1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Loi du 17 décembre
1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au
Développement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est créé un Fonds de la coopération au développement.
Il est institué un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, dénommé « Fonds
d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.
A charge du Fonds de la coopération au développement et aux conditions déterminées par la
présente loi, le ministre qui a dans ses attributions la coopération au développement, désigné ci-après par les
termes « le ministre », peut accorder aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises qu´il agrée
des subventions destinées à des projets ou programmes de coopération qu´elles exécutent dans les pays en
voie de développement.
Le fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement.
Ses interventions doivent bénéficier aux populations des pays en voie de développement
Le fonds a pour mission de recevoir les dons émanant de sources privées et de les redistribuer aux
destinataires agréés au sens de la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux
projets et programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises et désignés
par les donateurs et, à défaut d´une telle désignation, au « Fonds de la coopération au développement ».
La transmission des dons destinés à des organisations privées agréées actives dans la coopération au
développement, se fera dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois qui suit la réception du don. Les
dons auxquels aucune destination particulière n´a été imprimée, seront transmis à la fin de chaque trimestre au
Fonds de la coopération au développement qui en usera conformément aux dispositions qui le gouvernent
Peuvent être agréées à condition d´avoir pour objet social notamment la coopération au
développement
les organisations non gouvernementales constituées conformément à la loi du 21 avril 1928 concernant
les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique,
les sociétés dotées de la personnalité juridique et reconnues d´utilité publique.
Ces organisations et sociétés doivent introduire auprès du ministre une demande d´agrément justifiant de
leurs capacités et de leurs compétences dans le domaine de la coopération au développement
Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil, le fonds ne peut intervenir que sous les
formes et selon les modalités suivantes
Les interventions portent sur l´aide sanitaire, sociale, culturelle et technique, ainsi que sur l´aide à la
formation professionnelle, à l´éducation au développement,
à l´investissement et aux études à effectuer au sujet
des formes d´investissement
Le financement des interventions se fait par des contributions et des subventions, en capital ou sous forme
de bonifications d´intérêts, à des projets, à des programmes et à des activités de développement.
L´aide peut être réalisée par des interventions directes du fonds, par le cofinancement de projets ou de
programmes d´organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, par des subventions accordées à ces
projets ou programmes.
Le fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au
développement.
Pour pouvoir être subventionnés, les projets ou programmes doivent
concerner un ou des pays en voie de développement et viser le développement sanitaire, social, culturel
ou technique de ce ou de ces pays,
être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population secourue, quant au but et aux objectifs
recherchés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier
d´exécution,
- être dirigés par des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une bonne exécution et une parfaite
administration financière.
Au cas où un projet ou un programme à subventionner fait partie d´un projet ou programme plus vaste,
celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués.
Chaque projet ou programme subventionné doit faire l´objet d´un rapport d´évaluation après son
achèvement Le ministre peut demander la présentation d´un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours
de l´exécution d´un projet ou programme subventionné.
Le fonds est alimenté par
a) des dotations budgétaires annuelles,
b) des dotations en provenance du Fonds d´aide au développement,
c) des dons en espèces.
Le fonds est administré
par un comité-directeur composé de trois membres nommés par le
ministre de la coopération au développement Le membre-président sera désigné par ce ministre parmi les
agents de son département Un membre sera désigné par le ministre des finances parmi les agents de ce
département, l´autre membre étant choisi parmi les candidats proposés par les organisations privées agréées
d´aide au développement mentionnées à l´article 2.
Le mandat des membres du comité-directeur est de deux ans. Il est renouvelable. Il est toujours révocable
par le ministre de la coopération au développement pour motifs graves.
Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approbation du ministre à la coopération au
développement et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de fonds ou l´application de
dispositions fiscales, à celle du ministre des finances.
Lorsqu´une organisation non gouvernementale agréée présente un projet ou programme qui
remplit les conditions fixées à l´article 3, le ministre peut accorder à cette organisation, dans les limites des
moyens financiers disponibles, une subvention s´élevant jusqu´à cent pour cent de l´apport financier investi par
cette organisation dans ledit projet ou programme.
Dans des cas exceptionnels,
le Gouvernement en conseil peut accorder à un projet particulièrement
important une subvention plus élevée, mais ne pouvant dépasser deux cents pour cent de l´apport de
l´organisation demanderesse.
L´apport de l´organisation peut inclure un financement provenant de ses propres ressources, d´autres
organisations non gouvernementales, des bénéficiaires locaux ainsi que des dons provenant de sources privées
par l´intermédiaire du Fonds d´aide au développement
Le fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au
développement
Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les
activités du fonds ainsi qu´un décompte spécifiant toutes les recettes et l´attribution des crédits par pays et par
grands types d´intervention sectorielle. Le rapport et le décompte sont soumis à la Chambre des Députés avec
les observations éventuelles de la Chambre des Comptes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 17 décembre 1985.
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Jean
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2926, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Loi du 17 décembre 1985
a) portant création d´un Fonds d´Aide au Développement
b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la
philanthropie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I. Fonds d´Aide au Développement
L´exécution des décisions du comité-directeur, l´expédition des affaires courantes du fonds, la
représentation du fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumés par le
président.
Le ministre détermine la procédure applicable à l´introduction des demandes en subvention ainsi
que les modalités des versements des subventions accordées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 17 décembre 1986.
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Jean
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2928, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les ressources du fonds sont constituées par des dons en espèces.
La gestion du fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à
déterminer par règlement grand-ducal.
Titre II. - Dispositions fiscales.
Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l´Etat
et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dons en espèces alloués au fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses
spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu.
L´article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété à l´alinéa 1er
numéro
1 après « au Centre hospitalier de Luxembourg » par les mots « et au Fonds d´aide au
développement ».
L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété après
« ainsi que le Fonds culturel national » par les mots « et le Fonds d´aide au développement ».
Lorsqu´une personne a fait un don en espèces au profit du fonds dans l´année précédant son
décès, ce don n´est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité
n´a pas été assujettie au droit d´enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou
valeurs que le fonds est appelé a recevoir à titre de legs en vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son
profit.
Les dispositions fiscales prévues au Titre II s´appliquent à partir de l´année d´imposition en cours.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 17 décembre 1985.
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Jean
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2927, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou
programmes
de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons