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Avis.  Relations extérieures.  Le 25 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande - Duchesse a reçu en audience S. Exc. Mgr. Fernando Cento, pour la remise des lettres l´accréditant en qualité d´Internonce Apostolique auprès de la Cour grand-ducale.  27 juin 1946.

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 25 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande - Duchesse a reçu en audience S. Exc. Mgr. Fernando Cento, pour la remise des lettres l´accréditant en qualité d´Internonce Apostolique auprès de la Cour grand-ducale.  27 juin 1946.

N° 33

Lundi, le 8 juillet 1946.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 8. Juli 1946.

Avis.  Relations extérieures.  Le 25 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande - Duchesse a reçu en

audience S. Exc. Mgr. Fernando Cento, pour la remise des lettres l´accréditant en qualité d´Internonce

Apostolique auprès de la Cour grand-ducale.  27 juin 1946.

Avis.  Relations extérieures.  Le 24 juin 1946, M. Iskandar El Wahhaby Bey, a remis à M. le Ministre

des Affaires Etrangères les lettres l´accréditant en qualité de Chargé d´Affaires d´Egypte auprès du Gou-

vernement grand-ducal.  27 juin 1946.

Loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extra-

ordinaire sur le capital.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

24 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet

1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier.  Taux

de l´impôt.

Loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extra- ordinaire sur le capital.

Il est établi au profit de l´Etat, dans les

conditions déterminées par la présente loi, un

impôt extraordinaire sur le patrimoine des per-

sonnes physiques et morales à la date du 1er janvier

1946. Le taux de cet impôt est fixé à 2½% pour

la première tranche du patrimoine taxable n´excé-

dant pas 200.000 fr., à 5% pour la seconde tranche

allant de 200.001 fr. à 5 millions inclusivement,

a 6% pour la troisième tranche comprise entre

5 et 10 millions et à 7% pour tout ce qui excède

10 millions de francs.

Titre II.  Personnes et biens soumis à l´impôt.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les importateurs de pétrole brut, de

ses dérivés et résidus devront à l´avenir se con-

former aux prescriptioss suivantes

1° Constituer et conserver à tout moment au

Grand-Duché de Luxembourg un stock de réserve

représentant au moins pour chacun d´eux l´équi-

valent par catégorie de produits de 15% des quanti-

tés déclarés par eux pour la consommation au

cours de l´année précédente.

2° Livrer au Gouvernement, sur sa demande au

prix du marché et par priorité, les quantités dont

il pourrait avoir besoin.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, portant règle ment pour l´exécution des articles 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909, sur la réorganisation

Par dérogation aux dispositions du

chapitre II de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre

1911, portant règlement pour l´exécution des art.

4 et 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation

de l´administration des eaux et forêts, les condi-

tions de l´admission à l´emploi de garde forestier

sont transitoirement arrêtées comme suit

« Art. 12.

Pour obtenir le brevet de garde

forestier, il faut

1° avoir la qualité de Luxembourgeois ;

2° avoir l´âge de 23 ans accomplis ;

3° avoir une conduite irréprochable ;

4° être exempt de défauts corporels rendant im-

propre au service forestier ;

5° avoir passé avec succès l´examen de fin d´é-

tudes prévu à l´art. 20.

« Art. 14.  Il sera institué des cours d´enseigne-

ment forestier à l´école d´agriculture d´Ettelbruck

en 1946. »

« Art. 15.  Une commission de surveillance de

trois membres est chargée de la direction de l´en-

seignement et, en général, de la surveillance des

études des élèves. Le Directeur des Eaux et Forêts

et le Directeur de l´Ecole Agricole d´Ettelbruck

feront partie de cette commission. Cette com-

mission est chargée de la délivrance des brevets

de garde forestier.

« Art. 19.  Les cours de la 1re année d´étude

comprendront les matières suivantes

I.  Eléments de sylviculture

a) Sylviculture proprement dite

1° Essences forestières,

2° Traitement des forêts.

b) Eléments de l´aménagement

1° Parcellaire,

2° Méthode d´aménagement,

3° Dendrométrie.

c) Exploitation des bois

1° Abattage des arbres,

2° Mesurage des grumes suivant assortiment,

3° Débardage et vidange,

4° Débit des grumes suivant essences,

5° Explication du cahier des charges.

II.

Sciences naturelles appliquées aux forêts

Climatologie 1° Eléments de météorologie.

2° Eléments de pédologie.

Botanique

1° Morphologie,

2° Eléments d´anatomie,

3° Eléments de la physiologie,

4° Botanique systématique.

Zoologie

1° Eléments d´entomologie.

2° Les vertébrés.

III.  Eléments de législation forestière, de chasse

et de pêche.

IV.  Arithmétique : Mesures des surfaces et des

volumes.

Le

des matières prévues par l´art. 19

de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 sera

enseigné en deuxième année.

« Art. 20.  Il sera procédé à la fin de l´année

scolaire de 1946 à un examen de fin d´année, vers

la fin du mois de novembre.

L´examen de fin

d´études aura lieu vers la fin du mois d´octobre 1947.

restant

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant les conditions de stage des candidats du con-

Pour les candidats aux emplois de

commis ou d´expéditionnaire qui sont porteurs

du diplôme de fin d´études d´un des établissements

d´enseignement secondaire ou de l´école normale

resp. du diplôme de l´examen de passage ou d´un

certificat d´études équivalentes prenant date à

une époque antérieure à l´année scolaire 1944/45,

le point de départ du stage légal est fixé au premier

mai 1945, pour autant que ces candidats se sont

classés en rang utile à leur première présentation

au concours d´avant-stage 1945/46.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1946 modifiant certaines épreuves de vitesse du tableau des épreuves publié comme annexe à l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´insigne sportif national.

Pour les candidats âgés de plus de 40 ans et pour les candidates âgées de plus de 35 ans, cer-

taines épreuves de vitesse, inscrites au Tableau des épreuves, sont modifiées comme suit

Chapitre A  2 

1er groupe : Courir

a) 60 m en 11"

b)

80 m en 14"

6me groupe : Adresse sportive : course de 100 m en 14"

Chapitre B  2  1er groupe : Courir

a)

60 m en 13"

b)

75 m en 15" 5/10

6me groupe : Adresse sportive : course de

75 m en 14" 4/10

Titre II.  Personnes et biens soumis à l´impôt.

Les personnes physiques et morales qui

à la date du 1er janvier 1946 ont eu leur domicile,

leur résidence habituelle, leur siège social ou leur

principal établissement au Grand-Duché sont assu-

jetties à l´impôt extraordinaire sur le capital pour

l´ensemble de leurs biens et avoirs tant indigènes

qu´étrangers.

Sont censées avoir eu leur domicile ou leur rési-

dence habituelle au Grand-Duché les personnes

physiques qui, à un moment quelconque entre le

9 mai 1940 et le 1er janvier 1946 ont eu au Grand-

Duché leur domicile ou leur résidence habituelle, si

elles ne démontrent pas avoir quitté le pays défi-

nitivement et sans esprit de retour avant le 1er jan-

vier 1946.

Sont également assujetties à l´impôt extraordi-

naire sur le capital, les personnes physiques qui,

bien qu´ayant transféré, sans esprit de retour, leur

domicile ou résidence habituelle à l´étranger après

le 5 septembre 1939, sont rentrées même après le

1er janvier 1946, s´il résulte des circonstances de

fait, qu´en ce faisant, elles avaient l´intention de

reprendre définitivement leur établissement au pays.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Le contrôle des stocks pourra être exercr

à tout moment par les délégués du Ministère des

Affaires Economiques.

Les importateurs fourniront trimestriellement à

savoir le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le

15 octobre au Ministère des Affaires Economiques

un état récapitulatif comportant pour chaque

produit la désignation des endroits où se trouvent

à la date portée par l´état, les stocks qui doivent

exister en conformité du présent arrêté, ainsi qu´un

relevé des quantités déclarées en consommation

pendant le trimestre précédent.

chapitre II de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911, portant règlement pour l´exécution des art.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 28 juin 1946.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eug. Schaus.

Arrêté grand-ducal du 28 juin

1946 concernant

les conditions

de stage des candidats du con-

cours

d´avant-stage de

1945/1946

(sessions

de mars 1945, octobre

1945 et mai 1946).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936,

concernant l´organisation du concours d´admission

au stage dans les administrations de l´Etat ou

dans les établissements soumis au contrôle du

Gouvernement ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant les conditions de stage des candidats du con-

Pour les candidats-commis

admis au

stage à la suite de leur classement à l´une des 3

sessions du concours 1945/46, la durée normale

du stage pourra être réduite, sans qu´elle puisse

cependant être inférieure à

18 mois pour les candidats qui sont porteurs

d´un diplôme de fin d´études de 1940 ou d´une

date antérieure,

2 années pour les stagiaires qui sont porteurs d´un

diplôme de fin d´études prenant date en 1941 ou

en 1942.

Chapitre B  2  1er groupe : Courir a) 60 m en 13" b)

Le présent article sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1946.

Le Ministre de l´Education Physique,

Dom. Urbany.

Avis. Consulats.

L´exequatur a été accordé par le Gouvernement de la Suède à Monsieur Kurt

Wirström, qui par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 a été nommé Consul Général honoraire du Grand-

Duché de Luxembourg pour la Suède.  4 juillet 1946.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, M. Guillaume

Octave, commis des postes à Rédange-sur-Attert a été nommé sous-chef de bureau de l´Administration

des Postes, Télégraphes et Téléphones à Rédange-sur-Attert.  28 juin 1946.

Avis.

Assurances.

En exécution de l´art. 2 N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la sur-

veillance des opérations d´assurances M. Rob. Gangler, demeurant à Luxembourg, mandataire général

de la Compagnie d´assurances « L´Union de Paris » (Incendie. Accidents, Responsabilité civile, Vol, Bris

de Glaces), a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez M. Michel Hirt,

rue de Warken, à Ettelbruck.  8 juin 1946.

Avis.  Caisse d´Epargne et Crédit foncier.  Conformément

aux dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions, M. Nicolas Kerschen, Directeur de la Caisse

d´Epargne et du Crédit foncier à Luxembourg, a été mis à la retraite, pour cause de limite d´âge, à partir

du 24 juin 1946.

24 juin 1946.

Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1946, M. Ernest Gœrgen, Sous-directeur de la Caisse d´Epargne et

du Crédit foncier à Luxembourg, a été nommé Directeur des mêmes établissements.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Gustave Stoltz, Conseiller de direction de la Caisse d´Epargne

et du Crédit foncier à Luxembourg, a été nommé Sous-directeur des mêmes établissements.  26 juin 1946.

Avis.

Contributions.

Il est rappelé aux patrons que l´impôt sur les salaires et traitements du 2e tri-

mestre 1946 viendra à échéance le 10 juillet prochain et que les sommes retenues pour cette période sont

à verser au plus tard à la dite date. Les patrons qui retiennent mensuellement plus de 10.000 fr. sont tenus

d´en effectuer le versement pour le 10 du mois suivant.  28 juin 1946.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Titre II.  Personnes et biens soumis à l´impôt.

Sont soumis à l´impôt notamment

1° les immeubles et leurs accessoires, les mines,

minières, carrières, concessions minières, les droits

d´usufruit, d´usage et d´habitation qui resprésentent

une valeur appréciable en argent;

2° les trusts et autres fonds similaires, n´ayant

pas le caractère d´une disposition testamentaire

irrévocable, créés en vertu d´une législation étran-

gère par la personne imposable et dont elle, son

épouse ou ses descendants sont les bénéficiaires,

a insi que ceux créés au profit d´un tiers dans les-

quels un droit de contrôle a été réservé à la personne

imposable, son épouse ou ses descendants ou qu;

ne sont pas constitués d´une manière irrévocable

3° les brevets, droits d´auteurs, droits d´exploi-

tation et droits d´extraction;

4° les biens et avoirs investis dans une exploi-

tation industrielle, commerciale, artisanale, agri-

cole, forestière et dans les entreprises immobilières ;

5° les biens et avoirs affectés à l´exercice d´une

profession;

6° les capitaux et valeurs mobilières proprement

dites de toutes espèces, les créances, les actions et

obligations, les parts d´intérêts et les participations,

les billets, les métaux précieux, les autos et les

collections;

7° la valeur de rachat des assurances-vie payables

en cas de mort ou de survie;

8° la valeur de rachat des rentes, la valeur des

rentes à fonds perdus, des rentes viagères en argent

ou en nature, à l´exclusion des pensions de retraite

ou d´invalidité, des pensions alimentaires et des

rentes constituées en vertu d´un régime légal,

réglementaire ou conventionnel d´assistance mutu-

elle ou de prévoyance.

Parmi les biens dépendant du patrimoine du

contribuable à la date du 1er janvier 1946 se trouvent

compris les biens qui sont rentrés dans ce patri-

moine après cette date en vertu de droits antérieurs

et notamment à la suite d´annulations, de résolu-

tions et de rétrocessions intervenues en exécution

de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif

aux mesures de dépossession effectuées par l´en-

nemi.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les importateurs disposant actuellement

des installations nécessaires devront se conformer

aux conditions précitées dès la mise en vigueur du

présent arrêté.

Les services compétents seront

toutefois autorisés à accorder des délais n´excédant

pas 6 mois puor l´exécution de la construction de

tanks supplémentaires aux importateurs qui ne

pourraient actuellement, sans gêne pour leur com-

merce, se conformer aux dites prescriptions.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant les conditions de stage des candidats du con-

Pour les candidats-expéditionnaires visés

à l´art. 1er, la durée normale du stage pourra être

réduite, sans qu´elle puisse cependant être infé-

rieure à deux années, et sans que les candidats

puissent se présenter à l´examen d´admission

définitive avant l´âge de 21 ans accomplis.

Ne bénéficieront pas de cette réduction les can-

didats qui à la date du 10 septembre 1944 ne

remplissaient pas encore les conditions d´études

exigées par l´art. 2 al. final de l´arrêté grand-ducal

du 11 novembre 1936.

Titre II.  Personnes et biens soumis à l´impôt.

Ne sont pas soumis à l´impôt

1° les meubles meublants tels qu´ils sont définis

à l´art. 534 du code civil ;

2° les objets en métal précieux et les bijoux;

3° les objets d´art et les collections à concurrence

d´une valeur globale de 100.000 fr. ;

4° les indemnités pour dommages de guerre

causés aux personnes.

Les exonérations qui précèdent ne sont pas

accordées, si les éléments de fortune auxquels elles

s´appliquent font l´objet d´une exploitation commer-

ciale, industrielle ou immobilière.

Les déductions sub 3 sont opérées par l´ad-

ministration sur le montant total des valeurs

déclarées par le contribuable.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Toute contravention aux dispositions

du présent arrêté, de même que toute tentative

de contravention commise à l´aide de manœuvres

frauduleuses sera punie d´une amende ne dépassant

pas 100.000 fr. et d´un emprisonnement de 8 jours

à 3 mois ou d´une de ces peines seulement. La

fermeture des installations pourra être ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant les conditions de stage des candidats du con-

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 28 juin 1946.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté ministériel du 1er juillet 1946 modifiant certaines épreuves de vitesse du tableau des épreuves publié

comme annexe à l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant règlement des épreuves pour l´obtention

de l´insigne sportif national.

Le Ministre de l´Education Physique,

Vu l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´insigne

sportif national ;

Vu l´art. 2 du même arrêté prévoyant que le Comité Olympique Luxembourgeois statuera sur les cas

d´exception prévus à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant création de l´insigne sportif

national ;

Sur proposition de la Commission spéciale instituée par le Comité Olympique Luxembourgeois.

Arrête

Titre II.  Personnes et biens soumis à l´impôt.

Les personnes physiques et morales

n´ayant ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège

social ou principal établissement au Grand-Duché

sont assujetties à l´impôt pour les biens et avoirs

indigènes ci-après

1° les immeubles et leurs accessoires ;

2° les droits d´usufruit, d´usage et d´habitation ;

3° les biens et avoirs investis dans une exploita-

tion commerciale, industrielle, artisanale, agricole

ou forestière et dans une entreprise immobilière ;

4° les concessions, droits d´extraction et droits

d´exploiation ;

5° les brevets

et licences exploités commer-

cialement au Grand-Duché ;

6° les biens et avoirs affectés à l´exercice d´une

profession ;

7° les dépôts en monnaie luxembourgeoise et

belge ;

8° les créances garanties par un droit de privilège

ou d´hypothèque sur un immeuble situé au Grand-

Duché ;

La disposition sub 8° est également applicable

lorsque la garantie hypothécaire est fournie par

un tiers ou au profit d´un codébiteur ou d´une

caution ;

9° les créances résultant d´un contrat de prêt

ou d´une ouverture de crédit qui ne sont pas garan-

ties comme il est prévu au numéro 8 qui précède.

Les dispositions des numéros 7 à 9 ne sont pas

applicables aux entreprises de prêts hypothécaires,

d´assurance sur la vie ou de capitalisation, aux

caisses d´épargne ou de dépôt et aux banques de

dépôt, dans la mesure où elles établissent que les

créances visées aux dits numéros sont la contre-

partie de fonds empruntés ou déposées ou celle

de leurs réserves mathématiques.

Le recouvrement

de l´impôt

extraordinaire

afférent à ces créances s´opère de la manière prescrite

à l´article 37.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Notre Ministre du Ravitaillement et des

Affaires Economiques et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juin 1946.

Charlotte.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques.

G. Konsbruck.

Le Ministre de la justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, portant règle

ment pour l´exécution

des articles 4 et 27 de

la loi du 7 avril 1909, sur la réorganisation

de l´administration des eaux et forêts.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909, sur

la réorganisation de l´administration des eaux et

forêts ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l´organisation du Conseil d´Etat, et con-

sidérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie de fonds empruntés ou déposées ou celle de leurs réserves mathématiques.

Peuvent être déduites de la valeur des

éléments actifs du patrimoine les dettes et charges

qui seraient susceptibles d´être portées en déduc-

tion pour l´assiette de l´impôt ordinaire sur la

fortune.

Les dettes et charges des contribuables étrangers

visés à l´article 5 ne sont portées en déduction que

pour autant qu´elles se rattachent à des biens

soumis à l´impôt.

Est déduit de plein droit, s´il y a lieu, pour la li-

quidation du prélèvement sur les patrimoines, le

montant de l´impôt extraordinaire sur les accrois-

sements de revenus pendant la guerre.

Titre III.  Exemptions.

Titre III.  Exemptions.

Sont affranchis de l´impôt extraordi-

naire sur le capital

1° les communes, les établissements publics et

les établissements d´utilité publique, les associations

sans but lucratif, la société nationale des chemins

de fer luxembourgeois, la Caisse d´Epargne, le

Crédit foncier, le Service des habitations à bon

marché et celui des logements populaires, les So-

ciétés créées en application de la loi du 29 mai 1906

concernant les habitations à bon marché, les établis-

sements de bienfaisance et les

uvres philanthro-

piques reconnues, les fondations faites dans l´in-

térêt de l´enseignement, les caisses de maladies,

l´établissement d´assurance contre les accidents,

l´établissement d´assurance contre la vieillesse et

l´invalidité, la caisse d´assurance-maladie, d´in-

validité et de vieillesse des ouvriers et employés

des mines et d´assurance-invalidité et vieillesse

des ouvriers métallurgistes, les chambres profes-

sionnelles, les sociétés de secours

mutuels

et

d´épargne reconnues. les caisses de crédit agricole

et professionnel, la caisse de prévoyance des fonc-

tionnaires et employés communaux, la caisse de

pension des employés privés et les caisses privées de

pension ;

2° les entreprises communales et intercommu-

nales servant à la distribution de l´eau, à la produc-

tion et à la distribution de gaz et d´électricité et

aux transports collectifs ainsi que les abattoirs ou

autres services communaux ;

3° les fabriques d´église, le consistoire protestant

et les synagogues israélites ;

4° la maison grand-ducale ;

5° les Etats étrangers, les agents diplomatiques

accrédités ainsi que le personnel de leur office pour

autant que leur pays d´origine reconnaît l´affran-

chissement réciproque aux agents diplomatiques

luxembourgeois ainsi qu´à leur personnel ;

6° les sociétés holding luxembourgeoises, qui ont

pour objet exclusif la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans d´autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi

que la mise en valeur de ces participations.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

I.

Les immeubles indigènes sont im-

posés sur la base des valeurs établies sous l´occu-

pation en vue de l´assiette de l´impôt sur la fortune

et de l´impôt foncier, converties au taux de 1 RM =

10 fr. et multipliées par les coefficients ci-après

1° 1,50 pour les maisons de rapport, les maisons

d´habitation, les maisons de commerce et les mai-

sons à usage mixte, évaluées d´après leur valeur

réelle ;

2° 2 pour les maisons de toutes catégories évaluées

sur la base du loyer ou de la valeur locative ainsi

que pour les bâtiments industriels;

3° 3 pour les exploitations agricoles.

En cas d´évaluation séparée de la maison d´habi-

tation, le coefficient est de 2 pour la maison d´habi-

tation et de 3,25 pour la partie restante de l´exploi-

tation.

Pour les parcelles de terres, qui ont été évaluées

séparément et ne font pas partie de l´exploitation

agricole du contribuable, le coefficient est de 2,25.

Toutefois, pour l´application de cs ecoefficients

aux exploitations agricoles, les valeurs de base

(Einheitswert) sont ramenées pour autant qu´elles

dépassent ce taux, à 1.000 RM par hectare.

4° 14 pour les exploitations

forestières et 2

pour les haies à écorces;

5° 2 pour les exploitations viticoles ;

6° 2 pour les exploitations horticoles (culture de

fruits, légumes, fleurs, etc.) ;

7° 2 pour les propriétés foncières assimilées aux

exploitations agricoles (pisciculture, aviculture,

etc.) ;

œ

8° 1,50 pour les propriétés non-bâties non com-

prises aux numéros 1 à 7.

II.  Ne sont pas comprises dans les valeurs

sub I Nos 1 et 2 les machines et toutes autres instal-

lations commerciales ou industrielles, même si elles

sont réputées immeubles par destination.

Les dispositions de l´alinéa précédent s´appliquent

également aux privilèges de cabaretage attachés

aux immeubles.

III.  Sont compris dans la valeur sub I N° 3

alinéas 1 et 2 les bâtiments servant au logement du

propriétaire et du personnel domestique, les bâti-

ments d´économie, les exploitations accessoires

non considérées et non évaluées comme exploita-

tions industrielles distinctes, le matériel d´exploita-

tion, le cheptel ainsi que les produits agricoles,

fourrages, semences, bois, charbon, etc. pour autant

qu´ils ne dépassent pas les besoins de l´exploitation

agricole jusqu´au commencement de la prochaine

récolte.

Ne sont pas compris dans la valeur des exploita-

tions agricoles, les moyens de paiement, les créances,

les titres et les dettes.

IV.  Les dispositions du paragraphe III qui

précède s´appliquent également aux exploitations

forestières, viticoles et horticoles.

Est compris dans la valeur sub 1 N° 4 le matériel

ligneux abattu pour autant qu´il provient des

coupes régulières de l´année.

Ne sont pas compris dans la valeur sub I N° 5

les stocks de vins en cave ou en dépôt.

Les bâtiments ou parties de bâtiments servant au

logement du propriétaire d´une exploitation visée

au paragraphe I N° 7 ne sont pas compris dans la

valeur d´exploitation.

V.  Par dérogation au paragraphe I, la valeur

des immeubles aliénés avant la mise en vigueur´

de la présente loi est déterminée d´après le prix

de vente réalisé, si celui-ci dépasse la valeur résul-

tant de l´application des dispositions du dit para-

graphe.

En cas de vente partielle de biens immeubles et

de leurs accessoires faisant l´objet d´une évaluation

globale, la part d´évaluation correspondant aux

biens aliénés est déterminée par l´administration

par voie de ventilation du chiffre de l´évaluation

globale.

VI.  Pour les biens indivis ou exploités collec-

tivement qui font l´objet d´une évaluation globale,

la part de chaque cointéressé est déterminée en

proportion de ses droits de propriété.

VII.  La valeur des immeubles en voie de

construction à la date du 1er janvier 1946 est déter-

minée d´après le capital investi à cette date.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Le contribuable est fondé à requérir

l´expertise si d´après son estimation la valeur-vénale

réelle des immeubles avec leurs accessoires est

inférieure à celle résultant de l´application des

dispositions des paragraphes I à IV de l´article 8.

Les frais d´expertise sont à charge du requérant.

Il ne sera pas perçu d´impôt sur la différence con-

statée par l´expertise.

L´expert est désigné par le directeur des contri-

butions.

L´exigibilité de l´impôt établi provisoirement sur

la base des dispositions de l´article 8 prévisé n´est

pas suspendue par cette expertise.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

L´usufruit viager des biens meubles et

immeubles est estimé à une fraction forfaitaire de

la valeur de la pleine propriété, fraction exprimée

en dixièmes, suivant

l´âge de l´usufruitier.

Si

l´usufruitier a moins de vingt ans révolus, l´usufruit

est estimé aux 7/10 et la nue-propriété aux 3/10

de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de

cet âge, cette proportion est diminuée pour l´usu-

fruit et augmentée pour la nue-propriété de 1/10

par chaque période de dix ans, sans fraction. A

partir de soixante-dix ans révolus de l´âge de

l´usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour

l´usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour

déterminer la valeur de la nue-propriété, il n´est

tenu compte que des usufruits ouverts à la date

du 1er janvier 1946.

L´usufruit constitué pour une durée fixe est

estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière

pour chaque période de dix ans de la durée de

l´usufruit, sans fraction et sans que cependant, dans

aucun cas, la valeur de l´usufruit puisse dépasser

celle d´un usufruit viager telle qu´elle est fixée par

les dispositions de l´alinéa précédent.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

 La valeur en capital des rentes et

autres prestations est déterminée de la façon

suivante

a) si la rente ou prestation est perpétuellement

exigible la valeur en capital est de 25 fois la rente

on prestation annuelle;

b) la valeur en capital des rentes ou prestations

viagères est déterminée d´après l´âge de la personne

au décès de laquelle la rente ou prestation devra

s´éteindre en multipliant l´annuité

1° par 18, si cette personne a 15 ans ou moins ;

2° par 17, si cette personne a plus de 15 ans et

moins de 25 ans ;

3° par 16, si cette personne a plus de 25 et

moins de 35 ans ;

4° par 15, si cette personne a plus de 35 et

moins de 45 ans ;

5° par 13, si cette personne a plus de 45 et

moins de 55 ans ;

6° par 10, si cette personne a plus de 55 et

moins de 65 ans ;

7° par

7, si cette personne a plus de 65 et

moins de 75 ans ;

8° par

5, si cette personne a plus de 75 et

moins de 80 ans ;

9° par 3, si cette personne a plus de 80 ans.

c) si la rente ou prestation est exigible à durée

fixe la valeur en capital est égale à la somme des

rentes ou prestations annuelles sous déduction des

intérêts composés intercalaires. Cette valeur est

déterminée au moyen du tableau appliqué par

l´administration en matière d´impôt ordinaire sur la

fortune. Elle ne pourra toutefois dépasser un

montant égal à 18 fois la rente ou prestation

annuelle.

Pour l´application des dispositions qui précèdent

les prestations annuelles en nature (logement,

nourriture, marchandises, etc.) sont à porter en

compte à leur prix courant moyen du lieu de con-

sommation.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Si l´usufruit et les rentes ou prestations

visés aux articles 10 et 11 sont constitués au profit

de deux personnes de telle sorte qu´ils doivent

cesser au moment du décès du premier mourant,

la valeur en capital sera déterminée par rapport à

l´âge de la personne la plus âgée ; si les prestations

ne doivent cesser qu´au décès du dernier mourant,

l´évaluation se fera par rapport à l´âge du plus

jeune des bénéficiaires.

Si la durée des rentes ou prestations annuelles

ne peut être déterminée au moyen des règles pré-

vues à l´article 11, alinéa 1er, littera b, la valeur

en capital est de 9 fois la prestation annuelle.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les titres autres que les actions et parts

des sociétés rentrant dans les prévisions du premier

alinéa de l´article 49 sont évalués à leur dernière

cotation antérieure au 1er janvier 1946 ou, à défaut

de cotation avant cette date, à leur première cota-

tion postérieure à la même date, le cours moyen

étant retenu lorsque le titre a fait l´objet de plu-

sieurs cotations dans la même séance.

Les titres non cotés en bourse sont imposés

d´après leur valeur vénale réelle déterminée par la

déclaration estimative du contribuable sous le

contrôle de l´administration.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les créances non représentées par des

titres négociables sont imposées sur leur valeur

nominale sauf celles sur des débiteurs en état de

faillite, de déconfiture ou de solvabilité douteuse

qui sont évaluées par voie de déclaration estimative

sous le contrôle de l´administration.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

La valeur en capital des droits découlant

d´une assurance-vie (capital ou rente) est évaluée

à deux tiers du total des primes ou du capital versé,

à moins que l´ayant droit ne prouve la valeur de

rachat de l´assurance.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Tous les autres droits ou charges subor-

donnés à une condition suspensive ne sont pas pris

en considération. Les droits et charges subordonnés

à une condition résolutoire non accomplie sont à

considérer comme non-conditionnels. Les dispo-

sitions qui précèdent s´appliquent également aux

événements futurs dont la date de réalisation est

incertaine.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les biens investis dans une exploitation

commerciale, industrielle ou artisanale, à l´exclu-

sion des immeubles visés à l´article 8, paragraphe 1,

sont évalués d´après leur valeur vénale actuelle

fixée dans le cadre du prix de vente possible de

l´ensemble de l´entreprise.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Tous les biens et avoirs non compris aux

évaluations prévues aux articles 8 à 17 sont imposés

d´après leur valeur vénale réelle.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les biens situés à l´étranger détruits ou

endommagés par suite de faits de guerre sont évalués

dans leur état et pour leur valeur réelle au 1er jan-

vier 1946.

Les biens situés dans le Grand-Duché détruits ou

endommagés par suite de faits de guerre et appar-

tenant à des sujets luxembourgeois sont évalués

comme si la destruction ou l´endommagement

n´avait pas eu lieu, sauf application de l´article 39.

Les biens situés dans le Grand-Duché détruits ou

endommagés appartenant à des sujets étrangers

sont évalués conformément à l´alinéa 1er qui pré-

cède. Toutefois, la valeur des propriétés foncières

bâties et non-bâties, accessoires compris, est déter-

minée en appliquant les règles d´évaluation prévues

à l´article 8 et en déduisant de cette valeur la

quote-part afférente à la partie détruite ou en-

dommagée.

Pour l´évaluation des biens détruits ou endom-

magés par d´autres causes le droit à l´indemnité

découlant d´un contrat ou d´une action en dom-

mages et intérêts est à prendre en considération.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les règles d´évaluation prévues aux

articles 8 à 19 ne s´appliquent pas aux sociétés

rentrant dans les précisions de l´alinéa 1er de

l´article 49.

Titre V.

Abattements sur le patrimoine.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Sur la valeur nette du patrimoine, il est

accordé aux personnes physiques visées à l´article 2

un abattement de 50.000 fr.

Cet abattement est majoré

a) de 50.000 fr. pour le conjoint ;

b) de 10.000 fr. pour chaque enfant légitime ou

adoptif, en vie ou représenté, à la date du 1er janvier

1946.

L´abattement est porté à 15.000 fr. pour le

deuxième enfant à charge, à 20.000 fr. pour le

troisième enfant à charge et à 25.000 fr. pour chacun

des enfants à charge à partir du quatrième ;

c) de 10.000 fr. pour chaque ascendant, enfant

naturel reconnu ou petit-enfant à charge du contri-

buable.

Est compté comme s´il était en vie, le conjoint

ou l´enfant décédé par suite d´un fait de guerre, en

captivité ou au cours de la déportation.

Un arrêté grand-ducal définira les faits de guerre.

Les majorations d´abattements

prévues aux

alinéas 2 et 3 sont portées au double pour tout

enfant à la charge de veufs et veuves non remariés.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à

la condition que cet enfant ne donne pas lieu à une

majoration d´abattement au profit d´autres per-

sonnes.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Sont réputés être à la charge du contri-

buable au sens de l´article qui précède

1° les enfants de moins de vingt-et-un ans

2° les enfants de plus de vingt-et-un ans atteints

d´une infirmité les mettant dans l´impossibilité de

subvenir par leur travail aux nécessités de l´exis-

tence ;

3° les enfants de moins de vingt-cinq ans dont

les frais d´éducation professionnelle sont supportés

par le contribuable.

Sont assimilés aux enfants à la charge du contri-

buable à la date du 1er janvier 1946 les enfants

nés viables avant l´expiration du délai fixé à

l´article 36 pour le paiement de la dernière fraction

de l´impôt. Il est procédé, sur demande appuyée

d´une expédition de l´acte de naissance de l´enfant,

à une nouvelle fixation du prélèvement, et les

sommes perçues en trop sont imputées sans escompte

sur l´impôt restant à échoir, ou restituées s´il y a

lieu.

L´abattement n´est accordé qu´à la condition

que les biens appartenant en propre aux enfants

qualifiés ci-dessus sub 1°, 2° et 3° soient compris

dans le patrimoine du contribuable.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Pour l´application de la présente loi, les

époux non divorcés ni séparés de corps, quel que

soit le régime matrimonial adopté, sont considérés

comme ne formant qu´une seule et même personne.

Ils sont tenus indivisiblement au paiement de

l´impôt.

Toutefois, la femme séparée de fait de son mari

peut demander à être considérée comme un contri-

buable distinct au regard de ses biens personnels.

En ce cas, les abattements prévus sont répartis

entre les deux époux.

Titre VI.

Déclaration des contribuables.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Tout assujetti à l´impôt est tenu de

faire une déclaration à l´administration des Contri-

butions.

L´administration peut également

exiger une

déclaration de toute personne qu´elle présume être

soumise à l´impôt extraordinaire sur le capital.

Cette déclaration est faite au moyen d´une

formule adressée gratuitement par ladite admi-

nistration aux contribuables ; ceux ci sont tenus

de renvoyer la formule dûment remplie et signée

dans le délai de deux mois à partir de la réception,

sauf prorogation du délai sur demande dûment

motivée.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Si un contribuable décède sans avoir

fait sa déclaration, les héritiers, donataires ou léga-

taires et, le cas échéant, sa veuve, sont solidaire-

ment tenus de souscrire eux mêmes la déclaration.

Il leur est accordé, à cet effet, à compter du décès,

un délai de trois mois.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Lorsque la déclaration incombe à un

incapable, elle est faite par son représentant légal

dont les nom, prénoms, domicile et qualités seront

précisés.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

La déclaration pour les biens sous sé-

questre est à faire par l´Office des séquestres.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Le contribuable, touché d´une formule

de déclaration, qui néglige de faire la déclaration

dans le délai prévu au troisième alinéa de l´article

24 ou dans le délai supplémentaire lui accordé,

sera sommé par lettre recommandée avec accusé

de réception de la déposer dans le délai d´un mois.

Pour le cas où le contribuable n´obtempérerait

pas à cette sommation, son patrimoine passible de

l´impôt extraordinaire sera arbitré d´office par

l´administration. Cette taxation pourra être redres-

sée ultérieurement par l´administration, dans le

délai de prescription prévu à l´article 35, alinéa 1er,

N° 3, si des faits nouveaux en révèlent l´insuffisance.

Le recouvrement de l´impôt et des amendes

infligées en vertu du premier alinéa, de l´article 58

pourra être arrêté ou suspendu, si le contribuable

dépose la déclaration dans le mois de la date du

bulletin d´impôt portant notification de la taxa-

tion d´office. Dans ce cas, la déclaration sera consi-

dérée comme valablement déposée, sans préjudice

toutefois de l´application de l´amende fiscale pour

dépôt tardif prévue au dernier alinéa de l´article 57.

Si le défaut du dépôt de la déclaration est impu-

table à une intention frauduleuse du contribuable,

l´administration pourra requérir en outre l´appli-

cation des peines prévues à l´article 64.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Le contribuable assujetti à l´impôt qui

n´aurait pas reçu de formulaire de déclaration ne

peut se prévaloir de cette omission ou du défaut

d´une sommation pour se soustraire à l´obligation

de la déclaration ; il est tenu, en ce cas, de demander

une formule à l´administration et de la renvoyer

dûment remplie et signée, au plus tard dans les six

mois de la promulgation de la présente loi.

Le dépôt tardif de la déclaration donne lieu à

l´amende fiscale prévue à l´article 57, alinéa 2.

Titre VII.

Assiette de l´impôt.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

L´administration est autorisée à prouver,

selon les règles et par tous les moyens de droit

commun, témoins et présomptions compris, à

l´exception du serment, toute omission et toute

insuffisance d´évaluation constatée dans la décla-

ration du contribuable.

Elle est fondée également à requérir l´expertise

pour établir toute insuffisance dans l´évaluation

des biens qui doivent être déclarés pour leur valeur

vénale. La nomination de l´expert par le directeur

des contributions

sera notifiée au contribuable

par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification doit être faite dans les deux ans à

compter de la remise de la déclaration.

Si l´estimation contenue dans la déclaration est

inférieure à l´évaluation fixée par l´expertise, le

contribuable est tenu de payer l´impôt sur la diffé-

rence. Si la différence est équivalente ou supérieure

au huitième du total des évaluations soumises à

l´expertise, il est tenu, en outre, de l´amende prévue

à l´article 62 et des frais de l´expertise.

En attendant le résultat de l´expertise, l´admi-

nistration peut établir une imposition provisoire

sur la base de la valeur estimative du contribuable.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

L´administration a, dans tous les cas,

la faculté d´exiger du contribuable la production

des polices d´assurances relatives aux biens soumis

au présent impôt.

Si l´intéressé ne fait pas droit à cette réquisition,

l´assureur ou son représentant agréé au Grand-

Duché est tenu de délivrer à l´administration, aux

frais de l´assuré, une copie certifiée exacte desdites

polices.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les fonctionnaires désignés par le

Directeur des Contributions ont le droit de pénétrer

tous les jours ouvrables entre 8 et 16 heures dans

les locaux affectés à une entreprise à l´effet d´y

constater l´état et l´importance de l´outillage, du

matériel, des matières premières, des marchandises

et´de tous autres biens se rattachant à l´entreprise.

Si l´accès des lieux leur est refusé, ils ne peuvent

y pénétrer qu´avec l´assistance, soit du bourgmestre,

soit du commissaire de police ou du commandant

de brigade de gendarmerie ou de leur délégué.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Toute administration publique, y com-

pris l´Office des Chèques postaux et l´Office de

Statistique, toute

personne morale ayant

au

Grand-Duché son principal établissement, une

succursale ou un siège quelconque d´opérations,

les banquiers, les agents de change, les agents d´af-

faires et les officiers publics ou ministériels sont

tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par

le Directeur des contributions tous les renseigne-

ments jugés par ceux-ci nécessaires à l´effet d´as-

surer l´exacte perception de l´impôt.

Les personnes désignées à l´alinéa précédent et

les commerçants sont tenus de communiquer leurs

livres, registres, documents et comptes aux fonc-

tionnaires désignés par le Directeur des Contribu-

tions à l´effet pour ceux-ci soit de s´assurer de

l´exactitude des renseignements fournis en exécu-

tion de l´alinéa précédent, soit de s´assurer de

l´exécution des obligations leur imposées par la

présente loi, soit de recueillir tous renseignements

jugés utiles à la perception de l´impôt dû par les

personnes susvisées ou par des tiers.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

La perte subie à l´échange monétaire

du 18 octobre 1944 sur des avoirs en Rm convertis

au taux de 1 Rm = 5 fr. et provenant de la réali-

sation d´objets mobiliers et immobiliers, ainsi que

de retraits de fonds, de remboursement de créances,

de ventes de titres luxembourgeois etc. originaire-

ment libellés en francs, est portée en déduction de

l´impôt extraordinaire sur le capital dans la mesure

où cette perte n´a pas déjà été déduite du revenu

soumis à l´impôt extraordinaire sur les accroisse-

ments de revenus réalisés pendant la guerre. Préa-

lablement à la déduction, cette perte est toutefois

à diminuer du gain réalisé à la même opération

sur des dettes converties au taux de 1 Rm = 5 fr.

et sur des avoirs convertis au taux de 1 Rm = 12,50

fr.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Il y a prescription pour la demande

1° des sommes, en principal, intérêts et amendes

fiscales, dues sur la déclaration du contribuable

après trois ans à compter de la remise de cette

déclaration ;

2° des sommes, en principal, intérêts et amendes,

dues pour insuffisance d´évaluation établie par

l´expertise, après trois ans à compter du rapport

d´expertise ;

3° des sommes, en principal, intérêts et amendes,

dues pour omission de biens, pour déclaration de

dettes non admissibles ou du chef de taxations

d´office redresées conformément

à l´article 28,

alinéa 2, après dix ans à compter de l´entrée en

vigueur de la présente loi ;

4" des amendes édictées par l´art. 61 et encourues

pour contravention aux articles 31, 33 et 44 après

cinq ans à compter du jour où la contravention a

été commise ;

5° des sommes, en principal, intérêts et amendes,

dues en dehors des cas prévus aux numéros précé-

dents, après cinq ans à compter du jour de l´entrée

en vigueur de la présente loi.

La prescription est interrompue soit de la manière

prévue par les articles 2244 et suivants du Code

civil, soit par une renonciation du contribuable

au temps déjà couru de la prescription. En ce cas,

une nouvelle prescription, susceptible d´être inter-

rompue de la même manière, commence à courir

et s´accomplit deux ans après le dernier acte inter-

ruptif de la précédente prescription.

Titre VIII.

Recouvrement de l´impôt.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

L´impôt extraordinaire est payable en

trois fractions égales venant à échéance, la première

fraction un mois après la réception du bulletin

définitif ou provisoire et les deux autres respective-

ment, d´année en année, à compter de la date de

la publication de la présente loi.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

L´impôt extraordinaire

dû pour les

dépôts et les créances visés aux numéros 7 à 9 de

l´article 5 est à payer, sans autre avis, par le débi-

teur indigène dans les trois mois de l´entrée en

vigueur de la présente loi ; par ce paiement les

dépôts et créances sont réduits au profit du débi-

teur, de plein droit, à concurrence d´une somme

égale à 5 p. c. de leur montant au 1er janvier 1946.

Si le dépôt ou la créance a été remboursé après

le 1er janvier 1946 et avant l´entrée en vigueur

de la présente loi, le débiteur doit en aviser la

direction des contributions. En ce cas, l´impôt est

recouvré par l´administration à charge du créancier.

Les dispositions des titres VI, VII et X de la

présente loi sont applicables au débiteur ci-dessus

visé.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

L´impôt peut être payé à concurrence

de 30% de son montant en valeurs émises par

l´Etat et comprises dans la déclaration du contri-

buable.

Cette proportion est portée à 50% en ce qui

concerne l´impôt frappant les patrimoines composés

à concurrence de 50% au moins desdites valeurs.

Le cours des valeurs admises en paiement est

fixé par arrêté du Ministre des Finances.

Les titres nominatifs ne seront acceptés en

paiement que s´ils sont immatriculés au nom du

débiteur de l´impôt ou des personnes qui en sont

solidairement tenues avec lui.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les contribuables sinistrés ou spoliés

par suite de faits de guerre obtiendront des délais

pour le paiement de l´impôt extraordinaire sur le

capital dans la proportion des dommages subis

par rapport à l´ensemble de leur patrimoine impo-

sable et ce jusqu´au règlement définitif des dom-

mages subis.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les dispositions des articles 38 et 39 ne

s´appliquent pas au paiement des pénalités et

intérêts moratoires de toute nature édictés par la

présente loi.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Le non-paiement de l´impôt aux éché-

ances fixées par les articles 36 et 37 entraîne l´exigi-

bilité d´un intérêt moratoire liquidé au taux de

0,50% par mois, toute fraction de mois étant

comptée pour un mois entier.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

En cas de libération anticipée, il est

accordé un escompte calculé au taux de 1,50%

par trimestre entier et sans fraction.

Cette disposition ne s´applique pas au paiement

des pénalités et intérêts moratoires de toute nature

édictés par la présente loi.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Pour toute personne âgée de plus de

60 ans ou atteinte d´une infirmité la mettant dans

l´impossibilité de subvenir par son travail aux

nécessités de l´existence, dont le patrimoine a une

valeur nette inférieure à 500.000 fr., le paiement

du prélèvement peut être reporté, sur demande

incluse dans la déclaration et à la condition que

des garanties suffisantes soient fournies, à l´expi-

ration du délai de six mois après son décès.

En ce qui concerne les personnes infirmes, le

bénéfice des dispositions qui précèdent est sub-

ordonné à la production d´un certificat médical

circonstancié, sauf faculté pour l´administration

d´écarter ce certificat à la suite d´une contre-visite

par un médecin de son choix.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

La Caisse d´Epargne de l´Etat, le bureau

des chèques postaux, les banques et les établisse-

ments de crédit visés à l´arrêté grand-ducal du

14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire,

dépositaires d´avoirs disponibles ou temporairement

indisponibles en vertu de cet arrête, sont tenus sur

demande qui leur est faite sous pli recommandé par

l´administration, de payer, à l´acquit des redevables

et à concurrence de ces avoirs, le montant indiqué

dans ladite demande. Cette demande vaut som-

mation avec opposition sur les avoirs visés. A défaut

d´y satisfaire dans le mois, lesdits organismes sont

considérés comme débiteurs purs et simples.

Le paiement a lieu, le cas échéant, sur les avoirs

temporairement indisponibles et en cas d´insuf-

fisance, sur les avoirs disponibles.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

La saisie-arrêt pratiquée par l´Admi-

nistration en mains de la Caisse d´Epargne de l´Etat

et des banques qui ont fait ou qui ont reçu, en

exécution de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre

1944 relatif au recensement des titres luxembour-

geois et étrangers, une déclaration de titres luxem-

bourgeois ou étrangers appartenant au contribuable

vaut, non seulement pour les titres dont la banque

est dépositaire au moment de la saisie, mais aussi

pour ceux qui lui seraient remis ultérieurement.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Les sommes qui auraient été versées en

trop au titre de l´impôt extraordinaire sur le capital

du chef d´imposition, d´amendes ou de confisca-

tions déductibles, mises en recouvrement ou pro-

noncées après l´entrée en vigueur de cette loi,

seront imputées sans aucun escompte sur le mon-

tant de ces impositions, amendes et confiscations.

Elles seront remboursées si lesdites impositions,

amendes et confiscations ont été intégralement

acquittées.

Titre IV.  Règles d´évaluation des biens.

Pour le recouvrement de l´impôt, des

amendes fiscales, des intérêts et des frais, le Trésor

public a

1° le droit d´exécution en vertu d´une contrainte

administrative ;

2° un privilège général sur tous les biens meubles

des contribuables prenant rang immédiatement

après ceux mentionnés aux articles 2101 et 2102

du Code civil ;

3° une hypothèque légale dispensée d´inscrip-

tion sur tous les immeubles des contribuables.

Le privilège et l´hypothèque légale prennent rang

à compter de la date de la publication de la présente

loi et cessent leurs effets trois ans après cette date.

Lorsqu´il s´agit de différer les mesures d´exécution

immédiates, l´administration pourra requérir l´in-

scription de l´hypothèque légale. Cette inscription

conserve à la créance du Trésor pendant deux

années supplémentaires les garanties et le rang

leur assignés par l´alinéa qui précède, à condition

qu´elle soit prise avant la date à laquelle l´hypo-

thèque légale dispensée d´inscription doit s´éteindre.

La créance du Trésor comprenant tant le prin-

cipal que les intérêts, les frais et les amendes se

prescrit par cinq ans à compter de la date du bulle-

tin d´impôt, nonobstant la prescription plus courte

des privilèges et hypothèque légale.

loi et cessent leurs effets trois ans après cette date.

Le Ministre des Finances ou son délégué

peut, eu égard à la situation du contribuable lui

accorder, moyennant garantie et paiement des

intérêts moratoires au taux fixé à l´article 41, des

délais de paiement qui ne dépasseront pas trois

ans à compter de la date du bulletin d´impôt.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant

les personnes morales et associations indigènes.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

 Dans les sociétés commerciales ayant

leur siège social ou leur principal établissement

dans le pays, constituées sous la forme de société

anonyme ou de commandite par actions, dont le

capital nominal ou la valeur de l´actif net au

1er janvier 1946 est supérieur à cinq millions, le

nombre des actions et parts de toute catégorie

émises, sous quelque dénomination que ce soit,

au 1er janvier 1946, est augmenté de 1/20. L´exécu-

tion de cette prescription appartient au conseil

d´administration.

Les titres nouveaux confèrent tous les droits et

avantages qui étaient attachés à la date du 1er

janvier 1946 aux actions et parts correspondantes ;

toutefois ces titres ne participent aux dividendes

qu´à partir des exercices qui prennent cours après

le 31 décembre 1945.

Ils sont attribués de plein droit à l´Etat, en

paiement de l´impôt afférent aux dites actions et

parts. Ils sont timbrés gratuitement.

Les sociétés ne sont pas tenues de créer de

nouveaux titres aussi longtemps que l´administra-

tion ne s´est pas prononcée sur l´offre de la société

de régler l´impôt sur la base de l´actif net au 1er

janvier 1946 à déterminer conformément aux pres-

criptions du titre IV.

Cette offre devra être introduite dans un délai

de trois mois à compter de l´entrée en vigueur de

la présente loi.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les restrictions statutaires au droit de

disposition des actions et parts de la société émet-

trice ne sont pas applicables aux actions et parts

attribuées à l´Etat.

La société émettrice pourra racheter lesdites

actions et parts et aura un droit de préférence en

cas de vente hors bourse.

La réalisation en bourse des actions et parts

attribuées à l´Etat ne pourra pas commencer avant

que la société émettrice ait été informée, par pli

recommandé, que l´Etat se propose de recourir en

temps opportun à ce mode de réalisation. Cette

information sera accompagnée d´une offre de prix ;

si la société accepte cette offre dans les quarante

jours, l´Etat devra lui céder les titres.

Aussi longtemps que la société émettrice n´aura

pas été invitée à délivrer à l´Etat les titres crées en

exécution de l´article 49, l´Etat pourra renoncer à

l´attribution des dits titres. En ce cas, la société

sera imposée sur la base de son actif net au 1er jan-

vier 1946, au vu d´une déclaration établie par elle

conformément aux prescriptions du titre IV et

déposée dans les deux mois de la notification qui

lui sera faite par l´administration.

Les titres détenus par l´Etat ne lui confèrent

aucun droit de vote et n´interviendront pas dans

le calcul des majorités éventuellement nécessaires.

L´Etat a le droit de se faire représenter aux assem-

blées générales des actionnaires et de prendre

connaissance, sans déplacement, des livres, de la

correspondance, des procès-verbaux et générale-

ment de toutes les écritures de la société. Il peut

poursuivre en justice l´annulation des actes faits

par la société au préjudice de ses droits.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Si une société visée à l´article 49 établit

qu´elle possédait, à la date du 1er janvier 1946, des

actions ou parts émises par une autre société

tombant également sous l´application de l´article 49,

l´Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des

dites actions possédées par elle, des titres créés par

l´autre société en exécution du dit article.

L´attribution de titres est remplacée par un

versement en numéraire ou en valeurs du Trésor,

si l´autre société a été imposée pour son actif net

par application de l´alinéa 4 de l´article 49.

Les attributions visées à l´alinéa premier qui

précède ne peuvent pas comprendre de fraction de

titres. Le cas échéant ces attributions sont com-

piétées à due concurrence par un versement en

numéraire ou en valeurs du Trésor.

Les titres émis par une société et que celle-ci

avait en portefeuille le 1er janvier 1946 n´entrent

pas en ligne de compte pour la détermination du

nombre des titres à créer en exécution de l´article 49.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les modalités des attributions prévues

aux articles 49 à 51 seront arrêtées par un règlement

d´administration publique.

Celui-ci pourra sanctionner les contraventions à

l´article 49 et aux mesures d´exécution par des

amendes fiscales ne dépassant pas un millième du

capital social par semaine de retard.

Il pourra également sanctionner toute déclara-

tion inexacte faite par la société en vue de l´appli-

cation de l´article 51, par des amendes fiscales ne

dépassant pas le montant du préjudice que la

contravention aurait pu causer au Trésor.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les sociétés anonymes et les sociétés

en commandite par actions autres que celles visées

à l´article 49, les sociétés à responsabilité limitée et

les sociétés coopératives sont imposées pour le

montant de leur avoir social établi d´après les

règles d´évaluation prévues au titre IV.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les actions et parts des sociétés visées

aux articles 49 et 53 ne sont pas soumises à l´impôt

extraordinaire dans le chef des associés,

Cette disposition ne s´applique pas aux sociétés

participantes qui ont créé de nouveaux titres par

application de l´article 49, alinéa 1er .

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les sociétés en nom collectif et les so-

ciétés en commandite simple et les sociétés civiles

ne sont pas soumises à l´impôt extraordinaire. Le

montant de leur avoir social, établi d´après les

règles d´évaluation prévues au titre IV, est imposé

au nom personnel des associés au prorata de leurs

droits dans la société.

Les dispositions

qui précèdent

s´appliquent

également aux communautés de biens et aux asso-

ciations de toute nature, à l´exclusion des congré-

gations et associations religieuses.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Les congrégations et associations reli-

gieuses tant

reconnues que non reconnues par

l´Etat ainsi que toutes les personnes morales non

encore visées au présent titre sont imposées pour

le montant de leurs biens et droits établis confor-

mément aux dispositions du titre IV.

Il est accordé aux congrégations et associations

religieuses, en compensation de toutes les obliga-

tions et charges auxquelles elles sont tenues ou

qu´elles ont assumées envers leurs membres, un

abattement sur le patrimoine de 25.000 fr. par

membre.

Il n´est pas perçu d´impôt à charge des sociétaires

ou membres.

Titre

X.  Evaluation et taxation de l´impôt,

pénalités, recours.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Le contribuable, invité à faire une décla-

ration qui néglige de la faire dans le délai légal ou

le délai supplémentaire prévus au troisième alinéa

de l´article 24, encourt une amende fiscale égale

au dixième de l´impôt, sans que cette amende puisse

être inférieure à 50 fr. par mois de retard.

Si le retard ne dépasse pas un mois, l´amende

est réduite à 1%, sans qu´elle puisse être inférieure

à 25 fr.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Le contribuable visé à l´article 28, en

défaut de présenter sa déclaration, est passible

d´une amende fiscale égale au double de l´impôt

arbitré d´office.

En cas de dépôt de la déclaration dans le délai

prévu à l´alinéa 3 de l´article 28, l´amende fiscale

du double de l´impôt arbitré d´office est ramenée à

un montant qui ne peut être inférieur à la moitié

ni supérieur au double de l´impôt qui résulterait

de la déclaration.

L´amende prévue à l´alinéa 2 qui précède est

également applicable aux contribuables visés à

l´article 29.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Si la déclaration a été faite d´une façon

incomplète ou inexacte, sans intention frauduleuse,

ou bien si les inexactitudes ont été rectifiées ou les

lacunes comblées de bon gré avant l´établissement

de l´impôt, l´amende fiscale ne peut dépasser le

montant

de l´impôt résultant de l´insuffisance

constatée.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

S´il résulte des recherches et des mesures

d´instruction que le contribuable a présenté sciem-

ment une déclaration fausse ou insuffisante, il devra

payer une amende fiscale qui ne pourra être infé-

rieure au double ni supérieure au décuple de l´impôt

résultant de l´insuffisance constatée, sans préjudice

de l´application des peines prévues à l´article 64.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Toute contravention aux articles 31 et

33 donne lieu à charge de toute personne physique

ou morale, à l´exception des administrations pu-

bliques, qui comprennent également l´Office des

chèques postaux et l´Office de statistique, à une

amende fiscale de 100 à 5.000 fr.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

L´amende fiscale pour insuffisance d´éva-

luation dans la déclaration constatée par l´expertise

prévue au deuxième alinéa de l´article 30 est égale

au supplément d´impôt à payer sur la différence.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

La taxation de l´impôt extraordinaire

sur le capital et la fixation des amendes fiscales se

font par le directeur des contributions ou son

délégué.

Le recours contre la décision du directeur des

contributions ou de son délégué est porté au Comité

du Contentieux du Conseil d´Etat siégeant au

nombre de trois membres. Le Conseil d´Etat statue

avec juridiction directe.

Le recours peut être rédigé sur papier non tim-

bré ; il est dispensé du ministère d´avocat et doit

être formé, sous peine de forclusion, dans le mois

de la notification de la décision attaquée.

L´administration des contributions instruit d´of-

fice les points de fait et de droit des recours et

soumet les résultats de son enquête à l´instance de

recours qui apprécie les motifs invoqués par l´ad-

ministration et par le contribuable et fixe la base

de l´imposition et statue, le cas échéant, sur le

principe et le montant des amendes fiscales.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Sans préjudice des amendes fiscales

établies par les articles 57 à 62 est puni d´un empri-

sonnement de trois mois à cinq ans et d´une amende

de 51 à 1.000.000 fr. ou d´une de ces peines

seulement, quiconque aura frauduleusement et

dans l´intention d´éluder ou de permettre d´éluder

l´impôt, enfreint les dispositions de la présente loi.

Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du

18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribu-

naux de l´application des circonstances atténuantes

telle qu´elle a été modifiée par la loi du 18 mai 1904,

sont applicables à ces infractions.

Les personnes morales sont solidairement respon-

sables pour les amendes encourues par leurs organes

et leurs préposés et pour le préjudice que l´infrac-

tion a pu causer au Trésor.

Les poursuites en raison des infractions prévues

au présent article ne sont exercées qu´à la requête

du directeur des contributions.

Titre XI.

Dispositions diverses.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Pour le calcul de l´impôt extraordinaire

sur le capital, la fraction de capital inférieure à

1.000 fr. est à négliger.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

L´impôt extraordinaire

sur le capital

ne peut être porté en déduction comme charge

professionnelle pour l´assiette de l´impôt sur le

revenu.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

Le Gouvernement est autorisé à con-

clure, par dérogation à la présente loi, mais sous

condition expresse de réciprocité, des arrangements

avec les pays étrangers pour éviter les doubles

impositions des personnes et sociétés éventuellement

imposables des mêmes chefs dans les différents

pays ainsi que pour régler l´assistance réciproque

dans l´établissement et l´exécution même forcée de

l´impôt extraordinaire.

Pour l´application de l´art. 49 ordonnant l´aug-

mentation de 1/20e du capital au profit du Trésor,

le Gouvernement pourra dispenser provisoirement

les sociétés entrant en ligne de compte, de l´émis-

sion de la tranche de nouveaux titres correspon-

dants aux investissements faits par elles dans les

pays étrangers ayant introduit ou s´apprêtant à

introduire un impôt extraordinaire sur le capital.

Le Gouvernement pourra de même surseoir à

la perception de l´impôt extraordinaire

sur le

capital qui frappe les autres patrimoines sujets

à double imposition éventuelle, en attendant la

conclusion d´accords de réciprocité avec les pays

étrangers.

Titre IX.  Dispositions spéciales concernant les personnes morales et associations indigènes.

La présente loi entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juillet 1946.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

G. Konsbruck.

Eug. Schaus.

Dom. Urbany.

Arrêté grand-ducal du

19 juin 1946,

concernant

le stockage des produits pétroliers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant le rôle de première importance que

joue le pétrole et tous ses dérivés et résidus dans

l´engrenage de notre vie économique ;

Considérant d´autre part

qu´il est nécessaire

et urgent de parer aux graves dangers qui rési-

deraient le cas échéant dans une pénurie de ces

produits ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés en date du 21 février

1946 ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 24 mai

1946 ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Ravitaille-

ment et des Affaires Economiques et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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