1.560 fr. par leçon d´une heure;
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1.560 fr. par leçon d´une heure;
f) remorque prescrite par l´article 13 pour la catégorie E du permis
de conduire, attachée à un des véhicules cités sous b) à e)
ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) ..
450 fr. par leçon d´une heure;
Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix
se réduite à 530 francs par leçon d´une heure.
Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus l´apprentissage et l´examen pratique doivent se
faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l´instructeur, sauf autorisation individuelle à
accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels.
Pour les véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l´apprentissage et l´examen pratique peuvent se faire
soit sur le véhicule spécialement aménagé de l´instructeur, soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la
disposition par le candidat-conducteur.
Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de
conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule du service d´incendie et de secours.
3) Assistance à l´examen
L´assistance obligatoire de l´instructeur à l´examen pratique est rémunérée d´après les prix valables pour les
leçons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d´une part, et la catégorie E, d´autre
part, sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit
de 15%.
Si l´instructeur est obligé d´assister à la réception de l´examen théorique, sa rémunération est fixée à 180
francs par candidat.
4) Le prix que le patron-instructeur
est autorisé à demander pour la formation de candidats à l´examen du
permis de conduire « apprenti-instructeur » est fixé à 1.980 francs pour un cours complet de 24 heures
théoriques et à 880 francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.
5) Aucune taxe forfaitaire et aucun droit d´inscription ne peuvent être facturés au candidat du chef de sa
demande en obtention d´un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Luxembourg, le 20 décembre 1985.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 20 décembre 1985 modifiant et complétant le règlement ministériel
du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen,
l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-
conducteurs
de véhicules automoteurs ainsi que le coût des leçons, modifié par ceux des 2
août 1982, 13 juillet 1983 et 19 décembre 1985.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 2 et 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les
voies publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen,
l´aménagement du local et le matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules
automoteurs ainsi que le coût des leçons, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
La Chambre des Métiers entendue en son avis;
Arrête
La quatrième phrase du chiffre 1) du premier alinéa de l´article 15 du règlement ministériel du 3
juillet 1981 déterminant les conditions d´admission, les matières d´examen, l´aménagement du local et le
matériel d´instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût
des leçons est supprimée.
Le cinquième alinéa de l´article 15 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 précité est remplacé
par le texte suivant
« Pour l´instruction des candidats aux permis de conduire de la catégorie A sous 1), l´instructeur titulaire du
permis de conduire de la catégorie A sous 1) doit disposer
a) du matériel d´instruction énuméré sous a), b), c), e) et f) du chiffre 2) du premier alinéa ainsi que du
matériel d´instruction reproduisant un motocycle, ses principaux organes et son fonctionnement;
b) d´un motocycle sans side-car d´une cylindrée supérieure à 200 cm3;
c) d´un véhicule automoteur lui permettant d´accompagner les candidats lors de l´apprentissage pratique.
A l´exception des autocars, des remorques et des motocycles, les véhicules destinés à l´enseignement
pratique de candidats-conducteurs doivent être munis du panneau lumineux prévu à l´article 45ter modifié
de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. La carte d´immatriculation de tous les véhicules
destinés à l´enseignement de l´art de conduire doit porter la mention « véhicule d´in struction » .»
Le deuxième alinéa de l´article 6 du règlement ministériel du 21 décembre 1982 sur les matières des
examens en vue de l´obtention d´un permis de conduire est remplacé par le texte suivant
« Les examens pratiques pour l´obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) sont reçus sur la
voie publique ou sur un terrain de manoeuvre. Si l´examen est reçu sur un terrain d´exercice il comporte
des épreuves de maniabilité et d´adresse. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le candidat doit
notamment pouvoir effectuer les manoeuvres et exercices suivants
a) démarrage en côte;
b) demi-tour sur un espace limité;
c) maîtrise du véhicule tant à l´arrêt qu´à faible allure;
d) maîtrise du véhicule lors de l´accélération et du freinage;
e) passage entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer;
f) passage sur une planche ou un autre obstacle;
g) maintien du véhicule à l´intérieur des bornes délimitant le parcours d´exercice.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 décembre 1985.
Le Ministre des Transports ,
Marcel Schlechter
Règlement
ministériel du 20 décembre 1985 modifiant le règlement ministériel du 21
décembre 1982 sur les matières des examens en vue de l´obtention d´un permis de conduire.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 1982 sur les matières des examens en vue de l´obtention d´un
permis de conduire;
La Chambre des Métiers entendue en son avis;
Arrête
Le troisième alinéa de l´article 17 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 précité est remplacé
par le texte suivant
« Pour les véhicules correspondant aux catégories B valable pour conduire un taxi ou une voiture de location
et F du permis de conduire, l´instruction et l´examen pratique peuvent se faire soit sur un véhicule dont
dispose l´instructeur, soit sur un véhicule mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même
si le candidat-conducteur
sollicite un permis de conduire qui n´est valable que pour la conduite d´un véhicule
du service d´incendie et de secours.
Pour les véhicules correspondant à la catégorie A sous 1) du permis de conduire, l´apprentissage peut se
faire sur un véhicule dont dispose le candidat-conducteur
à condition que le certificat d´apprentissage ait été
validé à cet effet et que le véhicule ne soit pas muni d´un side-car.
Le véhicule servant à la réception de l´examen pratique du permis de conduire de la catégorie A sous 1)
peut également être mis à disposition par le candidat-conducteur; il doit être conforme aux dispositions de
la lettre b) du cinquième alinéa de l´article 15. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Luxembourg, le 20 décembre 1985.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg