Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 portant prorogation de la commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
26 février 2002
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 portant prorogation de la commission de surveillance
auprès de la Bibliothèque Nationale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat et notamment son article 3,
II, c ;
Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque
Nationale;
Vu le règlement grand-ducal du 27 octobre 1999 ayant une première fois prorogé la commission de surveillance
auprès de la Bibliothèque Nationale;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 ayant une seconde fois prorogé la commission de surveillance
auprès de la Bibliothèque Nationale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En vue de permettre à la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale de
poursuivre son travail de développement des fonctions de la Bibliothèque Nationale, la mission d'accompagnement de
la commission de surveillance est renouvelée pour un an.
Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, le CR 132 entre Oberanven et Ernster, p.k. 26,500-
27,750, est barré à toute circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus.
Une déviation sera mise en place.
Pendant les travaux de réhabilitation du pont de l’Attert dans la traversée d’Useldange l’accès à la route
N 24 entre le lieu-dit «Rippweiler-Barrière» et la localité d’Useldange, p.k. 9,500-11,740, est interdit dans les deux sens
aux véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale auorisée dépasse 30 tonnes, à l’exception des
riverains et fournisseurs.
Une déviation est mise en place.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e portant l’inscription «30t» complété par le panneau additionnel
portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Par dérogation au règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant organisation de l’examen de fin d’études
du régime technique de l’enseignement secondaire technique, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires
techniques de la session du cycle d’études 2000/2002 pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours
d’emploi créé à l’article 13 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et
préparant au diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions
sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, se déroulent conformément au règlement grand-ducal du 7
janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de
l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi, en vigueur au début du cycle d’études.
Les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès
de la Bibliothèque Nationale sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 3. La commission de surveillance peut conseiller le directeur dans, notamment, la fixation des objectifs, la
répartition des ressources, la définition des fonctions et la délégation des responsabilités.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par une barrière, conformément aux dispositions
de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques et accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus».
La circulation sur le tronçon de route en chantier précité est maintenue sur une voie de circulation et réglée
par des feux tricolores.
Par ailleurs sont mises en place les signaux A,16a et A,4b.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2002.
Henri Grethen
Henri
Règlement grand-ducal du 15 février 2002 fixant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires
techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi, pour la session
du cycle d’études 2000/2002.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 15 février 2002.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Syndicat des Pharmaciens
Luxembourgeois, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales.
Généralités
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
Le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l. agissant au titre de groupement professionnel représentatif des
pharmaciens, représenté par son président, Monsieur Jean-Claude AST et son secrétaire, Monsieur René PHILIPPART,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
I)
Le deuxième tiret de l’article 7 prend la teneur suivante
dans la liste des honoraires, produits, préparations médicamenteuses simples ou composées figurant au
règlement grand-ducal fixant le tarif des médicaments et nommée sous son appellation informatique
”Fichier A2”;
II)
Au premier alinéa de l’article 29 le dernier tiret est abrogé.
III)
Le premier alinéa de l’article 38 prend la teneur suivante
La facture prévisée est établie en multipliant le montant brut du prix de vente des médicaments déterminés
conformément aux articles qui précèdent par un taux de 3,64 % pour les pharmacies bénéficiant de
l'abattement réduit visé à l'article 42.
IV)
Le premier alinéa de l’article 40 prend la teneur suivante
Les pharmaciens qui demandent une dispense de l'abattement joignent à leur demande une attestation de
l'administration de l'enregistrement et des domaines que le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année
précédente est inférieur à deux cent quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixante douze euros et vingt-
trois cents (297472,23 €).
V)
Le premier alinéa et l’intitulé de l’article 41 prennent la teneur suivante
Dispense d'abattement en cas d'un chiffre d'affaires inférieur à deux cent quatre-vingt dix-sept mille
quatre cent soixante-douze euros et vingt-trois cents (297472,23 €).
La dispense d'abattement accordée aux pharmacies dont le chiffre d'affaires annuel reste inférieur à deux cent
quatre-vingt dix-sept mille quatre cent soixante-douze euros vingt-trois cents (297472,23 €) est appliquée à
l'année pour laquelle cette condition est réalisée.
VI)
Les articles 43 à 51 sont abrogés.
VII) Les présentes modifications s’appliquent à partir du 1er janvier 2002.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 2001 en deux exemplaires.
Pour le syndicat des pharmaciens luxembourgeois a.s.b.l.
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
Le secrétaire
Le Président
(s) Jean-Claude AST
(s) René Philippart
(s). Robert KIEFFER
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La mission, l’organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance resteront déterminés par
le règlement grand-ducal du 3 août 1998 tel que modifié.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La commission de surveillance peut instituer des groupes de travail réunissant le directeur et des délégués
du personnel selon les dossiers à traiter.»
Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N 24 entre le lieu-dit «Rippweiler-Barrière» et Useldange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2002.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 portant abrogation du règlement grand-ducal du 31 août
1992 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et
de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002.
de l’Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le chemin repris CR 132 entre Oberanven et Ernster.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons