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modification de la directive du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

modification de la directive du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

L´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est modifiée comme suit

Les matières colorantes E 171 et E 172 sont biffées à la partie II de l´annexe I et insérées à la partie I

de cette même annexe, à la suite de la matière colorante E 163.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´ali- mentation des animaux.

En vue d´assurer l´application au Grand-Duché de Luxembourg de la réglementation com-

munautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l´alimentation

des animaux

 l´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme organisme compétent

pour la réception des déclarations de superficie, leur enregistrement et le contrôle des superficies in-

diquées dans ces déclarations;

 le Service d´économie rurale est désigné comme organisme compétent pour la réception des

contrats, leur contrôle, la mise sous contrôle des pois, fèves et féveroles dans l´entreprise de fabrication,

l´établissement du certificat d´aide et de l´attestation déclenchant le paiement de l´aide, conformément

aux règlements (CEE) nos 1119/78, 1418/78 et 1526/78 du Conseil et de la Commission des Communautés

Européennes.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

L´Institut viti-vinicole organise des cours de formation professionnelle pour jeunes viti-

culteurs et portant sur deux semestres d´hiver.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 complétant le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du

cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin est complété par la dispo-

sition suivante

« Toutefois, les agents de l´Institut viti-vinicole chargés du contrôle des vins peuvent prendre ins-

pection de ces renseignements dans la mesure du nécessaire afin de leur permettre de garantir un

contrôle efficace. »

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation

L´écoulement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg du beurre à prix réduit,

en application du règlement (CEE) n° 1901/78, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la cam-

pagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la Communauté, se fait suivant

la formule B prévue au règlement n° 1901/78 précité de la Commission CEE.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Un seul salaire sera dû pour chaque acte présenté à la formalité de la transcription d´après

le montant global des sommes et valeurs principales figurant dans cet acte et représentant la valeur des

biens immeubles situés dans l´arrondissement, sans que la même somme ou valeur puisse être comprise

plus d´une fois dans ce montant global.

Pour les actes de ratification, de rectification, les cahiers des charges, déclarations de commande,

procurations, plans et autres actes ou pièces qui ne sont pas transcrits le même jour que l´acte auquel

ils se rapportent, le salaire de transcription est réduit à la moitié et est à liquider sur le montant global

des sommes et valeurs principales que ces actes ont pour objet, à moins qu´il ne s´agisse d´une augmenta-

tion de sommes et valeurs et que cette augmentation ne donne lieu à un salaire plus élevé. S´ils sont

transcrits avant cet acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le supplément éventuelle-

ment dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal. S´ils sont transcrits le même jour

que l´acte principal ils ne donneront pas lieu à la perception d´un salaire spécial de transcription, le

cas d´augmentation de sommes et valeurs excepté, auquel cas le salaire sera perçu sur le montant réuni

des sommes et valeurs principales figurant dans les actes présentés le même jour à la formalité.

Pour les échanges le salaire est dû sur la plus forte part. Si les procès-verbaux d´adjudication provisoire

et définitive sont présentés le même jour à la formalité, un seul salaire, à calculer sur le produit de la

vente définitive, sera dû. Si le procès-verbal d´adjudication provisoire est transcrit avant le procès-

verbal d´adjudication définitive, le salaire sera perçu sur le premier procès-verbal d´après le produit

de la première vente et sur le second procès-verbal d´après le supplément de prix obtenu.

modification de la directive du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 septembre 1978

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents

au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire

relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´ali-

mentation des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) n° 1119/78 du Conseil du 22 mai 1978, prévoyant des mesures spéciales pour

les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux;

Vu le règlement (CEE) n° 1418/78 du Conseil du 19 juin 1978, arrêtant les règles générales relatives

aux mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles utilisés dans l´alimentation des animaux;

Vu le règlement (CEE) n° 1526/78 de la Commission du 30 juin 1978, relatif aux modalités d´applica-

tion des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´alimentation des ani-

maux;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´économie rurale;

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de

l´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´ali- mentation des animaux.

La date du dépôt de la déclaration des superficies auprès de l´Administration des services

techniques de l´agriculture est fixée par règlement du Ministre de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

Ces cours portent notamment sur les matières suivantes: viticulture, oenologie, pathologie

végétale, arboriculture, pratiques culturales, législation viticole et économie viti-vinicole.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 complétant le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations de récoltes et de stocks de vin.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n°

1901/78 de la Commission

du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours

de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation

directe dans la

Communauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix

réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation directe dans la

Communauté;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation

La période prévue à l´article 5 paragraphe 2 et à l´article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE)

n° 1901/78 se situe entre le premier et le 30 novembre 1978.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Un seul salaire sera dû sur chaque bordereau d´inscription d´après le montant global des

sommes principales pour lesquelles l´inscription est prise, quel que soit le nombre des droits de privi-

lège et d´hypothèque et celui des créanciers et des grevés figurant dans le bordereau.

Il ne sera tenu aucun compte des prestations en nature et des obligations de faire comprises dans

l´inscription si elles ne sont pas évaluées en capital. Lorsque de pareilles prestations et obligations de

faire non évaluées forment l´objet unique de l´inscription, le minimum du salaire sera seul perçu.

Le salaire d´inscription est également dû sur l´inscription du privilège de la séparation des patrimoines

d´après le montant global des sommes principales pour lesquelles elle est prise.

Pour les inscriptions d´office, le salaire sera calculé séparément sur le montant principal de chaque

droit de privilège inscrit. Le conservateur comprendra dans le même bordereau le privilège du vendeur

et le droit de résolution qui s´y rapporte.

Il ne sera dû aucun salaire spécial pour le droit de résolution dont l´inscription a eu lieu dans le même

bordereau que celle de la créance à laquelle il se rapporte, mais si cette inscription fait l´objet d´un

bordereau spécial, elle donnera lieu au même salaire que l´inscription de la créance elle-même et si

elle est prise pour un droit de résolution réservé dans un acte dans lequel les conditions pour l´exécution

desquelles cette réserve est faite ne sont pas exprimées, le minimum du salaire sera seul perçu.

Les inscriptions rectificatives ne paieront que le demi salaire à liquider sur le montant global des

sommes principales qu´elles ont pour objet à moins que le montant principal de la créance ne soit

augmenté et que cette augmentation ne donne lieu à un salaire plus élevé.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 portant désignation des organismes compétents au Grand-Duché de Luxembourg pour l´application de la réglementation communautaire relative aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles utilisés dans l´ali- mentation des animaux.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours

de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole;

Vu la lettre du 30 novembre 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale

Paysanne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et de Notre Ministre de l´édu-

cation nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

Le programme détaillé des matières visées à l´article 2 est approuvé préalablement par les

membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions la viticulture et l´éducation nationale.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation

Le beurre visé par le règlement (CEE) n° 1901/78 est commercialisé en petits paquets d´un

poids maximum de 250 grammes.

Le prix maximal du beurre à la vente au détail, TVA comprise, est fixée à 27.50 F par paquet de 250

grammes. Le prix maximal doit figurer sur la face supérieure du paquet en lettres d´au moins 5 milli-

mètres.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Pour les déclarations de changement de domicile, de subrogation, de postposition, de

prorogation de délai ou de toutes les quatre dans le même acte, pour l´inscription de la demande en

nullité, en résolution ou en rescision et pour la mention du jugement intervenu sur cette demande le

salaire sera réduit à la moitié et perçu sur le montant global des sommes principales qu´elles ont pour

objet, sauf que pour les postpositions il n´est dû que sur le montant principal de la plus faible des créances

qui changent de rang.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

L´Institut viti-vinicole peut par ailleurs organiser des cours de recyclage pour viticulteurs.

Ces cours traitent de connaissances tant en matière viti-vinicole qu´en matière de formation générale.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 portant exécution du règlement (CEE) n° 1901/78 de la Commission du 4 août 1978, relatif à l´écoulement à prix réduit, au cours de la campagne laitière 1978/79, de beurre destiné à la consommation

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius

Arrêté grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant la délégation

des pouvoirs aux fins de

l´ouverture

et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre

des Députés 1978/

1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1978/1979.

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978

Jean

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Modification à la liste des Banques agréées

(Annexe au règlement « A »)

Dans la liste des banques agréées la mention « Banque brugeoise de Crédit et de Dépôts S. A.,

Bruges », est supprimée.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Un seul salaire est dû pour chaque radiation d´inscription, de saisie ou de mention d´après

le montant global des sommes principales que la formalité à rayer a pour objet. En cas de radiation

partielle, il ne sera perçu que sur la somme principale ou sur la valeur des immeubles pour lesquels elle

est consentie, sans que pour chaque radiation partielle, le montant principal de l´inscription ne puisse

être dépassé.

Le salaire sera perçu sur la radiation définitive, d´après le montant global des sommes principales

figurant dans le bordereau.

Le salaire est réduit à la moitié pour la radiation des inscriptions tarifées au demi-salaire d´inscription

et pour la radiation des mentions. Il est fixé au minimum pour la radiation des inscriptions tarifées au

minimum du salaire d´inscription.

S´il est donné par le même acte mainlevée de l´inscription et la mention y relative il n´est rien dû

pour la radiation de la mention.

Sur la radiation ordonnée par le juge commis aux ordres de chaque inscription non colloquée ou non

entièrement colloquée le minimum de salaire sera seul perçu.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

Pour l´organisation des cours d´enseignement viti-vinicole l´Institut viti-vinicole peut recou-

rir à des chargés de cours.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Pour chaque état d´inscription ou de transcription il sera payé Fr 50 par personne plus Fr 20

pour chaque inscription.

Si l´état comporte des pages photocopiées, il sera payé en outre Fr 20 par page photocopiée, toute

page commencée étant comptée pour une page entière.

Pour le certificat de clôture constatant que les inscriptions ou les transcriptions relevées sont les

seules existantes, il est dû par personne Fr 50.

Pour le certificat de non-inscription ou de non-transcription, il sera payé par personne Fr 100.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

Les frais en rapport avec l´organisation des cours de formation professionnelle visés au

présent règlement sont à charge du budget de la viticulture.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Pour les copies ou extraits des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques,

il sera payé Fr 20 par page photocopiée, toute page commencée étant comptée pour une page entière.

Si la date, le volume et le numéro de la formalité dont une copie ou un extrait est demandé ne sont pas

indiqués, il est dû en outre un droit de recherche de Fr 20.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant les modalités d´organisation des cours de formation professionnelle pour viticulteurs par l´Institut viti-vinicole.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l´éducation natio-

nale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre de l´éducation nationale,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 complétant le règlement grand-ducal du 17

février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi que les déclarations

de récoltes et de stocks de vin.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1971 concernant la tenue à jour du cadastre viticole ainsi

que les déclarations de récoltes et de stocks de vin;

Vu la lettre du 14 septembre 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale

Paysanne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Pour la photocopie des cases hypothécaires se rapportant à la même personne physique ou

morale il sera payé Fr 30. Il en sera de même pour la continuation de ces cases. Le même tarif est appli-

cable pour les cases hypothécaires copiées à la main ou dactylographiées.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Tout renseignement oral ou écrit de même que toute mention en marge d´une transcription

donne lieu à la perception d´un salaire de Fr 20. Si la réquisition comporte la recherche d´inscriptions

il est dû pour chaque inscription un salaire supplémentaire de Fr 10.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Si les sommes et valeurs ne sont pas indiquées dans l´acte ou dans le bordereau et si le conser-

vateur ne possède pas les données nécessaires pour les évaluer d´office, il en sera fait une déclaration

estimative par le requérant sur la pièce qui restera déposée au bureau des hypothèques. Les évaluations

se feront conformément aux lois sur l´enregistrement.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Pour chaque formalité non spécialement tarifée il sera payé le salaire minimum de Fr 50

sauf le salaire pour duplicata de quittances qui est fixé à Fr 10.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Lors de la transcription d´actes dans plusieurs bureaux, le salaire gradué sera exigible dans

chaque bureau sur la valeur des immeubles situés dans son ressort. En cas d´inscription sur des immeubles

situés dans le ressort de plusieurs bureaux, le salaire gradué total sera perçu dans chaque bureau.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Le recouvrement des salaires ainsi que les instances sont poursuivis et jugés conformément

aux principes applicables en matière d´enregistrement.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Sont abrogés

L´arrêté grand-ducal du 19 avril 1930 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des

hypothèques, l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus

aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, les arrêtés grand-ducaux des

20 septembre 1945 et 19 décembre 1953 portant nouvelle fixation du tarif des salaires des conservateurs

des hypothèques ainsi que l´arrêté grand-ducal du 10 décembre 1956 portant fixation du tarif des salaires

des conservateurs des hypothèques pour la copie des documents de la conservation des hypothèques

à délivrer en photocopie.

Et pour celles ayant pour objet des sommes et valeurs supérieures à Fr 3.000.000 à Fr

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1979.

Château de Berg, le 11 septembre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 20 septembre 1978 modifiant la liste des matières colorantes

pouvant être employées

dans les denrées alimentaires

destinées à l´alimentation

humaine.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été complété dans la suite;

Revu le règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 30 janvier 1978, portant sixième

modification de la directive du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des

Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à

l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

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