Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2013 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur la N10 (OA115 Bivels) entre les P.K. 89,000 –
89,300 est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l’approche du chantier la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs à deux roues.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «50», C,13aa et
C,17a. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier
2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes
§ 1er. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes
A) CIGARES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
1/001/00000.56
0,0280
0,0000
0,0280
0,0000
0,0560
§ 2. Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes
B) CIGARETTES
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
3/020/00005.75
2,6358
0,1378
0,1305
0,2134
3,1175
3/030/00005.75
2,6358
0,2067
0,1305
0,3201
3,2931
§ 3. Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont
ajoutées les classes de prix suivantes
C) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
Catégories de prix
D141
D142
D241
D242
Total
4/030/00002.90
0,9135
0,0000
0,0377
0,2190
1,1702
4/030/00002.95
0,9293
0,0000
0,0384
0,2190
1,1867
4/030/00003.00
0,9450
0,0000
0,0390
0,2190
1,2030
4/100/00008.50
2,6775
0,0000
0,1105
0,7300
3,5180
4/100/00008.90
2,8035
0,0000
0,1157
0,7300
3,6492
4/100/00011.50
3,6225
0,0000
0,1495
0,7300
4,5020
4/100/00017.80
5,6070
0,0000
0,2314
0,7300
6,5684
4/150/00012.00
3,7800
0,0000
0,1560
1,0950
5,0310
4/190/00014.50
4,5675
0,0000
0,1885
1,3870
6,1430
4/210/00016.00
5,0400
0,0000
0,2080
1,5330
6,7810
4/210/00017.00
5,3550
0,0000
0,2210
1,5330
7,1090
4/250/00024.00
7,5600
0,0000
0,3120
1,8250
9,6970
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2013.
Luxembourg, le 30 avril 2013.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Déclarations de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait les déclarations
suivantes, transmises par lettre datée du 12 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 21 mars 2013
Conformément aux articles II.2 et IX.2 de Ia Convention sur Ia reconnaissance des qualifications relatives à
l’enseignement supérieur dans Ia région européenne, Ia République fédérale d’AIlemagne fait Ia déclaration suivante
Dans le système fédéral de Ia République fédérale d’AIIemagne, divers organismes sont compétents pour les
questions de reconnaissance
– Evaluation des diplômes étrangers donnant accès à l’enseignement supérieur
Ce sont les établissements d’enseignement supérieurs qui décident, dans le cadre des procédures d’admission et/
ou d’inscription, de Ia reconnaissance des qualifications étrangères des candidats allemands, étrangers ou apatrides
leur permettant d’accéder à l’enseignement supérieur. La reconnaissance est limitée au cycle d’études visé. Les
propositions d’évaluation publiées dans Ia banque de données www.anabin.de à Ia rubrique «Hochschulzugang»
(accès à l’enseignement supérieur) servent de base à Ia décision de reconnaissance. L’évaluation de qualifications
étrangères peut néanmoins également être confiée à des organismes centraux de reconnaissance des certificats.
Les décisions des organismes de reconnaissance des certificats et des établissements d’enseignement supérieur
sont reconnues dans tous les Länder.
– Reconnaissance des unités capitalisables obtenues aux études et aux examens
Cette tâche incombe aux établissements d’enseignement supérieurs. La Loi-cadre sur l’enseignement supérieur et
les lois des Länder sur l’enseignement supérieur spécifient uniquement que pour pouvoir être validées ces unités
de cours capitalisables obtenues à l’étranger doivent être équivalentes. Les règlements-cadres d’examen et les
règlements d’examen des établissements d’enseignement supérieur contiennent des informations plus détaillées
sur le constat d’équivalence.
Dans les filières débouchant sur un «examen d’Etat» (Staatsexamen), les unités de cours capitalisables sont
validées par les services des examens de Land dans le champ de compétences des Länder.
Dans les filières débouchant sur d’autres examens/qualifications publics, les unités de cours capitalisables sont
également validées par des services dans le champ de compétences des Länder.
Dans les filières débouchant sur le diplôme «examen ecclésiastique» (Kirchliche Prüfung) ou d’autres qualifications
ecclésiastiques, les unités de cours capitalisables sont validées par des services des Eglises.
– Evaluation des qualifications étrangères
C’est l’Office central de I’éducation à l’étranger (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen - ZAB) qui se charge
d’évaluer les qualifications étrangères pour le compte des autorités et des établissements d’enseignement
supérieur allemands. Le ZAB fournit des informations pertinentes pour l’évaluation, notamment via Ia banque de
données anabin et délivre des avis sur les cas individuels.
– Evaluations sans objet précis sur Ia base de l’article III.1 de Ia Convention sur Ia reconnaissance des qualifications
relatives à l’enseignement supérieur dans Ia région européenne.
Le ZAB est chargé d’élaborer des évaluations dites «sans objet précis» sur Ia base de l’article III.1 de Ia
Convention.
Le ZAB accomplit Ia mission de centre national d’information aux termes de I’article IX.2.
Conformement à l’article VI de Ia Convention, Ia République fédérale d’AIIemagne fait Ia déclaration suivante
Compte tenu des grandes différences persistantes entre les législations nationales, Ia République fédérale d’AIIemagne
précise qu’en ce qui concerne les programmes et les qualifications d’enseignement supérieur qui préparent à des
professions dans le domaine juridique, il convient en règle générale de s’attendre à des différences substantielles
au sens de l’article Vl.1 et que l’article Vl.3 a) s’applique uniquement à l’accès à des études complémentaires dans
un établissement d’enseignement supérieur. La République fédérale d’AIIemagne continuera donc de subordonner
l’admission à une profession réglementée dans le domaine juridique et l’exercice d’une telle profession à Ia nécessité
de remplir les dispositions et les procédures en vigueur sur son territoire ainsi que les autres conditions fixées par
les organismes compétents pour l’exercice de Ia profession concernée; cela s’applique également à l’admission au
stage de formation d’une telle profession réglementée.
En dehors des pays qui sont membres de l’Union européenne, parties à l’Accord sur I’Espace économique européen
ou qui sont de toute autre manière liés par une convention aux dispositions relatives à Ia reconnaissance des
qualifications professionnelles de l’Union européenne, le domaine des professions médicales n’est pas harmonisé.
Dans l’intérêt de Ia santé publique, il convient cependant d’exiger un niveau de formation minimum correspondant à
celui des directives sectorielles de I’Union européenne en matière de reconnaissance. Si on constate, en comparant
les qualifications, que ce niveau minimum n’est pas atteint, Ia République fédérale d’AIIemagne précise qu’en pareil cas
il faut s’attendre à des différences substantielles au sens de l’article Vl.1 et que l’article Vl.3 a) s’applique uniquement
à l’accès à des études complémentaires dans un établissement d’enseignement supérieur.
La République fédérale d’AIIemagne continuera de subordonner l’admission à une profession réglementée dans le
domaine de Ia santé et l’exercice de cette profession à Ia nécessité de remplir les dispositions et les procédures en
vigueur sur son territoire ainsi que les autres conditions fixées par les organismes compétents pour l’exercice de Ia
profession concernée.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Retrait d’une réserve et renouvellement de réserve par Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Monaco a procédé au retrait de
réserves, consigné dans une lettre du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures de Monaco datée du
28 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général le 2 avril 2013
En application de l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Principauté de Monaco
souhaite procéder au retrait des réserves formulées en application des dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de
la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves, faites lors de la ratification de la Convention, se lisaient comme suit
«Conformément aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de
ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d’agents publics étrangers et de membres d’assemblées publiques
étrangères visés aux articles 5 et 6 de la Convention.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas ériger en
infraction pénale, en tout ou partie, les actes de trafic d’influence définis à l’article 12 de la Convention.»
En outre Monaco a procédé également au renouvellement de réserve consigné dans une lettre du Conseiller de
Gouvernement pour les Relations Extérieures de Monaco, datée du 28 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Général
le 2 avril 2013
En application de l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Principauté de Monaco souhaite
maintenir dans son intégralité, pour une période de trois ans, la réserve formulée en application des dispositions de
l’article 17, paragraphe 2, de la Convention.
Note du Secrétariat: La réserve se lit comme suit
«Conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 2, la Principauté de Monaco se réserve le droit de ne pas
établir sa compétence lorsque l’auteur de l’infraction est un de ses ressortissants ou un de ses agents publics et que
les faits ne sont pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Lorsque l’infraction implique l’un de ses
agents publics ou membres de ses assemblées publiques ou nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11 qui
est en même temps un de ses ressortissants, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b et c de l’article
17 s’appliquent sans préjudice de ce qui est établi aux articles 5 à 10 du Code de procédure pénale monégasque relatifs à l’exercice
de l’action publique à raison des crimes et délits commis hors de la Principauté.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 30 avril 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits
énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses
sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête