Règlement grand-ducal du 31 mars 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et sub- ventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 31 mars 1989 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et sub-
ventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l´aide au logement
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Règlement ministériel du 31 mars 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 15
juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des
dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social
Règlement grand-ducal du 27 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des
caisses de pension
Règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant, pour la sixième période de douze mois
d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de
prise en considération des demandes pour l´attribution de quantités de référence
supplémentaires
Règlement grand-ducal du 19 mai 1989 portant abrogation de l´article 9 du règlement
grand-ducal
modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de
Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
Règlement grand-ducal du 19 mai 1989 portant modification du règlement grand-ducal
du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du
directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de
musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette tel qu´il a été modifié par la
suite
Règlement grand-ducal du 31 mars 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subven-
tions d´intérêt en faveur de logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances
et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
visé ci-avant est fixé à 6,50% pour tous les prêts sociaux.
L´article 4 alinéa 1er du règlement ministériel susvisé est abrogé et remplacé par la disposition suivante
«La subvention est refusée si les taux annuels des intérêts débiteurs stipulés ou établis par suite de modalités de calculs
différentes par les institutions de crédit dépasse le taux de 6,50% à partir du 1er avril 1989.»
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du
patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
a) L´article 1er prend la teneur suivante
«La limite prévue à l´article 247 alinéa 2 pour le placement des réserves à moyen et à long terme est portée à 1,6 fois le
montant des prestations annuelles pour l´ensemble des caisses de pension.»
b) L´article 4 est libellé comme suit
«Pour l´exercice 1989, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de
2.600 millions de francs pour l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, le montant de 36.800
millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.300 millions de francs pour la caisse
de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de
pension agricole.»
Pour la sixième période de douze mois d´application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
(période 1989/90), en présence des quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obten-
tion de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d´après les priorités ci-après
1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l´article 5 paragraphe 4 du règlement gran -ducal
du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur
le lait, (jeunes agriculteurs) pour autant que la première installation du producteur se situe avant le 1er janvier 1989.
2. Sont desservies en second lieu les demandes présentées au titre de l´article 6 du règlement grand-ducal précité (plans
d´amélioration matérielle).
L´article 9 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de
Luxembourg du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé.
Les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement
du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxem-
bourg et d´Esch-sur-Alzette tel qu´il a été modifié par la suite sont abrogés et remplacés par la disposition suivante
«Art. 8. Les candidats aux fonctions de directeur et de directeur-adjoint de conservatoire doivent être professeur de
conservatoire spécialisé dans la musique instrumentale et avoir enseigné en tant que tel pendant six ans dans un des établis-
sements énumérés à l´article 1er du présent règlement.
Pour l´accès aux fonctions de directeur, sont également mises en compte les années passées, avant la mise en vigueur de la
présente disposition, dans les fonctions de directeur-adjoint.»
L´article 23 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit
«Toutefois, lorsque le taux d´intérêt auquel s´applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 6,25%, le taux de
la subvention d´intérêt est réduit à la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point
inférieur, sans que le taux de la subvention d´intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Le règlement ministériel du 21 décembre 1988 est abrogé.
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 27 avril 1989.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 11 mai 1989 fixant, pour la sixième période de douze mois d´application du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l´attri-
bution de quantités de référence supplémentaires.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 7;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Arrête
Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l´article 6 du règlement
grand-ducal du 7 juillet 1987 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après
Les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires doivent se rapporter à
la modernisation des étables pour vaches laitières;
les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façon prédominante vers
la production laitière;
ces étables doivent requérir une modernisation.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat
Château de Berg, le 19 mai 1989.
à l´Agriculture et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 19 mai 1989 portant modification du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concer-
nant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps
enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette tel qu´il a été
modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et
des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette tel qu´il a
été modifié par la suite;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Château de Berg, le 19 mai 1989.
Jean Spautz
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement modifié du 23 juillet 1983
susvisé est abrogé.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1989.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 27 avril 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984
fixant les modalités relatives à l´admlnlstratlon du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, de la caisse de pension
des employés privés, de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la caisse de pension agricole;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre
des métiers; la Chambre d´agriculture demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des critères prévus à l´article 2 du présent règlement, sont considérées comme prioritaires les
demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires au titre de l´article 6 du règlement grand-ducal du 7
juillet 1987 précité présentées avant le début de la cinquième période de 12 mois d´application du régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait et qui n´ont pas encore pu être prises en compte faute de disponibilités suffisantes dans la réserve
nationale.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre
ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial et qui s´applique à partir du 1er avril 1989.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1989.
du logement social et
Jean
de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques
Santer
Le ministre du trésor,
Jacques
F. Poos
Règlement ministériel du 31 mars 1989 modifiant le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concer-
nant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de
l´acquisition d´un logement social.
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel modifié du 15 juillet 1981 concernant la subvention revenant aux personnes qui ont contracté
des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social;
Considérant qu´il échet d´adapter le taux d´intérêt à l´évolution des taux d´intérêt appliqué sur le marché des capitaux;
Arrêtent
(1) Pour les demandes présentées au titre de l´article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal précité, la quan-
tité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100% avec
effet au 1er avril 1989.
(2) Pour les demandes présentées au titre de l´article 6 du règlement grand-ducal précité, la quantité de référence supplé-
mentaire à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg par demandeur, sans que la quantité de référence totale par exploitation
ne soit portée à plus de 225.000 kg.
(3) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées
dans le cadre d´un plan de développement.
(4) Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une partie appréciable de son revenu de la production
porcine, de l´engraissement de bovins ou de la culture de céréales et de pommes de terre.
(5) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l´article 2 du présent règlement sont allouées en
trois tranches à répartir sur les périodes 1989/90, 1990/91 et 1991/92.
Les décisions d´allocation des quantités de référence supplémentaires attribuées sur base de l´article 2 du
présent règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non
respect des exigences fixées pour leur attribution.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mai 1989.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,
René Steichen
d
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Règlement grand-ducal du 19 mai 1989 portant abrogation de l´article 9 du règlement grand-ducal modifié du 7
juillet 1987 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prélèvement supplé-
mentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, tel que ce règlement a été modifié
Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie et des
Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons