Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
20 janvier 2006
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables
à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son article 2;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de
recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et
services de l’Etat est modifié comme suit
1. L’article 5 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit, l’ancien alinéa 2 devenant le nouvel alinéa 3
«A cette occasion, ils sont tenus d’opter soit pour une tâche complète, soit pour un service à temps partiel avec
pour ce dernier cas l’indication de la tâche correspondant soit à cinquante pour cent, soit à soixante-quinze pour
cent d’une tâche complète.»
2. A l’article 9, paragraphe 17, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant
«Par ailleurs, il établit des relevés séparés pour les candidats à un poste à tâche complète, pour les candidats à
un poste à temps partiel de soixante-quinze pour cent et pour les candidats à un poste à temps partiel de
cinquante pour cent. Chaque relevé comprend le classement des candidats en vertu des mentions obtenues, les
candidats ayant obtenu la même mention étant à départager à l’intérieur de leur groupe selon l’ensemble des
points obtenus.»
L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités
d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit
1. L’alinéa 2 est remplacé comme suit
«Aucune allocation n’est versée pendant les périodes de congé de maternité, congé sans traitement, congé
sportif, congé-éducation, congé parental, congé pour raisons familiales et congé spécial pour la participation à
des opérations pour le maintien de la paix.
Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, l’allocation est réduite de moitié.
L’allocation est accordée proportionnellement à la tâche pour le fonctionnaire bénéficiant, au sens de l’article
31.-1. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, d’un service à temps
partiel de vingt-cinq pour cent, de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète.»
2. L’ancien alinéa 3, devenu le nouvel alinéa 5, est remplacé comme suit
«Pour le fonctionnaire en congé de maladie, l’allocation de repas est réduite de 5,50 euros pour chaque journée
de congé, respectivement de la moitié de ce montant pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail
à mi-temps ou assumant un service à temps partiel de cinquante pour cent d’une tâche complète. Elle est réduite
de soixante-quinze pour cent, respectivement de vingt-cinq pour cent de ce montant pour les fonctionnaires
assumant un service à temps partiel de vingt-cinq pour cent, respectivement de soixante-quinze pour cent d’une
tâche complète.»
Le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la
mise à la disposition aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité
d’habillement est modifié comme suit
1. A l’article 3, le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit
«1. Les catégories de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau qui
suit le présent alinéa. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la
consommation de la rubrique «articles d’habillement proprement dits»; ils sont adaptés annuellement en vertu
des dispositions de l’alinéa 2 du présent paragraphe.»
* Conformément à l’article 12, alinéa 2 de la Convention UEBL, le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des
traitements, allocations et indemnités prévus en Belgique, sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que
toucheraient dans le Grand-Duché de Luxembourg les agents de même rang.
Les montants de l’indemnité d’habillement reproduits dans le tableau ci-dessus sont adaptés annuellement avec
effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits
– suivant la moyenne établie par le Service central de la statistique et des études économiques pour l’année
précédente.»
2. A l’article 3, le paragraphe 5 est modifié comme suit
«5. Le chef d’administration transmet à l’administration du personnel de l’Etat aux fins de contrôle et pour le
1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité
d’habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité
qui leur revient en application du présent règlement.»
3. A l’article 5, le paragraphe 1er est modifié comme suit
«1. Sur base du relevé visé à l’article 3 paragraphe 5 du présent règlement, l’indemnité d’habillement est allouée
annuellement par le ministre du ressort.»
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 portant fixation de l’indemnité kilométrique pour
les voitures utilisées pour voyages de services, la formule «15.- francs» est remplacée par celle de «40 cents».
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre
d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Ghat, le 18 janvier 2006.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Claude Wiseler
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant
1) le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 déterminant les conditions et les modalités
d’attribution de l’allocation de repas aux fonctionnaires de l’Etat et
2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment ses
articles 9bis et 23;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du
Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 15, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des
employés occupés dans les administrations et services de l’Etat est remplacé comme suit
«L’employé engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d’une allocation de repas.
Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour
cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de vingt-cinq pour cent. Si son degré d’occupation mensuel
est inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent d’une tâche complète,
l’allocation est réduite de cinquante pour cent. Si son degré d’occupation mensuel est inférieur à cinquante pour
cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent d’une tâche complète, l’allocation est réduite de soixante-quinze
pour cent.
Aucune allocation n’est due lorsque le degré d’occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d’une tâche
complète.»
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre
d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Ghat, le 18 janvier 2006.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Claude Wiseler
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Catégorie
Porteurs de
vêtements
spéciaux de
travail
Porteurs
d’une
tenue de
service
Porteurs d’uniforme
B
C
D
E
F
G
Fonctionnaires
administratifs,
techniques ou
scientifiques
dont le service
comporte le
port de
vêtements
spéciaux de
travail
Concierge
Garçon de
bureau
Garçon de
salle
Huissier
de salle
Cantonnier
Chaîneur
Facteur
Personnel de
garde des
établissements
pénitentiaires
Douanes*
grades
D1-D5
Force
publique
grades
A1-A5
Douanes*
grades
D6-D14
Force
publique
grades
A6-A10
Force publ.
grades
A11-A13
Force
publique
grades
A13ter -
A14bis
Indemnité
d’habillement
annuelle
212,75
312,03
368,76
425,50
567,33
709,16
850,99
Supplément de
première mise
pour la
première année
d’engagement
dans les
carrières
inférieures,
moyennes ou
supérieures
respectives
141,83
141,83
425,50
425,50
567,33
567,33
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000
portant fixation de l’indemnité kilométrique pour les voitures utilisées pour voyages de service.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et notamment son
article 16;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre
d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Ghat, le 18 janvier 2006.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Claude Wiseler
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Notre Premier Ministre, Ministre
d’Etat et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Ghat, le 18 janvier 2006.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Claude Wiseler
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre
1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la disposition aux fonctionnaires de
l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 16, paragraphe 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et de Notre Ministre du
Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons