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Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Règlement

ministériel du 29 juillet

1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25

juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions lé-

gales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu l´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément

aux annexes A et B du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises

exportées d´Algérie en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe C du présent

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Pour l´application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises impor-

tées est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment

visé à l´article 5, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur

et un vendeur indépendants l´un de l´autre.

2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que

a les marchandises sont livrées à l´acheteur au lieu d´introduction dans le territoire douanier;

b le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu

d´introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;

c l´acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le territoire douanier, ces droits et taxes

étant, dès lors, exclus du prix normal.

3. Pour l´application de l´alinéa précédent et des dispositions ci-après, il y a lieu de comprendre

comme territoire douanier

a le territoire des pays de Benelux s´il s´agit de marchandises autres que celles qui sont exportées

de Grèce en libre pratique et sur lesquelles le droit C.E. mentionné dans le tarif doit être appliqué;

b les territoires visés par l´article 79, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne

du Charbon et de l´Acier, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité;

c

les territoires visés par l´article 198 du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie

atomique, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité;

d les territoires visés par l´article 227, alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique

européenne, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité, et au regard desquelles la disposition du

littera a n´est pas applicable.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques

01.05 (010500 àt/m 010515); 02.01 A II a (020110  020113  ex 020115  020120  ex 020123),

02.01 A III a (020125 àt/m 020150), ex 02.01 B II a (ex 020190), 02.01 B II b 1 aa (020165 àt/m 020175),

02.01 B II b 2 aa (020180-020183), 02.02 (020200 àt/m 020290), 02.05 (020500 àt/m 020590), 02.06 B

(020610 àt/m 020675), 03.01 A II a (030105), 03.01 A II b 1 (030110), 03.01 B I b 1 (ex 030163), 03.01

B I b 2 (ex 030165), 03.01 B I c 1 (030150  030153), 03.01 B I c 2 (030155  030160), 03.01 B I c 3

(ex 030163  ex 030165), 03.01 B II (030170  030180), ex 03.02 A II b 2 (ex 030240), 04.02 (040200

àt/m 040290), 04.04 A, D, E, F (040402  040404  040407  040410  040420  040439  040440),

04.05 A I a, A II a (040500  040505  ex 040510  040520  040525  ex 040530), 04.05 B I a 1

(040540 àt/m 040570), 04.05 B I b 1 (ex 040580), 07.01 B II a, c (070112  070114  070118), 07.01

D II (070124 àt/m 070128), 07.11 F I (070130  070131), 07.01 F II (070132 àt/m 070135), 07.01

G II a 1 (ex 070140), 07.01 G II b 1 (ex 070142), 07.01 I J I (ex 070160), 07.01 M (070166  070168), 07.01

S II (070186), 07.03 A I (ex 070300), 07.04 B I (ex 070410), ex 07.05 B I (ex 070570), ex 07.05 B II a (ex

070575), ex 07.05 B II b 1 (ex 070575), 08.02 A I b (ex 080200), 08.02 A II b (ex 080210), 08.04 A (080403

 080405), 08.06 A (080600 àt/m 080630), 08.06 B (080650  080670), 10.01 (100100 àt/m 100110),

10.06 A, B (100600 àt/m 100620), 10.07 (100700 àt/m 100720), 11.01 (110100 àt/m 110160), 11.02

(110200 àt/m 110290), 11.08 A (110800 àt/m ex 110890), 12.03 B I (120320), ex 12.03 B III c (ex

120390), 15.07 B I b 1 bb, b 2 aa (150708  ex 150730), 15.07 B II a (150733 àt/m 150743), ex 15.07

B II c 1 (ex 150750), ex 15.07 B I b 2 bb 33 (ex 150730), 15.07 B II b 2 (150747), 15.07 B I b (150710

àt/m 150730), 15.07 B II c 2 (150753 àt/m ex 150790), 15.17 A I, B l (ex 151710

ex 151790), 16.02

B I a (ex 160220) 16.02 B II a (160225 àt/m 160250), 17.01 (170103

170130), 17.02 B (170230 

170250), 17.02 S (170270), 17.02 E (170280), 17.04 (170400 àt/m 170467), 17.05 (170510  170590),

18.06 (180603 àt/m 180685), 19.02 (90202 àt/m 190280), 19.07 (190720 àt/m 190785), 19.08

(190800 àt/m 190885), 20.05 B I (200510), 20.05 B II (200520), ex 20.06 B I (ex 200605), 20.06 B II

(200610 àt/m 200635), ex 20.07 B (ex 200720  200730  ex 200735 àt/m ex 200790), ex 21.02

(ex 210200), 21.06 A II (210632 àt/m 210642), 21.07 (210700 àt/m 210797), 23.02 A I, B I (230200

àt/m 230240  230270), 28.27 B (282710), 30.03 A II a 1 (300303), 30.03 A II a 3 (300310), 53.05 B

I a (530530), 53.05 B I b (ex 530540), 55.05 B (ex 550500 àt/m ex 550590), 55.09 (550900 àt/m 550990),

56.05 B (560550 à 560585), 57.10 (571000  571010), 58.04 B I b 2 (ex 580455), 61.05 C (610590), 62.02

A II b (620205), ex 62.04 B (ex 620410), 79.03 A I (ex 790300  ex 790310), 93.07 (930700 àt/m 930790)

figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 sou-

mettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les

rubriques figurant à l´annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques

01.05 (010500 à t/m 010505), 02.01 A Il a (020110  020113  ex 020115  020120  ex 020123),

02.01 A III a (020125 à t/m 020150), ex 02.01 B II a (ex 020190), 02.01 B II b 1 aa (020165 à t/m 020175),

02.01 B II b 2 aa (020180  020183), 02.02 (020200 à t/m 020290), 02.05 (020500  020590), 02.06 B

(020610 à t/m 020675), 04.02 (040200 à t/m 040290), 04.04 A, D, E, F (040402  040404  040407

 040410  040420  040439  040440), 04.05 A I a, A II a (040500  040505  ex 040510  040520

 040525  ex 040530), 04.05 B I a 1 (040540 à t/m 040570), 04.05 B I b 1 (ex 040580), 07.01 D

II (070124 à t/m 070128), 07.01 F I (070130  070131), 07.01 F II (070132 à t/m 070135), 07.01 G II

(070140  070142), 07.01 G II b (070144 à t/m ex 070150), 07.01 M (070166  070168), 07.03 A I

(ex 070300), 07.04 B I (ex 070410), 08.04 A (080403  080405), 08.06 A (080600 à t/m 080630), 08.06

B (080650  080670), 08.08 B II (080815) 08.08 C (080820 à t/m 080840), 08.11 (081100 à t/m 081190),

10.01 (100100 à t/m 100110), 10.06 A, B (100600 à t/m 100620) 10.07 (100700 à t/m 100720), 11.01

(110100 à t/m 110160), 11.02 (110200 à t/m 110290), 11.08 A (110800 à t/m 110890), 15.07 B I

b 1 aa (150707), ex 15.07 B I b 2 bb 33 (ex 150730), 15.07 B II b (150745

150747), 15.07 B I b 1 bb,

b 2 aa (150708  ex 150730), 15.07 B II a (150733 à t/m 150743), 15.07 B I b 1 cc, b 2 bb (150710 à

 t/m ex 150730, ex 15.07 B II c 1 (ex 150750), 15.07 B II c 2 (150753 à t/m ex 150790) 15.17 A I, B I

(ex 151710  ex 151790), 16.01 A I, A II a, B I, B II a (ex 160100  ex 160190), 16.02 B I a, B II a (ex

160220, 160225 à t/m 160250), 17.01 (170103 à t/m 170130), 17.02 B (170230  170250), 17.02 D

(170270), 17.02 E (170280), 17.04 (170400 à t/m 170467), 17.05 (170510  170590), 18.06 (180603 à

 t/m 180685), 19.02 (190202 à t/m 190280), 19.07 (190720 à t/m 190785), 19.08 (190800 à t/m

190885), ex 20.01 (ex 200105 à t/m 200120), ex 20.02 G (ex 200260 à t/m 90), 20.05 (200500 à t/m

200520), ex 20.06 B I (ex 200605), 20.06 B II (200610 à t/m 200635), ex 20.07 B (ex 200720  200730

 ex 200735 à t/m ex 200790), 21.05 A II, B II  (210510), 21.06 A II (210632 à t/m 210642), 21.07

(210700 à t/m 210797), 22.09 C III a (220950  220960), 23.02 A I, B I (230200 à t/m 230240  230270),

73.08 A (730805 à t/m 730835), 73.11 A I (731100 à t/m 731118), ex 73.11 A III a, b, (ex 731142 

ex 731148), 73.15 B IV (737025 à t/m 737049), ex 73.18 A I, A II a, b 1 (ex 731800 à t/m ex 731805 

731807  ex 731811 à t/m ex 731833), 93.07 (930700 à t/m 930790)

figurant à la liste I et, s´il échet à la liste III, annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les

rubriques figurant à l´annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste l´annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

170 260

17.02 C

Sucre de sirop d´érable

170 310

17.03

Mélasses, même édulcorées

170 330

170 350

170 370

170 390

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

170 260

17.02 C

Sucre et sirop d´érable

170 310

17.03

Mélasses, même édulcorées

170 330

170 350

170 370

170 390

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 1968.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un ven-

deur indépendants l´un de l´autre est une vente dans laquelle notamment

a le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l´acheteur; par

prestation effective, il y a lieu d´entendre non seulement l´acquit d´une obligation légale ou contrac-

tuelle, mais également toute autre contrepartie;

b le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contrac-

tuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une

part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part,

l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur;

c aucune partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de disposition ou encore de

l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet, ne reviendra, directement ou indi-

rectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.

2. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt

quelconque dans les affaires ou les biens de l´autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt

commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires

ou les biens de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Pr. le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

ANNEXE

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

010 505

d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g;

B

autres

010 500

I

coqs, poules et poulets;

ex 010 515

II

canards;

ex 010 515

III

oies;

ex 010 515

IV

dindes;

ex 010 515

V

pintades.

02.01 A II

a

Viandes de l´espèce bovine, domestique

fraîches ou réfrigérées

020 110

aa

de veau;

bb

autres

ex 020 113

en carcasse ou demi-carcasse;

quartiers avant

ex 020 113

AA avec au maximum 10 côtes;

ex 020 113

BB avec plus de 10 côtes;

ex 020 113

quartiers arrière;

ex 020 115

filet;

autres morceaux

ex 020 115

AA non désossés;

ex 020 115

BB désossés;

congelées

ex 020 120

aa

en carcasse ou demi-carcasse;

bb

quartiers avant

ex 020 120

avec au maximum 10 côtes;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 020 120

avec plus de 10 côtes;

ex 020 120

cc

quartiers arrière;

ex 020 123

dd

morceaux non désossés;

ex 020 123

ee

morceaux désossés.

02.01 A III a

Viandes de l´espèce porcine domestique

en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête, les

pieds ou la panne

020 125

aa

fraîches ou réfrigérées;

020 130

bb

congelées;

jambons et morceaux de jambons, non désossés

020 135

aa

frais ou réfrigérés;

020 140

bb

congelés;

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non

désossés

ex 020 145

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 150

bb

congelés;

longes et morceaux de longes, non désossés

ex 020 145

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 150

bb

congelés;

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

ex 020 145

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 150

bb

congelés;

autres

ex 020 145

aa

fraîches ou réfrigérées;

ex 020 150

bb

congelées.

ex 020 190 ex 02.01 B I

Abats comestibles des espèces bovine et porcine domes-

tiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabri-

cation de produits pharmaceutiques.

02.01 B II

b

Autres abats comestibles de l´espèce bovine domestique,

frais, réfrigérés ou congelés

foies

ex 020 170

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 175

bb

congelés;

autres

020 165

aa

langues congelées;

bb

autres

ex 020 170

fraîches ou réfrigérées;

ex 020 175

congelées;

02.01 B II

c

Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique, frais, réfrigérés ou congelés;

ex 020 183

têtes et morceaux de tête, gorges;

ex 020 183

pieds, queues;

ex 020 183

rognons;

020 180

foies;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 020 183

coeurs, langues et poumons;

ex 020 183

foies, cœurs, langues et poumons avec la trachée artère

et l´oesophage, le tout attenant;

ex 020 183

autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles

(à l´exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés

Volailles non découpées

020 200

I

Coqs, poules et poulets;

020 230

II

canards;

III

oies;

IV

dindes;

V

pintades;

020 250

B

parties de volailles;

020 290

C

abats.

02.05

Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non

pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des

parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés,

salés ou en saumure, séchés ou fumés

lard

ex 020 500

I

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;

ex 020 500

II

séché ou fumé;

ex 020 590

B

graisse de porc;

ex 020 590

C

graisse de volailles.

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique salés ou en saumure, séchés ou fumés

I

viandes

a

salés ou en saumure

020 610

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les

pieds ou la panne;

ex 020 620

jambons et morceaux de jambons, non désossés;

ex 020 620

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non

désossés;

ex 020 660

longes et morceaux de longes, non désossés;

ex 020 660

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

020 630

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

ex 020 660

bb

autres

b

séchées ou fumées

ex 020 670

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les

pieds ou la panne;

ex 020 640

jambons et morceaux de jambons non désossés;

ex 020 640

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non

désossés;

ex 020 670

longes et morceaux de longes, non désossés;

ex 020 670

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

autres

020 650

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

ex 020 670

bb

autres;

020 675

II

abats.

03.01 A II

a

Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mortes),

réfrigérées ou congelées

030 110

du 1er avril au 30 septembre;

030 105

du 1er octobre au 31 mars;

03.01 B

Poissons de mer frais (vivant ou mort), réfrigérés ou

congelés, autres que harengs, esprots (sprats) et

maquereaux

I

entiers, décapités ou tronçonnés

b

thons et sardines

thons

ex 030 163

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

bb

congelés;

sardines

ex 030 163

aa

fraîches ou réfrigérées;

ex 030 165

bb

congelées;

c

autres

squales;

ex 030 163

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

bb

congelés;

sébastes (sébastes marinus)

ex 030 163

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

bb

congelés;

flétans (hippoglossus vulgaris, hippoglossus reinhardtius)

ex 030 163

aa

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

bb

congelés;

non dénommés

aa cabillauds

030 150

frais ou réfrigérés;

030 153

congelés;

bb

soles

030 155

fraîches ou réfrigérées;

030 160

congelées;

cc

autres

ex 030 163

frais ou réfrigérés;

ex 030 165

congelés;

II

filets

a

surgelés

ex 030 180

de thon;

ex 030180

autres;

030 170

b

autres.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 030 240 ex 03.02 A II

d

Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou

séchés, autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux

hermétiquement fermés.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

sans addition de sucre

040 207

I

lactosérum;

II

lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats

hermétiquement fermés d´un contenu net de 5 kg ou

moins

a

avec addition d´autres matières (pour autant qu´il ne

s´agisse pas exclusivement d´anti-oxydants, d´émulsi-

fiants ou de vitamines) à l´exclusion du lait et de la

crème de lait, seulement acidifiés, ainsi que du ba-

beurre

ex 040 205

lait complet et crème de lait;

ex 040 206

lait écrémé;

ex 040 210

autres;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 206

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 040 210

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;

ex 040 210

supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;

ex 040 210

supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;

supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;

ex 040 205

supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;

ex 040 210

supérieure à 43%;

III

autres

a

lait (à l´exclusion du babeurre d´une teneur en matières

grasses inférieure ou égale à 6% en poids) et crème de

lait, en poudre, d´une teneur en poids de matières

grasses

ex 040 210

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;

ex 040 210

supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;

ex 040 210

supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;

supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;

ex 040 205

supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;

ex 040 210

supérieure à 43%;

b

lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-

rieure ou égale à 1,5% en poids; babeurre en poudre

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale

à 6% en poids

ex 040 206

destinés à l´alimentation du bétail;

ex 040 206

autres;

c

lait condensé et autres, d´une teneur en poids de matières

grasses

ex 040 200

inférieure ou égale à 15%;

ex 040 200

supérieure à 15% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 200

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 45%;

ex 040 200

supérieure à 45%;

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats

hermétiquement fermés, d´un contenu net de 5 kg

ou moins

a

laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en boîtes

métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu

net de 500 gr ou moins d´une teneur en poids de

matières grasses

ex 040 290

supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11%;

ex 040 290

supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5%;

ex 040 290

supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18%;

ex 040 290

supérieure à 23% et inférieure à 24%;

b

autres

ex 040 250

lait écrémé;

ex 040 290

autres;

II

autres

ex 040 290

a

lait et crème de lait, en poudre, d´une teneur en poids

de matières grasses, supérieure à 1,5%;

ex 040 250

b

lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-

rieure ou égale à 1,5% en poids;

040 220

C

lait condensé et autres.

04.04

Fromages et caillebotte

Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur

minimum en matières grasses de 45% en poids de la

matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a)

I

en meules standard, et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net

ex 040 402

a

égale ou supérieure à 5.375 F. et inférieure à 6.600 F.;

ex 040 402

b

égale ou supérieure à 6.600 F.;

Il

en morceaux conditionnés sous vide

a

portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net

égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco fron-

tière par 100 kg poids net

ex 040 404

égale ou supérieure à 6.775 F. et inférieure à 8.000 F.;

ex 040 404

égale ou supérieure à 8.000 F.;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 404

b

autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et infé-

rieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net égale ou supérieure à 9.000 F.;

D

Fromages à pâte persillée

ex 040 410

I

Roquefort;

ex 040 410

II

Gorgonzola et autres;

E

autres (à l´exclusion des fromages fondus)

ex 040 439

I

Grana (notamment Parmigiano Roggiano, Grana Padano),

Pecorino, Reggianito, y compris les fromages non spéci-

fiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)

en eau dans la matière non grasse inférieure ou égale

à 47%;

ex 040 439

II

Emmental, Gruyère et Sbrinz;

ex 040 439

III

Cheddar, Chester;

ex 040 439

IV

Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo,

Fontal, Fontina, Friese nagel- et Kanterkaas, Gouda,

Herrgaard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provo-

lone, Ragusano, Samsoe, Svecia, y compris les fromages

non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en

poids) en eau dans la matière non grasse supérieure

à 47% et inférieure ou égale à 62%;

ex 040 439

V

Tilsit (Havarti);

ex 040 440

VI

Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, y com-

pris les fromages non spécifiés dans la sous-position

E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non

grasse supérieure à 62% et inférieure ou égale à 68%;

ex 040 440

VII

Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers,

Carré de l´Est, Reblochon, Pont l´Evêque, Neufchâtel,

Limbourg, Romadour, Herve, Harzer Käse, Fromage

de Bruxelles, Stracchino, y compris les fromages non

spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)

en eau dans la matière non grasse supérieure à 68%

et inférieure ou égale à 73%;

VIII

Caillebotte et autres

ex 040 407

a

en emballages d´un contenu net de 250 gr ou moins et

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 32%;

ex 040 407

b

non dénommés;

040 420

F

Fromages fondus.

04.05 A

Oeufs en coquilles frais ou conservés

I

oeufs de volaille de basse-cours

a

oeufs à couver;

040 500

du 16 février au 31 août;

040 520

du 1er septembre au 15 février

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

b

autres

de poules

040 505

aa

du 16 février au 31 août;

040 525

bb

du 1er septembre au 15 février;

autres

ex 040 510

aa

du 16 février au 31 août;

ex 040 530

bb

du 1er septembre au 15 février;

04.05 B

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs

I

propres à des usages alimentaires

a

de volailles de basse-cour

oeufs dépourvus de leurs coquilles

aa

frais ou conservés

040 570

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

bb

séchés

040 560

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

jaunes d´oeufs

aa

liquides

ex 040 550

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

bb

congelés

ex 040 550

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

cc

séchés

040 540

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

07.01 B II

Choux blancs et choux rouges

070 112

a

choux blancs;

070 114

b

choux rouges;

070 118

07.01 B III

b

Choux autres que choux-fleurs, choux blancs, choux

rouges et choux de Bruxelles.

07.01 D II

Salades, autres que laitues pommées

070 124

a

chicorées « Witloof »;

070 126

b

endives;

070 128

c

autres.

07.01 F I

Pois, à l´état frais ou réfrigéré

070 130

a

du 1er septembre au 31 mai;

070 131

b

du 1er juin au 31 août;

07.01 F II

Haricots, à l´état frais ou réfrigéré

a

du 1er octobre au 30 juin

070 132

haricots à couper;

070 133

autres;

b

du 1er juillet au 30 septembre

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

070 134

haricots à couper;

070 135

autres;

07.01 G II

a

Carottes, à l´état frais ou réfrigéré

ex 070 140

du 1er octobre au 31 mars;

ex 070 142

du 1er avril au 30 septembre;

ex 070 160 ex 07.01 IJ

Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré;

07.01 M

Tomates, à l´état frais ou réfrigéré

070 166

I

du 1er novembre au 14 mai;

070 168

II

du 15 mai au 31 octobre;

070 186

07.01 S II

a

Céléris, à l´état frais ou réfrigéré;

ex 070 300

07.03 A

Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée

d´autres substances servant à assurer provisoirement

leur conservation, mais non spécialement préparées

pour la consommation immédiate.

ex 070 410 ex 07.04 B

Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées, même

coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées

ou pulvérisées, mais non autrement préparées.

ex 070 570 ex 07.05 B

Lentilles de semence.

ex 070 575 ex 07.05 C I

Fèves de semence.

ex 070 575 ex 07.05 C II

a

Fèveroles de semence.

08.02 A I

Oranges douces, fraîches

ex 080 200

a

du 1er avril au 15 octobre;

ex 080 210

b

du 16 octobre au 31 mars.

08.04 A

Raisins frais

I

de table

ex 080 403

a

du 1er novembre au 14 juillet;

ex 080 405

b

du 15 juillet au 31 octobre;

II

autres

ex 080 403

a

du 1er novembre au 14 juillet;

ex 080 405

b

du 15 juillet au 31 octobre.

08.06 A

Pommes fraîches

080 600

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre

au 15 décembre;

II

autres

080 630

a

du 1er août au 31 décembre;

080 610

b

du 1er janvier au 31 mars;

080 620

c

du 1er avril au 31 juillet;

08.06 B

Poires fraîches

ex 080 670

I

poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31

décembre;

II

autres

080 650

a

du 1er janvier au 31 juillet;

ex 080 670

b

du 1er août au 31 décembre;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

10.01

Froment et méteil

froment tendre et méteil

ex 100 100

I

à ensemencer;

100 110

II

autres;

B

froment dur

ex 100 100

I

à ensemencer;

100 105

II

autres;

10.06

Riz

en paille ou en grains non pelés

ex 100 600

I

riz en paille;

ex 100 600

II

riz en grains non pelés;

B

en grains entiers pelés, même polis ou glacés

I

dont 90% au moins des grains ont une longueur égale

ou inférieure à 5,2 mm et un rapport longueur/

largeur inférieur à 2

ex 100 620

a

riz semi-blanchi;

ex 100 610

b

riz complètement blanchi;

II

autre

ex 100 620

a

riz semi-blanchi;

ex 100 610

b

riz complètement blanchi;

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari;

autres céréales

100 700

sarrasin;

100 715

B

millet;

100 710

C

alpiste;

ex 100 720

D

graines de sorgho et dari;

ex 100 720

E

autres céréales.

11.01

Farines de céréales

ex 110 100

de froment;

ex 110 100

B

de méteil;

110 120

C

de seigle;

D

d´orge

ex 110 125

I

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 125

II

autre;

E

d´avoine

ex 110 135

I

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 135

II

autre;

F

de maïs

ex 110 150

I

d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à

1,5% en poids;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 110 150

II

d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et

inférieure ou égale à 4% en poids;

ex 110 150

III

autre;

110 140

G

de riz;

H

de sarrasin

ex 110 160

I

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 160

II

autre;

ex 110 160

IJ

de millet;

ex 110 160

K

d´alpiste;

ex 110 160

L

de sorgho ou de dari;

ex 110 160

M

autres.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz

pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,

même en farines

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons)

I

de froment

a

gruaux et semoules

ex 110 200

de froment dur;

ex 110 200

de froment tendre;

ex 110 200

b

grains mondés;

ex 110 200

c

grains perlés;

ex 110 200

d

grains seulement concassés ou aplatis;

e

flocons

ex 110 200

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 200

autres;

II

de seigle

a

gruaux et semoules

ex 110 280

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 280

autres;

ex 110 280

b

grains mondés;

ex 110 280

c

grains perlés;

ex 110 280

d

grains seulement concassés ou aplatis;

e

flocons

ex 110 280

d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 110 280

autres;

III

d´autres céréales

a

flocons d´orge et d´avoine

flocons d´orge

ex 110 220

aa

d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 220

bb

autres;

flocons d´avoine

ex 110 240

aa

d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 240

bb

autres;

b

autres

gruaux et semoules

aa

d´orge

ex 110 270

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 270

autres;

bb

d´avoine

ex 110 270

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 270

autres

cc

de maïs, d´une teneur en matière grasse

ex 110 260

inférieure ou égale à 1,5% en poids;

ex 110 260

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 4% en poids;

ex 110 260

de plus de 4% en poids;

ex 110 270

dd

de riz;

ee

de sarrasin

ex 110 270

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 270

autres;

ex 110 270

ff

de millet;

ex 110 270

gg

de sorgho ou de dari;

ex 110 270

hh

autres;

grains mondés

ex 110 280

aa

d´orge;

bb

d´avoine

ex 110 280

avoine épointée;

ex 110 280

autres;

ex 110 280

cc

de maïs;

ex 110 280

dd

de sarrasin;

ex 110 280

ee

de millet;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 110 280

ff

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

gg

autres;

grains perlés

ex 110 280

aa

d´orge;

ex 110 280

bb

d´avoine;

ex 110 280

cc

de maïs;

ex 110 280

dd

de sarrasin;

ex 110 280

ee

de millet;

ex 110 280

ff

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

gg

autres;

grains seulement concassés ou aplatis

ex 110 280

aa

d´orge;

ex 110 280

bb

d´avoine;

ex 110 280

cc

de maïs;

ex 110 280

dd

de sarrasin;

ex 110 280

ee

de millet;

ex 110 280

ff

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

gg

autres;

flocons

aa

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche

inférieure ou égale à 2% en poids

ex 110 280

de maïs;

ex 110 280

de riz;

ex 110 280

de sarrasin;

ex 110 280

de millet;

ex 110 280

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

autres;

bb

autres

ex 110 280

de maïs;

ex 110 280

de riz;

ex 110 280

de sarrasin;

ex 110 280

de millet;

ex 110 280

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

autres;

B

Germes de céréales, même en farines

ex 110 290

I

de froment;

ex 110 290

II

autres.

11.08 A

Amidons et fécules

110 800

I

amidons de maïs;

110 820

II

de riz;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 110 890

III

de froment;

ex 110 890

IV

d´autres céréales;

V

fécule de pommes de terre

110 805

a

destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts

ou de parements;

110 815

b

autre;

ex 110 890

VI

autres.

120 320

12.03 B

Graines forestières.

ex 120 390 ex 12.03 E II

Graines et fruits d´arbres et d´arbustes autres que les

graines forestières.

15.07 A

Huile d´olive

I

ayant subi un processus de raffinage

150 737

a

obtenu par le raffinage d´huile d´olive vierge, même

d´huile d´olive vierge;

b

autres

ex 150 730

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires;

autres

150 735

aa

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou

moins;

150 743

bb

autre;

II

autres

150 708

a

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires;

b

autres

150 733

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou

moins;

150 740

autre;

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,

épurées ou raffinées, autres que l´huile d´olive, de ricin,

huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléo-

cocca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, de

ricin et de palme

15.07 C I

b

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires

brutes

150 710

cc 11

de lin;

150 713

de soja;

150 715

de palmistes;

150 717

de coco;

150 720

de colza, de navette et de moutarde;

150 721

autres huiles;

autres que brutes

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 150 730

aa

huile de graines de tabac;

bb

non dénommées

150 725

de lin;

150 727

de soja;

ex 150 730

autres huiles, y compris les huiles mélangées;

ex 15.07 C II

b 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

crètes, en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins

ex 150 750

aa

brutes;

ex 150 750

bb

autres que brutes;

15.07 C II

b 2

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

crètes, autres qu´en emballages immédiats d´un con-

tenu net de 1 kg ou moins, fluides

aa

brutes

150 753

huile de coton;

150 755

de soja;

150 757

d´arachides;

150 760

de palmistes;

150 763

de coco;

150 765

de tournesol;

150 767

de colza, de navette et de moutarde;

150 768

de maïs;

150 770

autres huiles;

bb

autres que brutes

150 773

huile de coton;

150 775

de soja;

150 777

d´arachides;

150 780

de palmistes;

150 783

de coco;

150 785

de tournesol;

150 787

de colza, de navette et de moutarde;

150 788

de maïs;

ex 150 790

autres huiles, y compris les huiles mélangées.

ex 15.07 C II

b 1

Huile de ricin destinée à la fabrication de produits ali-

mentaires, concrète, en emballages immédiats d´un

contenu net de 1 kg ou moins

ex 150 750

aa

brute;

ex 150 750

bb

autre que brute;

ex 150 730 ex 15.07 C I

b 2 bb 33

Huile de palme destinée à des usages techniques ou

industriels autres que la fabrication de produits ali-

mentaires, autres que brute.

150 747

15.07 C II

a 2

Huile de palme destinée à la fabrication de produits

alimentaires, autre que brute.

15.17

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des

cires animales ou végétales

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile d´olive

ex 151 710

I

pâtes de neutralisation (soapstocks);

II

autres

ex 151 710

a

lies ou fèces d´huiles;

ex 151 790

b

autres.

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats

B

autres que de foie

I

de volailles

ex 160 220

a

contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles,

même non désossée;

ex 160 220

b

contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de

viande de volailles, même non désossée;

ex 160 220

c

autres;

III

non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de

lapin;

a

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine

domestique et contenant en poids

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces

aa

jambons, filets et longes et leurs morceaux

jambon

ex 160 225

AA en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

BB autres;

ex 160 237

non dénommées;

bb

épaules et morceaux d´épaules

ex 160 225

en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

autres;

ex 160 237

cc

autres;

ex 160 237

40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, de toutes

espèces;

ex 160 237

moins de 40% de viande ou d´abats de toutes espèces;

b

autres

160 250

contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

ex 170 103

I

sucre de betteraves;

ex 170 105

II

sucre de canne;

B

autres

I

sucres blancs

170 110

a

cristallisés;

170 120

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

170 130

c

non dénommés;

II

sucres bruts

ex 170 103

a

sucre de betteraves;

ex 170 105

b

sucre de canne;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

I

glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée

ex 170 230

a

contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit

pur;

ex 170 250

b

autres;

II

autres

ex 170 230

a

contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit

pur;

ex 170 250

b

autres;

170 270

17.02 D

Autres sucres et sirops;

170 280

17.02 E

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel.

17.04

Sucreries sans cacao

170 400

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de

sucre, sans addition d´autres matières;

B

gommes à mâcher du genre « chewing gum », d´une

teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti, calculé en saccharose)

170 403

I

inférieure à 60%;

170 405

II

égale ou supérieure à 60%;

170 410

C

préparations dites « chocolat blanc »;

D

non dénommés

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

ex 170 415

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose)

ex 170 415

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%;

170 420

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;

égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%

170 425

aa

ne contenant pas d´amidon ou de fécule;

170 430

bb

autres;

170 435

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%;

170 437

égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70%;

170 445

égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80%;

170 447

égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%;

170 455

égale ou supérieure à 90%

II

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris

le sucre interverti calculé en saccharose)

170 457

a

inférieure à 50%;

170 465

b

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70%;

170 467

c

égale ou supérieure à 70%.

17.05

Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou additionnés de

colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en

toutes proportions

lactose et sirop de lactose

ex 170 590

I

lactose;

ex 170 510

II

sirop de lactose;

B

glucose et sirop de glucose

ex 170 590

I

glucose;

ex 170 510

II

sirop de glucose;

C

autres

ex 170 510

I

lactose et glucose, aromatisés ou additionnés de colo-

rants;

ex 170 590

II

autres.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant

du cacao

cacao en poudre, simplement sucré par addition de sac-

charose, d´une teneur en poids de saccharose

180 603

I

inférieure à 65%;

ex 180 605

II

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;

ex 180 605

III

égale ou supérieure à 80%;

B

glaces de consommation

180 645

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%

de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

180 647

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

180 655

b

égale ou supérieure à 7%;

C

chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries

et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de

substitution du sucre, contenant du cacao

180 613

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

II

autres

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 %

de matières grasses provenant du lait et d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

180 615

inférieure à 50%;

180 623

égale ou supérieure à 50%;

b

d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

180 625

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;

180 627

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;

180 635

égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;

180 640

égale ou supérieure à 6%;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

D

non dénommées

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

180 657

a

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 500 g;

180 665

b

autres;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

a

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%

180 667

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 500 g;

180 675

autres;

180 677

b

supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;

180 685

c

égale ou supérieure à 26%.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour

usages diétiques ou culinaires, à base de farines, ami-

dons, fécules ou extraits de malt, même additionnées

de cacao dans une proportion inférieure à 50% en

poids

190 202

contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres

réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure

à 30% en poids;

B

autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

a

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule inférieure

à 14%

190 205

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose)

190 215

aa

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 60%;

190 225

bb

égale ou supérieure à 60%;

b

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 14% et inférieure à 32%

190 230

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 235

autres;

c

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 32% et inférieure à 45%

190 240

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 245

autres;

d

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 45% et inférieure à 65%

190 250

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 255

autres;

e

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 65% et inférieure à 85%

190 260

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 265

autres;

190 270

f

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 85%;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

190 275

a

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;

190 280

b

égale ou supérieure à 5%.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromages ou de fruits

190 720

pain croustillant dit « Knäckebrot »;

190 750

B

pain azyme (Mazoth);

190 755

C

pain au gluten, pour diabétiques;

D

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

I

inférieure à 50%

190 760

a

pain;

190 765

b

autres;

II

égale ou supérieure à 50%

190 780

a

pain;

190 785

b

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la

biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes

proportions

préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur en

poids de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

190 827

I

inférieure à 30%;

190 831

II

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;

190 835

III

égale ou supérieure à 50%;

B

autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

d´amidon ou de fécule, d´une teneur en poids de

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

sacharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

ex 190 890

a

inférieure à 70%;

ex 190 890

b

égale ou supérieure à 70%;

II

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 5% et inférieure à 32%

190 800

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 5% et inférieure à 30%

190 837

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 30% et inférieure à 40%

190 845

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 40%;

190 853

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

III

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 32% et inférieure à 50%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

190 807

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

190 812

autres;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 5% et inférieure à 20%

190 860

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 20%

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 867

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

190 870

autres;

IV

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 50% et inférieure à 65%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

190 872

aa

biscottes, toasts et similaires;

190 815

bb

autres;

190 817

autres;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 5%

ex 190 890

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

V

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 65%

190 825

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 885

b

autres.

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,

obtenus par cuisson, avec addition de sucre

purées et pâtes de marrons

ex 200 520

I

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 13% en poids;

ex 200 520

II

b

autres;

B

confitures et marmelades d´agrumes

ex 200 510

I

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 30% en poids;

ex 200 510

II

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids;

ex 200 510

III

b

autres;

C

autres

I

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

II

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 520

b

non dénommées;

III

b

autres;

ex 200 510

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

autres.

ex 200 605 ex 20.06 B

Fruits autres que fruits à coque, à l´alcool éthylique, avec

addition de sucre.

20.06 C

Fruits (autres que fruits à coques) sans alcool

200 610

I

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un

contenu net de plus de 1 kg;

II

avec addition de sucre, en emballage immédiat d´un

contenu net de 1 kg ou moins

200 633

a

gingembre;

ex 200 635

b

segments de pamplemousses;

ex 200 635

c

mandarines;

ex 200 635

d

raisins;

e

ananas

ex 200 613

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 19% en poids;

ex 200 613

autres;

f

pêches, poires et abricots

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 15% en poids

ex 200 615

aa

pêches;

ex 200 630

bb

poires;

ex 200 620

cc

abricots;

autres

ex 200 615

aa

pêches;

ex 200 630

bb

poires;

ex 200 620

cc

abricots;

g

autres fruits

oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,

pommes et coings

200 625

aa

cerises;

200 623

bb

fraises;

ex 200 630

cc

coings;

ex 200 635

dd

autres

ex 200 635

non dénommés;

h

mélanges de fruits

mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne

dépasse 50% en poids du total des fruits

aa

abricots, pêches, poires et ananas même mélangés entre

eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits;

ex 200 620

abricots;

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 635

autres;

ex 200 635

bb

non dénommés;

autres

aa

abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés entre

eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits

ex 200 620

abricots;

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 635

autres;

ex 200 635

bb

non dénommés.

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-

gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec

addition de sucres

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200 720

I

de raisins;

200 730

II

a, b 1

d´oranges;

ex 200 735

III a, b 1

de pamplemousses;

ex 200 740

IV

a, b

de citrons;

ex 200 740

V

a, b

d´autres agrumes;

ex 200 745

VI a, b

d´ananas;

ex 200 750

VII a, b

de pommes;

ex 200 750

VIII a, b

de poires;

ex 200 760

IX a, b

de tomates;

ex 200 770

X

a, b

d´autres fruits et légumes;

ex 200 780

XI a 1, 2

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

ex 200 785

XI b

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

ex 200 790

XI c 1, 2

mélanges autres.

ex 210 200 ex 21.02 A

Café liquide ou soluble.

21.06 A II

Levures de panification

210 632

a

séchées;

210 635

b

autres;

210 642

21.06 A III

Levures naturelles vivantes, autres que levures mères

sélectionnées (levures de culture) et autres que levures

de panification.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement

préparées

210 700

I

maïs;

210 701

II

riz;

210 702

III

autres;

B

pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires

farcies

210 703

I

pâtes alimentaires non farcies, cuites;

II

pâtes alimentaires farcies

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 704

a

cuites;

210 706

b

autres;

C

glaces de consommation

210 707

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%

de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 708

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

210 709

b

égale ou supérieure à 7%;

D

yoghourts préparés; lait préparé en poudre pour l´ali-

mentation des enfants ou pour usages diététiques ou

culinaires

I

yoghourts préparés

a

en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

210 710

inférieure à 1,5%;

210 711

égale ou supérieure à 1,5%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

210 712

inférieure à 1,5%;

ex 210 713

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

ex 210 713

égale ou supérieure à 4%;

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

a

inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine

du lait (teneur en azote x 6,38)

210 714

inférieure à 40%;

210 715

égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%;

210 716

égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;

210 717

égale ou supérieure à 70%;

210 718

b

égale ou supérieure à 1,5%;

ex 210 799

E

préparations dites « fondues »

ex 210 799

F

autres.

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la

mouture ou autres traitements des grains de céréales

d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I

des grains de céréales

a

de maïs ou de riz

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%

en poids

ex 230 200

aa

de maïs;

ex 230 220

bb

de riz;

autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

aa

dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-

rieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-

cessus de dénaturation

ex 230 200

de maïs;

ex 230 220

de riz;

bb

non dénommés

ex 230 200

de maïs;

ex 230 220

de riz;

b

d´autres céréales

ex 230 240

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%

et dont la proportion de produit passant à travers un

tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède

pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le

produit passé à travers le tamis à une teneur en cen-

dres, calculée sur la matière sèche, égale ou supé-

rieure à 1,5% en poids;

ex 230 240

autres;

B

autres

I

des grains de céréales

ex 230 270

a

de maïs ou de riz;

b

d´autres céréales

ex 230 270

dont la proportion de produit passant à travers un tamis

d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10%

en poids, ou, dans le cas contraire, dont le produit

passé à travers le tamis à une teneur en cendres cal-

culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%

en poids;

ex 230 270

autres.

282 710

28.27 A

Oxyde salin (minium).

30.03 A II

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire,

non conditionnés pour la vente au détail

300 303

a 1

contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits;

300 310

a 2 bb

contenant en mélange des pénicillines ou des dérivés de

ces produits et de la streptomycine ou des dérivés de

ce produit.

53.05 A I

Laine en rubans continus (tops)

530 530

a

contenant au moins 85 p.c. en poids de laine;

530 540

b

autres.

55.05

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

retors ou câblés, apprêtés, présentés sur cartes, bobines,

tubes et supports similaires en boules ou en pelotes,

d´un poids maximum (support compris) de 900 g

I

retors

ex 55 05 40

a

écrus;

ex 55 05 50

b

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

II

câblés

ex 55 05 70

a

écrus;

ex 55 05 90

b

autres;

B

autres

I

mesurant en fils simples 120.000 mètres ou plus par kg

a

présentés en fils simples

ex 55 05 00

écrus;

ex 55 05 10

blanchis;

ex 55 05 20

autres;

b

autres

retors

ex 55 05 40

aa

écrus;

ex 55 05 50

bb

autres;

câblés

ex 55 05 70

aa

écrus;

ex 55 05 90

bb

autres;

II

non dénommés

a

simples

ex 55 05 00

écrus;

ex 55 05 10

blanchis;

ex 55 05 20

autres;

b

retors

ex 55 05 40

écrus;

ex 55 05 50

autres;

c

câblés

ex 55 05 70

écrus;

ex 55 05 90

autres.

55.09

Autres tissus de coton

contenant au moins 85 p.c. en poids de coton

I

d´une largeur inférieure à 85 cm

a

d´un poids au m2 inférieur ou égal

 à 70 g et comportant en fils simples, en chaîne et en

trame, dans un carré de 1 cm de côté, 42 fils ou plus;

 à 155 g et comportant en fils simples, en chaîne et

en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 75 fils ou

plus;

 ou à 165 g et comportant en fils simples, en chaîne

et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils

ou plus

ex 550 900

imprimés;

autres

ex 550 905

aa

écrus, même mercerisés;

ex 550 910

bb

blanchis, même mercerisés;

ex 550 915

cc

teints, même mercerisés;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 550 920

dd

autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses

couleurs);

b

autres

ex 550 930

écrus, même mercerisés;

ex 550 935

blanchis, même mercerisés;

ex 550 940

teints, même mercerisés;

ex 550.945

imprimés, même mercerisés;

ex 550 950

autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses

couleurs);

II

autres

a

d´un poids au m2 inférieur ou égal

 à 70 g et comportant en fils simples, en chaîne et en

trame, dans un carré de 1 cm de côté, 42 fils ou plus,

 à 155 g et comportant en fils simples, en chaîne et en

trame, dans un carré de 1 cm de côté, 75 fils ou plus,

 ou à 165 g et comportant en fils simples, en chaîne

et en trame, dans un carré de 1 cm de côté, 150 fils

ou plus

ex 550 900

imprimés;

autres

ex 550 905

aa

écrus, même mercerisés;

ex 550 910

bb

blanchis, même mercerisés;

ex 550 915

cc

teints, même mercerisés;

ex 550 920

dd

autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses

couleurs);

b

autres

ex 550 930

écrus, même mercerisés;

ex 550 935

blanchis, même mercerisés;

ex 550 940

teints, même mercerisés;

ex 550 945

imprimés, même mercerisés;

ex 550 950

autres (y compris les tissus tissés en fils de diverses

couleurs);

B

autres

I

d´une largeur inférieure à 85 cm

a

contenant de la laine ou des poils fins

ex 550 960

écrus, même mercerisés;

ex 550 965

imprimés, même mercerisés;

ex 550 970

autres;

b

ne contenant ni laine, ni poils fins

ex 550 980

écrus, même mercerisés;

ex 550 985

imprimés, même mercerisés;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 550 990

autres;

II

non dénommés

a

contenant de la laine ou des poils fins

ex 550 960

écrus, même mercerisés;

ex 550 965

imprimés, même mercerisés;

ex 550 970

autres;

b

ne contenant ni laine, ni poils fins

ex 550 980

écrus, même mercerisés;

ex 550 985

imprimés, même mercerisés;

ex 550 990

autres.

56.05 B

Fils de fibres textiles artificielles discontinues (ou de

déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés

pour la vente au détail

I

contenant au moins 85% en poids de fibres textiles arti-

ficielles

a

mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou

moins

560 550

écrus ou blanchis;

560 555

autres;

b

mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000

mètres

560 560

écrus ou blanchis;

560 565

autres;

II

contenant moins de 85% en poids de fibres textiles arti-

ficielles

a

mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou

moins

560 570

mélangées principalement ou seulement de laine ou de

poils fins;

560 573

mélangées principalement ou seulement de coton;

560 575

autres;

b

mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000

mètres

560 580

mélangées principalement ou seulement de laine ou de

poils fins;

560 583

mélangées principalement ou seulement de coton;

560 585

autres.

57.10

Tissus de jute

d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et d´un poids

au m

I

inférieur à 310 g

ex 571 000

a

écrus;

ex 571 010

b

autres;

II

égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 571 000

a

écrus;

ex 571 010

b

autres;

III

supérieur à 500 g

ex 571 000

a

écrus;

ex 571 010

b

autres;

B

d´une largeur supérieure à 150 cm

ex 571 000

I

écrus;

ex 571 010

II

autres.

ex 580 455 ex 58.04 B I

b

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille

(à l´exclusion des articles des Nos 55.08 et 58.05) de

coton, autres qu´écrus et autres que d´ameublement.

61.05

Mouchoirs et pochettes

ex 610 590

en tissus de coton et d´une valeur supérieur à 750 F.

par kg poids net;

ex 610 590

B II

autres qu´en soie, bourre de soie, schappe, bourrette

de soie, textiles synthétiques ou artificiels.

620 205

62.02 B I

b 2

Linge de table de coton

ex 620 410 ex 62.04 A II

Matelas pneumatiques en tissus de coton

ex 620 410 ex 62.04 B II

Matelas pneumatiques en tissus autres que le coton.

ex 79.03 A

Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc;

de forme carrée ou rectangulaire

ex 790 300

I

non polies, ni revêtues, ni autrement ouvrées;

ex 790 310

II

autres.

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et

pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs

de chasse et bourres pour cartouches

930 700

pour revolvers et pistolets du N° 93.02 et pour pisto-

lets-mitrailleurs du N° 93.03;

B

autres

I

de guerre

930 710

a

pour armes du N° 93.03;

930 720

b

autres;

II

non dénommés

a

cartouches de chasse;

930 730

douilles et autres parties de cartouches de chasse;

930 740

cartouches pour armes de chasse à canon rayé;

930 750

cartouches pour armes de chasse à canon lisse

b

autres;

930 770

balles, chevrotines et plomb;

930 790

autres.

Règlement

grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et III annexées au règlement

grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Pr le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

ANNEXE

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

010 505

d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g;

B

autres

010 500

I

coqs, poules et poulets;

ex 010 515

II

canards;

ex 010 515

III

oies;

ex 010 515

IV

dindes;

ex 010 515

V

pintades.

02.01 A II

a

Viandes de l´espèce bovine, domestique

fraîches ou réfrigérées

020 110

aa

de veau;

bb

autres

ex 020 113

en carcasse ou demi-carcasse;

quartiers avant

ex 020 113

AA avec au maximum 10 côtes;

ex 020 113

BB avec plus de 10 côtes;

ex 020 113

quartiers arrière;

ex 020 115

filet;

autres morceaux

ex 020 115

AA non désossés;

ex 020 115

BB désossés;

congelées

ex 020 120

aa

en carcasse ou demi-carcasse;

bb

quartiers avant

ex 020 120

avec au maximum 10 côtes;

ex 020 120

avec plus de 10 côtes;

ex 020 120

cc

quartiers arrière;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 020 123

dd

morceaux non désossés;

ex 020 123

ee

morceaux désossés.

02.01 A III a

Viandes de l´espèce porcine domestique

en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête, les

pieds ou la panne

020 125

aa

fraîches ou réfrigérées;

020 130

bb

congelées;

jambons et morceaux de jambons, non désossés

020 135

aa

frais ou réfrigérés;

020 140

bb

congelés;

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non

désossés

ex 020 145

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 150

bb

congelés;

longes et morceaux de longes, non désossés

ex 020 145

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 150

bb

congelés;

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

ex 020 145

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 150

bb

congelés;

autres

ex 020 145

aa

fraîches ou réfrigérées;

ex 020 150

bb

congelées.

ex 020 190 ex 02.01 B I

Abats comestibles des espèces bovine et porcine domes-

tiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabri-

cation de produits pharmaceutiques.

02.01 B II

b

Autres abats comestibles de l´espèce bovine domestique,

frais, réfrigérés ou congelés

foies

ex 020 170

aa

frais ou réfrigérés;

ex 020 175

bb

congelés;

autres

020 165

aa

langues congelées;

bb

autres

ex 020 170

fraîches ou réfrigérées;

ex 020 175

congelées;

02.01 B II

c

Autres abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique, frais, réfrigérés ou congelés;

ex 020 183

têtes et morceaux de tête, gorges;

ex 020 183

pieds, queues;

ex 020 183

rognons;

020 180

foies;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 020 183

coeurs, langues et poumons;

ex 020 183

foies, coeurs, langues et poumons avec la trachée artère

et l´oesophage, le tout attenant;

ex 020 183

autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles

(à l´exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés

Volailles non découpées

020 200

I

Coqs, poules et poulets;

020 230

II

canards;

III

oies;

IV

dindes;

V

pintades;

020 250

B

parties de volailles;

020 290

C

abats.

02.05

Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non

pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des

parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés,

salés ou en saumure, séchés ou fumés

lard

ex 020 500

I

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;

ex 020 500

II

séché ou fumé;

ex 020 590

B

graisse de porc;

ex 020 590

C

graisse de volailles.

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domes-

tique salés ou en saumure, séchés ou fumés

I

viandes

a

salés ou en saumure

020 610

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les

pieds ou la panne;

ex 020 620

jambons et morceaux de jambons, non désossés;

ex 020 620

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non

désossés;

ex 020 660

longes et morceaux de longes, non désossés;

ex 020 660

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

020 630

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

ex 020 660

bb

autres

b

séchées ou fumées

ex 020 670

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les

pieds ou la panne;

ex 020 640

jambons et morceaux de jambons non désossés;

ex 020 640

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non

désossés;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 020 670

longes et morceaux de longes, non désossés;

ex 020 670

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

020 650

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

ex 020 670

bb

autres;

020 675

II

abats.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

sans addition de sucre

040 207

I

lactosérum;

II

lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats

hermétiquement fermés d´un contenu net de 5 kg ou

moins

a

avec addition d´autres matières (pour autant qu´il ne

s´agisse pas exclusivement d´anti-oxydants, d´émulsi-

fiants ou de vitamines) à l´exclusion du lait et de la

crème de lait, seulement acidifiés, ainsi que du ba-

beurre

ex 040 205

lait complet et crème de lait;

ex 040 206

lait écrémé;

ex 040 210

autres;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

ex 040 206

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 040 210

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;

ex 040 210

supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;

ex 040 210

supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;

supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;

ex 040 205

supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;

ex 040 210

supérieure à 43%;

III

autres

a

lait (à l´exclusion du babeurre d´une teneur en matières

grasses inférieure ou égale à 6% en poids) et crème de

lait, en poudre, d´une teneur en poids de matières

grasses

ex 040 210

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%;

ex 040 210

supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%;

ex 040 210

supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%;

supérieure à24% et inférieure ou égale à 27%

ex 040 205

aa

lait complet et crème de lait;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 210

bb

autres;

ex 040 205

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%;

ex 040 205

supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%;

ex 040 210

supérieure à 43%;

b

lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-

rieure ou égale à 1,5% en poids; babeurre en poudre

d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale

à 6% en poids

ex 040 206

destinés à l´alimentation du bétail;

ex 040 206

autres;

c

lait condensé et autres, d´une teneur en poids de matières

grasses

ex 040 200

inférieure ou égale à 15%;

ex 040 200

supérieure à 15% et inférieure ou égale à 27%;

ex 040 200

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 45%;

ex 040 200

supérieure à 45%;

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats

hermétiquement fermés, d´un contenu net de 5 kg

ou moins

a

laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en boîtes

métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu

net de 500 gr ou moins d´une teneur en poids de

matières grasses

ex 040 290

supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11%;

ex 040 290

supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5%;

ex 040 290

supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18%;

ex 040 290

supérieure à 23% et inférieure à 24%;

b

autres

ex 040 250

lait écrémé;

ex 040 290

autres;

II

autres

ex 040 290

a

lait et crème de lait, en poudre, d´une teneur en poids

de matières grasses, supérieure à 1,5%;

ex 040 250

b

lait en poudre, d´une teneur en matières grasses infé-

rieure ou égale à 1,5% en poids;

040 220

C

lait condensé et autres.

04.04

Fromages et caillebotte

Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur

minimum en matières grasses de 45% en poids de la

matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a)

I

en meules standard, et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 402

a

égale ou supérieure à 5.375 F. et inférieure à 6.600 F.;

ex 040 402

b

égale ou supérieure à 6.600 F.;

Il

en morceaux conditionnés sous vide

a

portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net

égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco fron-

tière par 100 kg poids net

ex 040 404

égale ou supérieure à 6.775 F. et inférieure à 8.000 F.;

ex 040 404

égale ou supérieure à 8.000 F.;

ex 040 404

b

autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et infé-

rieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière

par 100 kg poids net égale ou supérieure à 9.000 F.;

D

Fromages à pâte persillée

ex 040 410

I

Roquefort;

ex 040 410

II

Gorgonzola et autres;

E

autres (à l´exclusion des fromages fondus)

ex 040 439

I

Grana (notamment Parmigiano Roggiano, Grana Padano),

Pecorino, Reggianito, y compris les fromages non spéci-

fiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)

en eau dans la matière non grasse inférieure ou égale

à 47%;

ex 040 439

II

Emmental, Gruyère et Sbrinz;

ex 040 439

III

Cheddar, Chester;

ex 040 439

IV

Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo,

Fontal, Fontina, Friese nagel- et Kanterkaas, Gouda,

Herrgaard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provo-

lone, Ragusano, Samsoe, Svecia, y compris les fromages

non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en

poids) en eau dans la matière non grasse supérieure

à 47% et inférieure ou égale à 62%;

ex 040 439

V

Tilsit (Havarti);

ex 040 440

VI

Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, y com-

pris les fromages non spécifiés dans la sous-position

E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non

grasse supérieure à 62% et inférieure ou égale à 68%;

ex 040 440

VII

Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers,

Carré de l´Est, Reblochon, Pont l´Evêque, Neufchâtel,

Limbourg, Romadour, Herve, Harzer Käse, Fromage

de Bruxelles, Stracchino, y compris les fromages non

spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids)

en eau dans la matière non grasse supérieure à 68%

et inférieure ou égale à 73%;

VIII

Caillebotte et autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 040 407

a

en emballages d´un contenu net de 250 gr ou moins et

d´une teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 32%;

ex 040 407

b

non dénommés;

040 420

F

Fromages fondus.

04.05 A

Oeufs en coquilles frais ou conservés

I

oeufs de volaille de basse-cours

a

oeufs à couver;

040 500

du 16 février au 31 août;

040 520

du 1er septembre au 15 février

b

autres

de poules

040 505

aa

du 16 février au 31 août;

040 525

bb

du 1er septembre au 15 février;

autres

ex 040 510

aa

du 16 février au 31 août;

ex 040 530

bb

du 1er septembre au 15 février;

04.05 B

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs

I

propres à des usages alimentaires

a

de volailles de basse-cour

oeufs dépourvus de leurs coquilles

aa

frais ou conservés

040 570

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

bb

séchés

040 560

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

jaunes d´oeufs

aa

liquides

ex 040 550

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

bb

congelés

ex 040 550

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

cc

séchés

040 540

sans addition de sucre;

ex 040 580

avec addition de sucre;

07.01 D II

Salades, autres que laitues pommées

070 124

a

chicorées « Witloof »;

070 126

b

andives;

070 128

c

autres.

07.01 F I

Pois, à l´état frais ou réfrigéré

070 130

a

du 1er septembre au 31 mai;

070 131

b

du 1er juin au 31 août;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

07.01 F II

Haricots, à l´état frais ou réfrigéré

a

du 1er octobre au 30 juin

070 132

haricots à couper;

070 133

autres;

b

du 1er juillet au 30 septembre

070 134

haricots à couper;

070 135

autres;

07.01 G II

a

Carottes, à l´état frais ou réfrigéré

ex 070 140

du 1er octobre au 31 mars;

ex 070 142

du 1er avril au 30 septembre;

07.01 G II

b

Navets, à l´état frais ou réfrigéré

ex 070 140

du 1er octobre au 31 mars;

ex 070142

du 1er avril au 30 septembre;

07.01 G IV

Autres racines comestibles à l´état frais ou réfrigéré

070 144

a

betteraves à salade;

070 146

b

radis;

070 148

c

salsifis;

ex 070 150

d

autres.

07.01 M

Tomates, à l´état frais ou réfrigéré

070 166

I

du 1er novembre au 14 mai;

070 168

II

du 15 mai au 31 octobre;

ex 070 300

07.03 A

Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée

d´autres substances servant à assurer provisoirement

leur conservation, mais non spécialement préparées

pour la consommation immédiate.

ex 070 410 ex 07.04 B

Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées, même

coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées

ou pulvérisées, mais non autrement préparées.

08.04 A

Raisins frais

I

de table

ex 080 403

a

du 1er novembre au 14 juillet;

ex 080 405

b

du 15 juillet au 31 octobre;

II

autres

ex 080 403

a

du 1er novembre au 14 juillet;

ex 080 405

b

du 15 juillet au 31 octobre.

08.06 A

Pommes fraîches

080 600

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre

au 15 décembre;

II

autres

080 630

a

du 1er août au 31 décembre;

080 610

b

du 1er janvier au 31 mars;

080 620

c

du 1er avril au 31 juillet;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

08.06 B

Poires fraîches

ex 080 670

I

poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31

décembre;

II

autres

080 650

a

du 1er janvier au 31 juillet;

ex 080 670

b

du 1er août au 31 décembre;

08.08

Baies fraîches

080 815

C

myrtilles;

D

framboises, groseilles à grappes noires (cassis) et rouges

ex 080 840

I

framboises;

II

autres

ex 080 820

a

groseilles rouges;

080 830

b

groseilles noires (cassis);

ex 080 840

E

papayes;

F

autres

ex 080 840

I

mûres;

II

non dénommées

ex 080 820

a

groseilles blanches;

ex 080 840

b

autres.

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple au moyen

de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou addi-

tionnée d´autres substances servant à assurer provi-

soirement leur conservation), mais impropres à la

consommation en l´état

081 100

abricots

081 105

B

oranges;

ex 081 190

C

papayes;

D

autres

081 110

I

cerises;

081 120

II

cédrats;

III

non dénommés

081 130

a

fraises;

081 140

b

framboises;

ex 081 190

c

autres.

10.01

Froment et méteil

froment tendre et méteil

ex 100 100

I

à ensemencer;

100 110

II

autres;

B

froment dur

ex 100 100

I

à ensemencer;

100 105

II

autres;

10.06

Riz

en paille ou en grains non pelés

ex 100 600

I

riz en paille;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 100 600

II

riz en grains non pelés;

B

en grains entiers pelés, même polis ou glacés

I

dont 90% au moins des grains ont une longueur égale

ou inférieure à 5,2 mm et un rapport longueur/

largeur inférieur à 2

ex 100 620

a

riz semi-blanchi;

ex 100 610

b

riz complètement blanchi;

II

autre

ex 100 620

a

riz semi-blanchi;

ex 100 610

b

riz complètement blanchi;

10.07

Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari;

autres céréales

100 700

sarrasin;

100 715

B

millet;

100 710

C

alpiste;

ex 100 720

D

graines de sorgho et dari;

ex 100 720

E

autres céréales.

11.01

Farines de céréales

ex 110 100

de froment;

ex 110 100

B

de méteil;

110 120

C

de seigle;

D

d´orge

ex 110 125

I

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 125

II

autre;

E

d´avoine

ex 110 135

I

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 135

II

autre;

F

de maïs

ex 110 150

I

d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à

1,5% en poids;

ex 110 150

II

d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et

inférieure ou égale à 4% en poids;

ex 110 150

III

autre;

110 140

G

de riz;

H

de sarrasin

ex 110 160

I

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 160

II

autre;

ex 110 160

IJ

de millet;

ex 110 160

K

d´alpiste;

ex 110 160

L

de sorgho ou de dari;

ex 110 160

M

autres.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz

pelé, glacé, poli ou en brisures; germes de céréales,

même en farines

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés,

aplatis (y compris les flocons)

I

de froment

a

gruaux et semoules

ex 110 200

de froment dur;

ex 110 200

de froment tendre;

ex 110 200

b

grains mondés;

ex 110 200

c

grains perlés;

ex 110 200

d

grains seulement concassés ou aplatis;

e

flocons

ex 110 200

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 200

autres;

II

de seigle

a

gruaux et semoules

ex 110 280

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 280

autres;

ex 110 280

b

grains mondés;

ex 110 280

c

grains perlés;

ex 110 280

d

grains seulement concassés ou aplatis;

e

flocons

ex 110 280

d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 280

autres;

III

d´autres céréales

a

flocons d´orge et d´avoine

flocons d´orge

ex 110 220

aa

d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 220

bb

autres;

flocons d´avoine

ex 110 240

aa

d´une teneur en cendres rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 240

bb

autres;

b

autres

gruaux et semoules

aa

d´orge

ex 110 270

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 270

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

bb

d´avoine

ex 110 270

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 270

autres

cc

de maïs, d´une teneur en matière grasse

ex 110 260

inférieure ou égale à 1,5% en poids;

ex 110 260

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 4% en poids;

ex 110 260

de plus de 4% en poids;

ex 110 270

dd

de riz;

ee

de sarrasin

ex 110 270

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,

inférieure ou égale à 2% en poids;

ex 110 270

autres;

ex 110 270

ff

de millet;

ex 110 270

gg

de sorgho ou de dari;

ex 110 270

hh

autres;

grains mondés

ex 110 280

aa

d´orge;

bb

d´avoine

ex 110 280

avoine épointée;

ex 110 280

autres;

ex 110 280

cc

de maïs;

ex 110 280

dd

de sarrasin;

ex 110 280

ee

de millet;

ex 110 280

ff

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

gg

autres;

grains perlés

ex 110 280

aa

d´orge;

ex 110 280

bb

d´avoine;

ex 110 280

cc

de maïs;

ex 110 280

dd

de sarrasin;

ex 110 280

ee

de millet;

ex 110 280

ff

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

gg

autres;

grains seulement concassés ou aplatis

ex 110 280

aa

d´orge;

ex 110 280

bb

d´avoine;

ex 110 280

cc

de maïs;

ex 110 280

dd

de sarrasin;

ex 110 280

ee

de millet;

ex 110 280

ff

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

gg

autres;

flocons

aa

d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche

inférieure ou égale à 2% en poids

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 110 280

de maïs;

ex 110 280

de riz;

ex 110 280

de sarrasin;

ex 110 280

de millet;

ex 110 280

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

autres;

bb

autres

ex 110 280

de maïs;

ex 110 280

de riz;

ex 110 280

de sarrasin;

ex 110 280

de millet;

ex 110 280

de sorgho ou de dari;

ex 110 280

autres;

B

Germes de céréales, même en farines

ex 110 290

I

de froment;

ex 110 290

II

autres.

11.08 A

Amidons et fécules

110 800

I

amidons de maïs;

110 820

II

de riz;

ex 110 890

III

de froment;

ex 110 890

IV

d´autres céréales;

V

fécule de pommes de terre

110 805

a

destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts

ou de parements;

110 815

b

autre;

ex 110 890

VI

autres.

15.07 A

Huile d´olive

I

ayant subi un processus de raffinage

150 737

a

obtenu par le raffinage d´huile d´olive vierge, même

d´huile d´olive vierge;

b

autres

ex 150 730

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires;

autres

150 735

aa

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou

moins;

150 743

bb

autre;

II

autres

150 708

a

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires;

b

autres

150 733

en emballages immédiats d´un contenu net de 20 kg. ou

moins;

150 740

autre;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, brutes,

épurées ou raffinées, autres que huile d´olive, de ricin,

huiles de bois de Chine, d´abrasin, de Tung, d´oléo-

cocca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du Japon, de

ricin et de palme

15.07 C I

b

destinées à des usages techniques ou industriels autres

que la fabrication de produits alimentaires

brutes

150 710

cc 11

de lin;

150 713

de soja;

150 715

de palmistes;

150 717

de coco;

150 720

de colza, de navette et de moutarde;

150 721

autres huiles;

autres que brutes

ex 150 730

aa

huile de graines de tabac;

bb

non dénommées

150 725

de lin;

150 727

de soja;

ex 150 730

autres huiles, y compris les huiles mélangées;

ex 15.07 C II

b 1

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

crètes, en emballages immédiats d´un contenu net de

1 kg ou moins

ex 150 750

aa

brutes;

ex 150 750

bb

autres que brutes;

15.07 C II

b 2

destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-

crètes, autres qu´en emballages immédiats d´un con-

tenu net de 1 kg ou moins, fluides

aa

brutes

150 753

huile de coton;

150 755

de soja;

150 757

d´arachides;

150 760

de palmistes;

150 763

de coco;

150 765

de tournesol;

150 767

de colza, de navette et de moutarde;

150 768

de maïs;

150 770

autres huiles;

bb

autres que brutes

150 773

huile de coton;

150 775

de soja;

150 777

d´arachides;

150 780

de palmistes;

150 783

de coco;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

150 785

de tournesol;

150 787

de colza, de navette et de moutarde;

150 788

de maïs;

ex 150 790

autres huiles, y compris les huiles mélangées.

Huile de palme destinée à des usages techniques ou indus-

triels autres que la fabrication de produits alimentaires

150 707

15.07 C I

b 1 aa

brute;

ex 150 730 ex 15.07 C I

b 2 bb 33

autre que brute;

15.07 C II

a

Huile de palme destinée à la fabrication de produits

alimentaires

150 745

brute;

150 747

autre que brute;

15.17

Résidus provenant du traitement des corps gras ou des

cires animales ou végétales

contenant de l´huile ayant les caractères de l´huile olive

ex 151 710

I

pâtes de neutralisation (soapstocks);

II

autres

ex 151 710

a

lies ou fèces d´huiles;

ex 151 790

b

autres.

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou

de sang

de foie

ex 160 100

I

contenant du foie de l´espèce porcine;

ex 160 100

II

a

contenant du foie de l´espèce bovine;

B

autres

ex 160 190

I

contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine;

ex 160 190

II

a

contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats

B

autres que de foie

I

de volailles

ex 160 220

a

contenant en poids 57% ou plus de viande de volailles,

même non désossée;

ex 160 220

b

contenant en poids de 25% inclus à 57% exclus de

viande de volailles, même non désossée;

ex 160 220

c

autres;

III

non dénommées, autres que de volailles, de gibier ou de

lapin;

a

contenant de la viande ou d´abats de l´espèce porcine

domestique et contenant en poids

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes espèces

aa

jambons, filets et longes et leurs morceaux

jambon

ex 160 225

AA en emballages hermétiquement fermés;

ex 160 235

BB autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 160 237

non dénommées;

bb

épaules et morceaux d´épaules

ex 160 225

en emballages hermétiques fermés;

ex 160 235

autres;

ex 160 237

cc

autres;

ex 160 237

40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, de toutes

espèces;

ex 160 237

moins de 40% de viande ou d´abats de toutes espèces;

b

autres

160 250

contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine.

17.01

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

ex 170 103

I

sucre de betteraves;

ex 170 105

II

sucre de canne;

B

autres

I

sucres blancs

170 110

a

cristallisés;

170 120

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

170 130

c

non dénommés;

II

sucres bruts

ex 170 103

a

sucre de betteraves;

ex 170 105

b

sucre de canne;

17.02 B

Glucose et sirop de glucose

I

glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée

ex 170 230

a

contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit

pur;

ex 170 250

b

autres;

II

autres

ex 170 230

a

contenant en poids, à l´état sec, 99% et plus de produit

pur;

ex 170 250

b

autres;

170 270

17.02 D

Autres sucres et sirops;

170 280

17.02 E

Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel.

17.04

Sucreries sans cacao

170 400

extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de

sucre, sans addition d´autres matières;

B

gommes à mâcher du genre « chewing gum », d´une

teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti, calculé en saccharose)

170 403

I

inférieure à 60%;

170 405

II

égale ou supérieure à 60%;

170 410

C

préparations dites « chocolat blanc »;

D

non dénommés

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 170 415

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose)

ex 170 415

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%;

170 420

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%;

égale ou supérieure à 40% ou inférieure à 50%

170 425

aa

ne contenant pas d´amidon ou de fécule;

170 430

bb

autres;

170 435

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%;

170 437

égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70%;

170 445

égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80%;

170 447

égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90%;

170 455

égale ou supérieure à 90%

II

autres, d´une teneur en poids de saccharose (y compris

le sucre interverti calculé en saccharose)

170 457

a

inférieure à 50%;

170 465

b

égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70%;

170 467

c

égale ou supérieure à 70%.

17.05

Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou additionnés de

colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à

l´exception des jus de fruits additionnés de sucre en

toutes proportions

lactose et sirop de lactose

ex 170 590

I

lactose;

ex 170 510

II

sirop de lactose;

B

glucose et sirop de glucose

ex 170 590

I

glucose;

ex 170 510

II

sirop de glucose;

C

autres

ex 170 510

I

lactose et glucose, aromatisés ou additionnés de colo-

rants;

ex 170 590

II

autres.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant

du cacao

cacao en poudre, simplement sucré par addition de sac-

charose, d´une teneur en poids de saccharose

180 603

I

inférieure à 65%;

ex 180 605

II

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;

ex 180 605

III

égale ou supérieure à 80%;

B

glaces de consommation

180 645

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%

de matières grasses provenant du lait;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

180 647

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

180 655

b

égale ou supérieure à 7%;

C

chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries

et leur succédanés fabriqués à partir de produits de

substitution du sucre, contenant du cacao

180 613

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

II

autres

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 M

de matières grasses provenant du lait et d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

180 615

inférieure à 50%;

180 623

égale ou supérieure à 50%;

b

d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

180 625

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3%;

180 627

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 4,5%;

180 635

égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6%;

180 640

égale ou supérieure à 6%;

D

non dénommées

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

180 657

a

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 500 g;

180 665

b

autres;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

a

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%

180 667

en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 500 g;

180 675

autres;

180 677

b

supérieure à 6,5% et inférieure à 26%;

180 685

c

égale ou supérieure à 26%.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour

usages diétiques ou culinaires, à base de farines, ami-

dons, fécules ou extraits de malt, même additionnées

de cacao dans une proportion inférieure à 50% en

poids

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 202

contenant des extraits de malt et d´une teneur en sucres

réducteurs (calculés en maltose) égale ou supérieure

à 30% en poids;

B

autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

a

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule inférieure

à 14%

190 205

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose)

190 215

aa

égale ou supérieure à 5% et inférieure à 60%;

190 225

bb

égale ou supérieure à 60%;

b

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 14% et inférieure à 32%

190 230

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 235

autres;

c

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 32% et inférieure à 45%

190 240

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 245

autres;

d

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 45% et inférieure à 65%

190 250

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 255

autres;

e

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 65% et inférieure à 85%

190 260

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 265

autres;

190 270

f

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 85%;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant du

lait

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

190 275

a

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5%;

190 280

b

égale ou supérieure à 5%.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie

ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d´oeufs, de

matières grasses, de fromages ou de fruits

190 720

pain croustillant dit « Knäckebrot »;

190 750

B

pain azyme (Mazoth);

190 755

C

pain au gluten, pour diabétiques;

D

non dénommés, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

I

inférieure à 50%

190 760

a

pain;

190 765

b

autres;

II

égale ou supérieure à 50%

190 780

a

pain;

190 785

b

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la

biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes

proportions

préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur en

poids de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose)

190 827

I

inférieure à 30%;

190 831

II

égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%;

190 835

III

égale ou supérieure à 50%;

B

autres

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

d´amidon ou de fécule, d´une teneur en poids de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

ex 190 890

a

inférieure à 70%;

ex 190 890

b

égale ou supérieure à 70%;

II

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 5% et inférieure à 32%

190 800

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 5% et inférieure à 30%

190 837

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 30% et inférieure à 40%

190 845

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

d

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 40%;

190 853

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

III

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 32% et inférieure à 50%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de

saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

190 807

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

190 812

autres;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 5% et inférieure à 20%

190 860

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

c

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 20%

190 867

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

190 870

autres;

IV

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 50% et inférieure à 65%

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait

190 872

aa

biscottes, toasts et similaires;

190 815

bb

autres;

190 817

autres;

b

d´une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre

interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure

à 5%

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 190 890

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5%

de matières grasses provenant du lait;

ex 190 890

autres;

V

d´une teneur en poids d´amidon ou de fécule égale ou

supérieure à 65%

190 825

a

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5%

de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en

saccharose);

190 885

b

autres.

ex 20.01

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou con-

servés au vinaigre ou à l´acide acétique avec ou sans

sel, épices, moutarde, avec addition de sucre

ex 200 120

chutney de mangue;

B

autres

I

fruits

ex 200 120

a

en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg

ou moins;

ex 200 120

b

autres;

II

légumes et plantes potagères

a

tomates, olives, pois, haricots, artichauts, concombres et

cornichons, aubergines, comboux, courges et cour-

gettes et feuilles de vigne

cornichons

ex 200 105

aa

en emballages hermétiquement fermés;

ex 200 115

bb

autres;

ex 200 120

autres;

ex 200 120

b

non dénommés.

ex 20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés

sans vinaigre ou acide acétique, avec addition de sucre

G

petits pois et haricots verts

I

en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg

ou moins

ex 200 260

a

petits pois;

ex 200 275

b

autres;

II

autres;

ex 200 260

a

petits pois;

ex 200 275

b

autres;

H

autres, y compris les mélanges

I

haricots, artichauts, concombres et cornichons, auber-

gines, comboux, courges et courgettes et feuilles de

vigne

ex 200 290

a

en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou

moins;

ex 200 290

b

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

Il

autres

ex 200 290

a

en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg

ou moins;

ex 200 290

b

non dénommés.

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,

obtenus par cuisson, avec ou sans addition de sucre

purées et pâtes de marrons

ex 200 520

I

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 13% en poids;

II

autres

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

ex 200 520

b

non dénommées;

B

confitures et marmelades d´agrumes

ex 200 510

I

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 30% en poids;

ex 200 510

II

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids;

III

autres

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

ex 200 510

b

non dénommées;

C

autres

I

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

II

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids

ex 200 510

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

b

non dénommées;

III

non dénommés

ex 200 500

a

sans addition de sucre;

b

autres

ex 200 510

confitures, gelées et marmelades;

ex 200 520

autres.

ex 200 605 ex 20.06 B

Fruits autres que fruits à coque, à l´alcool éthylique, avec

addition de sucre.

20.06 C

Fruits (autres que fruits à coques) sans alcool

200 610

I

avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un

contenu net de plus de 1 kg;

II

avec addition de sucre, en emballage immédiat d´un

contenu net de 1 kg ou moins

200 633

a

gingembre;

ex 200 635

b

segments de pamplemousses;

ex 200 635

c

mandarines;

ex 200 635

d

raisins;

e

ananas

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 613

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 19% en poids;

ex 200 613

autres;

f

pêches, poires et abricots

d´une teneur en sucres (calculée en saccharose) supé-

rieure à 15% en poids

ex 200 615

aa

pêches;

ex 200 630

bb

poires;

ex 200 620

cc

abricots;

autres

ex 200 615

aa

pêches;

ex 200 630

bb

poires;

ex 200 620

cc

abricots;

g

autres fruits

oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,

pommes et coings

200 625

aa

cerises;

200 623

bb

fraises;

ex 200 630

cc

coings;

ex 200 635

dd

autres

ex 200 635

non dénommés;

h

mélanges de fruits

mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne

dépasse 50% en poids du total des fruits

aa

abricots, pêches, poires et ananas même mélangés entre

eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits;

ex 200 620

abricots;

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 635

autres;

ex 200 635

bb

non dénommés;

autres

aa

abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés entre

eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits

ex 200 620

abricots;

ex 200 615

pêches;

ex 200 630

poires;

ex 200 635

autres;

ex 200 635

bb

non dénommés.

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé-

gumes, non fermentés, sans addition d´alcool avec

addition de sucres

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200 720

I

de raisins;

200 730

II

a, b 1

d´oranges;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 735

III a, b 1

de pamplemousses;

ex 200 740

IV a, b

de citrons;

ex 200 740

V

a, b

d´autres agrumes;

ex 200 745

VI a, b

d´ananas;

ex 200 750

VII a, b

de pommes;

ex 200 750

VIII a, b

de poires;

ex 200 760

IX a, b

de tomates;

ex 200 770

X

a, b

d´autres fruits et légumes;

ex 200 780

XI a 1, 2

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

ex 200 785

XI b

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

ex 200 790

XI c 1, 2

mélanges autres.

210 510

21.05 B

Soupes, potages ou bouillons préparés.

21.06 A II

Levures de panification

210 632

a

séchées;

210 635

b

autres;

210 642

21.06 A III

Levures naturelles vivantes, autres que levures mêmes

sélectionnées (levures de culture) et autres que levures

de panification.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

ailleurs

céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement

préparées

210 700

I

maïs;

210 701

II

riz;

210 702

III

autres;

B

pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires

farcies

210 703

I

pâtes alimentaires non farcies, cuites;

II

pâtes alimentaires farcies

210 704

a

cuites;

210 706

b

autres;

C

glaces de consommation

210 707

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3%

de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses provenant

du lait

210 708

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

210 709

b

égale ou supérieure à 7%;

D

yoghourts préparés; lait préparé en poudre pour l´ali-

mentation des enfants ou pour usages diététiques ou

culinaires

I

yoghourts préparés

a

en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses

provenant du lait

210 710

inférieure à 1,5%;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

210 711

égale ou supérieure à 1,5%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

210 712

inférieure à 1,5%;

ex 210 713

égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4%;

ex 210 713

égale ou supérieure à 4%;

II

autres, d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

a

inférieure à 1,5% et d´une teneur en poids de protéine

du lait (teneur en azote x 6,38)

210 714

inférieure à 40%;

210 715

égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55%;

210 716

égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70%;

210 717

égale ou supérieure à 70%;

210 718

b

égale ou supérieure à 1,5%;

ex 210 799

E

préparations dites « fondues »

ex 210 799

F

autres.

22.09 C

Boissons spiritueuses

V

autres, présentées en récipients contenant

a

deux litres ou moins

liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées,

même aromatisées

ex 220 950

aa

advocaat;

ex 220 960

bb

autres;

b

plus de deux litres

liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même

aromatisées

ex 220 950

aa

advocaat;

ex 220 960

bb

autres.

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la

mouture ou autres traitements des grains de céréales

d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I

des grains de céréales

a

de maïs ou de riz

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35%

en poids

ex 230 200

aa

de maïs;

ex 230 220

bb

de riz;

autres

aa

dont la teneur en amidon est supérieure à 35% et infé-

rieure ou égale à 45% en poids et ayant subi un pro-

cessus de dénaturation

ex 230 200

de maïs;

ex 230 220

de riz;

bb

non dénommés

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 230 200

de maïs;

ex 230 220

de riz;

b

d´autres céréales

ex 230 240

dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28%

et dont la proportion de produit passant à travers un

tamis d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède

pas 10% en poids ou, dans le cas contraire, dont le

produit passé à travers le tamis a une teneur en cen-

dres, calculée sur la matière sèche, égale ou supé-

rieure à 1,5% en poids;

ex 230 240

autres;

B

autres

I

des grains de céréales

ex 230 270

a

de maïs ou de riz;

b

d´autres céréales

ex 230 270

dont la proportion de produit passant à travers un tamis

d´une largeur de mailles de 0,2 mm n´excède pas 10%

en poids, ou, dans le cas contraire, dont le produit

passé à travers le tamis a une teneur en cendres cal-

culée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5%

en poids;

ex 230 270

autres.

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

de moins de 1,50 m de largeur

I

destinées au relaminage

ex 730 805

a

pour tôles dites magnétiques;

b

autres

ex 730 815

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm;

ex 730 825

d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

ex 730 835

d´une épaisseur de moins de 3 mm;

II

autres

ex 730 805

a

pour tôles dites magnétiques;

b

autres

ex 730 815

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm;

ex 730 825

d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

ex 730 835

d´une épaisseur de moins de 3 mm;

73.11 A I

Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés

à chaud

a

profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur

731 100

de moins de 80 mm;

de 80 mm ou plus

731 102

aa

profilés en H (poutrelles à larges ailes);

bb

profilés en U ou en I

731 104

à ailes à faces parallèles;

731 108

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

b

autres profilés

731 112

cornières, équerres, profilés en T ou en Z;

731 118

autres;

ex 73.11 A III

Profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou

parachevés à froid, usagés

ex 731 142

a

provenant du pliage de tôles ou de feuillards;

ex 731 148

b

non dénommés;

73.15 B

Aciers alliés

IV

barres (y compris le fil machine et les barres creuses

pour le forage des mines) et profilés

a

simplement forgés

730 725

inoxydables ou réfractaires;

737 026

à coupe rapide;

737 027

autres;

b

simplement laminés ou filés à chaud

fil machine

737 029

aa

inoxydable ou réfractaire;

737 031

bb

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décolletage et

autres);

737 032

cc

mangano-silicieux;

737 033

dd

autres;

b 2

autres que fil machine

737 034

aa

inoxydables ou réfractaires;

737 035

bb

à coupe rapide;

737 036

cc

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décolletage et

autres);

737 037

dd

mangano-siliceux;

737 038

ee

autres;

c

simplement obtenus ou parachevés à froid

profilés obtenus à partir de tôles ou de feuillards

737 039

aa

inoxydables ou réfractaires;

737 040

bb

autres;

autres profilés; barres

737 041

aa

inoxydables ou réfractaires;

737 042

bb

à coupe rapide;

737 043

cc

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décolletage et

autres);

737 044

dd

non dénommés;

d

plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc. ...)

simplement plaqués

ex 737 046

aa

laminés ou filés à chaud;

ex 737 046

bb

obtenus ou parachevés à froid;

autres

737 047

aa

inoxydables ou réfractaires;

737 049

bb

autres.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en

acier, à l´exclusion des articles N° 73.19, usagés

droits et à paroi d´épaisseur uniforme

I

bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés ex-

clusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres

profils ou épaisseurs de paroi

ex 731 800

a

en acier allié;

ex 731 803

b

autres;

II

autres;

ex 731 805

a

d´une longueur maximum de 4,5 m en acier allié con-

tenant en poids de 0,90 à 1,15 p.c. inclus de carbone

et de 0,50 à 2 p.c. inclus de chrome et, éventuellement

0,50 p.c. au moins de molybdène;

b

non dénommés

bruts

aa

sans soudure

731 807

tubes de chaudières, usagés;

non dénommés

ex 731 811

AA en acier inoxydable ou réfractaire

ex 731 813

BB en autres aciers alliés;

ex 731 815

CC autres;

bb

soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés,

soudés à l´autogène ou électriquement

ex 731 817

tubes de types utilisés pour l´installation de canalisations

électriques;

autres, en aciers alliés

ex 731 818

AA en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731 822

BB en autres aciers alliés;

autres, d´une épaisseur de paroi de 2 mm et moins

ex 731 823

AA de section circulaire;

ex 731 825

BB de section autre que circulaire;

ex 731 830

non dénommés;

ex 731 833

cc

à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à

fente); rivés, cloués, ou agrafés, même soudés à l´étain.

93.07

Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et

pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs

de chasse et bourres pour cartouches

930 700

pour révolvers et pistolets du N° 93.02 et pour pistolets

mitrailleurs du N° 93.03;

B

autres

I

de guerre

937 010

a

pour armes du N° 93.03;

930 720

b

autres;

II

non dénommés

a

cartouches de chasse

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

930 730

douilles et autres parties de cartouches de chasse;

930 740

cartouches pour armes de chasse à canon rayé;

930 750

cartouches pour armes de chasse à canon lisse;

b

autres

930 770

balles, chevrotines et plombs;

930 790

autres.

Loi du 14 mars 1968 portant approbation de

 la Convention portant loi uniforme sur les chèques (avec Protocole et Annexes), sous

réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l´Annexe

II de la Convention

 la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec

Protocole)

 la Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec Protocole)

 l´Acte final

signés à Genève le 19 mars 1931.  Adhésion

et entrée en vigueur.

(Mémorial 1968, A, p. 266 et ss.)

Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur

les chèques et sa mise en vigueur.

(Mémorial 1968, A, p. 550 et ss.)

Texte coordonné du 4 juillet 1968 de la loi uniforme sur les chèques, annexée à la Convention

de Genève du 19 mars 1931 et approuvée par la loi du 14 mars 1968, telle qu´elle a été

modifiée par la loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de

la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur. 

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1968, A, p. 557 et ss.)

L´instrument d´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg aux trois Conventions désignées ci-dessus,

approuvées par la loi du 14 mars 1968 (Mémorial 1968, A, p. 266 et ss.) a été déposé auprès du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies en date du 1er août 1968.

Conformément aux dispositions de leurs articles VII, 15 et 6, respectivement, les Conventions entre-

ront en vigueur pour le Luxembourg le 30 octobre 1968.

D´autre part, par suite du dépôt de l´instrument d´adhésion du Luxembourg à ces actes les conditions

requises pour l´entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation natio-

nale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur, se sont réalisées et en conformité des dispo-

sitions de son article 24 cette loi entrera en vigueur à la date du 30 octobre 1968.

Luxembourg, le 23 août 1968.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste l´annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste l´annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

N´est pas subordonnée à la production d´une licence, l´importation des marchandises citées

à l´article 1er et qui sont en libre pratique en République fédérale d´Allemagne, en France, en Italie et

aux Pays-Bas.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

N´est pas subordonnée à la production d´une licence, l´exportation vers la République Fédé-

rale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées à l´article 1er.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Motril (Espagne), le 24 juillet 1968

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE A

Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au

tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits

d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

01.01 A III

21%

08.10 A I

19,2%

GR 12,5%

A II

19,2%

B I

12%

GR 19,2%

GR 3,6%

B I

20%

C

17%

B II

20%

GR 5,1%

GR 20%

01.02 A II a

16%

08.13

2%

GR 11,1%

09.02 A

11,5%

A Il b 1

16% (1)

GR 6,9%

GR 11,1%

+ F 460 ou f 33,30

A II b 2

16%

les 100 kg poids net

GR 11,1%

09.06 A

10%

01.04 A II

5%

GR 10%

GR 1,5%

B

20,2%

01.06 A

9,2%

GR 18%

GR 3%

09.07 B

22,2%

B I

11,2%

GR 18%

GR 7,8%

09.08 B I

18%

B II

11,2%

GR 18%

GR 3,6%

B II

12,5%

07.02 B

18,6%

GR 12,5%

GR 16,2%

B III

5%

07.03 B

7,2%

GR 5%

GR 7,2%

09.09 A I

5%

C

9%

A II

23%

GR 2,7%

GR 6,9%

D

15%

A III b 2 aa

5%

GR 15%

A III b 2 bb

5%

E

14%

GR 1,5%

GR 14%

B I

26%

07.03 F I

12%

GR 7,8%

GR 7,1%

B III a

10%

F II

12%

B III b

10%

GR 12%

GR 3%

F III

12%

09.10 A I

14%

GR 10,6%

A II

17%

B

14%

(1) Jusqu´au 31 mars 1971: 13%.

C I

16%

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

C II

19%

15.03 A II

8%

D l

b

17%

GR 2,4%

GR 17%

B

4%

E I

20%

GR 3,6%

GR 20%

C

12%

E II b

25%

GR 3,6%

GR 21,5%

16.03 B

8,2%

11.03 A

13,2%

GR 8,2%

GR 5,1%

C

22,4%

B

12%

GR 22,4%

GR 3,6%

18.02

7,5%

11.04 A

17%

GR 2,7%

GR 13,5%

20.01 B I

a

22%

B

13%

GR 22%

GR 13%

B I

b

22%

12.07 A

3%

GR 17,1%

GR 0,9%

B II a

22%

C

2%

B II b

22%

12.10 A

9%

GR 22%

GR 2,7%

23.06 B

3,2%

13.03 B I

a

24%

GR 1,2%

GR 14,2%

24.01 A

15%

B II a

14%

avec maximum de

GR 11,2%

F 3.500 ou f 253,40

les 100 kg poids net.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE B

I. Les Dispositions préliminaires du Tarif sont modifiées comme indiqué ci-après

A. Le titre « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES » est remplacé par « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CONCERNANT LE TARIF ».

B. Insérer après le paragraphe 6, un nouveau § 7 libellé comme suit

§ 7

Sauf dispositions particulières, les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises

s´appliquent pour déterminer la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions

ou sous-positions.

C. Le texte du § 8 est modifié comme suit

« § 8

1. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d´après leur poids, et le poids utilisé comme

critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions du tarif s´entendent

a en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages;

b en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la

marchandise dépouillée de tous ses emballages.

2. Pour l´application des alinéas a et b ci-dessus, le terme « emballages » s´entend des contenants

extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de trans-

port  notamment des containers  bâches, agrès et matériel accessoire de transport.

D. Le Chapitre II concernant la « VALEUR » est supprimé.

E. Le § 40 est modifié comme suit

« § 40

Sauf stipulation contraire, les droits d´entrée sont perçus d´après la valeur. Sauf dispositions parti-

culières, la valeur est déterminée d´après les dispositions concernant la valeur en douane des marchan-

dises. »

F. Après le Chapitre VI, il y a lieu d´insérer les « Dispositions concernant la valeur en douane des

marchandises » libellées comme suit

DISPOSITIONS CONCERNANT LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Lorsque les marchandises à évaluer

a sont fabriquées d´après un brevet d´invention ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle protégé.

b ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce,

c ou sont importées pour faire l´objet soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une

marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque,

la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d´uti-

liser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de

commerce. Cette disposition est également applicable lorsqu´il s´agit d´un droit d´auteur ou de tout

autre droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle.

2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres

compétents lorsque les droits énumérés audit paragraphe appartiennent à une personne établie dans

un Etat membre des Communautés européennes.

3. Lorsque les marchandises sont importées pour faire l´objet après ouvraison ou transformation

ultérieure, soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de com-

merce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque, les dispositions des paragraphes 4 à 6

sont applicables.

4. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise

en totalité dans le prix normal des marchandises à évaluer lorsque lesdites marchandises doivent subir,

après leur importation, une ou plusieurs des opérations suivantes

a opérations simples telles que l´apposition de la marque, le fractionnement, le triage ou l´emballage,

b opérations qui ne contribuent en rien ou ne contribuent que faiblement à donner aux marchan-

dises auxquelles s´appliquera la marque leurs caractéristiques ou propriétés essentielles.

5. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera exclue en

totalité du prix normal des marchandises à évaluer, à condition que les dispositions du paragraphe 4,

littera a ne soient pas applicables

a lorsque ces marchandises sont des produits courants qui peuvent être obtenus dans des conditions

de pleine concurrence,

b ou lorsque le droit d´utiliser la marque pour les produits finis dépend des opérations effectuées

après l´importation et n´est pas subordonné à l´utilisation des marchandises à évaluer,

c ou lorsque, des critères sont établis par les Ministres compétents, pour les marchandises dont la

valeur est relativement faible par rapport à celle des produits finis.

6. Lorsque les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne sont pas applicables, une partie de la valeur du

droit d´utiliser la marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise dans le prix normal

des marchandises à évaluer, la partie de cette valeur imputable aux ouvraisons ou transformations

effectuées après l´importation étant exclue du prix normal des marchandises à évaluer.

7. Une marque de fabrique ou de commerce est considérée comme une marque étrangère au sens

du présent article, si elle est la marque

a d´une personne quelconque qui, en dehors du territoire douanier de la Communauté, aurait

cultivé, produit, fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue

à leur sujet,

b ou d´une personne quelconque associée en affaires avec toute personne désignée sous le littera a,

c ou d´une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute

personne désignée sous les litteras a ou b.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste l´annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Pr le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 16 août 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Pr le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchan-

dises à évaluer.

2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres

compétents pour les marchandises faisant l´objet d´importations par livraisons échelonnées.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Le montant à retenir pour la détermination de la valeur en douane est

a en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date à

laquelle le service des douanes accepte l´acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder

à la mise à la consommation desdites marchandises;

b en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d´un autre régime douanier,

le montant déterminé par les Ministres compétents en fonction de cet autre régime.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Pour l´application des dispositions de l´article 1

er

paragraphe 2, littera b, on entend par lieu

d´introduction dans le territoire douanier de la Communauté

a pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de

transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par le service des douanes de ce

port;

b pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable,

le premier port

situé à l´embouchure ou en amont du fleuve ou du canal - où le déchargement des

marchandises peut être effectué, pour autant qu´il soit justifié auprès du service des douanes que le

frêt dû jusqu´au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu´au premier

port considéré;

c pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le

lieu du premier bureau de douane;

d pour les marchandises acheminées par d´autres voies, le lieu de franchissement de la frontière du

territoire douanier de la Communauté.

2. Pour les marchandises introduites dans le territoire d´un Etat membre des Communautés euro-

péennes et acheminées jusqu´au lieu de destination dans un autre Etat membre de ces Communautés

avec emprunt du territoire d´un pays tiers, le lieu d´introduction dans la Communauté à prendre en

considération est fixé par les Ministres compétents.

3. Pour les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne

et du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie Atomique et introduites dans le terri-

toire douanier de la Communauté et acheminées directement d´un des départements français d´outre-

mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté, ou vice-versa, le lieu d´introduction

à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie du territoire

douanier de la Communauté d´où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l´objet

d´un déchargement ou d´un transbordement certifié par le service des douanes.

Lorsque les conditions prévues à l´alinéa précédent ne sont pas remplies, le lieu d´introduction à

prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie de destination

du territoire douanier de la Communauté.

er

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Les frais visés à l´article 1er paragraphe 2 sous b) comprennent notamment

 les frais de transport,

 les frais d´assurance,

 les frais de chargement,

 les frais de déchargement, dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le fret, des marchandises

livrées au lieu d´introduction,

 les commissions,

 les courtages,

 les frais d´établissement, en dehors du territoire douanier, des documents relatifs à l´introduction

des marchandises dans ce territoire, y compris les droits de chancellerie,

 les droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier, à l´exclusion de ceux dont les mar-

chandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être rem-

boursé,

 le coût des emballages, à l´exclusion du coût des emballages qui suivent leur régime propre,

 les frais d´emballage (main-d´oeuvre, matériel ou autres frais).

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Lorsque des marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu´à un point

situé au-delà du lieu d´introduction dans le territoire douanier, les frais de transport sont répartis pro-

portionnellement à la distance parcourue en dehors et à l´intérieur du territoire douanier, à moins que

ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d´un

tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu´au lieu d´introduction dans le

territoire douanier.

Les dispositions prévues à l´alinéa précédent ne s´appliquent pas aux marchandises acheminées par la

voie postale. Pour ces marchandises, des dispositions spéciales pourront être fixées par les Ministres

compétents, en raison de la nature particulière des taxes frappant les services postaux internationaux.

2. Lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco-destination qui correspond au

prix au lieu d´introduction, les frais afférents au transport dans le territoire douanier ne sont pas à

déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s´il est justifié auprès du service des douanes

que le prix franco-frontière serait moins élevé que le prix unique franco-destination.

3. Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l´acheteur, les frais de transport

jusqu´au lieu d´introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de

transport, sont à incorporer dans la valeur en douane.

4. Lorsque des marchandises en provenance de pays tiers sont introduits dans le territoire douanier

avec emprunt des territoires allemands où la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne

n´est pas d´application et qui relèvent de la réglementation du commerce intérieur allemand, les frais

de livraison relatifs à ce transit ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane desdites marchandises.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant

a que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l´article 10,

b que le prix corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d´une vente effectuée

dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre,

et

c que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée,

différeraient des éléments constitutifs du prix normal.

2. Les ajustements visés au paragraphe 1, littera c concernant notamment

a les frais visés à l´article 1er paragraphe 2,

b les réductions de prix qui ne sont consenties qu´aux représentants exclusifs ou aux concession-

naires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions com-

parables,

c

les rabais anormaux, ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Pour l´application des dispositions de l´article 9 le prix payé ou à payer pourra être admis

lorsque la date du contrat est antérieure de six mois au plus, au moment visé à l´article 5, litteras a ou b.

2. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison excédant six

mois et ne dépassant pas douze mois, la tolérance de six mois visée au paragraphe 1 peut être portée

à douze mois.

3. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison supérieurs

à douze mois, la durée de la tolérance peut être augmentée en conséquence, sans toutefois pouvoir

excéder vingt-quatre mois.

4. Les marchandises bénéficiant des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 sont désignées et la

durée de la tolérance à admettre en vertu du paragraphe 3 est fixée par les Ministres compétents.

5. Lorsque des marchandises sont fabriquées sur commande spéciale, le prix payé ou à payer pourra

être admis, pour l´application des dispositions de l´article 9, dès lors que la livraison a été effectuée dans

les délais convenus.

6. Lorsque, en cas de force majeure ou par suite de circonstances exceptionnelles dûment justifiées,

le délai de livraison dépasse la durée de la tolérance admise en vertu des dispositions des paragraphes

1 à 5, celle-ci peut être augmentée en conséquence.

7. L´application des tolérances visées aux paragraphes 1 à 5 peut être suspendue par les Ministres

compétents en période de fluctuations anormales des prix.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des mar-

chandises déclarées pour la mise à la consommation directe est un prix au comptant dont le paiement

doit intervenir au moment visé à l´article 5, littera a.

2. Toutefois, sont réputés prix au comptant

a le prix dont le paiement, compte tenu des conditions stipulées sur la facture ou dans le contrat,

doit intervenir entre la date d´expédition des marchandises et le moment visé à l´article 5, littera a;

b le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l´article 5, littera a,

si aucun escompte pour paiement au comptant n´a été prévu ou si la justification de l´existence d´un prix

différent pour paiement au comptant n´a pas été apportée au service des douanes.

3. Le montant de l´escompte accordé pour paiement au comptant n´est pas à incorporer dans la valeur

en douane si le taux de cet escompte n´est pas supérieur à celui habituellement pratiqué dans la branche

du commerce en cause. Lorsque le taux accordé est plus élevé, seul le montant correspondant au taux

usuel n´est pas à incorporer dans la valeur en douane.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a, le montant de l´escompte accordé pour

paiement anticipé est à incorporer dans la valeur en douane.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a et lorsqu´aucun escompte pour paiement

anticipé n´a été prévu, le prix payé par anticipation doit être ajusté pour établir le prix au comptant,

le paiement anticipé étant considéré comme ayant fait bénéficier l´acheteur d´une diminution de prix

au moins égale aux intérêts qu´il aurait dû supporter pour l´emprunt de la somme versée par anticipation.

Toutefois, un tel ajustement n´est pas à effectuer lorsqu´il est justifié auprès du service des douanes que

le prix payé correspond au prix au comptant.

6. Lorsque des marchandises sont mises à la consommation en suite d´un régime douanier autre que

celui de la mise à la consommation directe, les dispositions des paragraphes 1 à 5 peuvent être adaptées

en conséquence par les Ministres compétents.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont

exprimés dans une monnaie autre que celle de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où

s´effectue l´évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui correspond à la parité déclarée auprès

du Fonds Monétaire International et reconnue par celui-ci, à moins que les variations de la valeur de

cette monnaie ne dépassant les limites fixées par les règles de cette institution.

2. En ce qui concerne la monnaie des pays qui n´ont pas déclaré une parité auprès du Fonds Monétaire

International ou dont la parité déclarée n´est pas reconnue par celui-ci, mais dont la monnaie est cotée

sur les marchés officiels de change de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où s´effectue

l´évaluation, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente respectivement constaté sur le

marché de change de Bruxelles ou d´Amsterdam.

3. Pour les monnaies qui ne sont pas visées par les dispositions des paragraphes 1 ou 2 et pour la

monnaie d´un pays qui a recours à des techniques de change anormales telles que taux fluctuants ou

taux de change multiples, le taux de change à appliquer est constaté selon les dispositions déterminées

par les Ministres compétents.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

1. Des valeurs moyennes forfaitaires peuvent être établies pour la détermination de la valeur

en douane de certaines marchandises.

2. La désignation de ces marchandises et la fixation des règles et critères relatifs à l´établissement

des valeurs moyennes forfaitaires ainsi qu´à leur application sont effectuées par les Ministres compétents.

arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.

Les éléments et les documents à fournir au service des douanes pour l´application du présent

règlement sont fixés en tant que de besoin par les Ministres compétents.

II. Les positions tarifaires et les notes complémentaires aux sections et chapitres du tarif des droits

d´entrée, reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

02.01

Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04

inclus, frais, régrigérés ou congelés

A. Viandes

I. des espèces chevaline, asine et mulassière

a. de l´espèce chevaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,4%

CE 3%

GR 13,2%

b. des espèces asine et mulassière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,8%

GR 13,2%

II. de l´espèce bovine

a. domestique

1. fraîches ou réfrigérées

aa. de veau

11. carcasses et demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

22. quartiers avant attnants ou séparés . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

33. quartiers arrière attenants ou séparés . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

bb. de gros bovins

11. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés

20%

GR 14,4%

22. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

33. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

cc. autres présentations de viandes de veau et de gros bovins

11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

2. congelés

aa. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés . .

20%

GR 14,4%

bb. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

cc. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

dd. autres

11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

III. de l´espèce porcine

a. (sans changement)

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,2%

GR 6,2%

IV. autres

a. de l´espèce ovine domestique

16,8%

CE 3%

GR 14,4%

b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

GR 14,4%

B. Abats

I. des espèces chevaline, asine et mulassière

a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . . . .

expt.

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,8%

GR 13,2%

II. des espèces bovine et porcine

a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a)

1. de l´espèce porcine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (expt.)

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

b. autres

1. de l´espèce porcine domestique

aa. Têtes et morceaux de têtes; gorges . . . . . . . . . . . . . . . . . P (16,8%)

bb. Pieds, queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16,8%)

cc. Rognons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16,8%)

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

dd. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (17,6%)

ee. Coeurs, langues; poumons

P (16,8%)

ff.

Foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère

et l´oesophage, le tout attenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16,8%)

gg. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16,8%)

2. de l´espèce bovine domestique

aa. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,6%

GR 14,4%

bb. autres

11. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,8%

GR 13%

22. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,8%

GR 14,4%

3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,2%

GR 11,2%

III. autres

a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . . . .

expt.

b. non dénommés

1. de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,2%

CE 2,5%

GR 11,2%

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,2%

GR 11,2%

02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion

des foies), frais, réfrigérés ou congelés

A. Volailles non découpées

I. (sans changement)

II. Canards

a. présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête

et les pattes, dénommés « canards 85% » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (18%)

b. (sans changement)

III. à V. (sans changement)

B. et C. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié).

02.04

Autres viandes et abats comestibles, frais, régrigérés ou congelés

A. de pigeons domestiques et de lapins domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13%

GR 13%

B. de gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,2%

GR 6,2%

C. autres

I. Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a)

expt.

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

II. Viande de baleine et de phoques, cuisses de grenouilles . . . . . . . . . .

15,4%

GR 14,1%

III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17%

GR 14,1%

02.06

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies

de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés

A. et B (sans changement)

C. autres

I. de l´espèce bovine domestique

a. Viandes salées ou en saumure

1. en carcasse ou demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24%

GR 15,4%

2. Quartiers avant

aa. avec au maximum 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24%

GR 15,6%

bb. avec plus de 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14%

GR 15,6%

3. Quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24%

GR 15,6%

4. Morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24%

GR 15,6%

5. Morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24%

GR 15,6%

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24%

GR 15,6%

II. non dénommés

a. Viandes et abats de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,2%

CE 3%

GR 15,6%

b. Autres

24%

GR 15,6%

03.01

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés

A. (sans changement)

B. de mer

I. entiers, décapités ou tronçonnés

a. (sans changement)

b. Thons

15%

c. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

d. Squales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9%

e. Sébastes (Sébastes marinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9%

f. Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) . . . . .

8%

g. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9%

II. (sans changement)

C. (sans changement)

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

03.03

Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparées de

leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, con-

gelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, sim-

plement cuits à l´eau

A Crustacés

I. Langoustes

a. destinées à être parquées (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21%

CE 3,7%

GR 18%

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23%

CE 5%

GR 21,5%

II. Homards

a. vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13%

CE 3,7%

GR 13%

b. autres

1. entiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,2%

CE 3,7%

GR 14,2%

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18%

CE 3,7%

GR 16,5%

III. Crabes et écrevisses

a. Crabes

10,8%

GR 5,4%

b. Ecrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,8%

CE 3,7%

GR 15,9%

IV. Crevettes

a. Crevettes (Pandalidae sp. p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,8%

GR 5,4%

b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,8%

GR 5,4%

V. autres (langoustines, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,4%

GR 4,2%

B. Mollusques, y compris les coquillages

I. et II. (sans changement)

III. Escargots, autres que de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

expt.

IV. Calmars (Ommastrephes sagittatus et Loligo sp. p) . . . . . . . . . . . . . .

4,8%

GR 2,4%

V. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,8%

GR 2,4%

(a) Maintien du renvoi existant.

Chapitre 4.  (Notes complémentaires)

La note complémentaire 4 est modifiée comme suit

4. Pour le calcul de la teneur en matière grasse, le poids de sucre ajouté n´est pas à prendre en con-

sidération pour les souspositions 04.02 B I b et B II b.

La note complémentaire 5 est modifiée comme suit

5. Sont considérées comme meules standards, au sens de la sous-position 04.04 A I les meules ayant

les poids nets siivants

 Emmental: de 60 kg inclus à 130 kg inclus,

 Gruyère et Sbrinz: de 20 kg inclus à 45 kg inclus,

 Bergkàse: de 20 kg inclus à 60 kg inclus,

 Appenzell: de 6 kg inclus à 8 kg inclus.

Dans la note complémentaire 6, la subdivision « A II b » est remplacée par « A I b 2 ».

La note complémentaire 7 est modifiée comme suit

7. Pour l´application de la sous-position 04.04 D I, on considère comme fromages conditionnés

(en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail, les fromages de l´espèce présentés en portions indi-

viduelles ou en tranches et conditionnés exclusivement sous l´une des trois formes suivantes

a) en boîtes circulaires ou semi-circulaires contenant

 au moins 3 ou au plus 12 portions individuelles et n´excédant pas un poids net global de 250 g, ou

 une seule portion d´un poids net n´excédant pas 56 g;

b) en boîtes circulaires ou polygonales (autres que carrées ou rectangulaires) contenant au moins 12

portions individuelles, le poids net global étant compris entre 450 g et 1000 g;

c) en tranches emballées isolément sous feuilles d´aluminium et d´un poids net unitaire ne dépassant

pas 30 g.

La note complémentaire 8 est modifiée comme suit

8. Pour l´application des sous-positions 04.04 A I a, A I b 1 aa et bb, A I b 2 et D I est considérée

comme valeur franco-frontière, le prix franco-frontière du pays exportateur ou le prix F.O.B. du pays

exportateur, ces prix étant augmentés d´un montant forfaitaire à déterminer, correspondant aux

frais de livraison jusqu´au territoire douanier de la Communauté.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

04.01

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6%

16%

GR 11,8%

B. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

I. supérieure à 6% et inférieure ou égale à 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16%)

II. supérieure à 20% et inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (16%)

III. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. P (16%)

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

A. sans addition de sucre

I. Lactosérum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (18%)

II. Lait et crème de lait, en poudre

a. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à

5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses

1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (18%)

2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . .

P (18%)

3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . .

P (18%)

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

4. supérieure à 29% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (18%)

b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (18%)

2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . . .

P (18%)

3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . .

P (18%)

4. supérieure à 29%

P (18%)

III. Lait et crème de lait, autres qu´en poidre

a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées d´un contenu

net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières

grasses

1. inférieure ou égale à 8%

P (18%)

2. supérieure à 8% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . . . . .

P (18%)

b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

1. inférieure ou égale à 45%

P (18%)

2. supérieure à 45%

P (18%)

B. avec addition de sucre

I. Lait et crème de lait, en poudre

a. Laits spéciaux, dits « pour nourrissons » en boîtes métalliques

hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 g ou moins et

d´une teneur en poids de matières grasses (a)

1. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . .

P (23%)

2. supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5% . . . . . . . .

P (23%)

3. supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18% . . . . . . . . . . .

P (23%)

4. supérieure à 23% et inférieure ou égale à 24%

P (23%)

b. autres

1. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal

à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses

aa. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . .

P (23%)

cc. supérieure à 27%

P (23%)

2. non dénommés, d´une teneur en poids de matières grasses-

aa. inférieure ou égale à 1,5%.

P (23%)

bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%.

P (23%)

cc. supérieure à 27%

P (23%)

II. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre

a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu

net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières

grasses inférieure ou égale à 9,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

1. inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

2. supérieure à 45%

P (23%)

(a) L´admission sous cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

04.03

Beurre

A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 84%.

P (24%)

B. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (24%)

04.04

Fromage et caillebotte

A. Emmnetal, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell

I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la

matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a)

a. en meules standards et d´une valeur franco frontière par 100 kg

poids net

1. égale ou supérieure à F 5.850 ou f 423,54 et inférieure à

7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

2. égale ou supérieure à F 7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

b. en morceaux conditionnés sous vide

1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net

aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une

valeur franco frontière égale ou supérieure à F 6.850 ou

f 495,90 et inférieure à F 8.500 ou f 615,40 . . . . . . . . . . .

P (23%)

bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière

égale ou supérieure à F 8.500 ou f 615,40 par 100 kg

poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou

égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supé-

rieure à F 9.500 ou f 687,80 par 100 kg poids net

P (23%)

II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

B. Fromages de glaris aux herbes (dit schabziger) fabriqués à base de lait

écrémé et additionnés d´herbes finement moulues (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

C. Fromages à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

D. Fromages fondus

I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que

l´emmental, le gruyère et l´appenzell et, éventuellement, à titre

additionnel, du glaris aux herbes (dit schabziger), conditionnés (en

boîtes ou en tranches) pour la vente au détail d´une valeur franco

frontière égale ou supérieure à F 6.000 ou f 434,40 par 100 kg poids

net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière

sèche (a)

a. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour la totalité

des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

b. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour 5/6 de la

totalité des portions ou des tranches, et ne dépassant pas 56%

pour le 6° restant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

c. supérieure à 48% et inférieure ou égale à 56% pour la totalité

des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses

a. inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids de matières

grasses en poids de la matière sèche

1. inférieure ou égale à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

2. supérieure à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

b. supérieure à 36% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. P (23%)

E. non dénommés

I. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 36%

et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse

a. inférieure ou égale à 47% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

b. supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

1. Cheddar, chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

2. Tilsit, havarti (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

c. supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats d´un con-

tenu net inférieur ou égal à 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (23%)

04.05 Oeufs d´oiseaux et jaunes d´oeufs, frais, conservés, séchés ou sucrés

A. Oeufs en coquilles, frais ou conservés

I. (sans changement)

II. autres oeufs

a. du 16 février au 31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12%

GR 3,6%

b. du 1er septembre au 15 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12%

GR 4,5%

B. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs

I. propres à des usages alimentaires

a. Oeufs dépourvus de leurs coquilles

1. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (22%)

2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (22%)

b. jaunes d´oeufs

1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (22%)

2. congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(22%)

3. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P (22%)

II. (sans changement)

07.04

Légumes et plantes potagères desséchées, déshydratés ou évaporés,

même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvé-

risés, mais non autrement préparés

A. Oignons

I. entiers, en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,2%

GR 16,5%

II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,2%

GR 19,2%

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

P

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

B. autres

16%

GR 16%

07.05

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

A. Pois, y compris les poids chiches, et haricots

I. destinés à l´ensemencement (a)

5,4%

II. autres

7,2%

B. Lentilles

I. destinées à l´ensemencement (a)

3%

II. autres

3,8%

C. autres

I. Fèves

a.

(a)

4,2%

b. autres

6,2%

II. non dénommés

a. destinés à l´ensemencement (o)

4,2%

GR 2,1%

b. autres

6,2%

GR 2,1%

07.06 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates

douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en

amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle

du sagoutier

A. Topinambours

expt.

B. autres

I. Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et

tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exclusion des

patates douces

P (6%)

II. non dénommés

6%

GR 1,8%

08.01

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix

de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais

ou secs, avec ou sans coques

A. Dattes

I. logées en emballages d´un poids de 10 kg ou moins (a)

12%

GR 12%

II. autres

12%

GR 7,1%

B. et C. (sans changement)

D. Avocats

8%

GR 8%

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

(a) Maintien du renvoi existant.

à l´ensemencement

destinées

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

E. Noix de coco et noix de cajou

I. (sans changement)

II. autres

2,5%

GR 2,5%

F. (sans changement)

G. autres

9,6%

GR 9,6%

08.02

Agrumes, frais ou secs

A. à C. (sans changement)

D. Pamplemousses et pomelos

9,6%

GR 9,6%

E. (sans changement)

(Seul le texte néerlandais est modifié).

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfu-

reux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances

servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres

à la consommation en l´état

A. Abricots

16%

GR 16%

B. Oranges

16%

GR 16%

C. Papayes

8,8%

GR 8,8%

D. autres

I. Cédrats

11%

II. non dénommés

11%

GR 11%

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus)

A. Abricots

7,6%

B. Pèches, y compris les grugnons et nectarines

7,6%

C. Pruneaux

16%

D. Pommes et poires

8%

E. Papayes

6,4%

GR 6,4%

F. Macédoines

I. sans pruneaux

8,6%

GR 8,6%

II. avec pruneaux

12%

GR 10,6%

G. autres

7,2%

GR 7,2%

09.04

Poivre (du genre « Piper»); pigments (du genre « Capsicum » et du

genre « Pimenta» )

A. non broyés ni moulus

I. (sans changement)

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

II. Piments

a. et b. (sans changement)

c. autres

10%

GR 10%

B. broyés et moulus

I. Piments du genre « Capsicum »

12%

GR 12%

II. autres

a. Poivre (du genre Piper)

12,5%

b. autres, y compris les mélanges

12,5%

GR 12,5%

10.07 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales

A. et B. (sans changement)

C. Graines de sorgho et dari

P (8%)

D. autres

P (8%)

11.01

Farines de céréales

A. de froment ou d´épeautre

P (30%)

B. de méteil

P (13%)

C. de seigle, d´orge ou d´avoine

I. de seigle

P (8%)

II. d´orge

a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure

ou égale à 2% en poids

P (8%)

b. autre

P (8%)

III. d´avoine

a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure

ou égale à 2% en poids

P (8%)

b. autre

P (8%)

D. de riz

P (14%)

E. autres

I. de maïs

a. d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en

poids

P (8%)

b. d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et inférieure

ou égale à 4% en poids

P (8%)

c. autre

P (8%)

II. de sarrasin

a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure

ou égale à 2% en poids

P (8%)

b. autre

P (8%)

III. de millet

P (8%)

IV. de sorgho ou de dari

P (8%)

V. non dénommées

P (8%)

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

11.02

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons), à l´exception du riz pelé, placé, poli ou en brisures;

germes de céréales, même en farines

A. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris

les flocons)

I. et II. (sans changement)

III. d´autres céréales

a. (sans changement)

b. autres-

1. Gruaux et semoules

aa. et bb. (sans changement)

cc. de maïs d´une teneur en matières grasses

11. inférieure ou égale à 1,5% en poids

AA. destinés à l´industrie de la brasserie (a)

P (23%)

BB. autres

P (23%)

22. et 33. (sans changement)

dd. à hh. (sans changement)

2. et 3. (sans changement)

4. Grains seulement concassés ou aplatis

aa. (sans changement)

bb. d´avoine

P (23%)

cc. à gg. (sans changement)

5. (sans changement)

B. (sans changement)

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc. d´arrow-root, de salep et

d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06

A. de manioc

I. dénaturées

P (28%)

II. autres

P (28%)

B. autres

I. dénaturées

P (28%)

II. non dénommées

P (28%)

11.07

Malt, même torréfié

A. non torréfié

I. de froment

a. présenté sous forme de farine

P (20%)

b. autre

P (20%)

II. d´orge

a. présenté sous forme de farine

P (20%)

b. autre

P (20%)

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarff

III. autre

a. présenté sous forme de farine

P (20%)

b. non dénommé

P (20%)

B. torréfié

I. de froment

P (20%)

II. d´orge

P (20%)

III. autre

P (20%)

11.08 Amidons et fécules, inuline

A. Amidons et fécules

I. Amidons de maïs

P (27%)

II. Fécule de pommes de terre

a. destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts ou de

parements (a)

P (19%)

b. autres

P (25%)

III. de riz

P (25%)

IV. autres

a. de céréales

1. de froment

P (28%)

2. autres

P (28%)

b. non dénommés

P (28%)

B. Inuline

30%

GR 19,5%

11.09

Gluten et farine de gluten, même torréfiés

A. de froment

P (27)%

B. (sans changement)

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre;

cannes à sucre

A. Betteraves à sucre

I. fraîches

P (12%)

II. séchées ou en poudre

P (12%)

B. (sans changement)

12.08 Caroubes fraîches ou sèches, mêmes concassées ou pulvérisées; noyaux

de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimenta-

tion humaine, non dénommés ni compris ailleurs

A. Caroubes

8%

B. Graines de caroubes

I. non décortiquées, ni concassées, ni moulues

2%

II. autres

9%

C. Noyaux d´abricots, de pêches ou de prunes et amandes de ces noyaux

4,6%

GR 4,6%

D. (sans changement)

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

Nos

Désignation des marchandises

Tarii

15.02

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris

les suifs dits « premiers jus »

A. (sans changement)

B. autres

I. Suifs des espèces bovine et caprine y compris le suif dit « premiers

jus »

8,8%

GR 3%

II. non dénommés

6%

GR 3%

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang

A. de foie

P (24%)

B. autres

I. Saucisses et saucissons secs non cuits

P (21%)

II. non dénommés (a)

P (21%)

16.02

Autres préparations et conservés de viandes ou d´abats

A. de foie

I. d´oie ou de canard

18,4%

GR 18,4%

II. autres

P (25%)

B. autres

I. (sans changement

II. de gibier ou de lapin

19,4%

GR 19,4%

III. non dénommées

a. contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domes-

tique et contenant en poids

1. 80% ou plus de viande ou d´abats, lard et graisses y compris,

de toutes espèces

aa. Jambons, épaules, filets et longes, et leurs morceaux

P (26%)

bb. autres

P (26%)

2. de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, lard et

graisses y compris, de toutes espèces

P (26%)

3. moins de 40% de viande ou d´abats, lard et graisses y compris,

de toutes espèces

P (26%)

b. autres

1. contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine

26%

GR 26%

2. non dénommées

aa. (sans changement)

bb. autres

26%

GR 26%

(a) Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un

liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

17.02

Autres sucres, sirops, succédanés du miel, même mélangés de miel

naturel, sucres et mélasses caramélisés

A. Lactose et sirop de lactose

I. contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur

P (24%)

II. autres

P (24%)

B. Glucose et sirop de glucose

I. contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur

a. Glucose en poidre cristalline blanche, même agglomérée

P (25%)

b. autres

P (25%)

II. autres

a. Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée

P (50%)

b. non dénommés

P (50%)

C. à F. (sans changement)

17.05 Sucres, sirops et mélasses aromatisées ou additionnés de colorants (y

compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits

additionnés de sucre en toutes proportions

A. Lactose et sirop de lactose

P (67%)

B. et C. (sans changement)

Chapitre 20

La Note complémentaire au Chapitre 20 est modifiée comme suit

« Notes complémentaires

1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres »), des produits repris

dans le présent Chapitre correspond à l´indication chiffrée fournie par le réfractomètre, utilisé d´après

la méthode de l´I.S.O., à une température de 20° C et multipliée par le facteur

 0,93 pour les produits de la position 20.06;

 0,95 pour les produits des autres positions du présent chapitre.

2. Les produits de la position n° 20.06 sont considérés comme étant « avec addition de sucre »,

lorsque leur « teneur en sucres » est supérieure, en poids, à l´un des pourcentages indiqués ci-après,

suivant l´espèce des fruits

 ananas, raisins

13%

 autres fruits, y compris les mélanges de fruits

9%

3. La teneur en sucres d´addition des produits de la position 20.07 correspond à la « teneur en sucres »

diminuée des chiffres indiqués ci-après suivant l´espèce des jus

 jus de citrons ou de tomates

 jus de pommes

 jus de raisins

 jus d´autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus

13 »

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou

acide acétique

A. Champignons

23%

GR 23%

Désignation des marchandises

Tarif

B. Truffes

19,2%

GR 19,2%

C. Tomates

18%

D. Asperges

22%

GR 22%

E. Choucroute

20%

GR 20%

F. Câpres et olives

I. Câpres

20%

GR 20%

II. Olives

20%

G. Petits pois et haricots verts

24%

H. autres, y compris les mélanges

I. Haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, com-

boux, courges, et courgettes et feuilles de vigne

23,2%

II. non dénommés

a. en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou moins

23,2%

GR 23,2%

b. autres

23,2%

GR 21,2%

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre

A. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids

26%

GR 21,8%

B. autres

26%

GR 21,8%

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre

(égouttés, glacés, cristallisés)

A. (sans changement)

B. autres

I. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids

25%

GR 25%

II. non dénommés

25%

GR 25%

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par

cuisson, avec ou sans addition de sucre

A. Purées et pâtes de marrons

I. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids

30%

II. autres

30%

B. Confitures et marmelades d´agrumes

I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids

28,8%

II. d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à

30% en poids

28,8%

III. autres

28,8%

Nos

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

C. autres

I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids

30%

II. d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale

à 30% en poids

30%

III. non dénommées

30%

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre

ou d´alcool

A. Fruits à coques, y compris les arachides, grillées, en emballages immédiats

d´un contenu net

I. de plus de 1 kg

a. Mélanges de fruits

16,2%

b. autres

16,2%

GR 16,2%

II. de 1 kg ou moins

a. mélanges de fruits

20%

b. autres

20%

GR 20%

B. autres

I. à l´alcool

a. Gingembre

32%

GR 32%

b. Ananas, en amballages immédiats d´un contenu net

1. de plus de 1 kg

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 17% en poids . . . .

32%

GR 32%

bb. autres

32%

GR 32%

2. de 1 kg ou moins

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 19% en poids

32%

GR 32%

bb. autres

32%

GR 32%

c. Raisins

1. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids

32%

GR 32%

2. autres

32%

GR 32%

d. Pêches, poires et abricots, en emballages immédiats d´un contenu

net

1. de plus de 1 kg

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . .

32%

GR 32%

bb. autres

32%

GR 32%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

2. de 1 kg ou moins

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids . . . .

32%

GR 32%

bb. autres

32%

GR 32%

e. autres fruits

1. d´une teneur en sucres supérieure à 9% en poids

32%

GR 32%

2. autres

32%

GR 32%

f. Mélanges de fruits

1. d´une teneur en sucres supérieure à 9% en poids

32%

GR 32%

2. autres

32%

GR 32%

II. sans alcool

a. avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu

net de plus de 1 kg

1. Gingembre

expt.

2. Segments de plamplemousse et de pomélos

20%

GR 20%

3. Mandarines

22,2%

4. Raisins

22,6%

GR 22,6%

5. Ananas

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 17% en poids . . . .

22,6%

GR 22,6%

bb. autres

22,6%

GR 22,6%

6. Pêches, poires et abricots

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . .

22,6%

bb. autres

22,6%

7. autres fruits

aa. Oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,

pommes et coings

22,6%

bb. non dénommés

22,6%

GR 22,6%

8. Mélanges de fruits

aa. Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne

dépasse 50% en poids du total des fruits

22,2%

bb. autres

22,6%

b. avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net

de 1 kg ou moins

1. Gingembre

expt.

2. Segements de pamplemousses et de pomélos

20%

GR 20%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

3. Mandarines

23,8%

4. Raisins

24,6%

GR 24,6%

5. Ananas

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 19% en poids

24,6%

GR 24,6%

bb. autres

24,6%

GR 24,6%

6. Pêches, poires et abricots

aa. d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids . . . .

24,6%

bb. autres

24,6%

7. autres fruits

aa. Oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises,

pommes et coings

24,6%

bb. non dénommés

24,6%

GR 24,6%

8. Mélanges de fruits

aa. Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne

dépasse 50% en poids du total des fruits

23,8%

bb. autres

24,6%

c. sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net

1. de 4,5 kg ou plus

aa. Abricots

17%

bb. Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes

19%

cc. autres fruits

11. Oranges, mandarines, citrons, cerises, fraises, fram-

boises, pommes, poires et coings

23%

22. Ananas

23%

GR 16%

33. non dénommés

23%

GR 17,4%

dd. Mélanges de fruits

23%

2. de moins de 4,5 kg

aa. en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou

moins

11. Abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés

entre eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres

fruits

AA. Ananas, non mélangés

23%

GR 23%

BB. autres

23%

22. autres

AA. Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes

et pruneaux, fraises, framboises, pommes et

coings y compris les mélanges de fruits . . . . .

23%

BB. non dénommés

23%

GR 23%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

bb. autres

11. Abricots, pêches et ananas en emballages immédiats

d´un poids brut de 3 kg ou plus

AA. Ananas, non mélangés

23%

GR 16,6%

BB. autres

23%

22. autres

AA. Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches,

cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises,

pommes, poires et coings, y compris les mé-

langes de fruits

23%

BB. non dénommés

23%

GR 18%

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermen-

tés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre

A. d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C

I. de raisins

a. d´une valeur supérieure à F 1.500 ou f 108,60 les 100 kg poids net

1. Jus de raisins

50%

2. Moûts de raisins

50%

GR 31,1%

b. autres

1. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids

aa. Jus de raisins

50%

bb. Moûts de raisins

50%

GR 31,1%

2. non dénommés

aa. Jus de raisins

39,2%

CE 4,5% (1)

bb. Moûts de raisins

39,2%

CE 4,5% (1)

GR 31,1%

II. autres

a. d´une valeur supérieure à F 1.500 ou f 108,60 les 100 kg, poids net

1. Jus d´ananas

42%

GR 28,7%

2. autres

42%

b. non dénommés

1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids-

aa. Jus d´ananas

42%

GR 28,7%

bb. autres

42%

(1) Maintien du renvoi existant.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

2. autres

aa. Jus d´ananas

42%

GR 28,7%

bb. autres

42%

B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C

I. de raisins

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids

1. Jus de raisins

28%

2. Moûts de raisins

aa. non concentrés

28%

GR 28%

bb. autres

28%

GR 24,5%

b. autres

1. Jus de raisins

aa. non concentrés

28%

CE F 150 l´hl

ou f 10,86 l´hl

bb. autres

26%

CE 4,5% (1)

2. Moûts de raisins

aa. non concentrés

28%

CE F 150 l´hl

ou f 10,86 l´hl

GR 28%

bb. autres

26%

CE 4,5% (1)

GR 24,5%

II. d´oranges

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . . . .

19,6%

b. autres

19,6%

III. de pamplemousses et de pomélos

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . .

17,4%

b. autres

17,4%

IV. de citrons

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .

18,6%

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

18,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

19%

V. d´autres agrumes

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids

18,6%

(1) Maintien du renvoi existant.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

18,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

19%

VI d´ananas

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .

19,6%

GR 19,6%

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

19,6%

GR 19,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

20%

GR 20%

VII. de pommes

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids

24,6%

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

24,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

25%

VIII. de poires

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .

24,6%

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

24,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

25%

IX. de tomates

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .

20,6%

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

20,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

21%

X. d´autres fruits et légumes

a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . .

21,6%

b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en

poids

21,6%

c. ne contenant pas de sucre d´addition

22%

XI. Mélanges

a. de jus d´agrumes et de jus d´ananas

1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids

19,6%

2. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30%

en poids

19,6%

3. ne contenant pas de sucre d´addition

20%

b. de jus de pommes et de jus de poires

1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids

25%

2. autres

25%

c. autres

1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids

21,6%

2. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30%

en poids

21,6%

3. ne contenant pas de sucre d´addition

22%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

A. Cidre, poiré et hydromel

I. mousseux

F 1.500 ou

f 108,60 l´hl

GR F 1.500 ou

f 108,60 l´hl

II. non mousseux, en récipients contenant

a. deux litres ou moins

F 600 ou

f 43,44 l´hl

GR F 600 ou

f 43,44 l´hl

b. plus de deux litres

1. titrant 15° ou moins

F 450 ou

f 32,58 l´hl

GR F 450 ou

f 32,58 l´hl

2. titrant plus de 15%

aa. édulcorés

F 450 ou

f 32,58 l´hl

GR F 450 ou

f 32,58 l´hl

bb. non édulcorés

F 450 ou

f 32,58 l´hl

GR F 359 ou

f 26 l´hl

B. autres boissons fermentées

I. mousseuses

F 1.500 ou

f 108,60 l´hl

GR F 1.500 ou

f 108,60 l´hl

II. non mousseuses, en récipients contenant

a. deux litres ou moins

F 600 ou

f 43,44 l´hl

GR F 600 ou

f 43,44 l´hl

b. plus de deux litres

1. titrant 15° ou moins

F 450 ou

f 32,58 l´hl

GR F 450 ou

f 32,58 l´hl

2. titrant plus de 15°

aa. édulcorées

F 450 ou

f 32,58 l´hl

GR F 450 ou

f 32,58 l´hl

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

bb. non édulcorées

F 450 ou

f 32,58 l´hl

GR F 359 ou

f 26 l´hl

Chapitre 23

Insérer au Chapitre 23, une Note Complémentaire libellée comme suit

« Note complémentaire »

Au sens de la sous-position 23.07 B, on considère comme produits laitiers les produits relevant des

positions 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 et de la sous-position 17.02 A II et 17.05 A.

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

23.02

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres

traitements des grains de céréales et de légumineuses

A. d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids

I. (sans changement)

II. des grains de légumineuses

21%

GR 6,3%

B. autres

I. (sans changement)

II. des grains de légumineuses

8%

GR 2,4%

(Seul le texte néerlandais est modifié).

23.07

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments

préparés pour animaux: autres préparations utilisées dans l´alimen-

tation des animaux (adjuvants, etc.)

A. Produits dits « solubles » de poissons ou de baleine

7,8%

GR 2,7%

B. Autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres

produits, du plucose et sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02B

et 17.05 B, des produits contenant de l´amidon et des produits laitiers

I. contenant de l´amidon ou du glucose ou du sirop de glucose, d´une

teneur en poids d´amidon

a. inférieure ou égale à 10%

1. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids

en produits laitiers inférieure à 10%

P (15%)

2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 10% et inférieure à 50%

P (15%)

3. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 50% et inférieure à 75%

P (15%)

4. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 75%

P (15%)

b. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 30%

1. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids

en produits laitiers inférieure à 10%

P (15)%

Nos

Désignation des marchandises

Tarif

2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 10% et inférieure à 50%

P (15%)

3. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 50%

P (15%)

c. supérieure à 30%

1. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en

poids en produits laitiers inférieure à 10%

P (15%)

2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 10% et inférieure à 50%

P (15%)

2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure

à 50%

P (15%)

II. ne contenant ni amidon, ni glucose ou sirop de glucose et contenant

des produits laitiers

P (15%)

C. non dénommés

15%

GR 11,5%

25.15

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou

de construction d´une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et

albâtres bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage

A. brits; dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d´une

épaisseur supérieure à 25 cm

expt.

B. (sans changement)

(Seul le texte français est modifié).

25.16

Granits, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de constuc-

tion, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage

A. bruts; dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d´une

épaisseur supérieure à 25 cm

expt.

B. (sans changement)

(Seul le texte français est modifié).

28.42

Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d´ammonium du

commerce contenant du carbonate d´ammonium

A. Carbonates

I. à V. (sans changement)

VI. de l´ithium

10,2%

VII. (sans changement)

B. (sans changement)

(Seul le texte français est modifié).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE C

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

01.01 A III

3,6%

C II a

6%

01.02 A II a

4%

C II b

6%

A II b 1

4%

03.03 A I

a

6,7%

A II b 2

4%

A I

b

9%

01.06 B I

2,7%

A II a

6,7%

02.01 A I

a

5,4%

A II b 1

6,7%

A I

b

5,4%

A II b 2

6,7%

A II a 1 aa 11

5,4%

A III b

6,7%

A II a 1 aa 22

5,4%

04.01 A

4,5%

A II a 1 aa 33

5,4%

07.02 B

7,5%

A II a 1 bb 11

5,4%

07.03 B

6%

A II a 1 bb 22

5,4%

D

10%

A II a 1 bb 33

5,4%

E

10%

A II a 1 cc 11

5,4%

F I

2,5%

A II a 1 cc 22

5,4%

F II

7,5%

02.01 A II a 2 aa

5,4%

F III

5%

A II a 2 bb

5,4%

07.04 A I

7,5%

A II a 2 cc

5,4%

A II

10%

A II a 2 dd 11

5,4%

B

7,5%

A II a 2 dd 22

5,4%

08.01 A I

7,5%

A II b

6%

A II

2,5%

A III b

5.4%

D

8%

A IV a

5,4%

E II

2,5%

A IV b

5,4%

G

9,6%

B I

b

5,4%

08.02 D

6%

B II b 2 aa

5,4%

08.10 A I

10%

B II b 2 bb 11

4,5%

A II

10%

B II b 2 bb 22

5,4%

B I

10%

B II b 3

5%

B II

10%

B III b 1

5%

08.11 A

7,5%

B III b 2

5%

B

10%

02.04 A

5,4%

C

8,8%

B

5,4%

08.12 A

5%

C II

5,4%

B

5%

C III

5,4%

C

4%

02.06 C I

a 1

5,4%

D

5%

C I

a 2 aa

5,4%

E

5%

C I

a 2 bb

5,4%

F I

5%

C I

a 3

5,4%

F II

5%

C I

a 4

5,4%

G

5%

C I

a 5

5,4%

09.02 A

F 296 ou f 21,43

C I

b

5,4%

les 100 kg poids net

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

09.04 A II c

6,7%

H II b

10%

B I

9%

20.03 A

10%

B II a a

6,7%

B

10%

B II b

6,7%

20.04 B I

10% (1)

09.06 A

6,7%

B II

10% (1)

B

6,7%

20.05 A I

10% (1)

09.07 B

6,7%

A II

5%

09.08 B I

6,7%

B I

10% (1)

B II

6,7%

B II

10% (1)

B III

5%

B III

5%

09.10 A I

9%

C I

10% (1)

A II

9%

C II

10% (1)

B

9%

C III

5%

C I

9%

20.06 A I a

7,5%

C II

9%

A I

b

7,5%

D I b

9%

A II a

15%

E I

9%

A II b

15%

E II b

9%

B I

a

15%

11.04 A

6%

B I b 1 aa

15%

B

6%

B I

b 1 bb

15%

11.08 B

7,5%

B I b 2 aa

15%

12.08 C

2,2%

B I

b 2 bb

15%

13.03 B I

a

5%

B I

c 1

15%

B II a

5%

B I

c 2

15%

16.02 A I

12,5%

B I

d 1 aa

15%

B II

13,5%

B I

d 1 bb

15%

B III b 1

13,5%

B I

d 2 aa

15%

III b 2 bb

13,5%

B I

d 2 bb

15%

16.03 B

3,6%

B I e 1

15%

C

11,2%

B I

e 2

15%

20. 01 B I

a

15%

B I

f 1

15%

B I

b

7,5%

B I

f 2

15%

B II a

10%

B II b

10%

20.02 A

15%

B

10%

C

10%

D

10%

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la

E

10%

proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont

F I

10%

passibles, en outre, d´un droit de douane de

F II

10%

 F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils

G

10%

contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;

H I

10%

 F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils

H II a

12,5%

contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

B II a 2

7,5% (1)

A II b 1 aa

7,5% (1)

B II a 3

7,5% (1)

A II b 2 aa

9% (1)

B II a 4

7,5% (1)

A II b 2 bb

7,5%

B II a 5 aa

6,5% (1)

B I

a 1

9% (1)

B II a 5 bb

6,5% (1)

B I

a 2 aa

F 300 ou

B II a 6 aa

6,5% (1)

f 21,72 l´hl

B II a 6 bb

6,5% (1)

B I

a 2 bb

9% (1)

B II a 7 aa

7,5% (1)

B I

b 1 aa

F 300 ou

B II a 7 bb

7,5% (1)

f 21,72 l´hl

B II a 8 aa

7,5% (1)

B I

b 1 bb

9% (1)

B II a 8 bb

7,5% (1)

B I

b 2 aa

F 300 ou

B II b 2

15% (1)

f 21,72 l´hl

B II b 3

15% (1)

B I

b 2 bb

9% (1)

B II b 4

15% (1)

B II a

7,5% (1)

B II b 5 aa

12,5% (1)

B II b

7,5%

B II b 5 bb

12,5% (1)

B III a

7,5% (1)

B II b 6 aa

12,5% (1)

B III b

7,5%

B II b 6 bb

12,5% (1)

B IV a

7,5% (1)

B II b 7 aa

15% (1)

B IV b

7,5% (1)

B II b 7 bb

15% (1)

B IV c

7,5%

B II b 8 aa

12,5% (1)

B V a

7,5% (1)

B II b 8 bb

12,5% (1)

B V b

7,5% (1)

B II c 1 aa

6,5%

B V c

7,5%

B II c 1 bb

6,5%

B VI a

9% (1)

B II c 1 cc 11

7,5%

B VI b

9% (1)

B II c 1 cc 22

6,5%

B VI c

9%

B II c 1 cc 33

7,5%

B VII a

9% (1)

B II c 1 dd

7,5%

B VII b

9% (1)

B II c 2 aa 11 AA

12,5%

B VII c

9%

B II c 2 aa 11 BB

12,5%

B VIII a

9% (1)

B II c 2 aa 22 AA

15%

B VIII b

9% (1)

B II c 2 aa 22 BB

15%

B VIII c

9%

B II c 2 bb 11 AA

6,5%

B IX a

9% (1)

B II c 2 bb 11 BB

6,5%

B II c 2 bb 22 AA

7,5%

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la

B II c 2 bb 22 BB

7,5%

proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont

20.07 A I

a 1

9% (1)

passibles, en outre, d´un droit de douane de

A I

a 2

9% (1)

 F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils

A I

b 1 aa

9% (1)

contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de

A I

b 1 bb

9% (1)

30 p.c. de sucre ajouté;

A I

b 2 aa

9% (1)

 F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils

A I

b 2 bb

9% (1)

contiennent de 30 à 50 p.c. de sucre ajouté;

A II a 1

9% (1)

 F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils

A II a 2

9% (1)

contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

Numéros

Tarif

Numéros

Tarif

B IX b

9% (1)

B II

b 1

F 270 ou

B IX c

9%

f 19,55 l´hl (1)

B X a

9% (1)

B II b 2 aa

F 358 ou

B X b

9% (1)

25,92 l´hl

B X c

9%

B II b 2 bb

F 143 ou

B XI a 1

9% (1)

f 10,35 l´hl

B XI a 2

9% (1)

23.07 C

4,5%

B XI a 3

9%

24.01 A

F 123 ou f 8,91

B XI b 1

9% (1)

les 100 kg poids net

B XI b 2

9% (1)

B XI c 1

9% (1)

B XI c 2

9% (1)

B XI c 3

9%

(1) Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la

22.07 A I

F 1.215 ou

proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont

f 87,97 l´hl

passibles, en outre, d´un droit de douane de

A II a

F 358 ou

 F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils

f 25,92 l´hl

contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de

A II b 1

F 270 ou

30 p.c. de sucre ajouté;

f 19,55 l´hl (1)

 F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils

A II b 2 aa

F 358 ou

contiennent de 30 à 50 p.c. de sucre ajouté;

f 25,92 l´hl

 F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils

A II b 2 bb

F 143 ou

contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.

f 10,35 l´hl

B I

F 945 ou

(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12°,

f 68,42 l´hl

acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool

22.07 B II a

F 358 ou

excédant 12°, un droit supplémentaire par hecto-

f 25,92 l´hl

litre de F 7,40 ou f 0,54.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

D u d e l a n g e . 

En séance du 30 juillet 1968 le Conseil communal de Dudelange a pris une déli-

bération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir du 1er octobre 1968 la taxe

grevant le produit brut des billets d´entrée aux cinémas de la ville de Dudelange.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1968.

E c h t e r n a c h . 

En séance du 14 juin 1968 le conseil communal d´Echternach a pris une délibé-

ration aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire certaines taxes à percevoir du chef du

fonctionnement du réseau de télédistribution municipale. Ladite délibération a été approuvée par

arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juillet 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 25 juin 1968;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

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