Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
2 mars 2007
Règlement grand-ducal du 20 février 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004
concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du
lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été
modifié par la suite et notamment par le règlement (CE) n° 1468/2006;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de
Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit
1° A l’article 2, le point e) est remplacé comme suit
«e) association de producteurs: la fusion totale de deux ou de plusieurs exploitations agricoles répondant aux
conditions suivantes
– elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale
ou d’une association agricole;
– la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans;
– chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef
d’exploitation, depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le
Ministre peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur
l’exploitation familiale suite à la reprise de celle-ci;
– chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur
l’ensemble du cheptel mort et vif;
– les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les
bâtiments d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à
l’objet de l’association doivent à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci
sous forme de contrat de location;
– les bâtiments non loués à l’association peuvent être loués à des exploitations tierces;
– tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et
doivent participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’association par un
apport réel en travail qui doit être d’au moins une unité de travail humaine, celle-ci correspond à 2.300
heures de travail par année;
– les unités de travail sont calculées comme suit, en fonction des personnes occupées dans l’exploitation
associée
a) Personnes occupées à plein temps
* personnes âgées de 15 – 18 ans
0,7 UTH;
* personnes âgées de 18 – 65 ans
1,0 UTH;
* personnes âgées de plus de 65 ans
0,3 UTH.
b) Personnes occupées à temps partiel: la conversion en UTH est réalisée en divisant la somme des
heures de travail annuelles prestées par 2.300;
– l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée;
– les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans,
sauf si la succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation
a été conclu. Le Ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question
fréquente au moins la classe de 10ème de l’enseignement technique agricole ou poursuit des études dans
le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un
diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre principal dans une exploitation agricole; en l’absence
de descendant, la succession peut être valablement assurée par un autre exploitant repreneur de
l’exploitation;
– les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être
distants de plus de 25 km entre eux ou du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de
l’association;
– les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire
partie du capital de l’association;
– la modernisation de bâtiments loués à l’association peut être réalisée par le propriétaire;
– sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment
l’exploitation d’une distillerie ou d’un logement pour touristes ayant fait l’objet d’une aide publique,
existant sur les exploitations au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le
cadre de l’association et être prises dans la comptabilité commune.
(2) Lorsqu’un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d’être considéré
comme membre de l’association.
Toute modification des statuts et toute modification de la situation de l’association ayant trait aux conditions
visées au paragraphe 1 doivent être communiquées sans délai à l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
(3) Les associations constituées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux
conditions du paragraphe (1) en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement
d’un membre de l’association.»
2º L’article 18 est remplacé comme suit
«(1) Lorsque le prélèvement est dû au niveau national et que le montant du prélèvement perçu dépasse le
montant du prédit prélèvement, le trop perçu est remboursé, après restitution du prélèvement, le cas échéant,
perçu indûment, aux producteurs disposant d’une quantité de référence inférieure à 50% de la quantité de
référence moyenne nationale.
Les producteurs concernés bénéficient d’un remboursement pour autant que le dépassement de leur quantité de
référence individuelle est inférieure à 5%.
La quantité de référence moyenne nationale est établie pour chaque période de douze mois sur base de la
quantité de référence de lait disponible au niveau national et du nombre d’exploitations laitières ayant
commercialisé du lait au 31 mars de la période de douze mois concernée.
(2) Dans le cas où la part de 1% du prélèvement perçu au niveau national et non payable au Fonds européen
agricole de garantie (FEAGA) est supérieure au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou
d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, le
solde est utilisé dans le cadre du remboursement visé au paragraphe (1).»
3º A l’article 19 premier alinéa, la date du 1er septembre est remplacée par celle du 1er octobre.
4º A l’article 20 paragraphe (5), la date du 1er septembre est remplacée par celle du 1er octobre.
Le droit fixe sur les apports liquidé en vertu de l’article 67 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés est fixé à mille deux cent cinquante euros.
Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront
être réalisées par un fonds d’investissement spécialisé dans les cas prévus par l’article 67 de la loi précitée.
Par «instruments du marché monétaire» au sens des dispositions de l’article 68, paragraphe (2) de la loi
du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, il faut entendre tous titres et instruments
représentatifs de créances, qu’ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats
de dépôt, les bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu’au moment de leur acquisition par le
fonds d’investissement en question leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments
financiers y relatifs, douze mois, ou qu’en vertu des conditions d’émission régissant ces titres le taux d’intérêt qu’ils
portent fasse l’objet d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché.
L’article 1er. «Tarif des taxes forfaitaires.» est complété par les deux paragraphes suivants à insérer à la
suite du paragraphe 10) de la section C. Organismes de placement collectif
11) Un forfait annuel fixé à 1.500 euros à charge de chaque fonds d’investissement spécialisé visé par l’article 1er de
la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés; cette taxe est portée à 2.650 euros dans le cas
d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples;
12) un forfait unique de 1.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un fonds d’investissement
spécialisé visé par l’article 1er de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés; cette taxe
est portée à 2.650 euros dans le cas d’un fonds d’investissement spécialisé constitué avec des compartiments multiples.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 20 février 2007.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 27 février 2007 déterminant les modalités et le montant du droit fixe sur les
apports liquidé en vertu de l’article 67 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 67 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La transformation d’une société civile ou commerciale non régie par la loi du 13 février 2007 en un fonds
d’investissement spécialisé soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l’article premier.
Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des
parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement prévue par l’article 129
de la loi du 20 décembre 2002, les fonds d’investissement spécialisés qui détiennent de telles parts doivent en indiquer
séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’Enregistrement et des
Domaines.
Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice 2007.
La transformation d’un fonds d’investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 en une société
civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits d’apport qui, en vertu de la loi
du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et
commerciales, auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d’assujettissement au régime
particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l’article premier ne sera pas imputé sur les droits dus.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 27 février 2007.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 27 février 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
10 novembre 2003 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur
financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 27 février 2007.
Luc Frieden
Henri
Règlements communaux
B e a u f o r t.- Projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune de Beaufort,
présenté par l’administration communale de Beaufort.
En sa séance du 6 mars 2006 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération portant adoption définitive du
projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de Beaufort, présenté par l’administration
communale de Beaufort.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20
septembre 2006 et a été publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «In der Mergeshech» à Roodt/Syre, présenté par les
consorts Hoffmann et Felten.
En sa séance du 27 mars 2006 le conseil communal de Betzdorf a pris une délibération portant adoption définitive
du plan d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Roodt/Syre, commune de Betzdorf, au lieu-dit «In der
Mergeshech», présenté par l’administration communale de Betzdorf.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12
décembre 2006 et a été publiée en due forme.
D a l h e i m.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Loesgesfeld» à Welfrange, présenté par M et Mme
Gerardy-Bredimus.
En sa séance du 31 mai 2006 le conseil communal de Dalheim, a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Welfrange, commune de Dalheim, au lieu-dit
«Loesgesfeld», présenté par M et Mme Gerardy-Bredimus.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 12
septembre 2006 et a été publiée en due forme.
E c h t e r n a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «In der Schmatz Acht» à Echternach, présenté par
la société Proni Invest s.a.
En sa séance du 24 avril 2006 le conseil communal d’Echternach, a pris une délibération portant approbation
définitive du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Echternach, commune d’Echternach, au lieu-
dit «In der Schmatz Acht», présenté par la société Proni Invest s.a.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 28
juillet 2006 et a été publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Projet d’aménagement particulier prévoyant une modification du plan d’aménagement
particulier 01/01 sur le site Belval-Ouest au lieu-dit «Cité des Sciences» à Esch-sur-Alzette, présenté par l’administration
communale d’Esch-sur-Alzette.
En sa séance du 17 mars 2006 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette, a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis sur le site Belval-Ouest, commune d’Esch-sur-
Alzette, au lieu-dit «Cité des Sciences», présenté par l’administration communale d’Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 26
juillet 2006 et a été publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Projet d’aménagement particulier prévoyant une modification du plan d’aménagement
particulier 01./02 sur le site Belval-Ouest, commune d’Esch-sur-Alzette, au lieu-dit «Cité des Sciences» à Esch-sur-
Alzette, présenté par l’administration communale d’Esch-sur-Alzette.
En sa séance du 14 juillet 2006 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette, a pris une délibération portant approbation
définitive du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis sur le site Belval-Ouest, commune d’Esch-sur-
Alzette, au lieu-dit «Cité des Sciences», présenté par l’administration communale d’Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 5
septembre 2006 et a été publiée en due forme.
K e h l e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «coin Rue de Nospelt- Rue Gässel» à Kehlen, présenté par
le bureau d’études Rausch & Associés.
En sa séance du 20 avril 2006 le conseil communal de Kehlen, a pris une délibération portant approbation provisoire
du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Kehlen, commune de Kehlen, au lieu-dit «coin Rue de
Nospelt-Rue Gässel», présenté par le bureau d’études Rausch & Associés.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 6
septembre 2006 et a été publiée en due forme.
L i n t g e n.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Im Burgberg» à Lintgen, présenté par les consorts Adam,
Dennewald, Kahlen, Kamp-Luca, Weber-Cottong, Wurth et Wurth-Strotz.
En sa séance du 2 août 2006 le conseil communal de Lintgen, a pris une délibération portant approbation provisoire
du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Lintgen, commune de Lintgen, au lieu-dit «Im
Burgberg», présenté par les consorts Adam, Dennewald, Kahlen, Kamp-Luca, Weber-Cottong, Wurth et Wurth-Strotz.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 21
novembre 2006 et a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Projet de modification de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune
de Luxembourg présenté par l’administration communale de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 22 mai 2006 le conseil communal de la Ville de Luxembourg, a pris une délibération provisoire du
projet de modification de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Luxembourg
concernant a) la modification des alignements de voie publique et inscription de nouveaux alignements de voie publique
du côté nord de l’avenue J.F. Kennedy; b) le reclassement, du côté sud de l’avenue J.F. Kennedy, des terrains réservés
à destination particulière «édifices et installations d’intérêt national avec leurs infrastructures nécessaires» comme
«terrains réservés à destination particulière zone mixte du plateau de Kirchberg» avec un CMU de 3,0 respectivement
4,0, présenté par l’administration communale de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 16
octobre 2006 et a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Projet de modification de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune
de Luxembourg, présenté par l’administration communale de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 22 mai 2006 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération provisoire du
projet de modification de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Luxembourg
concernant a) le changement du tracé du tronçon ouest du boulevard Pierre Frieden par l’inscription d’un nouvel
alignement de voie publique et d’un giratoire; b) du reclassement comme «ensemble de terrains à aménager» avec un
CMU de 1,5, de tous les terrains non encore construits sis au «Domaine du Kiem», ce reclassement comportant une
modification tant du périmètre du PAP «Domaine du Kiem» que des affectations, présenté par l’administration
communale de la Ville de Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 16
octobre 2006 et a été publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Projet de modification de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune
de Luxembourg, présenté par l’administration communale de la Ville de Luxembourg.
En sa séance du 22 mai 2006 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération provisoire du
projet de modification du plan d’aménagement général de la commune de Luxembourg, concernant a) l’inscription, du
côté nord de l’avenue J.F. Kennedy, de nouveaux alignements de voie publique, notamment comme prolongement de
la rue Albert Borschette vers la rue Jean Monnet et comme tracé modificatif d’une partie du boulevard Konrad
Adenauer avec création d’un nouveau giratoire; b) concernant le reclassement des îlots ou parties d’îlots ainsi créées,
classés actuellement comme «terrains à étude - ensemble à restructurer», comme «terrains réservés à destination
particulière - zone mixte du plateau du Kirchberg» avec un CMU de 2,2.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20
septembre 2006 et a été publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Kelterberg» à Berbourg, présenté par la société
Berbo s.àr.l.
En sa séance du 30 mars 2006 le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant adoption définitive
du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Berbourg, commune de Manternach, au lieu-dit
«Kelterberg», présenté par la société Berbo s.àr.l.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 28
juillet 2006 et a été publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf dem Reipert» à Berbourg, présenté par la
Congrégation des Sœurs Ste Elisabeth.
En sa séance du 10 février 2006 le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant approbation
provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Berbourg, commune de Manternach, au lieu-
dit «Auf dem Reipert», présenté par la Congrégation des Sœurs Ste Elisabeth.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 24
juillet 2006 et a été publiée en due forme.
M e r t e r t.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Am Léin» à Mertert, présenté par Monsieur Ferd
Goedert-Gotting.
En sa séance du 25 avril 2006 le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant adoption définitive du
projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Mertert, commune de Mertert, au lieu-dit «Am Léin»,
présenté par Monsieur Ferd Goedert-Gotting.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 15
novembre 2006 et a été publiée en due forme.
M e r t e r t.- Projet de modification du plan d’aménagement général de la commune de Mertert au lieu-dit «In den
Kampen» à Wasserbillig, présenté par le bureau d’études en Urbanisme et en Aménagement du Territoire Zilm.
En sa séance du 7 mars 2006 le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant adoption définitive du
projet de modification du plan d’aménagement général de Mertert, concernant des fonds sis à Wasserbillig, commune
de Mertert, au lieu-dit «In den Kampen», présenté par le bureau d’études en Urbanisme et en Aménagement du
Territoire Zilm.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 7
août 2006 et a été publiée en due forme.
M e r t e r t.- Projet d’aménagement particulier du secteur du noyau de Mertert, présenté par l’administration
communale de Mertert.
En sa séance du 30 juin 2006 le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant adoption définitive du
projet d’aménagement particulier du secteur du noyau de Mertert, présenté par l’administration communale de
Mertert.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 7
août 2006 et a été publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Projet de modification du plan d’aménagement général de la commune de Mondercange, au
lieu-dit «Herrenfeld», présenté par l’administration communale de Mondercange.
En sa séance du 2 juin 2006 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet de modification du plan d’aménagement général de Mondercange, concernant des fonds sis au lieu-dit
«Herrenfeld», commune de Mondercange, présenté par l’administration communale de Mondercange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17
octobre 2006 et a été publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Vor Howent (Domaine des étangs)» à
Mondorf-les-Bains, présenté par les architectes Schemel et Wirtz.
En sa séance du 20 juin 2005 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Mondorf-les-Bains, commune de Mondorf-
les-Bains, au lieu-dit «vor Howent (Domaine des étangs)», présenté par les architectes Schemel et Wirtz.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 7
août 2006 et a été publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Projet de modification du plan d’aménagement général de la commune de Mondorf-
les-Bains, partie écrite et graphique, de la section de Ellange et le nouveau texte coordonné du règlement sur les
bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune, présentés par l’administration communale de Mondorf-les-Bains.
En sa séance du 14 juin 2006 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération portant adoption
définitive du projet de modification du plan d’aménagement général de Mondorf-les-Bains, partie écrite et graphique, de
la section de Ellange, et du nouveau texte coordonné du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de
la commune de Mondorf-les-Bains, présenté par l’administration communale de Mondorf-les-Bains.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 7
août 2006 et a été publiée en due forme.
P é t a n g e.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Près» à Lamadeleine, présenté par Baumeister
Haus Luxembourg S.A.
En sa séance du 28 juillet 2006 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption définitive
du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Lamadeleine, commune de Pétange, au lieu-dit «rue
des Près», présenté par Baumeister Haus Luxembourg S.A.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 21
novembre 2006 et a été publiée en due forme.
P é t a n g e.- Projet de modification partielle de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune
de Pétange, au lieu-dit «Rue des Ecoles, rue de l’Eglise» à Pétange, présenté par l’administration communale de Pétange.
En sa séance du 24 avril 2006 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet de modification partielle de la partie graphique du plan d’aménagement général de Pétange, concernant des
fonds sis à Pétange, commune de Pétange, au lieu-dit «Rue des Ecoles, rue de l’Eglise», présenté par l’administration
communale de Pétange.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 20
juillet 2006 et a été publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Vir Herel» à Sandweiler, présenté par l’immobilière
Claude Scuri.
En sa séance du 30 mai 2006 le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant adoption provisoire
du projet d’aménagement particulier, concernant des fonds sis à Sandweiler, commune de Sandweiler, au lieu-dit «Vir
Herel», présenté par l’immobilière Claude Scuri.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 14
septembre 2006 et a été publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Projet de modification de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune
de Stadtbredimus, présenté par l’administration communale de Stadtbredimus.
En sa séance du 26 mai 2006 le conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération portant adoption
provisoire du projet de modification de l’article 3.2 f) de la partie écrite du plan d’aménagement général de
Stadtbredimus, présenté par l’administration communale de Stadtbredimus.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 25
octobre 2006 et a été publiée en due forme.
S c h e n g e n.- Projet de modification du plan d’aménagement général de la commune de Schengen, anciennement
Remerschen, aux lieux-dits «Markusberg» et «Klaberfels» à Schengen et Remerschen, présenté par l’administration
communale de Schengen, anciennement Remerschen.
En sa séance du 12 avril 2006 le conseil communal de Schengen, anciennement Remerschen, a pris une délibération
portant adoption provisoire du projet de modification du plan d’aménagement général de Schengen, anciennement
Remerschen, concernant des fonds sis à Schengen, commune de Schengen, anciennement Remerschen, au lieu-dit
«Markusberg» et concernant des fonds sis à Remerschen, commune de Schengen, anciennement Remerschen, au lieu-
dit «Klaberfels», présenté par l’administration communal de Schengen, anciennement Remerschen.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 18
octobre 2006 et a été publiée en due forme.
S c h e n g e n.- Projet de modification du plan d’aménagement général de la commune de Schengen, anciennement
Remerschen, aux lieux-dits «Wäistrooss» et «Schengewiss» à Remerschen et Schengen, présenté par l’administration
communale de Schengen, anciennement Remerschen.
En sa séance du 16 août 2006 le conseil communal de Schengen, anciennement de Remerschen, a pris une
délibération portant adoption provisoire du projet de modification du plan d’aménagement général de Schengen,
concernant des fonds sis à Schengen, commune de Schengen, anciennement Remerschen, aux lieux-dits «Waïstrooss»
et «Schengerwiss» à Remerschen et Schengen, commune de Schengen, anciennement Remerschen, présenté par
l’administration communale de Schengen, anciennement Remerschen.
Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 17
octobre 2006 et a été publiée en due forme.
Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars 1999. – Ratification de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 7 août 2006 la Roumanie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 7 novembre 2006.
– Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai
1954.
– Premier Protocole à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
signée à La Haye, le 14 mai 1954.
– Adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 23 juin 2006 le Bangladesh a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à
l’égard de cet Etat le 23 septembre 2006.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 27 février 2007.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 27 février 2007 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de
la taxe d’abonnement visée à l’article 68 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds
d’investissement spécialisés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 68, paragraphe (3) de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons