Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
21 décembre 2001
Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre
intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Vu l'article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers;
Arrête
Sont approuvées les modifications suivantes au règlement d'ordre intérieur de la Société de la Bourse de
Luxembourg
1) L’article 2 du chapitre III est remplacé par le texte suivant
« Art. 2. Les séances de la Bourse se tiennent les jours de bourse d’après l’horaire fixé par la Commission de la
Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. L’horaire est à publier dans la cote officielle.
L’instance de surveillance peut décider d’une extension de l’horaire ou d’une suspension de la séance de la Bourse. Elle
en informe sans délai les membres préalablement à la mise en œuvre de la mesure. Sur décision du Conseil
d’administration et de l’assentiment de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la Bourse peut être fermée.»
2) Les articles 1, 4 et 10 du chapitre IV sont remplacés par les textes suivants
« Art. 1. Pour pouvoir être admis en bourse en tant que membre résident ou non-résident au Grand-Duché de
Luxembourg le demandeur doit
a) être un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier dûment surveillé et autorisé à
fournir les services d’investissement visés à la section A point 1 b) ou 2 de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier ;
b) être en mesure d’assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché en y affectant les moyens adéquats
et un effectif suffisant. »
« Art. 4. La demande d’admission doit être accompagnée
1. d’un document établissant la preuve d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission
de Surveillance du Secteur Financier ou de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Espace Economique
Européen ou de l’autorité compétente d’un pays avec lequel la Commission de Surveillance du Secteur Financier peut,
dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d’actifs financiers, échanger des informations pour
l’accomplissement de ses missions, et établissant la preuve d’une surveillance par cette autorité ;
2. d’un exemplaire des statuts à jour ;
3. d’une description détaillée des activités en relation avec les valeurs mobilières ;
4. d’une liste des principaux associés ou actionnaires ;
5. d’une description des moyens financiers et techniques dont le demandeur dispose ;
6. d’une liste de tous les autres marchés réglementés dont le demandeur est membre ou auxquels il a accès ;
7. des comptes et des rapports de gestion relatifs aux trois derniers exercices ;
8. d’une déclaration du demandeur dans laquelle celui-ci s’engage
a) à signaler à la Bourse tout fait qui est susceptible d’affecter son statut de membre ou le statut de toute personne
enregistrée pour son compte auprès de la Bourse de Luxembourg ;
b) à signaler à la Bourse toute modification par rapport aux documents et aux informations transmis conformément
aux points 1 à 6 ci-dessus et notamment celles intervenues dans la structure des participations importantes dans son
capital par rapport aux données fournies antérieurement ;
c) à transmettre sur demande à la Bourse toute autre information ou statistique relative à ses activités, ses
opérations ou son fonctionnement ;
d) à respecter les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises en exécution de ces
prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement ;
e) à transmettre à la Bourse ses comptes annuels et son rapport de gestion dans le mois qui suit leur approbation ;
f) à autoriser les personnes désignées pour effectuer le contrôle du matériel de la Bourse de Luxembourg installé
chez lui. Les demandes sont à porter à la connaissance de tous les membres dans les trois jours de bourse de leur
réception. Pendant un délai de 8 jours de bourse, à partir de l’affichage d’une demande d’admission, la Commission de
la Bourse reçoit les observations qui pourraient être faites au sujet de celle-ci. »
« Art. 10. Les membres doivent faire agréer auprès de la Bourse de Luxembourg un ou plusieurs responsables des
négociations qui les représentent vis-à-vis des autres membres admis en Bourse et de la Bourse de Luxembourg, pour
ce qui est des transactions effectuées sur le système de marché et pour ce qui est de l’utilisation du système de marché
et des procédures y afférentes.
La demande doit être adressée par écrit à la Commission de la Bourse et être accompagnée
1. d’un extrait de la résolution déterminant les pouvoirs de ces personnes ;
2. d’un extrait du casier judiciaire ou d’un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi que d’un curriculum vitae
professionnel du candidat.
La demande est sujette aux conditions suivantes, sans préjudice de toutes autres conditions spécifiques arrêtées par
la Commission de la Bourse
1. le candidat doit être reconnu apte à assumer les fonctions de responsable des négociations ;
2. le candidat doit avoir reçu une formation théorique en relation avec l’industrie des valeurs mobilières et doit être
en possession d’un diplôme d’études reconnu par la Commission de la Bourse ;
3. sans préjudice de l’article 10-2, le membre joint à la demande d’admission un engagement écrit du candidat dans
lequel celui-ci s’engage à respecter les prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en
exécution de ce règlement, des modifications y apportées ultérieurement et des conditions spécifiques arrêtées au
moment de l’agrément.
Le ou les responsables des négociations sont en charge de la sélection et de la supervision des employés ayant accès
au système de marché (les délégués de bourse) et, le cas échéant, des employés en charge de la liquidation des
transactions (les liquidateurs) du membre qu’ils représentent. Le ou les responsables choisiront comme délégués de
bourse des personnes ayant les compétences professionnelles nécessaires pour agir en cette qualité. Ces compétences
s’apprécient entre autres sur base de l’expérience professionnelle et de la connaissance des règles de fonctionnement
du marché de la Bourse de Luxembourg et du système de marché, des dispositions du présent règlement, des mesures
ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement.
En cas de suspension ou de révocation de l’agrément d’un responsable des négociations, le membre concerné doit
pourvoir à son remplacement.
L’admission des personnes visées au présent article est strictement personnelle. »
3) Sont insérés au chapitre IV les articles 10-1, 10-2 et 10-3 ayant la teneur suivante
« Art. 10-1. Les personnes visées aux articles 9 et 10 ne peuvent être agréées que pour l’une des fonctions y
décrites, sous réserve de décision contraire expresse et au cas par cas.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
Les coefficients des actes généraux figurant à la première partie de l'annexe sont modifiés comme suit
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET DES MEDECINS-
DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Chapitre 1.- Consultations
Section 1 - Consultations normales
Code
Coeff.
1) Consultation du médecin généraliste
C1
7,41
2) Consultation du médecin spécialiste en
C2
7,50
- médecine interne
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- hématologie
- néphrologie
3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie
C3
5,88
4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie
C4
5,88
5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie
C5
6,25
6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu'à l'âge de
14 ans accomplis
C6
8,84
7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie
C7
5,88
8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie
C8
7,46
9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile
C9
5,88
10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie
C10
9,36
11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie
C11
6,89
12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles
C12
6,42
13) Consultation du médecin spécialiste en
C13
5,88
- chirurgie générale
- orthopédie
- chirurgie plastique
- chirurgie thoracique
- chirurgie vasculaire
- chirurgie pédiatrique
- neurochirurgie
- chirurgie gastro-entérologique
- chirurgie maxillo-faciale
14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique
C14
5,88
15) Consultation du médecin spécialiste en urologie
C15
5,88
16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie
C16
9,36
17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie
C17
5,88
18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie
C18
5,88
19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation
C19
5,88
20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie,
en médecine nucléaire
C20
5,88
29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au
C29
5,88
Section 2 - Consultations majorées
1) Consultation majorée du médecin spécialiste en
C30
15,34
- médecine interne
- hématologie
- néphrologie
- endocrinologie
2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie
C31
14,04
3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie
C32
15,08
4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie
C33
14,04
5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie
C34
14,18
6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles
C35
14,04
7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie
C36
14,04
8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas
au Luxembourg
C37
21,06
9) Consultation majorée du médecin généralist
C38
14,04
10) Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie
C39
15,34
Section 3 - Tarifs spéciaux
1) Renouvellement d'ordonnance
C41
3,07
2) Injections et pansements en série, par séance ( non applicable pour médicaments
non à charge , sauf vaccin )
C42
3,07
Section 4 - Consultations spéciales
Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en
pédiatrie
1) Consultation urgente
C51
8,48
2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures
C52
11,13
3) Consultation de dimanche et de jour férié légal
C53
11,13
4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
C54
16,48
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Consultation urgente du pédiatre
C55
11,70
2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre
C56
14,20
3) Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre
C57
14,20
4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre
C58
19,50
Section 5 - Examens préparatoires à l'anesthésie
1) Examen préparatoire à l'anesthésie
C61
5,88
2) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures
C62
11,13
3) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal
C63
11,13
4) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures
C64
16,48
Chapitre 2 .- Visites
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes
en pédiatrie
1) Visite du médecin généraliste
V1
12,48
2) Visite du médecin spécialiste
V2
12,48
3) Visite urgente
V3
15,86
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V4
18,72
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V5
15,86
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V6
18,72
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V7
25,32
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis
V10
14,56
2) Visite du pédiatre
V11
12,48
5) Visite urgente
V12
18,41
6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V13
21,27
7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V14
18,41
8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V15
21,27
9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V16
27,72
Section 2 - Visites en milieu hospitalier
Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes
en pédiatrie
1) Visite du médecin généraliste
V20
12,48
2) Visite du médecin spécialiste
V21
12,48
3) Visite urgente
V22
15,86
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V23
18,72
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V24
15,86
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V25
18,72
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V26
25,32
Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie
1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis
V30
14,56
2) Visite du pédiatre
V31
12,48
3) Visite urgente
V32
18,41
4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures
V33
21,27
5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
V34
18,41
6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
V35
21,27
7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures
V36
27,72
Chapitre 3 .- Déplacements
1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre
K1
0,47
2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de nuit en médecine générale
K2
0,47
Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire
Section 1 - Traitement hospitalier général
1) 1er jour d'hospitalisation
F11
3,17
2) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour
F12
3,17
3) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour
F13
1,61
4) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour
F14
0,78
Section 2 - Traitement hospitalier interne
1) 1er jour d'hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste
F20
20,33
2) 1er jour d'hospitalisation, (malade non transféré)
F21
7,23
3) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour
F22
5,10
4) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour
F23
2,65
5) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour
F24
0,78
6) 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en
médecine interne
F25
20,33
7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne
(malade non transféré)
F26
7,23
8) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin
spécialiste en pédiatrie
F27
20,33
9) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en
pédiatrie (malade non transféré)
F28
7,23
Section 3 - Traitement post-opératoire
1) 1er au 7e jour d'hospitalisation, par jour
F31
2,70
2) 8e au 14e jour d'hospitalisation, par jour
F32
1,35
3) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour
F33
0,88
4) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour
F34
0,78
Section 4 - Traitement hospitalier de longue durée
1) Traitement en cas d'hébergement reconnu, par jour
F40
0,78
2) Réhabilitation psychosociale, par jour d'hospitalisation
F45
3,28
3) Réhabilitation dans un centre thérapeutique pour dépendance, par jour d'hospitalisation
F46
3,28
4) Réhabilitation d'une maladie psychiatrique grave instable de longue durée,
par jour d'hospitalisation
F47
5,15
REMARQUE
Les positions F45 à F47 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché
au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes
techniques prévus à la sous-section 2 - Psychiatrie de la section 5 du chapitre 1 de la
deuxième partie de l'annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci.
Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques
par les médecins spécialistes
1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
F51
40,09
2) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour
F52
20,33
REMARQUE
A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2 point 3
Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le
médecin anesthésiste-réanimateur
1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour
F61
43,37
2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour
F62
16,90
Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes
par le médecin anesthésiste-réanimateur
1) 1er et 2e jour de réanimation , par jour
F71
98,80
2) 3e et 4e jour de réanimation, par jour
F72
49,40
3) A partir du 5e jour de réanimation
F73
29,59
4) A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale
F74
29,59
Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes
par équipe de spécialistes en pédiatrie
1) Forfait par jour
F80
50,49
Chapitre 5 .- Rapports
Section 1 - Rapports au médecin traitant
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
R1
9,05
- l'examen clinique général
- les résultats d'examens complémentaires
- le diagnostic positif (et différentiel)
- les propositions de traitement
2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade;
rapport rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale ou par
un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines;
R10
9,05
le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1
3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n'ayant pas
pratiqué d'intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1
R2
13,58
4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d'une intervention
chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d'hospitalisation post-opératoire
dépassant 4 semaines
R3
13,58
Section 2 - Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale
1) Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une
demande en obtention d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité
de travail prolongée à charge de l'assurance maladie
R4
14,30
2) Rapport dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de
l'assurance accident
R5
10,08
3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail
R6
11,44
4) Déclaration d'une maladie professionnelle par le médecin traitant
R8
4,53
5) Rapport médical de constitution de dossier en cas d'accident du travail
R9
6,24
Section 3 - Rapport à la cellule d'évaluation et d'orientation
1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention
de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite)
R20
14,30
Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage
Section 1 - Examen prénuptial
1) Examen médical avant mariage avec établissement d'un certificat, tel que prévu par la
loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973
E1
19,08
Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants
jusqu'à l'âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977
et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977
Sous-section 1 - Examens prénatals
1) 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois
de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété
E2
13,73
2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)
E3
5,88
3) 3e examen (au cours du 6e mois)
E4
5,88
4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)
E5
5,88
5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)
E6
5,88
Sous-section 2 - Examen postnatal
1) 6e examen dans les 8 semaines après l'accouchement
E7
5,88
Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre
1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les
48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété
E8
8,84
2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e
jour de la naissance
E9
8,84
3) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines
E10
8,84
4) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois
E11
8,84
5) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois
E12
8,84
6) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois
E13
8,84
Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge
par un médecin autre que le pédiatre
1) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines
E14
7,24
2) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois
E15
7,24
3) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois
E16
7,24
4) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois
E17
7,24
Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants
âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984
1) Examen effectué entre l'âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin
spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E18
7,28
2) Examen effectué entre l'âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin
spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne
E19
7,28
Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d'un programme de
médecine préventive élaboré par la direction de la santé
en collaboration avec l'UCM
1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes
en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de
dépistage précoce du cancer du sein par mammographie:communication du résultat de
la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein
et conseils spécifiques
E20
8,32
2) Consultation et première injection de vaccin contre l'hépatite B
E30
7,02
Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance
des cures thermales
1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours
G1
31,20
2) Foie/Rhumatisme, par journée
G2
1,48
3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours
G3
31,20
4) Voies respiratoires inférieures, par journée
G4
1,48
5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours
G5
31,20
6) Voies respiratoires supérieures, par journée
G6
1,48
7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours
G7
31,20
8) Stase lympho-veineuse, par journée
G8
1,48
9) Obésité pathologique, pour 21 jours
G9
31,20
10) Obésité pathologique, par journée
G10
1,48
REMARQUE
Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant
et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale
Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi au centre de
jour de psychiatrie
1) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de
psychiatrie infantile
J1
12,28
REMARQUE
Cette position est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant
au service de jour de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 novembre 2001.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge
par l'assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéas 10 et 11 du Code des assurances sociales ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2001.
et de la Sécurité sociale
Henri
Carlo Wagner
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre
2001 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Tadjikistan à la date du dépôt de son
instrument, soit le 19 octobre 2001.
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950. – Adhésion du
Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre 2001
le Tadjikistan a adhéré à la Convention susmentionnée, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 2002.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République de Lituanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 octobre 2001 la République de Lituanie
a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 2001.
Déclaration
«. . . la République de Lituanie désigne comme organe national, en vue de faciliter les communications entre les
membres de la Conférence et le Bureau permanent, le ministère de la Justice de la République de Lituanie.»
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole
no. 11. – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord a fait la déclaration et réserve suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent
du Royaume-Uni du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001
«Conformément à l’article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Protocole s’applique
à l’Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales, avec la réserve
suivante
Compte tenu de certaines dispositions de la Loi de 2001 (de Tynwald) relative à l’éducation ou, jusqu’à la mise en
application de cette Loi, de la Loi de 1949 de l’Ile de Man relative à l’éducation, le principe énoncé dans la seconde
phrase de l’article 2 n’est accepté que dans la mesure où il est compatible avec la disposition sur l’efficacité de
l’instruction et de la formation et où il n’entraîne pas de dépenses publiques excessives à l’Ile de Man.»
Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à
Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2001
la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2002.
Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la
signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er
mars 1973. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2001
la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2002.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971. – Succession de la République fédérale de
Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 3 juillet 2001 la République fédérale de Yougoslavie a décidé d’accepter, en tant qu’Etat
successeur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la Convention relative aux zones humides
d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, faite à Ramsar, le 2 février 1971.
Les zones humides ci-après ont été désignées par la République fédérale de Yougoslavie, conformément à l’article 2 de la
Convention, pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention
«Obedsha bara», «Ludasko jezero», «Skadarkso jezero» et «Stari Begei» (Réserve naturelle spéciale de Carska Bara).
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris, du 3
décembre 1982. – Adhésion du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 18 juillet 2001 le Tadjikistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 18 novembre 2001.
Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par le Tadjikistan pour
figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Shorkul,
Rangkul, Zorkul, Karakul lakes, Kayakum reservoir and Pyandj river».
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3
décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Ratification de
Maurice.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies prour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 30 mai 2001 Maurice a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 30 septembre 2001.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide appelée «Rivulet Terre Rouge Estuary Bird Sanctuary
(RTREBS)» a été désignée par Maurice pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie
en vertu de cette Convention.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de la Bolivie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre
2001 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mars 2002.
Lors de son adhésion, la Bolivie a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la
Convention, qui entreront en vigueur également le 21 mars 2002.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emloi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Bolivie
consentement à être lié.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980. – Bolivie et Bosnie-Herzégovine: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Protocole du
Protocole du
Entrée en
03.05.1996
13.10.1995
vigueur
Bolivie
21.09.2001
21.09.2001
21.03.2002
Bosnie-Herzégovine
11.10.2001
11.04.2002
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification et entrée en vigueur pour
le Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 81, pp. 1708 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 septembre 2001 auprès du Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait les réserves suivantes
a) conformément à l’article 2, paragraphe 2 et à l’article 6, paragraphe 4 de la Convention, l’article 2, paragraphe 1
et l’article 6, paragraphe 1 de la Convention ne s’appliquent qu’aux infractions visées au point 1) de l’article 8-1
de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
et au point 1) de l’article 506-1 du code pénal;
b) conformément à l’article 21, paragraphe 2 de la Convention, les procédures prévues aux alinéas a. et b. de ce
même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes
concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire luxembourgeois,
ne sont permises que dans le cas où, dans les relations du Luxembourg avec l’autre Etat, elles sont prévues par
un autre traité régissant l’entraide judiciaire internationale en matière pénale;
c) en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 3 de la Convention, les demandes et pièces annexes à l’appui des
demandes doivent être rédigées en français ou en allemand ou être accompagnées d’une traduction en langue
française ou en langue allemande; et
d) en conformité de l’article 32, paragraphe 2 de la Convention, les informations et éléments de preuve obtenus
du Luxembourg en application du chapitre III de la Convention, ne pourront, sans son consentement préalable,
être utilisés ou transmis par les autorités de l’Etat requérant à des fins d’investigation ou de procédure autres
que celles précisées dans la demande.
Déclaration consignée dans le texte de la Loi du 14 juin 2001 (Mémorial n° 81 du 17 juillet 2001) remis au
Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 12 septembre 2001
Conformément à l’article 23, paragraphe 2 de la Convention, le procureur général d’Etat est désigné comme autorité
centrale chargée d’envoyer les demandes formulées en vertu du chapitre III de la Convention ainsi que de répondre à
celles envoyées au Luxembourg en vertu du même chapitre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui
ont compétence pour les exécuter, en application de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention.
La Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er janvier 2002.
Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.
Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la
première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet
1995. – Extension à Jersey.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 29 octobre 2001 le Royaume-Uni a étendu l’application des Actes désignés ci-dessus à Jersey avec effet au 29
octobre 2001.
Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.
– Adhésion de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 2001
Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 novembre
2001.
Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,
le 2 octobre 1992. – Signature sans réserve de ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 septembre 2001 Malte
a signé sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er
janvier 2002.
Malte a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte du
17 septembre 2001, remise au Secrétariat Général lors de la signature de l’instrument le 17 septembre 2001
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de Malte désigne comme autorité
compétente
Ministère de l’activité industrielle
Auberge d’Aragon
Valletta, MALTA
Tél.
00.356.226.263-7
Fax
00.356.248.390
Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au
Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces ainsi que son Protocole additionnel, signés à
Bruxelles, le 19 juin 1995. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – liste des Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 72, pp. 1450 et ss.) ont
été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 septembre 2001 auprès du Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique.
Conformément à son article V, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 14
octobre 2001.
Le Protocole additionnel a pris effet à la même date, soit le 14 octobre 2001.
Liste des Etats liés par la Convention
Etat
Date de dépôt de l’instrument
Entrée en vigueur
de ratification (R)
acceptation (A)
approbation (AA)
Albanie
09.05.1996 (A)
08.06.1996
Allemagne (Rép. féd. d’)
24.09.1998 (R)7
24.10.1998
Autriche
03.08.1998 (R)6
02.09.1998
Azerbaïdjan
03.03.2000 (AA)
02.04.2000
Belgique
10.10.1997 (R)
09.11.1997
Bulgarie
29.05.1996 (R)
28.06.1996
Canada
02.05.1996 (R)
01.06.1996
Danemark
08.07.1999 (R)9
07.08.1999
Espagne
04.02.1998 (R)5
06.03.1998
Estonie
07.08.1996 (R)
06.09.1996
Etats-Unis d’Amérique
09.08.1995 (AA)
13.01.1996
Finlande
02.07.1997 (R)4
01.08.1997
France
01.02.2000 (R)
02.03.2000
Géorgie
19.05.1997 (R)
18.06.1997
Grèce
30.06.2000 (R)
30.07.2000
Hongrie
14.12.1995 (R)
13.01.1996
Italie
23.09.1998 (R)
23.10.1998
Kazakhstan
06.11.1997 (R)
06.12.1997
Lettonie
19.04.1996 (R)
19.05.1996
Lituanie
15.08.1996 (R)
14.09.1996
14.09.2001 (R)
14.10.2001
Macédonie (ancienne
République yougoslave de)
19.06.1996 (R)
19.07.1996
Moldova
01.10.1997 (R)
31.10.1997
Norvège
04.10.1996 (R)2
03.11.1996
Ouzbékistan
30.01.1997 (R)
01.03.1997
Pays-Bas
26.06.1997 (A)3
26.07.1997
Pologne
04.04.1997 (R)
04.05.1997
Portugal
04.02.2000 (R)
05.03.2000
République slovaque
13.12.1995 (AA)
13.01.1996
République tchèque
27.03.1996 (R)
26.04.1996
Roumanie
05.06.1996 (R)
05.07.1996
Royaume-Uni
22.06.1999 (R)8
22.07.1999
Slovénie
18.01.1996 (R)
17.02.1996
Suède
13.11.1996 (R)1
13.12.1996
Turquie
20.04.2000
20.05.2000
Ukraine
26.04.2000 (R)
26.05.2000
1 Accompanied by the following reservation
«The Government of Sweden does not consider itself bound by Article 1 of the Agreement among the States Parties
to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the status of their
Forces, to the extent that this Article refers to the provisions of Article VII of the agreement between the Parties to
the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces, which gives sending States the right to exercise
jurisdiction within the territory of a receiving State, when Sweden is such a receiving State. The reservation does not
cover appropriate measures taken by the military authorities of sending States which are immediately necessary to
ensure the maintenance of order and security within the force.»
2 Accompanied by the following reservation
«The Governement of Norway will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with
respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying the Agreement,
also ratify the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the
other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces.»
3 Accepted for the Kingdom in Europe and accompanied by the following reservation
«The Kingdom of the Netherlands will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the other States partcipating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with
respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying, accepting or
approving the Agreement, also ratify, accept or approve the Additional Protocol to the Agreement.»
4 Ratification by Finland includes the following declaration
«The acceptance of the jurisidiction by military authorities of a sending state in accordance with Article VII of the
Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces by Finland does not
apply to the exercise, on the territory of Finland, of the jurisdiction by courts of a sending state.»
5 Ratification includes the following reservation
«Spain shall remain bound by the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other
States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces only with respect to the other
States participating in the Partnership for Peace that shall have ratified the Agreement and its Additional Protocol.»
6 Ratification includes the following statements
Statements by Austria made at the occasion of the
ratification of the «Agreement among the States Parties to the
North Atlantic Treaty and the Other States
Participating in the Partnerhip for Peace Regarding the
Status of their Forces («PfP-SOFA»)
In entering into this Agreement, the Government of Austria wishes to put the PfP signatories on notice that
the acceptance of the jurisdiction by military authorities of the sending state in accordance with Article VII of the
«Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of their Forces» («NATO-SOFA»)
by Austria does not apply to the exercise, on the territory of Austria, of the jurisdiction by courts of a sending state;
Austria will hand over members of a force or civilian component or their dependents to the authorities of the sending
state in accordance with Article VII, Sect. 5a, of this agreement under the condition that the death penalty will not be
imposed by the sending state when exercising criminal jurisdiction according to the provisions of Art. VII of this agreement.
Statement by Austria regarding the interpretation of the
«Agreement among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the Other States Participating in the
Partnerhip for Peace Regarding the Status of their
Forces («PfP-SOFA»)»
It is the understanding of Austria
1. that Article II of the «Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of
their Forces» («NATO-SOFA») also applies to the activities of military authorities under Article VII of this agreement;
2. that the law of Austria, which is to be respected in accordance with Article II of the NATO SOFA, comprises
inter alia
(i)
the relevant international instruments applicable under Austrian law;
(ii) Austrian legislation relevant to the import, export and transfer of war material under this agreement (see
attached list); [List not attached]
3. and that existing Austrian constitutional legislation in the field of security and defence will not be affected by
the application of this agreement.
7 Ratification deposited by the Federal Republic of Germany accompanied by two understandings
«It is the understanding of the Federal Republic of Germany that Article I of the Agreement of 19 June 1995 among
the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States particpating in the Partnership for Peace regarding
the status of their Forces shall not affect the EU legislation applicable in the Federal Republic of Germany with regard
to the exemption of foreign armed forces and their members from taxes and duties.»
«It is the understanding of the Federal Republic of Germany that, in accordance with the meaning and purpose of
the Agreement of 19 June 1995 among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating
in the Partnership for Peace regarding the status of their Forces, Article II thereof does not conflict with the application
of the Agreement throughout the whole territory of the Federal Republic of Germany.»
8 Ratification includes the following reservation
«[Ratification by the United Kingdom is] subject to the reservation that any exemptions from duties or taxes shall
apply to the extent permissible under the laws of the European Community.»
9 Ratification by Denmark contains a reservation that, pending further decision, the Agreement will not apply to
the Faroe Islands or to Greenland.
Liste des Etats liés par le Protocole
Etat
Date de dépôt de l’instrument
Entrée en vigueur
de ratification (R)
acceptation (A)
approbation (AA)
Albanie
09.05.1996 (A)
08.06.1996
Allemagne (Rép. féd. d’)
24.09.1998 (R)4
24.10.1998
Autriche
03.08.1998 (R)
02.09.1998
Azerbaïdjan
03.03.2000 (AA)
02.04.2000
Belgique
10.10.1997 (R)
09.11.1997
Bulgarie
29.05.1996 (R)
28.06.1996
Canada
02.05.1996 (R)
01.06.1996
Danemark
08.07.1999 (R)5
07.08.1999
Espagne
04.02.1998 (R)3
06.03.1998
Estonie
07.08.1996 (R)
06.09.1996
Finlande
01.08.1997 (R)
01.08.1997
France
01.02.2000 (R)
02.03.2000
Géorgie
19.05.1997 (R)
18.06.1997
Grèce
30.06.2000 (R)
30.07.2000
Hongrie
14.12.1995 (R)
01.06.1996
Italie
23.09.1998 (R)
23.10.1998
Kazakhstan
06.11.1997 (R)
06.12.1997
Lettonie
19.04.1996 (R)
01.06.1996
Lituanie
15.08.1996 (R)
14.09.1996
14.09.2001 (R)
14.10.2001
Macédonie (ancienne
République yougoslave de)
19.06.1996 (R)
19.07.1996
Moldova
01.10.1997 (R)
31.10.1997
Norvège
04.10.1996 (R)1
03.11.1996
Ouzbékistan
30.01.1997 (R)
01.03.1997
Pays-Bas
26.06.1997 (A)2
26.07.1997
Pologne
04.04.1997 (R)
04.05.1997
Portugal
04.02.2000 (R)
05.03.2000
République slovaque
18.09.1996 (AA)
18.09.1996
République tchèque
27.03.1996 (R)
01.06.1996
Roumanie
05.06.1996 (R)
05.07.1996
Slovénie
18.01.1996 (R)
01.06.1996
Suède
13.11.1996 (R)
13.12.1996
Ukraine
26.04.2000 (R)
26.05.2000
1 Accompanied by the following reservation
«The Governement of Norway will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with
respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying the Agreement,
also ratify the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the
other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces.»
2 Accepted for the Kingdom in Europe and accompanied by the following reservation
«The Kingdom of the Netherlands will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic
Treaty and the other States partcipating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with
respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying, accepting or
approving the Agreement, also ratify, accept or approve the Additional Protocol to the Agreement.»
3 Ratification includes the following reservation
«Spain shall remain bound by the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other
States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces only with respect to the other
States participating in the Partnership for Peace that shall have ratified the Agreement and its Additional Protocol.»
4 Ratification deposited by the Federal Republic of Germany accompanied by two understandings
It is the understanding of the Federal Republic of Germany that Article I of the Agreement of 19 June 1995 among
the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States particpating in the Partnership for Peace regarding
the status of their Forces shall not affect the EU legislation applicable in the Federal Republic of Germany with regard
to the exemption of foreign armed forces and their members from taxes and duties.
It is the understanding of the Federal Republic of Germany that, in accordance with the meaning and purpose of the
Agreement of 19 June 1995 among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating
in the Partnership for Peace regarding the status of their Forces, Article II thereof does not conflict with the application
of the Agreement throughout the whole territory of the Federal Republic of Germany.
5 Ratification by Denmark contains a reservation that, pending further decision, the Protocole will not apply to the
Faroe Islands or to Greenland.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les membres sont responsables pour les actes et omissions des personnes visées aux articles 9 et 10
dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions.
Les membres doivent mettre en place et maintenir un système de contrôle interne pour assurer le
respect des conditions de maintien de la qualité de membre. Ce système doit couvrir la conservation de données en
relation avec les transactions effectuées ou envisagées sur le marché, y compris les données en relation avec le routage
d’ordres.
Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes tenant compte de la capacité d’intervention du
membre sur le marché. Ces règles sont inscrites dans un manuel et seront mises à jour à des intervalles réguliers. »
4) Les articles 15, 17 et 21 du chapitre IV sont remplacés par les textes suivants
« Art. 15. Une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des membres admis au marché,
ainsi que les noms et adresses professionnelles de leurs représentants permanents et de leurs responsables des
négociations est tenue par la Bourse de Luxembourg et est mise à la disposition du marché par le biais de la cote
officielle.
Les membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit la Bourse de Luxembourg de toute modification dont
les informations mentionnées à l’alinéa précédent pourraient faire l’objet.
La Bourse de Luxembourg transmet, sur demande écrite de tout intéressé, un extrait de cette liste reprenant les
informations concernant chaque membre.
La Bourse de Luxembourg établit chaque année une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et
qualités des membres ainsi que leurs représentants permanents et responsables des négociations et en adresse une
copie à chaque membre. »
« Art. 17. Sous peine des sanctions prévues à l’article 1er du chapitre X du présent règlement, il est interdit aux
personnes visées à l’article 10 d’effectuer soit pour leur propre compte soit pour le compte d’autrui des opérations à
l’insu de leur employeur ou d’en favoriser sciemment l’accomplissement. »
« Art. 21. Perdent la qualité de personnes admises en bourse
A. Les membres
a) qui par lettre recommandée ont signifié à la Société de la Bourse leur renonciation à la qualité de membre;
b) qui ont décidé leur dissolution;
c) qui, postérieurement à leur admission, se trouvent dans un des cas d’application énumérés à l’article 25 du
règlement grand-ducal du 31 mars 1996;
d) dont le capital se trouve réduit en dessous du minimum légal prévu par la législation de l’Etat dont relève le
membre;
e) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation conformément à l’article 20 du présent chapitre;
f) qui ne possèdent plus l’agrément mentionné à l’article 1er du présent chapitre;
g) dont les administrateurs-délégués ou directeurs ne possèdent plus les conditions requises pour l’admission;
h) qui n’ont pas satisfait à l’engagement pris envers la Bourse, conformément aux dispositions de l’article 4 8. du
présent chapitre.
B. Les personnes chargées de la représentation permanente des personnes admises en bourse
dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation.
C. Les personnes désignées par les membres admis au marché comme responsables des négociations
a) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation;
b) qui postérieurement à leur admission se trouvent dans un des cas énumérés par l’article 25 du règlement grand-
ducal du 31 mars 1996;
c) auxquels l’employeur a retiré le pouvoir de responsable des négociations;
d) qui ont quitté les services de l’employeur pour lequel ils avaient reçu pouvoir pour assurer cette fonction. »
5) L’article 2 du chapitre V est remplacé par le texte suivant
« Art. 2. La Société de la Bourse de Luxembourg autorise les membres habilités à conclure des transactions sur le
marché à utiliser le système de marché informatisé, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes
- les membres doivent satisfaire aux conditions techniques pour l’accès au système de marché et en observer les
règles concernant l’accès au marché fixées par les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises
en exécution de ces prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement;
- les membres doivent avoir fait enregistrer le ou les responsables des négociations. »