Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre
des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.
Le Ministre du travail,
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;
Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les compétences affé-
rentes du Ministre du travail reprises à son article 6, dernier alinéa, et à son article 9, septième alinéa;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalu-
bres ou incommodes;
bres ou incommodes;
Arrête
Conditions d’agrément
1.1.
Les agréments repris à l’article 6 ci-après se rapportent à des objets déterminés spécifiés chaque fois dans une
réglementation ou une autorisation d’exploitation nationale et sont limités au territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
1.2.
Les agréments repris à l’article 6 ci-dessous sont indépendants d’éventuelles accréditations comme organismes
mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées sur base des directives communautaires prises en vertu des
articles 100 et 100A du traité instituant la Communauté économique européenne à fin de pouvoir certifier des
produits, des procédés et des services et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de la CEE, et ils ne
préjudicient en aucune manière de pareilles accréditations.
1.3.
Les organismes de contrôle, tels que repris à l’article 6 du présent règlement, doivent remplir les conditions de
compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et
autres de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes aux missions à accomplir et telles qu’elles
sont exigées au niveau des textes législatifs transposant les directives communautaires dans le droit national.
1.4.
Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutra-
lité et son indépendance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entre-
preneurs ou autres hommes de l’art, il sera obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.
1.5.
Afin d’éviter qu’un même organisme de contrôle intervienne comme juge et partie dans la même affaire, il est
interdit qu’un organisme de contrôle ayant effectué des études d’évaluation des incidences d’une installation sur
l’homme et le lieu de travail, études telles que prévues à l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée, effectue des
contrôles de sécurité sur la même installation, contrôles tels que prévus à l’article 9 de la même loi.
Pour être agréées ou reconnues officiellement les organisations ou associations tenant ou créant des livres généalogi-
ques doivent présenter leur demande aux autorités de l’Etat membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.
Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance
obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles dans la teneur du règlement grand-ducal du 27 mars 1986
est complété par les maladies professionnelles suivantes
«13 14 – affections dues au p-tertiobutyl-phénol
41 09 – néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés
42 03 – adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois.»
Le libellé des maladies professionnelles ci-après figurant sur le tableau prémentionné est modifié comme suit
«21 02 – lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de
plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente
41 03 – asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d’amiante
41 04 – cancers broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée
42 01 – alvéolite allergique extrinsèque
42 02 – affection pulmonaire provoquée par l’inhalation de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et
de bagasse
43 01 – maladies obstructives des voies respiratoires inclusivement rhinopathie causées par des substances allergi-
santes ayant nécessite l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale
avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie
51 01 – affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités professionnelles
qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la
maladie.»
A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa
6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’alinéa 2 est supprimé.
Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul des cotisations à la Chambre d’Agricul-
ture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des
dispositions de l’article 241 alinéas 11 et 12 du Code des Assurances sociales en matière de détermination du revenu
professionnel agricole cotisable à l’assurance-pension.
L’article 3 du règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du
Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les
conditions d’attribution de cette marque est remplacé par le texte suivant
«Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 78 kg, ni supérieur à 100 kg. Le pourcentage de viande
maigre ne doit pas être inférieur à 50%, ni supérieur à 62%. Ce pourcentage est mesuré au moyen d’une sonde
Hennessy.
La carcasse ne doit présenter aucun signe de viande exsudative. La viande exsudative est détectée sous le contrôle du
vétérinaire chargé du contrôle des viandes par mesure du pH sur chaque carcasse au plus tôt 45 minutes, et au plus tard
60 minutes après la mise à mort des porcs.
Le pH mesuré entre la treizième et la quatorzième côte dans le muscle «longissimus dorsi» à une profondeur de trois
centimètres, ne peut être inférieur à 5,80. Les appareils de détermination du pH doivent être approuvés par la commis-
sion et soumis à des contrôles périodiques.
Le cachet certifiant l’obtention de la marque nationale est apposé sous forme d’estampille au fer rouge».
Dans le présent règlement, le terme «Administration» désigne le SERVICE DE L’ENERGIE DE L’ETAT.
- La sécurité intérieure des centres socio-éducatifs et la surveillance des pensionnaires incombent au
personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac-
tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la commission
de surveillance et de coordination.
Toutefois lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un centre ne permet pas
d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel, le
chargé de direction ou son remplaçcant fait appel au chef de la brigade de gendarmerie la plus proche et rend compte sur
le champ de cette demande d’intervention au procureur d’Etat. Il est procédé de même en cas d’attaque ou de menace
provenant de l’extérieur.
Les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonc-
tionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une
grande voirie de communication et d’un fonds des routes sont modifiés comme suit
«Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative
a) de deux fonctionnaires du Ministère desTravaux Publics dont le commissaire au fonds des routes;
b) de trois fonctionnaires du Ministère des Finances;
c) de trois fonctionnaires de l’administration des Ponts et Chaussées;
d) d’un fonctionnaire de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines;
e) d’un fonctionnaire-géomètre de l’administration du Cadastre et de laTopographie;
f) d’un fonctionnaire de l’administration des ServicesTechniques de l’Agriculture;
g) d’un fonctionnaire de l’administration des Bâtiments Publics;
h) d’un fonctionnaire de l’administration des Eaux et Forêts.
L’accès au contournement d’Ettelbrück aux conducteurs de tracteurs agricoles et de machines automotrices
agricoles est interdit du 1er octobre au 31 mai.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3k.
La vitesse de circulation des véhicules circulant sur le contournement d’Ettelbruck et s’engageant dans
l’échangeur d’Ingeldorf est de 60 km/heure. Dans l’échangeur elle est de 40 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant les chiffres 60 ou 40.
Les conducteurs accédant au contournement d’Ettelbrück par l’échangeur d’Ingeldorf doivent céder le passage aux
conducteurs circulant sur le contournement d’Ettelbrück.
Les conducteurs quittant le contournement d’Ettelbrück en provenance de Schieren et accédant à l’échangeur d’Ingel-
dorf doivent céder le passage aux conducteurs quittant le contournement d’Ettelbrück en provenance de Friedhaff.
Les conducteurs accédant à l’échangeur d’Ingeldorf en provenance de la zone industrielle doivent céder le passage aux
conducteurs circulant dans les deux sens sur l’échangeur.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de voies formant croisement, bifurcation ou jonc-
tion avec la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 doivent marquer arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils
s’approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN 10.
Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.
L’Etat émettra le 30 octobre 1992 des obligations au porteur d’un montant nominal de 623 millions de
francs. La durée de l’emprunt sera de 5 ans. Le taux d’intérêt sera de 7,75% l’an.
Une association d’éleveurs ou une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour
équidés est officiellement agréée si elle répond aux conditions déterminées dans la Décision de la Commission No 92/
353/CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations
tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, publiée en annexe.
Modalités des interventions et des rapports
2.1.
Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés à l’article 6. Ces derniers
opèrent en vertu d’une injonction dans le cadre d’une autorisation d’exploitation spécifique.
2.2.
Les organismes de contrôle effectuent leurs contrôles, examens, réceptions et expertises conformément, dans
l’ordre, à la législation nationale en vigueur, aux autorisations d’exploitation, aux normes, règles et prescriptions
en vigueur dans les pays d’origine des travaux et fournitures, aux directives communautaires et aux règles de
l’art et de la sécurité communément admises.
Les organismes de contrôle doivent veiller à ce que les normes, règles et prescriptions émanant d’un pays non
membre de la CEE soient au moins équivalentes du point de vue niveau de sécurité, aux normes, règles et pres-
criptions applicables dans les pays de la CEE.
Il est recommandé que l’organisme de contrôle se concerte avec les concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs
au préalable au sujet des normes, directives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection
du travail et des mines.
2.3.
En présence d’une mission de réception, il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme de contrôle
déjà au niveau des travaux de conception et d’examen préalable, mais au plus tard, dès le début des travaux.
2.4.
L’exploitant est tenu de conclure avec l’organisme de contrôle de son choix un contrat en cas de contrôles
périodiques.
2.5.
Chaque réception et chaque contrôle périodique font l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme
de contrôle. Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoit le visa de l’Inspection du travail et des mines,
l’organisme de contrôle concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration.
2.6.
Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié
de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement, de son établissement ou de
ses unités de production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer
aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.
2.7.
Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être
adressé à l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme de contrôle doit y
veiller et en faire mention dans le rapport même.
2.8.
Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité
initial, et chaque contrôle doit renfermer d’office la révision respectivement du livre d’entretien et du registre
de sécurité local.
2.9.
Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme de contrôle constate un défaut ou une situation pouvant
présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de
communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.
L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit
s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés.A défaut, il doit en informer sans
délai l’Inspection du travail et des mines.
délai l’Inspection du travail et des mines.
1. Les autorités de l’Etat membre concerné doivent accorder l’agrément ou la reconnaissance officiel à toute organi-
sation ou association tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l’annexe.
2. Toutefois, dans un Etat membre où existent, pour une race, une ou des organisations ou associations agréées ou
reconnues officiellement, les autorités de l’Etat membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle orga-
nisation ou association
a) si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le fonctionnement ou le programme d’amélio-
ration ou de sélection d’une organisation ou association existante,
ou
b) si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d’un livre généalo-
gique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis
conformément au point 3) b) de l’annexe par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogique d’ori-
gine de ladite race.
3. Les Etats membres informent la Commission des agréments ou reconnaissances officiels délivrés ainsi que des refus
opposés.
4. Lorsqu’un agrément ou une reconnaissance officiels est refusé à une organisation ou association dans un Etat
membre, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit à l’association ou à l’organisation.
Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 2 octobre 1992.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980
portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de
commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 3 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, la première phrase est remplacée par la
phrase suivante
«La déduction forfaitaire est fixée à 35 pour cent du loyer brut sans pouvoir dépasser 105.000 francs par an.»
Sont considérés comme chefs d’exploitation au sens de l’article 31bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant
création de chambres professionnelles, à base élective, les personnes affiliées au titre de l’article 171 al. 1 sous 2) du
Code des Assurances sociales.
La notion d’exploitation agricole se détermine suivant les dispositions des articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du
21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241 alinéas 11 et 12 du code des Assurances sociales
en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance-pension.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1992.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’Administration est seule habilitée à octroyer une concession aux électriciens en vue de l’établissement, du
dépannage, de l’entretien et de la modification d’installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics
d’énergie électrique.
- Les pensionnaires doivent faire l’objet d’une surveillance attentive cadrant avec les buts éducatifs collectifs et
individuels.
Le contrôle des présences des pensionnaires peut être effectué chaque fois qu’il est jugé utile. Des rondes de nuit à
l’intérieur des centres peuvent être ordonnées par le chargé de direction ou son remplaçcant.
Notre Ministre des Finances est Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 septembre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le Contournement d’Ettelbrück.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’accès à l’échangeur d’Ingeldorf par la RN 7 et le chemin vicinal, dit rue de la Sûre, se fait par un sens gira-
toire.
La vitesse de circulation à l’approche de ce sens giratoire est de 60 km/heure.
Les conducteurs qui s’approchent du sens giratoire doivent céder le passage aux conducteurs y circulant.
Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire sont en sens unique.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60, B,1,A,25, C,1a et D,1a.
Le long de ladite RN 10 entre les points kilométriques 1,840-4,900 se trouve une voie obligatoire pour
cyclistes et piétons.
Cette prescription est indiquée par le signal D,5b.
La souscription à l’emprunt sera réservée aux compagnies d’assurances privées.
Le prix d’émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 30 octobre 1992.Au cas où le montant de la souscrip-
tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu’au jour du règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1992.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
ANNEXE
Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance
des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés
(92/353/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;
vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régis-
sant les échanges intracommunautaires d’équidés(1), et notamment son article 4 paragraphe 2 point a),
considérant que, dans l’ensemble des Etats membres, les livres généalogiques sont tenus ou créées soit par des organi-
sations ou associations, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d’agrément ou
de reconnaissance desdites organisations et associations;
considérant que, conformément à l’article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/427/CEE, les critères prévus
doivent permettre de garantir que les organisations ou associations agréées ou reconnues respectent les principes établis
par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogiue d’origine de la race;
considérant que la demande d’agrément ou de reconnaissance doit être présentée par l’organisation ou l’association
aux autorités compétentes de l’Etat membre sur le territoire duquel elle a son siège social;
considérant que lorsqu’une organisation ou une association répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit
obtenir son agrément ou sa reconnaissance officiels de la part des autorités de l’Etat membre auxquelles elle a adressé sa
demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité zootechnique perma-
nent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION
Sous-traitance
3.1.
L’organisme de contrôle doit effectuer, en principe, lui-même les contrôles, examens, réceptions et expertises
qu’il a acceptés par contrat d’entreprendre.
3.2.
Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit
vérifier que son sous-traitant figure aussi sur la liste des organismes de contrôle reprise à l’article 6 ci-dessous.
L’organisme de contrôle doit aviser son client de son intention de confier une partie de son contrat à un autre
partenaire.
Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.
3.3.
L’organisme de contrôle doit enregistrer et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-
traitants et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-trai-
tance.
3.4.
Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer au sein de son
personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de
ces activités.
Le paiement de la cotisation par le chef d’exploitation agricole doit se faire endéans les quinze jours de la noti-
fication du montant de la cotisation redue.
A l’exception des agents qualifiés du concessionnaire général et des autres distributeurs, le présent règlement
est applicable à tous les électriciens qui veulent être autorisés à effectuer les travaux spécifiés ci-avant, quel que soit le
cadre dans lequel ils exercent leur métier d’électricien: notamment à titre personnel, au sein d’une personne morale de
droit privé comme responsable de la gérance technique de celle-ci, en tant que personne occupée par une administration
de l’Etat, par l’administration d’une commune, par un syndicat de communes, par un établissement public, ou encore
dans tout autre cadre non repris ci-dessus.
- Pour des raisons de sécurité, le chargé de direction ou son remplaçcant peut ordonner les mesures suivantes
a) visites corporelles
b) inspection des chambres individuelles et des dortoirs
c) inspection des effets personnels des pensionnaires
d) contrôle de la correspondance des pensionnaires
e) retrait d’objets, de médicaments et de substances pouvant mettre en cause la santé ou la sécurité des pension-
naires, du personnel ou de tierces personnes
f) fermeture à clé temporaire de jour ou de nuit de tout ou partie des dortoirs et des chambres individuelles.
Les pensionnaires ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.
Les opérations sous a), b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 22 septembre 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
l’échangeur d’Ingeldorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Entre les points kilométriques 1,130-1,740 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il y est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre 70 et le signal C,13aa.
Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 500.000 et de
1.000.000 francs, porteront intérêt à partir du 30 octobre 1992 et seront munis de cinq coupons annuels payables le 30
octobre des années 1993 à 1997.
Les autorités de l’Etat membre concerné retirent l’agrément ou la reconnaissance officiel à une organisation ou asso-
ciation tenant un livre généalogique lorsqu’elle ne répond plus de façcon durable aux conditions prévues à l’annexe.
(1) JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55.
A l’article 5 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
«(1) Le contribuable ayant opté pour la déduction forfaitaire, peut y renoncer et repasser dans la suite à la déduction
des frais d’obtention effectifs avec perte toutefois du droit d’opter de nouveau pour la déduction forfaitaire endéans une
période de 15 années suivant celle de la renonciation.»
Délais
Les organismes de contrôle interviennent au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande ou de
la réception des dossiers. En ce qui concerne les contrôles périodiques, les échéances réglementaires sont à respecter.
Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport, le délai d’un mois ne pourra être dépassé.
Le titulaire d’une concession ne pourra effectuer les travaux énumérés à l’article 2 du présent règlement, que
dans le cadre pour lequel la concession a été accordée.
- Seuls le chargé de direction et les membres du personnel peuvent disposer des clés donnant accès à l’enceinte
et aux divers locaux des centres. Le chargé de direction peut toutefois à titre exceptionnel autoriser un tiers à détenir
une telle clé.
Il est interdit aux membres du personnel d’abandonner les clés ou de les confier à des personnes non autorisées.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 22 septembre 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
avait été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’intersection de la RN 10 avec le CR 152 est à sens giratoire. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui
s’approchent de cette intersection doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans le sens giratoire.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal D,3 et B,1.
Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire à partir de la RN 10 et du CR 152 sont à sens unique.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a et D,2.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 30 octobre 1997.
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 juin 1992.
Par la Commission,
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
ANNEXE
Pour être agréées ou reconnues officiellement, les organisations et associations tenant des livres généalogiques,
créant des sections de livres généalogiques et créant des livres généalogiques pour les équidés enregistrés doivent
1) disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l’Etat membre où est présentée
la demande;
2) satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne
a) l’efficacité de leur fonctionnement;
b) le respect des principes établis conformément au point 3) b) par l’organisation ou l’association qui tient le livre
d’origine de la race, s’il s’agit d’une organisation ou association qui ne tient pas le livre d’origine de la race;
c) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;
d) la possession d’un effectif d’équidés suffisant pour réaliser un programme d’amélioration, de sélection, ou pour
assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;
e) leur capacité à rendre disponibles les données (par exemple relatives aux performances) nécessaires à la réalisa-
tion du programme d’amélioration, de sélection ou de conservation de la race;
3) avoir établi les principes relatifs
a) au système de mise à disposition des données relatives (par exemple aux performances), permettant d’appré-
cier les équidés aux fins de l’amélioration, la sélection ou la conservation de la race;
b) en outre s’il s’agit d’’une organisation ou association qui tient le livre généalogique d’origine de la race
— au système d’enregistrement de généalogie,
— à la définition des caractéristiques de la race (ou des races) ou de la population couverte par le livre généao-
lique,
— au système de base d’identification des équidés,
— à la définition de ses objectifs de sélection de base,
— à la division du livre généalogique, s’il y a plusieurs modalités d’inscription des équidés dans le livre, ou s’il y
a plusieurs modalités de classement des équidés inscrits dans le livre,
— aux ascendances à partir d’un ou de plusieurs autres livres généalogiques lorsque cela est nécessaire;
4) disposer d’un statut prévoyant notamment l’absence de discrimination entre les éleveurs.Toutefois, dans l’hypo-
thèse où existent pour la même race sur le territoire de la Communauté plusieurs organisations ou associations
couvrant l’intégralité de ce territoire, le statut d’une organisation ou association peut prévoir l’obligation que les
équidés soient nés sur un territoire déterminé afin de procéder à leur inscription au titre de la déclaration de nais-
sance. Cette limitation ne vaut pas pour l’inscription au titre de la reproduction.
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles
figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance
obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 94 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des fonction-
naires et employés publics, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1992.
Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des coti-
sations par la Chambre d’Agriculture est abrogé.
Relations avec l’autorité supérieure
5.1.
Les organismes de contrôle interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les
critères d’évaluation et d’appréciation imposés par cette administration.
5.2.
Les organismes de contrôle s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de
l’évolution des conditions d’exploitations spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entre-
prises, établissements et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous
les cas incertains ou douteux.
5.3.
Tous les cas de différents ou de litiges au niveau des relations des organismes de contrôle avec respectivement
les mandants et les concepteurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des
mines.
5.4.
Chaque organisme de contrôle fait parvenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités
à l’Inspection du travail et des mines. Ce rapport comporte entre autres sans faute l’énumération tant des
objets nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée, ainsi
qu’un fichier actualisé des entreprises, établissements et installations visités.
5.5.
L’inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme de contrôle
concerné un rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle.
5.6.
L’organisme de contrôle conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les
archives afférentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines.
5.7.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de son choix de surveiller, de
vérifier et de contrôler les travaux des organismes de contrôle repris à l’article 6 ci-après.
La demande de concession doit être adressée à l’Administration conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 du
présent règlement ministériel.
Elle doit toujours être demandée à titre personnel et doit spécifier le cadre dans lequel le demandeur se propose
d’exercer son métier.
Si la personne exerce son métier auprès d’une personne morale, la forme juridique, la dénomination exacte et le siège
de celle-ci doivent être mentionnés dans la demande.
- L’accès des centres est libre, pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leur mission, aux
membres de la commission de surveillance et de coordination, aux membres des parquets, aux présidents des cours et
tribunaux, aux juges d’instruction, aux juges de la jeunesse, aux membres du service central d’assistance sociale et aux
médecins de la direction de la Santé.
D’autres visiteurs ne sont admis dans les centres que sur autorisation préalable du ministre de la Famille, des membres
de la commission de surveillance et de coordination ou du chargé de direction.
Aucun visiteur ne peut pénétrer à l’intérieur des centres sans avoir justifié au préalable de son identité et de sa qualité.
Les infractions aux dispositions du présent règlment sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’Etat renonce à tout remboursement anticipé des titres en question.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 octobre 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des
cotisations par la Chambre d’Agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses
article 3 et 31bis;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant
certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant
création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette
marque.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la
viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque;
Vu le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en
Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution
de cette marque, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 28 octobre 1991;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Agrément des organismes de contrôle pour intervenir dans des domaines exclusifs
6.1.
Il est rappelé (voir article 1.2. ci-dessus) que le présent règlement ne concerne nullement l’accréditation, ni la
notification d’organismes sur base des directives prises en vertu des articles 100 et 100A du traité instituant la
Communauté économique européenne, afin de pouvoir certifier des produits, des procédés et des services.
6.2.
L’agrément de procéder aux études, réceptions, contrôles de sécurité et autres interventions concernant la
sécurité prévus dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines est accordé
aux organismes suivants, dans les domaines exclusifs repris ci-après
6.2.1.
Etudes d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de travail, telles que prévues
par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.5. ci-dessus)
AIB-VINÇOTTE
APAVE
LUXCONTROL
SAGERI
SECOLUX
TECHNICA
TECHNOTEAM
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.
Contrôles tels que prévus par l’alinéa 7 de l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article
1.5. ci-dessus)
1.5. ci-dessus)
6.2.2.1.
Contrôles de la concentration en fibres d’amiante
AIB-VINÇOTTE
LUXCONTROL
6.2.2.2.
Contrôles de l’atmosphère sur les lieux de travail
AIB-VINÇOTTE
LABORLUX
LUXCONTROL
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.3.
Contrôles de la sécurité intérieure des bâtiments et de la sécurité incendie
AIB-VINÇOTTE
CEP
LUXCONTROL
SAGERI
SECOLUX
SGS Qualitest
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.4.
Contrôles et analyses de l’intensité du bruit sur les lieux de travail
AIB-VINÇOTTE
LUXCONTROL
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.5.
Analyses chimiques
AIB-VINÇOTTE
LABORLUX
TÜV-RHEINLAND
6.2.2.6.
Contrôles techniques de la stabilité des constructions
AIB-VINÇOTTE
CEP
LUXCONTROL
SECOLUX
SGS Qualitest
VERITAS
6.2.2.7.
Contrôles des installations électriques
AIB-VINÇOTTE
CEP
LUXCONTROL
SECOLUX
SGS Qualitest
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.8.
Contrôles des appareils de levage
AIB-VINÇOTTE
CEP
LUXCONTROL
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.9.
Contrôles de la sécurité des machines et des équipements de travail
AIB-VINÇOTTE
APAVE
CEP
LUXCONTROL
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.10.
Contrôles photométriques des lieux de travail
AIB-VINÇOTTE
LUXCONTROL
VERITAS
6.2.2.11.
Contrôles des appareils à pression
AIB-VINÇOTTE
APRAGAZ
CEP
LUXCONTROL
TÜV-RHEINLAND
VERITAS
6.2.2.12.
Contrôles des réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés des fluides inflamma-
bles
AIB-VINÇOTTE
LAMESCH
LUXCONTROL
6.2.2.13.
Contrôles des installations des stations-services
AIB-VINÇOTTE
LUXCONTROL
TÜV-RHEINLAND
6.2.2.14.
Confections d’études de sécurité
AIB-VINÇOTTE
APAVE
LUXCONTROL
TECHNICA
TÜV-RHEINLAND
6.2.2.15.
Confections de plans d’opération interne, plans particuliers d’intervention externe
APAVE
LUXCONTROL
TECHNICA
6.3.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut agréer de cas en cas des organismes pour des interven-
tions dans des domaines non repris ci-dessus.
tions dans des domaines non repris ci-dessus.
L’Administration distingue les catégories de concessions suivantes
la concession B.T. pour la basse tension, soit une tension nominale pour le courant alternatif plus petite ou égale à
1.000 volts et, pour le courant continu, plus petite ou égale à 1.500 volts;
la concession M.T. pour la moyenne tension, soit pour le courant alternatif et le courant continu, respectivement
de 1.000 à 20.000 volts et de 1.500 à 20.000 volts;
la concession H.T. pour la haute tension, soit au-dessus de 20.000 volts.
- Il est interdit au personnel des centres, aux pensionnaires et à tout visiteur de photographier et de filmer
l’intérieur des centres ou les pensionnaires à moins d’y être autorisé spécialement par le président de la commission de
surveillance et de coordination. Il en est de même de tout croquis, enregistrement sonore et visuel.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 22 septembre 1992.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un
emprunt de 623 millions de francs.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts
pour un montant global d’un milliard sept cent cinquante millions de francs;
Arrête
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de
l’Etat.
Adresses des organismes de contrôle
Adresses des organismes de contrôle figurant à l’article 6 ci-dessus
AIB-VINÇOTTE, a.s.b.l., 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,Tél: 481858
APAVE ALSACIENNE, a.s.b.l., B.P. 1347, F-68056 Mulhouse Cédex,Tél: 0033 89464311
* Adresse à Luxembourg: voir LUXCONTROL a.s.b.l. ci-après
APRAGAZ a.s.b.l., 11, rue des Quatre-Vents, B-1080 Bruxelles,Tél: 0032 2 4274240
CONTROLE ET PREVENTION (CEP), 12, route deWoippy, F-57050 Metz,Tél: 0033 87302736
LABORLUX S.A., B.P. 349, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél: 547711-1
LAMESCH J. Exploitation S.A., B.P. 75, L-3201 Bettembourg,Tél: 522727-1
LUXCONTROL a.s.b.l., B.P. 350, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél: 547051-1
SAGERI, 11, rue Barblé, L-1210 Luxembourg,Tél: 458025
SECOLUX a.s.b.l., 1, rue E. Ketten, L-1856 Luxembourg,Tél: 460892
SGS Qualitest, 2, rue Grange-aux-Dames, F-57050 Metz,Tél: 0033 87321577
TECHNICA CONSULTING SCIENTISTS and ENGINEERS S.A., B.P. 78, B-1020 Bruxelles,Tél: 0032 2 4789992
TECHNOTEAM a.s.b.l., 25, rue de la Libération, L-8245 Mamer,Tél: 313898
TÜV-RHEINLAND e.V., Postfach 10 17 50, D-W-5000 Köln 1,Tél: 0049 221 8060
* Adresse au Luxembourg:TÜV Luxemburg a.s.b.l., 9A, rue Pépin le Bref, L-1265 Luxembourg,Tél: 455155
BUREAUVERITAS S.A., 32, rue Lothaire, F-57045 Metz Cédex 01,Tél: 0033 87656422
La concession B.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modifi-
cation d’installations électriques à basse tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie électrique.
Pour obtenir cette concession, le demandeur devra produire à l’appui de sa demande
pour autant qu’elle soit obligatoire pour l’exercice de sa profession et selon le cas, une copie conforme de son
autorisation d’établissement émise par le Ministère des Classes Moyennes conformément aux dispositions de la
loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie
conforme de celle de son employeur;
une copie conforme de sa carte d’artisan émise par la Chambre des Métiers;
une copie conforme d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant tous risques découlant de
l’activité du demandeur, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg,
contractée soit par le demandeur pour l’exploitation de son entreprise s’il entend exercer lui même le métier
d’électricien, soit par la personne physique ou par la personne morale de droit privé ou de droit public occupant
le demandeur.
Toutefois, pour les administrations communales ou celles de l’Etat, une attestation de prise en charge, émanant
de l’administration concernée, pourra remplacer la copie conforme requise de l’assurance visée ci-dessus.
En outre, le demandeur devra avoir acquis dans le cadre d’une formation complémentaire et spéciale, des connais-
sances professionnelles dans le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, rela-
tives à l’établissement, au dépannage, à l’entretien et à la modification des installations électriques à basse tension.
A cet effet, l’Administration organisera au moins deux fois par an, une épreuve d’aptitude qui se déroulera devant une
commission d’au moins trois membres, nommés par le Ministre de l’Energie sur proposition de l’Administration.
Cette commission arrête la procédure à suivre pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude; une équivalence à cette
épreuve sera accordée aux personnes détentrices d’un titre sanctionnant une formation couvrant les matières faisant
l’objet de l’épreuve susmentionnée.
- Le port et l’usage d’armes et de munitions sont interdits aussi bien au personnel en fonction qu’aux pension-
naires.
Les membres désignés à l’article précédent sub a) à e) peuvent, pour accomplir leur mission, être déchargés
par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant normalement au sein de leurs
administrations d’origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par le
Gouvernement en Conseil.
Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.»
Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur duTrésor. Ils
seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre et seront
munis d’un timbre du Gouvernement.
Les titres de l’emprunt pourront être constitués, sans frais, en certificats nominatifs par application des dispositions
des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats nominatifs.
Disposition abrogatoire
Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 2 avril 1991 concernant l’intervention d’orga-
nismes agréés dans les établissements classés.
La concession M.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modifi-
cation d’installations électriques à moyenne tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie électrique.
Pour obtenir cette concession, le demandeur devra
être en possession de la concession pour la basse tension;
avoir acquis, dans le cadre d’une formation complémentaire et spéciale, des connaissances professionnelles dans
le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, relatives à l’établissement,
au dépannage, à l’entretien et à la modification des installations électriques à moyenne tension.
A cet effet, l’Administration organisera selon les besoins, une épreuve d’aptitude qui se déroulera devant une
commission d’au moins trois membres, nommés par le Ministre de l’Energie sur proposition de l’Administration.
Cette commission arrête la procédure à suivre pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude; une équivalence à
cette épreuve sera accordée aux personnes détentrices d’un titre sanctionnant une formation couvrant les
matières faisant l’objet de l’épreuve susmentionnée.
- Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité des centres, tout acte de violence
entre pensionnaires ou vis-à-vis de membres du personnel, tout crime et tout délit sont portés par le chargé de direction
à la connaissance du procureur d’Etat, du juge de la jeunesse et des membres de la commission de surveillance et de
coordination, dans un rapport relatant les causes qui ont déclenché l’incident et les circonstances qui l’ont accompagné
ainsi que les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour en prévenir la répétition.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des titres de l’emprunt à la
cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Dispositions générales et finales
9.1.
Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et
des mines.
9.2.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juillet 1992.
Le Ministre du travail,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux
électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des
installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Energie,
Vu l’article 11, B) de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de
distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;
Considérant l’opportunité d’harmoniser les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis
aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux
réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l’article 3 de la loi du 14 décembre 1967 portant notamment création d’un service de l’Energie de l’Etat;
Arrête
La concession H.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modifi-
cation d’installations électriques à haute tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie électrique.
Pour obtenir cette concession, le demandeur devra être en possession de la concession pour la moyenne tension.
-Toute fugue est signalée aux services de l’ordre, au procureur d’Etat ainsi qu’au juge de la jeunesse.
Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires
Il peut être alloué aux compagnies agréees une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera
le montant.
1.
Sans préjudice des articles 7, 8 et 9 du présent règlement, le demandeur devra aussi produire à l’appui de sa
demande une caution bancaire respectivement de LUF 500.000.—, de LUF 5.000.000.— ou de LUF
50.000.000.—, selon que la demande de concession est faite pour la basse tension, la moyenne tension ou la
haute tension, cette caution émanant selon le cas, soit du demandeur lui-même s’il exerce son métier à titre
personnel, soit de l’employeur du demandeur.
Cette caution devra être à durée indéterminée, stipulée au profit de l’Administration, libérable à première
demande de celle-ci sans l’intervention des tribunaux, aux fins d’être en mesure de garantir la conformité et
bonne fin des travaux.
Toutefois, cette caution n’est pas obligatoire si le demandeur entend exercer son activité dans un cadre n’incluant
pas de travaux pour compte de tiers et rémunérés par ceux-ci.
2.
La décharge de cette garantie sera donnée cinq ans après la cessation de la concession.
3.
Dans le cas où le demandeur, déjà titulaire d’une concession, présente une demande pour obtenir une concession
d’une catégorie supérieure, il sera donné décharge par l’Administration de la caution existante et seule celle
prévue pour la catégorie supérieure devra être constituée.
- Les infractions des pensionnaires aux lois, règlements et instructions, leurs actes de désobéissance, d’indisci-
pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires
extraordinaires suivantes
a) le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés
b) l’exclusion de tout ou partie des activités en commun
c) la soumission à un régime de surveillance plus étroit
d) le transfert dans un autre centre ou dans une autre section du centre
e) la relégation temporaire en chambre individuelle
f) l’isolement temporaire.
Le transfert d’un centre à un autre relève de la compétence du magistrat qui a ordonné le placement.
Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel que sur ordre formel du chargé de direction ou de
son remplaçcant. Elles sont signalées au procureur d’Etat, au juge de la jeunesse et aux membres de la commission de
surveillance et de coordination.Les mesures sous d) et f) doivent immédiatement être portées à la connaissance du prési-
dent de la commission de surveillance et de coordination.
Toutes ces mesures peuvent être prononcées cumulativement.
Le magistrat qui a ordonné le placement, la commission de surveillance et de coordination, le président de la commis-
sion et le chargé de direction ont la faculté de modifier les mesures ordonnées ou de suspendre leur exécution. Les
mesures disciplinaires prévues au présent article sont consignées en cas de sanction dans le dossier personnel du
pensionnaire concerné.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 1er octobre 1992 fixant les conditions d’agrément officiel d’une association
d’éleveurs ou d’une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équidés.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours des équidés et
notamment son article 7;
Arrête
L’Administration peut suspendre ou retirer la concession qu’elle a accordée lorsque le concessionnaire ne se
conforme pas aux prescriptions techniques ou aux réglementations en vigueur.
- La mesure de l’isolement temporaire consiste dans le maintien du pensionnaire, de jour et de nuit, dans une
cellule qu’il doit occuper seul. Elle peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en
commun et de l’usage des effets personnels.
La mesure de l’isolement temporaire ne peut être appliquée que pour des motifs graves. Dans un délai de vingt-quatre
heures après le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la
supporter. Dans tous les cas le médecin rédige un cerficat médical qu’il remet au chargé de direction ou à son rempla-
çcant. Un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la mesure de l’isolement tempo-
raire.
La durée d’une mesure d’isolement temporaire ne peut excéder vingt jours consécutifs. La mesure est suspendue si le
médecin constate que la continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur. Toute
mesure d’isolement temporaire dont la durée dépasse dix jours consécutifs doit être reconsidérée par le chargé de direc-
tion qui pour ce faire se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la
commission de surveillance et de coordination.
La durée de la concession est annuelle.
La procédure de prolongation se fera sur base d’un formulaire délivré par l’Administration.
Si la caution bancaire a été libérée, même partiellement, l’électricien devra faire le nécessaire pour offrir une garantie
dont le montant est à nouveau égal à celui de la caution initiale, faute de quoi l’Administration ne prolongera pas la
concession.
- Les châtiments corporels sont formellent interdits.
- Les châtiments corporels sont formellent interdits.
Chapitre III: Divers
La concession accordée par l’Administration à une personne pour exercer le métier d’électricien, devient
d’office caduque lorsque la personne, au nom de laquelle la concession a été octroyée, quitte le cadre pour lequel la
concession avait été accordée.
- La commission de surveillance et de coordination peut désigner pour chaque centre un ou plusieurs méde-
cins à qui le chargé de direction ou son remplaçcant peut confier les examens ou les traitements médicaux des pension-
naires.
Le présent règlement entrera en vigueur à la date du premier janvier 1993.
- Les membres du personnel qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement s’exposent à des
sanctions disciplinaires.
Le titulaire d’une concession octroyée avant la mise en vigueur du présent règlement, devra pour le premier
janvier 1994, renouveler sa concession en respectant toutes les prescriptions de celui-ci, à l’exception de l’article 7,
alinéas 3, 4 et 5, et de l’article 8, alinéa 2, deuxième tiret.
- Chaque membre du personnel et tout pensionnaire peut présenter des requêtes ou des plaintes au chargé
de direction. Un recours contre les décisions du chargé de direction est possible devant le président de la commission de
surveillance et de coordination.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 août 1992.
Le Ministre de l’Energie,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les
centres socio-éducatifs de l’Etat.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 7 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat;
Vu la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;
Vu l’article 1er de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements
pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale;
Vu l’article 5 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé;
Vu l’article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat
- Le chargé de direction tient les registre et écritures suivants
a) le registre des pensionnaires mentionnant sur une page individuelle les noms et prénoms des pensionnaires admis,
le numéro national, les noms et prénoms des parents, la date de l’admission, la décision qui a ordonné cette admis-
sion et la date de cette décision, la date et la durée des congés avec la décision qui les ont ordonnées, la date et la
décision de l’élargissement ou du placement à l’extérieur, la date et la décision du transfert à la section disciplinaire
d’un autre établissement et celle de la réintégration;
b) le dossier personnel de chaque pensionnaire;
c) les copies des diplômes et certificats scolaires décernés aux pensionnaires par le centre.
Toutes ces données sont strictement confidentielles.
- Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 septembre 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971
concernant l’institution et le fonctionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du
16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des
routes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une voirie de communication
et d’un fonds des routes;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonctionnement du comité
d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de commu-
nication et d’un fonds des routes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons