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Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

21 décembre 2001

Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre

intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Vu l'article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers;

Arrête

Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sont approuvées les modifications suivantes au règlement d'ordre intérieur de la Société de la Bourse de

Luxembourg

1) L’article 2 du chapitre III est remplacé par le texte suivant

« Art. 2. Les séances de la Bourse se tiennent les jours de bourse d’après l’horaire fixé par la Commission de la

Bourse dans le cadre de directives à arrêter par le Conseil d’administration. L’horaire est à publier dans la cote officielle.

L’instance de surveillance peut décider d’une extension de l’horaire ou d’une suspension de la séance de la Bourse. Elle

en informe sans délai les membres préalablement à la mise en œuvre de la mesure. Sur décision du Conseil

d’administration et de l’assentiment de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, la Bourse peut être fermée.»

2) Les articles 1, 4 et 10 du chapitre IV sont remplacés par les textes suivants

« Art. 1. Pour pouvoir être admis en bourse en tant que membre résident ou non-résident au Grand-Duché de

Luxembourg le demandeur doit

a) être un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier dûment surveillé et autorisé à

fournir les services d’investissement visés à la section A point 1 b) ou 2 de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993

relative au secteur financier ;

b) être en mesure d’assurer le bon déroulement de ses activités sur le marché en y affectant les moyens adéquats

et un effectif suffisant. »

« Art. 4. La demande d’admission doit être accompagnée

1. d’un document établissant la preuve d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission

de Surveillance du Secteur Financier ou de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Espace Economique

Européen ou de l’autorité compétente d’un pays avec lequel la Commission de Surveillance du Secteur Financier peut,

dans le cadre de sa mission de surveillance des marchés d’actifs financiers, échanger des informations pour

l’accomplissement de ses missions, et établissant la preuve d’une surveillance par cette autorité ;

2. d’un exemplaire des statuts à jour ;

3. d’une description détaillée des activités en relation avec les valeurs mobilières ;

4. d’une liste des principaux associés ou actionnaires ;

5. d’une description des moyens financiers et techniques dont le demandeur dispose ;

6. d’une liste de tous les autres marchés réglementés dont le demandeur est membre ou auxquels il a accès ;

7. des comptes et des rapports de gestion relatifs aux trois derniers exercices ;

8. d’une déclaration du demandeur dans laquelle celui-ci s’engage

a) à signaler à la Bourse tout fait qui est susceptible d’affecter son statut de membre ou le statut de toute personne

enregistrée pour son compte auprès de la Bourse de Luxembourg ;

b) à signaler à la Bourse toute modification par rapport aux documents et aux informations transmis conformément

aux points 1 à 6 ci-dessus et notamment celles intervenues dans la structure des participations importantes dans son

capital par rapport aux données fournies antérieurement ;

c) à transmettre sur demande à la Bourse toute autre information ou statistique relative à ses activités, ses

opérations ou son fonctionnement ;

d) à respecter les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises en exécution de ces

prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement ;

e) à transmettre à la Bourse ses comptes annuels et son rapport de gestion dans le mois qui suit leur approbation ;

f) à autoriser les personnes désignées pour effectuer le contrôle du matériel de la Bourse de Luxembourg installé

chez lui. Les demandes sont à porter à la connaissance de tous les membres dans les trois jours de bourse de leur

réception. Pendant un délai de 8 jours de bourse, à partir de l’affichage d’une demande d’admission, la Commission de

la Bourse reçoit les observations qui pourraient être faites au sujet de celle-ci. »

« Art. 10. Les membres doivent faire agréer auprès de la Bourse de Luxembourg un ou plusieurs responsables des

négociations qui les représentent vis-à-vis des autres membres admis en Bourse et de la Bourse de Luxembourg, pour

ce qui est des transactions effectuées sur le système de marché et pour ce qui est de l’utilisation du système de marché

et des procédures y afférentes.

La demande doit être adressée par écrit à la Commission de la Bourse et être accompagnée

1. d’un extrait de la résolution déterminant les pouvoirs de ces personnes ;

2. d’un extrait du casier judiciaire ou d’un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi que d’un curriculum vitae

professionnel du candidat.

La demande est sujette aux conditions suivantes, sans préjudice de toutes autres conditions spécifiques arrêtées par

la Commission de la Bourse

1. le candidat doit être reconnu apte à assumer les fonctions de responsable des négociations ;

2. le candidat doit avoir reçu une formation théorique en relation avec l’industrie des valeurs mobilières et doit être

en possession d’un diplôme d’études reconnu par la Commission de la Bourse ;

3. sans préjudice de l’article 10-2, le membre joint à la demande d’admission un engagement écrit du candidat dans

lequel celui-ci s’engage à respecter les prescriptions du présent règlement, des mesures ou décisions prises en

exécution de ce règlement, des modifications y apportées ultérieurement et des conditions spécifiques arrêtées au

moment de l’agrément.

Le ou les responsables des négociations sont en charge de la sélection et de la supervision des employés ayant accès

au système de marché (les délégués de bourse) et, le cas échéant, des employés en charge de la liquidation des

transactions (les liquidateurs) du membre qu’ils représentent. Le ou les responsables choisiront comme délégués de

bourse des personnes ayant les compétences professionnelles nécessaires pour agir en cette qualité. Ces compétences

s’apprécient entre autres sur base de l’expérience professionnelle et de la connaissance des règles de fonctionnement

du marché de la Bourse de Luxembourg et du système de marché, des dispositions du présent règlement, des mesures

ou décisions prises en exécution de ces prescriptions ainsi que de toutes les modifications y apportées ultérieurement.

En cas de suspension ou de révocation de l’agrément d’un responsable des négociations, le membre concerné doit

pourvoir à son remplacement.

L’admission des personnes visées au présent article est strictement personnelle. »

3) Sont insérés au chapitre IV les articles 10-1, 10-2 et 10-3 ayant la teneur suivante

« Art. 10-1. Les personnes visées aux articles 9 et 10 ne peuvent être agréées que pour l’une des fonctions y

décrites, sous réserve de décision contraire expresse et au cas par cas.

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

Les coefficients des actes généraux figurant à la première partie de l'annexe sont modifiés comme suit

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES MEDECINS ET DES MEDECINS-

DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX

Chapitre 1.- Consultations

Section 1 - Consultations normales

Code

Coeff.

1) Consultation du médecin généraliste

C1

7,41

2) Consultation du médecin spécialiste en

C2

7,50

- médecine interne

- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

- hématologie

- néphrologie

3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie

C3

5,88

4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie

C4

5,88

5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie

C5

6,25

6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu'à l'âge de

14 ans accomplis

C6

8,84

7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie

C7

5,88

8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie

C8

7,46

9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile

C9

5,88

10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie

C10

9,36

11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie

C11

6,89

12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles

C12

6,42

13) Consultation du médecin spécialiste en

C13

5,88

- chirurgie générale

- orthopédie

- chirurgie plastique

- chirurgie thoracique

- chirurgie vasculaire

- chirurgie pédiatrique

- neurochirurgie

- chirurgie gastro-entérologique

- chirurgie maxillo-faciale

14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique

C14

5,88

15) Consultation du médecin spécialiste en urologie

C15

5,88

16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie

C16

9,36

17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie

C17

5,88

18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie

C18

5,88

19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation

C19

5,88

20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie,

en médecine nucléaire

C20

5,88

29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au

C29

5,88

Section 2 - Consultations majorées

1) Consultation majorée du médecin spécialiste en

C30

15,34

- médecine interne

- hématologie

- néphrologie

- endocrinologie

2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie

C31

14,04

3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie

C32

15,08

4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie

C33

14,04

5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie

C34

14,18

6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles

C35

14,04

7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie

C36

14,04

8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas

au Luxembourg

C37

21,06

9) Consultation majorée du médecin généralist

C38

14,04

10) Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie

C39

15,34

Section 3 - Tarifs spéciaux

1) Renouvellement d'ordonnance

C41

3,07

2) Injections et pansements en série, par séance ( non applicable pour médicaments

non à charge , sauf vaccin )

C42

3,07

Section 4 - Consultations spéciales

Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en

pédiatrie

1) Consultation urgente

C51

8,48

2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures

C52

11,13

3) Consultation de dimanche et de jour férié légal

C53

11,13

4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures

C54

16,48

Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie

1) Consultation urgente du pédiatre

C55

11,70

2) Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre

C56

14,20

3) Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre

C57

14,20

4) Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre

C58

19,50

Section 5 - Examens préparatoires à l'anesthésie

1) Examen préparatoire à l'anesthésie

C61

5,88

2) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures

C62

11,13

3) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal

C63

11,13

4) Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures

C64

16,48

Chapitre 2 .- Visites

Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier

Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes

en pédiatrie

1) Visite du médecin généraliste

V1

12,48

2) Visite du médecin spécialiste

V2

12,48

3) Visite urgente

V3

15,86

4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures

V4

18,72

5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

V5

15,86

6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

V6

18,72

7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures

V7

25,32

Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie

1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis

V10

14,56

2) Visite du pédiatre

V11

12,48

5) Visite urgente

V12

18,41

6) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures

V13

21,27

7) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

V14

18,41

8) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

V15

21,27

9) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures

V16

27,72

Section 2 - Visites en milieu hospitalier

Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes

en pédiatrie

1) Visite du médecin généraliste

V20

12,48

2) Visite du médecin spécialiste

V21

12,48

3) Visite urgente

V22

15,86

4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures

V23

18,72

5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

V24

15,86

6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

V25

18,72

7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures

V26

25,32

Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie

1) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis

V30

14,56

2) Visite du pédiatre

V31

12,48

3) Visite urgente

V32

18,41

4) Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures

V33

21,27

5) Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

V34

18,41

6) Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

V35

21,27

7) Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures

V36

27,72

Chapitre 3 .- Déplacements

1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre

K1

0,47

2) Indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le service de nuit en médecine générale

K2

0,47

Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire

Section 1 - Traitement hospitalier général

1) 1er jour d'hospitalisation

F11

3,17

2) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour

F12

3,17

3) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour

F13

1,61

4) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour

F14

0,78

Section 2 - Traitement hospitalier interne

1) 1er jour d'hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste

F20

20,33

2) 1er jour d'hospitalisation, (malade non transféré)

F21

7,23

3) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour

F22

5,10

4) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour

F23

2,65

5) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour

F24

0,78

6) 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en

médecine interne

F25

20,33

7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne

(malade non transféré)

F26

7,23

8) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin

spécialiste en pédiatrie

F27

20,33

9) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en

pédiatrie (malade non transféré)

F28

7,23

Section 3 - Traitement post-opératoire

1) 1er au 7e jour d'hospitalisation, par jour

F31

2,70

2) 8e au 14e jour d'hospitalisation, par jour

F32

1,35

3) 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour

F33

0,88

4) A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour

F34

0,78

Section 4 - Traitement hospitalier de longue durée

1) Traitement en cas d'hébergement reconnu, par jour

F40

0,78

2) Réhabilitation psychosociale, par jour d'hospitalisation

F45

3,28

3) Réhabilitation dans un centre thérapeutique pour dépendance, par jour d'hospitalisation

F46

3,28

4) Réhabilitation d'une maladie psychiatrique grave instable de longue durée,

par jour d'hospitalisation

F47

5,15

REMARQUE

Les positions F45 à F47 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché

au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes

techniques prévus à la sous-section 2 - Psychiatrie de la section 5 du chapitre 1 de la

deuxième partie de l'annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci.

Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques

par les médecins spécialistes

1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour

F51

40,09

2) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour

F52

20,33

REMARQUE

A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2 point 3

Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le

médecin anesthésiste-réanimateur

1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour

F61

43,37

2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour

F62

16,90

Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes

par le médecin anesthésiste-réanimateur

1) 1er et 2e jour de réanimation , par jour

F71

98,80

2) 3e et 4e jour de réanimation, par jour

F72

49,40

3) A partir du 5e jour de réanimation

F73

29,59

4) A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale

F74

29,59

Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes

par équipe de spécialistes en pédiatrie

1) Forfait par jour

F80

50,49

Chapitre 5 .- Rapports

Section 1 - Rapports au médecin traitant

1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant

R1

9,05

- l'examen clinique général

- les résultats d'examens complémentaires

- le diagnostic positif (et différentiel)

- les propositions de traitement

2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade;

rapport rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale ou par

un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines;

R10

9,05

le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1

3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n'ayant pas

pratiqué d'intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1

R2

13,58

4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d'une intervention

chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d'hospitalisation post-opératoire

dépassant 4 semaines

R3

13,58

Section 2 - Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale

1) Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une

demande en obtention d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité

de travail prolongée à charge de l'assurance maladie

R4

14,30

2) Rapport dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de

l'assurance accident

R5

10,08

3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail

R6

11,44

4) Déclaration d'une maladie professionnelle par le médecin traitant

R8

4,53

5) Rapport médical de constitution de dossier en cas d'accident du travail

R9

6,24

Section 3 - Rapport à la cellule d'évaluation et d'orientation

1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention

de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite)

R20

14,30

Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage

Section 1 - Examen prénuptial

1) Examen médical avant mariage avec établissement d'un certificat, tel que prévu par la

loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973

E1

19,08

Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants

jusqu'à l'âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977

et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977

Sous-section 1 - Examens prénatals

1) 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois

de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété

E2

13,73

2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois)

E3

5,88

3) 3e examen (au cours du 6e mois)

E4

5,88

4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois)

E5

5,88

5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois)

E6

5,88

Sous-section 2 - Examen postnatal

1) 6e examen dans les 8 semaines après l'accouchement

E7

5,88

Sous-section 3 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre

1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les

48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété

E8

8,84

2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e

jour de la naissance

E9

8,84

3) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines

E10

8,84

4) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois

E11

8,84

5) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois

E12

8,84

6) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois

E13

8,84

Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge

par un médecin autre que le pédiatre

1) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines

E14

7,24

2) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois

E15

7,24

3) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois

E16

7,24

4) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois

E17

7,24

Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants

âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984

1) Examen effectué entre l'âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin

spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne

E18

7,28

2) Examen effectué entre l'âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin

spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne

E19

7,28

Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d'un programme de

médecine préventive élaboré par la direction de la santé

en collaboration avec l'UCM

1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes

en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le cadre du programme de

dépistage précoce du cancer du sein par mammographie:communication du résultat de

la mammographie, anamnèse et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein

et conseils spécifiques

E20

8,32

2) Consultation et première injection de vaccin contre l'hépatite B

E30

7,02

Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance

des cures thermales

1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours

G1

31,20

2) Foie/Rhumatisme, par journée

G2

1,48

3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours

G3

31,20

4) Voies respiratoires inférieures, par journée

G4

1,48

5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours

G5

31,20

6) Voies respiratoires supérieures, par journée

G6

1,48

7) Stase lympho-veineuse, pour 21 jours

G7

31,20

8) Stase lympho-veineuse, par journée

G8

1,48

9) Obésité pathologique, pour 21 jours

G9

31,20

10) Obésité pathologique, par journée

G10

1,48

REMARQUE

Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant

et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale

Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi au centre de

jour de psychiatrie

1) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de

psychiatrie infantile

J1

12,28

REMARQUE

Cette position est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant

au service de jour de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg.»

règlement grand-ducal du 31 mars 1996;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 novembre 2001.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 29 novembre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et médecins-dentistes pris en charge

par l'assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéas 10 et 11 du Code des assurances sociales ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrêtons

Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie 1) Forfait par demi-journée pour un enfant présent au centre de jour du service de psychiatrie infantile

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 2001.

et de la Sécurité sociale

Henri

Carlo Wagner

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Adhésion du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre

2001 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Tadjikistan à la date du dépôt de son

instrument, soit le 19 octobre 2001.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution

d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950. – Adhésion du

Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre 2001

le Tadjikistan a adhéré à la Convention susmentionnée, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 2002.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la

Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la République de Lituanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 octobre 2001 la République de Lituanie

a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 2001.

Déclaration

«. . . la République de Lituanie désigne comme organe national, en vue de faciliter les communications entre les

membres de la Conférence et le Bureau permanent, le ministère de la Justice de la République de Lituanie.»

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole

no. 11. – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d’Irlande du Nord a fait la déclaration et réserve suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent

du Royaume-Uni du 9 octobre 2001, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 2001

«Conformément à l’article 4 du Protocole, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que le Protocole s’applique

à l’Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales, avec la réserve

suivante

Compte tenu de certaines dispositions de la Loi de 2001 (de Tynwald) relative à l’éducation ou, jusqu’à la mise en

application de cette Loi, de la Loi de 1949 de l’Ile de Man relative à l’éducation, le principe énoncé dans la seconde

phrase de l’article 2 n’est accepté que dans la mesure où il est compatible avec la disposition sur l’efficacité de

l’instruction et de la formation et où il n’entraîne pas de dépenses publiques excessives à l’Ile de Man.»

Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à

Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2001

la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2002.

Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la

signalisation routière, ouverte à la signature, à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er

mars 1973. – Adhésion de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2001

la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2002.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971. – Succession de la République fédérale de

Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 3 juillet 2001 la République fédérale de Yougoslavie a décidé d’accepter, en tant qu’Etat

successeur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la Convention relative aux zones humides

d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, faite à Ramsar, le 2 février 1971.

Les zones humides ci-après ont été désignées par la République fédérale de Yougoslavie, conformément à l’article 2 de la

Convention, pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention

«Obedsha bara», «Ludasko jezero», «Skadarkso jezero» et «Stari Begei» (Réserve naturelle spéciale de Carska Bara).

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris, du 3

décembre 1982. – Adhésion du Tadjikistan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 18 juillet 2001 le Tadjikistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 18 novembre 2001.

Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par le Tadjikistan pour

figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Shorkul,

Rangkul, Zorkul, Karakul lakes, Kayakum reservoir and Pyandj river».

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3

décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Ratification de

Maurice.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies prour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 30 mai 2001 Maurice a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat le 30 septembre 2001.

Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide appelée «Rivulet Terre Rouge Estuary Bird Sanctuary

(RTREBS)» a été désignée par Maurice pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie

en vertu de cette Convention.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de la Bolivie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 septembre

2001 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 mars 2002.

Lors de son adhésion, la Bolivie a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III, annexés à la

Convention, qui entreront en vigueur également le 21 mars 2002.

Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emloi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il

a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi

de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Bolivie

consentement à être lié.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination» du 10 octobre 1980. – Bolivie et Bosnie-Herzégovine: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates indiquées

ci-après

Etat

Protocole du

Protocole du

Entrée en

03.05.1996

13.10.1995

vigueur

Bolivie

21.09.2001

21.09.2001

21.03.2002

Bosnie-Herzégovine

11.10.2001

11.04.2002

Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation

des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990. – Ratification et entrée en vigueur pour

le Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 81, pp. 1708 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 septembre 2001 auprès du Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait les réserves suivantes

a) conformément à l’article 2, paragraphe 2 et à l’article 6, paragraphe 4 de la Convention, l’article 2, paragraphe 1

et l’article 6, paragraphe 1 de la Convention ne s’appliquent qu’aux infractions visées au point 1) de l’article 8-1

de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

et au point 1) de l’article 506-1 du code pénal;

b) conformément à l’article 21, paragraphe 2 de la Convention, les procédures prévues aux alinéas a. et b. de ce

même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes

concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire luxembourgeois,

ne sont permises que dans le cas où, dans les relations du Luxembourg avec l’autre Etat, elles sont prévues par

un autre traité régissant l’entraide judiciaire internationale en matière pénale;

c) en ce qui concerne l’article 25, paragraphe 3 de la Convention, les demandes et pièces annexes à l’appui des

demandes doivent être rédigées en français ou en allemand ou être accompagnées d’une traduction en langue

française ou en langue allemande; et

d) en conformité de l’article 32, paragraphe 2 de la Convention, les informations et éléments de preuve obtenus

du Luxembourg en application du chapitre III de la Convention, ne pourront, sans son consentement préalable,

être utilisés ou transmis par les autorités de l’Etat requérant à des fins d’investigation ou de procédure autres

que celles précisées dans la demande.

Déclaration consignée dans le texte de la Loi du 14 juin 2001 (Mémorial n° 81 du 17 juillet 2001) remis au

Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 12 septembre 2001

Conformément à l’article 23, paragraphe 2 de la Convention, le procureur général d’Etat est désigné comme autorité

centrale chargée d’envoyer les demandes formulées en vertu du chapitre III de la Convention ainsi que de répondre à

celles envoyées au Luxembourg en vertu du même chapitre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui

ont compétence pour les exécuter, en application de l’article 23, paragraphe 1, de la Convention.

La Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er janvier 2002.

Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991.

Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la

première session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet

1995. – Extension à Jersey.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 29 octobre 2001 le Royaume-Uni a étendu l’application des Actes désignés ci-dessus à Jersey avec effet au 29

octobre 2001.

Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992.

– Adhésion de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 2001

Monaco a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 novembre

2001.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature à Strasbourg,

le 2 octobre 1992. – Signature sans réserve de ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 septembre 2001 Malte

a signé sans réserve de ratification la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er

janvier 2002.

Malte a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Malte du

17 septembre 2001, remise au Secrétariat Général lors de la signature de l’instrument le 17 septembre 2001

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, le Gouvernement de Malte désigne comme autorité

compétente

Ministère de l’activité industrielle

Auberge d’Aragon

Valletta, MALTA

Tél.

00.356.226.263-7

Fax

00.356.248.390

Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au

Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces ainsi que son Protocole additionnel, signés à

Bruxelles, le 19 juin 1995. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg – liste des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 72, pp. 1450 et ss.) ont

été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 septembre 2001 auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d’Amérique.

Conformément à son article V, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 14

octobre 2001.

Le Protocole additionnel a pris effet à la même date, soit le 14 octobre 2001.

Liste des Etats liés par la Convention

Etat

Date de dépôt de l’instrument

Entrée en vigueur

de ratification (R)

acceptation (A)

approbation (AA)

Albanie

09.05.1996 (A)

08.06.1996

Allemagne (Rép. féd. d’)

24.09.1998 (R)7

24.10.1998

Autriche

03.08.1998 (R)6

02.09.1998

Azerbaïdjan

03.03.2000 (AA)

02.04.2000

Belgique

10.10.1997 (R)

09.11.1997

Bulgarie

29.05.1996 (R)

28.06.1996

Canada

02.05.1996 (R)

01.06.1996

Danemark

08.07.1999 (R)9

07.08.1999

Espagne

04.02.1998 (R)5

06.03.1998

Estonie

07.08.1996 (R)

06.09.1996

Etats-Unis d’Amérique

09.08.1995 (AA)

13.01.1996

Finlande

02.07.1997 (R)4

01.08.1997

France

01.02.2000 (R)

02.03.2000

Géorgie

19.05.1997 (R)

18.06.1997

Grèce

30.06.2000 (R)

30.07.2000

Hongrie

14.12.1995 (R)

13.01.1996

Italie

23.09.1998 (R)

23.10.1998

Kazakhstan

06.11.1997 (R)

06.12.1997

Lettonie

19.04.1996 (R)

19.05.1996

Lituanie

15.08.1996 (R)

14.09.1996

14.09.2001 (R)

14.10.2001

Macédonie (ancienne

République yougoslave de)

19.06.1996 (R)

19.07.1996

Moldova

01.10.1997 (R)

31.10.1997

Norvège

04.10.1996 (R)2

03.11.1996

Ouzbékistan

30.01.1997 (R)

01.03.1997

Pays-Bas

26.06.1997 (A)3

26.07.1997

Pologne

04.04.1997 (R)

04.05.1997

Portugal

04.02.2000 (R)

05.03.2000

République slovaque

13.12.1995 (AA)

13.01.1996

République tchèque

27.03.1996 (R)

26.04.1996

Roumanie

05.06.1996 (R)

05.07.1996

Royaume-Uni

22.06.1999 (R)8

22.07.1999

Slovénie

18.01.1996 (R)

17.02.1996

Suède

13.11.1996 (R)1

13.12.1996

Turquie

20.04.2000

20.05.2000

Ukraine

26.04.2000 (R)

26.05.2000

1 Accompanied by the following reservation

«The Government of Sweden does not consider itself bound by Article 1 of the Agreement among the States Parties

to the North Atlantic Treaty and the other States Participating in the Partnership for Peace regarding the status of their

Forces, to the extent that this Article refers to the provisions of Article VII of the agreement between the Parties to

the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces, which gives sending States the right to exercise

jurisdiction within the territory of a receiving State, when Sweden is such a receiving State. The reservation does not

cover appropriate measures taken by the military authorities of sending States which are immediately necessary to

ensure the maintenance of order and security within the force.»

2 Accompanied by the following reservation

«The Governement of Norway will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic

Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with

respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying the Agreement,

also ratify the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the

other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces.»

3 Accepted for the Kingdom in Europe and accompanied by the following reservation

«The Kingdom of the Netherlands will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic

Treaty and the other States partcipating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with

respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying, accepting or

approving the Agreement, also ratify, accept or approve the Additional Protocol to the Agreement.»

4 Ratification by Finland includes the following declaration

«The acceptance of the jurisidiction by military authorities of a sending state in accordance with Article VII of the

Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces by Finland does not

apply to the exercise, on the territory of Finland, of the jurisdiction by courts of a sending state.»

5 Ratification includes the following reservation

«Spain shall remain bound by the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other

States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces only with respect to the other

States participating in the Partnership for Peace that shall have ratified the Agreement and its Additional Protocol.»

6 Ratification includes the following statements

Statements by Austria made at the occasion of the

ratification of the «Agreement among the States Parties to the

North Atlantic Treaty and the Other States

Participating in the Partnerhip for Peace Regarding the

Status of their Forces («PfP-SOFA»)

In entering into this Agreement, the Government of Austria wishes to put the PfP signatories on notice that

the acceptance of the jurisdiction by military authorities of the sending state in accordance with Article VII of the

«Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of their Forces» («NATO-SOFA»)

by Austria does not apply to the exercise, on the territory of Austria, of the jurisdiction by courts of a sending state;

Austria will hand over members of a force or civilian component or their dependents to the authorities of the sending

state in accordance with Article VII, Sect. 5a, of this agreement under the condition that the death penalty will not be

imposed by the sending state when exercising criminal jurisdiction according to the provisions of Art. VII of this agreement.

Statement by Austria regarding the interpretation of the

«Agreement among the States Parties to the North Atlantic

Treaty and the Other States Participating in the

Partnerhip for Peace Regarding the Status of their

Forces («PfP-SOFA»)»

It is the understanding of Austria

1. that Article II of the «Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty Regarding the Status of

their Forces» («NATO-SOFA») also applies to the activities of military authorities under Article VII of this agreement;

2. that the law of Austria, which is to be respected in accordance with Article II of the NATO SOFA, comprises

inter alia

(i)

the relevant international instruments applicable under Austrian law;

(ii) Austrian legislation relevant to the import, export and transfer of war material under this agreement (see

attached list); [List not attached]

3. and that existing Austrian constitutional legislation in the field of security and defence will not be affected by

the application of this agreement.

7 Ratification deposited by the Federal Republic of Germany accompanied by two understandings

«It is the understanding of the Federal Republic of Germany that Article I of the Agreement of 19 June 1995 among

the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States particpating in the Partnership for Peace regarding

the status of their Forces shall not affect the EU legislation applicable in the Federal Republic of Germany with regard

to the exemption of foreign armed forces and their members from taxes and duties.»

«It is the understanding of the Federal Republic of Germany that, in accordance with the meaning and purpose of

the Agreement of 19 June 1995 among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating

in the Partnership for Peace regarding the status of their Forces, Article II thereof does not conflict with the application

of the Agreement throughout the whole territory of the Federal Republic of Germany.»

8 Ratification includes the following reservation

«[Ratification by the United Kingdom is] subject to the reservation that any exemptions from duties or taxes shall

apply to the extent permissible under the laws of the European Community.»

9 Ratification by Denmark contains a reservation that, pending further decision, the Agreement will not apply to

the Faroe Islands or to Greenland.

Liste des Etats liés par le Protocole

Etat

Date de dépôt de l’instrument

Entrée en vigueur

de ratification (R)

acceptation (A)

approbation (AA)

Albanie

09.05.1996 (A)

08.06.1996

Allemagne (Rép. féd. d’)

24.09.1998 (R)4

24.10.1998

Autriche

03.08.1998 (R)

02.09.1998

Azerbaïdjan

03.03.2000 (AA)

02.04.2000

Belgique

10.10.1997 (R)

09.11.1997

Bulgarie

29.05.1996 (R)

28.06.1996

Canada

02.05.1996 (R)

01.06.1996

Danemark

08.07.1999 (R)5

07.08.1999

Espagne

04.02.1998 (R)3

06.03.1998

Estonie

07.08.1996 (R)

06.09.1996

Finlande

01.08.1997 (R)

01.08.1997

France

01.02.2000 (R)

02.03.2000

Géorgie

19.05.1997 (R)

18.06.1997

Grèce

30.06.2000 (R)

30.07.2000

Hongrie

14.12.1995 (R)

01.06.1996

Italie

23.09.1998 (R)

23.10.1998

Kazakhstan

06.11.1997 (R)

06.12.1997

Lettonie

19.04.1996 (R)

01.06.1996

Lituanie

15.08.1996 (R)

14.09.1996

14.09.2001 (R)

14.10.2001

Macédonie (ancienne

République yougoslave de)

19.06.1996 (R)

19.07.1996

Moldova

01.10.1997 (R)

31.10.1997

Norvège

04.10.1996 (R)1

03.11.1996

Ouzbékistan

30.01.1997 (R)

01.03.1997

Pays-Bas

26.06.1997 (A)2

26.07.1997

Pologne

04.04.1997 (R)

04.05.1997

Portugal

04.02.2000 (R)

05.03.2000

République slovaque

18.09.1996 (AA)

18.09.1996

République tchèque

27.03.1996 (R)

01.06.1996

Roumanie

05.06.1996 (R)

05.07.1996

Slovénie

18.01.1996 (R)

01.06.1996

Suède

13.11.1996 (R)

13.12.1996

Ukraine

26.04.2000 (R)

26.05.2000

1 Accompanied by the following reservation

«The Governement of Norway will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic

Treaty and the other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with

respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying the Agreement,

also ratify the Additional Protocol to the Agreement among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the

other States participating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces.»

2 Accepted for the Kingdom in Europe and accompanied by the following reservation

«The Kingdom of the Netherlands will be bound by the Agreement among the States Parties to the North Atlantic

Treaty and the other States partcipating in the Partnership for Peace regarding the Status of their Forces only with

respect to those other States participating in the Partnership for Peace which in addition to ratifying, accepting or

approving the Agreement, also ratify, accept or approve the Additional Protocol to the Agreement.»

3 Ratification includes the following reservation

«Spain shall remain bound by the Agreement Among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the Other

States Participating in the Partnership for Peace Regarding the Status of Their Forces only with respect to the other

States participating in the Partnership for Peace that shall have ratified the Agreement and its Additional Protocol.»

4 Ratification deposited by the Federal Republic of Germany accompanied by two understandings

It is the understanding of the Federal Republic of Germany that Article I of the Agreement of 19 June 1995 among

the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States particpating in the Partnership for Peace regarding

the status of their Forces shall not affect the EU legislation applicable in the Federal Republic of Germany with regard

to the exemption of foreign armed forces and their members from taxes and duties.

It is the understanding of the Federal Republic of Germany that, in accordance with the meaning and purpose of the

Agreement of 19 June 1995 among the States Parties to the North Atlantic Treaty and the other States participating

in the Partnership for Peace regarding the status of their Forces, Article II thereof does not conflict with the application

of the Agreement throughout the whole territory of the Federal Republic of Germany.

5 Ratification by Denmark contains a reservation that, pending further decision, the Protocole will not apply to the

Faroe Islands or to Greenland.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les membres sont responsables pour les actes et omissions des personnes visées aux articles 9 et 10

dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions.

Arrêté ministériel du 26 novembre 2001 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Les membres doivent mettre en place et maintenir un système de contrôle interne pour assurer le

respect des conditions de maintien de la qualité de membre. Ce système doit couvrir la conservation de données en

relation avec les transactions effectuées ou envisagées sur le marché, y compris les données en relation avec le routage

d’ordres.

Le système de contrôle interne doit contenir des règles internes tenant compte de la capacité d’intervention du

membre sur le marché. Ces règles sont inscrites dans un manuel et seront mises à jour à des intervalles réguliers. »

4) Les articles 15, 17 et 21 du chapitre IV sont remplacés par les textes suivants

« Art. 15. Une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et qualités des membres admis au marché,

ainsi que les noms et adresses professionnelles de leurs représentants permanents et de leurs responsables des

négociations est tenue par la Bourse de Luxembourg et est mise à la disposition du marché par le biais de la cote

officielle.

Les membres sont tenus d’informer immédiatement par écrit la Bourse de Luxembourg de toute modification dont

les informations mentionnées à l’alinéa précédent pourraient faire l’objet.

La Bourse de Luxembourg transmet, sur demande écrite de tout intéressé, un extrait de cette liste reprenant les

informations concernant chaque membre.

La Bourse de Luxembourg établit chaque année une liste renseignant les noms, adresses, lieux d’établissement et

qualités des membres ainsi que leurs représentants permanents et responsables des négociations et en adresse une

copie à chaque membre. »

« Art. 17. Sous peine des sanctions prévues à l’article 1er du chapitre X du présent règlement, il est interdit aux

personnes visées à l’article 10 d’effectuer soit pour leur propre compte soit pour le compte d’autrui des opérations à

l’insu de leur employeur ou d’en favoriser sciemment l’accomplissement. »

« Art. 21. Perdent la qualité de personnes admises en bourse

A. Les membres

a) qui par lettre recommandée ont signifié à la Société de la Bourse leur renonciation à la qualité de membre;

b) qui ont décidé leur dissolution;

c) qui, postérieurement à leur admission, se trouvent dans un des cas d’application énumérés à l’article 25 du

règlement grand-ducal du 31 mars 1996;

d) dont le capital se trouve réduit en dessous du minimum légal prévu par la législation de l’Etat dont relève le

membre;

e) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation conformément à l’article 20 du présent chapitre;

f) qui ne possèdent plus l’agrément mentionné à l’article 1er du présent chapitre;

g) dont les administrateurs-délégués ou directeurs ne possèdent plus les conditions requises pour l’admission;

h) qui n’ont pas satisfait à l’engagement pris envers la Bourse, conformément aux dispositions de l’article 4 8. du

présent chapitre.

B. Les personnes chargées de la représentation permanente des personnes admises en bourse

dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation.

C. Les personnes désignées par les membres admis au marché comme responsables des négociations

a) dont le Conseil d’administration a prononcé la révocation;

b) qui postérieurement à leur admission se trouvent dans un des cas énumérés par l’article 25 du règlement grand-

ducal du 31 mars 1996;

c) auxquels l’employeur a retiré le pouvoir de responsable des négociations;

d) qui ont quitté les services de l’employeur pour lequel ils avaient reçu pouvoir pour assurer cette fonction. »

5) L’article 2 du chapitre V est remplacé par le texte suivant

« Art. 2. La Société de la Bourse de Luxembourg autorise les membres habilités à conclure des transactions sur le

marché à utiliser le système de marché informatisé, pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes

- les membres doivent satisfaire aux conditions techniques pour l’accès au système de marché et en observer les

règles concernant l’accès au marché fixées par les prescriptions du présent règlement, les mesures ou décisions prises

en exécution de ces prescriptions ainsi que toutes les modifications y apportées ultérieurement;

- les membres doivent avoir fait enregistrer le ou les responsables des négociations. »

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