après la désinfection de l'ex-
ploitation contaminée.
Das Recht des freien Verkehrs wird erst
acht Tage nach der Desinfektion des verseuchten
Gehöftes wieder zugestanden.
L'arrêté ministériel susvisé du 15 décembre
1927 est abrogé.
Il est défendu de livrer aux laiteries et
dans le commerce du lait ou des produits laitiers,
crème, beurre et fromage, provenant de fermes
envahies par la fièvre aphteuse.
La vente des produits de la vacherie obtenus
durant l'interdiction est défendue.
Aus verseuchten Gehofften dürfen Milch
und Molkereierzeugnisse. wie Sahne, Butter und
Käse, nicht in den Handel gebracht oder an Mol-
kereien geliefert werden.
Die Veräußerung der während der Sperrperiode
gewonnenen Erzeugnisse der Milchviehhaltung ist
verboten.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 1938.
Le Ministre des Arts et Sciences,
Jos. Bech.
Avis. — Union économique belgo-luxembourgeoise. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1938,
M. Ernest Hamélius, président du Conseil d'Etat, a été nommé membre du Conseil Supérieur de l'Union
économique belgo-luxembourgeoise. — 29 novembre 1938.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 novembre 1938, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. J.-P. Gœderi, négociant, à Consdorf, de ses fonctions d'échevin
de la commune de Consdorf. — 29 novembre 1938.
Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté du 24 novembre 1938, M. le Dr Joseph Metzler, médecin à Esch-
s.-Alz., a été nommé médecin-inspecteur du canton d'Esch, en remplacement de M. le Dr Pierre Metzler,
démissionnaire. — 30 novembre 1938.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1938, M. Paul Schlesser,
receveur des contributions à Luxembourg-Eich, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg-
ville. — 29 novembre 1938.
Avis. — fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 25 novembre 1938, sont modifiées respvt. complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zone d'Interdiction
Kœrich : la maison Evrard-Kieffer.
Zone d'observation simple
Le reste de la localité de Kœrich.
CANTON DE CLERVAUX.
Zones d'interdiction .
Holzthum : la maison Arendt Ant.
Urspelt : la maison Bouvier ;
Sassel : la maison Bock Michel
Troine : la maison Michels Martin.
Boxhorn : les maisons Fink Franç., Trausch Nic, Trausch-Gieres, Threis Pierre.
Zones d'observation intensifiée
Boxhorn, le centre du village ; Sassel, les maisons Conzémius et Kergen.
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Holzthum, Urspelt, Sassel, Troine ; à Boxhorn, la route qui descend de la maison
Threis vers Clervaux, le « Bichereg» et la partie du village située en dessous de la maison Dentzer et de la
vieille chapelle.
Levée. — L'interdiction est levée à Boxhorn, des maisons Koch-Neeser, Koch-Schaul, Victor Heck-Haag,
Haag-Bertemes, Majerus-Gieres ; à Bœvange, de la maison Glodt Jean ; à Troine, de la maison Michels
Martin. Kocherei et Bœvange sont déclarés libres de fièvre aphteuse.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Kehmen : la maison Poull Käes ;
Bourscheid : les maisons Mathias Mersch, Christophe Koob, Bernard Thiry, Jean Bonnert, Pierre Mathieu,
Jacques Kaiser, Mathias Poull et Bartels;
Michelau : la maison Mathay ;
Diekirch : la maison Faber-Gratz ;
Gilsdorf : les maisons Hoffmann-Welter, Jean Schmalen, Nic. Reding
;
Mœstroff : les maisons Brepsom J.-P. et Diederich Nic. ;
Brandenbourg : la maison Weiss ;
Bastendorf : les maisons Ries Math., Ries Michel, Wampach Victor, Boronsky et Bormann ;
Tandel: les maisons Ferring, Rœder, Leonardy, Sinner, Kohner Jean et Bourg-Rœder ;
Medernach: les maisons Vic. Kohl, Hiesdorf, Faltz, Wagner-Hanten, P. Burger, Nic. Schnater et
Reckinger Cl.
Zones d'observation intensifiée
A Gilsdorf, la « Wassergasse» ; à Mœstroff, les maisons isolées sur la route de Reisdorf ; à Tandel, tout le
restant du village ; à Medernach, toutes les maisons situées des deux côtés sur la route conduisant à travers
le village vers Savelborn.
Zones d'observation simple
Les localités de Kehmen, Bourscheid, Michelau et Mertzig ainsi que le restant des localités de Diekirch,
Gilsdorf, Bastendorf, Mœstroff et Medernach.
Levée. — L'interdiction est levée à Kehmen, des maisons Mailliet et Schmitz ; à Diekirch, de la maison
Grossbusch ; à Gilsdorf, des maisons Falz-Welter et Gœbel ; à Mœstroff, de la maison Stirn ; à Bastendorf,
des maisons Meyris, Berkes, Bourg frères, Zeyen et Dondlinger ; à Medernach, de la maison Kirsch.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Consdorf : la maison Adolphe Demuth ;
Herborn : les maisons Steffen Nic., Braun Victor, Kinnen Michel, Dahm Nic, Bartzen Pierre, Weydert-
Lutz, Penning Jean, Schu Jean.
Zones d'observation simple
Dillingen et le restant des localités de Consdorf et de Herborn (avec le moulin Schmit).
Levée. — L'interdiction est levée à Dillingen, de la maison Michel Schram.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Berg : la maison Math. Theisen ;
Rodenbourg : la maison Veuve Pierre Thein ;
Biwer: les maisons Math. Wagner-Kohn et Edouard Kremer-Ries.
Zones d'observation simple
Le restant des localités de Rodenbourg, Berg et Biwer.
Levée. — L'interdiction est levée à Berg, de la maison J.-P. Mangen.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Altschuttrange : la maison Schmit.
Zones d'observation simple
Le restant du village d'Altschuttrange.
Levée. — L'interdiction est levée à Sandweiler, des maisons Meysembourg, Wolff Jean, Wolff
J.-P.
Birkel Nic, Meyer J. et Reichling ; à Altschuttrange, de la maison Penning ; à
Beauforterhof-lez-Bertrange,
de la ferme Dominicy. Sandweiler est déclaré indemne de fièvre aphteuse.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Ell : les maisons J. Wersandt et Ney-Wildgen ;
Pratz : la maison Hollerich ;
Redange : la maison Eyschen.
Zones d'observation simple
Le restant des localités de Platen, Pratz, Kuborn, Ell, Roodt et Redange.
Levée. — L'interdiction est levée à Ell, de la maison Gœrgen ; à Platen, de la maison Olsem ; à Roodt,
de la maison Dondelinger.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Rœdt : les maisons P. Bohnert et Veuve Neiers-Leithem ;
Canach : la maison Pierre Speicher-Nommesch ;
Elvange : la maison F. Brücher.
Zones d'observation intensifiée
Elvange : la rue de l'école depuis la maison Brucher jusqu'à l'école ;
Canach : la « Bourgasse »
Zones d'observation simple
Le reste des localités de Trintange, Rœdt, Elvange et Canach.
Levée. — L'interdiction est levée à Trintange, de la maison Nic. Frentz.
CANTON DE WILTZ.
Zones d'interdiction
Heiderscheid : la maison Krack-Welter.
Zones d'observation simple
Le reste des localités d'Eschdorf, Merscheid, Gœsdorf, Niederwampach et Heiderscheid.
Levée. — L'interdiction est levée à Eschdorf, de la maison Kuffer-Heinen ; à Merscheid, de la maison
Nic. Olsem ; à Gœsdorf, des maisons Warmmont, Zachanas, Rodesch ; à Niederwampach, de la maison
Math. Bruckler. — 2 décembre 1938.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1re tranche).
L e tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41 771.000 francs (1er tranche),
remboursables le 15 janvier 1939, a donné le résultat suivant
Lit. A 270 obligations à 1.000 fr.
1 2 2
1 2 4
8 1 2
8 1 3
8 1 4
8 1 5
8 1 6
8 1 8
8 1 9
9 3 1
9 3 2
9 3 6
Lit. B 52 obligations à 10.000 fr.
Lit. C 3 obligations à 100.000 fr.
Les obligations suivantes, remboursables depuis le 15 janvier 1937(1) et le 15 janvier 1938(2), n'ont
p a s encore été présentées au remboursement
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de
l'Etat et aux caisses des comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant
cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 28 novembre 1938.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 19 et 29 novembre 1938, les
livrets Nos 508408 et 43663 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit
au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et faire valoir leurs
droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 30 novembre 1938.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 29 novembre
1938, l'association syndicale pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de
sentiers dans les vignes au lieu dit « Johannisberg» à Bous, dans la commune de Bous, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bous. — 29 novembre 1938.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Lit. A obligations à 1.000 fr.
Lit. B obligations à 10.000 fr.
1435 (2)
1441 (2)
2027 (2)
9587(2)
9588 (2)
9589 (2)
10381 (2)
10382 (2)
10383 (2)
10384 (2)
10385 (2)
10386 (2)
10387 (2)
10388 (2)
10389(2)
10390 (2)
10401 (1)
Dans les localités contaminées par la
fièvre aphteuse, les laiteries qui ne seraient pas
suffisamment outillées pour procéder à l'échauffe-
ment nécessaire du lait écrémé, seront fermées.
Celles qui possèdent l'outillage nécessaire reste-
Schafe dürfen auf tue Weide getrieben werden
unter der Bedingung, daß sie keine öffentlichen Wege
betreten und nur
auf
Grund
einer
besonderen
Ermächtigung des Ackerbauministers in den Stall
zurückkehren.
In den von der Maul- Und Klauenseuche
befallenen Ortschaften werden Molkereien, die nicht
über eine zulängliche Einrichtung verfügen, um die
wirksame Erhitzung der Magermilch vorzunehmen,
geschlossen.
Gehörig eingerichtete Molkereien bleiben in Betrieb.
ront ouvertes, mais la restitution et la vente du
bas-beurre sont défendues.
Les laiteries industrielles et coopératives
qui vendent du lait pasteurisé, et qui disposent
donc des appareils de pasteurisation, sont obligées
de chauffer pendant une minute à 85 degrés le
lait écrémé devant faire retour aux exploitations
agricoles.
Cet échauffement doit être démontrable à l'épreuve
Gouyak.
Industrielle und
Genossenschafts-Mol-
kereien, die pasteurisierte Milch verkaufen und also
über die notwendigen Pasteurisierungseinrichtungen
verfügen, sind verpflichtet, die Magermilch vor der
Zurücklieferung an die landwirtschaftlichen Betriebe
während einer Minute auf 83 Grad zu erhitzen.
Diese Erhitzung muß
durch die
Gouyakprobe
nachweisbar sein.
Les transporteurs de lait, dont les noms
et adresses devront être communiqués au Ministère
de l'Agriculture, sont obligés de désinfecter avant
la sortie d'une zone d'interdiction ou d'observation
intensifiée, leurs chaussures et leurs véhicules selon
les instructions du service vétérinaire.
Die Milchfahrer, deren Namen und
Adressen dem Ackerbauministerium zur Kentnis zu
bringen sind, müssen vor dem Verlassen eines Sperr-
oder verschärften Beobachtungsgebietes ihr Schuh-
werk sowie auch ihre Fuhrwerke laut den Anwei-
sungen des Veterinärdienstes desinfizieren.
Les véhicules et les bidons servant au
transport du lait ne pourront être remis en circu-
lation qu'après une désinfection efficace préalable.
Fuhrwerke und Kannen, die beim Milch-
transport Berwendung finden, dürfen ohne vor-
herige Desinfektion die Molkerei nicht verlassen.
Le bétail d'élevage et de rente logé
dans une étable ayant fait partie d'une zone d'inter-
diction ne peut quitter la ferme que trois semaines
après la levée de l'interdit.
Les transactions dans le commerce du bétail ne
sont permises que si les livraisons peuvent se faire
directement du vendeur à l'acheteur.
La stabulation intermédiaire est défendue quel
que soit l'endroit où elle est pratiquée.
Une exception est faite pour les porcelets non
revendus, si le marchand ne possède pas chez lui
d'autre bétail. Néanmoins il est défendu au mar-
chand de les offrir en vente dans ses étables.
Zucht- und Nutzvieh, das in einem Stalle
untergebracht ist, der zu einem, Sperrbezirk gehört
hat, darf das Gehöft erst drei Wochen nach Aufhebung
der Sperre verlassen.
Geschäftliche Transaktionen im Viehhandel sind
nur dann erlaubt, wenn die Lieferung vom Ver-
käufer an den Käufer ohne Zwischeneinstallung ge-
schehen kann.
Die Zwischeneinstallung ist verboten, einerlei wo
sie getätigt wird.
Eine Ausnahme wird gemacht für die noch nicht
weiterverkauften Ferkel, falls der Handelsmann zu
Hause kein anderes Vieh besitzt. Nichtsdestoweniger
bleibt es dem Handelsmann verboten, dieselben in
seinen Stallungen selbst zum Kaufe anzubieten.
Le transport en commun de bétail de
boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est
défendu.
Est également défendu le groupage de bêtes
provenant d'exploitations différentes.
Der gemeinsame Transport von Schlacht-,
Zucht- und Nutzvieh ist verboten.
Verboten ist ebenfalls das Zusammenstellen zum
Transport von Vieh aus verschiedenen Gehöften.
Par dérogation aux art. 72 et 75 de
l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, portant règle-
ment d'exécution de la loi sur la police sanitaire
du bétail, toute bête de boucherie provenant soit
d'une zone d'observation intensifiée, soit d'une
zone d'observation simple devra être accompagnée
d'un certificat de santé.
Die Rücklieferung an den landwirtschaftlichen Betrieb
und der Verkauf von Buttermilch sind jedoch ver-
boten.
In Abänderung der Art. 72 und 75 des
Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betreffend
die Ausführungsbestimmungen
zum
Viehseuchen-
gesetz, muh jedes Stück Schlachtvieh, das aus einem
verschärften
oder
einfachen
Beobachtungsgebiet
stammt, von
einem Gesundheitszeugnis
begleitet
sein.
Dans les zones d'observation intensifiée ce cer-
tificat devra émaner du vétérinaire du Gouverne-
ment : dans tous les autres cas une compétence
égale est accordée à tous les vétérinaires du pays.
Les véhicules servant au transport du
bétail d'élevage ou de rente porteront l'inscription
bien lisible et voyante « Nutz- und Zuchtvieh».
Le convoi en provenance d'une zone d'observa-
tion devra être identifié comme tel par l'application
de l'étiquette jaune prescrite par l'art. 75 de l'arrêté
du 14 juillet 1913 «Beobachtungsvieh».
Die zum Transport von Zucht- und
Nutzvieh dienenden Fuhrwerke haben recht sichtbar
und leserlich die Aufschrift „Nutz- und Zuchtvieh" zu
tragen.
Ein Transport, der aus einem Beobachtungs-
gebiet kommt, ist als solcher durch den in Art. 75
des Beschlusses vom 14. Juli 1913 vorgeschriebenen
gelben Zettel mit der Aufschrift „Beobachtungsvieh"
zu kennzeichnen.
Le transport à pied d'une bête d'éle-
vage ou de rente provenant d'une localité restée
indemne de stomatite aphteuse et destinée à une
autre localité indemne est permis, s'il peut s'effec-
tuer sans passer par une zone d'interdiction ou
d'observation.
Der Transport zu Fuß eines Zucht-
oder Nutztieres, das aus einer von der Seuche ver-
schont gebliebenen Ortschaft stammt und in eine
ebenfalls seuchefreie Ortschaft gebracht werden soll,
ist gestattet, falls der Transport sich bewerkstelligen
Iäßt ohne daß ein Sperr- oder Beobachtungsgebiet
passiert wird.
Le fumier et le purin ne pourront être
sortis d'une ferme contaminée que quinze jours
après la levée de l'interdit .
Aus einem verseuchten Gehöft dürfen
Mist und Jauche erst vierzehn Tage nach der Des-
infektion ausgefahren weiden.
Par dérogation à l'art. 71, b de l'arrêté
ministériel du 14 juillet 1913, il est défendu, avant
la levée de l'interdit, de sortir, dans un endroit
accessible au public, les chevaux logés dans une
étable interdite.
In
Abänderung des Art. 71, b, des
Beschlusses vom 14. Juli 1913, ist es verboten,
Pferde, die in einem gesperrten Stalle unterge-
bracht sind, an einen dem Publikum zugänglichen
Ort auszuführen.
Les infractions et les tentatives d'infrac-
tion aux dispositions qui précèdent seront punies
des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin
1913, pris en exécution de la loi sur la police sani-
taire du bétail.
Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch
der Zuwiderhandlung, gegen die vorausgehenden
Bestimmungen werden mit den durch den Großh.
Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913, zum Vieh-
seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.
Les arrêtés des 10, 15, 26, 27 novembre,
7, 13, 20 décembre 1937, 4 et 12 janvier 1938, les
deux arrêtés du 4 février 1938 relatifs au colpor-
tage et à la modification des art. 72 et 75 de l'arrêté
grand-ducal du 14 juillet 1913, ainsi que les arrêtés
des 3, 23, 31 mars et 21 juillet 1938 sont rapportés.
Die Beschlüsse vom 10., 15., 26. und
27. November, 7., 13. und 20. Dezember 1937,
4. und 12. Januar, die zwei Beschlüsse vom 4. Fe-
bruar, über den Hausierhandel und bezw. über die
Abänderung der Art. 72 und 75 des Beschlusses vom
14. Juli 1913, sowie die Beschlüsse vom 3., 23. und
31. März und 21. Juli 1938 sind außer Kraft gesetzt.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
lendemain de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
In den verschärften Beobachtungsgebieten ist ein
staatstierärztliches Gesundheitszeugnis erfordert; in
allen übrigen Fällen haben alle Tierärzte des Landes
die gleiche Befugnis.
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 2. Dezember 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des
foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant
remaniement et codification des mesures de lutte
contre la fièvre aphteuse ;
Arrête