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Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

76 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (76)

Texte législatif (76 Articles)

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 3 décembre 1938.

Samstag, 3. Dezember 1938.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen-

tant l'importation des marchandises reprises

sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B,

1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

douanier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ,

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

La réglementation de l'importation des

chaussures (positions 1158 b 2 a, 1158 c 1, 1154 et

1155 du tarif douanier) prévue par nos arrêtés

grand-ducaux du 21 avril 1936, concernant le régime

commun existant entre la Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg en matière de réglementation

Großh. Beschluß vom 15. November 1938, betref-

fend die Regelung der Einfuhr der unter den

Rubriken ex 1154 b. ex 1154 b 3 B, 1155 a und

1155 b 2, ex 1156 und 1157 des Zolltarifs

aufgeführten Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betr. die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen

dem Großherzogtum

und

Belgien

bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

Unser Beschluß vom 21. April 1936

betreffend das gemeinsame Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregim zwischen Belgien und Luxemburg, soweit

die Einfuhr von Schuhen (Pos. 1158 b 2 a, 1158 c 1,

1154 und 1155 des Zolltarifs) geregelt wird, sowie

derjenige vom 12. Februar 1938, betreffend die

№ 82

des importations, des exportations et du transit,

ainsi que du 12 février 1938, réglementant l'impor-

tation des articles figurant sous la rubrique 1154 a 3

du tarif douanier, est abrogée et remplacée par les

dispositions reprises sous l'article suivant.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, com- plétant les art. 11, 26 et 51 du statut du per- sonnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'alinéa 2 de l'art, 11 du statut du

personnel des chemins de fer luxembourgeois, se

terminant par les mots : « dans les conditions

prévues au Livre I e r», est à compléter comme suit

« Néanmoins, il sera loisible à l'administration

» d'un réseau d'admettre à son service, parmi les

» agents commissionnés à service continu, des

» agents commissionnés d'un autre réseau luxem-

» bourgeois, pourvu que ce recrutement se fasse

» après accord des deux administrations intéressées.»

caisse d'assurance et de retraite ;

L'art. 9 du règlement sur les pensions

du personnel des chemins de fer luxembourgeois

est complété comme suit

« Toutefois, si, après la mise a la retraite d'un

» agent, l'emploi que ce dernier occupait au mo-

» ment de la cessation de ses fonctions, est rangé

» dans un grade autre que celui qui lui était attribué

»par les dispositions légales ou réglementaires en

» vigueur au moment de la mise à la retraite, la

» pension de cet agent sera calculée sur la base du

» traitement correspondant au grade dans lequel

» rangeait l'agent au moment de la cessation de ses

» fonctions. »

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Jusqu'à disposition ultérieure et sans

causer préjudice à la loi du 29 juillet 1912, à l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913 et à l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1913, relatifs à la police sanitaire du

bétail, les mesures d'observation stricte contre la

fièvre aphteuse sont codifiées comme suit.

Beschluß vom 2. Dezember 1938, über die Abän-

derung und Zusammenstellung der Abwehr-

bestimmungen gegen die Maul- und Klauen-

seuche.

Der

Minister

des

Ackerbaus,

In

Erwägung, daß es im Interesse der Land-

wirtschaft und des Landes ist jede zweckdienliche

Maßregel zur Bekämpfung der Maul- und Klauen-

seuche und zur Verhinderung eines zweiten Seuchen-

gangs zu ergreifen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Großh. Ausführungsbeschlusses

vom 26. Juni 1913 zu dem vorerwähnten Gesetz

von 1912;

Nach

Einsicht

des

Ministerialbeschlusses

vom

14. Juli 1913, über denselben Gegenstand;

Beschließt

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Bis auf weiteres und unbeschadet des

Gesetzes vom 29. Juli 1913, des Großh. Beschlusses

vom 26. Juni 1913 und des Ministerialbeschlusses

vom 14. Juli 1913, über die Viehseuchenpolizei,

werden die strengstens zu befolgenden

Abwehr-

bestimmungen gegen die Maul- und Klauenseuche

folgendermaßen zusammengestellt.

Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz.

La tenue des foires et marchés aux

bestiaux est autorisée provisoirement dans le

canton d'Esch-s.-Alz., sous les conditions ci-

après

1° ne pourront être mises en vente que des bêtes

guéries de la fièvre aphteuse ;

2° le passage des bêtes par une étable intermé-

diaire reste défendue ;

3° la présentation aux foires de bêtes prove-

nant d'une localité où règne la fièvre aphteuse est

défendue.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Il est institué un prix annuel de cinq

Beschluß vom 2. Dezember 1938, wodurch das

Abhalten der Kram- und Viehmärkte im

Kanton Esch a. d. Alz. gestattet wird.

Der

A c k e r b a u m i n i s t e r ,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember

1938, über die Abänderung und Zusammenstellung

der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und

Klauenseuche;

Beschließt

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Das Abhalten der Kram- und Viehmärkte

ist vorläufig, im Kanton Esch a. d. Alz gestartet unter

den nachstehenden Bedingungen

1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche

die Maul- und Klauenseuche überstanden haben;

2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt ver-

boten;

3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen

keine Tiere zum Markt gebracht werden.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

Est subordonnée à la production préa-

lable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'importation des

marchandises

désignées ci-après

№ du tarif

des douanes

ex 1154 b

Pantoufles et chaussures d'apparte-

ment, en matières textiles, avec

semelles en caoutchouc, d'une lon-

gueur de 23 centimètres ou plus.

ex 1154 b 3 B Pantoufles et chaussures d'apparte-

ment, en tissus autres qu'en étoffes

de soie ou qu'en lisières, etc. avec

semelles en cuir, d'une longueur de

23 centimètres ou plus.

1155 a et

Chaussures en cuir ou en peau, non

1155 b 2

dénommées

ni comprises ailleurs,

avec semelles en cuir ou en caout-

chouc

a) d'une longueur inférieure à 23

centimètres

b) d'une longueur de 23 centimètres

ou plus

autres que bottes.

ex 1156

Chaussures en matières textiles ou

en matières végétales, non dénom-

mées, ni comprises ailleurs, avec

semelles en caoutchouc d'une lon-

gueur de 23 centimètres ou plus.

Chaussures en caoutchouc.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

Die

Einfuhr

der unter

nachstehenden

Rubriken bezeichneten Waren unterliegt der vor

herigen Beibringung einer Ermächtigung, die gemäß

den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom

23. Mai 1935, ausgestellt wird

Nr. des

Zolltarifs

ex 1154

b

Pantoffel und Hausschuhe aus Textil-

stoffen mit Gummisohlen, die eine

Länge von 23 und mehr Zentimeter

haben.

ex 1154 b 3 B Pantoffel und Hausschuhe aus andern

Geweben

als

Seidenstoffen

oder

Tuchstreifen usw. mit Ledersohlen,

deren Länge 23 Zentimeter und mehr

beträgt.

1155 a und

Schuhe aus Leder oder aus Fellen,

1155 b 2

die anderweitig nicht aufgeführt sind,

mit Leder oder Gummisohlen

a) deren Länge weniger als 23 Zenti-

meter beträgt;

b) deren Länge 23 und mehr Zenti-

meter beträgt;

mit Ausnahme der Stiefel.

ex 1156

Schuhe aus Textilstoffen und Pflan-

zengeweben, die anderweitig nicht

aufgeführt sind, mit Gummisohlen,

deren Länge 23 Zentimeter und mehr

beträgt.

Gummischuhe.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, com- plétant les art. 11, 26 et 51 du statut du per- sonnel des chemins de fer luxembourgeois.

L'art. 26 du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois est à compléter par

l'ajouté suivant

« Les agents commissionnés à service continu,

» passés d'un réseau à un autre réseau luxem-

» bourgeois, dans les conditions prévues à l'art. 11

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, complé-

tant l'article 9 du règlement sur les pensions

des agents des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Vu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant le

statut du personnel des chemins de fer luxembour-

geois ;

Revu Nos arrêtés du 30 juillet 1925, approuvant

le règlement sur les pensions des agents des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg ainsi que Notre

arrêté du 27 octobre 1925, portant modification

de ce règlement, de même que Nos arrêtés du 2 mars

» du statut du personnel, complété par le présent

» arrêté grand-ducal auront droit

» 1° A une rémunération égale à celle acquise

» au service de l'administration qu'ils ont quittée ;

» 2° A l'avancement, et, le cas échéant,

aux

» promotions de grade ultérieures. »

caisse d'assurance et de retraite ;

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, et Notre Ministre des Transports, sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Transports a. i.,

René Blum.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement

et codification des mesures de lutte contre la

fièvre aphteuse.

Le Ministre de l'Agriculture,

Attendu qu'il est dans l'intérêt urgent de l'agri-

culture et du pays de prendre contre la fièvre

aphteuse toutes les mesures utiles pour combattre

l'épizootie et pour empêcher sa nouvelle éclosion ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sani-

taire du bétail ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913 concer-

nant l'exécution de la loi précitée de 1912 ;

Vu également l'arrêté ministériel du 14 juillet

1913 sur la même matière ;

Arrête

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Dès que l'apparition de la fièvre aphteuse

a été constatée dans une exploitation agricole ou

autre, cette exploitation est frappée d'interdit.

Autour de la zone d'interdiction sont créées deux

zones prophylactiques : une zone d'observation

intensifiée et une zone d'observation simple.

L'accès de la ferme contaminée est défendu et

rien ne peut en être sorti.

Après la désinfection des locaux contaminés sous

le contrôle du vétérinaire du Gouvernement, c'est-

à-dire, trois semaines après la constatation du

dernier cas de maladie, le lait, les produits laitiers

et le bétail gras peuvent être remis dans le com-

merce.

L'interdit est levé huit jours après la désinfec-

tion réglementaire, soit donc quatre semaines après

la constatation du dernier cas de maladie.

Dans la zone d'observation intensifiée le lait ne

peut être livré à une laiterie qu'à la condition que

le lait écrêmé y soit suffisamment échauffé avant

sa restitution à la ferme.

Le bétail de boucherie peut être, livré à l'abattoir

accompagné d'un certificat de santé du vétérinaire

du Gouvernement.

Pour le surplus la zone d'observation intensifiée

est régie par les mêmes dispositions légales que la

zone d'interdiction.

A l'exception de la libre circulation des

poules toutes les autres prescriptions relatives

à la zone d'observation intensifiée sont applicables

à la zone d'observation simple. — Toutefois pour

le transport de bêtes de boucherie il suffit d'un

certificat de santé délivré par un vétérinaire luxem-

bourgeois.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Sowie die Maul- und Klauenseuche in

einem landwirtschaftlichen oder sonstigen Betriebe

festgestellt wurde, wird das Gehöft mit Sperre belegt.

Um den Sperrbezirk werden zwei Abwehrgebiete

gezogen: ein verschärftes und ein einfaches Beob-

achtungsgebiet.

Das Betreten eines gesperrten Gehöftes

ist

verboten. Jede Ausfuhr aus einem solchen Gehöft

ist verboten.

Nach der unter staatstierärztlichen Aufsicht aus-

geführten Desinfektion der von der Seuche befalle-

nen Räume, d. h., drei Wochen nach Feststellung

des letzten Krankheitsfalles, dürfen Milch, Milch-

produkte und Fettvieh wieder in den Handel ge-

bracht werden.

Acht Tage nach der regelrechten Desinfektion,

also vier Wochen nach der Feststellung des letzten

Krankheitsfalles, wird die Sperre aufgehoben.

Aus dem verschärften Beobachtungsgebiet darf

die Milch nur an eine Molkerei geliefert werden,

falls dort die Magermilch vor der Rückgabe an das

Gehöft einer wirksamen Erhitzung unterworfen wird.

Fettvieh darf mit einem durch den Staatstierarzt

ausgestellten

Gesundheitszeugnis

an

öffentliche

Schlachthöfe geliefert werden.

I m übrigen unterliegt das verschärfte Beobach-

tungsgebiet denselben gesetzlichen Bestimmungen,

wie das Sperrgebiet.

Für das einfache Beobachtungsgebiet gelten, abge-

sehen von dem erlaubten Auslauf der Hühner, die-

selben Bestimmungen, wie für das verschärfte Beo-

bachtungsgebiet. — Für den Transport von Fett-

vieh genügt jedoch das Gesundheitszeugnis irgend-

eines luxemburgischen Tierarztes.

Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz.

La mise en vente des porcelets est permise.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt

werden.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Le prix est décerné par un jury nommé

par le Ministre des Arts et des Sciences.

Les opérations du jury sont strictement secrètes.

Ses décisions ne peuvent être rendues publiques

qu'après avoir été approuvées par le Ministre.

Chaque membre du jury a le droit de présenter au

Ministre ses observations écrites.

Les fonctions des membres du jury sont honori-

fiques.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Einfuhr der unter Rubrik 1154 à 3 des Zolltarifs

aufgeführten Waren, sind abgeschafft und durch die

in nachfolgendem Artikel festgelegten Bestimmungen

ersetzt.

Arrêté grand-ducal du 15 novembre 1938, réglemen- tant l'importation des marchandises reprises sous les rubriques ex 1154 b, ex 1154 b 3 B, 1155 a et 1155 b 2, ex 1156 et 1157 du tarif

Unser Außenminister ist mit der Ausführung

gegenwärtigen Beschlusses, der am zweiten Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt, betraut.

Luxemburg, den 15. November 1938.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 novembre 1938, com-

plétant les art. 11, 26 et 51 du statut du per-

sonnel des chemins de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 14 mai 1921, approuvant

le statut du personnel des chemins de fer luxem-

bourgeois ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Ministre

des Transports, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ce règlement, de même que Nos arrêtés du 2 mars » du statut du personnel, complété par le présent » arrêté grand-ducal auront droit

L'alinéa final de l'art. 51 du texte coor-

donné du statut du personnel sera complété par

l'ajouté suivant, à insérer après les mots : « en

même temps que les traitements correspondants. »

« Toutefois, si, après la mise à la retraite d'un

» agent, l'emploi que ce dernier occupait au moment

» de la cessation de ses fonctions, est rangé dans

» un grade autre que celui qui lui était attribué

» par les dispositions légales ou réglementaires en

» vigueur au moment de la mise à la retraite, la

» pension de cet agent sera calculée sur la base

» du traitement correspondant

au grade dans

» lequel rangeait l'agent au moment de la cessation

»de ses fonctions.»

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Toutes les foires et marchés aux bes-

tiaux sont interdits dans le Grand-Duché.

Cette disposition s'applique également à l'insti-

tution dite « la loue ».

Suivant les circonstances des dérogations à cette

mesure générale peuvent être accordées par le

Ministre de l'Agriculture.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Alle Kram- und Viehmärkte sind im

Großherzogtum verboten.

Diese Bestimmung ist auf die Gesindemärkte

anwendbar.

Der Minister des Ackerbaus kann, je nach den

Umstünden Ausnahmen von dieser allgemeinen Ver-

fügung zugestehen.

Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-

cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch den

Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913

zu dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912,

vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Il est loisible au jury de scinder le prix

et de le partager suivant le mérite des œuvres

admises au concours. Le jury peut décider de ne

pas décerner le prix.

arrêté du 27 octobre 1925, portant modification de ce règlement, de même que Nos arrêtés du 2 mars » du statut du personnel, complété par le présent » arrêté grand-ducal auront droit

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Ministre des Transports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1938.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Transports a. i.,

René Blum.

1926, généralisant, avec certaines modifications,

l'application aux agents des chemins de fer du

règlement sur les pensions des agents des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg, non soumis à l'assu-

rance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une

caisse d'assurance et de retraite ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et de Notre Ministre des Trans-

ports, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le pâturage est défendu.

Cette disposition est applicable aux porcs, en ce

sens, qu'il est défendu de les sortir dans un endroit

qui leur permettrait d'empiéter sur des chemins

publics.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Der Weidegang ist verboten.

Diese Bestimmung ist auch insofern auf Schweine

anwendbar, als solche nur an einen Ort auslaufen

dürfen, der das Betreten eines öffentlichen Weges

nicht gestattet.

Les bêtes de l'espèce ovine peuvent être mises

au pacage, sous condition qu'elles n'empiètent pas

sur les chemins publics et qu'elles ne rentrent pas

sans une autorisation spéciale du Ministre de

l'Agriculture.

Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un

prix de littérature, d'un prix de science et d'un

prix d'art.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1924, portant

création d'un prix de littérature luxembourgeoise ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 1927,

portant règlement de ce même prix ;

Arrête

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 2. Dezember 1938.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

mille francs qui est décerné à tour de rôle à des pro-

ductions littéraires, scientifiques et artistiques se

recommandant par leurs qualités, en général, et,

en particulier, par leur caractère luxembourgeois

ou par leur intérêt pour notre pays.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Le prix ne peut pas être attribué deux .

fois de suite au même lauréat.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Il est défendu d'employer au transport

d'animaux des véhicules qui n'aient été désinfectés

préalablement.

Le

conducteur

devra

être

muni

d'une

attestation

délivrée par

un vétérinaire du

Gouvernement ou un directeur d'abattoir public

qui renseigne le jour et l'heure où, sous son contrôle,

il a été satisfait à cette prescription, immédiate-

ment avant le chargement.

Ce certificat est délivré gratuitement.

Dans le commerce du bétail d'élevage et de rente,

l'usage de véhicules fréquentant les abattoirs

publics est défendu.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Verkehrsmittel, die nicht vorerst desinfi-

ziert wurden, dürfen zu Viehtransporten keine Ver-

wendung finden.

Der Wagenführer hat eine durch einen Staats-

tierarzt oder den Direktor eines öffentlichen Schlacht-

hofes ausgestellte Bescheinigung bei sich zu tragen,

die über den Tag und die Stunde berichtet, wo unter

der vorgesehenen Aufsicht vor dem Verladen dieser

Vorschrift Genüge geleistet wurde.

Diese Bescheinigung wird unentgeltlich verab-

folgt.

Im

Handel mit Zucht- und Nutzvieh dürfen

Wagen, die in öffentlichen Schlachthöfen verkehren,

keine Verwendung finden.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Le prix de littérature sera décerné pour

la première fois en 1939.

Les œuvres littéraires qui entrent en compé-

tition pour ce prix peuvent être rédigées en langue

luxembourgeoise, allemande ou française.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Hormis celle des boulangers, bouchers,

laitiers, maraîchers et marchands de comestibles,

qui peuvent accepter et exécuter leurs commandes

sans entrer dans les maisons, l'exercice de toute

autre profession ambulante est défendu dans les

zones d'interdiction et d'observation.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Abgesehen von den Bäckern, Metzgern,

Milchlieferanten, Gemüse- und

Lebensmittelhänd-

lern, die ihre Bestellungen aufnehmen und erledigen

können, ohne Häuser zu betreten, ist jeder Hausier

Handel in den Sperr- und Beobachtungsgebieten

verboten.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Le prix de science sera décerné pour la

première fois en 1940. Cependant, le prix de l'année

1940 sera distribué par anticipation en 1939. Il

incombera au jury de veiller à ce que les diverses

disciplines scientifiques soient prises en considé-

ration.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Il est défendu à toute personne habitant

une exploitation agricole envahie par la fièvre

aphteuse de quitter cette exploitation, sans une

autorisation écrite, délivrée par le bourgmestre de

la commune ou son délégué.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Es ist jedem, der ein von der Maul- und

Klauenseuche befallenes Gehöft bewohnt, verboten,

dieses Gehöft ohne eine durch den Ortsvorsteher

oder dessen Ersatzmann ausgestellte schriftliche Er-

mächtigung zu verlassen.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Le prix d'art sera décerné à l'occasion

du Salon du Cercle Artistique. Les artistes qui

n'exposent pas au Salon et qui désirent concourir

pour l'attribution du prix devront faire "connaître

leur candidature et présenter leurs œuvres au jury

dans un délai qui sera fixé par le Gouvernement.

Les œuvres primées pourront être exposées au

Salon.

Le prix d'art sera décerné pour la première fois

en 1941. A titre exceptionnel, un prix de 2.500 fr.

sera décerné en 1939.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le droit de libre circulation ne lui est

rendu que huit jours après la désinfection de l'ex-

ploitation contaminée.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Das Recht des freien Verkehrs wird erst

acht Tage nach der Desinfektion des verseuchten

Gehöftes wieder zugestanden.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

L'arrêté ministériel susvisé du 15 décembre

1927 est abrogé.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Il est défendu de livrer aux laiteries et

dans le commerce du lait ou des produits laitiers,

crème, beurre et fromage, provenant de fermes

envahies par la fièvre aphteuse.

La vente des produits de la vacherie obtenus

durant l'interdiction est défendue.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Aus verseuchten Gehofften dürfen Milch

und Molkereierzeugnisse. wie Sahne, Butter und

Käse, nicht in den Handel gebracht oder an Mol-

kereien geliefert werden.

Die Veräußerung der während der Sperrperiode

gewonnenen Erzeugnisse der Milchviehhaltung ist

verboten.

Arrêté du 1er décembre 1938, portant création d'un prix de littérature, d'un prix de science et d'un prix d'art.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 1er décembre 1938.

Le Ministre des Arts et Sciences,

Jos. Bech.

Avis. — Union économique belgo-luxembourgeoise. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1938,

M. Ernest Hamélius, président du Conseil d'Etat, a été nommé membre du Conseil Supérieur de l'Union

économique belgo-luxembourgeoise. — 29 novembre 1938.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 29 novembre 1938, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. J.-P. Gœderi, négociant, à Consdorf, de ses fonctions d'échevin

de la commune de Consdorf. — 29 novembre 1938.

Avis. — Service sanitaire. — Par arrêté du 24 novembre 1938, M. le Dr Joseph Metzler, médecin à Esch-

s.-Alz., a été nommé médecin-inspecteur du canton d'Esch, en remplacement de M. le Dr Pierre Metzler,

démissionnaire. — 30 novembre 1938.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 28 novembre 1938, M. Paul Schlesser,

receveur des contributions à Luxembourg-Eich, a été nommé receveur des contributions à Luxembourg-

ville. — 29 novembre 1938.

Avis. — fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 25 novembre 1938, sont modifiées respvt. complétées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zone d'Interdiction

Kœrich : la maison Evrard-Kieffer.

Zone d'observation simple

Le reste de la localité de Kœrich.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction .

Holzthum : la maison Arendt Ant.

Urspelt : la maison Bouvier ;

Sassel : la maison Bock Michel

Troine : la maison Michels Martin.

Boxhorn : les maisons Fink Franç., Trausch Nic, Trausch-Gieres, Threis Pierre.

Zones d'observation intensifiée

Boxhorn, le centre du village ; Sassel, les maisons Conzémius et Kergen.

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Holzthum, Urspelt, Sassel, Troine ; à Boxhorn, la route qui descend de la maison

Threis vers Clervaux, le « Bichereg» et la partie du village située en dessous de la maison Dentzer et de la

vieille chapelle.

Levée. — L'interdiction est levée à Boxhorn, des maisons Koch-Neeser, Koch-Schaul, Victor Heck-Haag,

Haag-Bertemes, Majerus-Gieres ; à Bœvange, de la maison Glodt Jean ; à Troine, de la maison Michels

Martin. Kocherei et Bœvange sont déclarés libres de fièvre aphteuse.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Kehmen : la maison Poull Käes ;

Bourscheid : les maisons Mathias Mersch, Christophe Koob, Bernard Thiry, Jean Bonnert, Pierre Mathieu,

Jacques Kaiser, Mathias Poull et Bartels;

Michelau : la maison Mathay ;

Diekirch : la maison Faber-Gratz ;

Gilsdorf : les maisons Hoffmann-Welter, Jean Schmalen, Nic. Reding

;

Mœstroff : les maisons Brepsom J.-P. et Diederich Nic. ;

Brandenbourg : la maison Weiss ;

Bastendorf : les maisons Ries Math., Ries Michel, Wampach Victor, Boronsky et Bormann ;

Tandel: les maisons Ferring, Rœder, Leonardy, Sinner, Kohner Jean et Bourg-Rœder ;

Medernach: les maisons Vic. Kohl, Hiesdorf, Faltz, Wagner-Hanten, P. Burger, Nic. Schnater et

Reckinger Cl.

Zones d'observation intensifiée

A Gilsdorf, la « Wassergasse» ; à Mœstroff, les maisons isolées sur la route de Reisdorf ; à Tandel, tout le

restant du village ; à Medernach, toutes les maisons situées des deux côtés sur la route conduisant à travers

le village vers Savelborn.

Zones d'observation simple

Les localités de Kehmen, Bourscheid, Michelau et Mertzig ainsi que le restant des localités de Diekirch,

Gilsdorf, Bastendorf, Mœstroff et Medernach.

Levée. — L'interdiction est levée à Kehmen, des maisons Mailliet et Schmitz ; à Diekirch, de la maison

Grossbusch ; à Gilsdorf, des maisons Falz-Welter et Gœbel ; à Mœstroff, de la maison Stirn ; à Bastendorf,

des maisons Meyris, Berkes, Bourg frères, Zeyen et Dondlinger ; à Medernach, de la maison Kirsch.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Consdorf : la maison Adolphe Demuth ;

Herborn : les maisons Steffen Nic., Braun Victor, Kinnen Michel, Dahm Nic, Bartzen Pierre, Weydert-

Lutz, Penning Jean, Schu Jean.

Zones d'observation simple

Dillingen et le restant des localités de Consdorf et de Herborn (avec le moulin Schmit).

Levée. — L'interdiction est levée à Dillingen, de la maison Michel Schram.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Berg : la maison Math. Theisen ;

Rodenbourg : la maison Veuve Pierre Thein ;

Biwer: les maisons Math. Wagner-Kohn et Edouard Kremer-Ries.

Zones d'observation simple

Le restant des localités de Rodenbourg, Berg et Biwer.

Levée. — L'interdiction est levée à Berg, de la maison J.-P. Mangen.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Altschuttrange : la maison Schmit.

Zones d'observation simple

Le restant du village d'Altschuttrange.

Levée. — L'interdiction est levée à Sandweiler, des maisons Meysembourg, Wolff Jean, Wolff

J.-P.

Birkel Nic, Meyer J. et Reichling ; à Altschuttrange, de la maison Penning ; à

Beauforterhof-lez-Bertrange,

de la ferme Dominicy. Sandweiler est déclaré indemne de fièvre aphteuse.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Ell : les maisons J. Wersandt et Ney-Wildgen ;

Pratz : la maison Hollerich ;

Redange : la maison Eyschen.

Zones d'observation simple

Le restant des localités de Platen, Pratz, Kuborn, Ell, Roodt et Redange.

Levée. — L'interdiction est levée à Ell, de la maison Gœrgen ; à Platen, de la maison Olsem ; à Roodt,

de la maison Dondelinger.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Rœdt : les maisons P. Bohnert et Veuve Neiers-Leithem ;

Canach : la maison Pierre Speicher-Nommesch ;

Elvange : la maison F. Brücher.

Zones d'observation intensifiée

Elvange : la rue de l'école depuis la maison Brucher jusqu'à l'école ;

Canach : la « Bourgasse »

Zones d'observation simple

Le reste des localités de Trintange, Rœdt, Elvange et Canach.

Levée. — L'interdiction est levée à Trintange, de la maison Nic. Frentz.

CANTON DE WILTZ.

Zones d'interdiction

Heiderscheid : la maison Krack-Welter.

Zones d'observation simple

Le reste des localités d'Eschdorf, Merscheid, Gœsdorf, Niederwampach et Heiderscheid.

Levée. — L'interdiction est levée à Eschdorf, de la maison Kuffer-Heinen ; à Merscheid, de la maison

Nic. Olsem ; à Gœsdorf, des maisons Warmmont, Zachanas, Rodesch ; à Niederwampach, de la maison

Math. Bruckler. — 2 décembre 1938.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41.771.000 fr. (1re tranche).

L e tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% de 1936 de 41 771.000 francs (1er tranche),

remboursables le 15 janvier 1939, a donné le résultat suivant

Lit. A 270 obligations à 1.000 fr.

1 2 2

1 2 4

8 1 2

8 1 3

8 1 4

8 1 5

8 1 6

8 1 8

8 1 9

9 3 1

9 3 2

9 3 6

Lit. B 52 obligations à 10.000 fr.

Lit. C 3 obligations à 100.000 fr.

Les obligations suivantes, remboursables depuis le 15 janvier 1937(1) et le 15 janvier 1938(2), n'ont

p a s encore été présentées au remboursement

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse générale de

l'Etat et aux caisses des comptables de l'Administration des Postes du Grand-Duché, en espèces ayant

cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 28 novembre 1938.

Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 19 et 29 novembre 1938, les

livrets Nos 508408 et 43663 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et faire valoir leurs

droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 30 novembre 1938.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 29 novembre

1938, l'association syndicale pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de

sentiers dans les vignes au lieu dit « Johannisberg» à Bous, dans la commune de Bous, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bous. — 29 novembre 1938.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Lit. A obligations à 1.000 fr.

Lit. B obligations à 10.000 fr.

1435 (2)

1441 (2)

2027 (2)

9587(2)

9588 (2)

9589 (2)

10381 (2)

10382 (2)

10383 (2)

10384 (2)

10385 (2)

10386 (2)

10387 (2)

10388 (2)

10389(2)

10390 (2)

10401 (1)

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Dans les localités contaminées par la

fièvre aphteuse, les laiteries qui ne seraient pas

suffisamment outillées pour procéder à l'échauffe-

ment nécessaire du lait écrémé, seront fermées.

Celles qui possèdent l'outillage nécessaire reste-

Schafe dürfen auf tue Weide getrieben werden

unter der Bedingung, daß sie keine öffentlichen Wege

betreten und nur

auf

Grund

einer

besonderen

Ermächtigung des Ackerbauministers in den Stall

zurückkehren.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

In den von der Maul- Und Klauenseuche

befallenen Ortschaften werden Molkereien, die nicht

über eine zulängliche Einrichtung verfügen, um die

wirksame Erhitzung der Magermilch vorzunehmen,

geschlossen.

Gehörig eingerichtete Molkereien bleiben in Betrieb.

ront ouvertes, mais la restitution et la vente du

bas-beurre sont défendues.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les laiteries industrielles et coopératives

qui vendent du lait pasteurisé, et qui disposent

donc des appareils de pasteurisation, sont obligées

de chauffer pendant une minute à 85 degrés le

lait écrémé devant faire retour aux exploitations

agricoles.

Cet échauffement doit être démontrable à l'épreuve

Gouyak.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Industrielle und

Genossenschafts-Mol-

kereien, die pasteurisierte Milch verkaufen und also

über die notwendigen Pasteurisierungseinrichtungen

verfügen, sind verpflichtet, die Magermilch vor der

Zurücklieferung an die landwirtschaftlichen Betriebe

während einer Minute auf 83 Grad zu erhitzen.

Diese Erhitzung muß

durch die

Gouyakprobe

nachweisbar sein.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les transporteurs de lait, dont les noms

et adresses devront être communiqués au Ministère

de l'Agriculture, sont obligés de désinfecter avant

la sortie d'une zone d'interdiction ou d'observation

intensifiée, leurs chaussures et leurs véhicules selon

les instructions du service vétérinaire.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Die Milchfahrer, deren Namen und

Adressen dem Ackerbauministerium zur Kentnis zu

bringen sind, müssen vor dem Verlassen eines Sperr-

oder verschärften Beobachtungsgebietes ihr Schuh-

werk sowie auch ihre Fuhrwerke laut den Anwei-

sungen des Veterinärdienstes desinfizieren.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les véhicules et les bidons servant au

transport du lait ne pourront être remis en circu-

lation qu'après une désinfection efficace préalable.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Fuhrwerke und Kannen, die beim Milch-

transport Berwendung finden, dürfen ohne vor-

herige Desinfektion die Molkerei nicht verlassen.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le bétail d'élevage et de rente logé

dans une étable ayant fait partie d'une zone d'inter-

diction ne peut quitter la ferme que trois semaines

après la levée de l'interdit.

Les transactions dans le commerce du bétail ne

sont permises que si les livraisons peuvent se faire

directement du vendeur à l'acheteur.

La stabulation intermédiaire est défendue quel

que soit l'endroit où elle est pratiquée.

Une exception est faite pour les porcelets non

revendus, si le marchand ne possède pas chez lui

d'autre bétail. Néanmoins il est défendu au mar-

chand de les offrir en vente dans ses étables.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Zucht- und Nutzvieh, das in einem Stalle

untergebracht ist, der zu einem, Sperrbezirk gehört

hat, darf das Gehöft erst drei Wochen nach Aufhebung

der Sperre verlassen.

Geschäftliche Transaktionen im Viehhandel sind

nur dann erlaubt, wenn die Lieferung vom Ver-

käufer an den Käufer ohne Zwischeneinstallung ge-

schehen kann.

Die Zwischeneinstallung ist verboten, einerlei wo

sie getätigt wird.

Eine Ausnahme wird gemacht für die noch nicht

weiterverkauften Ferkel, falls der Handelsmann zu

Hause kein anderes Vieh besitzt. Nichtsdestoweniger

bleibt es dem Handelsmann verboten, dieselben in

seinen Stallungen selbst zum Kaufe anzubieten.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le transport en commun de bétail de

boucherie et de bétail d'élevage ou de rente est

défendu.

Est également défendu le groupage de bêtes

provenant d'exploitations différentes.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Der gemeinsame Transport von Schlacht-,

Zucht- und Nutzvieh ist verboten.

Verboten ist ebenfalls das Zusammenstellen zum

Transport von Vieh aus verschiedenen Gehöften.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Par dérogation aux art. 72 et 75 de

l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913, portant règle-

ment d'exécution de la loi sur la police sanitaire

du bétail, toute bête de boucherie provenant soit

d'une zone d'observation intensifiée, soit d'une

zone d'observation simple devra être accompagnée

d'un certificat de santé.

Die Rücklieferung an den landwirtschaftlichen Betrieb

und der Verkauf von Buttermilch sind jedoch ver-

boten.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

In Abänderung der Art. 72 und 75 des

Ministerialbeschlusses vom 14. Juli 1913, betreffend

die Ausführungsbestimmungen

zum

Viehseuchen-

gesetz, muh jedes Stück Schlachtvieh, das aus einem

verschärften

oder

einfachen

Beobachtungsgebiet

stammt, von

einem Gesundheitszeugnis

begleitet

sein.

Dans les zones d'observation intensifiée ce cer-

tificat devra émaner du vétérinaire du Gouverne-

ment : dans tous les autres cas une compétence

égale est accordée à tous les vétérinaires du pays.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les véhicules servant au transport du

bétail d'élevage ou de rente porteront l'inscription

bien lisible et voyante « Nutz- und Zuchtvieh».

Le convoi en provenance d'une zone d'observa-

tion devra être identifié comme tel par l'application

de l'étiquette jaune prescrite par l'art. 75 de l'arrêté

du 14 juillet 1913 «Beobachtungsvieh».

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Die zum Transport von Zucht- und

Nutzvieh dienenden Fuhrwerke haben recht sichtbar

und leserlich die Aufschrift „Nutz- und Zuchtvieh" zu

tragen.

Ein Transport, der aus einem Beobachtungs-

gebiet kommt, ist als solcher durch den in Art. 75

des Beschlusses vom 14. Juli 1913 vorgeschriebenen

gelben Zettel mit der Aufschrift „Beobachtungsvieh"

zu kennzeichnen.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le transport à pied d'une bête d'éle-

vage ou de rente provenant d'une localité restée

indemne de stomatite aphteuse et destinée à une

autre localité indemne est permis, s'il peut s'effec-

tuer sans passer par une zone d'interdiction ou

d'observation.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Der Transport zu Fuß eines Zucht-

oder Nutztieres, das aus einer von der Seuche ver-

schont gebliebenen Ortschaft stammt und in eine

ebenfalls seuchefreie Ortschaft gebracht werden soll,

ist gestattet, falls der Transport sich bewerkstelligen

Iäßt ohne daß ein Sperr- oder Beobachtungsgebiet

passiert wird.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le fumier et le purin ne pourront être

sortis d'une ferme contaminée que quinze jours

après la levée de l'interdit .

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Aus einem verseuchten Gehöft dürfen

Mist und Jauche erst vierzehn Tage nach der Des-

infektion ausgefahren weiden.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Par dérogation à l'art. 71, b de l'arrêté

ministériel du 14 juillet 1913, il est défendu, avant

la levée de l'interdit, de sortir, dans un endroit

accessible au public, les chevaux logés dans une

étable interdite.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

In

Abänderung des Art. 71, b, des

Beschlusses vom 14. Juli 1913, ist es verboten,

Pferde, die in einem gesperrten Stalle unterge-

bracht sind, an einen dem Publikum zugänglichen

Ort auszuführen.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les infractions et les tentatives d'infrac-

tion aux dispositions qui précèdent seront punies

des peines prévues à l'arrêté grand-ducal du 26 juin

1913, pris en exécution de la loi sur la police sani-

taire du bétail.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Zuwiderhandlungen, sowie der Versuch

der Zuwiderhandlung, gegen die vorausgehenden

Bestimmungen werden mit den durch den Großh.

Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913, zum Vieh-

seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Les arrêtés des 10, 15, 26, 27 novembre,

7, 13, 20 décembre 1937, 4 et 12 janvier 1938, les

deux arrêtés du 4 février 1938 relatifs au colpor-

tage et à la modification des art. 72 et 75 de l'arrêté

grand-ducal du 14 juillet 1913, ainsi que les arrêtés

des 3, 23, 31 mars et 21 juillet 1938 sont rapportés.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Die Beschlüsse vom 10., 15., 26. und

27. November, 7., 13. und 20. Dezember 1937,

4. und 12. Januar, die zwei Beschlüsse vom 4. Fe-

bruar, über den Hausierhandel und bezw. über die

Abänderung der Art. 72 und 75 des Beschlusses vom

14. Juli 1913, sowie die Beschlüsse vom 3., 23. und

31. März und 21. Juli 1938 sind außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 décembre 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

In den verschärften Beobachtungsgebieten ist ein

staatstierärztliches Gesundheitszeugnis erfordert; in

allen übrigen Fällen haben alle Tierärzte des Landes

die gleiche Befugnis.

Arrêté du 2 décembre 1938, portant remaniement et codification des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 2. Dezember 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Arrêté du 2 décembre 1938, autorisant la tenue des

foires et marchés dans le canton d'Esch-s.-Alz.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant

remaniement et codification des mesures de lutte

contre la fièvre aphteuse ;

Arrête

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