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1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Loi du 17 décembre

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Il est créé un Fonds de la coopération au développement.

Titre I. Fonds d´Aide au Développement

Il est institué un établissement public, jouissant de la personnalité juridique, dénommé « Fonds

d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.

A charge du Fonds de la coopération au développement et aux conditions déterminées par la

présente loi, le ministre qui a dans ses attributions la coopération au développement, désigné ci-après par les

termes « le ministre », peut accorder aux organisations non gouvernementales luxembourgeoises qu´il agrée

des subventions destinées à des projets ou programmes de coopération qu´elles exécutent dans les pays en

voie de développement.

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Le fonds a pour mission de contribuer au financement de la coopération au développement.

Ses interventions doivent bénéficier aux populations des pays en voie de développement

Titre I. Fonds d´Aide au Développement d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

Le fonds a pour mission de recevoir les dons émanant de sources privées et de les redistribuer aux

destinataires agréés au sens de la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux

projets et programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises et désignés

par les donateurs et, à défaut d´une telle désignation, au « Fonds de la coopération au développement ».

La transmission des dons destinés à des organisations privées agréées actives dans la coopération au

développement, se fera dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois qui suit la réception du don. Les

dons auxquels aucune destination particulière n´a été imprimée, seront transmis à la fin de chaque trimestre au

Fonds de la coopération au développement qui en usera conformément aux dispositions qui le gouvernent

Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.

Peuvent être agréées à condition d´avoir pour objet social notamment la coopération au

développement

les organisations non gouvernementales constituées conformément à la loi du 21 avril 1928 concernant

les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique,

les sociétés dotées de la personnalité juridique et reconnues d´utilité publique.

Ces organisations et sociétés doivent introduire auprès du ministre une demande d´agrément justifiant de

leurs capacités et de leurs compétences dans le domaine de la coopération au développement

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Sauf décision motivée du Gouvernement en conseil, le fonds ne peut intervenir que sous les

formes et selon les modalités suivantes

Les interventions portent sur l´aide sanitaire, sociale, culturelle et technique, ainsi que sur l´aide à la

formation professionnelle, à l´éducation au développement,

à l´investissement et aux études à effectuer au sujet

des formes d´investissement

Le financement des interventions se fait par des contributions et des subventions, en capital ou sous forme

de bonifications d´intérêts, à des projets, à des programmes et à des activités de développement.

L´aide peut être réalisée par des interventions directes du fonds, par le cofinancement de projets ou de

programmes d´organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, par des subventions accordées à ces

projets ou programmes.

Titre I. Fonds d´Aide au Développement d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

Le fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au

développement.

Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.

Pour pouvoir être subventionnés, les projets ou programmes doivent

concerner un ou des pays en voie de développement et viser le développement sanitaire, social, culturel

ou technique de ce ou de ces pays,

être présentés en détail quant au lieu, au secteur et à la population secourue, quant au but et aux objectifs

recherchés, quant aux moyens à mettre en oeuvre, quant au financement et quant au calendrier

d´exécution,

- être dirigés par des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une bonne exécution et une parfaite

administration financière.

Au cas où un projet ou un programme à subventionner fait partie d´un projet ou programme plus vaste,

celui-ci doit être présenté dans un descriptif renseignant notamment sur les bailleurs de fonds impliqués.

Chaque projet ou programme subventionné doit faire l´objet d´un rapport d´évaluation après son

achèvement Le ministre peut demander la présentation d´un ou de plusieurs rapports intermédiaires au cours

de l´exécution d´un projet ou programme subventionné.

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Le fonds est alimenté par

a) des dotations budgétaires annuelles,

b) des dotations en provenance du Fonds d´aide au développement,

c) des dons en espèces.

Titre I. Fonds d´Aide au Développement d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

Le fonds est administré

par un comité-directeur composé de trois membres nommés par le

ministre de la coopération au développement Le membre-président sera désigné par ce ministre parmi les

agents de son département Un membre sera désigné par le ministre des finances parmi les agents de ce

département, l´autre membre étant choisi parmi les candidats proposés par les organisations privées agréées

d´aide au développement mentionnées à l´article 2.

Le mandat des membres du comité-directeur est de deux ans. Il est renouvelable. Il est toujours révocable

par le ministre de la coopération au développement pour motifs graves.

Les décisions du comité-directeur sont soumises à l´approbation du ministre à la coopération au

développement et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de fonds ou l´application de

dispositions fiscales, à celle du ministre des finances.

Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.

Lorsqu´une organisation non gouvernementale agréée présente un projet ou programme qui

remplit les conditions fixées à l´article 3, le ministre peut accorder à cette organisation, dans les limites des

moyens financiers disponibles, une subvention s´élevant jusqu´à cent pour cent de l´apport financier investi par

cette organisation dans ledit projet ou programme.

Dans des cas exceptionnels,

le Gouvernement en conseil peut accorder à un projet particulièrement

important une subvention plus élevée, mais ne pouvant dépasser deux cents pour cent de l´apport de

l´organisation demanderesse.

L´apport de l´organisation peut inclure un financement provenant de ses propres ressources, d´autres

organisations non gouvernementales, des bénéficiaires locaux ainsi que des dons provenant de sources privées

par l´intermédiaire du Fonds d´aide au développement

1985 relative à la création d´un Fonds de la Coopération au

Le fonds est placé sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions la coopération au

développement

Le ministre présente chaque année à la Chambre des Députés un rapport sur le fonctionnement et les

activités du fonds ainsi qu´un décompte spécifiant toutes les recettes et l´attribution des crédits par pays et par

grands types d´intervention sectorielle. Le rapport et le décompte sont soumis à la Chambre des Députés avec

les observations éventuelles de la Chambre des Comptes.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 décembre 1985.

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Jean

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2926, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Loi du 17 décembre 1985

a) portant création d´un Fonds d´Aide au Développement

b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la

philanthropie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I. Fonds d´Aide au Développement

Titre I. Fonds d´Aide au Développement d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

L´exécution des décisions du comité-directeur, l´expédition des affaires courantes du fonds, la

représentation du fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumés par le

président.

Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.

Le ministre détermine la procédure applicable à l´introduction des demandes en subvention ainsi

que les modalités des versements des subventions accordées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 décembre 1986.

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Jean

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2928, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Titre I. Fonds d´Aide au Développement d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

Les ressources du fonds sont constituées par des dons en espèces.

Titre I. Fonds d´Aide au Développement d´aide au développement ». Le siège du fonds est à Luxembourg.

La gestion du fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à

déterminer par règlement grand-ducal.

Titre II. - Dispositions fiscales.

Titre II. - Dispositions fiscales.

Le fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l´Etat

et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Titre II. - Dispositions fiscales.

Les dons en espèces alloués au fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses

spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu.

L´article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété à l´alinéa 1er

numéro

1 après « au Centre hospitalier de Luxembourg » par les mots « et au Fonds d´aide au

développement ».

Titre II. - Dispositions fiscales.

L´article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est complété après

« ainsi que le Fonds culturel national » par les mots « et le Fonds d´aide au développement ».

Titre II. - Dispositions fiscales.

Lorsqu´une personne a fait un don en espèces au profit du fonds dans l´année précédant son

décès, ce don n´est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité

n´a pas été assujettie au droit d´enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou

valeurs que le fonds est appelé a recevoir à titre de legs en vertu d´un contrat renfermant une stipulation à son

profit.

Titre II. - Dispositions fiscales.

Les dispositions fiscales prévues au Titre II s´appliquent à partir de l´année d´imposition en cours.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 17 décembre 1985.

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Jean

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2927, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l´Etat aux projets ou

programmes

de coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre

1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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