Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement
ministériel du 29 juillet
1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions lé-
gales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu l´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément
aux annexes A et B du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises
exportées d´Algérie en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe C du présent
arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.
1. Pour l´application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises impor-
tées est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment
visé à l´article 5, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur
et un vendeur indépendants l´un de l´autre.
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que
a les marchandises sont livrées à l´acheteur au lieu d´introduction dans le territoire douanier;
b le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu
d´introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;
c l´acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le territoire douanier, ces droits et taxes
étant, dès lors, exclus du prix normal.
3. Pour l´application de l´alinéa précédent et des dispositions ci-après, il y a lieu de comprendre
comme territoire douanier
a le territoire des pays de Benelux s´il s´agit de marchandises autres que celles qui sont exportées
de Grèce en libre pratique et sur lesquelles le droit C.E. mentionné dans le tarif doit être appliqué;
b les territoires visés par l´article 79, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne
du Charbon et de l´Acier, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité;
c
les territoires visés par l´article 198 du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie
atomique, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité;
d les territoires visés par l´article 227, alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique
européenne, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité, et au regard desquelles la disposition du
littera a n´est pas applicable.
Les rubriques
01.05 (010500 àt/m 010515); 02.01 A II a (020110 020113 ex 020115 020120 ex 020123),
02.01 A III a (020125 àt/m 020150), ex 02.01 B II a (ex 020190), 02.01 B II b 1 aa (020165 àt/m 020175),
02.01 B II b 2 aa (020180-020183), 02.02 (020200 àt/m 020290), 02.05 (020500 àt/m 020590), 02.06 B
(020610 àt/m 020675), 03.01 A II a (030105), 03.01 A II b 1 (030110), 03.01 B I b 1 (ex 030163), 03.01
B I b 2 (ex 030165), 03.01 B I c 1 (030150 030153), 03.01 B I c 2 (030155 030160), 03.01 B I c 3
(ex 030163 ex 030165), 03.01 B II (030170 030180), ex 03.02 A II b 2 (ex 030240), 04.02 (040200
àt/m 040290), 04.04 A, D, E, F (040402 040404 040407 040410 040420 040439 040440),
04.05 A I a, A II a (040500 040505 ex 040510 040520 040525 ex 040530), 04.05 B I a 1
(040540 àt/m 040570), 04.05 B I b 1 (ex 040580), 07.01 B II a, c (070112 070114 070118), 07.01
D II (070124 àt/m 070128), 07.11 F I (070130 070131), 07.01 F II (070132 àt/m 070135), 07.01
G II a 1 (ex 070140), 07.01 G II b 1 (ex 070142), 07.01 I J I (ex 070160), 07.01 M (070166 070168), 07.01
S II (070186), 07.03 A I (ex 070300), 07.04 B I (ex 070410), ex 07.05 B I (ex 070570), ex 07.05 B II a (ex
070575), ex 07.05 B II b 1 (ex 070575), 08.02 A I b (ex 080200), 08.02 A II b (ex 080210), 08.04 A (080403
080405), 08.06 A (080600 àt/m 080630), 08.06 B (080650 080670), 10.01 (100100 àt/m 100110),
10.06 A, B (100600 àt/m 100620), 10.07 (100700 àt/m 100720), 11.01 (110100 àt/m 110160), 11.02
(110200 àt/m 110290), 11.08 A (110800 àt/m ex 110890), 12.03 B I (120320), ex 12.03 B III c (ex
120390), 15.07 B I b 1 bb, b 2 aa (150708 ex 150730), 15.07 B II a (150733 àt/m 150743), ex 15.07
B II c 1 (ex 150750), ex 15.07 B I b 2 bb 33 (ex 150730), 15.07 B II b 2 (150747), 15.07 B I b (150710
àt/m 150730), 15.07 B II c 2 (150753 àt/m ex 150790), 15.17 A I, B l (ex 151710
ex 151790), 16.02
B I a (ex 160220) 16.02 B II a (160225 àt/m 160250), 17.01 (170103
170130), 17.02 B (170230
170250), 17.02 S (170270), 17.02 E (170280), 17.04 (170400 àt/m 170467), 17.05 (170510 170590),
18.06 (180603 àt/m 180685), 19.02 (90202 àt/m 190280), 19.07 (190720 àt/m 190785), 19.08
(190800 àt/m 190885), 20.05 B I (200510), 20.05 B II (200520), ex 20.06 B I (ex 200605), 20.06 B II
(200610 àt/m 200635), ex 20.07 B (ex 200720 200730 ex 200735 àt/m ex 200790), ex 21.02
(ex 210200), 21.06 A II (210632 àt/m 210642), 21.07 (210700 àt/m 210797), 23.02 A I, B I (230200
àt/m 230240 230270), 28.27 B (282710), 30.03 A II a 1 (300303), 30.03 A II a 3 (300310), 53.05 B
I a (530530), 53.05 B I b (ex 530540), 55.05 B (ex 550500 àt/m ex 550590), 55.09 (550900 àt/m 550990),
56.05 B (560550 à 560585), 57.10 (571000 571010), 58.04 B I b 2 (ex 580455), 61.05 C (610590), 62.02
A II b (620205), ex 62.04 B (ex 620410), 79.03 A I (ex 790300 ex 790310), 93.07 (930700 àt/m 930790)
figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 sou-
mettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les
rubriques figurant à l´annexe au présent règlement.
Les rubriques
01.05 (010500 à t/m 010505), 02.01 A Il a (020110 020113 ex 020115 020120 ex 020123),
02.01 A III a (020125 à t/m 020150), ex 02.01 B II a (ex 020190), 02.01 B II b 1 aa (020165 à t/m 020175),
02.01 B II b 2 aa (020180 020183), 02.02 (020200 à t/m 020290), 02.05 (020500 020590), 02.06 B
(020610 à t/m 020675), 04.02 (040200 à t/m 040290), 04.04 A, D, E, F (040402 040404 040407
040410 040420 040439 040440), 04.05 A I a, A II a (040500 040505 ex 040510 040520
040525 ex 040530), 04.05 B I a 1 (040540 à t/m 040570), 04.05 B I b 1 (ex 040580), 07.01 D
II (070124 à t/m 070128), 07.01 F I (070130 070131), 07.01 F II (070132 à t/m 070135), 07.01 G II
(070140 070142), 07.01 G II b (070144 à t/m ex 070150), 07.01 M (070166 070168), 07.03 A I
(ex 070300), 07.04 B I (ex 070410), 08.04 A (080403 080405), 08.06 A (080600 à t/m 080630), 08.06
B (080650 080670), 08.08 B II (080815) 08.08 C (080820 à t/m 080840), 08.11 (081100 à t/m 081190),
10.01 (100100 à t/m 100110), 10.06 A, B (100600 à t/m 100620) 10.07 (100700 à t/m 100720), 11.01
(110100 à t/m 110160), 11.02 (110200 à t/m 110290), 11.08 A (110800 à t/m 110890), 15.07 B I
b 1 aa (150707), ex 15.07 B I b 2 bb 33 (ex 150730), 15.07 B II b (150745
150747), 15.07 B I b 1 bb,
b 2 aa (150708 ex 150730), 15.07 B II a (150733 à t/m 150743), 15.07 B I b 1 cc, b 2 bb (150710 à
t/m ex 150730, ex 15.07 B II c 1 (ex 150750), 15.07 B II c 2 (150753 à t/m ex 150790) 15.17 A I, B I
(ex 151710 ex 151790), 16.01 A I, A II a, B I, B II a (ex 160100 ex 160190), 16.02 B I a, B II a (ex
160220, 160225 à t/m 160250), 17.01 (170103 à t/m 170130), 17.02 B (170230 170250), 17.02 D
(170270), 17.02 E (170280), 17.04 (170400 à t/m 170467), 17.05 (170510 170590), 18.06 (180603 à
t/m 180685), 19.02 (190202 à t/m 190280), 19.07 (190720 à t/m 190785), 19.08 (190800 à t/m
190885), ex 20.01 (ex 200105 à t/m 200120), ex 20.02 G (ex 200260 à t/m 90), 20.05 (200500 à t/m
200520), ex 20.06 B I (ex 200605), 20.06 B II (200610 à t/m 200635), ex 20.07 B (ex 200720 200730
ex 200735 à t/m ex 200790), 21.05 A II, B II (210510), 21.06 A II (210632 à t/m 210642), 21.07
(210700 à t/m 210797), 22.09 C III a (220950 220960), 23.02 A I, B I (230200 à t/m 230240 230270),
73.08 A (730805 à t/m 730835), 73.11 A I (731100 à t/m 731118), ex 73.11 A III a, b, (ex 731142
ex 731148), 73.15 B IV (737025 à t/m 737049), ex 73.18 A I, A II a, b 1 (ex 731800 à t/m ex 731805
731807 ex 731811 à t/m ex 731833), 93.07 (930700 à t/m 930790)
figurant à la liste I et, s´il échet à la liste III, annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966
soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les
rubriques figurant à l´annexe au présent règlement.
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
170 260
17.02 C
Sucre de sirop d´érable
170 310
17.03
Mélasses, même édulcorées
170 330
170 350
170 370
170 390
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
170 260
17.02 C
Sucre et sirop d´érable
170 310
17.03
Mélasses, même édulcorées
170 330
170 350
170 370
170 390
Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 1968.
1. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un ven-
deur indépendants l´un de l´autre est une vente dans laquelle notamment
a le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l´acheteur; par
prestation effective, il y a lieu d´entendre non seulement l´acquit d´une obligation légale ou contrac-
tuelle, mais également toute autre contrepartie;
b le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contrac-
tuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une
part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part,
l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur;
c aucune partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de disposition ou encore de
l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet, ne reviendra, directement ou indi-
rectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
2. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt
quelconque dans les affaires ou les biens de l´autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt
commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires
ou les biens de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Pr. le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
ANNEXE
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
010 505
d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g;
B
autres
010 500
I
coqs, poules et poulets;
ex 010 515
II
canards;
ex 010 515
III
oies;
ex 010 515
IV
dindes;
ex 010 515
V
pintades.
02.01 A II
a
Viandes de l´espèce bovine, domestique
fraîches ou réfrigérées
020 110
aa
de veau;
bb
autres
ex 020 113
en carcasse ou demi-carcasse;
quartiers avant
ex 020 113
AA avec au maximum 10 côtes;
ex 020 113
BB avec plus de 10 côtes;
ex 020 113
quartiers arrière;
ex 020 115
filet;
autres morceaux
ex 020 115
AA non désossés;
ex 020 115
BB désossés;
congelées
ex 020 120
aa
en carcasse ou demi-carcasse;
bb
quartiers avant
ex 020 120
avec au maximum 10 côtes;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 020 120
avec plus de 10 côtes;
ex 020 120
cc
quartiers arrière;
ex 020 123
dd
morceaux non désossés;
ex 020 123
ee
morceaux désossés.
02.01 A III a
Viandes de l´espèce porcine domestique
en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête, les
pieds ou la panne
020 125
aa
fraîches ou réfrigérées;
020 130
bb
congelées;
jambons et morceaux de jambons, non désossés
020 135
aa
frais ou réfrigérés;
020 140
bb
congelés;
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non
désossés
ex 020 145
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 150
bb
congelés;
longes et morceaux de longes, non désossés
ex 020 145
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 150
bb
congelés;
poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines
ex 020 145
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 150
bb
congelés;
autres
ex 020 145
aa
fraîches ou réfrigérées;
ex 020 150
bb
congelées.
ex 020 190 ex 02.01 B I
Abats comestibles des espèces bovine et porcine domes-
tiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabri-
cation de produits pharmaceutiques.
02.01 B II
b
Autres abats comestibles de l´espèce bovine domestique,
frais, réfrigérés ou congelés
foies
ex 020 170
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 175
bb
congelés;
autres
020 165
aa
langues congelées;
bb
autres
ex 020 170
fraîches ou réfrigérées;
ex 020 175
congelées;
02.01 B II
c
Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique, frais, réfrigérés ou congelés;
ex 020 183
têtes et morceaux de tête, gorges;
ex 020 183
pieds, queues;
ex 020 183
rognons;
020 180
foies;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 020 183
coeurs, langues et poumons;
ex 020 183
foies, cœurs, langues et poumons avec la trachée artère
et l´oesophage, le tout attenant;
ex 020 183
autres.
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles
(à l´exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés
Volailles non découpées
020 200
I
Coqs, poules et poulets;
020 230
II
canards;
III
oies;
IV
dindes;
V
pintades;
020 250
B
parties de volailles;
020 290
C
abats.
02.05
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non
pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des
parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés,
salés ou en saumure, séchés ou fumés
lard
ex 020 500
I
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;
ex 020 500
II
séché ou fumé;
ex 020 590
B
graisse de porc;
ex 020 590
C
graisse de volailles.
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique salés ou en saumure, séchés ou fumés
I
viandes
a
salés ou en saumure
020 610
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les
pieds ou la panne;
ex 020 620
jambons et morceaux de jambons, non désossés;
ex 020 620
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non
désossés;
ex 020 660
longes et morceaux de longes, non désossés;
ex 020 660
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
020 630
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
ex 020 660
bb
autres
b
séchées ou fumées
ex 020 670
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les
pieds ou la panne;
ex 020 640
jambons et morceaux de jambons non désossés;
ex 020 640
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non
désossés;
ex 020 670
longes et morceaux de longes, non désossés;
ex 020 670
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
autres
020 650
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
ex 020 670
bb
autres;
020 675
II
abats.
03.01 A II
a
Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mortes),
réfrigérées ou congelées
030 110
du 1er avril au 30 septembre;
030 105
du 1er octobre au 31 mars;
03.01 B
Poissons de mer frais (vivant ou mort), réfrigérés ou
congelés, autres que harengs, esprots (sprats) et
maquereaux
I
entiers, décapités ou tronçonnés
b
thons et sardines
thons
ex 030 163
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
bb
congelés;
sardines
ex 030 163
aa
fraîches ou réfrigérées;
ex 030 165
bb
congelées;
c
autres
squales;
ex 030 163
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
bb
congelés;
sébastes (sébastes marinus)
ex 030 163
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
bb
congelés;
flétans (hippoglossus vulgaris, hippoglossus reinhardtius)
ex 030 163
aa
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
bb
congelés;
non dénommés
aa cabillauds
030 150
frais ou réfrigérés;
030 153
congelés;
bb
soles
030 155
fraîches ou réfrigérées;
030 160
congelées;
cc
autres
ex 030 163
frais ou réfrigérés;
ex 030 165
congelés;
II
filets
a
surgelés
ex 030 180
de thon;
ex 030180
autres;
030 170
b
autres.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 030 240 ex 03.02 A II
d
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou
séchés, autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
sans addition de sucre
040 207
I
lactosérum;
II
lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats
hermétiquement fermés d´un contenu net de 5 kg ou
moins
a
avec addition d´autres matières (pour autant qu´il ne
s´agisse pas exclusivement d´anti-oxydants, d´émulsi-
fiants ou de vitamines) à l´exclusion du lait et de la
crème de lait, seulement acidifiés, ainsi que du ba-
beurre
ex 040 205
lait complet et crème de lait;
ex 040 206
lait écrémé;
ex 040 210
autres;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 206
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 040 210
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;
ex 040 210
supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;
ex 040 210
supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;
supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;
ex 040 205
supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;
ex 040 210
supérieure à 43%;
III
autres
a
lait (à l´exclusion du babeurre d´une teneur en matières
grasses inférieure ou égale à 6% en poids) et crème de
lait, en poudre, d´une teneur en poids de matières
grasses
ex 040 210
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;
ex 040 210
supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;
ex 040 210
supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;
supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;
ex 040 205
supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;
ex 040 210
supérieure à 43%;
b
lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-
rieure ou égale à 1,5% en poids; babeurre en poudre
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale
à 6% en poids
ex 040 206
destinés à l´alimentation du bétail;
ex 040 206
autres;
c
lait condensé et autres, d´une teneur en poids de matières
grasses
ex 040 200
inférieure ou égale à 15%;
ex 040 200
supérieure à 15% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 200
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 45%;
ex 040 200
supérieure à 45%;
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats
hermétiquement fermés, d´un contenu net de 5 kg
ou moins
a
laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en boîtes
métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu
net de 500 gr ou moins d´une teneur en poids de
matières grasses
ex 040 290
supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11%;
ex 040 290
supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5%;
ex 040 290
supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18%;
ex 040 290
supérieure à 23% et inférieure à 24%;
b
autres
ex 040 250
lait écrémé;
ex 040 290
autres;
II
autres
ex 040 290
a
lait et crème de lait, en poudre, d´une teneur en poids
de matières grasses, supérieure à 1,5%;
ex 040 250
b
lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-
rieure ou égale à 1,5% en poids;
040 220
C
lait condensé et autres.
04.04
Fromages et caillebotte
Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur
minimum en matières grasses de 45% en poids de la
matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a)
I
en meules standard, et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net
ex 040 402
a
égale ou supérieure à 5.375 F. et inférieure à 6.600 F.;
ex 040 402
b
égale ou supérieure à 6.600 F.;
Il
en morceaux conditionnés sous vide
a
portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco fron-
tière par 100 kg poids net
ex 040 404
égale ou supérieure à 6.775 F. et inférieure à 8.000 F.;
ex 040 404
égale ou supérieure à 8.000 F.;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 404
b
autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et infé-
rieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net égale ou supérieure à 9.000 F.;
D
Fromages à pâte persillée
ex 040 410
I
Roquefort;
ex 040 410
II
Gorgonzola et autres;
E
autres (à l´exclusion des fromages fondus)
ex 040 439
I
Grana (notamment Parmigiano Roggiano, Grana Padano),
Pecorino, Reggianito, y compris les fromages non spéci-
fiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)
en eau dans la matière non grasse inférieure ou égale
à 47%;
ex 040 439
II
Emmental, Gruyère et Sbrinz;
ex 040 439
III
Cheddar, Chester;
ex 040 439
IV
Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo,
Fontal, Fontina, Friese nagel- et Kanterkaas, Gouda,
Herrgaard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provo-
lone, Ragusano, Samsoe, Svecia, y compris les fromages
non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en
poids) en eau dans la matière non grasse supérieure
à 47% et inférieure ou égale à 62%;
ex 040 439
V
Tilsit (Havarti);
ex 040 440
VI
Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, y com-
pris les fromages non spécifiés dans la sous-position
E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non
grasse supérieure à 62% et inférieure ou égale à 68%;
ex 040 440
VII
Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers,
Carré de l´Est, Reblochon, Pont l´Evêque, Neufchâtel,
Limbourg, Romadour, Herve, Harzer Käse, Fromage
de Bruxelles, Stracchino, y compris les fromages non
spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)
en eau dans la matière non grasse supérieure à 68%
et inférieure ou égale à 73%;
VIII
Caillebotte et autres
ex 040 407
a
en emballages d´un contenu net de 250 gr ou moins et
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 32%;
ex 040 407
b
non dénommés;
040 420
F
Fromages fondus.
04.05 A
Oeufs en coquilles frais ou conservés
I
oeufs de volaille de basse-cours
a
oeufs à couver;
040 500
du 16 février au 31 août;
040 520
du 1er septembre au 15 février
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
b
autres
de poules
040 505
aa
du 16 février au 31 août;
040 525
bb
du 1er septembre au 15 février;
autres
ex 040 510
aa
du 16 février au 31 août;
ex 040 530
bb
du 1er septembre au 15 février;
04.05 B
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs
I
propres à des usages alimentaires
a
de volailles de basse-cour
oeufs dépourvus de leurs coquilles
aa
frais ou conservés
040 570
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
bb
séchés
040 560
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
jaunes d´oeufs
aa
liquides
ex 040 550
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
bb
congelés
ex 040 550
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
cc
séchés
040 540
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
07.01 B II
Choux blancs et choux rouges
070 112
a
choux blancs;
070 114
b
choux rouges;
070 118
07.01 B III
b
Choux autres que choux-fleurs, choux blancs, choux
rouges et choux de Bruxelles.
07.01 D II
Salades, autres que laitues pommées
070 124
a
chicorées « Witloof »;
070 126
b
endives;
070 128
c
autres.
07.01 F I
Pois, à l´état frais ou réfrigéré
070 130
a
du 1er septembre au 31 mai;
070 131
b
du 1er juin au 31 août;
07.01 F II
Haricots, à l´état frais ou réfrigéré
a
du 1er octobre au 30 juin
070 132
haricots à couper;
070 133
autres;
b
du 1er juillet au 30 septembre
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
070 134
haricots à couper;
070 135
autres;
07.01 G II
a
Carottes, à l´état frais ou réfrigéré
ex 070 140
du 1er octobre au 31 mars;
ex 070 142
du 1er avril au 30 septembre;
ex 070 160 ex 07.01 IJ
Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré;
07.01 M
Tomates, à l´état frais ou réfrigéré
070 166
I
du 1er novembre au 14 mai;
070 168
II
du 15 mai au 31 octobre;
070 186
07.01 S II
a
Céléris, à l´état frais ou réfrigéré;
ex 070 300
07.03 A
Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée
d´autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation, mais non spécialement préparées
pour la consommation immédiate.
ex 070 410 ex 07.04 B
Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées, même
coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées
ou pulvérisées, mais non autrement préparées.
ex 070 570 ex 07.05 B
Lentilles de semence.
ex 070 575 ex 07.05 C I
Fèves de semence.
ex 070 575 ex 07.05 C II
a
Fèveroles de semence.
08.02 A I
Oranges douces, fraîches
ex 080 200
a
du 1er avril au 15 octobre;
ex 080 210
b
du 16 octobre au 31 mars.
08.04 A
Raisins frais
I
de table
ex 080 403
a
du 1er novembre au 14 juillet;
ex 080 405
b
du 15 juillet au 31 octobre;
II
autres
ex 080 403
a
du 1er novembre au 14 juillet;
ex 080 405
b
du 15 juillet au 31 octobre.
08.06 A
Pommes fraîches
080 600
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre
au 15 décembre;
II
autres
080 630
a
du 1er août au 31 décembre;
080 610
b
du 1er janvier au 31 mars;
080 620
c
du 1er avril au 31 juillet;
08.06 B
Poires fraîches
ex 080 670
I
poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31
décembre;
II
autres
080 650
a
du 1er janvier au 31 juillet;
ex 080 670
b
du 1er août au 31 décembre;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
10.01
Froment et méteil
froment tendre et méteil
ex 100 100
I
à ensemencer;
100 110
II
autres;
B
froment dur
ex 100 100
I
à ensemencer;
100 105
II
autres;
10.06
Riz
en paille ou en grains non pelés
ex 100 600
I
riz en paille;
ex 100 600
II
riz en grains non pelés;
B
en grains entiers pelés, même polis ou glacés
I
dont 90% au moins des grains ont une longueur égale
ou inférieure à 5,2 mm et un rapport longueur/
largeur inférieur à 2
ex 100 620
a
riz semi-blanchi;
ex 100 610
b
riz complètement blanchi;
II
autre
ex 100 620
a
riz semi-blanchi;
ex 100 610
b
riz complètement blanchi;
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari;
autres céréales
100 700
sarrasin;
100 715
B
millet;
100 710
C
alpiste;
ex 100 720
D
graines de sorgho et dari;
ex 100 720
E
autres céréales.
11.01
Farines de céréales
ex 110 100
de froment;
ex 110 100
B
de méteil;
110 120
C
de seigle;
D
d´orge
ex 110 125
I
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 125
II
autre;
E
d´avoine
ex 110 135
I
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 135
II
autre;
F
de maïs
ex 110 150
I
d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à
1,5% en poids;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 150
II
d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et
inférieure ou égale à 4% en poids;
ex 110 150
III
autre;
110 140
G
de riz;
H
de sarrasin
ex 110 160
I
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 160
II
autre;
ex 110 160
IJ
de millet;
ex 110 160
K
d´alpiste;
ex 110 160
L
de sorgho ou de dari;
ex 110 160
M
autres.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz
pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,
même en farines
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons)
I
de froment
a
gruaux et semoules
ex 110 200
de froment dur;
ex 110 200
de froment tendre;
ex 110 200
b
grains mondés;
ex 110 200
c
grains perlés;
ex 110 200
d
grains seulement concassés ou aplatis;
e
flocons
ex 110 200
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 200
autres;
II
de seigle
a
gruaux et semoules
ex 110 280
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 280
autres;
ex 110 280
b
grains mondés;
ex 110 280
c
grains perlés;
ex 110 280
d
grains seulement concassés ou aplatis;
e
flocons
ex 110 280
d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 280
autres;
III
d´autres céréales
a
flocons d´orge et d´avoine
flocons d´orge
ex 110 220
aa
d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 220
bb
autres;
flocons d´avoine
ex 110 240
aa
d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 240
bb
autres;
b
autres
gruaux et semoules
aa
d´orge
ex 110 270
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 270
autres;
bb
d´avoine
ex 110 270
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 270
autres
cc
de maïs, d´une teneur en matière grasse
ex 110 260
inférieure ou égale à 1,5% en poids;
ex 110 260
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 4% en poids;
ex 110 260
de plus de 4% en poids;
ex 110 270
dd
de riz;
ee
de sarrasin
ex 110 270
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 270
autres;
ex 110 270
ff
de millet;
ex 110 270
gg
de sorgho ou de dari;
ex 110 270
hh
autres;
grains mondés
ex 110 280
aa
d´orge;
bb
d´avoine
ex 110 280
avoine épointée;
ex 110 280
autres;
ex 110 280
cc
de maïs;
ex 110 280
dd
de sarrasin;
ex 110 280
ee
de millet;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 280
ff
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
gg
autres;
grains perlés
ex 110 280
aa
d´orge;
ex 110 280
bb
d´avoine;
ex 110 280
cc
de maïs;
ex 110 280
dd
de sarrasin;
ex 110 280
ee
de millet;
ex 110 280
ff
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
gg
autres;
grains seulement concassés ou aplatis
ex 110 280
aa
d´orge;
ex 110 280
bb
d´avoine;
ex 110 280
cc
de maïs;
ex 110 280
dd
de sarrasin;
ex 110 280
ee
de millet;
ex 110 280
ff
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
gg
autres;
flocons
aa
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche
inférieure ou égale à 2% en poids
ex 110 280
de maïs;
ex 110 280
de riz;
ex 110 280
de sarrasin;
ex 110 280
de millet;
ex 110 280
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
autres;
bb
autres
ex 110 280
de maïs;
ex 110 280
de riz;
ex 110 280
de sarrasin;
ex 110 280
de millet;
ex 110 280
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
autres;
B
Germes de céréales, même en farines
ex 110 290
I
de froment;
ex 110 290
II
autres.
11.08 A
Amidons et fécules
110 800
I
amidons de maïs;
110 820
II
de riz;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 890
III
de froment;
ex 110 890
IV
d´autres céréales;
V
fécule de pommes de terre
110 805
a
destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts
ou de parements;
110 815
b
autre;
ex 110 890
VI
autres.
120 320
12.03 B
Graines forestières.
ex 120 390 ex 12.03 E II
Graines et fruits d´arbres et d´arbustes autres que les
graines forestières.
15.07 A
Huile d´olive
I
ayant subi un processus de raffinage
150 737
a
obtenu par le raffinage d´huile d´olive vierge, même
d´huile d´olive vierge;
b
autres
ex 150 730
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires;
autres
150 735
aa
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou
moins;
150 743
bb
autre;
II
autres
150 708
a
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires;
b
autres
150 733
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou
moins;
150 740
autre;
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,
épurées ou raffinées, autres que l´huile d´olive, de ricin,
huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléo-
cocca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, de
ricin et de palme
15.07 C I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires
brutes
150 710
cc 11
de lin;
150 713
de soja;
150 715
de palmistes;
150 717
de coco;
150 720
de colza, de navette et de moutarde;
150 721
autres huiles;
autres que brutes
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 150 730
aa
huile de graines de tabac;
bb
non dénommées
150 725
de lin;
150 727
de soja;
ex 150 730
autres huiles, y compris les huiles mélangées;
ex 15.07 C II
b 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
crètes, en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins
ex 150 750
aa
brutes;
ex 150 750
bb
autres que brutes;
15.07 C II
b 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
crètes, autres qu´en emballages immédiats d´un con-
tenu net de 1 kg ou moins, fluides
aa
brutes
150 753
huile de coton;
150 755
de soja;
150 757
d´arachides;
150 760
de palmistes;
150 763
de coco;
150 765
de tournesol;
150 767
de colza, de navette et de moutarde;
150 768
de maïs;
150 770
autres huiles;
bb
autres que brutes
150 773
huile de coton;
150 775
de soja;
150 777
d´arachides;
150 780
de palmistes;
150 783
de coco;
150 785
de tournesol;
150 787
de colza, de navette et de moutarde;
150 788
de maïs;
ex 150 790
autres huiles, y compris les huiles mélangées.
ex 15.07 C II
b 1
Huile de ricin destinée à la fabrication de produits ali-
mentaires, concrète, en emballages immédiats d´un
contenu net de 1 kg ou moins
ex 150 750
aa
brute;
ex 150 750
bb
autre que brute;
ex 150 730 ex 15.07 C I
b 2 bb 33
Huile de palme destinée à des usages techniques ou
industriels autres que la fabrication de produits ali-
mentaires, autres que brute.
150 747
15.07 C II
a 2
Huile de palme destinée à la fabrication de produits
alimentaires, autre que brute.
15.17
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des
cires animales ou végétales
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile d´olive
ex 151 710
I
pâtes de neutralisation (soapstocks);
II
autres
ex 151 710
a
lies ou fèces d´huiles;
ex 151 790
b
autres.
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats
B
autres que de foie
I
de volailles
ex 160 220
a
contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles,
même non désossée;
ex 160 220
b
contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de
viande de volailles, même non désossée;
ex 160 220
c
autres;
III
non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de
lapin;
a
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine
domestique et contenant en poids
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces
aa
jambons, filets et longes et leurs morceaux
jambon
ex 160 225
AA en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
BB autres;
ex 160 237
non dénommées;
bb
épaules et morceaux d´épaules
ex 160 225
en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
autres;
ex 160 237
cc
autres;
ex 160 237
40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, de toutes
espèces;
ex 160 237
moins de 40% de viande ou d´abats de toutes espèces;
b
autres
160 250
contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
ex 170 103
I
sucre de betteraves;
ex 170 105
II
sucre de canne;
B
autres
I
sucres blancs
170 110
a
cristallisés;
170 120
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
170 130
c
non dénommés;
II
sucres bruts
ex 170 103
a
sucre de betteraves;
ex 170 105
b
sucre de canne;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
I
glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
ex 170 230
a
contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit
pur;
ex 170 250
b
autres;
II
autres
ex 170 230
a
contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit
pur;
ex 170 250
b
autres;
170 270
17.02 D
Autres sucres et sirops;
170 280
17.02 E
Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel.
17.04
Sucreries sans cacao
170 400
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de
sucre, sans addition d´autres matières;
B
gommes à mâcher du genre « chewing gum », d´une
teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti, calculé en saccharose)
170 403
I
inférieure à 60%;
170 405
II
égale ou supérieure à 60%;
170 410
C
préparations dites « chocolat blanc »;
D
non dénommés
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
ex 170 415
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
ex 170 415
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%;
170 420
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%
170 425
aa
ne contenant pas d´amidon ou de fécule;
170 430
bb
autres;
170 435
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%;
170 437
égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70%;
170 445
égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80%;
170 447
égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%;
170 455
égale ou supérieure à 90%
II
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose)
170 457
a
inférieure à 50%;
170 465
b
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70%;
170 467
c
égale ou supérieure à 70%.
17.05
Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou additionnés de
colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en
toutes proportions
lactose et sirop de lactose
ex 170 590
I
lactose;
ex 170 510
II
sirop de lactose;
B
glucose et sirop de glucose
ex 170 590
I
glucose;
ex 170 510
II
sirop de glucose;
C
autres
ex 170 510
I
lactose et glucose, aromatisés ou additionnés de colo-
rants;
ex 170 590
II
autres.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant
du cacao
cacao en poudre, simplement sucré par addition de sac-
charose, d´une teneur en poids de saccharose
180 603
I
inférieure à 65%;
ex 180 605
II
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;
ex 180 605
III
égale ou supérieure à 80%;
B
glaces de consommation
180 645
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%
de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait
180 647
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
180 655
b
égale ou supérieure à 7%;
C
chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries
et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de
substitution du sucre, contenant du cacao
180 613
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
II
autres
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %
de matières grasses provenant du lait et d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)
180 615
inférieure à 50%;
180 623
égale ou supérieure à 50%;
b
d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
180 625
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;
180 627
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;
180 635
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;
180 640
égale ou supérieure à 6%;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
D
non dénommées
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
180 657
a
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 500 g;
180 665
b
autres;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait
a
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
180 667
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 500 g;
180 675
autres;
180 677
b
supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;
180 685
c
égale ou supérieure à 26%.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour
usages diétiques ou culinaires, à base de farines, ami-
dons, fécules ou extraits de malt, même additionnées
de cacao dans une proportion inférieure à 50% en
poids
190 202
contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres
réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure
à 30% en poids;
B
autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
a
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule inférieure
à 14%
190 205
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
190 215
aa
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 60%;
190 225
bb
égale ou supérieure à 60%;
b
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 14% et inférieure à 32%
190 230
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 235
autres;
c
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32% et inférieure à 45%
190 240
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 245
autres;
d
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 45% et inférieure à 65%
190 250
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 255
autres;
e
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65% et inférieure à 85%
190 260
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 265
autres;
190 270
f
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 85%;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait
190 275
a
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;
190 280
b
égale ou supérieure à 5%.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de
matières grasses, de fromages ou de fruits
190 720
pain croustillant dit « Knäckebrot »;
190 750
B
pain azyme (Mazoth);
190 755
C
pain au gluten, pour diabétiques;
D
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de
fécule
I
inférieure à 50%
190 760
a
pain;
190 765
b
autres;
II
égale ou supérieure à 50%
190 780
a
pain;
190 785
b
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la
biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes
proportions
préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur en
poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)
190 827
I
inférieure à 30%;
190 831
II
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;
190 835
III
égale ou supérieure à 50%;
B
autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
d´amidon ou de fécule, d´une teneur en poids de
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
sacharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
ex 190 890
a
inférieure à 70%;
ex 190 890
b
égale ou supérieure à 70%;
II
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5% et inférieure à 32%
190 800
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5% et inférieure à 30%
190 837
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30% et inférieure à 40%
190 845
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 40%;
190 853
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
III
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32% et inférieure à 50%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
190 807
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
190 812
autres;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5% et inférieure à 20%
190 860
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 20%
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 867
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
190 870
autres;
IV
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 50% et inférieure à 65%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
190 872
aa
biscottes, toasts et similaires;
190 815
bb
autres;
190 817
autres;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5%
ex 190 890
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
V
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65%
190 825
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 885
b
autres.
20.05
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,
obtenus par cuisson, avec addition de sucre
purées et pâtes de marrons
ex 200 520
I
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 13% en poids;
ex 200 520
II
b
autres;
B
confitures et marmelades d´agrumes
ex 200 510
I
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 30% en poids;
ex 200 510
II
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids;
ex 200 510
III
b
autres;
C
autres
I
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
II
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 520
b
non dénommées;
III
b
autres;
ex 200 510
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
autres.
ex 200 605 ex 20.06 B
Fruits autres que fruits à coque, à l´alcool éthylique, avec
addition de sucre.
20.06 C
Fruits (autres que fruits à coques) sans alcool
200 610
I
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de plus de 1 kg;
II
avec addition de sucre, en emballage immédiat d´un
contenu net de 1 kg ou moins
200 633
a
gingembre;
ex 200 635
b
segments de pamplemousses;
ex 200 635
c
mandarines;
ex 200 635
d
raisins;
e
ananas
ex 200 613
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 19% en poids;
ex 200 613
autres;
f
pêches, poires et abricots
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 15% en poids
ex 200 615
aa
pêches;
ex 200 630
bb
poires;
ex 200 620
cc
abricots;
autres
ex 200 615
aa
pêches;
ex 200 630
bb
poires;
ex 200 620
cc
abricots;
g
autres fruits
oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,
pommes et coings
200 625
aa
cerises;
200 623
bb
fraises;
ex 200 630
cc
coings;
ex 200 635
dd
autres
ex 200 635
non dénommés;
h
mélanges de fruits
mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50% en poids du total des fruits
aa
abricots, pêches, poires et ananas même mélangés entre
eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits;
ex 200 620
abricots;
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 635
autres;
ex 200 635
bb
non dénommés;
autres
aa
abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés entre
eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits
ex 200 620
abricots;
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 635
autres;
ex 200 635
bb
non dénommés.
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-
gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec
addition de sucres
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200 720
I
de raisins;
200 730
II
a, b 1
d´oranges;
ex 200 735
III a, b 1
de pamplemousses;
ex 200 740
IV
a, b
de citrons;
ex 200 740
V
a, b
d´autres agrumes;
ex 200 745
VI a, b
d´ananas;
ex 200 750
VII a, b
de pommes;
ex 200 750
VIII a, b
de poires;
ex 200 760
IX a, b
de tomates;
ex 200 770
X
a, b
d´autres fruits et légumes;
ex 200 780
XI a 1, 2
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
ex 200 785
XI b
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
ex 200 790
XI c 1, 2
mélanges autres.
ex 210 200 ex 21.02 A
Café liquide ou soluble.
21.06 A II
Levures de panification
210 632
a
séchées;
210 635
b
autres;
210 642
21.06 A III
Levures naturelles vivantes, autres que levures mères
sélectionnées (levures de culture) et autres que levures
de panification.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement
préparées
210 700
I
maïs;
210 701
II
riz;
210 702
III
autres;
B
pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
farcies
210 703
I
pâtes alimentaires non farcies, cuites;
II
pâtes alimentaires farcies
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 704
a
cuites;
210 706
b
autres;
C
glaces de consommation
210 707
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%
de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 708
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
210 709
b
égale ou supérieure à 7%;
D
yoghourts préparés; lait préparé en poudre pour l´ali-
mentation des enfants ou pour usages diététiques ou
culinaires
I
yoghourts préparés
a
en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait
210 710
inférieure à 1,5%;
210 711
égale ou supérieure à 1,5%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
210 712
inférieure à 1,5%;
ex 210 713
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
ex 210 713
égale ou supérieure à 4%;
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
a
inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine
du lait (teneur en azote x 6,38)
210 714
inférieure à 40%;
210 715
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%;
210 716
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;
210 717
égale ou supérieure à 70%;
210 718
b
égale ou supérieure à 1,5%;
ex 210 799
E
préparations dites « fondues »
ex 210 799
F
autres.
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la
mouture ou autres traitements des grains de céréales
d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I
des grains de céréales
a
de maïs ou de riz
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%
en poids
ex 230 200
aa
de maïs;
ex 230 220
bb
de riz;
autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
aa
dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-
rieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-
cessus de dénaturation
ex 230 200
de maïs;
ex 230 220
de riz;
bb
non dénommés
ex 230 200
de maïs;
ex 230 220
de riz;
b
d´autres céréales
ex 230 240
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%
et dont la proportion de produit passant à travers un
tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède
pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le
produit passé à travers le tamis à une teneur en cen-
dres, calculée sur la matière sèche, égale ou supé-
rieure à 1,5% en poids;
ex 230 240
autres;
B
autres
I
des grains de céréales
ex 230 270
a
de maïs ou de riz;
b
d´autres céréales
ex 230 270
dont la proportion de produit passant à travers un tamis
d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10%
en poids, ou, dans le cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis à une teneur en cendres cal-
culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%
en poids;
ex 230 270
autres.
282 710
28.27 A
Oxyde salin (minium).
30.03 A II
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire,
non conditionnés pour la vente au détail
300 303
a 1
contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits;
300 310
a 2 bb
contenant en mélange des pénicillines ou des dérivés de
ces produits et de la streptomycine ou des dérivés de
ce produit.
53.05 A I
Laine en rubans continus (tops)
530 530
a
contenant au moins 85 p.c. en poids de laine;
530 540
b
autres.
55.05
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail
retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines,
tubes et supports similaires en boules ou en pelotes,
d´un poids maximum (support compris) de 900 g
I
retors
ex 55 05 40
a
écrus;
ex 55 05 50
b
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
II
câblés
ex 55 05 70
a
écrus;
ex 55 05 90
b
autres;
B
autres
I
mesurant en fils simples 120.000 mètres ou plus par kg
a
présentés en fils simples
ex 55 05 00
écrus;
ex 55 05 10
blanchis;
ex 55 05 20
autres;
b
autres
retors
ex 55 05 40
aa
écrus;
ex 55 05 50
bb
autres;
câblés
ex 55 05 70
aa
écrus;
ex 55 05 90
bb
autres;
II
non dénommés
a
simples
ex 55 05 00
écrus;
ex 55 05 10
blanchis;
ex 55 05 20
autres;
b
retors
ex 55 05 40
écrus;
ex 55 05 50
autres;
c
câblés
ex 55 05 70
écrus;
ex 55 05 90
autres.
55.09
Autres tissus de coton
contenant au moins 85 p.c. en poids de coton
I
d´une largeur inférieure à 85 cm
a
d´un poids au m2 inférieur ou égal
à 70 g et comportant en fils simples, en chaîne et en
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 42 fils ou plus;
à 155 g et comportant en fils simples, en chaîne et
en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 75 fils ou
plus;
ou à 165 g et comportant en fils simples, en chaîne
et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils
ou plus
ex 550 900
imprimés;
autres
ex 550 905
aa
écrus, même mercerisés;
ex 550 910
bb
blanchis, même mercerisés;
ex 550 915
cc
teints, même mercerisés;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 550 920
dd
autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses
couleurs);
b
autres
ex 550 930
écrus, même mercerisés;
ex 550 935
blanchis, même mercerisés;
ex 550 940
teints, même mercerisés;
ex 550.945
imprimés, même mercerisés;
ex 550 950
autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses
couleurs);
II
autres
a
d´un poids au m2 inférieur ou égal
à 70 g et comportant en fils simples, en chaîne et en
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 42 fils ou plus,
à 155 g et comportant en fils simples, en chaîne et en
trame, dans un carré de 1 cm de côté, 75 fils ou plus,
ou à 165 g et comportant en fils simples, en chaîne
et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils
ou plus
ex 550 900
imprimés;
autres
ex 550 905
aa
écrus, même mercerisés;
ex 550 910
bb
blanchis, même mercerisés;
ex 550 915
cc
teints, même mercerisés;
ex 550 920
dd
autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses
couleurs);
b
autres
ex 550 930
écrus, même mercerisés;
ex 550 935
blanchis, même mercerisés;
ex 550 940
teints, même mercerisés;
ex 550 945
imprimés, même mercerisés;
ex 550 950
autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses
couleurs);
B
autres
I
d´une largeur inférieure à 85 cm
a
contenant de la laine ou des poils fins
ex 550 960
écrus, même mercerisés;
ex 550 965
imprimés, même mercerisés;
ex 550 970
autres;
b
ne contenant ni laine, ni poils fins
ex 550 980
écrus, même mercerisés;
ex 550 985
imprimés, même mercerisés;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 550 990
autres;
II
non dénommés
a
contenant de la laine ou des poils fins
ex 550 960
écrus, même mercerisés;
ex 550 965
imprimés, même mercerisés;
ex 550 970
autres;
b
ne contenant ni laine, ni poils fins
ex 550 980
écrus, même mercerisés;
ex 550 985
imprimés, même mercerisés;
ex 550 990
autres.
56.05 B
Fils de fibres textiles artificielles discontinues (ou de
déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés
pour la vente au détail
I
contenant au moins 85% en poids de fibres textiles arti-
ficielles
a
mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou
moins
560 550
écrus ou blanchis;
560 555
autres;
b
mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000
mètres
560 560
écrus ou blanchis;
560 565
autres;
II
contenant moins de 85% en poids de fibres textiles arti-
ficielles
a
mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou
moins
560 570
mélangées principalement ou seulement de laine ou de
poils fins;
560 573
mélangées principalement ou seulement de coton;
560 575
autres;
b
mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000
mètres
560 580
mélangées principalement ou seulement de laine ou de
poils fins;
560 583
mélangées principalement ou seulement de coton;
560 585
autres.
57.10
Tissus de jute
d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d´un poids
au m
I
inférieur à 310 g
ex 571 000
a
écrus;
ex 571 010
b
autres;
II
égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 571 000
a
écrus;
ex 571 010
b
autres;
III
supérieur à 500 g
ex 571 000
a
écrus;
ex 571 010
b
autres;
B
d´une largeur supérieure à 150 cm
ex 571 000
I
écrus;
ex 571 010
II
autres.
ex 580 455 ex 58.04 B I
b
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille
(à l´exclusion des articles des Nos 55.08 et 58.05) de
coton, autres qu´écrus et autres que d´ameublement.
61.05
Mouchoirs et pochettes
ex 610 590
en tissus de coton et d´une valeur supérieur à 750 F.
par kg poids net;
ex 610 590
B II
autres qu´en soie, bourre de soie, schappe, bourrette
de soie, textiles synthétiques ou artificiels.
620 205
62.02 B I
b 2
Linge de table de coton
ex 620 410 ex 62.04 A II
Matelas pneumatiques en tissus de coton
ex 620 410 ex 62.04 B II
Matelas pneumatiques en tissus autres que le coton.
ex 79.03 A
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc;
de forme carrée ou rectangulaire
ex 790 300
I
non polies, ni revêtues, ni autrement ouvrées;
ex 790 310
II
autres.
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et
pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs
de chasse et bourres pour cartouches
930 700
pour revolvers et pistolets du N° 93.02 et pour pisto-
lets-mitrailleurs du N° 93.03;
B
autres
I
de guerre
930 710
a
pour armes du N° 93.03;
930 720
b
autres;
II
non dénommés
a
cartouches de chasse;
930 730
douilles et autres parties de cartouches de chasse;
930 740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé;
930 750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse
b
autres;
930 770
balles, chevrotines et plomb;
930 790
autres.
Règlement
grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et III annexées au règlement
grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Pr le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
ANNEXE
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
010 505
d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g;
B
autres
010 500
I
coqs, poules et poulets;
ex 010 515
II
canards;
ex 010 515
III
oies;
ex 010 515
IV
dindes;
ex 010 515
V
pintades.
02.01 A II
a
Viandes de l´espèce bovine, domestique
fraîches ou réfrigérées
020 110
aa
de veau;
bb
autres
ex 020 113
en carcasse ou demi-carcasse;
quartiers avant
ex 020 113
AA avec au maximum 10 côtes;
ex 020 113
BB avec plus de 10 côtes;
ex 020 113
quartiers arrière;
ex 020 115
filet;
autres morceaux
ex 020 115
AA non désossés;
ex 020 115
BB désossés;
congelées
ex 020 120
aa
en carcasse ou demi-carcasse;
bb
quartiers avant
ex 020 120
avec au maximum 10 côtes;
ex 020 120
avec plus de 10 côtes;
ex 020 120
cc
quartiers arrière;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 020 123
dd
morceaux non désossés;
ex 020 123
ee
morceaux désossés.
02.01 A III a
Viandes de l´espèce porcine domestique
en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête, les
pieds ou la panne
020 125
aa
fraîches ou réfrigérées;
020 130
bb
congelées;
jambons et morceaux de jambons, non désossés
020 135
aa
frais ou réfrigérés;
020 140
bb
congelés;
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non
désossés
ex 020 145
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 150
bb
congelés;
longes et morceaux de longes, non désossés
ex 020 145
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 150
bb
congelés;
poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines
ex 020 145
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 150
bb
congelés;
autres
ex 020 145
aa
fraîches ou réfrigérées;
ex 020 150
bb
congelées.
ex 020 190 ex 02.01 B I
Abats comestibles des espèces bovine et porcine domes-
tiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabri-
cation de produits pharmaceutiques.
02.01 B II
b
Autres abats comestibles de l´espèce bovine domestique,
frais, réfrigérés ou congelés
foies
ex 020 170
aa
frais ou réfrigérés;
ex 020 175
bb
congelés;
autres
020 165
aa
langues congelées;
bb
autres
ex 020 170
fraîches ou réfrigérées;
ex 020 175
congelées;
02.01 B II
c
Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique, frais, réfrigérés ou congelés;
ex 020 183
têtes et morceaux de tête, gorges;
ex 020 183
pieds, queues;
ex 020 183
rognons;
020 180
foies;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 020 183
coeurs, langues et poumons;
ex 020 183
foies, coeurs, langues et poumons avec la trachée artère
et l´oesophage, le tout attenant;
ex 020 183
autres.
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles
(à l´exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés
Volailles non découpées
020 200
I
Coqs, poules et poulets;
020 230
II
canards;
III
oies;
IV
dindes;
V
pintades;
020 250
B
parties de volailles;
020 290
C
abats.
02.05
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non
pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des
parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés,
salés ou en saumure, séchés ou fumés
lard
ex 020 500
I
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;
ex 020 500
II
séché ou fumé;
ex 020 590
B
graisse de porc;
ex 020 590
C
graisse de volailles.
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domes-
tique salés ou en saumure, séchés ou fumés
I
viandes
a
salés ou en saumure
020 610
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les
pieds ou la panne;
ex 020 620
jambons et morceaux de jambons, non désossés;
ex 020 620
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non
désossés;
ex 020 660
longes et morceaux de longes, non désossés;
ex 020 660
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
020 630
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
ex 020 660
bb
autres
b
séchées ou fumées
ex 020 670
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les
pieds ou la panne;
ex 020 640
jambons et morceaux de jambons non désossés;
ex 020 640
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non
désossés;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 020 670
longes et morceaux de longes, non désossés;
ex 020 670
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
020 650
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
ex 020 670
bb
autres;
020 675
II
abats.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
sans addition de sucre
040 207
I
lactosérum;
II
lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats
hermétiquement fermés d´un contenu net de 5 kg ou
moins
a
avec addition d´autres matières (pour autant qu´il ne
s´agisse pas exclusivement d´anti-oxydants, d´émulsi-
fiants ou de vitamines) à l´exclusion du lait et de la
crème de lait, seulement acidifiés, ainsi que du ba-
beurre
ex 040 205
lait complet et crème de lait;
ex 040 206
lait écrémé;
ex 040 210
autres;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
ex 040 206
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 040 210
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;
ex 040 210
supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;
ex 040 210
supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;
supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;
ex 040 205
supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;
ex 040 210
supérieure à 43%;
III
autres
a
lait (à l´exclusion du babeurre d´une teneur en matières
grasses inférieure ou égale à 6% en poids) et crème de
lait, en poudre, d´une teneur en poids de matières
grasses
ex 040 210
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;
ex 040 210
supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;
ex 040 210
supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;
supérieure à24% et inférieure ou égale à 27%
ex 040 205
aa
lait complet et crème de lait;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 210
bb
autres;
ex 040 205
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;
ex 040 205
supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;
ex 040 210
supérieure à 43%;
b
lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-
rieure ou égale à 1,5% en poids; babeurre en poudre
d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale
à 6% en poids
ex 040 206
destinés à l´alimentation du bétail;
ex 040 206
autres;
c
lait condensé et autres, d´une teneur en poids de matières
grasses
ex 040 200
inférieure ou égale à 15%;
ex 040 200
supérieure à 15% et inférieure ou égale à 27%;
ex 040 200
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 45%;
ex 040 200
supérieure à 45%;
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats
hermétiquement fermés, d´un contenu net de 5 kg
ou moins
a
laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en boîtes
métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu
net de 500 gr ou moins d´une teneur en poids de
matières grasses
ex 040 290
supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11%;
ex 040 290
supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5%;
ex 040 290
supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18%;
ex 040 290
supérieure à 23% et inférieure à 24%;
b
autres
ex 040 250
lait écrémé;
ex 040 290
autres;
II
autres
ex 040 290
a
lait et crème de lait, en poudre, d´une teneur en poids
de matières grasses, supérieure à 1,5%;
ex 040 250
b
lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-
rieure ou égale à 1,5% en poids;
040 220
C
lait condensé et autres.
04.04
Fromages et caillebotte
Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur
minimum en matières grasses de 45% en poids de la
matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a)
I
en meules standard, et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 402
a
égale ou supérieure à 5.375 F. et inférieure à 6.600 F.;
ex 040 402
b
égale ou supérieure à 6.600 F.;
Il
en morceaux conditionnés sous vide
a
portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco fron-
tière par 100 kg poids net
ex 040 404
égale ou supérieure à 6.775 F. et inférieure à 8.000 F.;
ex 040 404
égale ou supérieure à 8.000 F.;
ex 040 404
b
autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et infé-
rieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière
par 100 kg poids net égale ou supérieure à 9.000 F.;
D
Fromages à pâte persillée
ex 040 410
I
Roquefort;
ex 040 410
II
Gorgonzola et autres;
E
autres (à l´exclusion des fromages fondus)
ex 040 439
I
Grana (notamment Parmigiano Roggiano, Grana Padano),
Pecorino, Reggianito, y compris les fromages non spéci-
fiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)
en eau dans la matière non grasse inférieure ou égale
à 47%;
ex 040 439
II
Emmental, Gruyère et Sbrinz;
ex 040 439
III
Cheddar, Chester;
ex 040 439
IV
Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo,
Fontal, Fontina, Friese nagel- et Kanterkaas, Gouda,
Herrgaard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provo-
lone, Ragusano, Samsoe, Svecia, y compris les fromages
non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en
poids) en eau dans la matière non grasse supérieure
à 47% et inférieure ou égale à 62%;
ex 040 439
V
Tilsit (Havarti);
ex 040 440
VI
Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, y com-
pris les fromages non spécifiés dans la sous-position
E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non
grasse supérieure à 62% et inférieure ou égale à 68%;
ex 040 440
VII
Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers,
Carré de l´Est, Reblochon, Pont l´Evêque, Neufchâtel,
Limbourg, Romadour, Herve, Harzer Käse, Fromage
de Bruxelles, Stracchino, y compris les fromages non
spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)
en eau dans la matière non grasse supérieure à 68%
et inférieure ou égale à 73%;
VIII
Caillebotte et autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 040 407
a
en emballages d´un contenu net de 250 gr ou moins et
d´une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 32%;
ex 040 407
b
non dénommés;
040 420
F
Fromages fondus.
04.05 A
Oeufs en coquilles frais ou conservés
I
oeufs de volaille de basse-cours
a
oeufs à couver;
040 500
du 16 février au 31 août;
040 520
du 1er septembre au 15 février
b
autres
de poules
040 505
aa
du 16 février au 31 août;
040 525
bb
du 1er septembre au 15 février;
autres
ex 040 510
aa
du 16 février au 31 août;
ex 040 530
bb
du 1er septembre au 15 février;
04.05 B
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs
I
propres à des usages alimentaires
a
de volailles de basse-cour
oeufs dépourvus de leurs coquilles
aa
frais ou conservés
040 570
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
bb
séchés
040 560
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
jaunes d´oeufs
aa
liquides
ex 040 550
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
bb
congelés
ex 040 550
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
cc
séchés
040 540
sans addition de sucre;
ex 040 580
avec addition de sucre;
07.01 D II
Salades, autres que laitues pommées
070 124
a
chicorées « Witloof »;
070 126
b
andives;
070 128
c
autres.
07.01 F I
Pois, à l´état frais ou réfrigéré
070 130
a
du 1er septembre au 31 mai;
070 131
b
du 1er juin au 31 août;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
07.01 F II
Haricots, à l´état frais ou réfrigéré
a
du 1er octobre au 30 juin
070 132
haricots à couper;
070 133
autres;
b
du 1er juillet au 30 septembre
070 134
haricots à couper;
070 135
autres;
07.01 G II
a
Carottes, à l´état frais ou réfrigéré
ex 070 140
du 1er octobre au 31 mars;
ex 070 142
du 1er avril au 30 septembre;
07.01 G II
b
Navets, à l´état frais ou réfrigéré
ex 070 140
du 1er octobre au 31 mars;
ex 070142
du 1er avril au 30 septembre;
07.01 G IV
Autres racines comestibles à l´état frais ou réfrigéré
070 144
a
betteraves à salade;
070 146
b
radis;
070 148
c
salsifis;
ex 070 150
d
autres.
07.01 M
Tomates, à l´état frais ou réfrigéré
070 166
I
du 1er novembre au 14 mai;
070 168
II
du 15 mai au 31 octobre;
ex 070 300
07.03 A
Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée
d´autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation, mais non spécialement préparées
pour la consommation immédiate.
ex 070 410 ex 07.04 B
Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées, même
coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées
ou pulvérisées, mais non autrement préparées.
08.04 A
Raisins frais
I
de table
ex 080 403
a
du 1er novembre au 14 juillet;
ex 080 405
b
du 15 juillet au 31 octobre;
II
autres
ex 080 403
a
du 1er novembre au 14 juillet;
ex 080 405
b
du 15 juillet au 31 octobre.
08.06 A
Pommes fraîches
080 600
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre
au 15 décembre;
II
autres
080 630
a
du 1er août au 31 décembre;
080 610
b
du 1er janvier au 31 mars;
080 620
c
du 1er avril au 31 juillet;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
08.06 B
Poires fraîches
ex 080 670
I
poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31
décembre;
II
autres
080 650
a
du 1er janvier au 31 juillet;
ex 080 670
b
du 1er août au 31 décembre;
08.08
Baies fraîches
080 815
C
myrtilles;
D
framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges
ex 080 840
I
framboises;
II
autres
ex 080 820
a
groseilles rouges;
080 830
b
groseilles noires (cassis);
ex 080 840
E
papayes;
F
autres
ex 080 840
I
mûres;
II
non dénommées
ex 080 820
a
groseilles blanches;
ex 080 840
b
autres.
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple au moyen
de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou addi-
tionnée d´autres substances servant à assurer provi-
soirement leur conservation), mais impropres à la
consommation en l´état
081 100
abricots
081 105
B
oranges;
ex 081 190
C
papayes;
D
autres
081 110
I
cerises;
081 120
II
cédrats;
III
non dénommés
081 130
a
fraises;
081 140
b
framboises;
ex 081 190
c
autres.
10.01
Froment et méteil
froment tendre et méteil
ex 100 100
I
à ensemencer;
100 110
II
autres;
B
froment dur
ex 100 100
I
à ensemencer;
100 105
II
autres;
10.06
Riz
en paille ou en grains non pelés
ex 100 600
I
riz en paille;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 100 600
II
riz en grains non pelés;
B
en grains entiers pelés, même polis ou glacés
I
dont 90% au moins des grains ont une longueur égale
ou inférieure à 5,2 mm et un rapport longueur/
largeur inférieur à 2
ex 100 620
a
riz semi-blanchi;
ex 100 610
b
riz complètement blanchi;
II
autre
ex 100 620
a
riz semi-blanchi;
ex 100 610
b
riz complètement blanchi;
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari;
autres céréales
100 700
sarrasin;
100 715
B
millet;
100 710
C
alpiste;
ex 100 720
D
graines de sorgho et dari;
ex 100 720
E
autres céréales.
11.01
Farines de céréales
ex 110 100
de froment;
ex 110 100
B
de méteil;
110 120
C
de seigle;
D
d´orge
ex 110 125
I
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 125
II
autre;
E
d´avoine
ex 110 135
I
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 135
II
autre;
F
de maïs
ex 110 150
I
d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à
1,5% en poids;
ex 110 150
II
d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et
inférieure ou égale à 4% en poids;
ex 110 150
III
autre;
110 140
G
de riz;
H
de sarrasin
ex 110 160
I
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 160
II
autre;
ex 110 160
IJ
de millet;
ex 110 160
K
d´alpiste;
ex 110 160
L
de sorgho ou de dari;
ex 110 160
M
autres.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz
pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,
même en farines
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,
aplatis (y compris les flocons)
I
de froment
a
gruaux et semoules
ex 110 200
de froment dur;
ex 110 200
de froment tendre;
ex 110 200
b
grains mondés;
ex 110 200
c
grains perlés;
ex 110 200
d
grains seulement concassés ou aplatis;
e
flocons
ex 110 200
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 200
autres;
II
de seigle
a
gruaux et semoules
ex 110 280
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 280
autres;
ex 110 280
b
grains mondés;
ex 110 280
c
grains perlés;
ex 110 280
d
grains seulement concassés ou aplatis;
e
flocons
ex 110 280
d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 280
autres;
III
d´autres céréales
a
flocons d´orge et d´avoine
flocons d´orge
ex 110 220
aa
d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 220
bb
autres;
flocons d´avoine
ex 110 240
aa
d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 240
bb
autres;
b
autres
gruaux et semoules
aa
d´orge
ex 110 270
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 270
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
bb
d´avoine
ex 110 270
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 270
autres
cc
de maïs, d´une teneur en matière grasse
ex 110 260
inférieure ou égale à 1,5% en poids;
ex 110 260
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 4% en poids;
ex 110 260
de plus de 4% en poids;
ex 110 270
dd
de riz;
ee
de sarrasin
ex 110 270
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2% en poids;
ex 110 270
autres;
ex 110 270
ff
de millet;
ex 110 270
gg
de sorgho ou de dari;
ex 110 270
hh
autres;
grains mondés
ex 110 280
aa
d´orge;
bb
d´avoine
ex 110 280
avoine épointée;
ex 110 280
autres;
ex 110 280
cc
de maïs;
ex 110 280
dd
de sarrasin;
ex 110 280
ee
de millet;
ex 110 280
ff
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
gg
autres;
grains perlés
ex 110 280
aa
d´orge;
ex 110 280
bb
d´avoine;
ex 110 280
cc
de maïs;
ex 110 280
dd
de sarrasin;
ex 110 280
ee
de millet;
ex 110 280
ff
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
gg
autres;
grains seulement concassés ou aplatis
ex 110 280
aa
d´orge;
ex 110 280
bb
d´avoine;
ex 110 280
cc
de maïs;
ex 110 280
dd
de sarrasin;
ex 110 280
ee
de millet;
ex 110 280
ff
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
gg
autres;
flocons
aa
d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche
inférieure ou égale à 2% en poids
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 110 280
de maïs;
ex 110 280
de riz;
ex 110 280
de sarrasin;
ex 110 280
de millet;
ex 110 280
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
autres;
bb
autres
ex 110 280
de maïs;
ex 110 280
de riz;
ex 110 280
de sarrasin;
ex 110 280
de millet;
ex 110 280
de sorgho ou de dari;
ex 110 280
autres;
B
Germes de céréales, même en farines
ex 110 290
I
de froment;
ex 110 290
II
autres.
11.08 A
Amidons et fécules
110 800
I
amidons de maïs;
110 820
II
de riz;
ex 110 890
III
de froment;
ex 110 890
IV
d´autres céréales;
V
fécule de pommes de terre
110 805
a
destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts
ou de parements;
110 815
b
autre;
ex 110 890
VI
autres.
15.07 A
Huile d´olive
I
ayant subi un processus de raffinage
150 737
a
obtenu par le raffinage d´huile d´olive vierge, même
d´huile d´olive vierge;
b
autres
ex 150 730
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires;
autres
150 735
aa
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou
moins;
150 743
bb
autre;
II
autres
150 708
a
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires;
b
autres
150 733
en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou
moins;
150 740
autre;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,
épurées ou raffinées, autres que huile d´olive, de ricin,
huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléo-
cocca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, de
ricin et de palme
15.07 C I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres
que la fabrication de produits alimentaires
brutes
150 710
cc 11
de lin;
150 713
de soja;
150 715
de palmistes;
150 717
de coco;
150 720
de colza, de navette et de moutarde;
150 721
autres huiles;
autres que brutes
ex 150 730
aa
huile de graines de tabac;
bb
non dénommées
150 725
de lin;
150 727
de soja;
ex 150 730
autres huiles, y compris les huiles mélangées;
ex 15.07 C II
b 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
crètes, en emballages immédiats d´un contenu net de
1 kg ou moins
ex 150 750
aa
brutes;
ex 150 750
bb
autres que brutes;
15.07 C II
b 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
crètes, autres qu´en emballages immédiats d´un con-
tenu net de 1 kg ou moins, fluides
aa
brutes
150 753
huile de coton;
150 755
de soja;
150 757
d´arachides;
150 760
de palmistes;
150 763
de coco;
150 765
de tournesol;
150 767
de colza, de navette et de moutarde;
150 768
de maïs;
150 770
autres huiles;
bb
autres que brutes
150 773
huile de coton;
150 775
de soja;
150 777
d´arachides;
150 780
de palmistes;
150 783
de coco;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
150 785
de tournesol;
150 787
de colza, de navette et de moutarde;
150 788
de maïs;
ex 150 790
autres huiles, y compris les huiles mélangées.
Huile de palme destinée à des usages techniques ou indus-
triels autres que la fabrication de produits alimentaires
150 707
15.07 C I
b 1 aa
brute;
ex 150 730 ex 15.07 C I
b 2 bb 33
autre que brute;
15.07 C II
a
Huile de palme destinée à la fabrication de produits
alimentaires
150 745
brute;
150 747
autre que brute;
15.17
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des
cires animales ou végétales
contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile olive
ex 151 710
I
pâtes de neutralisation (soapstocks);
II
autres
ex 151 710
a
lies ou fèces d´huiles;
ex 151 790
b
autres.
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou
de sang
de foie
ex 160 100
I
contenant du foie de l´espèce porcine;
ex 160 100
II
a
contenant du foie de l´espèce bovine;
B
autres
ex 160 190
I
contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine;
ex 160 190
II
a
contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats
B
autres que de foie
I
de volailles
ex 160 220
a
contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles,
même non désossée;
ex 160 220
b
contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de
viande de volailles, même non désossée;
ex 160 220
c
autres;
III
non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de
lapin;
a
contenant de la viande ou d´abats de l´espèce porcine
domestique et contenant en poids
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces
aa
jambons, filets et longes et leurs morceaux
jambon
ex 160 225
AA en emballages hermétiquement fermés;
ex 160 235
BB autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 160 237
non dénommées;
bb
épaules et morceaux d´épaules
ex 160 225
en emballages hermétiques fermés;
ex 160 235
autres;
ex 160 237
cc
autres;
ex 160 237
40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, de toutes
espèces;
ex 160 237
moins de 40% de viande ou d´abats de toutes espèces;
b
autres
160 250
contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
ex 170 103
I
sucre de betteraves;
ex 170 105
II
sucre de canne;
B
autres
I
sucres blancs
170 110
a
cristallisés;
170 120
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
170 130
c
non dénommés;
II
sucres bruts
ex 170 103
a
sucre de betteraves;
ex 170 105
b
sucre de canne;
17.02 B
Glucose et sirop de glucose
I
glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
ex 170 230
a
contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit
pur;
ex 170 250
b
autres;
II
autres
ex 170 230
a
contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit
pur;
ex 170 250
b
autres;
170 270
17.02 D
Autres sucres et sirops;
170 280
17.02 E
Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel.
17.04
Sucreries sans cacao
170 400
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de
sucre, sans addition d´autres matières;
B
gommes à mâcher du genre « chewing gum », d´une
teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti, calculé en saccharose)
170 403
I
inférieure à 60%;
170 405
II
égale ou supérieure à 60%;
170 410
C
préparations dites « chocolat blanc »;
D
non dénommés
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 170 415
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
ex 170 415
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%;
170 420
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;
égale ou supérieure à 40% ou inférieure à 50%
170 425
aa
ne contenant pas d´amidon ou de fécule;
170 430
bb
autres;
170 435
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%;
170 437
égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70%;
170 445
égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80%;
170 447
égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%;
170 455
égale ou supérieure à 90%
II
autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose)
170 457
a
inférieure à 50%;
170 465
b
égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70%;
170 467
c
égale ou supérieure à 70%.
17.05
Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou additionnés de
colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à
l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en
toutes proportions
lactose et sirop de lactose
ex 170 590
I
lactose;
ex 170 510
II
sirop de lactose;
B
glucose et sirop de glucose
ex 170 590
I
glucose;
ex 170 510
II
sirop de glucose;
C
autres
ex 170 510
I
lactose et glucose, aromatisés ou additionnés de colo-
rants;
ex 170 590
II
autres.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant
du cacao
cacao en poudre, simplement sucré par addition de sac-
charose, d´une teneur en poids de saccharose
180 603
I
inférieure à 65%;
ex 180 605
II
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;
ex 180 605
III
égale ou supérieure à 80%;
B
glaces de consommation
180 645
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%
de matières grasses provenant du lait;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait
180 647
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
180 655
b
égale ou supérieure à 7%;
C
chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries
et leur succédanés fabriqués à partir de produits de
substitution du sucre, contenant du cacao
180 613
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
II
autres
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 M
de matières grasses provenant du lait et d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)
180 615
inférieure à 50%;
180 623
égale ou supérieure à 50%;
b
d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
180 625
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;
180 627
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;
180 635
égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;
180 640
égale ou supérieure à 6%;
D
non dénommées
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
180 657
a
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 500 g;
180 665
b
autres;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait
a
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
180 667
en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou
égal à 500 g;
180 675
autres;
180 677
b
supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;
180 685
c
égale ou supérieure à 26%.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour
usages diétiques ou culinaires, à base de farines, ami-
dons, fécules ou extraits de malt, même additionnées
de cacao dans une proportion inférieure à 50% en
poids
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 202
contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres
réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure
à 30% en poids;
B
autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
a
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule inférieure
à 14%
190 205
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
190 215
aa
égale ou supérieure à 5% et inférieure à 60%;
190 225
bb
égale ou supérieure à 60%;
b
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 14% et inférieure à 32%
190 230
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 235
autres;
c
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32% et inférieure à 45%
190 240
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 245
autres;
d
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 45% et inférieure à 65%
190 250
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 255
autres;
e
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65% et inférieure à 85%
190 260
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 265
autres;
190 270
f
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 85%;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du
lait
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
190 275
a
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;
190 280
b
égale ou supérieure à 5%.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de
matières grasses, de fromages ou de fruits
190 720
pain croustillant dit « Knäckebrot »;
190 750
B
pain azyme (Mazoth);
190 755
C
pain au gluten, pour diabétiques;
D
non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de
fécule
I
inférieure à 50%
190 760
a
pain;
190 765
b
autres;
II
égale ou supérieure à 50%
190 780
a
pain;
190 785
b
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la
biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes
proportions
préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur en
poids de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)
190 827
I
inférieure à 30%;
190 831
II
égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;
190 835
III
égale ou supérieure à 50%;
B
autres
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
d´amidon ou de fécule, d´une teneur en poids de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
ex 190 890
a
inférieure à 70%;
ex 190 890
b
égale ou supérieure à 70%;
II
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5% et inférieure à 32%
190 800
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5% et inférieure à 30%
190 837
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 30% et inférieure à 40%
190 845
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
d
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 40%;
190 853
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
III
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 32% et inférieure à 50%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de
saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
190 807
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
190 812
autres;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5% et inférieure à 20%
190 860
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
c
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 20%
190 867
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
190 870
autres;
IV
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 50% et inférieure à 65%
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait
190 872
aa
biscottes, toasts et similaires;
190 815
bb
autres;
190 817
autres;
b
d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure
à 5%
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 190 890
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%
de matières grasses provenant du lait;
ex 190 890
autres;
V
d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 65%
190 825
a
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose);
190 885
b
autres.
ex 20.01
Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou con-
servés au vinaigre ou à l´acide acétique avec ou sans
sel, épices, moutarde, avec addition de sucre
ex 200 120
chutney de mangue;
B
autres
I
fruits
ex 200 120
a
en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg
ou moins;
ex 200 120
b
autres;
II
légumes et plantes potagères
a
tomates, olives, pois, haricots, artichauts, concombres et
cornichons, aubergines, comboux, courges et cour-
gettes et feuilles de vigne
cornichons
ex 200 105
aa
en emballages hermétiquement fermés;
ex 200 115
bb
autres;
ex 200 120
autres;
ex 200 120
b
non dénommés.
ex 20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés
sans vinaigre ou acide acétique, avec addition de sucre
G
petits pois et haricots verts
I
en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg
ou moins
ex 200 260
a
petits pois;
ex 200 275
b
autres;
II
autres;
ex 200 260
a
petits pois;
ex 200 275
b
autres;
H
autres, y compris les mélanges
I
haricots, artichauts, concombres et cornichons, auber-
gines, comboux, courges et courgettes et feuilles de
vigne
ex 200 290
a
en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou
moins;
ex 200 290
b
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
Il
autres
ex 200 290
a
en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg
ou moins;
ex 200 290
b
non dénommés.
20.05
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,
obtenus par cuisson, avec ou sans addition de sucre
purées et pâtes de marrons
ex 200 520
I
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 13% en poids;
II
autres
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
ex 200 520
b
non dénommées;
B
confitures et marmelades d´agrumes
ex 200 510
I
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 30% en poids;
ex 200 510
II
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids;
III
autres
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
ex 200 510
b
non dénommées;
C
autres
I
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
II
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids
ex 200 510
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
b
non dénommées;
III
non dénommés
ex 200 500
a
sans addition de sucre;
b
autres
ex 200 510
confitures, gelées et marmelades;
ex 200 520
autres.
ex 200 605 ex 20.06 B
Fruits autres que fruits à coque, à l´alcool éthylique, avec
addition de sucre.
20.06 C
Fruits (autres que fruits à coques) sans alcool
200 610
I
avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un
contenu net de plus de 1 kg;
II
avec addition de sucre, en emballage immédiat d´un
contenu net de 1 kg ou moins
200 633
a
gingembre;
ex 200 635
b
segments de pamplemousses;
ex 200 635
c
mandarines;
ex 200 635
d
raisins;
e
ananas
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 613
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 19% en poids;
ex 200 613
autres;
f
pêches, poires et abricots
d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-
rieure à 15% en poids
ex 200 615
aa
pêches;
ex 200 630
bb
poires;
ex 200 620
cc
abricots;
autres
ex 200 615
aa
pêches;
ex 200 630
bb
poires;
ex 200 620
cc
abricots;
g
autres fruits
oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,
pommes et coings
200 625
aa
cerises;
200 623
bb
fraises;
ex 200 630
cc
coings;
ex 200 635
dd
autres
ex 200 635
non dénommés;
h
mélanges de fruits
mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50% en poids du total des fruits
aa
abricots, pêches, poires et ananas même mélangés entre
eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits;
ex 200 620
abricots;
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 635
autres;
ex 200 635
bb
non dénommés;
autres
aa
abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés entre
eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits
ex 200 620
abricots;
ex 200 615
pêches;
ex 200 630
poires;
ex 200 635
autres;
ex 200 635
bb
non dénommés.
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-
gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec
addition de sucres
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200 720
I
de raisins;
200 730
II
a, b 1
d´oranges;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 200 735
III a, b 1
de pamplemousses;
ex 200 740
IV a, b
de citrons;
ex 200 740
V
a, b
d´autres agrumes;
ex 200 745
VI a, b
d´ananas;
ex 200 750
VII a, b
de pommes;
ex 200 750
VIII a, b
de poires;
ex 200 760
IX a, b
de tomates;
ex 200 770
X
a, b
d´autres fruits et légumes;
ex 200 780
XI a 1, 2
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
ex 200 785
XI b
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
ex 200 790
XI c 1, 2
mélanges autres.
210 510
21.05 B
Soupes, potages ou bouillons préparés.
21.06 A II
Levures de panification
210 632
a
séchées;
210 635
b
autres;
210 642
21.06 A III
Levures naturelles vivantes, autres que levures mêmes
sélectionnées (levures de culture) et autres que levures
de panification.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement
préparées
210 700
I
maïs;
210 701
II
riz;
210 702
III
autres;
B
pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires
farcies
210 703
I
pâtes alimentaires non farcies, cuites;
II
pâtes alimentaires farcies
210 704
a
cuites;
210 706
b
autres;
C
glaces de consommation
210 707
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%
de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses provenant
du lait
210 708
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
210 709
b
égale ou supérieure à 7%;
D
yoghourts préparés; lait préparé en poudre pour l´ali-
mentation des enfants ou pour usages diététiques ou
culinaires
I
yoghourts préparés
a
en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses
provenant du lait
210 710
inférieure à 1,5%;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
210 711
égale ou supérieure à 1,5%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
210 712
inférieure à 1,5%;
ex 210 713
égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;
ex 210 713
égale ou supérieure à 4%;
II
autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
a
inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine
du lait (teneur en azote x 6,38)
210 714
inférieure à 40%;
210 715
égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%;
210 716
égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;
210 717
égale ou supérieure à 70%;
210 718
b
égale ou supérieure à 1,5%;
ex 210 799
E
préparations dites « fondues »
ex 210 799
F
autres.
22.09 C
Boissons spiritueuses
V
autres, présentées en récipients contenant
a
deux litres ou moins
liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées,
même aromatisées
ex 220 950
aa
advocaat;
ex 220 960
bb
autres;
b
plus de deux litres
liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même
aromatisées
ex 220 950
aa
advocaat;
ex 220 960
bb
autres.
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la
mouture ou autres traitements des grains de céréales
d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I
des grains de céréales
a
de maïs ou de riz
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%
en poids
ex 230 200
aa
de maïs;
ex 230 220
bb
de riz;
autres
aa
dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-
rieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-
cessus de dénaturation
ex 230 200
de maïs;
ex 230 220
de riz;
bb
non dénommés
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 230 200
de maïs;
ex 230 220
de riz;
b
d´autres céréales
ex 230 240
dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%
et dont la proportion de produit passant à travers un
tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède
pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le
produit passé à travers le tamis a une teneur en cen-
dres, calculée sur la matière sèche, égale ou supé-
rieure à 1,5% en poids;
ex 230 240
autres;
B
autres
I
des grains de céréales
ex 230 270
a
de maïs ou de riz;
b
d´autres céréales
ex 230 270
dont la proportion de produit passant à travers un tamis
d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10%
en poids, ou, dans le cas contraire, dont le produit
passé à travers le tamis a une teneur en cendres cal-
culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%
en poids;
ex 230 270
autres.
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier
de moins de 1,50 m de largeur
I
destinées au relaminage
ex 730 805
a
pour tôles dites magnétiques;
b
autres
ex 730 815
d´une épaisseur de plus de 4,75 mm;
ex 730 825
d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
ex 730 835
d´une épaisseur de moins de 3 mm;
II
autres
ex 730 805
a
pour tôles dites magnétiques;
b
autres
ex 730 815
d´une épaisseur de plus de 4,75 mm;
ex 730 825
d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
ex 730 835
d´une épaisseur de moins de 3 mm;
73.11 A I
Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés
à chaud
a
profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur
731 100
de moins de 80 mm;
de 80 mm ou plus
731 102
aa
profilés en H (poutrelles à larges ailes);
bb
profilés en U ou en I
731 104
à ailes à faces parallèles;
731 108
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
b
autres profilés
731 112
cornières, équerres, profilés en T ou en Z;
731 118
autres;
ex 73.11 A III
Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou
parachevés à froid, usagés
ex 731 142
a
provenant du pliage de tôles ou de feuillards;
ex 731 148
b
non dénommés;
73.15 B
Aciers alliés
IV
barres (y compris le fil machine et les barres creuses
pour le forage des mines) et profilés
a
simplement forgés
730 725
inoxydables ou réfractaires;
737 026
à coupe rapide;
737 027
autres;
b
simplement laminés ou filés à chaud
fil machine
737 029
aa
inoxydable ou réfractaire;
737 031
bb
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décolletage et
autres);
737 032
cc
mangano-silicieux;
737 033
dd
autres;
b 2
autres que fil machine
737 034
aa
inoxydables ou réfractaires;
737 035
bb
à coupe rapide;
737 036
cc
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décolletage et
autres);
737 037
dd
mangano-siliceux;
737 038
ee
autres;
c
simplement obtenus ou parachevés à froid
profilés obtenus à partir de tôles ou de feuillards
737 039
aa
inoxydables ou réfractaires;
737 040
bb
autres;
autres profilés; barres
737 041
aa
inoxydables ou réfractaires;
737 042
bb
à coupe rapide;
737 043
cc
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décolletage et
autres);
737 044
dd
non dénommés;
d
plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc. ...)
simplement plaqués
ex 737 046
aa
laminés ou filés à chaud;
ex 737 046
bb
obtenus ou parachevés à froid;
autres
737 047
aa
inoxydables ou réfractaires;
737 049
bb
autres.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en
acier, à l´exclusion des articles N° 73.19, usagés
droits et à paroi d´épaisseur uniforme
I
bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés ex-
clusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres
profils ou épaisseurs de paroi
ex 731 800
a
en acier allié;
ex 731 803
b
autres;
II
autres;
ex 731 805
a
d´une longueur maximum de 4,5 m en acier allié con-
tenant en poids de 0,90 à 1,15 p.c. inclus de carbone
et de 0,50 à 2 p.c. inclus de chrome et, éventuellement
0,50 p.c. au moins de molybdène;
b
non dénommés
bruts
aa
sans soudure
731 807
tubes de chaudières, usagés;
non dénommés
ex 731 811
AA en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731 813
BB en autres aciers alliés;
ex 731 815
CC autres;
bb
soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés,
soudés à l´autogène ou électriquement
ex 731 817
tubes de types utilisés pour l´installation de canalisations
électriques;
autres, en aciers alliés
ex 731 818
AA en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731 822
BB en autres aciers alliés;
autres, d´une épaisseur de paroi de 2 mm et moins
ex 731 823
AA de section circulaire;
ex 731 825
BB de section autre que circulaire;
ex 731 830
non dénommés;
ex 731 833
cc
à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à
fente); rivés, cloués, ou agrafés, même soudés à l´étain.
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et
pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs
de chasse et bourres pour cartouches
930 700
pour révolvers et pistolets du N° 93.02 et pour pistolets
mitrailleurs du N° 93.03;
B
autres
I
de guerre
937 010
a
pour armes du N° 93.03;
930 720
b
autres;
II
non dénommés
a
cartouches de chasse
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
930 730
douilles et autres parties de cartouches de chasse;
930 740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé;
930 750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse;
b
autres
930 770
balles, chevrotines et plombs;
930 790
autres.
Loi du 14 mars 1968 portant approbation de
la Convention portant loi uniforme sur les chèques (avec Protocole et Annexes), sous
réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l´Annexe
II de la Convention
la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec
Protocole)
la Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec Protocole)
l´Acte final
signés à Genève le 19 mars 1931. Adhésion
et entrée en vigueur.
(Mémorial 1968, A, p. 266 et ss.)
Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur
les chèques et sa mise en vigueur.
(Mémorial 1968, A, p. 550 et ss.)
Texte coordonné du 4 juillet 1968 de la loi uniforme sur les chèques, annexée à la Convention
de Genève du 19 mars 1931 et approuvée par la loi du 14 mars 1968, telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de
la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1968, A, p. 557 et ss.)
L´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg aux trois Conventions désignées ci-dessus,
approuvées par la loi du 14 mars 1968 (Mémorial 1968, A, p. 266 et ss.) a été déposé auprès du Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies en date du 1er août 1968.
Conformément aux dispositions de leurs articles VII, 15 et 6, respectivement, les Conventions entre-
ront en vigueur pour le Luxembourg le 30 octobre 1968.
D´autre part, par suite du dépôt de l´instrument d´adhésion du Luxembourg à ces actes les conditions
requises pour l´entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation natio-
nale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur, se sont réalisées et en conformité des dispo-
sitions de son article 24 cette loi entrera en vigueur à la date du 30 octobre 1968.
Luxembourg, le 23 août 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste l´annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
N´est pas subordonnée à la production d´une licence, l´importation des marchandises citées
à l´article 1er et qui sont en libre pratique en République fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et
aux Pays-Bas.
N´est pas subordonnée à la production d´une licence, l´exportation vers la République Fédé-
rale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées à l´article 1er.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Motril (Espagne), le 24 juillet 1968
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE A
Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au
tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits
d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
01.01 A III
21%
08.10 A I
19,2%
GR 12,5%
A II
19,2%
B I
12%
GR 19,2%
GR 3,6%
B I
20%
C
17%
B II
20%
GR 5,1%
GR 20%
01.02 A II a
16%
08.13
2%
GR 11,1%
09.02 A
11,5%
A Il b 1
16% (1)
GR 6,9%
GR 11,1%
+ F 460 ou f 33,30
A II b 2
16%
les 100 kg poids net
GR 11,1%
09.06 A
10%
01.04 A II
5%
GR 10%
GR 1,5%
B
20,2%
01.06 A
9,2%
GR 18%
GR 3%
09.07 B
22,2%
B I
11,2%
GR 18%
GR 7,8%
09.08 B I
18%
B II
11,2%
GR 18%
GR 3,6%
B II
12,5%
07.02 B
18,6%
GR 12,5%
GR 16,2%
B III
5%
07.03 B
7,2%
GR 5%
GR 7,2%
09.09 A I
5%
C
9%
A II
23%
GR 2,7%
GR 6,9%
D
15%
A III b 2 aa
5%
GR 15%
A III b 2 bb
5%
E
14%
GR 1,5%
GR 14%
B I
26%
07.03 F I
12%
GR 7,8%
GR 7,1%
B III a
10%
F II
12%
B III b
10%
GR 12%
GR 3%
F III
12%
09.10 A I
14%
GR 10,6%
A II
17%
B
14%
(1) Jusqu´au 31 mars 1971: 13%.
C I
16%
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
C II
19%
15.03 A II
8%
D l
b
17%
GR 2,4%
GR 17%
B
4%
E I
20%
GR 3,6%
GR 20%
C
12%
E II b
25%
GR 3,6%
GR 21,5%
16.03 B
8,2%
11.03 A
13,2%
GR 8,2%
GR 5,1%
C
22,4%
B
12%
GR 22,4%
GR 3,6%
18.02
7,5%
11.04 A
17%
GR 2,7%
GR 13,5%
20.01 B I
a
22%
B
13%
GR 22%
GR 13%
B I
b
22%
12.07 A
3%
GR 17,1%
GR 0,9%
B II a
22%
C
2%
B II b
22%
12.10 A
9%
GR 22%
GR 2,7%
23.06 B
3,2%
13.03 B I
a
24%
GR 1,2%
GR 14,2%
24.01 A
15%
B II a
14%
avec maximum de
GR 11,2%
F 3.500 ou f 253,40
les 100 kg poids net.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE B
I. Les Dispositions préliminaires du Tarif sont modifiées comme indiqué ci-après
A. Le titre « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES » est remplacé par « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CONCERNANT LE TARIF ».
B. Insérer après le paragraphe 6, un nouveau § 7 libellé comme suit
§ 7
Sauf dispositions particulières, les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises
s´appliquent pour déterminer la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions
ou sous-positions.
C. Le texte du § 8 est modifié comme suit
« § 8
1. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d´après leur poids, et le poids utilisé comme
critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions du tarif s´entendent
a en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages;
b en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la
marchandise dépouillée de tous ses emballages.
2. Pour l´application des alinéas a et b ci-dessus, le terme « emballages » s´entend des contenants
extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de trans-
port notamment des containers bâches, agrès et matériel accessoire de transport.
D. Le Chapitre II concernant la « VALEUR » est supprimé.
E. Le § 40 est modifié comme suit
« § 40
Sauf stipulation contraire, les droits d´entrée sont perçus d´après la valeur. Sauf dispositions parti-
culières, la valeur est déterminée d´après les dispositions concernant la valeur en douane des marchan-
dises. »
F. Après le Chapitre VI, il y a lieu d´insérer les « Dispositions concernant la valeur en douane des
marchandises » libellées comme suit
DISPOSITIONS CONCERNANT LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
1. Lorsque les marchandises à évaluer
a sont fabriquées d´après un brevet d´invention ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle protégé.
b ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce,
c ou sont importées pour faire l´objet soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une
marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque,
la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d´uti-
liser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de
commerce. Cette disposition est également applicable lorsqu´il s´agit d´un droit d´auteur ou de tout
autre droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle.
2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres
compétents lorsque les droits énumérés audit paragraphe appartiennent à une personne établie dans
un Etat membre des Communautés européennes.
3. Lorsque les marchandises sont importées pour faire l´objet après ouvraison ou transformation
ultérieure, soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de com-
merce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque, les dispositions des paragraphes 4 à 6
sont applicables.
4. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise
en totalité dans le prix normal des marchandises à évaluer lorsque lesdites marchandises doivent subir,
après leur importation, une ou plusieurs des opérations suivantes
a opérations simples telles que l´apposition de la marque, le fractionnement, le triage ou l´emballage,
b opérations qui ne contribuent en rien ou ne contribuent que faiblement à donner aux marchan-
dises auxquelles s´appliquera la marque leurs caractéristiques ou propriétés essentielles.
5. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera exclue en
totalité du prix normal des marchandises à évaluer, à condition que les dispositions du paragraphe 4,
littera a ne soient pas applicables
a lorsque ces marchandises sont des produits courants qui peuvent être obtenus dans des conditions
de pleine concurrence,
b ou lorsque le droit d´utiliser la marque pour les produits finis dépend des opérations effectuées
après l´importation et n´est pas subordonné à l´utilisation des marchandises à évaluer,
c ou lorsque, des critères sont établis par les Ministres compétents, pour les marchandises dont la
valeur est relativement faible par rapport à celle des produits finis.
6. Lorsque les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne sont pas applicables, une partie de la valeur du
droit d´utiliser la marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise dans le prix normal
des marchandises à évaluer, la partie de cette valeur imputable aux ouvraisons ou transformations
effectuées après l´importation étant exclue du prix normal des marchandises à évaluer.
7. Une marque de fabrique ou de commerce est considérée comme une marque étrangère au sens
du présent article, si elle est la marque
a d´une personne quelconque qui, en dehors du territoire douanier de la Communauté, aurait
cultivé, produit, fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue
à leur sujet,
b ou d´une personne quelconque associée en affaires avec toute personne désignée sous le littera a,
c ou d´une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute
personne désignée sous les litteras a ou b.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Pr le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 16 août 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Pr le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
1. Le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchan-
dises à évaluer.
2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres
compétents pour les marchandises faisant l´objet d´importations par livraisons échelonnées.
Le montant à retenir pour la détermination de la valeur en douane est
a en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date à
laquelle le service des douanes accepte l´acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder
à la mise à la consommation desdites marchandises;
b en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d´un autre régime douanier,
le montant déterminé par les Ministres compétents en fonction de cet autre régime.
1. Pour l´application des dispositions de l´article 1
er
paragraphe 2, littera b, on entend par lieu
d´introduction dans le territoire douanier de la Communauté
a pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de
transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par le service des douanes de ce
port;
b pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable,
le premier port
situé à l´embouchure ou en amont du fleuve ou du canal - où le déchargement des
marchandises peut être effectué, pour autant qu´il soit justifié auprès du service des douanes que le
frêt dû jusqu´au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu´au premier
port considéré;
c pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le
lieu du premier bureau de douane;
d pour les marchandises acheminées par d´autres voies, le lieu de franchissement de la frontière du
territoire douanier de la Communauté.
2. Pour les marchandises introduites dans le territoire d´un Etat membre des Communautés euro-
péennes et acheminées jusqu´au lieu de destination dans un autre Etat membre de ces Communautés
avec emprunt du territoire d´un pays tiers, le lieu d´introduction dans la Communauté à prendre en
considération est fixé par les Ministres compétents.
3. Pour les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne
et du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie Atomique et introduites dans le terri-
toire douanier de la Communauté et acheminées directement d´un des départements français d´outre-
mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté, ou vice-versa, le lieu d´introduction
à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie du territoire
douanier de la Communauté d´où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l´objet
d´un déchargement ou d´un transbordement certifié par le service des douanes.
Lorsque les conditions prévues à l´alinéa précédent ne sont pas remplies, le lieu d´introduction à
prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie de destination
du territoire douanier de la Communauté.
er
Les frais visés à l´article 1er paragraphe 2 sous b) comprennent notamment
les frais de transport,
les frais d´assurance,
les frais de chargement,
les frais de déchargement, dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le fret, des marchandises
livrées au lieu d´introduction,
les commissions,
les courtages,
les frais d´établissement, en dehors du territoire douanier, des documents relatifs à l´introduction
des marchandises dans ce territoire, y compris les droits de chancellerie,
les droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier, à l´exclusion de ceux dont les mar-
chandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être rem-
boursé,
le coût des emballages, à l´exclusion du coût des emballages qui suivent leur régime propre,
les frais d´emballage (main-d´oeuvre, matériel ou autres frais).
1. Lorsque des marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu´à un point
situé au-delà du lieu d´introduction dans le territoire douanier, les frais de transport sont répartis pro-
portionnellement à la distance parcourue en dehors et à l´intérieur du territoire douanier, à moins que
ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d´un
tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu´au lieu d´introduction dans le
territoire douanier.
Les dispositions prévues à l´alinéa précédent ne s´appliquent pas aux marchandises acheminées par la
voie postale. Pour ces marchandises, des dispositions spéciales pourront être fixées par les Ministres
compétents, en raison de la nature particulière des taxes frappant les services postaux internationaux.
2. Lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco-destination qui correspond au
prix au lieu d´introduction, les frais afférents au transport dans le territoire douanier ne sont pas à
déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s´il est justifié auprès du service des douanes
que le prix franco-frontière serait moins élevé que le prix unique franco-destination.
3. Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l´acheteur, les frais de transport
jusqu´au lieu d´introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de
transport, sont à incorporer dans la valeur en douane.
4. Lorsque des marchandises en provenance de pays tiers sont introduits dans le territoire douanier
avec emprunt des territoires allemands où la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne
n´est pas d´application et qui relèvent de la réglementation du commerce intérieur allemand, les frais
de livraison relatifs à ce transit ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane desdites marchandises.
1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant
a que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l´article 10,
b que le prix corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d´une vente effectuée
dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre,
et
c que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée,
différeraient des éléments constitutifs du prix normal.
2. Les ajustements visés au paragraphe 1, littera c concernant notamment
a les frais visés à l´article 1er paragraphe 2,
b les réductions de prix qui ne sont consenties qu´aux représentants exclusifs ou aux concession-
naires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions com-
parables,
c
les rabais anormaux, ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.
1. Pour l´application des dispositions de l´article 9 le prix payé ou à payer pourra être admis
lorsque la date du contrat est antérieure de six mois au plus, au moment visé à l´article 5, litteras a ou b.
2. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison excédant six
mois et ne dépassant pas douze mois, la tolérance de six mois visée au paragraphe 1 peut être portée
à douze mois.
3. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison supérieurs
à douze mois, la durée de la tolérance peut être augmentée en conséquence, sans toutefois pouvoir
excéder vingt-quatre mois.
4. Les marchandises bénéficiant des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 sont désignées et la
durée de la tolérance à admettre en vertu du paragraphe 3 est fixée par les Ministres compétents.
5. Lorsque des marchandises sont fabriquées sur commande spéciale, le prix payé ou à payer pourra
être admis, pour l´application des dispositions de l´article 9, dès lors que la livraison a été effectuée dans
les délais convenus.
6. Lorsque, en cas de force majeure ou par suite de circonstances exceptionnelles dûment justifiées,
le délai de livraison dépasse la durée de la tolérance admise en vertu des dispositions des paragraphes
1 à 5, celle-ci peut être augmentée en conséquence.
7. L´application des tolérances visées aux paragraphes 1 à 5 peut être suspendue par les Ministres
compétents en période de fluctuations anormales des prix.
1. Le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des mar-
chandises déclarées pour la mise à la consommation directe est un prix au comptant dont le paiement
doit intervenir au moment visé à l´article 5, littera a.
2. Toutefois, sont réputés prix au comptant
a le prix dont le paiement, compte tenu des conditions stipulées sur la facture ou dans le contrat,
doit intervenir entre la date d´expédition des marchandises et le moment visé à l´article 5, littera a;
b le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l´article 5, littera a,
si aucun escompte pour paiement au comptant n´a été prévu ou si la justification de l´existence d´un prix
différent pour paiement au comptant n´a pas été apportée au service des douanes.
3. Le montant de l´escompte accordé pour paiement au comptant n´est pas à incorporer dans la valeur
en douane si le taux de cet escompte n´est pas supérieur à celui habituellement pratiqué dans la branche
du commerce en cause. Lorsque le taux accordé est plus élevé, seul le montant correspondant au taux
usuel n´est pas à incorporer dans la valeur en douane.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a, le montant de l´escompte accordé pour
paiement anticipé est à incorporer dans la valeur en douane.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a et lorsqu´aucun escompte pour paiement
anticipé n´a été prévu, le prix payé par anticipation doit être ajusté pour établir le prix au comptant,
le paiement anticipé étant considéré comme ayant fait bénéficier l´acheteur d´une diminution de prix
au moins égale aux intérêts qu´il aurait dû supporter pour l´emprunt de la somme versée par anticipation.
Toutefois, un tel ajustement n´est pas à effectuer lorsqu´il est justifié auprès du service des douanes que
le prix payé correspond au prix au comptant.
6. Lorsque des marchandises sont mises à la consommation en suite d´un régime douanier autre que
celui de la mise à la consommation directe, les dispositions des paragraphes 1 à 5 peuvent être adaptées
en conséquence par les Ministres compétents.
1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont
exprimés dans une monnaie autre que celle de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où
s´effectue l´évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui correspond à la parité déclarée auprès
du Fonds Monétaire International et reconnue par celui-ci, à moins que les variations de la valeur de
cette monnaie ne dépassant les limites fixées par les règles de cette institution.
2. En ce qui concerne la monnaie des pays qui n´ont pas déclaré une parité auprès du Fonds Monétaire
International ou dont la parité déclarée n´est pas reconnue par celui-ci, mais dont la monnaie est cotée
sur les marchés officiels de change de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où s´effectue
l´évaluation, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente respectivement constaté sur le
marché de change de Bruxelles ou d´Amsterdam.
3. Pour les monnaies qui ne sont pas visées par les dispositions des paragraphes 1 ou 2 et pour la
monnaie d´un pays qui a recours à des techniques de change anormales telles que taux fluctuants ou
taux de change multiples, le taux de change à appliquer est constaté selon les dispositions déterminées
par les Ministres compétents.
1. Des valeurs moyennes forfaitaires peuvent être établies pour la détermination de la valeur
en douane de certaines marchandises.
2. La désignation de ces marchandises et la fixation des règles et critères relatifs à l´établissement
des valeurs moyennes forfaitaires ainsi qu´à leur application sont effectuées par les Ministres compétents.
Les éléments et les documents à fournir au service des douanes pour l´application du présent
règlement sont fixés en tant que de besoin par les Ministres compétents.
II. Les positions tarifaires et les notes complémentaires aux sections et chapitres du tarif des droits
d´entrée, reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
02.01
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04
inclus, frais, régrigérés ou congelés
A. Viandes
I. des espèces chevaline, asine et mulassière
a. de l´espèce chevaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,4%
CE 3%
GR 13,2%
b. des espèces asine et mulassière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,8%
GR 13,2%
II. de l´espèce bovine
a. domestique
1. fraîches ou réfrigérées
aa. de veau
11. carcasses et demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
22. quartiers avant attnants ou séparés . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
33. quartiers arrière attenants ou séparés . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
bb. de gros bovins
11. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés
20%
GR 14,4%
22. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
33. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
cc. autres présentations de viandes de veau et de gros bovins
11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
2. congelés
aa. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés . .
20%
GR 14,4%
bb. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
cc. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
dd. autres
11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
III. de l´espèce porcine
a. (sans changement)
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,2%
GR 6,2%
IV. autres
a. de l´espèce ovine domestique
16,8%
CE 3%
GR 14,4%
b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
GR 14,4%
B. Abats
I. des espèces chevaline, asine et mulassière
a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . . . .
expt.
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,8%
GR 13,2%
II. des espèces bovine et porcine
a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a)
1. de l´espèce porcine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (expt.)
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
b. autres
1. de l´espèce porcine domestique
aa. Têtes et morceaux de têtes; gorges . . . . . . . . . . . . . . . . . P (16,8%)
bb. Pieds, queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (16,8%)
cc. Rognons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (16,8%)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
dd. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (17,6%)
ee. Coeurs, langues; poumons
P (16,8%)
ff.
Foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère
et l´oesophage, le tout attenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (16,8%)
gg. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (16,8%)
2. de l´espèce bovine domestique
aa. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17,6%
GR 14,4%
bb. autres
11. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,8%
GR 13%
22. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,8%
GR 14,4%
3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,2%
GR 11,2%
III. autres
a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . . . .
expt.
b. non dénommés
1. de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,2%
CE 2,5%
GR 11,2%
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,2%
GR 11,2%
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion
des foies), frais, réfrigérés ou congelés
A. Volailles non découpées
I. (sans changement)
II. Canards
a. présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête
et les pattes, dénommés « canards 85% » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (18%)
b. (sans changement)
III. à V. (sans changement)
B. et C. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié).
02.04
Autres viandes et abats comestibles, frais, régrigérés ou congelés
A. de pigeons domestiques et de lapins domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13%
GR 13%
B. de gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,2%
GR 6,2%
C. autres
I. Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a)
expt.
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
II. Viande de baleine et de phoques, cuisses de grenouilles . . . . . . . . . .
15,4%
GR 14,1%
III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17%
GR 14,1%
02.06
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies
de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés
A. et B (sans changement)
C. autres
I. de l´espèce bovine domestique
a. Viandes salées ou en saumure
1. en carcasse ou demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24%
GR 15,4%
2. Quartiers avant
aa. avec au maximum 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24%
GR 15,6%
bb. avec plus de 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14%
GR 15,6%
3. Quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24%
GR 15,6%
4. Morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24%
GR 15,6%
5. Morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24%
GR 15,6%
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24%
GR 15,6%
II. non dénommés
a. Viandes et abats de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,2%
CE 3%
GR 15,6%
b. Autres
24%
GR 15,6%
03.01
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés
A. (sans changement)
B. de mer
I. entiers, décapités ou tronçonnés
a. (sans changement)
b. Thons
15%
c. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
d. Squales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
e. Sébastes (Sébastes marinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
f. Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) . . . . .
8%
g. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
II. (sans changement)
C. (sans changement)
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
03.03
Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparées de
leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, con-
gelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, sim-
plement cuits à l´eau
A Crustacés
I. Langoustes
a. destinées à être parquées (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21%
CE 3,7%
GR 18%
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23%
CE 5%
GR 21,5%
II. Homards
a. vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13%
CE 3,7%
GR 13%
b. autres
1. entiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,2%
CE 3,7%
GR 14,2%
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18%
CE 3,7%
GR 16,5%
III. Crabes et écrevisses
a. Crabes
10,8%
GR 5,4%
b. Ecrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16,8%
CE 3,7%
GR 15,9%
IV. Crevettes
a. Crevettes (Pandalidae sp. p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,8%
GR 5,4%
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10,8%
GR 5,4%
V. autres (langoustines, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,4%
GR 4,2%
B. Mollusques, y compris les coquillages
I. et II. (sans changement)
III. Escargots, autres que de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
expt.
IV. Calmars (Ommastrephes sagittatus et Loligo sp. p) . . . . . . . . . . . . . .
4,8%
GR 2,4%
V. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,8%
GR 2,4%
(a) Maintien du renvoi existant.
Chapitre 4. (Notes complémentaires)
La note complémentaire 4 est modifiée comme suit
4. Pour le calcul de la teneur en matière grasse, le poids de sucre ajouté n´est pas à prendre en con-
sidération pour les souspositions 04.02 B I b et B II b.
La note complémentaire 5 est modifiée comme suit
5. Sont considérées comme meules standards, au sens de la sous-position 04.04 A I les meules ayant
les poids nets siivants
Emmental: de 60 kg inclus à 130 kg inclus,
Gruyère et Sbrinz: de 20 kg inclus à 45 kg inclus,
Bergkàse: de 20 kg inclus à 60 kg inclus,
Appenzell: de 6 kg inclus à 8 kg inclus.
Dans la note complémentaire 6, la subdivision « A II b » est remplacée par « A I b 2 ».
La note complémentaire 7 est modifiée comme suit
7. Pour l´application de la sous-position 04.04 D I, on considère comme fromages conditionnés
(en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail, les fromages de l´espèce présentés en portions indi-
viduelles ou en tranches et conditionnés exclusivement sous l´une des trois formes suivantes
a) en boîtes circulaires ou semi-circulaires contenant
au moins 3 ou au plus 12 portions individuelles et n´excédant pas un poids net global de 250 g, ou
une seule portion d´un poids net n´excédant pas 56 g;
b) en boîtes circulaires ou polygonales (autres que carrées ou rectangulaires) contenant au moins 12
portions individuelles, le poids net global étant compris entre 450 g et 1000 g;
c) en tranches emballées isolément sous feuilles d´aluminium et d´un poids net unitaire ne dépassant
pas 30 g.
La note complémentaire 8 est modifiée comme suit
8. Pour l´application des sous-positions 04.04 A I a, A I b 1 aa et bb, A I b 2 et D I est considérée
comme valeur franco-frontière, le prix franco-frontière du pays exportateur ou le prix F.O.B. du pays
exportateur, ces prix étant augmentés d´un montant forfaitaire à déterminer, correspondant aux
frais de livraison jusqu´au territoire douanier de la Communauté.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%
16%
GR 11,8%
B. autres, d´une teneur en poids de matières grasses
I. supérieure à 6% et inférieure ou égale à 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (16%)
II. supérieure à 20% et inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (16%)
III. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. P (16%)
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
A. sans addition de sucre
I. Lactosérum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (18%)
II. Lait et crème de lait, en poudre
a. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à
5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses
1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (18%)
2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . .
P (18%)
3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . .
P (18%)
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
4. supérieure à 29% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (18%)
b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses
1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (18%)
2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . . .
P (18%)
3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . .
P (18%)
4. supérieure à 29%
P (18%)
III. Lait et crème de lait, autres qu´en poidre
a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées d´un contenu
net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières
grasses
1. inférieure ou égale à 8%
P (18%)
2. supérieure à 8% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . . . . .
P (18%)
b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses
1. inférieure ou égale à 45%
P (18%)
2. supérieure à 45%
P (18%)
B. avec addition de sucre
I. Lait et crème de lait, en poudre
a. Laits spéciaux, dits « pour nourrissons » en boîtes métalliques
hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 g ou moins et
d´une teneur en poids de matières grasses (a)
1. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . .
P (23%)
2. supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5% . . . . . . . .
P (23%)
3. supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18% . . . . . . . . . . .
P (23%)
4. supérieure à 23% et inférieure ou égale à 24%
P (23%)
b. autres
1. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal
à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses
aa. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . .
P (23%)
cc. supérieure à 27%
P (23%)
2. non dénommés, d´une teneur en poids de matières grasses-
aa. inférieure ou égale à 1,5%.
P (23%)
bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%.
P (23%)
cc. supérieure à 27%
P (23%)
II. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre
a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu
net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières
grasses inférieure ou égale à 9,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses
1. inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
2. supérieure à 45%
P (23%)
(a) L´admission sous cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
04.03
Beurre
A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 84%.
P (24%)
B. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (24%)
04.04
Fromage et caillebotte
A. Emmnetal, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell
I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la
matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a)
a. en meules standards et d´une valeur franco frontière par 100 kg
poids net
1. égale ou supérieure à F 5.850 ou f 423,54 et inférieure à
7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
2. égale ou supérieure à F 7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
b. en morceaux conditionnés sous vide
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une
valeur franco frontière égale ou supérieure à F 6.850 ou
f 495,90 et inférieure à F 8.500 ou f 615,40 . . . . . . . . . . .
P (23%)
bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F 8.500 ou f 615,40 par 100 kg
poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou
égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supé-
rieure à F 9.500 ou f 687,80 par 100 kg poids net
P (23%)
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
B. Fromages de glaris aux herbes (dit schabziger) fabriqués à base de lait
écrémé et additionnés d´herbes finement moulues (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
C. Fromages à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
D. Fromages fondus
I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que
l´emmental, le gruyère et l´appenzell et, éventuellement, à titre
additionnel, du glaris aux herbes (dit schabziger), conditionnés (en
boîtes ou en tranches) pour la vente au détail d´une valeur franco
frontière égale ou supérieure à F 6.000 ou f 434,40 par 100 kg poids
net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière
sèche (a)
a. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour la totalité
des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
b. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour 5/6 de la
totalité des portions ou des tranches, et ne dépassant pas 56%
pour le 6° restant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
c. supérieure à 48% et inférieure ou égale à 56% pour la totalité
des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses
a. inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids de matières
grasses en poids de la matière sèche
1. inférieure ou égale à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
2. supérieure à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
b. supérieure à 36% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. P (23%)
E. non dénommés
I. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 36%
et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse
a. inférieure ou égale à 47% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
b. supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
1. Cheddar, chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
2. Tilsit, havarti (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
c. supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats d´un con-
tenu net inférieur ou égal à 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
04.05 Oeufs d´oiseaux et jaunes d´oeufs, frais, conservés, séchés ou sucrés
A. Oeufs en coquilles, frais ou conservés
I. (sans changement)
II. autres oeufs
a. du 16 février au 31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12%
GR 3,6%
b. du 1er septembre au 15 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12%
GR 4,5%
B. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs
I. propres à des usages alimentaires
a. Oeufs dépourvus de leurs coquilles
1. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (22%)
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (22%)
b. jaunes d´oeufs
1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (22%)
2. congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(22%)
3. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (22%)
II. (sans changement)
07.04
Légumes et plantes potagères desséchées, déshydratés ou évaporés,
même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvé-
risés, mais non autrement préparés
A. Oignons
I. entiers, en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,2%
GR 16,5%
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,2%
GR 19,2%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
P
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
B. autres
16%
GR 16%
07.05
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
A. Pois, y compris les poids chiches, et haricots
I. destinés à l´ensemencement (a)
5,4%
II. autres
7,2%
B. Lentilles
I. destinées à l´ensemencement (a)
3%
II. autres
3,8%
C. autres
I. Fèves
a.
(a)
4,2%
b. autres
6,2%
II. non dénommés
a. destinés à l´ensemencement (o)
4,2%
GR 2,1%
b. autres
6,2%
GR 2,1%
07.06 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates
douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en
amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle
du sagoutier
A. Topinambours
expt.
B. autres
I. Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et
tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exclusion des
patates douces
P (6%)
II. non dénommés
6%
GR 1,8%
08.01
Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix
de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais
ou secs, avec ou sans coques
A. Dattes
I. logées en emballages d´un poids de 10 kg ou moins (a)
12%
GR 12%
II. autres
12%
GR 7,1%
B. et C. (sans changement)
D. Avocats
8%
GR 8%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
(a) Maintien du renvoi existant.
à l´ensemencement
destinées
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
E. Noix de coco et noix de cajou
I. (sans changement)
II. autres
2,5%
GR 2,5%
F. (sans changement)
G. autres
9,6%
GR 9,6%
08.02
Agrumes, frais ou secs
A. à C. (sans changement)
D. Pamplemousses et pomelos
9,6%
GR 9,6%
E. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié).
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfu-
reux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres
à la consommation en l´état
A. Abricots
16%
GR 16%
B. Oranges
16%
GR 16%
C. Papayes
8,8%
GR 8,8%
D. autres
I. Cédrats
11%
II. non dénommés
11%
GR 11%
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)
A. Abricots
7,6%
B. Pèches, y compris les grugnons et nectarines
7,6%
C. Pruneaux
16%
D. Pommes et poires
8%
E. Papayes
6,4%
GR 6,4%
F. Macédoines
I. sans pruneaux
8,6%
GR 8,6%
II. avec pruneaux
12%
GR 10,6%
G. autres
7,2%
GR 7,2%
09.04
Poivre (du genre « Piper»); pigments (du genre « Capsicum » et du
genre « Pimenta» )
A. non broyés ni moulus
I. (sans changement)
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
II. Piments
a. et b. (sans changement)
c. autres
10%
GR 10%
B. broyés et moulus
I. Piments du genre « Capsicum »
12%
GR 12%
II. autres
a. Poivre (du genre Piper)
12,5%
b. autres, y compris les mélanges
12,5%
GR 12,5%
10.07 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales
A. et B. (sans changement)
C. Graines de sorgho et dari
P (8%)
D. autres
P (8%)
11.01
Farines de céréales
A. de froment ou d´épeautre
P (30%)
B. de méteil
P (13%)
C. de seigle, d´orge ou d´avoine
I. de seigle
P (8%)
II. d´orge
a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2% en poids
P (8%)
b. autre
P (8%)
III. d´avoine
a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2% en poids
P (8%)
b. autre
P (8%)
D. de riz
P (14%)
E. autres
I. de maïs
a. d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en
poids
P (8%)
b. d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et inférieure
ou égale à 4% en poids
P (8%)
c. autre
P (8%)
II. de sarrasin
a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2% en poids
P (8%)
b. autre
P (8%)
III. de millet
P (8%)
IV. de sorgho ou de dari
P (8%)
V. non dénommées
P (8%)
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons), à l´exception du riz pelé, placé, poli ou en brisures;
germes de céréales, même en farines
A. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons)
I. et II. (sans changement)
III. d´autres céréales
a. (sans changement)
b. autres-
1. Gruaux et semoules
aa. et bb. (sans changement)
cc. de maïs d´une teneur en matières grasses
11. inférieure ou égale à 1,5% en poids
AA. destinés à l´industrie de la brasserie (a)
P (23%)
BB. autres
P (23%)
22. et 33. (sans changement)
dd. à hh. (sans changement)
2. et 3. (sans changement)
4. Grains seulement concassés ou aplatis
aa. (sans changement)
bb. d´avoine
P (23%)
cc. à gg. (sans changement)
5. (sans changement)
B. (sans changement)
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc. d´arrow-root, de salep et
d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06
A. de manioc
I. dénaturées
P (28%)
II. autres
P (28%)
B. autres
I. dénaturées
P (28%)
II. non dénommées
P (28%)
11.07
Malt, même torréfié
A. non torréfié
I. de froment
a. présenté sous forme de farine
P (20%)
b. autre
P (20%)
II. d´orge
a. présenté sous forme de farine
P (20%)
b. autre
P (20%)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarff
III. autre
a. présenté sous forme de farine
P (20%)
b. non dénommé
P (20%)
B. torréfié
I. de froment
P (20%)
II. d´orge
P (20%)
III. autre
P (20%)
11.08 Amidons et fécules, inuline
A. Amidons et fécules
I. Amidons de maïs
P (27%)
II. Fécule de pommes de terre
a. destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts ou de
parements (a)
P (19%)
b. autres
P (25%)
III. de riz
P (25%)
IV. autres
a. de céréales
1. de froment
P (28%)
2. autres
P (28%)
b. non dénommés
P (28%)
B. Inuline
30%
GR 19,5%
11.09
Gluten et farine de gluten, même torréfiés
A. de froment
P (27)%
B. (sans changement)
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre;
cannes à sucre
A. Betteraves à sucre
I. fraîches
P (12%)
II. séchées ou en poudre
P (12%)
B. (sans changement)
12.08 Caroubes fraîches ou sèches, mêmes concassées ou pulvérisées; noyaux
de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimenta-
tion humaine, non dénommés ni compris ailleurs
A. Caroubes
8%
B. Graines de caroubes
I. non décortiquées, ni concassées, ni moulues
2%
II. autres
9%
C. Noyaux d´abricots, de pêches ou de prunes et amandes de ces noyaux
4,6%
GR 4,6%
D. (sans changement)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Nos
Désignation des marchandises
Tarii
15.02
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris
les suifs dits « premiers jus »
A. (sans changement)
B. autres
I. Suifs des espèces bovine et caprine y compris le suif dit « premiers
jus »
8,8%
GR 3%
II. non dénommés
6%
GR 3%
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang
A. de foie
P (24%)
B. autres
I. Saucisses et saucissons secs non cuits
P (21%)
II. non dénommés (a)
P (21%)
16.02
Autres préparations et conservés de viandes ou d´abats
A. de foie
I. d´oie ou de canard
18,4%
GR 18,4%
II. autres
P (25%)
B. autres
I. (sans changement
II. de gibier ou de lapin
19,4%
GR 19,4%
III. non dénommées
a. contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domes-
tique et contenant en poids
1. 80% ou plus de viande ou d´abats, lard et graisses y compris,
de toutes espèces
aa. Jambons, épaules, filets et longes, et leurs morceaux
P (26%)
bb. autres
P (26%)
2. de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, lard et
graisses y compris, de toutes espèces
P (26%)
3. moins de 40% de viande ou d´abats, lard et graisses y compris,
de toutes espèces
P (26%)
b. autres
1. contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine
26%
GR 26%
2. non dénommées
aa. (sans changement)
bb. autres
26%
GR 26%
(a) Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un
liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
17.02
Autres sucres, sirops, succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel, sucres et mélasses caramélisés
A. Lactose et sirop de lactose
I. contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur
P (24%)
II. autres
P (24%)
B. Glucose et sirop de glucose
I. contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur
a. Glucose en poidre cristalline blanche, même agglomérée
P (25%)
b. autres
P (25%)
II. autres
a. Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée
P (50%)
b. non dénommés
P (50%)
C. à F. (sans changement)
17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisées ou additionnés de colorants (y
compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits
additionnés de sucre en toutes proportions
A. Lactose et sirop de lactose
P (67%)
B. et C. (sans changement)
Chapitre 20
La Note complémentaire au Chapitre 20 est modifiée comme suit
« Notes complémentaires
1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres »), des produits repris
dans le présent Chapitre correspond à l´indication chiffrée fournie par le réfractomètre, utilisé d´après
la méthode de l´I.S.O., à une température de 20° C et multipliée par le facteur
0,93 pour les produits de la position 20.06;
0,95 pour les produits des autres positions du présent chapitre.
2. Les produits de la position n° 20.06 sont considérés comme étant « avec addition de sucre »,
lorsque leur « teneur en sucres » est supérieure, en poids, à l´un des pourcentages indiqués ci-après,
suivant l´espèce des fruits
ananas, raisins
13%
autres fruits, y compris les mélanges de fruits
9%
3. La teneur en sucres d´addition des produits de la position 20.07 correspond à la « teneur en sucres »
diminuée des chiffres indiqués ci-après suivant l´espèce des jus
jus de citrons ou de tomates
jus de pommes
jus de raisins
jus d´autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus
13 »
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou
acide acétique
A. Champignons
23%
GR 23%
Désignation des marchandises
Tarif
B. Truffes
19,2%
GR 19,2%
C. Tomates
18%
D. Asperges
22%
GR 22%
E. Choucroute
20%
GR 20%
F. Câpres et olives
I. Câpres
20%
GR 20%
II. Olives
20%
G. Petits pois et haricots verts
24%
H. autres, y compris les mélanges
I. Haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, com-
boux, courges, et courgettes et feuilles de vigne
23,2%
II. non dénommés
a. en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou moins
23,2%
GR 23,2%
b. autres
23,2%
GR 21,2%
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre
A. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids
26%
GR 21,8%
B. autres
26%
GR 21,8%
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallisés)
A. (sans changement)
B. autres
I. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids
25%
GR 25%
II. non dénommés
25%
GR 25%
20.05
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre
A. Purées et pâtes de marrons
I. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids
30%
II. autres
30%
B. Confitures et marmelades d´agrumes
I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids
28,8%
II. d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à
30% en poids
28,8%
III. autres
28,8%
Nos
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
C. autres
I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids
30%
II. d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale
à 30% en poids
30%
III. non dénommées
30%
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d´alcool
A. Fruits à coques, y compris les arachides, grillées, en emballages immédiats
d´un contenu net
I. de plus de 1 kg
a. Mélanges de fruits
16,2%
b. autres
16,2%
GR 16,2%
II. de 1 kg ou moins
a. mélanges de fruits
20%
b. autres
20%
GR 20%
B. autres
I. à l´alcool
a. Gingembre
32%
GR 32%
b. Ananas, en amballages immédiats d´un contenu net
1. de plus de 1 kg
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 17% en poids . . . .
32%
GR 32%
bb. autres
32%
GR 32%
2. de 1 kg ou moins
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 19% en poids
32%
GR 32%
bb. autres
32%
GR 32%
c. Raisins
1. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids
32%
GR 32%
2. autres
32%
GR 32%
d. Pêches, poires et abricots, en emballages immédiats d´un contenu
net
1. de plus de 1 kg
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . .
32%
GR 32%
bb. autres
32%
GR 32%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
2. de 1 kg ou moins
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids . . . .
32%
GR 32%
bb. autres
32%
GR 32%
e. autres fruits
1. d´une teneur en sucres supérieure à 9% en poids
32%
GR 32%
2. autres
32%
GR 32%
f. Mélanges de fruits
1. d´une teneur en sucres supérieure à 9% en poids
32%
GR 32%
2. autres
32%
GR 32%
II. sans alcool
a. avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu
net de plus de 1 kg
1. Gingembre
expt.
2. Segments de plamplemousse et de pomélos
20%
GR 20%
3. Mandarines
22,2%
4. Raisins
22,6%
GR 22,6%
5. Ananas
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 17% en poids . . . .
22,6%
GR 22,6%
bb. autres
22,6%
GR 22,6%
6. Pêches, poires et abricots
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . .
22,6%
bb. autres
22,6%
7. autres fruits
aa. Oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,
pommes et coings
22,6%
bb. non dénommés
22,6%
GR 22,6%
8. Mélanges de fruits
aa. Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50% en poids du total des fruits
22,2%
bb. autres
22,6%
b. avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net
de 1 kg ou moins
1. Gingembre
expt.
2. Segements de pamplemousses et de pomélos
20%
GR 20%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
3. Mandarines
23,8%
4. Raisins
24,6%
GR 24,6%
5. Ananas
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 19% en poids
24,6%
GR 24,6%
bb. autres
24,6%
GR 24,6%
6. Pêches, poires et abricots
aa. d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids . . . .
24,6%
bb. autres
24,6%
7. autres fruits
aa. Oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,
pommes et coings
24,6%
bb. non dénommés
24,6%
GR 24,6%
8. Mélanges de fruits
aa. Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne
dépasse 50% en poids du total des fruits
23,8%
bb. autres
24,6%
c. sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net
1. de 4,5 kg ou plus
aa. Abricots
17%
bb. Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes
19%
cc. autres fruits
11. Oranges, mandarines, citrons, cerises, fraises, fram-
boises, pommes, poires et coings
23%
22. Ananas
23%
GR 16%
33. non dénommés
23%
GR 17,4%
dd. Mélanges de fruits
23%
2. de moins de 4,5 kg
aa. en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou
moins
11. Abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés
entre eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres
fruits
AA. Ananas, non mélangés
23%
GR 23%
BB. autres
23%
22. autres
AA. Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes
et pruneaux, fraises, framboises, pommes et
coings y compris les mélanges de fruits . . . . .
23%
BB. non dénommés
23%
GR 23%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
bb. autres
11. Abricots, pêches et ananas en emballages immédiats
d´un poids brut de 3 kg ou plus
AA. Ananas, non mélangés
23%
GR 16,6%
BB. autres
23%
22. autres
AA. Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches,
cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises,
pommes, poires et coings, y compris les mé-
langes de fruits
23%
BB. non dénommés
23%
GR 18%
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermen-
tés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre
A. d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C
I. de raisins
a. d´une valeur supérieure à F 1.500 ou f 108,60 les 100 kg poids net
1. Jus de raisins
50%
2. Moûts de raisins
50%
GR 31,1%
b. autres
1. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids
aa. Jus de raisins
50%
bb. Moûts de raisins
50%
GR 31,1%
2. non dénommés
aa. Jus de raisins
39,2%
CE 4,5% (1)
bb. Moûts de raisins
39,2%
CE 4,5% (1)
GR 31,1%
II. autres
a. d´une valeur supérieure à F 1.500 ou f 108,60 les 100 kg, poids net
1. Jus d´ananas
42%
GR 28,7%
2. autres
42%
b. non dénommés
1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids-
aa. Jus d´ananas
42%
GR 28,7%
bb. autres
42%
(1) Maintien du renvoi existant.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
2. autres
aa. Jus d´ananas
42%
GR 28,7%
bb. autres
42%
B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
I. de raisins
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
1. Jus de raisins
28%
2. Moûts de raisins
aa. non concentrés
28%
GR 28%
bb. autres
28%
GR 24,5%
b. autres
1. Jus de raisins
aa. non concentrés
28%
CE F 150 l´hl
ou f 10,86 l´hl
bb. autres
26%
CE 4,5% (1)
2. Moûts de raisins
aa. non concentrés
28%
CE F 150 l´hl
ou f 10,86 l´hl
GR 28%
bb. autres
26%
CE 4,5% (1)
GR 24,5%
II. d´oranges
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . . . .
19,6%
b. autres
19,6%
III. de pamplemousses et de pomélos
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . .
17,4%
b. autres
17,4%
IV. de citrons
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .
18,6%
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
18,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
19%
V. d´autres agrumes
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
18,6%
(1) Maintien du renvoi existant.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
18,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
19%
VI d´ananas
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .
19,6%
GR 19,6%
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
19,6%
GR 19,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
20%
GR 20%
VII. de pommes
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
24,6%
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
24,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
25%
VIII. de poires
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .
24,6%
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
24,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
25%
IX. de tomates
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .
20,6%
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
20,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
21%
X. d´autres fruits et légumes
a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .
21,6%
b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en
poids
21,6%
c. ne contenant pas de sucre d´addition
22%
XI. Mélanges
a. de jus d´agrumes et de jus d´ananas
1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
19,6%
2. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30%
en poids
19,6%
3. ne contenant pas de sucre d´addition
20%
b. de jus de pommes et de jus de poires
1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
25%
2. autres
25%
c. autres
1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
21,6%
2. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30%
en poids
21,6%
3. ne contenant pas de sucre d´addition
22%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
A. Cidre, poiré et hydromel
I. mousseux
F 1.500 ou
f 108,60 l´hl
GR F 1.500 ou
f 108,60 l´hl
II. non mousseux, en récipients contenant
a. deux litres ou moins
F 600 ou
f 43,44 l´hl
GR F 600 ou
f 43,44 l´hl
b. plus de deux litres
1. titrant 15° ou moins
F 450 ou
f 32,58 l´hl
GR F 450 ou
f 32,58 l´hl
2. titrant plus de 15%
aa. édulcorés
F 450 ou
f 32,58 l´hl
GR F 450 ou
f 32,58 l´hl
bb. non édulcorés
F 450 ou
f 32,58 l´hl
GR F 359 ou
f 26 l´hl
B. autres boissons fermentées
I. mousseuses
F 1.500 ou
f 108,60 l´hl
GR F 1.500 ou
f 108,60 l´hl
II. non mousseuses, en récipients contenant
a. deux litres ou moins
F 600 ou
f 43,44 l´hl
GR F 600 ou
f 43,44 l´hl
b. plus de deux litres
1. titrant 15° ou moins
F 450 ou
f 32,58 l´hl
GR F 450 ou
f 32,58 l´hl
2. titrant plus de 15°
aa. édulcorées
F 450 ou
f 32,58 l´hl
GR F 450 ou
f 32,58 l´hl
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
bb. non édulcorées
F 450 ou
f 32,58 l´hl
GR F 359 ou
f 26 l´hl
Chapitre 23
Insérer au Chapitre 23, une Note Complémentaire libellée comme suit
« Note complémentaire »
Au sens de la sous-position 23.07 B, on considère comme produits laitiers les produits relevant des
positions 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 et de la sous-position 17.02 A II et 17.05 A.
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
23.02
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres
traitements des grains de céréales et de légumineuses
A. d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids
I. (sans changement)
II. des grains de légumineuses
21%
GR 6,3%
B. autres
I. (sans changement)
II. des grains de légumineuses
8%
GR 2,4%
(Seul le texte néerlandais est modifié).
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments
préparés pour animaux: autres préparations utilisées dans l´alimen-
tation des animaux (adjuvants, etc.)
A. Produits dits « solubles » de poissons ou de baleine
7,8%
GR 2,7%
B. Autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres
produits, du plucose et sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02B
et 17.05 B, des produits contenant de l´amidon et des produits laitiers
I. contenant de l´amidon ou du glucose ou du sirop de glucose, d´une
teneur en poids d´amidon
a. inférieure ou égale à 10%
1. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids
en produits laitiers inférieure à 10%
P (15%)
2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 10% et inférieure à 50%
P (15%)
3. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 50% et inférieure à 75%
P (15%)
4. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 75%
P (15%)
b. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 30%
1. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids
en produits laitiers inférieure à 10%
P (15)%
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 10% et inférieure à 50%
P (15%)
3. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 50%
P (15%)
c. supérieure à 30%
1. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en
poids en produits laitiers inférieure à 10%
P (15%)
2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 10% et inférieure à 50%
P (15%)
2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure
à 50%
P (15%)
II. ne contenant ni amidon, ni glucose ou sirop de glucose et contenant
des produits laitiers
P (15%)
C. non dénommés
15%
GR 11,5%
25.15
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou
de construction d´une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et
albâtres bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage
A. brits; dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d´une
épaisseur supérieure à 25 cm
expt.
B. (sans changement)
(Seul le texte français est modifié).
25.16
Granits, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de constuc-
tion, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage
A. bruts; dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d´une
épaisseur supérieure à 25 cm
expt.
B. (sans changement)
(Seul le texte français est modifié).
28.42
Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d´ammonium du
commerce contenant du carbonate d´ammonium
A. Carbonates
I. à V. (sans changement)
VI. de l´ithium
10,2%
VII. (sans changement)
B. (sans changement)
(Seul le texte français est modifié).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE C
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
01.01 A III
3,6%
C II a
6%
01.02 A II a
4%
C II b
6%
A II b 1
4%
03.03 A I
a
6,7%
A II b 2
4%
A I
b
9%
01.06 B I
2,7%
A II a
6,7%
02.01 A I
a
5,4%
A II b 1
6,7%
A I
b
5,4%
A II b 2
6,7%
A II a 1 aa 11
5,4%
A III b
6,7%
A II a 1 aa 22
5,4%
04.01 A
4,5%
A II a 1 aa 33
5,4%
07.02 B
7,5%
A II a 1 bb 11
5,4%
07.03 B
6%
A II a 1 bb 22
5,4%
D
10%
A II a 1 bb 33
5,4%
E
10%
A II a 1 cc 11
5,4%
F I
2,5%
A II a 1 cc 22
5,4%
F II
7,5%
02.01 A II a 2 aa
5,4%
F III
5%
A II a 2 bb
5,4%
07.04 A I
7,5%
A II a 2 cc
5,4%
A II
10%
A II a 2 dd 11
5,4%
B
7,5%
A II a 2 dd 22
5,4%
08.01 A I
7,5%
A II b
6%
A II
2,5%
A III b
5.4%
D
8%
A IV a
5,4%
E II
2,5%
A IV b
5,4%
G
9,6%
B I
b
5,4%
08.02 D
6%
B II b 2 aa
5,4%
08.10 A I
10%
B II b 2 bb 11
4,5%
A II
10%
B II b 2 bb 22
5,4%
B I
10%
B II b 3
5%
B II
10%
B III b 1
5%
08.11 A
7,5%
B III b 2
5%
B
10%
02.04 A
5,4%
C
8,8%
B
5,4%
08.12 A
5%
C II
5,4%
B
5%
C III
5,4%
C
4%
02.06 C I
a 1
5,4%
D
5%
C I
a 2 aa
5,4%
E
5%
C I
a 2 bb
5,4%
F I
5%
C I
a 3
5,4%
F II
5%
C I
a 4
5,4%
G
5%
C I
a 5
5,4%
09.02 A
F 296 ou f 21,43
C I
b
5,4%
les 100 kg poids net
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
09.04 A II c
6,7%
H II b
10%
B I
9%
20.03 A
10%
B II a a
6,7%
B
10%
B II b
6,7%
20.04 B I
10% (1)
09.06 A
6,7%
B II
10% (1)
B
6,7%
20.05 A I
10% (1)
09.07 B
6,7%
A II
5%
09.08 B I
6,7%
B I
10% (1)
B II
6,7%
B II
10% (1)
B III
5%
B III
5%
09.10 A I
9%
C I
10% (1)
A II
9%
C II
10% (1)
B
9%
C III
5%
C I
9%
20.06 A I a
7,5%
C II
9%
A I
b
7,5%
D I b
9%
A II a
15%
E I
9%
A II b
15%
E II b
9%
B I
a
15%
11.04 A
6%
B I b 1 aa
15%
B
6%
B I
b 1 bb
15%
11.08 B
7,5%
B I b 2 aa
15%
12.08 C
2,2%
B I
b 2 bb
15%
13.03 B I
a
5%
B I
c 1
15%
B II a
5%
B I
c 2
15%
16.02 A I
12,5%
B I
d 1 aa
15%
B II
13,5%
B I
d 1 bb
15%
B III b 1
13,5%
B I
d 2 aa
15%
III b 2 bb
13,5%
B I
d 2 bb
15%
16.03 B
3,6%
B I e 1
15%
C
11,2%
B I
e 2
15%
20. 01 B I
a
15%
B I
f 1
15%
B I
b
7,5%
B I
f 2
15%
B II a
10%
B II b
10%
20.02 A
15%
B
10%
C
10%
D
10%
(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la
E
10%
proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont
F I
10%
passibles, en outre, d´un droit de douane de
F II
10%
F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils
G
10%
contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;
H I
10%
F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils
H II a
12,5%
contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
B II a 2
7,5% (1)
A II b 1 aa
7,5% (1)
B II a 3
7,5% (1)
A II b 2 aa
9% (1)
B II a 4
7,5% (1)
A II b 2 bb
7,5%
B II a 5 aa
6,5% (1)
B I
a 1
9% (1)
B II a 5 bb
6,5% (1)
B I
a 2 aa
F 300 ou
B II a 6 aa
6,5% (1)
f 21,72 l´hl
B II a 6 bb
6,5% (1)
B I
a 2 bb
9% (1)
B II a 7 aa
7,5% (1)
B I
b 1 aa
F 300 ou
B II a 7 bb
7,5% (1)
f 21,72 l´hl
B II a 8 aa
7,5% (1)
B I
b 1 bb
9% (1)
B II a 8 bb
7,5% (1)
B I
b 2 aa
F 300 ou
B II b 2
15% (1)
f 21,72 l´hl
B II b 3
15% (1)
B I
b 2 bb
9% (1)
B II b 4
15% (1)
B II a
7,5% (1)
B II b 5 aa
12,5% (1)
B II b
7,5%
B II b 5 bb
12,5% (1)
B III a
7,5% (1)
B II b 6 aa
12,5% (1)
B III b
7,5%
B II b 6 bb
12,5% (1)
B IV a
7,5% (1)
B II b 7 aa
15% (1)
B IV b
7,5% (1)
B II b 7 bb
15% (1)
B IV c
7,5%
B II b 8 aa
12,5% (1)
B V a
7,5% (1)
B II b 8 bb
12,5% (1)
B V b
7,5% (1)
B II c 1 aa
6,5%
B V c
7,5%
B II c 1 bb
6,5%
B VI a
9% (1)
B II c 1 cc 11
7,5%
B VI b
9% (1)
B II c 1 cc 22
6,5%
B VI c
9%
B II c 1 cc 33
7,5%
B VII a
9% (1)
B II c 1 dd
7,5%
B VII b
9% (1)
B II c 2 aa 11 AA
12,5%
B VII c
9%
B II c 2 aa 11 BB
12,5%
B VIII a
9% (1)
B II c 2 aa 22 AA
15%
B VIII b
9% (1)
B II c 2 aa 22 BB
15%
B VIII c
9%
B II c 2 bb 11 AA
6,5%
B IX a
9% (1)
B II c 2 bb 11 BB
6,5%
B II c 2 bb 22 AA
7,5%
(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la
B II c 2 bb 22 BB
7,5%
proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont
20.07 A I
a 1
9% (1)
passibles, en outre, d´un droit de douane de
A I
a 2
9% (1)
F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils
A I
b 1 aa
9% (1)
contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de
A I
b 1 bb
9% (1)
30 p.c. de sucre ajouté;
A I
b 2 aa
9% (1)
F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils
A I
b 2 bb
9% (1)
contiennent de 30 à 50 p.c. de sucre ajouté;
A II a 1
9% (1)
F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils
A II a 2
9% (1)
contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.
Numéros
Tarif
Numéros
Tarif
B IX b
9% (1)
B II
b 1
F 270 ou
B IX c
9%
f 19,55 l´hl (1)
B X a
9% (1)
B II b 2 aa
F 358 ou
B X b
9% (1)
25,92 l´hl
B X c
9%
B II b 2 bb
F 143 ou
B XI a 1
9% (1)
f 10,35 l´hl
B XI a 2
9% (1)
23.07 C
4,5%
B XI a 3
9%
24.01 A
F 123 ou f 8,91
B XI b 1
9% (1)
les 100 kg poids net
B XI b 2
9% (1)
B XI c 1
9% (1)
B XI c 2
9% (1)
B XI c 3
9%
(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la
22.07 A I
F 1.215 ou
proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont
f 87,97 l´hl
passibles, en outre, d´un droit de douane de
A II a
F 358 ou
F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils
f 25,92 l´hl
contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de
A II b 1
F 270 ou
30 p.c. de sucre ajouté;
f 19,55 l´hl (1)
F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils
A II b 2 aa
F 358 ou
contiennent de 30 à 50 p.c. de sucre ajouté;
f 25,92 l´hl
F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils
A II b 2 bb
F 143 ou
contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.
f 10,35 l´hl
B I
F 945 ou
(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12°,
f 68,42 l´hl
acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool
22.07 B II a
F 358 ou
excédant 12°, un droit supplémentaire par hecto-
f 25,92 l´hl
litre de F 7,40 ou f 0,54.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
D u d e l a n g e .
En séance du 30 juillet 1968 le Conseil communal de Dudelange a pris une déli-
bération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir du 1er octobre 1968 la taxe
grevant le produit brut des billets d´entrée aux cinémas de la ville de Dudelange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1968.
E c h t e r n a c h .
En séance du 14 juin 1968 le conseil communal d´Echternach a pris une délibé-
ration aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire certaines taxes à percevoir du chef du
fonctionnement du réseau de télédistribution municipale. Ladite délibération a été approuvée par
arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968 et publiée en due forme.
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juillet 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 25 juin 1968;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons