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Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des in- demnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre page 1657

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des in- demnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre page 1657

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au calcul des in-

demnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

page 1657

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour

parer à l´invasion et à la propagation de la rage

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation des semences de froment

de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963

fixant les prix de vente du lait.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 portant fixation des coefficients adaptant le

salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 servant de base au

calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le

1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités

de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités

pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou reven

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et

1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1966 comme suit

groupe I

groupe II

groupe III

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage.

Un cordon sanitaire est établi le long de la frontière allemande. Il comprend tous les can-

tons limitrophes de l´Allemagne.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro- ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

L´importation de semences de froment de printemps et de seigle de printemps pour la cam-

pagne 1966 est limitée aux semences contrôlées des classes « Elite », « Original », « Hochzucht » et

« 1ere jetée » des variétés suivantes

Froment: Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso et Ring;

Seigle: sans limitation variétale.

La limitation des variétés et classes admises ne s´applique pas aux semences à importer exclusivement à

des fins d´expérimentation.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait est rem-

placé par les dispositions ci-après: Les prix maxima du lait entier pasteurisé, standardisé à un minimum

de 3,2% de matières grasses, sont fixés comme suit

ex magasin

distribué de

Départ laiterie

de détail

porte à porte

a) en vrac, le litre

6,05

7,

7,25

b) en vrac, le ½ litre

le litre

3,50

3,75

c) en bouteille, le litre

7,

8,25

8,50

d) en bouteille, le ½ litre

4,75

5,

e) en emballage perdu le litre

prix normal

9,50

9,50

le ½ litre

5,75

5,75

loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou reven

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1965

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel,

Le Ministre du Budget

Antoine Wehenkel

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant

les mesures d´urgence nécessaires

pour parer à l´invasion et à la propagation

de la rage.

Le Ministre de l´Intérieur,

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Vu que des cas de rage animale ont été signalés en Allemagne au voisinage de la frontière du Grand-

Duché de Luxembourg;

Vu qu´il s´agit d´une maladie contagieuse transmissible à l´homme dont le renard est le vecteur prin-

cipal;

Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation

des maladies contagieuses;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 18 juillet 1964 portant constitution et attribution des départements

ministériels;

Arrêtent

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage.

Dans ces cantons il sera procédé à la destruction des renards.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro- ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le

certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait.

Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie Nationale

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965

et de l´Energie,

Jean

Antoine Wehenkel

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage.

Les opérations visées à l´article qui précède s´effectueront avec le concours de l´administra-

tion des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro- ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

Les licences d´importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de

l´Agriculture. Les demandes d´autorisation sont à adresser à l´Administration des Services agricoles et

doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes

et variétés indiquées à l´article 1er du présent règlement.

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage.

Les infractions au présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l´art. 2

de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l´invasion et à la propagation

des maladies contagieuses.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro- ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-

sitions de la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation,

l´exportation et le transit des marchandises.

Règlement ministériel du 17 décembre 1965 déterminant les mesures d´urgence nécessaires pour parer à l´invasion et à la propagation de la rage.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1965

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro-

ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´ex-

portation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit, modifiée par la loi du 26 mai 1965;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de

la Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye,

le 3 février 1958;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août

1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 21 novembre 1964 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Vitivulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Ener-

gie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro- ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

Le règlement grand-ducal du 26 août 1965 concernant l´importation de semences de froment

d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne culturale 1965-66 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de fro- ment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1965.

Pierre Werner

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 modifiant

le règlement grand-ducal du 25 avril

1963 fixant les prix de vente du lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 4 mars 1960 concernant le prix du lait;

Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1963 fixant les prix de vente du lait;

Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1963 plaçant sous le régime du prix normal la vente en

bouteilles de ½ litre de lait entier pasteurisé;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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