Arrêté royal grand-ducal du 7 mars 1883, qui autorise l'établissement de la société anonyme dite: «Draperies luxembourgeoises» et en ap- prouve les statuts.
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
S A M E D I , 17 mars 1883 .
Arrêté royal grand-ducal du 7 mars 1883, qui
autorise l'établissement de la société anonyme
dite: «Draperies luxembourgeoises» et en ap-
prouve les statuts.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu
le 28 janvier 1883 par le notaire Eugène Rausch
de Luxembourg, acte portant constitution et
renfermant les statuts d'une société anonyme
dite «Draperies luxembourgeoises», société
anonyme pour la fabrication de draps et de
bonneterie, pour l'établissement de laquelle
l'autorisation et l'approbation prévues par l'art.
37 du Code dé commerce sont sollicitées ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'établissement de la société ano-
nyme dite «Draperies luxembourgeoises», so-
ciété pour la fabrication de draps et de bonne-
terie, ayant son siége à Schleifmühle, est
autorisé et les statuts, tels qu'ils sont relatés
dans l'acte susmentionné du 28 janvier 1883,
sont approuvés.
— Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires
des actions ci-après créées, sous la dénomination de «Draperies luxembourgeoise», société
anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie, une société anonyme ayant pour
objet la fabrication et la vente de draps et de tricots, ainsi que les opérations qui s'y rat-
tachent.
Nous Nous réservons de les retirer en cas de
violation ou de non-exécution des statuts.
L'art. .7 de loi du 11 décembre
1863 est abrogé.
Der Art. 7 des Gesetzes vom 11.
December 1863 ist abgeschafft.
Art. 2 Die Mitglieder des Lehrerpersonals,
welche in eine minder einträgliche Stelle treten,
sind berechtigt, ihr vorheriges Gehalt als Grund-
lage zur Berechnung ihrer Pension beizubehalten,
müssen aber 1° darüber Erklärung binnen drei
Monaten vom Stellenwechsel ab abgeben, und 2°
fortfahren, die Abzüge auf dem Betrag ihres
früheren Gehaltes zu erleiden.
Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf
die Mitglieder des Lehrerpersonals, welche auf
diciplinarischem Wege in eins andere Stelle ver-
setzt werden.
Ces approbation et autorisation sont
accordées sans préjudice du droit des tiers et
Königl.-Großh. Beschluß vom 7. März 1883,
wodurch die Errichtung der anonymen Ge-
sellschaft «Draperies luxembourgeoises» gestat-
tet und deren Htatuten genehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung
des am 28. Januar 1883 durch den Notar
Eugen Rausch aus Luxemburg aufgenommenen
Aktes, welcher die Errichtung einer anonymen Ge-
sellschaft genannt «Draperies luxembourgeoises»,
société anonyme pour la fabrication de draps
et de bonneterie, bezweckt, deren Statuten ent-
hält, für welche die durch Art. 37 des Handels-
gesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Geneh-
migung begehrt worden sind;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlössen und beschließen
Art. 1 Die Errichtung der anonymen Gesell-
schaft «
Draperies
luxembourgeoises», société
anonyme pour la fabrication de draps et de
bonneterie,
welche ihren
Gesellschaftssitz zu
Schleifmühle hat, ist gestattet und sind deren
Statuten, nach dem Wortlaut des obenerwähnten
Aktes vom 28. Januar 1883, genehmigt.
Diese Genehmigung und Ermächtigung
sind unbeschadet der Rechte Dritter bewilligt, und
Nr.
13.
Samstag, 17. März 1883.
ACTE DE STATUTS.
L'an 1883, le 28 janvier, devant Me Michel-Eugène Rausch, notaire, résidant en la ville
de Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés,
ont comparu ;
MM. Samson Godchaux, Jules Godchaux et Paul Godchaux, tous trois industriels, demeurant
à Schleifmühle-lez-Luxembourg, agissant au nom de la société en commandite par actions
établie à Schleifmühle sous la raison sociale de « Godchaux frères et Compagnie», les dits
comparants, spécialement et expressément autorisés et délégués aux fins des présentes sui-
vant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la dite société prise
sous la date de ce jour — un extrait du procès-verbal de la dite assemblée générale a été
annexé aux présentes avec lesquelles il sera enregistré — d'une part ;
MM. Guillaume Leibfried, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, Michel Cohen, ingénieur,
Franz Philippson, banquier, ces deux demeurant à Bruxelles, et Louis Godchaux, industriel,
demeurant à Luxembourg, agissant au nom de la société anonyme établie à Pulvermühle-
lez-Luxembourg sous la dénomination de « Manufacture de Pulvermühl (Pulvermühler Tuch-
und Tricot-Fabrik),
société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie, ancienne-
maison Louis Godchaux et Compagnie»; ces comparants spécialement et expressément
autorisés et délégués aux fins des présentes suivant décision de l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires de la dite société prise sous la date de ce jour — un extrait du
procès-verbal de cette assemblée a été annexé aux présentes, avec lesquelles il sera enre-
gistré — d'autre part ;
Lesquels comparants ont arrêté le contrat de société ci-après
CHAPITRE Iér — But, siège et capital de la société.
— La durée de la société est fixée à cinquante années à partir de la date de l'arrêté
«d'approbation.
Le terme de la société pourra être prorogé par résolution des actionnaires réunis en as-
semblée générale extraordinaire.
Son siége est à Schleifmühle (Luxembourg).
Les membres du personnel enseig-
nant qui passent à un emploi moins rétribué,
sont en droit de conserver le taux de leur trai-
tement antérieur pour base de la liquidation de
leur pension, à charge 1° d'en faire la décla-
ration dans les trois mois du changement de
fonctions, et 2° de continuer à subir les rete-
nues sur le taux du traitement antérieur.
Celte disposition n'est pas applicable aux
membres du personnel enseignant déplacés par
mesure disciplinaire.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
La Haye, le 7 mars 1883.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
F, DE BLOCHAUSEN.
behatten Wir Uns vor dieselben im Falle der
Verletzung oder Nichterfüllung der Statuten zu-
rückzunehmen.
A r t . 3. Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Haag den 7. März 1883.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung.
F. de Blochausen.
— S'il est constaté par un bilan approuvé conformément aux présentes, que les
pertes atteignent la moitié de l'avoir social, le conseil d'administration devra porter à l'ordre
du jour d'une assemblée générale extraordinaire la question de la dissolution de la société.
L'assemblée générale réglera dans tous les cas le mode de liquidation.
Les membres du personnel enseig-
nant qui par leur inaptitude compromettent le
service auquel ils sont préposés, peuvent être
mis à la retraite.
La mise à la retraite ne peut être prononcée
que s'il est reconnu que l'intéressé n'a pas en-
couru la révocation.
La mise à la retraite sera prononcée par le
Directeur général du service afférent, sur l'avis
motivé du comité permanent de la Commission
d'instruction, et après avoir entendu le conseil
communal et l'intéressé.
Die Mitglieder des Lehrerpersonals,
welche in Folge ihrer Untauglichkeit den ihnen
anvertrauten Dienst gefährden, können in den
Ruhestand versetzt werden.
Die Versetzung in den Ruhestand kann nur
dann ausgesprochen werden, wenn anerkannt ist
daß der Betheiligte sich nicht der Strafe der
Absetzung schuldig gemacht hat.
Die Versetzung in den Ruhestand wird durch
den mit dem betreffenden Dienstzweige betrauten
General-Director nach eingeholtem begründeten
Gutachten des permanenten Ausschusses der Un-
terrichts-Commission, sowie nach Anhörung des
Gemeinderaths und des Betheiligten ausgesprochen.
— Le capital social est fixé à 5,000,000 de francs, représenté par 10,000 actions
de 500 francs chacune.
Les pensions accordées depuis le 1er
octobre 1876 aux membres du personnel en-
seignant seront révisées, à la demande des inté-
ressés, d'après les dispositions de l'art. 8 de la
loi du 16 janvier 1863.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 7 mars 1883.
GUILLAUME.
Le Directeur général
'de l'intérieur,
H. KIRPACH.
jenigen des Staatsrates vom 23. desselben Mo-
nats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung
nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die seit dem 1. October 1876 den
Mitgliedern des Lehrerpersonals bewilligten Pen-
sionen werden, auf Ansuchen der Betheiligten,
gemäß den Bestimmungen des Art. 8 des Gesetzes
vom 16. Januar 1863 revidirt.
Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges
Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um
von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
Haag den 7. März 1883.
Wilhelm.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
Circulaire du 16 mars 1883, relative à l'exé-
cution de la loi du 7 mars 1883, portant
révision de la loi du 11 décembre 1863 sur
les pensions du personnel enseignant des écoles
primaires.
Dans sa séance du 13 février dernier, la
Chambre des députés a adopté le projet de loi
ponant révision de la loi du 11 décembre 1863
sur les pensions des membres du corps enseig-
nant des écoles primaires, S. M le Roi Grand-
Duc a daigné revêtir ce projet de loi de Sa haute
sanction, le 7 du mois courant.
L'art. 1er de cette loi décrète l'abrogation
pure et simple de l'art. 7 de la loi prérappelée
du 11 décembre 1863. Par voie de conséquence,
les pensions des membres du corps enseignant
seront dorénavant réglées conformément aux
dispositions de l'art. 8 de la loi du 16 janvier
1863 et de l'art 10 de celle du 6 juin 1874,
celles des instituteurs à raison d'un soixantième
et celles des institutrices à raison d'un cinquan-
tième pour chaque année de service, de la
moyenne des traitements dont l'ayant-droit a joui
pendant les cinq dernières années d'activité.
Aux termes de l'art. 4 de la nouvelle loi, les
pensions accordées depuis le 1er octobre 1876
seront révisées, à la demande des intéressés,
d'après les dispositions de l'art. 8 de la loi du
16 janvier 1863.
Je crois devoir signaler particulièrement
cette disposition à l'attention de ceux que la
chose concerne, pour qu'ils puissent s'y con-
former, et je viens engager ceux des anciens
membres du corps enseignant, en jouissance
d'une pension accordée postérieurement au 1er
octobre 1876, qui auraient intérêt à faire ré-
viser celle-ci d'après les dispositions ci-dessus,
à hâter l'envoi de la demande qu'ils auront à
présenter à cette fin.
Luxembourg, le 16 mars 1883.
Le directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Rundschreiben vom 16. März 1883, betreffend
die Ausführung des Gesetzes vom 7. März
1883, wodurch das Gesetz vom 11. December
1863 über die Pensionen des Lehrerpersonals
der Primarschulen abgeändert wird.
In ihrer Sitzung vom 13. Februar letzthin hat
die Kammer der Abgeordneten den Gesetzentwurf,
die Revision des Gesetzes vom 11. December 1863
über die Pensionen des Lehrercorps der Primär-
schulen betreffend, angenommen. S. M. der König-
Großherzog haben am 7. März c geruht, diesem
Gesetzentwurf die Bestätigung zu ertheilen.
Durch Art. 1. dieses Gesetzes wird Art. 7 vor-
erwähnten Gesetzes vom 11. December 1863 un-
bedingt abgeschafft. In Folge dessen werden die
Pensionen der Mitglieder des Lehrercorps für-
derhin gemäß den Bestimmungen des Art. 8 des
Gesetzes vom 16. Januar 1863 und des Art. 10
des Gesetzes vom 6. Juni 1874 geregelt, und
zwar die Pensionen der Lehrer für jedes Dienst-
jahr auf ein Sechzigstel und diejenigen der Leh-
rerinnen für jedes Dienstjahr auf ein Fünfzigstel
des von ihnen während der fünf letzten - Jahre
bezogenen Gehaltes berechnet.
Zufolge Art. 4 des neuen Gesetzes werden die
seit dem 1. October 1876 bewilligten Pensionen,
auf Ansuchen der Betheiligten, den Bestimmungen
des Art. 8 des Gesetzes vom 16. Januar 1863
gemäß, revidirt.
Ich glaube die Betheiligten besonders auf letztere
Bestimmung aufmerksam machen zu müssen, damit
dieselben sich darnach richten können, und ersuche
ich alle diejenigen Mitglieder des Lehrerpersonals,
welche nach dem 1. October 1876 mit Pension
abgegangen sind und Vortheil dabei finden, letztere
nach vorermähnten Bestimmungen revidiren zu
lassen, ihr desfallsiges Gesuch unverweilt einzu-
reichen.
Luxemburg den 16. März 1883.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
LUXEMBOURG.- IMPRIMERIE V. BUCK.
— Le capital social pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, qui réglera le mode et les conditions de l'émission, les
époques des versements, ainsi que les mesures à prendre contre les souscripteurs en retard
de faire les versements obligatoires.
Les actions à émettre seront offertes de préférence aux actionnaires, au prorata du nombre
de. leurs actions au moment de l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée
générale.
Il pourra être créé des obligations.
— MM. Samson et Jules Godchaux, susdits, agissant comme gérants de la firme
Godchaux frères et Comp., à l'intervention de M. Paul Godchaux, susdit, dûment autorisés,
apportent dans la société constituée par les présentes, tout le fonds social de la susdite so-
ciété Godchaux frères et Comp., tel qu'il est établi à son dernier bilan, arrêté au 31 mars 1882
— une copie de ce bilan a été annexée aux présentes avec lesquelles elle sera enregistrée.
A raison de cet apport, il sera remis aux porteurs des 2,300 actions de 1,000 fr. chacune de
l'ancienne firme Godchaux frères et Comp., 4,600 actions de la présente société, de 500 francs
chacune, avec la faculté d'échanger 1,200 de ces actions contre des titres à revenu fixe,et
remboursables à des conditions à déterminer par le conseil d'administration.
La délivrance des titres de la nouvelle société aura lieu contre remise des 2,300,000 francs
anciennes actions.
La société anonyme pour la fabrication de draps et de bonneterie (ancienne maison Louis
Godchaux et Comp.), Manufacture de Pulvermuhl, au capital de 2,000,000 de francs, dont
1,800,000 francs ont été souscrits, payés et dont les actions ont été délivrées jusqu'à con-
currence du susdit chiffre de 1,800,000 francs, apporte, conformément à l'autorisation qu
a été donnée aux comparants de seconde part, par vote de l'assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires en date de ce jour, dans les limites de l'art. 45 de ses statuts, à la
société constituée par les présentes, tout son fonds social, tel qu'il est établi à son dernier
bilan, arrêté au 31 mars 1882 — une copie de ce bilan a été annexée aux présentes avec les-
quelles elle sera enregistrée,
A raison de cet apport, il sera remis aux porteurs des 3,600 actions de l'ancienne société de
Pulvermühl, 3,600 actions de la présente société, titre contre titre. Les autres 400 actions
Polvermühl restées à la souche seront annulées. Les gérants des deux sociétés garantissent à
]a nouvelle société la vérité et la sincérité de leurs bilans et en restent responsables.
— Les actions correspondantes à la différence entre le capital de 5,000,000 de
francs et les apports mentionnés ci-dessus (art. 6) restent provisoirement à la souche, pour
être émises ultérieurement.
. Cependant la souscription de 400 de ces actions est garantie dès-aujourd'hui par les an-
ciens actionnaires de la société anonyme «Manufacture de Pulvermühl»,— ainsi que le
déclarent les comparants susdénommés de seconde part.
— Toutes les actions sont au porteur ; cependant la société devra recevoir dans sa
caisse celles des actions que les porteurs désirent y déposer contre récépissé.
— La cession des actions s'opère par la simple tradition du titre.
— Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à
souche ; elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de
deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un directeur.
Les signatures peuvent être apposées au moyen d'une griffe, sauf à porter dans ce cas le
contrôle signé d'une personne désignée ad hoc.
— Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons.
— Les actions seront indivisibles à l'égard de la société ; la société ne reconnaît
qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul
d'entre eux, ou un mandataire commun, pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun
prétexte, proposer l'apposition de scellés sur les biens, livres et valeurs de la société, ni
s'immiscer en aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
— Les actionnaires ne sont passibles des pertes que jusqu'à concurrence du mon-
tant de leurs actions.
— Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la société il faut être pro-
priétaire de cinq actions an moins. Le propriétaire d'un plus grand nombre d'actions aura
autant de voix qu'il possédera de fois cinq actions.
— Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la société,
dans un délai de cinq ans à partir du jour de l'échéance.
—Celui qui, par quelque événement que ce soit, aura été dépossédé de ses titres
d'actions, pourra se faire restituer contre celte perte dans la mesure et sous les conditions
suivantes
Il assignera la société en justice à l'effet de voir annuler les litres perdus et de lui en faire
délivrer de nouveaux. Cette assignation vaudra opposition à paiement. Le tribunal ordonnera
la publication d'un extrait de cette demande, avec sommation aux tiers intéressés de contre-
dire sous peine de déchéance.
La forme, le mode et le nombre des publications ainsi que les délais pour contredire seront
déterminés par le même jugement.
Durant l'instance, le tribunal pourra ordonner la consignation des capitaux ou dividendes
échus ou permettre de les toucher contre un cautionnement à agréée par le tribunal.
Il pourra être procédé au jugement définitif lorsque les délais indiqués dans la publication
seront expirés et que trois termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été distribués
depuis la première insertion. Le jugement sera publié en extrait d'après le mode à déterminer
par le tribunal.
Si la législation du pays édicté des dispositions nouvelles spéciales sur la perle des titres,
ces dispositions seules seront alors applicables et le présent article est abrogé de plein droit.
Les dispositions renfermées au présent article seront reproduites intégralement sur le
verso des titres.
Les frais relatifs à l'instance sont mis à la charge des intéressés-demandeurs, qui devront
en faire l'avance.
En cas de perte ou de destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas
prononcée. L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la société, avant l'expiration du
délai de prescription, la perte de coupons de dividende, et dûment justifié de la propriété
de ces coupons, obtiendra à l'expiration du délai de prescription le paiement des coupons
indiqués à la société et qui jusqu'alors n'ont pas été présentés à celle-ci.
En cas d'émission d'obligations, les dispositions qui précèdent leur seront également
applicables.
— La société ne devra en aucun cas payer les intérêts pour les dividendes touchés
en retard par les actionnaires.
CHAPITRE
II— Administration et surveillance.
— L'administration est confiée à un conseil composé de cinq membres au moins,
de six membres au plus.
Le conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts, repré-
sente la société; il délibère, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous
les intérêts de la société.
—II y a un comité de surveillance composé de deux ou trois commissaires.
Le comité a droit de prendre en tous temps par lui-même ou par un ou plusieurs de ses
membres spécialement désignés par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de
la société, de tous les livres et documents y relatifs, constate la conformité des livres avec
les bilans et fait rapport à l'assemblée générale de l'exercice de sa surveillance.
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration au moins quinze-jours avant
l'assemblée.
— Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables
par l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions ont, quant aux premiers, une du-
rée de cinq ans, et pour les seconds, celle de trois ans; mais ils peuvent être révoqués avant
l'expiration de leur mandat, par l'assemblée générale.
Chaque année il y aura à élire un ou deux administrateurs et un ou deux commissaires,
suivant le nombre dont se composeront les conseils, et cela en suite du tirage au sort qui
aura déterminé l'ordre de sortie.
— Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou
de démission, le conseil s'adjoint provisoirement un autre membre dont Je choix doit être
ratifié à la prochaine assemblée.
Le remplaçant remplit le terme da mandat de son prédécesseur.
— Le conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administra-
teurs, celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an. Le
membre sortant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera,
— Le conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer des directeurs
commerciaux et techniques , et passer avec eux tels contrats d'engagement qu'il jugera
convenable.
,
Une partie des pouvoirs du conseil d'administration peut par lui être déléguée, soit à l'un
ou à plusieurs des directeurs.
— Les administrateurs, dûment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent
en conseil sur tout ce qui concerne la société. En cas de partage, la décision est remise à la
séance suivante et, s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante.
La minute du procès-verbal est signée par tous les membres présents.
Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siége de la société;
elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part. Les réunions du conseil
auront lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront, et au moins tous les trois mois, au
siége de la société ou ailleurs. Les convocations du conseil d'administration se font par le
président ou à défaut par un autre membre du conseil; et, sauf le cas d'urgence, elles devront
être faites huit jours au moins d'avance, avec mention de l'ordre du jour.
— Les directeurs sont chargés d'exécuter toutes les résolutions du conseil d'ad-
ministration, de lui rendre compte de toutes les affaires et de lui soumettre toutes les propo-
sitions qu'exigeront les intérêts de la société ; ils sont en outre chargés de toutes les opéra-
lions dans les limites qui leur seront assignées par le conseil d'administration.
— Les employés supérieurs, tels que le chef-comptable, le caissier, seront nom-
més et révoqués par le conseil d'administration, sur les propositions des directeurs.
— Le conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés.
— Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à
la requête de la société, poursuites et diligences du président, et à défaut, d'un directeur
délégué ad hoc.
En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, un directeur avec
l'assentiment d'un administrateur est autorisé à en donner main-levée, soit en recevant, soit
séparément il peut même déléguer ses pouvoirs à cet effet.
Le conseil d'administration est autorisé à créer des obligations jusqu'à concurrence du
montant ne dépassant pas la moitié du capital social.
Aucune inscription hypothécaire sur les immeubles de la société ne pourra être consentie
que sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire.
— Pour engager la société il faut la signature ou d'un administrateur et d'un
directeur commercial, ou de deux directeurs commerciaux, ou d'un directeur commercial et
d'un directeur technique.
— Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécu-
tion de leur mandat. Ils ne contractent, à raison de leur gestion ou de leur contrôle, aucune
obligation personnelle ou solidaire, relativement aux engagements de la société.
— L'assemblée générale fixera le montant des indemnités à allouer aux adminis-
trateurs et commissaires en dehors des tantièmes dont mention à l'art. 37 ci-après.
— Les administrateurs et les directeurs doivent être chacun propriétaire de 50
actions, les commissaires de 25 actions.
Ces actions seront déposées au nom des titulaires à une banque à désigner par le conseil
d'administration.
Ces actions serviront de garantie de l'exécution de leur mandat et seront inaliénables du-
rant le terme de leur mandat et jusqu'à apurement de leur gestion par l'assemblée générale.
— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les opérations quand il le juge
convenable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales.
CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.
— Chaque année, le 31 mars, les directeurs réunis feront un inventaire général
de toutes les valeurs sociales, en ayant égard à la dépréciation ou usure et ne comptant les
créances actives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale. L'amortissement
ainsi effectué ne peut être inférieur à 6 pCt. des machines, à 2 pCt. des constructions et 10
pCt. du mobilier. Ils le soumettront au conseil d'administration.
Après son approbation par le conseil d'administration, il sera soumis aux commissaires qui
le contrôleront.
Le conseil d'administration fera arrêter les livres et dressera un bilan.
Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces
à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui en feront l'objet d'un rapport à l'assemblée
générale ordinaire.
L'approbation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue la décharge pleine et
entière de l'administration et des commissaires.
— Quinze jours avant l'assemblée générale, le bilan avec les pièces à l'appui,
résumant l'inventaire, le compte des profils et pertes, et le rapport des commissaires, seront
déposés au siége social, à l'inspection des actionnaires.
— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales,
constitue le bénéfice annuel de la société.
Dans aucun cas,il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit
net des opérations de la société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques,
et seulement jusqu'à concurrence de ce produit.
Lorsqu'il y aura diminution du capital social constaté par inventaire, ce capital sera réta-
bli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices avant tout autre prélèvement.
Art. 37, _ Sur le produit net annuel il sera prélevé au profit des actionnaires 5 pCt. de
la valeur nominale des actions. Le surplus sera réparti de la manière suivante
10. pCt. à la réserve ;
8 pCt. au conseil d'administration ;
2 pCt. aux commissaires ;
20 pCt. aux directeurs ;
60 pCt. aux actionnaires.
— La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis,
mais elle pourra continuer si l'assemblée le décide.
Dans les années prospères l'assemblée générale pourra majorer la portion des bénéfices à
porter à la réserve.
Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous des limites fixées par les statuts,
le prélèvement sur les bénéfices recommence de droit.
La réserve est destinée
D'abord à subvenir aux perles et événements imprévus ;
Ensuite à maintenir l'intégrité du capital social.
CHAPITRE IV. — De l'assemblée générale.
. Art. 39. — L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de
la société; ses décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour ceux qui n'y
ont pas pris part.
Les convocations aux assemblées générales ont lieu par les soins du conseil d'adminis-
tration, avec mention de l'ordre du jour, par deux avis successifs insérés dans un journal du
Grand-Duché de Luxembourg et un journal de Bruxelles.
La première insertion aura lieu au moins quinze jours avant la réunion.
Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le conseil d'administration.
— Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions devront,
dix jours avant l'assemblée générale, faire connaître à l'administration le nombre et les
numéros de leurs actions.
Ils y seront admis sur la production de leurs titres ou d'un certificat de dépôt chez un des
banquiers de la société. L'actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire con-
naître les pouvoirs qu'il a conférés à un tiers. Le fondé de pouvoirs est admis sur la présen-
tation des pouvoirs et des actions à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez un des ban-
quiers de la société.
— Les actionnaires ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que
par un porteur d'actions ayant lui-même le droit d'y assister.
— Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de
rigueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation.
— Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent
réunir en même temps les deux caractères et alors les convocations en font mention.
es assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des actions émises
représentée.
Elles ont lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juillet, et les délibérations se
nnent à la majorité absolue des suffrages.
,es assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des
ons, et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au
ins des voix représentées.
Elles ont lieu, soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre époque
elconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des commis-
res, ou enfin par dix actionnaires justifiant de la possession du cinquième au moins des
ions émises.
.orsque l'assemblée n'a pu se constituer, faute d'un nombre suffisant d'actions représentées,
; est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette nouvelle réunion
délibère valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents, mais seulement
les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice de la majorité
entuellement requise.
— Dans ses réunions ordinaires l'assemblée générale entend le rapport du con-
1 d'administration sur les opérations et la situation de la société, et celui des commis-
res sur leur surveillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'exa-
n de l'assemblée générale avec les pièces à l'appui.
L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes.
Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires vacantes par expiration du
ndat ou autrement. Enfin, elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du res-
rt des assemblées extraordinaires et qui lui sont soumises par le conseil d'administration.
— L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, délibérera sur les
jets qui auront été portés à l'ordre du jour, publié soit d'office par le conseil d'adminis-
ition, soit à la demande des commissaires ou de cinq actionnaires au moins, réunissant
moins un cinquième du capital social.
Les assemblées générales extraordinaires délibèrent
1° sur les modifications aux statuts de la société ;
2° sur l'émission d'actions nouvelles, dans les limites prévues par les statuts ;
3° sur une émission d'obligations dépassant une circulation de la moitié du capital social;
4° sur la création ou l'achat d'établissements nouveaux ;
5° sur la dissolution de la société en cas de la perle de la moitié du capital ;
6° sur la constitution d'hypothèques à charge de la société.
— Le président du conseil d'administration et, à son défaut, un des administra-
urs, présidera l'assemblée générale. Il sera assisté de deux scrutateurs choisis par lui parmi
actionnaires présents.
— Les procès-verbaux de l'assemblée seront transcrits dans un registre à ce
estiné et signés par les membres du conseil d'administration, les directeurs, les commis-
ires et les scrutateurs.
Une feuille de présence, destinée à constater le nombre des membres assistant à l'assem-
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blée et celui des actions représentées par chacun d'eux, est annexée à la minute du procès-
verbal de la séance,
Dispositions transitoires.
A. Sont désignés dès maintenant pour remplir les fonctions d'administrateurs
1° M. Samson Godchaux, fabricant, demeurant à Schleifmühle, président;
2° M. Guillaume Leibfried,.avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, vice-président ;
3° M. François Philippson, banquier, demeurant à Bruxelles ;
4° M. Michel Cahen, ingénieur, demeurant à Bruxelles ;
Ces quatre administrateurs s'adjoindront un cinquième.
Sont nommés pour remplir les fonctions de commissaires
M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-sur-l'Alzette;
M. Charles Mayer, négociant, demeurant à Luxembourg ;
M. Emile Cahen, banquier, demeurant à Anvers.
B. MM. Louis Godchaux, industriel, demeurant à Luxembourg, Jules Godchaux et Henri
Godchaux, industriels, demeurant à Schleifmühle, sont nommés directeurs commerciaux.
MM. Paul Godchaux, Ernest Godchaux, ces deux demeurant à Schleifmühle, Victor Conrot
et Jacob Godchaux, industriels, demeurant à Pulvermühle, sont nommés directeurs techniques
de la société.
C. Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des présents statuts.
Il est autorisé à acceptées changements que le Gouvernement pourrait exiger.
D. Par dérogation à l'article 20, les membres du conseil d'administration susdésignés sont
nommés pour un terme de cinq ans et les susdits commissaires pour un terme de trois ans.
Dont acte, lu et interprété tant aux comparants qu'aux témoins en présence des compa-
rants, tous connus du notaire d'après leurs noms, états et demeures.
Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, le 28 janvier 1883, en présence des sieurs Jean
Gredt, tourneur en bois, et Thomas Moulin; menuisier, demeurant tous deux à Luxembourg,
témoins pour ce requis, qui ont signé avec les comparants et le notaire.
(Suivent les signatures, la mention de l'enregistrement et copie des procurations an-
nexées.)
Pour expédition,
(Siené) Eus. Rausch.
Loi
du 7 mars 1883, portant révision de la loi du
11 décembre 1863, sur les pensions du person-
nel enseignant des écoles primaires.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi
des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
D e l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date
du 13 février 1883, et celle du Conseil d'État
Gesetz vom 7. März 1883, wodurch das Gesetz
vom 11. December 1863 über die Pen-
sionen des Lehrerpersonals der Primär-
schulen abgeändert wird.
Wir Wilhelm III. von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von
Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u , u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 13. Februar
1883 und der-
du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons