Avis. Relations extérieures. Le 25 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande - Duchesse a reçu en audience S. Exc. Mgr. Fernando Cento, pour la remise des lettres l´accréditant en qualité d´Internonce Apostolique auprès de la Cour grand-ducale. 27 juin 1946.
Table des dispositions (82)
Texte législatif (82 Articles)
N° 33
Lundi, le 8 juillet 1946.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 8. Juli 1946.
Avis. Relations extérieures. Le 25 juin 1946, S.A. R. Madame la Grande - Duchesse a reçu en
audience S. Exc. Mgr. Fernando Cento, pour la remise des lettres l´accréditant en qualité d´Internonce
Apostolique auprès de la Cour grand-ducale. 27 juin 1946.
Avis. Relations extérieures. Le 24 juin 1946, M. Iskandar El Wahhaby Bey, a remis à M. le Ministre
des Affaires Etrangères les lettres l´accréditant en qualité de Chargé d´Affaires d´Egypte auprès du Gou-
vernement grand-ducal. 27 juin 1946.
Loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extra-
ordinaire sur le capital.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
24 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet
1946, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier. Taux
de l´impôt.
Il est établi au profit de l´Etat, dans les
conditions déterminées par la présente loi, un
impôt extraordinaire sur le patrimoine des per-
sonnes physiques et morales à la date du 1er janvier
1946. Le taux de cet impôt est fixé à 2½% pour
la première tranche du patrimoine taxable n´excé-
dant pas 200.000 fr., à 5% pour la seconde tranche
allant de 200.001 fr. à 5 millions inclusivement,
a 6% pour la troisième tranche comprise entre
5 et 10 millions et à 7% pour tout ce qui excède
10 millions de francs.
Titre II. Personnes et biens soumis à l´impôt.
Les importateurs de pétrole brut, de
ses dérivés et résidus devront à l´avenir se con-
former aux prescriptioss suivantes
1° Constituer et conserver à tout moment au
Grand-Duché de Luxembourg un stock de réserve
représentant au moins pour chacun d´eux l´équi-
valent par catégorie de produits de 15% des quanti-
tés déclarés par eux pour la consommation au
cours de l´année précédente.
2° Livrer au Gouvernement, sur sa demande au
prix du marché et par priorité, les quantités dont
il pourrait avoir besoin.
Par dérogation aux dispositions du
chapitre II de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre
1911, portant règlement pour l´exécution des art.
4 et 27 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation
de l´administration des eaux et forêts, les condi-
tions de l´admission à l´emploi de garde forestier
sont transitoirement arrêtées comme suit
« Art. 12.
Pour obtenir le brevet de garde
forestier, il faut
1° avoir la qualité de Luxembourgeois ;
2° avoir l´âge de 23 ans accomplis ;
3° avoir une conduite irréprochable ;
4° être exempt de défauts corporels rendant im-
propre au service forestier ;
5° avoir passé avec succès l´examen de fin d´é-
tudes prévu à l´art. 20.
« Art. 14. Il sera institué des cours d´enseigne-
ment forestier à l´école d´agriculture d´Ettelbruck
en 1946. »
« Art. 15. Une commission de surveillance de
trois membres est chargée de la direction de l´en-
seignement et, en général, de la surveillance des
études des élèves. Le Directeur des Eaux et Forêts
et le Directeur de l´Ecole Agricole d´Ettelbruck
feront partie de cette commission. Cette com-
mission est chargée de la délivrance des brevets
de garde forestier.
« Art. 19. Les cours de la 1re année d´étude
comprendront les matières suivantes
I. Eléments de sylviculture
a) Sylviculture proprement dite
1° Essences forestières,
2° Traitement des forêts.
b) Eléments de l´aménagement
1° Parcellaire,
2° Méthode d´aménagement,
3° Dendrométrie.
c) Exploitation des bois
1° Abattage des arbres,
2° Mesurage des grumes suivant assortiment,
3° Débardage et vidange,
4° Débit des grumes suivant essences,
5° Explication du cahier des charges.
II.
Sciences naturelles appliquées aux forêts
Climatologie 1° Eléments de météorologie.
2° Eléments de pédologie.
Botanique
1° Morphologie,
2° Eléments d´anatomie,
3° Eléments de la physiologie,
4° Botanique systématique.
Zoologie
1° Eléments d´entomologie.
2° Les vertébrés.
III. Eléments de législation forestière, de chasse
et de pêche.
IV. Arithmétique : Mesures des surfaces et des
volumes.
Le
des matières prévues par l´art. 19
de l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 sera
enseigné en deuxième année.
« Art. 20. Il sera procédé à la fin de l´année
scolaire de 1946 à un examen de fin d´année, vers
la fin du mois de novembre.
L´examen de fin
d´études aura lieu vers la fin du mois d´octobre 1947.
restant
Pour les candidats aux emplois de
commis ou d´expéditionnaire qui sont porteurs
du diplôme de fin d´études d´un des établissements
d´enseignement secondaire ou de l´école normale
resp. du diplôme de l´examen de passage ou d´un
certificat d´études équivalentes prenant date à
une époque antérieure à l´année scolaire 1944/45,
le point de départ du stage légal est fixé au premier
mai 1945, pour autant que ces candidats se sont
classés en rang utile à leur première présentation
au concours d´avant-stage 1945/46.
Pour les candidats âgés de plus de 40 ans et pour les candidates âgées de plus de 35 ans, cer-
taines épreuves de vitesse, inscrites au Tableau des épreuves, sont modifiées comme suit
Chapitre A 2
1er groupe : Courir
a) 60 m en 11"
b)
80 m en 14"
6me groupe : Adresse sportive : course de 100 m en 14"
Chapitre B 2 1er groupe : Courir
a)
60 m en 13"
b)
75 m en 15" 5/10
6me groupe : Adresse sportive : course de
75 m en 14" 4/10
Les personnes physiques et morales qui
à la date du 1er janvier 1946 ont eu leur domicile,
leur résidence habituelle, leur siège social ou leur
principal établissement au Grand-Duché sont assu-
jetties à l´impôt extraordinaire sur le capital pour
l´ensemble de leurs biens et avoirs tant indigènes
qu´étrangers.
Sont censées avoir eu leur domicile ou leur rési-
dence habituelle au Grand-Duché les personnes
physiques qui, à un moment quelconque entre le
9 mai 1940 et le 1er janvier 1946 ont eu au Grand-
Duché leur domicile ou leur résidence habituelle, si
elles ne démontrent pas avoir quitté le pays défi-
nitivement et sans esprit de retour avant le 1er jan-
vier 1946.
Sont également assujetties à l´impôt extraordi-
naire sur le capital, les personnes physiques qui,
bien qu´ayant transféré, sans esprit de retour, leur
domicile ou résidence habituelle à l´étranger après
le 5 septembre 1939, sont rentrées même après le
1er janvier 1946, s´il résulte des circonstances de
fait, qu´en ce faisant, elles avaient l´intention de
reprendre définitivement leur établissement au pays.
Le contrôle des stocks pourra être exercr
à tout moment par les délégués du Ministère des
Affaires Economiques.
Les importateurs fourniront trimestriellement à
savoir le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le
15 octobre au Ministère des Affaires Economiques
un état récapitulatif comportant pour chaque
produit la désignation des endroits où se trouvent
à la date portée par l´état, les stocks qui doivent
exister en conformité du présent arrêté, ainsi qu´un
relevé des quantités déclarées en consommation
pendant le trimestre précédent.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eug. Schaus.
Arrêté grand-ducal du 28 juin
1946 concernant
les conditions
de stage des candidats du con-
cours
d´avant-stage de
1945/1946
(sessions
de mars 1945, octobre
1945 et mai 1946).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits
et devoirs des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936,
concernant l´organisation du concours d´admission
au stage dans les administrations de l´Etat ou
dans les établissements soumis au contrôle du
Gouvernement ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour les candidats-commis
admis au
stage à la suite de leur classement à l´une des 3
sessions du concours 1945/46, la durée normale
du stage pourra être réduite, sans qu´elle puisse
cependant être inférieure à
18 mois pour les candidats qui sont porteurs
d´un diplôme de fin d´études de 1940 ou d´une
date antérieure,
2 années pour les stagiaires qui sont porteurs d´un
diplôme de fin d´études prenant date en 1941 ou
en 1942.
Le présent article sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1946.
Le Ministre de l´Education Physique,
Dom. Urbany.
Avis. Consulats.
L´exequatur a été accordé par le Gouvernement de la Suède à Monsieur Kurt
Wirström, qui par arrêté grand-ducal du 23 juillet 1945 a été nommé Consul Général honoraire du Grand-
Duché de Luxembourg pour la Suède. 4 juillet 1946.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, M. Guillaume
Octave, commis des postes à Rédange-sur-Attert a été nommé sous-chef de bureau de l´Administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones à Rédange-sur-Attert. 28 juin 1946.
Avis.
Assurances.
En exécution de l´art. 2 N° 3 a) de la loi du 16 mai 1891 concernant la sur-
veillance des opérations d´assurances M. Rob. Gangler, demeurant à Luxembourg, mandataire général
de la Compagnie d´assurances « L´Union de Paris » (Incendie. Accidents, Responsabilité civile, Vol, Bris
de Glaces), a fait élection de domicile dans l´arrondissement judiciaire de Diekirch chez M. Michel Hirt,
rue de Warken, à Ettelbruck. 8 juin 1946.
Avis. Caisse d´Epargne et Crédit foncier. Conformément
aux dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pensions, M. Nicolas Kerschen, Directeur de la Caisse
d´Epargne et du Crédit foncier à Luxembourg, a été mis à la retraite, pour cause de limite d´âge, à partir
du 24 juin 1946.
24 juin 1946.
Par arrêté grand-ducal du 25 juin 1946, M. Ernest Gœrgen, Sous-directeur de la Caisse d´Epargne et
du Crédit foncier à Luxembourg, a été nommé Directeur des mêmes établissements.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Gustave Stoltz, Conseiller de direction de la Caisse d´Epargne
et du Crédit foncier à Luxembourg, a été nommé Sous-directeur des mêmes établissements. 26 juin 1946.
Avis.
Contributions.
Il est rappelé aux patrons que l´impôt sur les salaires et traitements du 2e tri-
mestre 1946 viendra à échéance le 10 juillet prochain et que les sommes retenues pour cette période sont
à verser au plus tard à la dite date. Les patrons qui retiennent mensuellement plus de 10.000 fr. sont tenus
d´en effectuer le versement pour le 10 du mois suivant. 28 juin 1946.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Sont soumis à l´impôt notamment
1° les immeubles et leurs accessoires, les mines,
minières, carrières, concessions minières, les droits
d´usufruit, d´usage et d´habitation qui resprésentent
une valeur appréciable en argent;
2° les trusts et autres fonds similaires, n´ayant
pas le caractère d´une disposition testamentaire
irrévocable, créés en vertu d´une législation étran-
gère par la personne imposable et dont elle, son
épouse ou ses descendants sont les bénéficiaires,
a insi que ceux créés au profit d´un tiers dans les-
quels un droit de contrôle a été réservé à la personne
imposable, son épouse ou ses descendants ou qu;
ne sont pas constitués d´une manière irrévocable
3° les brevets, droits d´auteurs, droits d´exploi-
tation et droits d´extraction;
4° les biens et avoirs investis dans une exploi-
tation industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole, forestière et dans les entreprises immobilières ;
5° les biens et avoirs affectés à l´exercice d´une
profession;
6° les capitaux et valeurs mobilières proprement
dites de toutes espèces, les créances, les actions et
obligations, les parts d´intérêts et les participations,
les billets, les métaux précieux, les autos et les
collections;
7° la valeur de rachat des assurances-vie payables
en cas de mort ou de survie;
8° la valeur de rachat des rentes, la valeur des
rentes à fonds perdus, des rentes viagères en argent
ou en nature, à l´exclusion des pensions de retraite
ou d´invalidité, des pensions alimentaires et des
rentes constituées en vertu d´un régime légal,
réglementaire ou conventionnel d´assistance mutu-
elle ou de prévoyance.
Parmi les biens dépendant du patrimoine du
contribuable à la date du 1er janvier 1946 se trouvent
compris les biens qui sont rentrés dans ce patri-
moine après cette date en vertu de droits antérieurs
et notamment à la suite d´annulations, de résolu-
tions et de rétrocessions intervenues en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif
aux mesures de dépossession effectuées par l´en-
nemi.
Les importateurs disposant actuellement
des installations nécessaires devront se conformer
aux conditions précitées dès la mise en vigueur du
présent arrêté.
Les services compétents seront
toutefois autorisés à accorder des délais n´excédant
pas 6 mois puor l´exécution de la construction de
tanks supplémentaires aux importateurs qui ne
pourraient actuellement, sans gêne pour leur com-
merce, se conformer aux dites prescriptions.
Pour les candidats-expéditionnaires visés
à l´art. 1er, la durée normale du stage pourra être
réduite, sans qu´elle puisse cependant être infé-
rieure à deux années, et sans que les candidats
puissent se présenter à l´examen d´admission
définitive avant l´âge de 21 ans accomplis.
Ne bénéficieront pas de cette réduction les can-
didats qui à la date du 10 septembre 1944 ne
remplissaient pas encore les conditions d´études
exigées par l´art. 2 al. final de l´arrêté grand-ducal
du 11 novembre 1936.
Ne sont pas soumis à l´impôt
1° les meubles meublants tels qu´ils sont définis
à l´art. 534 du code civil ;
2° les objets en métal précieux et les bijoux;
3° les objets d´art et les collections à concurrence
d´une valeur globale de 100.000 fr. ;
4° les indemnités pour dommages de guerre
causés aux personnes.
Les exonérations qui précèdent ne sont pas
accordées, si les éléments de fortune auxquels elles
s´appliquent font l´objet d´une exploitation commer-
ciale, industrielle ou immobilière.
Les déductions sub 3 sont opérées par l´ad-
ministration sur le montant total des valeurs
déclarées par le contribuable.
Toute contravention aux dispositions
du présent arrêté, de même que toute tentative
de contravention commise à l´aide de manœuvres
frauduleuses sera punie d´une amende ne dépassant
pas 100.000 fr. et d´un emprisonnement de 8 jours
à 3 mois ou d´une de ces peines seulement. La
fermeture des installations pourra être ordonnée.
Notre Ministre d´Etat,
Président du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 28 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté ministériel du 1er juillet 1946 modifiant certaines épreuves de vitesse du tableau des épreuves publié
comme annexe à l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant règlement des épreuves pour l´obtention
de l´insigne sportif national.
Le Ministre de l´Education Physique,
Vu l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant règlement des épreuves pour l´obtention de l´insigne
sportif national ;
Vu l´art. 2 du même arrêté prévoyant que le Comité Olympique Luxembourgeois statuera sur les cas
d´exception prévus à l´art. 6 de l´arrêté ministériel du 10 juin 1939 portant création de l´insigne sportif
national ;
Sur proposition de la Commission spéciale instituée par le Comité Olympique Luxembourgeois.
Arrête
Les personnes physiques et morales
n´ayant ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège
social ou principal établissement au Grand-Duché
sont assujetties à l´impôt pour les biens et avoirs
indigènes ci-après
1° les immeubles et leurs accessoires ;
2° les droits d´usufruit, d´usage et d´habitation ;
3° les biens et avoirs investis dans une exploita-
tion commerciale, industrielle, artisanale, agricole
ou forestière et dans une entreprise immobilière ;
4° les concessions, droits d´extraction et droits
d´exploiation ;
5° les brevets
et licences exploités commer-
cialement au Grand-Duché ;
6° les biens et avoirs affectés à l´exercice d´une
profession ;
7° les dépôts en monnaie luxembourgeoise et
belge ;
8° les créances garanties par un droit de privilège
ou d´hypothèque sur un immeuble situé au Grand-
Duché ;
La disposition sub 8° est également applicable
lorsque la garantie hypothécaire est fournie par
un tiers ou au profit d´un codébiteur ou d´une
caution ;
9° les créances résultant d´un contrat de prêt
ou d´une ouverture de crédit qui ne sont pas garan-
ties comme il est prévu au numéro 8 qui précède.
Les dispositions des numéros 7 à 9 ne sont pas
applicables aux entreprises de prêts hypothécaires,
d´assurance sur la vie ou de capitalisation, aux
caisses d´épargne ou de dépôt et aux banques de
dépôt, dans la mesure où elles établissent que les
créances visées aux dits numéros sont la contre-
partie de fonds empruntés ou déposées ou celle
de leurs réserves mathématiques.
Le recouvrement
de l´impôt
extraordinaire
afférent à ces créances s´opère de la manière prescrite
à l´article 37.
Notre Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 1946.
Charlotte.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques.
G. Konsbruck.
Le Ministre de la justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 28 juin 1946, portant règle
ment pour l´exécution
des articles 4 et 27 de
la loi du 7 avril 1909, sur la réorganisation
de l´administration des eaux et forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 4 et 27 de la loi du 7 avril 1909, sur
la réorganisation de l´administration des eaux et
forêts ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat, et con-
sidérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Peuvent être déduites de la valeur des
éléments actifs du patrimoine les dettes et charges
qui seraient susceptibles d´être portées en déduc-
tion pour l´assiette de l´impôt ordinaire sur la
fortune.
Les dettes et charges des contribuables étrangers
visés à l´article 5 ne sont portées en déduction que
pour autant qu´elles se rattachent à des biens
soumis à l´impôt.
Est déduit de plein droit, s´il y a lieu, pour la li-
quidation du prélèvement sur les patrimoines, le
montant de l´impôt extraordinaire sur les accrois-
sements de revenus pendant la guerre.
Titre III. Exemptions.
Sont affranchis de l´impôt extraordi-
naire sur le capital
1° les communes, les établissements publics et
les établissements d´utilité publique, les associations
sans but lucratif, la société nationale des chemins
de fer luxembourgeois, la Caisse d´Epargne, le
Crédit foncier, le Service des habitations à bon
marché et celui des logements populaires, les So-
ciétés créées en application de la loi du 29 mai 1906
concernant les habitations à bon marché, les établis-
sements de bienfaisance et les
uvres philanthro-
piques reconnues, les fondations faites dans l´in-
térêt de l´enseignement, les caisses de maladies,
l´établissement d´assurance contre les accidents,
l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité, la caisse d´assurance-maladie, d´in-
validité et de vieillesse des ouvriers et employés
des mines et d´assurance-invalidité et vieillesse
des ouvriers métallurgistes, les chambres profes-
sionnelles, les sociétés de secours
mutuels
et
d´épargne reconnues. les caisses de crédit agricole
et professionnel, la caisse de prévoyance des fonc-
tionnaires et employés communaux, la caisse de
pension des employés privés et les caisses privées de
pension ;
2° les entreprises communales et intercommu-
nales servant à la distribution de l´eau, à la produc-
tion et à la distribution de gaz et d´électricité et
aux transports collectifs ainsi que les abattoirs ou
autres services communaux ;
3° les fabriques d´église, le consistoire protestant
et les synagogues israélites ;
4° la maison grand-ducale ;
5° les Etats étrangers, les agents diplomatiques
accrédités ainsi que le personnel de leur office pour
autant que leur pays d´origine reconnaît l´affran-
chissement réciproque aux agents diplomatiques
luxembourgeois ainsi qu´à leur personnel ;
6° les sociétés holding luxembourgeoises, qui ont
pour objet exclusif la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans d´autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi
que la mise en valeur de ces participations.
Titre IV. Règles d´évaluation des biens.
I.
Les immeubles indigènes sont im-
posés sur la base des valeurs établies sous l´occu-
pation en vue de l´assiette de l´impôt sur la fortune
et de l´impôt foncier, converties au taux de 1 RM =
10 fr. et multipliées par les coefficients ci-après
1° 1,50 pour les maisons de rapport, les maisons
d´habitation, les maisons de commerce et les mai-
sons à usage mixte, évaluées d´après leur valeur
réelle ;
2° 2 pour les maisons de toutes catégories évaluées
sur la base du loyer ou de la valeur locative ainsi
que pour les bâtiments industriels;
3° 3 pour les exploitations agricoles.
En cas d´évaluation séparée de la maison d´habi-
tation, le coefficient est de 2 pour la maison d´habi-
tation et de 3,25 pour la partie restante de l´exploi-
tation.
Pour les parcelles de terres, qui ont été évaluées
séparément et ne font pas partie de l´exploitation
agricole du contribuable, le coefficient est de 2,25.
Toutefois, pour l´application de cs ecoefficients
aux exploitations agricoles, les valeurs de base
(Einheitswert) sont ramenées pour autant qu´elles
dépassent ce taux, à 1.000 RM par hectare.
4° 14 pour les exploitations
forestières et 2
pour les haies à écorces;
5° 2 pour les exploitations viticoles ;
6° 2 pour les exploitations horticoles (culture de
fruits, légumes, fleurs, etc.) ;
7° 2 pour les propriétés foncières assimilées aux
exploitations agricoles (pisciculture, aviculture,
etc.) ;
œ
8° 1,50 pour les propriétés non-bâties non com-
prises aux numéros 1 à 7.
II. Ne sont pas comprises dans les valeurs
sub I Nos 1 et 2 les machines et toutes autres instal-
lations commerciales ou industrielles, même si elles
sont réputées immeubles par destination.
Les dispositions de l´alinéa précédent s´appliquent
également aux privilèges de cabaretage attachés
aux immeubles.
III. Sont compris dans la valeur sub I N° 3
alinéas 1 et 2 les bâtiments servant au logement du
propriétaire et du personnel domestique, les bâti-
ments d´économie, les exploitations accessoires
non considérées et non évaluées comme exploita-
tions industrielles distinctes, le matériel d´exploita-
tion, le cheptel ainsi que les produits agricoles,
fourrages, semences, bois, charbon, etc. pour autant
qu´ils ne dépassent pas les besoins de l´exploitation
agricole jusqu´au commencement de la prochaine
récolte.
Ne sont pas compris dans la valeur des exploita-
tions agricoles, les moyens de paiement, les créances,
les titres et les dettes.
IV. Les dispositions du paragraphe III qui
précède s´appliquent également aux exploitations
forestières, viticoles et horticoles.
Est compris dans la valeur sub 1 N° 4 le matériel
ligneux abattu pour autant qu´il provient des
coupes régulières de l´année.
Ne sont pas compris dans la valeur sub I N° 5
les stocks de vins en cave ou en dépôt.
Les bâtiments ou parties de bâtiments servant au
logement du propriétaire d´une exploitation visée
au paragraphe I N° 7 ne sont pas compris dans la
valeur d´exploitation.
V. Par dérogation au paragraphe I, la valeur
des immeubles aliénés avant la mise en vigueur´
de la présente loi est déterminée d´après le prix
de vente réalisé, si celui-ci dépasse la valeur résul-
tant de l´application des dispositions du dit para-
graphe.
En cas de vente partielle de biens immeubles et
de leurs accessoires faisant l´objet d´une évaluation
globale, la part d´évaluation correspondant aux
biens aliénés est déterminée par l´administration
par voie de ventilation du chiffre de l´évaluation
globale.
VI. Pour les biens indivis ou exploités collec-
tivement qui font l´objet d´une évaluation globale,
la part de chaque cointéressé est déterminée en
proportion de ses droits de propriété.
VII. La valeur des immeubles en voie de
construction à la date du 1er janvier 1946 est déter-
minée d´après le capital investi à cette date.
Le contribuable est fondé à requérir
l´expertise si d´après son estimation la valeur-vénale
réelle des immeubles avec leurs accessoires est
inférieure à celle résultant de l´application des
dispositions des paragraphes I à IV de l´article 8.
Les frais d´expertise sont à charge du requérant.
Il ne sera pas perçu d´impôt sur la différence con-
statée par l´expertise.
L´expert est désigné par le directeur des contri-
butions.
L´exigibilité de l´impôt établi provisoirement sur
la base des dispositions de l´article 8 prévisé n´est
pas suspendue par cette expertise.
L´usufruit viager des biens meubles et
immeubles est estimé à une fraction forfaitaire de
la valeur de la pleine propriété, fraction exprimée
en dixièmes, suivant
l´âge de l´usufruitier.
Si
l´usufruitier a moins de vingt ans révolus, l´usufruit
est estimé aux 7/10 et la nue-propriété aux 3/10
de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de
cet âge, cette proportion est diminuée pour l´usu-
fruit et augmentée pour la nue-propriété de 1/10
par chaque période de dix ans, sans fraction. A
partir de soixante-dix ans révolus de l´âge de
l´usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour
l´usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour
déterminer la valeur de la nue-propriété, il n´est
tenu compte que des usufruits ouverts à la date
du 1er janvier 1946.
L´usufruit constitué pour une durée fixe est
estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière
pour chaque période de dix ans de la durée de
l´usufruit, sans fraction et sans que cependant, dans
aucun cas, la valeur de l´usufruit puisse dépasser
celle d´un usufruit viager telle qu´elle est fixée par
les dispositions de l´alinéa précédent.
La valeur en capital des rentes et
autres prestations est déterminée de la façon
suivante
a) si la rente ou prestation est perpétuellement
exigible la valeur en capital est de 25 fois la rente
on prestation annuelle;
b) la valeur en capital des rentes ou prestations
viagères est déterminée d´après l´âge de la personne
au décès de laquelle la rente ou prestation devra
s´éteindre en multipliant l´annuité
1° par 18, si cette personne a 15 ans ou moins ;
2° par 17, si cette personne a plus de 15 ans et
moins de 25 ans ;
3° par 16, si cette personne a plus de 25 et
moins de 35 ans ;
4° par 15, si cette personne a plus de 35 et
moins de 45 ans ;
5° par 13, si cette personne a plus de 45 et
moins de 55 ans ;
6° par 10, si cette personne a plus de 55 et
moins de 65 ans ;
7° par
7, si cette personne a plus de 65 et
moins de 75 ans ;
8° par
5, si cette personne a plus de 75 et
moins de 80 ans ;
9° par 3, si cette personne a plus de 80 ans.
c) si la rente ou prestation est exigible à durée
fixe la valeur en capital est égale à la somme des
rentes ou prestations annuelles sous déduction des
intérêts composés intercalaires. Cette valeur est
déterminée au moyen du tableau appliqué par
l´administration en matière d´impôt ordinaire sur la
fortune. Elle ne pourra toutefois dépasser un
montant égal à 18 fois la rente ou prestation
annuelle.
Pour l´application des dispositions qui précèdent
les prestations annuelles en nature (logement,
nourriture, marchandises, etc.) sont à porter en
compte à leur prix courant moyen du lieu de con-
sommation.
Si l´usufruit et les rentes ou prestations
visés aux articles 10 et 11 sont constitués au profit
de deux personnes de telle sorte qu´ils doivent
cesser au moment du décès du premier mourant,
la valeur en capital sera déterminée par rapport à
l´âge de la personne la plus âgée ; si les prestations
ne doivent cesser qu´au décès du dernier mourant,
l´évaluation se fera par rapport à l´âge du plus
jeune des bénéficiaires.
Si la durée des rentes ou prestations annuelles
ne peut être déterminée au moyen des règles pré-
vues à l´article 11, alinéa 1er, littera b, la valeur
en capital est de 9 fois la prestation annuelle.
Les titres autres que les actions et parts
des sociétés rentrant dans les prévisions du premier
alinéa de l´article 49 sont évalués à leur dernière
cotation antérieure au 1er janvier 1946 ou, à défaut
de cotation avant cette date, à leur première cota-
tion postérieure à la même date, le cours moyen
étant retenu lorsque le titre a fait l´objet de plu-
sieurs cotations dans la même séance.
Les titres non cotés en bourse sont imposés
d´après leur valeur vénale réelle déterminée par la
déclaration estimative du contribuable sous le
contrôle de l´administration.
Les créances non représentées par des
titres négociables sont imposées sur leur valeur
nominale sauf celles sur des débiteurs en état de
faillite, de déconfiture ou de solvabilité douteuse
qui sont évaluées par voie de déclaration estimative
sous le contrôle de l´administration.
La valeur en capital des droits découlant
d´une assurance-vie (capital ou rente) est évaluée
à deux tiers du total des primes ou du capital versé,
à moins que l´ayant droit ne prouve la valeur de
rachat de l´assurance.
Tous les autres droits ou charges subor-
donnés à une condition suspensive ne sont pas pris
en considération. Les droits et charges subordonnés
à une condition résolutoire non accomplie sont à
considérer comme non-conditionnels. Les dispo-
sitions qui précèdent s´appliquent également aux
événements futurs dont la date de réalisation est
incertaine.
Les biens investis dans une exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale, à l´exclu-
sion des immeubles visés à l´article 8, paragraphe 1,
sont évalués d´après leur valeur vénale actuelle
fixée dans le cadre du prix de vente possible de
l´ensemble de l´entreprise.
Tous les biens et avoirs non compris aux
évaluations prévues aux articles 8 à 17 sont imposés
d´après leur valeur vénale réelle.
Les biens situés à l´étranger détruits ou
endommagés par suite de faits de guerre sont évalués
dans leur état et pour leur valeur réelle au 1er jan-
vier 1946.
Les biens situés dans le Grand-Duché détruits ou
endommagés par suite de faits de guerre et appar-
tenant à des sujets luxembourgeois sont évalués
comme si la destruction ou l´endommagement
n´avait pas eu lieu, sauf application de l´article 39.
Les biens situés dans le Grand-Duché détruits ou
endommagés appartenant à des sujets étrangers
sont évalués conformément à l´alinéa 1er qui pré-
cède. Toutefois, la valeur des propriétés foncières
bâties et non-bâties, accessoires compris, est déter-
minée en appliquant les règles d´évaluation prévues
à l´article 8 et en déduisant de cette valeur la
quote-part afférente à la partie détruite ou en-
dommagée.
Pour l´évaluation des biens détruits ou endom-
magés par d´autres causes le droit à l´indemnité
découlant d´un contrat ou d´une action en dom-
mages et intérêts est à prendre en considération.
Les règles d´évaluation prévues aux
articles 8 à 19 ne s´appliquent pas aux sociétés
rentrant dans les précisions de l´alinéa 1er de
l´article 49.
Titre V.
Abattements sur le patrimoine.
Sur la valeur nette du patrimoine, il est
accordé aux personnes physiques visées à l´article 2
un abattement de 50.000 fr.
Cet abattement est majoré
a) de 50.000 fr. pour le conjoint ;
b) de 10.000 fr. pour chaque enfant légitime ou
adoptif, en vie ou représenté, à la date du 1er janvier
1946.
L´abattement est porté à 15.000 fr. pour le
deuxième enfant à charge, à 20.000 fr. pour le
troisième enfant à charge et à 25.000 fr. pour chacun
des enfants à charge à partir du quatrième ;
c) de 10.000 fr. pour chaque ascendant, enfant
naturel reconnu ou petit-enfant à charge du contri-
buable.
Est compté comme s´il était en vie, le conjoint
ou l´enfant décédé par suite d´un fait de guerre, en
captivité ou au cours de la déportation.
Un arrêté grand-ducal définira les faits de guerre.
Les majorations d´abattements
prévues aux
alinéas 2 et 3 sont portées au double pour tout
enfant à la charge de veufs et veuves non remariés.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à
la condition que cet enfant ne donne pas lieu à une
majoration d´abattement au profit d´autres per-
sonnes.
Sont réputés être à la charge du contri-
buable au sens de l´article qui précède
1° les enfants de moins de vingt-et-un ans
2° les enfants de plus de vingt-et-un ans atteints
d´une infirmité les mettant dans l´impossibilité de
subvenir par leur travail aux nécessités de l´exis-
tence ;
3° les enfants de moins de vingt-cinq ans dont
les frais d´éducation professionnelle sont supportés
par le contribuable.
Sont assimilés aux enfants à la charge du contri-
buable à la date du 1er janvier 1946 les enfants
nés viables avant l´expiration du délai fixé à
l´article 36 pour le paiement de la dernière fraction
de l´impôt. Il est procédé, sur demande appuyée
d´une expédition de l´acte de naissance de l´enfant,
à une nouvelle fixation du prélèvement, et les
sommes perçues en trop sont imputées sans escompte
sur l´impôt restant à échoir, ou restituées s´il y a
lieu.
L´abattement n´est accordé qu´à la condition
que les biens appartenant en propre aux enfants
qualifiés ci-dessus sub 1°, 2° et 3° soient compris
dans le patrimoine du contribuable.
Pour l´application de la présente loi, les
époux non divorcés ni séparés de corps, quel que
soit le régime matrimonial adopté, sont considérés
comme ne formant qu´une seule et même personne.
Ils sont tenus indivisiblement au paiement de
l´impôt.
Toutefois, la femme séparée de fait de son mari
peut demander à être considérée comme un contri-
buable distinct au regard de ses biens personnels.
En ce cas, les abattements prévus sont répartis
entre les deux époux.
Titre VI.
Déclaration des contribuables.
Tout assujetti à l´impôt est tenu de
faire une déclaration à l´administration des Contri-
butions.
L´administration peut également
exiger une
déclaration de toute personne qu´elle présume être
soumise à l´impôt extraordinaire sur le capital.
Cette déclaration est faite au moyen d´une
formule adressée gratuitement par ladite admi-
nistration aux contribuables ; ceux ci sont tenus
de renvoyer la formule dûment remplie et signée
dans le délai de deux mois à partir de la réception,
sauf prorogation du délai sur demande dûment
motivée.
Si un contribuable décède sans avoir
fait sa déclaration, les héritiers, donataires ou léga-
taires et, le cas échéant, sa veuve, sont solidaire-
ment tenus de souscrire eux mêmes la déclaration.
Il leur est accordé, à cet effet, à compter du décès,
un délai de trois mois.
Lorsque la déclaration incombe à un
incapable, elle est faite par son représentant légal
dont les nom, prénoms, domicile et qualités seront
précisés.
La déclaration pour les biens sous sé-
questre est à faire par l´Office des séquestres.
Le contribuable, touché d´une formule
de déclaration, qui néglige de faire la déclaration
dans le délai prévu au troisième alinéa de l´article
24 ou dans le délai supplémentaire lui accordé,
sera sommé par lettre recommandée avec accusé
de réception de la déposer dans le délai d´un mois.
Pour le cas où le contribuable n´obtempérerait
pas à cette sommation, son patrimoine passible de
l´impôt extraordinaire sera arbitré d´office par
l´administration. Cette taxation pourra être redres-
sée ultérieurement par l´administration, dans le
délai de prescription prévu à l´article 35, alinéa 1er,
N° 3, si des faits nouveaux en révèlent l´insuffisance.
Le recouvrement de l´impôt et des amendes
infligées en vertu du premier alinéa, de l´article 58
pourra être arrêté ou suspendu, si le contribuable
dépose la déclaration dans le mois de la date du
bulletin d´impôt portant notification de la taxa-
tion d´office. Dans ce cas, la déclaration sera consi-
dérée comme valablement déposée, sans préjudice
toutefois de l´application de l´amende fiscale pour
dépôt tardif prévue au dernier alinéa de l´article 57.
Si le défaut du dépôt de la déclaration est impu-
table à une intention frauduleuse du contribuable,
l´administration pourra requérir en outre l´appli-
cation des peines prévues à l´article 64.
Le contribuable assujetti à l´impôt qui
n´aurait pas reçu de formulaire de déclaration ne
peut se prévaloir de cette omission ou du défaut
d´une sommation pour se soustraire à l´obligation
de la déclaration ; il est tenu, en ce cas, de demander
une formule à l´administration et de la renvoyer
dûment remplie et signée, au plus tard dans les six
mois de la promulgation de la présente loi.
Le dépôt tardif de la déclaration donne lieu à
l´amende fiscale prévue à l´article 57, alinéa 2.
Titre VII.
Assiette de l´impôt.
L´administration est autorisée à prouver,
selon les règles et par tous les moyens de droit
commun, témoins et présomptions compris, à
l´exception du serment, toute omission et toute
insuffisance d´évaluation constatée dans la décla-
ration du contribuable.
Elle est fondée également à requérir l´expertise
pour établir toute insuffisance dans l´évaluation
des biens qui doivent être déclarés pour leur valeur
vénale. La nomination de l´expert par le directeur
des contributions
sera notifiée au contribuable
par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification doit être faite dans les deux ans à
compter de la remise de la déclaration.
Si l´estimation contenue dans la déclaration est
inférieure à l´évaluation fixée par l´expertise, le
contribuable est tenu de payer l´impôt sur la diffé-
rence. Si la différence est équivalente ou supérieure
au huitième du total des évaluations soumises à
l´expertise, il est tenu, en outre, de l´amende prévue
à l´article 62 et des frais de l´expertise.
En attendant le résultat de l´expertise, l´admi-
nistration peut établir une imposition provisoire
sur la base de la valeur estimative du contribuable.
L´administration a, dans tous les cas,
la faculté d´exiger du contribuable la production
des polices d´assurances relatives aux biens soumis
au présent impôt.
Si l´intéressé ne fait pas droit à cette réquisition,
l´assureur ou son représentant agréé au Grand-
Duché est tenu de délivrer à l´administration, aux
frais de l´assuré, une copie certifiée exacte desdites
polices.
Les fonctionnaires désignés par le
Directeur des Contributions ont le droit de pénétrer
tous les jours ouvrables entre 8 et 16 heures dans
les locaux affectés à une entreprise à l´effet d´y
constater l´état et l´importance de l´outillage, du
matériel, des matières premières, des marchandises
et´de tous autres biens se rattachant à l´entreprise.
Si l´accès des lieux leur est refusé, ils ne peuvent
y pénétrer qu´avec l´assistance, soit du bourgmestre,
soit du commissaire de police ou du commandant
de brigade de gendarmerie ou de leur délégué.
Toute administration publique, y com-
pris l´Office des Chèques postaux et l´Office de
Statistique, toute
personne morale ayant
au
Grand-Duché son principal établissement, une
succursale ou un siège quelconque d´opérations,
les banquiers, les agents de change, les agents d´af-
faires et les officiers publics ou ministériels sont
tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par
le Directeur des contributions tous les renseigne-
ments jugés par ceux-ci nécessaires à l´effet d´as-
surer l´exacte perception de l´impôt.
Les personnes désignées à l´alinéa précédent et
les commerçants sont tenus de communiquer leurs
livres, registres, documents et comptes aux fonc-
tionnaires désignés par le Directeur des Contribu-
tions à l´effet pour ceux-ci soit de s´assurer de
l´exactitude des renseignements fournis en exécu-
tion de l´alinéa précédent, soit de s´assurer de
l´exécution des obligations leur imposées par la
présente loi, soit de recueillir tous renseignements
jugés utiles à la perception de l´impôt dû par les
personnes susvisées ou par des tiers.
La perte subie à l´échange monétaire
du 18 octobre 1944 sur des avoirs en Rm convertis
au taux de 1 Rm = 5 fr. et provenant de la réali-
sation d´objets mobiliers et immobiliers, ainsi que
de retraits de fonds, de remboursement de créances,
de ventes de titres luxembourgeois etc. originaire-
ment libellés en francs, est portée en déduction de
l´impôt extraordinaire sur le capital dans la mesure
où cette perte n´a pas déjà été déduite du revenu
soumis à l´impôt extraordinaire sur les accroisse-
ments de revenus réalisés pendant la guerre. Préa-
lablement à la déduction, cette perte est toutefois
à diminuer du gain réalisé à la même opération
sur des dettes converties au taux de 1 Rm = 5 fr.
et sur des avoirs convertis au taux de 1 Rm = 12,50
fr.
Il y a prescription pour la demande
1° des sommes, en principal, intérêts et amendes
fiscales, dues sur la déclaration du contribuable
après trois ans à compter de la remise de cette
déclaration ;
2° des sommes, en principal, intérêts et amendes,
dues pour insuffisance d´évaluation établie par
l´expertise, après trois ans à compter du rapport
d´expertise ;
3° des sommes, en principal, intérêts et amendes,
dues pour omission de biens, pour déclaration de
dettes non admissibles ou du chef de taxations
d´office redresées conformément
à l´article 28,
alinéa 2, après dix ans à compter de l´entrée en
vigueur de la présente loi ;
4" des amendes édictées par l´art. 61 et encourues
pour contravention aux articles 31, 33 et 44 après
cinq ans à compter du jour où la contravention a
été commise ;
5° des sommes, en principal, intérêts et amendes,
dues en dehors des cas prévus aux numéros précé-
dents, après cinq ans à compter du jour de l´entrée
en vigueur de la présente loi.
La prescription est interrompue soit de la manière
prévue par les articles 2244 et suivants du Code
civil, soit par une renonciation du contribuable
au temps déjà couru de la prescription. En ce cas,
une nouvelle prescription, susceptible d´être inter-
rompue de la même manière, commence à courir
et s´accomplit deux ans après le dernier acte inter-
ruptif de la précédente prescription.
Titre VIII.
Recouvrement de l´impôt.
L´impôt extraordinaire est payable en
trois fractions égales venant à échéance, la première
fraction un mois après la réception du bulletin
définitif ou provisoire et les deux autres respective-
ment, d´année en année, à compter de la date de
la publication de la présente loi.
L´impôt extraordinaire
dû pour les
dépôts et les créances visés aux numéros 7 à 9 de
l´article 5 est à payer, sans autre avis, par le débi-
teur indigène dans les trois mois de l´entrée en
vigueur de la présente loi ; par ce paiement les
dépôts et créances sont réduits au profit du débi-
teur, de plein droit, à concurrence d´une somme
égale à 5 p. c. de leur montant au 1er janvier 1946.
Si le dépôt ou la créance a été remboursé après
le 1er janvier 1946 et avant l´entrée en vigueur
de la présente loi, le débiteur doit en aviser la
direction des contributions. En ce cas, l´impôt est
recouvré par l´administration à charge du créancier.
Les dispositions des titres VI, VII et X de la
présente loi sont applicables au débiteur ci-dessus
visé.
L´impôt peut être payé à concurrence
de 30% de son montant en valeurs émises par
l´Etat et comprises dans la déclaration du contri-
buable.
Cette proportion est portée à 50% en ce qui
concerne l´impôt frappant les patrimoines composés
à concurrence de 50% au moins desdites valeurs.
Le cours des valeurs admises en paiement est
fixé par arrêté du Ministre des Finances.
Les titres nominatifs ne seront acceptés en
paiement que s´ils sont immatriculés au nom du
débiteur de l´impôt ou des personnes qui en sont
solidairement tenues avec lui.
Les contribuables sinistrés ou spoliés
par suite de faits de guerre obtiendront des délais
pour le paiement de l´impôt extraordinaire sur le
capital dans la proportion des dommages subis
par rapport à l´ensemble de leur patrimoine impo-
sable et ce jusqu´au règlement définitif des dom-
mages subis.
Les dispositions des articles 38 et 39 ne
s´appliquent pas au paiement des pénalités et
intérêts moratoires de toute nature édictés par la
présente loi.
Le non-paiement de l´impôt aux éché-
ances fixées par les articles 36 et 37 entraîne l´exigi-
bilité d´un intérêt moratoire liquidé au taux de
0,50% par mois, toute fraction de mois étant
comptée pour un mois entier.
En cas de libération anticipée, il est
accordé un escompte calculé au taux de 1,50%
par trimestre entier et sans fraction.
Cette disposition ne s´applique pas au paiement
des pénalités et intérêts moratoires de toute nature
édictés par la présente loi.
Pour toute personne âgée de plus de
60 ans ou atteinte d´une infirmité la mettant dans
l´impossibilité de subvenir par son travail aux
nécessités de l´existence, dont le patrimoine a une
valeur nette inférieure à 500.000 fr., le paiement
du prélèvement peut être reporté, sur demande
incluse dans la déclaration et à la condition que
des garanties suffisantes soient fournies, à l´expi-
ration du délai de six mois après son décès.
En ce qui concerne les personnes infirmes, le
bénéfice des dispositions qui précèdent est sub-
ordonné à la production d´un certificat médical
circonstancié, sauf faculté pour l´administration
d´écarter ce certificat à la suite d´une contre-visite
par un médecin de son choix.
La Caisse d´Epargne de l´Etat, le bureau
des chèques postaux, les banques et les établisse-
ments de crédit visés à l´arrêté grand-ducal du
14 octobre 1944 concernant l´échange monétaire,
dépositaires d´avoirs disponibles ou temporairement
indisponibles en vertu de cet arrête, sont tenus sur
demande qui leur est faite sous pli recommandé par
l´administration, de payer, à l´acquit des redevables
et à concurrence de ces avoirs, le montant indiqué
dans ladite demande. Cette demande vaut som-
mation avec opposition sur les avoirs visés. A défaut
d´y satisfaire dans le mois, lesdits organismes sont
considérés comme débiteurs purs et simples.
Le paiement a lieu, le cas échéant, sur les avoirs
temporairement indisponibles et en cas d´insuf-
fisance, sur les avoirs disponibles.
La saisie-arrêt pratiquée par l´Admi-
nistration en mains de la Caisse d´Epargne de l´Etat
et des banques qui ont fait ou qui ont reçu, en
exécution de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre
1944 relatif au recensement des titres luxembour-
geois et étrangers, une déclaration de titres luxem-
bourgeois ou étrangers appartenant au contribuable
vaut, non seulement pour les titres dont la banque
est dépositaire au moment de la saisie, mais aussi
pour ceux qui lui seraient remis ultérieurement.
Les sommes qui auraient été versées en
trop au titre de l´impôt extraordinaire sur le capital
du chef d´imposition, d´amendes ou de confisca-
tions déductibles, mises en recouvrement ou pro-
noncées après l´entrée en vigueur de cette loi,
seront imputées sans aucun escompte sur le mon-
tant de ces impositions, amendes et confiscations.
Elles seront remboursées si lesdites impositions,
amendes et confiscations ont été intégralement
acquittées.
Pour le recouvrement de l´impôt, des
amendes fiscales, des intérêts et des frais, le Trésor
public a
1° le droit d´exécution en vertu d´une contrainte
administrative ;
2° un privilège général sur tous les biens meubles
des contribuables prenant rang immédiatement
après ceux mentionnés aux articles 2101 et 2102
du Code civil ;
3° une hypothèque légale dispensée d´inscrip-
tion sur tous les immeubles des contribuables.
Le privilège et l´hypothèque légale prennent rang
à compter de la date de la publication de la présente
loi et cessent leurs effets trois ans après cette date.
Lorsqu´il s´agit de différer les mesures d´exécution
immédiates, l´administration pourra requérir l´in-
scription de l´hypothèque légale. Cette inscription
conserve à la créance du Trésor pendant deux
années supplémentaires les garanties et le rang
leur assignés par l´alinéa qui précède, à condition
qu´elle soit prise avant la date à laquelle l´hypo-
thèque légale dispensée d´inscription doit s´éteindre.
La créance du Trésor comprenant tant le prin-
cipal que les intérêts, les frais et les amendes se
prescrit par cinq ans à compter de la date du bulle-
tin d´impôt, nonobstant la prescription plus courte
des privilèges et hypothèque légale.
Le Ministre des Finances ou son délégué
peut, eu égard à la situation du contribuable lui
accorder, moyennant garantie et paiement des
intérêts moratoires au taux fixé à l´article 41, des
délais de paiement qui ne dépasseront pas trois
ans à compter de la date du bulletin d´impôt.
Titre IX. Dispositions spéciales concernant
les personnes morales et associations indigènes.
Dans les sociétés commerciales ayant
leur siège social ou leur principal établissement
dans le pays, constituées sous la forme de société
anonyme ou de commandite par actions, dont le
capital nominal ou la valeur de l´actif net au
1er janvier 1946 est supérieur à cinq millions, le
nombre des actions et parts de toute catégorie
émises, sous quelque dénomination que ce soit,
au 1er janvier 1946, est augmenté de 1/20. L´exécu-
tion de cette prescription appartient au conseil
d´administration.
Les titres nouveaux confèrent tous les droits et
avantages qui étaient attachés à la date du 1er
janvier 1946 aux actions et parts correspondantes ;
toutefois ces titres ne participent aux dividendes
qu´à partir des exercices qui prennent cours après
le 31 décembre 1945.
Ils sont attribués de plein droit à l´Etat, en
paiement de l´impôt afférent aux dites actions et
parts. Ils sont timbrés gratuitement.
Les sociétés ne sont pas tenues de créer de
nouveaux titres aussi longtemps que l´administra-
tion ne s´est pas prononcée sur l´offre de la société
de régler l´impôt sur la base de l´actif net au 1er
janvier 1946 à déterminer conformément aux pres-
criptions du titre IV.
Cette offre devra être introduite dans un délai
de trois mois à compter de l´entrée en vigueur de
la présente loi.
Les restrictions statutaires au droit de
disposition des actions et parts de la société émet-
trice ne sont pas applicables aux actions et parts
attribuées à l´Etat.
La société émettrice pourra racheter lesdites
actions et parts et aura un droit de préférence en
cas de vente hors bourse.
La réalisation en bourse des actions et parts
attribuées à l´Etat ne pourra pas commencer avant
que la société émettrice ait été informée, par pli
recommandé, que l´Etat se propose de recourir en
temps opportun à ce mode de réalisation. Cette
information sera accompagnée d´une offre de prix ;
si la société accepte cette offre dans les quarante
jours, l´Etat devra lui céder les titres.
Aussi longtemps que la société émettrice n´aura
pas été invitée à délivrer à l´Etat les titres crées en
exécution de l´article 49, l´Etat pourra renoncer à
l´attribution des dits titres. En ce cas, la société
sera imposée sur la base de son actif net au 1er jan-
vier 1946, au vu d´une déclaration établie par elle
conformément aux prescriptions du titre IV et
déposée dans les deux mois de la notification qui
lui sera faite par l´administration.
Les titres détenus par l´Etat ne lui confèrent
aucun droit de vote et n´interviendront pas dans
le calcul des majorités éventuellement nécessaires.
L´Etat a le droit de se faire représenter aux assem-
blées générales des actionnaires et de prendre
connaissance, sans déplacement, des livres, de la
correspondance, des procès-verbaux et générale-
ment de toutes les écritures de la société. Il peut
poursuivre en justice l´annulation des actes faits
par la société au préjudice de ses droits.
Si une société visée à l´article 49 établit
qu´elle possédait, à la date du 1er janvier 1946, des
actions ou parts émises par une autre société
tombant également sous l´application de l´article 49,
l´Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des
dites actions possédées par elle, des titres créés par
l´autre société en exécution du dit article.
L´attribution de titres est remplacée par un
versement en numéraire ou en valeurs du Trésor,
si l´autre société a été imposée pour son actif net
par application de l´alinéa 4 de l´article 49.
Les attributions visées à l´alinéa premier qui
précède ne peuvent pas comprendre de fraction de
titres. Le cas échéant ces attributions sont com-
piétées à due concurrence par un versement en
numéraire ou en valeurs du Trésor.
Les titres émis par une société et que celle-ci
avait en portefeuille le 1er janvier 1946 n´entrent
pas en ligne de compte pour la détermination du
nombre des titres à créer en exécution de l´article 49.
Les modalités des attributions prévues
aux articles 49 à 51 seront arrêtées par un règlement
d´administration publique.
Celui-ci pourra sanctionner les contraventions à
l´article 49 et aux mesures d´exécution par des
amendes fiscales ne dépassant pas un millième du
capital social par semaine de retard.
Il pourra également sanctionner toute déclara-
tion inexacte faite par la société en vue de l´appli-
cation de l´article 51, par des amendes fiscales ne
dépassant pas le montant du préjudice que la
contravention aurait pu causer au Trésor.
Les sociétés anonymes et les sociétés
en commandite par actions autres que celles visées
à l´article 49, les sociétés à responsabilité limitée et
les sociétés coopératives sont imposées pour le
montant de leur avoir social établi d´après les
règles d´évaluation prévues au titre IV.
Les actions et parts des sociétés visées
aux articles 49 et 53 ne sont pas soumises à l´impôt
extraordinaire dans le chef des associés,
Cette disposition ne s´applique pas aux sociétés
participantes qui ont créé de nouveaux titres par
application de l´article 49, alinéa 1er .
Les sociétés en nom collectif et les so-
ciétés en commandite simple et les sociétés civiles
ne sont pas soumises à l´impôt extraordinaire. Le
montant de leur avoir social, établi d´après les
règles d´évaluation prévues au titre IV, est imposé
au nom personnel des associés au prorata de leurs
droits dans la société.
Les dispositions
qui précèdent
s´appliquent
également aux communautés de biens et aux asso-
ciations de toute nature, à l´exclusion des congré-
gations et associations religieuses.
Les congrégations et associations reli-
gieuses tant
reconnues que non reconnues par
l´Etat ainsi que toutes les personnes morales non
encore visées au présent titre sont imposées pour
le montant de leurs biens et droits établis confor-
mément aux dispositions du titre IV.
Il est accordé aux congrégations et associations
religieuses, en compensation de toutes les obliga-
tions et charges auxquelles elles sont tenues ou
qu´elles ont assumées envers leurs membres, un
abattement sur le patrimoine de 25.000 fr. par
membre.
Il n´est pas perçu d´impôt à charge des sociétaires
ou membres.
Titre
X. Evaluation et taxation de l´impôt,
pénalités, recours.
Le contribuable, invité à faire une décla-
ration qui néglige de la faire dans le délai légal ou
le délai supplémentaire prévus au troisième alinéa
de l´article 24, encourt une amende fiscale égale
au dixième de l´impôt, sans que cette amende puisse
être inférieure à 50 fr. par mois de retard.
Si le retard ne dépasse pas un mois, l´amende
est réduite à 1%, sans qu´elle puisse être inférieure
à 25 fr.
Le contribuable visé à l´article 28, en
défaut de présenter sa déclaration, est passible
d´une amende fiscale égale au double de l´impôt
arbitré d´office.
En cas de dépôt de la déclaration dans le délai
prévu à l´alinéa 3 de l´article 28, l´amende fiscale
du double de l´impôt arbitré d´office est ramenée à
un montant qui ne peut être inférieur à la moitié
ni supérieur au double de l´impôt qui résulterait
de la déclaration.
L´amende prévue à l´alinéa 2 qui précède est
également applicable aux contribuables visés à
l´article 29.
Si la déclaration a été faite d´une façon
incomplète ou inexacte, sans intention frauduleuse,
ou bien si les inexactitudes ont été rectifiées ou les
lacunes comblées de bon gré avant l´établissement
de l´impôt, l´amende fiscale ne peut dépasser le
montant
de l´impôt résultant de l´insuffisance
constatée.
S´il résulte des recherches et des mesures
d´instruction que le contribuable a présenté sciem-
ment une déclaration fausse ou insuffisante, il devra
payer une amende fiscale qui ne pourra être infé-
rieure au double ni supérieure au décuple de l´impôt
résultant de l´insuffisance constatée, sans préjudice
de l´application des peines prévues à l´article 64.
Toute contravention aux articles 31 et
33 donne lieu à charge de toute personne physique
ou morale, à l´exception des administrations pu-
bliques, qui comprennent également l´Office des
chèques postaux et l´Office de statistique, à une
amende fiscale de 100 à 5.000 fr.
L´amende fiscale pour insuffisance d´éva-
luation dans la déclaration constatée par l´expertise
prévue au deuxième alinéa de l´article 30 est égale
au supplément d´impôt à payer sur la différence.
La taxation de l´impôt extraordinaire
sur le capital et la fixation des amendes fiscales se
font par le directeur des contributions ou son
délégué.
Le recours contre la décision du directeur des
contributions ou de son délégué est porté au Comité
du Contentieux du Conseil d´Etat siégeant au
nombre de trois membres. Le Conseil d´Etat statue
avec juridiction directe.
Le recours peut être rédigé sur papier non tim-
bré ; il est dispensé du ministère d´avocat et doit
être formé, sous peine de forclusion, dans le mois
de la notification de la décision attaquée.
L´administration des contributions instruit d´of-
fice les points de fait et de droit des recours et
soumet les résultats de son enquête à l´instance de
recours qui apprécie les motifs invoqués par l´ad-
ministration et par le contribuable et fixe la base
de l´imposition et statue, le cas échéant, sur le
principe et le montant des amendes fiscales.
Sans préjudice des amendes fiscales
établies par les articles 57 à 62 est puni d´un empri-
sonnement de trois mois à cinq ans et d´une amende
de 51 à 1.000.000 fr. ou d´une de ces peines
seulement, quiconque aura frauduleusement et
dans l´intention d´éluder ou de permettre d´éluder
l´impôt, enfreint les dispositions de la présente loi.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du
18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribu-
naux de l´application des circonstances atténuantes
telle qu´elle a été modifiée par la loi du 18 mai 1904,
sont applicables à ces infractions.
Les personnes morales sont solidairement respon-
sables pour les amendes encourues par leurs organes
et leurs préposés et pour le préjudice que l´infrac-
tion a pu causer au Trésor.
Les poursuites en raison des infractions prévues
au présent article ne sont exercées qu´à la requête
du directeur des contributions.
Titre XI.
Dispositions diverses.
Pour le calcul de l´impôt extraordinaire
sur le capital, la fraction de capital inférieure à
1.000 fr. est à négliger.
L´impôt extraordinaire
sur le capital
ne peut être porté en déduction comme charge
professionnelle pour l´assiette de l´impôt sur le
revenu.
Le Gouvernement est autorisé à con-
clure, par dérogation à la présente loi, mais sous
condition expresse de réciprocité, des arrangements
avec les pays étrangers pour éviter les doubles
impositions des personnes et sociétés éventuellement
imposables des mêmes chefs dans les différents
pays ainsi que pour régler l´assistance réciproque
dans l´établissement et l´exécution même forcée de
l´impôt extraordinaire.
Pour l´application de l´art. 49 ordonnant l´aug-
mentation de 1/20e du capital au profit du Trésor,
le Gouvernement pourra dispenser provisoirement
les sociétés entrant en ligne de compte, de l´émis-
sion de la tranche de nouveaux titres correspon-
dants aux investissements faits par elles dans les
pays étrangers ayant introduit ou s´apprêtant à
introduire un impôt extraordinaire sur le capital.
Le Gouvernement pourra de même surseoir à
la perception de l´impôt extraordinaire
sur le
capital qui frappe les autres patrimoines sujets
à double imposition éventuelle, en attendant la
conclusion d´accords de réciprocité avec les pays
étrangers.
La présente loi entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juillet 1946.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
G. Konsbruck.
Eug. Schaus.
Dom. Urbany.
Arrêté grand-ducal du
19 juin 1946,
concernant
le stockage des produits pétroliers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant le rôle de première importance que
joue le pétrole et tous ses dérivés et résidus dans
l´engrenage de notre vie économique ;
Considérant d´autre part
qu´il est nécessaire
et urgent de parer aux graves dangers qui rési-
deraient le cas échéant dans une pénurie de ces
produits ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés en date du 21 février
1946 ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 24 mai
1946 ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Ravitaille-
ment et des Affaires Economiques et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons