Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des in- demnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre page 1657
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des in-
demnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
page 1657
Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour
parer à l´invasion et à la propagation de la rage
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation des semences de froment
de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963
fixant les prix de vente du lait.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au
calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le
1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la
loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1966 comme suit
groupe I
groupe II
groupe III
Un cordon sanitaire est établi le long de la frontière allemande. Il comprend tous les can-
tons limitrophes de l´Allemagne.
L´importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la cam-
pagne 1966 est limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht » et
« 1ere jetée » des variétés suivantes
Froment: Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso et Ring;
Seigle: sans limitation variétale.
La limitation des variétés et classes admises ne s´applique pas aux semences à importer exclusivement à
des fins d´expérimentation.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait est rem-
placé par les dispositions ci-après: Les prix maxima du lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum
de 3,2% de matières grasses, sont fixés comme suit
ex magasin
distribué de
Départ laiterie
de détail
porte à porte
a) en vrac, le litre
6,05
7,
7,25
b) en vrac, le ½ litre
le litre
3,50
3,75
c) en bouteille, le litre
7,
8,25
8,50
d) en bouteille, le ½ litre
4,75
5,
e) en emballage perdu le litre
prix normal
9,50
9,50
le ½ litre
5,75
5,75
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1965
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel,
Le Ministre du Budget
Antoine Wehenkel
Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant
les mesures d´urgence nécessaires
pour parer à l´invasion et à la propagation
de la rage.
Le Ministre de l´Intérieur,
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu que des cas de rage animale ont été signalés en Allemagne au voisinage de la frontière du Grand-
Duché de Luxembourg;
Vu qu´il s´agit d´une maladie contagieuse transmissible à l´homme dont le renard est le vecteur prin-
cipal;
Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation
des maladies contagieuses;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1964 portant constitution et attribution des départements
ministériels;
Arrêtent
Dans ces cantons il sera procédé à la destruction des renards.
Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le
certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie Nationale
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965
et de l´Energie,
Jean
Antoine Wehenkel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Les opérations visées à l´article qui précède s´effectueront avec le concours de l´administra-
tion des Eaux et Forêts.
Les licences d´importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de
l´Agriculture. Les demandes d´autorisation sont à adresser à l´Administration des Services agricoles et
doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes
et variétés indiquées à l´article 1er du présent règlement.
Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´art. 2
de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation
des maladies contagieuses.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation,
l´exportation et le transit des marchandises.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1965
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro-
ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´ex-
portation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, modifiée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de
la Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye,
le 3 février 1958;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août
1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Vitivulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Ener-
gie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 26 août 1965 concernant l´importation de semences de froment
d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne culturale 1965-66 est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.
Pierre Werner
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant
le règlement grand-ducal du 25 avril
1963 fixant les prix de vente du lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait;
Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait;
Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 plaçant sous le régime du prix normal la vente en
bouteilles de ½ litre de lait entier pasteurisé;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons