sérologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
200unitésaumoins
*
sérologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200unitésaumoins
*
groupessanguins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200unitésaumoins
*
anatomopathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200unitésaumoins
*
unités en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts
desélèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 unités au plus
Des reports de stage ne dépassant pas 450 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans
des cas dûment motivés par le directeur de l’école.
Les stages se font sous le contrôle des enseignants de l’école. Le choix des terrains de stages est arrêté par le
directeur de l’école après avis du conseil technique. Pour ce choix sont pris en considération le nombre et la
qualification du personnel y occupé, l’équipement, l’activité et le mode de fonctionnement.
(4) Au cours des trois années d’études, les élèves sont soumis à un contrôle de leurs connaissances par
des évaluations de la pratique professionnelle, établies par les responsables des terrains où les élèves effec-
tuent leurs stages,
des évaluations de l’enseignement de la pratique professionnelle; elles ont lieu en salle de démonstration ou
dans les terrains de stage et sont effectuées par les responsables de l’enseignement de la pratique profession-
nelle de l’école d’ATM de laboratoire,
des rapports sur l’enseignement pratique ou des travaux spécifiques. Ils sont cotés par un infirmier hospitalier
gradué de l’école responsable de l’enseignement de la pratique professionnelle ou par une personne désignée
par ce dernier,
des épreuves portant sur chacune des matières théoriques prévues au programme des études; pour chaque
matière il doit y avoir au moins une épreuve par année scolaire.
Les résultats des épreuves de contrôle sont inscrits sur un bulletin d’études dont les modalités sont arrêtées par
le Ministre de la Santé.
Il est créé un service régional de police-secours au commissariat de police à Ettelbruck.
1. Le présent règlement s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des
denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et
d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de l’annexe.
Toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels ne doit pas entraîner,
dans les denrées alimentaires, des résidus de solvants d’extraction à des teneurs dangereuses pour la santé
humaine.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par
2.1. «solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée
alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;
2.2. «solvant d’extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières
premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui
peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la
denrée alimentaire ou l’ingrédient.
Le service régional de police-secours susvisé dessert les territoires des communes de Diekirch, Ettelbruck et
Mersch.
1. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients,
des substances et matières énumérées à l’annexe est autorisée, dans les conditions d’emploi et le respect des
limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées.
2. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction, de substances et matières autres que les solvants d’extraction
énumérés à l’annexe est interdite. Les conditions d’utilisation et limites maximales de résidus admissibles ne
peuvent pas être étendues au-delà de ce qui y est indiqué.
3. L’eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l’acidité ou l’alcalinité, ainsi que d’autres subs-
tances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d’extraction dans la
fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Ce service est chargé de l’exécution de toutes les missions de police tant préventive que répressive sur
l’ensemble des territoires desservis. Pendant la nuit il comporte notamment un service de permanence et l’exécution de
patrouilles de surveillance.
Les substances et matières figurant à l’annexe comme solvants d’extraction doivent répondre aux critères de
pureté suivants
1) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance;
2) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques visés au point 3), ne pas
contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d’arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb
3) être conformes aux critères spécifiques de pureté à déterminer par des directives CEE.
Le personnel nécessaire au fonctionnement du service est prélevé sur les effectifs des commissariats de police
de Diekirch, Ettelbruck et Mersch.
Si, à la suite d’informations nouvelles ou d’une réévaluation d’informations existantes effectuée après l’adop-
tion du présent règlement, il existe des motifs précis permettant d’établir que l’emploi, dans les denrées alimentaires, de
l’une des substances énumérées à l’annexe ou la présence dans ces substances de l’un ou de plusieurs composants visés à
l’article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine bien que les conditions énoncées dans le présent règlement soient
respectées, le ministre de la Santé peut suspendre ou restreindre temporairement l’emploi de la ou des substances en
question.
La responsabilité de l’exécution des missions incombe parmi le personnel de service au sous-officier le plus
ancien dans le grade le plus élevé.
1. Les substances énumérées à l’annexe et destinées, en tant que solvants d’extraction, à l’usage alimentaire ne
peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes,
inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.
1.1. la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe;
1.2. une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des
denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;
1.3. une mention permettant d’identifier le lot;
1.4. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de
la Communauté;
1.5. la quantité nette exprimée en unité de volume;
1.6. si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.5. et 1.6. de ce paragraphe peuvent ne figurer
que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
3. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires, plus précises ou plus étendues, relatives à la
métrologie ou à la classification ainsi qu’au conditionnement et à l’étiquetage de substances et préparations dange-
reuses.
4. Les mentions prévues au présent article doivent être indiquées au moins dans une des trois langues françcaise, alle-
mande ou luxembourgeoise.
Détail du programme et règlement d’ordre intérieur
(1) La répartition et les modalités du détail des matières théoriques et techniques et des stages figurant au
programme des trois années de formation ainsi que les modalités de passage de première en deuxième, et de
deuxième en troisième année sont fixées par règlement du ministre de la Santé.
(2) Un règlement ministériel fixera également le règlement d’ordre intérieur de l’école pour assistants techniques
médicaux de laboratoire ainsi que les périodes de vacances des élèves.
Le matériel et l’équipement nécessaires au fonctionnement du service sont fournis par les trois commissariats
concernés.
Des règlements à prendre par le ministre de la Santé pourront déterminer
1. les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté
mentionnés à l’article 3;
2. La procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative d’extraction énumérés à
l’annexe et utilisés dans les denrées ou ingrédients.
3. si nécessaire et suite à une directive CEE, les critères spécifiques de pureté des solvants d’extraction énumérés à
l’annexe, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.
Exclusion des études
Un élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années une même année d’études de l’enseignement d’assistant
technique médical de laboratoire est exclu définitivement de la formation. Il ne peut pas bénéficier des dispositions de
l’article 3, paragraphe (2) point 2 ou 3.
Toutefois, dans des cas dûment justifiés, à l’exception du cas de double rejet, l’élève peut être autorisé par le ministre
de la Santé à fréquenter une troisième fois la même année d’études.
Avant de prendre une décision, le ministre de la Santé demandera l’avis du directeur de l’école où l’élève a fait ses
études et du Directeur de la Santé.
Les plans de service sont établis en étroite collaboration avec les brigades de gendarmerie locales. En cas de
besoin les membres des deux corps se prêtent mutuellement aide et assistance.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter dans un pays de la Communauté, de détenir ou de tran-
sporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des solvants d’extraction non
conformes ainsi que des denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux
prescriptions du présent règlement.
- Etudes à l’étranger
L’élève qui désire faire des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger doit suivre une formation
professionnelle répondant au moins aux conditions fixées au présent règlement et faisant suite à une formation générale
reconnue équivalente par le ministre de l’Education Nationale à celle exigée pour l’admission aux études en question au
Luxembourg.
Les études d’assistant technique médical de laboratoire faites à l’étranger, doivent habiliter les nationaux de cet Etat à
exercer leur profession.
Avant de commencer des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger, le candidat en informera le
Ministre de la Santé en indiquant l’école choisie. D’autres informations peuvent être demandées.
Dans les deux mois qui suivent la réception de toutes les informations demandées, le Ministre de la Santé informera le
candidat s’il est en mesure de reconnaître l’équivalence de l’enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre de
faire connaître sa décision endéans ledit délai, les études seront censées être reconnues.
Chapitre II. — Examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire
Le détail des modalités d’organisation et de fonctionnement est arrêté par le ministre de la Force publique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois.
Formalités d’admission
(1) Le candidat à l’examen pour l’obtention du diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire qui a fait
des études au Luxembourg présente au commissaire de gouvernement chargé de procédér à l’examen une
demande d’admission à l’examen à laquelle il joindra les documents suivants
1) une copie certifiée conforme à l’original des diplômes et/ou certificats attestant l’accomplissement des études
préalables exigées pour l’admission aux études d’assistant technique médical de laboratoire prévues à l’article
3 du présent règlement,
2) le bulletin d’études de troisième année,
3) un certificat de moralité et d’honorabilité professionnelles délivré par le directeur de l’école où l’élève a fait la
troisième année d’études,
4) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois.
(2) L’élève qui a fait des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger introduit une demande
d’admission à l’examen pour le diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire auprès du ministre de
la Santé qui la transmet au commissaire de gouvernement de la commission d’examen. A sa demande, le candidat
joint les documents suivants
1) une copie conforme des diplômes ou certificats attestant l’accomplissement des études préalables à l’admis-
sion aux études d’assistant technique médical de laboratoire prévues à l’article 3 du présent règlement,
2) les bulletins délivrés au cours des études,
3) les pièces visées aux points 3, 4 et 5 du paragraphe 1er du présent article,
4) une copie conforme à l’original du diplôme d’assistant technique médical de laboratoire obtenu à l’étranger ou
un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de formation attestant que le candidat a passé
avec succès l’examen de fin d’études prévu dans cet Etat pour l’obtention du diplôme d’assistant technique
médical de laboratoire.
(3) Sur le vu des documents présentés, la commission d’examen décide de l’admissibilité de l’élève à l’examen.
Cette décision doit intervenir au moins cinq jours ouvrables avant le début de la session d’examen.
(4) N’est pas admissible à l’examen, l’élève
dont le dossier est incomplet
dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il ne
remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen,
qui a obtenu une note moyenne insuffisante pour l’évaluation de la pratique professionnelle établie par les
responsables des terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études; est consi-
déré comme note insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum de points
pouvant être attribués.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 10 octobre 1991.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication
des denrées alimentaires et leurs ingrédients.
des denrées alimentaires et leurs ingrédients.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
Château de Berg, le 14 octobre 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE
Solvants d’extraction dont l’utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières,
de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients
P a r t i e I
Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usagers (1)
Nom
Propane
Butane
Acétate de butyle
Acétate d’éthyle
Éthanol
Anhydride carbonique
Acétone
Protoxyde d’azote
(1) On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi
ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant
pas de risques pour la santé humaine.
Partie II
Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées
Nom
Hexane(1)
Acétate de méthyle
Méthyl-éthyl-cétone
Dichlorométhane
Conditions d’utilisation
(Description succinte de l’extraction)
Production
ou fractionnement de
graisses et huiles et production de
beurre de cacao
Préparation de produits à base de
protéines et de farines dégraissées
Préparation de germes de céréales
dégraissées
Produits de soja dégraissés
Décaféination ou suppression des
matières irritantes et amères du café ou
du thé
Production de sucre à partir de mélasses
Fractionnement de graisses et huiles
Décaféination ou suppression des
matières irritantes et amères du café et
du thé
Décaféination ou suppression des
matières irritantes et amères du café et
du thé
Résidus maximaux dans les denrées
alimentaires ou les ingrédients extraits
5 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou
beurre de cacao
10 mg/kg dans la denrée alimentaire
contenant le produit à base de protéines
et les farines dégraissées(1)
5 mg/kg dans les germes de céréales
dégraissées
30 mg/kg dans le produit de soja tel que
vendu au consommateur final
20 mg/kg dans le café ou le thé
1 mg/kg dans le sucre
5 mg/kg dans la graisse ou huile
50 mg/kg dans le café ou le thé
10(2) mg/kg dans le café torréfié et 5
mg/kg dans le thé
(1) Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acycliques saturés contenant 6 atomes de
carbone et distillant entre 64° et 70°.
(2) Cette teneur sera réduite à 5 mg/kg trois ans après l’adoption de la présente directive.
Partie III
Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées
Nom
Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants
d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels
Éther diéthylique
Isobutane
Hexane
Cyclohexane
Acétate de méthyle
Butanol-l
Butanol-2
Méthyl-éthyl-cétone
Dichlorométhane
Méthyl-propanol-1
2 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
1 mg/kg
0,1 mg/kg(1)
1 mg/kg
(1) Exception: 1 mg/kg dans les produits de confiserie et de la pâtisserie contenant des arômes qui caractérisent la
denrée alimentaire et qui sont obtenus à partir d’extraits de boissons alcoolisées titrant plus de 35° d’alcool.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961. — Succession de Sainte-
Lucie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 5 juillet 1991 la notifica-
tion de succession de Sainte-Lucie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général avec
effet au 22 février 1979, date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961,faite à NewYork,le 30 mars 1961.—Adhésion des Etats
fédérés de Micronésie et de la Mongolie.
— Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,signé à Genève,le
25 mars 1972. — Adhésion de la Mongolie et de laTchécoslovaquie.
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8
août 1975. — Participation des Etats fédérés de Micronésie, de la Mongolie et de laTchécoslovaquie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les 29 avril et 6
mai 1991 respectivement les Etats fédérés de Micronésie et la Mongolie ont adhéré à la Convention de 1961.
Conformément au deuxième paragraphe de son article 41, la Convention est entrée en vigueur pour les Etats fédérés
de Micronésie le 29 mai 1991 et pour la Mongolie le 5 juin 1991.
Les 6 mai et 4 juin 1991 respectivement la Mongolie et laTchécoslovaquie ont adhéré au Protocole du 25 mars 1972.
Conformément au paragraphe 2 de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Mongolie le 5 juin 1991 et
pour laTchécoslovaquie le 4 juillet 1991.
Par voie de conséquence, les Etats fédérés de Micronésie, la Mongolie et la Tchécoslovaquie sont devenus aux mêmes
dates parties à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 septembre 1991 le
Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1992.
Règlement ministériel du 2 août 1991 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de
l’horticulture.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 59 du 28 août 1991, à la page 1133, il y a lieu de lire à l’article 1er du règlement susmentionné,
sous
nouveau régime
«1ère année d’apprentissage: 2.331,— francs/indice 100 par mois» (au lieu de: 1ère année d’apprentissage: —).
Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et le
Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, concernant l’encouragement et la
protection réciproques des investissements, fait à Moscou, le 9 février 1989.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 67 du 19 septembre 1991 à la page 1316 il y a lieu de lire «le présent Acte est entré en vigueur le
13 octobre 1991» (au lieu de: le présent Acte est entré en vigueur le 18 août 1991).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Organisation de l’examen
(1) L’examen pour le diplôme d’Etat d’assistant technique médical de laboratoire a lieu devant une commission
d’examen nommée par le ministre de la Santé, dont la composition et le fonctionnement sont déterminés au
chapitre 3 du présent règlement.
(2) Il y a annuellement deux sessions d’examen. Chaque session comporte une session ordinaire et une session
d’ajournement.
La session d’ajournement de la première session d’examen coïncide avec la session ordinaire de la deuxième
session d’examen. La session d’ajournement de la deuxième session d’examen a lieu dans les trente jours qui
suivent la délibération de la session ordinaire de la deuxième session d’examen. La date, l’horaire et le lieu où se
déroulent les différentes épreuves sont fixés par la commission d’examen.
(3) L’élève qui a suivi la troisième année d’études de l’enseignement d’assistant technique médical de laboratoire dans
une école du Grand-Duché de Luxembourg, doit se présenter à la session ordinaire de la première session
d’examen sous réserve des dispositions prévues ci-dessous.
(4) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la
session ordinaire de la première session d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la deuxième session
d’examen.
(5) L’élève empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la
session ordinaire de la deuxième session d’examen, est renvoyé à la première session d’examen de l’année
scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études d’assistant technique médical de labora-
toire, à moins d’avoir fait les études d’ATM de laboratoire à l’étranger.
(6) L’élève ajourné à la session ordinaire de la première session d’examen et empêché pour une raison considérée
comme acceptable par la commission d’examen, de se présenter à la session d’ajournement de la première
session d’examen, doit se présenter à la session d’ajournement de la deuxième session d’examen.
S’il est empêché pour une raison considérée comme acceptable par la commission d’examen de se présenter à la
session d’ajournement de la deuxième session d’examen il est renvoyé à la session ordinaire de la première
session d’examen de l’année scolaire suivante. Il doit refaire intégralement la troisième année d’études d’assistant
technique médical de laboratoire, à moins d’avoir fait les études d’ATM de laboratoire à l’étranger.
(7) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la première session d’examen pour une raison
considérée comme acceptable par la commission d’examen, doit se présenter à la session ordinaire de la
deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà
subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(8) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session ordinaire de la deuxième session d’examen pour une raison
considérée comme acceptable par la commission d’examen, est renvoyé à la session ordinaire de la première
session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement la troisième année d’assistant
technique médical de laboratoire. L’élève qui a fait ses études à l’étranger n’y est pas obligé. Toutefois, si le
résultat des épreuves déjà subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(9) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la première session d’examen pour une
raison considérée comme acceptable par la commission d’examen doit se présenter à la session d’ajournement de
la deuxième session d’examen pour y présenter les épreuves restantes.Toutefois si le résultat des épreuves déjà
subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(10) L’élève qui interrompt l’examen au cours de la session d’ajournement de la deuxième session d’examen pour une
raison considérée comme acceptable par la commission d’examen est renvoyé à la session ordinaire de la
première session d’examen de l’année scolaire suivante. Il devra refaire intégralement l’examen ainsi que la troi-
sième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire. Toutefois si le résultat des épreuves déjà
subies entraîne le rejet, c’est à partir de ce constat que se règle la suite des études.
(11) Pour l’élève qui se présente après le début d’une épreuve de l’examen, il appartient aux membres de la commis-
sion présents à cette épreuve de décider si l’élève peut encore faire l’épreuve. Si l’élève n’est pas autorisé à faire
l’épreuve, la note zéro lui est attribuée pour cette épreuve.
(12) L’élève qui a fait des études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger et qui est admissible à
l’examen doit se présenter à la session indiquée par la commission d’examen.
Epreuves de l’examen
(1) L’examen est écrit, pratique et oral. Il porte en principe sur toutes les matières figurant au programme d’études
de la deuxième et de la troisième année des études d’assistant technique médical de laboratoire. Le Ministre de la
Santé, sur proposition du Directeur de l’Ecole, peut décider que certaines matières figurant au programme
d’études ne soient pas examinées à l’examen. Le Ministre de la Santé prend au préalable l’avis du Directeur de la
Santé.
(2) L’élève qui a fait ses études d’assistant technique médical de laboratoire à l’étranger et qui est titulaire d’un
diplôme d’une école agréée peut être dispensé de la totalité ou d’une partie des épreuves écrites et orales par la
commission d’examen sur le vu des documents présentés à la commission d’examen.
Examen écrit
L’examen écrit comporte
1) une épreuve en chimie médicale, cotée de zéro à soixante points,
2) une épreuve en pharmacologie et toxicologie, cotée de zéro à soixante points,
3) une épreuve en immunologie et sérologie, cotée de zéro à soixante points,
4) une épreuve en hématologie, cotée de zéro à soixante points,
5) une épreuve en groupes sanguins et transfusion sanguine, cotée de zéro à soixante points.
Examen oral.
Les épreuves orales portent pour chaque candidat sur les matières dans lesquelles il a passé une épreuve écrite. Elles
sont cotées de la même manière que les épreuves écrites et ont lieu devant au moins trois membres de la commission
d’examen.
Examen pratique
Les épreuves pratiques ont lieu dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale devant au moins deux membres de
la commission d’examen.
Elles comportent obligatoirement deux épreuves dans chacune des matières suivantes
- en chimie médicale
- en hématologie, coagulation
- groupes sanguins
L’examen pratique peut également comporter des épreuves en
- bactériologie
- sérologie
- anatomopathologie
Cette décision est prise par le Directeur de l’école, après avis du conseil technique, dans les deux mois qui suivent la
date du début de l’année scolaire. La décision prise est communiquée immédiatement aux élèves.
Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Notes finales
La commission d’examen établit les notes finales
- pour chaque matière théorique
- pour l’enseignement pratique.
1) Pour l’établissement de la note finale d’une matière théorique la commission prend en considération pour un tiers
la moyenne des notes obtenues en cours d’année et pour deux tiers la note obtenue à l’examen. Pour l’établisse-
ment de la note d’examen, la note de l’épreuve écrite compte pour deux tiers, et la note de l’épreuve orale pour
un tiers.
2) Pour l’établissement de la note finale de la matière pratique, la commission prend en considération pour un tiers les
notes obtenues dans les évaluations de l’enseignement de la pratique professionnelle en cours d’année, cotées de
zéro à soixante points, et pour deux tiers la note moyenne des épreuves pratiques de l’examen.
3) pour le candidat ayant effectué ses études à l’étranger, les notes obtenues à l’examen sont les notes finales.
Résultat de l’examen
(1) Est déclaré reçcu le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les matières. Est considérée
comme note finale suffisante, la note qui atteint la moitié du maximum des points pouvant être attribués à une
matière.Toutefois, pour la note finale des épreuves pratiques le minimum requis est de soixante pour cent du
maximum des points pouvant être attribués. La commission établit le total des points obtenus par le candidat. La
commission attribue la mention «distinction» au candidat ayant obtenu au moins soixante-dix pour cent du total
des points, et la mention «grande distinction» au candidat qui a obtenu au moins quatre-vingt pour cent du total
des points. Un élève ajourné n’aura pas de mention.
(2) Est ajourné l’élève qui a obtenu
1. soit une ou deux notes insuffisantes dans une matière théorique
2. soit une note finale insuffisante des épreuves pratiques, mais supérieure à 25 points
L’élève qui a été déclaré ajourné doit refaire une épreuve dans la ou les matières dans la(les)quelle(s) il a obtenu
une note insuffisante. L’épreuve d’ajournement d’une matière théorique se fait par écrit.
L’épreuve d’ajournement de l’examen pratique se fait selon les modalités prévues à l’article 14.
L’ajournement dans une épreuve théorique ne se fait que par écrit. Les notes obtenues aux épreuves d’ajourne-
ment constituent les notes finales.
Une note finale obtenue à l’examen d’ajournement est considérée comme suffisante si elle correspond aux
critères définis au paragraphe (1) ci-dessus.
(3) Est rejeté l’élève
1. qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans une matière théorique
2. qui a moins de 25 points dans la note finale des épreuves pratiques
3. qui a obtenu une note insuffisante à l’ajournement
4. qui, pour une raison considérée comme non acceptable par la commission d’examen, ne s’est pas présenté à
une session de l’examen ou a interrompu une session d’examen.
(4) L’élève rejeté ne peut se représenter à l’examen que lors de la première session de l’année scolaire suivante. Il
doit refaire intégralement la troisième année d’études à moins d’avoir fait ses études d’assistant technique médical
de laboratoire à l’étranger. L’élève rejeté à deux reprises ne peut plus se présenter à l’examen.
(5) L’élève qui a été déclaré non admissible à l’examen pour des motifs autres que celui visé au paragraphe (3) sous 4.
du présent article, devra refaire intégralement la troisième année d’études à moins d’avoir fait ses études à
l’étranger.
Chapitre III. — Composition et fonctionnement de la commission d’examen
Composition
(1) La commission chargée de procéder à l’examen pour le diplôme d’Etat d’assistant technique médical de labora-
toire est nommée par le ministre de la Santé. Elle est composée d’un commissaire de gouvernement comme
président, de sept membres effectifs, à savoir trois personnes autorisées à exercer la fonction de responsable
d’un laboratoire de biologie médicale, dont au moins un médecin, ainsi que de deux laborantins et de deux assis-
tants techniques médicaux de laboratoire. En outre il est nommé sept membres suppléants. En dehors des cas où
le membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut être appelé à assister les membres
de la commission sur demande du commissaire de gouvernement.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d’examen sont exercées soit par un membre de la commission, soit
par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de la Santé ne faisant pas partie de
la commission d’examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés
jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni à l’examen d’un élève à qui il a donné des leçcons particulières dans le
courant de l’année scolaire.
Fonctionnement
(1) Le commissaire convoque les membres à une réunion préliminaire pour décider de l’organisation et du déroule-
ment de l’examen.Au cours de cette réunion, la commission fixe l’horaire des épreuves de l’examen, la date pour
laquelle les propositions de questions pour les épreuves écrites doivent parvenir au commissaire de gouverne-
ment, la date de la réunion au cours de laquelle se fera l’examen des questions proposées, ainsi que la répartition
de la correction des épreuves écrites parmi les examinateurs. Chaque matière théorique doit être corrigée par au
moins deux membres de la commission.
(2) Une deuxième réunion est consacrée à la décision de l’admissibilité des candidats ainsi qu’au choix des questions
pour les épreuves écrites. Cette deuxième réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours et stages de l’année
scolaire. Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examina-
teurs pour les épreuves qu’ils corrigeront. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur
des feuilles ne présentant aucun signe distinctif, à une date fixée par lui. Chaque question doit être accompagnée
d’un document indiquant le temps dont le candidat dispose pour y répondre ainsi que le total des points attribués.
Lors de la réunion, les examinateurs se concertent sur les critères d’évaluation des questions respectives et
retiennent les questions susceptibles d’être posées.
(3) Le commissaire fait le choix des questions de l’examen. Les questions doivent être mises sous enveloppe scellée
portant le nom de l’épreuve ainsi que la date et l’heure de cette dernière. L’enveloppe ne sera ouverte qu’au
moment de l’épreuve par le commissaire, ou, en son absence, par un des membres de la commission.
(4) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée, suivant les modalités arrêtées par le commissaire de
gouvernement.
(5) Les examinateurs font parvenir les notes des épreuves écrites au commissaire sous pli fermé. Le commissaire
établit la moyenne des notes de chacune des différentes épreuves des matières de l’examen et réunit les membres
de la commission en délibération. En cas de notables divergences d’appréciation de deux correcteurs pour une
même épreuve, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la ques-
tion à la commission.
(6) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des
voix, c’est le commissaire qui prend la décision. Les membres de la commission et le secrétaire ont l’obligation de
garder le secret des délibérations.
(7) Le commissaire, les membres de la commission et le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par
le ministre de la Santé.
Un procès-verbal de l’examen signé par le commissaire de gouvernement est déposé au Ministère de la
Santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission. Une copie du procès-verbal est adressée à chaque
membre de la commission.
Une liste des candidats déclarés reçcus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-verbal. Cette liste
est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par les candidats dans les différentes épreuves
de l’examen.
Les dispositions des chapitres 1 à 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les
études et les attributions de la profession d’assistant technique médical sont abrogées pour autant qu’elles concernent
l’assistant technique médical de laboratoire. Ces dispositions restent toutefois applicables aux études commen¢ées avant
l’année scolaire 1991/1992.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 7 octobre 1991.
Jean
Pour le Ministre de la Santé,
La Secrétaire d’Etat,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1991 portant création d’un service régional de police-secours
desservant les territoires des communes de Diekirch, Ettelbruck et Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi du 29 juillet 1930 concernant l’étatisation de la police, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 25
février 1980;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis du bourgmestre de laVille de Diekirch du 26 juillet 1991;
Vu l’avis du bourgmestre de laVille d’Ettelbruck du 27 juin 1991;
Vu l’avis du bourgmestre de la commune de Mersch du 11 juin 1991;
Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, de l’Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons