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Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N10 (OA115 Bivels) entre les P.K. 89,000 –

89,300 est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

A l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les

cyclomoteurs à deux roues.

Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50», C,13aa et

C,17a. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement ministériel du 30 avril 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier

2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes

A) CIGARES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/001/00000.56

0,0280

0,0000

0,0280

0,0000

0,0560

§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes

B) CIGARETTES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

3/020/00005.75

2,6358

0,1378

0,1305

0,2134

3,1175

3/030/00005.75

2,6358

0,2067

0,1305

0,3201

3,2931

§ 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont

ajoutées les classes de prix suivantes

C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

4/030/00002.90

0,9135

0,0000

0,0377

0,2190

1,1702

4/030/00002.95

0,9293

0,0000

0,0384

0,2190

1,1867

4/030/00003.00

0,9450

0,0000

0,0390

0,2190

1,2030

4/100/00008.50

2,6775

0,0000

0,1105

0,7300

3,5180

4/100/00008.90

2,8035

0,0000

0,1157

0,7300

3,6492

4/100/00011.50

3,6225

0,0000

0,1495

0,7300

4,5020

4/100/00017.80

5,6070

0,0000

0,2314

0,7300

6,5684

4/150/00012.00

3,7800

0,0000

0,1560

1,0950

5,0310

4/190/00014.50

4,5675

0,0000

0,1885

1,3870

6,1430

4/210/00016.00

5,0400

0,0000

0,2080

1,5330

6,7810

4/210/00017.00

5,3550

0,0000

0,2210

1,5330

7,1090

4/250/00024.00

7,5600

0,0000

0,3120

1,8250

9,6970

Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 30 avril 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2013.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Déclarations de l’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait les déclarations

suivantes, transmises par lettre datée du 12 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 21 mars 2013

Conformément aux articles II.2 et IX.2 de Ia Convention sur Ia reconnaissance des qualifications relatives à

l’enseignement supérieur dans Ia région européenne, Ia République fédérale d’AIlemagne fait Ia déclaration suivante

Dans le système fédéral de Ia République fédérale d’AIIemagne, divers organismes sont compétents pour les

questions de reconnaissance

– Evaluation des diplômes étrangers donnant accès à l’enseignement supérieur

Ce sont les établissements d’enseignement supérieurs qui décident, dans le cadre des procédures d’admission et/

ou d’inscription, de Ia reconnaissance des qualifications étrangères des candidats allemands, étrangers ou apatrides

leur permettant d’accéder à l’enseignement supérieur. La reconnaissance est limitée au cycle d’études visé. Les

propositions d’évaluation publiées dans Ia banque de données www.anabin.de à Ia rubrique «Hochschulzugang»

(accès à l’enseignement supérieur) servent de base à Ia décision de reconnaissance. L’évaluation de qualifications

étrangères peut néanmoins également être confiée à des organismes centraux de reconnaissance des certificats.

Les décisions des organismes de reconnaissance des certificats et des établissements d’enseignement supérieur

sont reconnues dans tous les Länder.

– Reconnaissance des unités capitalisables obtenues aux études et aux examens

Cette tâche incombe aux établissements d’enseignement supérieurs. La Loi-cadre sur l’enseignement supérieur et

les lois des Länder sur l’enseignement supérieur spécifient uniquement que pour pouvoir être validées ces unités

de cours capitalisables obtenues à l’étranger doivent être équivalentes. Les règlements-cadres d’examen et les

règlements d’examen des établissements d’enseignement supérieur contiennent des informations plus détaillées

sur le constat d’équivalence.

Dans les filières débouchant sur un «examen d’Etat» (Staatsexamen), les unités de cours capitalisables sont

validées par les services des examens de Land dans le champ de compétences des Länder.

Dans les filières débouchant sur d’autres examens/qualifications publics, les unités de cours capitalisables sont

également validées par des services dans le champ de compétences des Länder.

Dans les filières débouchant sur le diplôme «examen ecclésiastique» (Kirchliche Prüfung) ou d’autres qualifications

ecclésiastiques, les unités de cours capitalisables sont validées par des services des Eglises.

– Evaluation des qualifications étrangères

C’est l’Office central de I’éducation à l’étranger (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB) qui se charge

d’évaluer les qualifications étrangères pour le compte des autorités et des établissements d’enseignement

supérieur allemands. Le ZAB fournit des informations pertinentes pour l’évaluation, notamment via Ia banque de

données anabin et délivre des avis sur les cas individuels.

– Evaluations sans objet précis sur Ia base de l’article III.1 de Ia Convention sur Ia reconnaissance des qualifications

relatives à l’enseignement supérieur dans Ia région européenne.

Le ZAB est chargé d’élaborer des évaluations dites «sans objet précis» sur Ia base de l’article III.1 de Ia

Convention.

Le ZAB accomplit Ia mission de centre national d’information aux termes de I’article IX.2.

Conformement à l’article VI de Ia Convention, Ia République fédérale d’AIIemagne fait Ia déclaration suivante

Compte tenu des grandes différences persistantes entre les législations nationales, Ia République fédérale d’AIIemagne

précise qu’en ce qui concerne les programmes et les qualifications d’enseignement supérieur qui préparent à des

professions dans le domaine juridique, il convient en règle générale de s’attendre à des différences substantielles

au sens de l’article Vl.1 et que l’article Vl.3 a) s’applique uniquement à l’accès à des études complémentaires dans

un établissement d’enseignement supérieur. La République fédérale d’AIIemagne continuera donc de subordonner

l’admission à une profession réglementée dans le domaine juridique et l’exercice d’une telle profession à Ia nécessité

de remplir les dispositions et les procédures en vigueur sur son territoire ainsi que les autres conditions fixées par

les organismes compétents pour l’exercice de Ia profession concernée; cela s’applique également à l’admission au

stage de formation d’une telle profession réglementée.

En dehors des pays qui sont membres de l’Union européenne, parties à l’Accord sur I’Espace économique européen

ou qui sont de toute autre manière liés par une convention aux dispositions relatives à Ia reconnaissance des

qualifications professionnelles de l’Union européenne, le domaine des professions médicales n’est pas harmonisé.

Dans l’intérêt de Ia santé publique, il convient cependant d’exiger un niveau de formation minimum correspondant à

celui des directives sectorielles de I’Union européenne en matière de reconnaissance. Si on constate, en comparant

les qualifications, que ce niveau minimum n’est pas atteint, Ia République fédérale d’AIIemagne précise qu’en pareil cas

il faut s’attendre à des différences substantielles au sens de l’article Vl.1 et que l’article Vl.3 a) s’applique uniquement

à l’accès à des études complémentaires dans un établissement d’enseignement supérieur.

La République fédérale d’AIIemagne continuera de subordonner l’admission à une profession réglementée dans le

domaine de Ia santé et l’exercice de cette profession à Ia nécessité de remplir les dispositions et les procédures en

vigueur sur son territoire ainsi que les autres conditions fixées par les organismes compétents pour l’exercice de Ia

profession concernée.

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Retrait d’une réserve et renouvellement de réserve par Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Monaco a procédé au retrait de

réserves, consigné dans une lettre du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures de Monaco datée du

28 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 2 avril 2013

En application de l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Principauté de Monaco

souhaite procéder au retrait des réserves formulées en application des dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de

la Convention.

Note du Secrétariat: Les réserves, faites lors de la ratification de la Convention, se lisaient comme suit

«Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de

ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents publics étrangers et de membres d’assemblées publiques

étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention.

Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en

infraction pénale, en tout ou partie, les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention.»

En outre Monaco a procédé également au renouvellement de réserve consigné dans une lettre du Conseiller de

Gouvernement pour les Relations Extérieures de Monaco, datée du 28 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général

le 2 avril 2013

En application de l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Principauté de Monaco souhaite

maintenir dans son intégralité, pour une période de trois ans, la réserve formulée en application des dispositions de

l’article 17, paragraphe 2, de la Convention.

Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit

«Conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas

établir sa compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou un de ses agents publics et que

les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l’infraction implique l’un de ses

agents publics ou membres de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 qui

est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b et c de l’article

17 s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l’exercice

de l’action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2013.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 30 avril 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits

énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses

sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Arrête

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