Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d0f0fac95fca LU

Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

90 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (90)

Texte législatif (90 Articles)

Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre

des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Le Ministre du travail,

Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines;

Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et les compétences affé-

rentes du Ministre du travail reprises à son article 6, dernier alinéa, et à son article 9, septième alinéa;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalu-

bres ou incommodes;

bres ou incommodes;

Arrête

Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Conditions d’agrément

1.1.

Les agréments repris à l’article 6 ci-après se rapportent à des objets déterminés spécifiés chaque fois dans une

réglementation ou une autorisation d’exploitation nationale et sont limités au territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

1.2.

Les agréments repris à l’article 6 ci-dessous sont indépendants d’éventuelles accréditations comme organismes

mandatés ou notifiés, telles qu’elles sont délivrées sur base des directives communautaires prises en vertu des

articles 100 et 100A du traité instituant la Communauté économique européenne à fin de pouvoir certifier des

produits, des procédés et des services et telles qu’elles sont valables dans l’ensemble des pays de la CEE, et ils ne

préjudicient en aucune manière de pareilles accréditations.

1.3.

Les organismes de contrôle, tels que repris à l’article 6 du présent règlement, doivent remplir les conditions de

compétence, de qualification, d’équipement, d’infrastructure, de disponibilité, d’impartialité, d’indépendance et

autres de déontologie professionnelle telles qu’elles sont inhérentes aux missions à accomplir et telles qu’elles

sont exigées au niveau des textes législatifs transposant les directives communautaires dans le droit national.

1.4.

Au cas où au cours d’une intervention un organisme de contrôle risquerait de ne plus pouvoir garantir sa neutra-

lité et son indépendance par rapport aux concepteurs, propriétaires, exploitants, fournisseurs, artisans, entre-

preneurs ou autres hommes de l’art, il sera obligé d’en informer sans délai l’Inspection du travail et des mines.

1.5.

Afin d’éviter qu’un même organisme de contrôle intervienne comme juge et partie dans la même affaire, il est

interdit qu’un organisme de contrôle ayant effectué des études d’évaluation des incidences d’une installation sur

l’homme et le lieu de travail, études telles que prévues à l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée, effectue des

contrôles de sécurité sur la même installation, contrôles tels que prévus à l’article 9 de la même loi.

Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (92/353/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

Pour être agréées ou reconnues officiellement les organisations ou associations tenant ou créant des livres généalogi-

ques doivent présenter leur demande aux autorités de l’Etat membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.

Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance

obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles dans la teneur du règlement grand-ducal du 27 mars 1986

est complété par les maladies professionnelles suivantes

«13 14 – affections dues au p-tertiobutyl-phénol

41 09 – néoformations des voies respiratoires et des poumons par le nickel ou ses composés

42 03 – adénocarcinome des cavités et des fosses nasales dû aux poussières de bois.»

Le libellé des maladies professionnelles ci-après figurant sur le tableau prémentionné est modifié comme suit

«21 02 – lésions méniscales dues à un surmenage des articulations du genou après une exposition prolongée de

plusieurs années ou une exposition à répétition fréquente

41 03 – asbestose ou affection de la plèvre par la poussière d’amiante

41 04 – cancers broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée

42 01 – alvéolite allergique extrinsèque

42 02 – affection pulmonaire provoquée par l’inhalation de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal et

de bagasse

43 01 – maladies obstructives des voies respiratoires inclusivement rhinopathie causées par des substances allergi-

santes ayant nécessite l’abandon de toutes activités qui ont été ou qui peuvent être en relation causale

avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la maladie

51 01 – affections cutanées sévères ou récidivantes ayant nécessité l’abandon de toutes activités professionnelles

qui ont été ou qui peuvent être en relation causale avec l’origine, l’aggravation ou la réapparition de la

maladie.»

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa

6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’alinéa 2 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisations par la Chambre d’Agriculture.

Le revenu professionnel de l’exploitation agricole servant au calcul des cotisations à la Chambre d’Agricul-

ture se détermine sur base des dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des

dispositions de l’article 241 alinéas 11 et 12 du Code des Assurances sociales en matière de détermination du revenu

professionnel agricole cotisable à l’assurance-pension.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de c

L’article 3 du règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du

Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les

conditions d’attribution de cette marque est remplacé par le texte suivant

«Le poids de la carcasse à chaud ne doit pas être inférieur à 78 kg, ni supérieur à 100 kg. Le pourcentage de viande

maigre ne doit pas être inférieur à 50%, ni supérieur à 62%. Ce pourcentage est mesuré au moyen d’une sonde

Hennessy.

La carcasse ne doit présenter aucun signe de viande exsudative. La viande exsudative est détectée sous le contrôle du

vétérinaire chargé du contrôle des viandes par mesure du pH sur chaque carcasse au plus tôt 45 minutes, et au plus tard

60 minutes après la mise à mort des porcs.

Le pH mesuré entre la treizième et la quatorzième côte dans le muscle «longissimus dorsi» à une profondeur de trois

centimètres, ne peut être inférieur à 5,80. Les appareils de détermination du pH doivent être approuvés par la commis-

sion et soumis à des contrôles périodiques.

Le cachet certifiant l’obtention de la marque nationale est apposé sous forme d’estampille au fer rouge».

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

Dans le présent règlement, le terme «Administration» désigne le SERVICE DE L’ENERGIE DE L’ETAT.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat

- La sécurité intérieure des centres socio-éducatifs et la surveillance des pensionnaires incombent au

personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac-

tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la commission

de surveillance et de coordination.

Toutefois lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un centre ne permet pas

d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel, le

chargé de direction ou son remplaçcant fait appel au chef de la brigade de gendarmerie la plus proche et rend compte sur

le champ de cette demande d’intervention au procureur d’Etat. Il est procédé de même en cas d’attaque ou de menace

provenant de l’extérieur.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonctionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fo

Les articles 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonc-

tionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une

grande voirie de communication et d’un fonds des routes sont modifiés comme suit

«Art. 6. Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative

a) de deux fonctionnaires du Ministère desTravaux Publics dont le commissaire au fonds des routes;

b) de trois fonctionnaires du Ministère des Finances;

c) de trois fonctionnaires de l’administration des Ponts et Chaussées;

d) d’un fonctionnaire de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines;

e) d’un fonctionnaire-géomètre de l’administration du Cadastre et de laTopographie;

f) d’un fonctionnaire de l’administration des ServicesTechniques de l’Agriculture;

g) d’un fonctionnaire de l’administration des Bâtiments Publics;

h) d’un fonctionnaire de l’administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le Contournement d’Ettelbrück.

L’accès au contournement d’Ettelbrück aux conducteurs de tracteurs agricoles et de machines automotrices

agricoles est interdit du 1er octobre au 31 mai.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3k.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’échangeur d’Ingeldorf.

La vitesse de circulation des véhicules circulant sur le contournement d’Ettelbruck et s’engageant dans

l’échangeur d’Ingeldorf est de 60 km/heure. Dans l’échangeur elle est de 40 km/heure.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant les chiffres 60 ou 40.

Les conducteurs accédant au contournement d’Ettelbrück par l’échangeur d’Ingeldorf doivent céder le passage aux

conducteurs circulant sur le contournement d’Ettelbrück.

Les conducteurs quittant le contournement d’Ettelbrück en provenance de Schieren et accédant à l’échangeur d’Ingel-

dorf doivent céder le passage aux conducteurs quittant le contournement d’Ettelbrück en provenance de Friedhaff.

Les conducteurs accédant à l’échangeur d’Ingeldorf en provenance de la zone industrielle doivent céder le passage aux

conducteurs circulant dans les deux sens sur l’échangeur.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,1.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de voies formant croisement, bifurcation ou jonc-

tion avec la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 doivent marquer arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils

s’approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la RN 10.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

L’Etat émettra le 30 octobre 1992 des obligations au porteur d’un montant nominal de 623 millions de

francs. La durée de l’emprunt sera de 5 ans. Le taux d’intérêt sera de 7,75% l’an.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 fixant les conditions d’agrément officiel d’une association d’éleveurs ou d’une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équidés.

Une association d’éleveurs ou une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour

équidés est officiellement agréée si elle répond aux conditions déterminées dans la Décision de la Commission No 92/

353/CEE du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations

tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, publiée en annexe.

Règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant l’intervention d’organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines.

Modalités des interventions et des rapports

2.1.

Le maître d’ouvrage ou l’exploitant a le libre choix parmi les organismes spécifiés à l’article 6. Ces derniers

opèrent en vertu d’une injonction dans le cadre d’une autorisation d’exploitation spécifique.

2.2.

Les organismes de contrôle effectuent leurs contrôles, examens, réceptions et expertises conformément, dans

l’ordre, à la législation nationale en vigueur, aux autorisations d’exploitation, aux normes, règles et prescriptions

en vigueur dans les pays d’origine des travaux et fournitures, aux directives communautaires et aux règles de

l’art et de la sécurité communément admises.

Les organismes de contrôle doivent veiller à ce que les normes, règles et prescriptions émanant d’un pays non

membre de la CEE soient au moins équivalentes du point de vue niveau de sécurité, aux normes, règles et pres-

criptions applicables dans les pays de la CEE.

Il est recommandé que l’organisme de contrôle se concerte avec les concepteurs, entrepreneurs et fournisseurs

au préalable au sujet des normes, directives et règles à appliquer. Les cas de litige sont tranchés par l’Inspection

du travail et des mines.

2.3.

En présence d’une mission de réception, il est vivement recommandé de faire intervenir l’organisme de contrôle

déjà au niveau des travaux de conception et d’examen préalable, mais au plus tard, dès le début des travaux.

2.4.

L’exploitant est tenu de conclure avec l’organisme de contrôle de son choix un contrat en cas de contrôles

périodiques.

2.5.

Chaque réception et chaque contrôle périodique font l’objet d’un rapport à dresser et à diffuser par l’organisme

de contrôle. Au cas où le règlement ou l’autorisation prévoit le visa de l’Inspection du travail et des mines,

l’organisme de contrôle concerné présente l’original du rapport au préalable à cette administration.

2.6.

Chaque rapport doit renfermer des conclusions précises permettant à toute personne et même à un non-initié

de se rendre compte du degré de sécurité de son installation, de son équipement, de son établissement ou de

ses unités de production, ainsi que de connaître sans équivoque les mesures à prendre en vue de se conformer

aux conditions légales imposées dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène.

2.7.

Sans préjudice de sa diffusion à toutes les personnes intéressées et concernées, chaque rapport doit être

adressé à l’exploitant, et il doit être versé en plus au registre de sécurité local. L’organisme de contrôle doit y

veiller et en faire mention dans le rapport même.

2.8.

Chaque réception doit obligatoirement comprendre la surveillance de la constitution du registre de sécurité

initial, et chaque contrôle doit renfermer d’office la révision respectivement du livre d’entretien et du registre

de sécurité local.

2.9.

Au cas où l’agent de contrôle délégué par l’organisme de contrôle constate un défaut ou une situation pouvant

présenter des dangers pour les personnes, il doit en informer immédiatement l’exploitant par le moyen de

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

L’agent concerné doit dans un pareil cas en plus indiquer les mesures à prendre immédiatement et il doit

s’assurer qu’il y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés.A défaut, il doit en informer sans

délai l’Inspection du travail et des mines.

délai l’Inspection du travail et des mines.

Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (92/353/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

1. Les autorités de l’Etat membre concerné doivent accorder l’agrément ou la reconnaissance officiel à toute organi-

sation ou association tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l’annexe.

2. Toutefois, dans un Etat membre où existent, pour une race, une ou des organisations ou associations agréées ou

reconnues officiellement, les autorités de l’Etat membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle orga-

nisation ou association

a) si celle-ci met en péril la conservation de la race ou compromet le fonctionnement ou le programme d’amélio-

ration ou de sélection d’une organisation ou association existante,

ou

b) si les équidés de cette race peuvent être inscrits ou enregistrés dans une section spécifique d’un livre généalo-

gique tenu par une organisation ou association respectant notamment pour cette section les principes établis

conformément au point 3) b) de l’annexe par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogique d’ori-

gine de ladite race.

3. Les Etats membres informent la Commission des agréments ou reconnaissances officiels délivrés ainsi que des refus

opposés.

4. Lorsqu’un agrément ou une reconnaissance officiels est refusé à une organisation ou association dans un Etat

membre, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit à l’association ou à l’organisation.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.

Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 2 octobre 1992.

Jean

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980

portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de

commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 3 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, la première phrase est remplacée par la

phrase suivante

«La déduction forfaitaire est fixée à 35 pour cent du loyer brut sans pouvoir dépasser 105.000 francs par an.»

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisations par la Chambre d’Agriculture.

Sont considérés comme chefs d’exploitation au sens de l’article 31bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant

création de chambres professionnelles, à base élective, les personnes affiliées au titre de l’article 171 al. 1 sous 2) du

Code des Assurances sociales.

La notion d’exploitation agricole se détermine suivant les dispositions des articles 1 à 3 du règlement grand-ducal du

21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241 alinéas 11 et 12 du code des Assurances sociales

en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance-pension.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de c

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1992.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

L’Administration est seule habilitée à octroyer une concession aux électriciens en vue de l’établissement, du

dépannage, de l’entretien et de la modification d’installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics

d’énergie électrique.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- Les pensionnaires doivent faire l’objet d’une surveillance attentive cadrant avec les buts éducatifs collectifs et

individuels.

Le contrôle des présences des pensionnaires peut être effectué chaque fois qu’il est jugé utile. Des rondes de nuit à

l’intérieur des centres peuvent être ordonnées par le chargé de direction ou son remplaçcant.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonctionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fo

Notre Ministre des Finances est Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 septembre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le Contournement d’Ettelbrück.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le Contournement d’Ettelbrück.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’échangeur d’Ingeldorf.

L’accès à l’échangeur d’Ingeldorf par la RN 7 et le chemin vicinal, dit rue de la Sûre, se fait par un sens gira-

toire.

La vitesse de circulation à l’approche de ce sens giratoire est de 60 km/heure.

Les conducteurs qui s’approchent du sens giratoire doivent céder le passage aux conducteurs y circulant.

Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire sont en sens unique.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 60, B,1,A,25, C,1a et D,1a.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

Le long de ladite RN 10 entre les points kilométriques 1,840-4,900 se trouve une voie obligatoire pour

cyclistes et piétons.

Cette prescription est indiquée par le signal D,5b.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

La souscription à l’emprunt sera réservée aux compagnies d’assurances privées.

Le prix d’émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 30 octobre 1992.Au cas où le montant de la souscrip-

tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu’au jour du règlement.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 fixant les conditions d’agrément officiel d’une association d’éleveurs ou d’une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équidés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1992.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

ANNEXE

Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance

des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés

(92/353/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

vu le traité instituant la Communauté économique européenne;

vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régis-

sant les échanges intracommunautaires d’équidés(1), et notamment son article 4 paragraphe 2 point a),

considérant que, dans l’ensemble des Etats membres, les livres généalogiques sont tenus ou créées soit par des organi-

sations ou associations, soit par des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d’agrément ou

de reconnaissance desdites organisations et associations;

considérant que, conformément à l’article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 90/427/CEE, les critères prévus

doivent permettre de garantir que les organisations ou associations agréées ou reconnues respectent les principes établis

par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogiue d’origine de la race;

considérant que la demande d’agrément ou de reconnaissance doit être présentée par l’organisation ou l’association

aux autorités compétentes de l’Etat membre sur le territoire duquel elle a son siège social;

considérant que lorsqu’une organisation ou une association répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit

obtenir son agrément ou sa reconnaissance officiels de la part des autorités de l’Etat membre auxquelles elle a adressé sa

demande;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité zootechnique perma-

nent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Sous-traitance

3.1.

L’organisme de contrôle doit effectuer, en principe, lui-même les contrôles, examens, réceptions et expertises

qu’il a acceptés par contrat d’entreprendre.

3.2.

Lorsqu’un organisme de contrôle sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit

vérifier que son sous-traitant figure aussi sur la liste des organismes de contrôle reprise à l’article 6 ci-dessous.

L’organisme de contrôle doit aviser son client de son intention de confier une partie de son contrat à un autre

partenaire.

Le client est libre de refuser un sous-traitant proposé.

3.3.

L’organisme de contrôle doit enregistrer et conserver le détail de son enquête sur la compétence de ses sous-

traitants et leur respect des critères. Il doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations de sous-trai-

tance.

3.4.

Lorsque l’organisme de contrôle sous-traite certaines activités spécialisées, il doit disposer au sein de son

personnel d’un membre qualifié et expérimenté capable de réaliser une évaluation indépendante des résultats de

ces activités.

Code des Assurances sociales.

Le paiement de la cotisation par le chef d’exploitation agricole doit se faire endéans les quinze jours de la noti-

fication du montant de la cotisation redue.

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

A l’exception des agents qualifiés du concessionnaire général et des autres distributeurs, le présent règlement

est applicable à tous les électriciens qui veulent être autorisés à effectuer les travaux spécifiés ci-avant, quel que soit le

cadre dans lequel ils exercent leur métier d’électricien: notamment à titre personnel, au sein d’une personne morale de

droit privé comme responsable de la gérance technique de celle-ci, en tant que personne occupée par une administration

de l’Etat, par l’administration d’une commune, par un syndicat de communes, par un établissement public, ou encore

dans tout autre cadre non repris ci-dessus.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- Pour des raisons de sécurité, le chargé de direction ou son remplaçcant peut ordonner les mesures suivantes

a) visites corporelles

b) inspection des chambres individuelles et des dortoirs

c) inspection des effets personnels des pensionnaires

d) contrôle de la correspondance des pensionnaires

e) retrait d’objets, de médicaments et de substances pouvant mettre en cause la santé ou la sécurité des pension-

naires, du personnel ou de tierces personnes

f) fermeture à clé temporaire de jour ou de nuit de tout ou partie des dortoirs et des chambres individuelles.

Les pensionnaires ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.

Les opérations sous a), b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le Contournement d’Ettelbrück.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 22 septembre 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

l’échangeur d’Ingeldorf.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’échangeur d’Ingeldorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

Entre les points kilométriques 1,130-1,740 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure et il y est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre 70 et le signal C,13aa.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 500.000 et de

1.000.000 francs, porteront intérêt à partir du 30 octobre 1992 et seront munis de cinq coupons annuels payables le 30

octobre des années 1993 à 1997.

Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (92/353/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

Les autorités de l’Etat membre concerné retirent l’agrément ou la reconnaissance officiel à une organisation ou asso-

ciation tenant un livre généalogique lorsqu’elle ne répond plus de façcon durable aux conditions prévues à l’annexe.

(1) JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 5 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus, l’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant

«(1) Le contribuable ayant opté pour la déduction forfaitaire, peut y renoncer et repasser dans la suite à la déduction

des frais d’obtention effectifs avec perte toutefois du droit d’opter de nouveau pour la déduction forfaitaire endéans une

période de 15 années suivant celle de la renonciation.»

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Délais

Les organismes de contrôle interviennent au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la date de la commande ou de

la réception des dossiers. En ce qui concerne les contrôles périodiques, les échéances réglementaires sont à respecter.

Entre la visite ou la dernière intervention et la diffusion du rapport, le délai d’un mois ne pourra être dépassé.

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

Le titulaire d’une concession ne pourra effectuer les travaux énumérés à l’article 2 du présent règlement, que

dans le cadre pour lequel la concession a été accordée.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- Seuls le chargé de direction et les membres du personnel peuvent disposer des clés donnant accès à l’enceinte

et aux divers locaux des centres. Le chargé de direction peut toutefois à titre exceptionnel autoriser un tiers à détenir

une telle clé.

Il est interdit aux membres du personnel d’abandonner les clés ou de les confier à des personnes non autorisées.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’échangeur d’Ingeldorf.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 22 septembre 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

avait été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

L’intersection de la RN 10 avec le CR 152 est à sens giratoire. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui

s’approchent de cette intersection doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans le sens giratoire.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal D,3 et B,1.

Les voies d’accès et de sortie au sens giratoire à partir de la RN 10 et du CR 152 sont à sens unique.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a et D,2.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale à l’échéance finale, soit le 30 octobre 1997.

Décision de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (92/353/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1992.

Par la Commission,

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

ANNEXE

Pour être agréées ou reconnues officiellement, les organisations et associations tenant des livres généalogiques,

créant des sections de livres généalogiques et créant des livres généalogiques pour les équidés enregistrés doivent

1) disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l’Etat membre où est présentée

la demande;

2) satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne

a) l’efficacité de leur fonctionnement;

b) le respect des principes établis conformément au point 3) b) par l’organisation ou l’association qui tient le livre

d’origine de la race, s’il s’agit d’une organisation ou association qui ne tient pas le livre d’origine de la race;

c) leur capacité à exercer les contrôles nécessaires à la tenue des généalogies;

d) la possession d’un effectif d’équidés suffisant pour réaliser un programme d’amélioration, de sélection, ou pour

assurer la conservation de la race lorsque cela est considéré comme nécessaire;

e) leur capacité à rendre disponibles les données (par exemple relatives aux performances) nécessaires à la réalisa-

tion du programme d’amélioration, de sélection ou de conservation de la race;

3) avoir établi les principes relatifs

a) au système de mise à disposition des données relatives (par exemple aux performances), permettant d’appré-

cier les équidés aux fins de l’amélioration, la sélection ou la conservation de la race;

b) en outre s’il s’agit d’’une organisation ou association qui tient le livre généalogique d’origine de la race

— au système d’enregistrement de généalogie,

— à la définition des caractéristiques de la race (ou des races) ou de la population couverte par le livre généao-

lique,

— au système de base d’identification des équidés,

— à la définition de ses objectifs de sélection de base,

— à la division du livre généalogique, s’il y a plusieurs modalités d’inscription des équidés dans le livre, ou s’il y

a plusieurs modalités de classement des équidés inscrits dans le livre,

— aux ascendances à partir d’un ou de plusieurs autres livres généalogiques lorsque cela est nécessaire;

4) disposer d’un statut prévoyant notamment l’absence de discrimination entre les éleveurs.Toutefois, dans l’hypo-

thèse où existent pour la même race sur le territoire de la Communauté plusieurs organisations ou associations

couvrant l’intégralité de ce territoire, le statut d’une organisation ou association peut prévoir l’obligation que les

équidés soient nés sur un territoire déterminé afin de procéder à leur inscription au titre de la déclaration de nais-

sance. Cette limitation ne vaut pas pour l’inscription au titre de la reproduction.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles

figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance

obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 94 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des fonction-

naires et employés publics, de la chambre des employés privés et de la chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1992.

Code des Assurances sociales.

Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des coti-

sations par la Chambre d’Agriculture est abrogé.

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Relations avec l’autorité supérieure

5.1.

Les organismes de contrôle interviennent sous l’autorité de l’Inspection du travail et des mines et suivant les

critères d’évaluation et d’appréciation imposés par cette administration.

5.2.

Les organismes de contrôle s’informent couramment auprès de l’Inspection du travail et des mines au sujet de

l’évolution des conditions d’exploitations spécifiques et des autres injonctions édictées à l’adresse des entre-

prises, établissements et installations qu’ils contrôlent, et ils s’adressent à cette même administration dans tous

les cas incertains ou douteux.

5.3.

Tous les cas de différents ou de litiges au niveau des relations des organismes de contrôle avec respectivement

les mandants et les concepteurs, entrepreneurs ou fournisseurs sont tranchés par l’Inspection du travail et des

mines.

5.4.

Chaque organisme de contrôle fait parvenir trimestriellement un rapport sommaire et succinct sur ses activités

à l’Inspection du travail et des mines. Ce rapport comporte entre autres sans faute l’énumération tant des

objets nouvellement pris en charge que de ceux ayant été achevés ou résiliés pendant la période écoulée, ainsi

qu’un fichier actualisé des entreprises, établissements et installations visités.

5.5.

L’inspection du travail et des mines a le droit d’exiger à tout moment de la part de l’organisme de contrôle

concerné un rapport spécifique circonstancié sur l’état de sécurité d’un objet dont il assure le contrôle.

5.6.

L’organisme de contrôle conserve une copie de chacun de ses rapports pendant dix ans au moins et tient les

archives afférentes à la libre accessibilité de l’Inspection du travail et des mines.

5.7.

Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut charger un organisme de son choix de surveiller, de

vérifier et de contrôler les travaux des organismes de contrôle repris à l’article 6 ci-après.

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

La demande de concession doit être adressée à l’Administration conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 du

présent règlement ministériel.

Elle doit toujours être demandée à titre personnel et doit spécifier le cadre dans lequel le demandeur se propose

d’exercer son métier.

Si la personne exerce son métier auprès d’une personne morale, la forme juridique, la dénomination exacte et le siège

de celle-ci doivent être mentionnés dans la demande.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- L’accès des centres est libre, pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leur mission, aux

membres de la commission de surveillance et de coordination, aux membres des parquets, aux présidents des cours et

tribunaux, aux juges d’instruction, aux juges de la jeunesse, aux membres du service central d’assistance sociale et aux

médecins de la direction de la Santé.

D’autres visiteurs ne sont admis dans les centres que sur autorisation préalable du ministre de la Famille, des membres

de la commission de surveillance et de coordination ou du chargé de direction.

Aucun visiteur ne peut pénétrer à l’intérieur des centres sans avoir justifié au préalable de son identité et de sa qualité.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

Les infractions aux dispositions du présent règlment sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

L’Etat renonce à tout remboursement anticipé des titres en question.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1980 portant exécution de l’article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 octobre 1992.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 12 octobre 1992 fixant certaines modalités de fixation et de perception des

cotisations par la Chambre d’Agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses

article 3 et 31bis;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Code des Assurances sociales.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 octobre 1992.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel modifié du 12 juin 1989 fixant

certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en Conseil du 9 juin 1989 portant

création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette

marque.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la

viande de porc et fixant les conditions d’attribution de cette marque;

Vu le règlement ministériel du 12 juin 1989 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouvernement en

Conseil du 9 juin 1989 portant création d’une marque nationale de la viande de porc et fixant les conditions d’attribution

de cette marque, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 28 octobre 1991;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Agrément des organismes de contrôle pour intervenir dans des domaines exclusifs

6.1.

Il est rappelé (voir article 1.2. ci-dessus) que le présent règlement ne concerne nullement l’accréditation, ni la

notification d’organismes sur base des directives prises en vertu des articles 100 et 100A du traité instituant la

Communauté économique européenne, afin de pouvoir certifier des produits, des procédés et des services.

6.2.

L’agrément de procéder aux études, réceptions, contrôles de sécurité et autres interventions concernant la

sécurité prévus dans le cadre des compétences et attributions de l’Inspection du travail et des mines est accordé

aux organismes suivants, dans les domaines exclusifs repris ci-après

6.2.1.

Etudes d’évaluation des incidences d’une installation sur l’homme et le lieu de travail, telles que prévues

par le dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article 1.5. ci-dessus)

AIB-VINÇOTTE

APAVE

LUXCONTROL

SAGERI

SECOLUX

TECHNICA

TECHNOTEAM

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.

Contrôles tels que prévus par l’alinéa 7 de l’article 9 de la loi du 9 mai 1990 précitée (voir aussi à l’article

1.5. ci-dessus)

1.5. ci-dessus)

6.2.2.1.

Contrôles de la concentration en fibres d’amiante

AIB-VINÇOTTE

LUXCONTROL

6.2.2.2.

Contrôles de l’atmosphère sur les lieux de travail

AIB-VINÇOTTE

LABORLUX

LUXCONTROL

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.3.

Contrôles de la sécurité intérieure des bâtiments et de la sécurité incendie

AIB-VINÇOTTE

CEP

LUXCONTROL

SAGERI

SECOLUX

SGS Qualitest

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.4.

Contrôles et analyses de l’intensité du bruit sur les lieux de travail

AIB-VINÇOTTE

LUXCONTROL

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.5.

Analyses chimiques

AIB-VINÇOTTE

LABORLUX

TÜV-RHEINLAND

6.2.2.6.

Contrôles techniques de la stabilité des constructions

AIB-VINÇOTTE

CEP

LUXCONTROL

SECOLUX

SGS Qualitest

VERITAS

6.2.2.7.

Contrôles des installations électriques

AIB-VINÇOTTE

CEP

LUXCONTROL

SECOLUX

SGS Qualitest

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.8.

Contrôles des appareils de levage

AIB-VINÇOTTE

CEP

LUXCONTROL

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.9.

Contrôles de la sécurité des machines et des équipements de travail

AIB-VINÇOTTE

APAVE

CEP

LUXCONTROL

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.10.

Contrôles photométriques des lieux de travail

AIB-VINÇOTTE

LUXCONTROL

VERITAS

6.2.2.11.

Contrôles des appareils à pression

AIB-VINÇOTTE

APRAGAZ

CEP

LUXCONTROL

TÜV-RHEINLAND

VERITAS

6.2.2.12.

Contrôles des réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés des fluides inflamma-

bles

AIB-VINÇOTTE

LAMESCH

LUXCONTROL

6.2.2.13.

Contrôles des installations des stations-services

AIB-VINÇOTTE

LUXCONTROL

TÜV-RHEINLAND

6.2.2.14.

Confections d’études de sécurité

AIB-VINÇOTTE

APAVE

LUXCONTROL

TECHNICA

TÜV-RHEINLAND

6.2.2.15.

Confections de plans d’opération interne, plans particuliers d’intervention externe

APAVE

LUXCONTROL

TECHNICA

6.3.

Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut agréer de cas en cas des organismes pour des interven-

tions dans des domaines non repris ci-dessus.

tions dans des domaines non repris ci-dessus.

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

L’Administration distingue les catégories de concessions suivantes

la concession B.T. pour la basse tension, soit une tension nominale pour le courant alternatif plus petite ou égale à

1.000 volts et, pour le courant continu, plus petite ou égale à 1.500 volts;

la concession M.T. pour la moyenne tension, soit pour le courant alternatif et le courant continu, respectivement

de 1.000 à 20.000 volts et de 1.500 à 20.000 volts;

la concession H.T. pour la haute tension, soit au-dessus de 20.000 volts.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- Il est interdit au personnel des centres, aux pensionnaires et à tout visiteur de photographier et de filmer

l’intérieur des centres ou les pensionnaires à moins d’y être autorisé spécialement par le président de la commission de

surveillance et de coordination. Il en est de même de tout croquis, enregistrement sonore et visuel.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 10, points kilométriques 1,130-4,900 entre Schwebsange et Schengen.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 22 septembre 1992.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un

emprunt de 623 millions de francs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts

pour un montant global d’un milliard sept cent cinquante millions de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de

l’Etat.

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Adresses des organismes de contrôle

Adresses des organismes de contrôle figurant à l’article 6 ci-dessus

AIB-VINÇOTTE, a.s.b.l., 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,Tél: 481858

APAVE ALSACIENNE, a.s.b.l., B.P. 1347, F-68056 Mulhouse Cédex,Tél: 0033 89464311

* Adresse à Luxembourg: voir LUXCONTROL a.s.b.l. ci-après

APRAGAZ a.s.b.l., 11, rue des Quatre-Vents, B-1080 Bruxelles,Tél: 0032 2 4274240

CONTROLE ET PREVENTION (CEP), 12, route deWoippy, F-57050 Metz,Tél: 0033 87302736

LABORLUX S.A., B.P. 349, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél: 547711-1

LAMESCH J. Exploitation S.A., B.P. 75, L-3201 Bettembourg,Tél: 522727-1

LUXCONTROL a.s.b.l., B.P. 350, L-4004 Esch-sur-Alzette,Tél: 547051-1

SAGERI, 11, rue Barblé, L-1210 Luxembourg,Tél: 458025

SECOLUX a.s.b.l., 1, rue E. Ketten, L-1856 Luxembourg,Tél: 460892

SGS Qualitest, 2, rue Grange-aux-Dames, F-57050 Metz,Tél: 0033 87321577

TECHNICA CONSULTING SCIENTISTS and ENGINEERS S.A., B.P. 78, B-1020 Bruxelles,Tél: 0032 2 4789992

TECHNOTEAM a.s.b.l., 25, rue de la Libération, L-8245 Mamer,Tél: 313898

TÜV-RHEINLAND e.V., Postfach 10 17 50, D-W-5000 Köln 1,Tél: 0049 221 8060

* Adresse au Luxembourg:TÜV Luxemburg a.s.b.l., 9A, rue Pépin le Bref, L-1265 Luxembourg,Tél: 455155

BUREAUVERITAS S.A., 32, rue Lothaire, F-57045 Metz Cédex 01,Tél: 0033 87656422

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

La concession B.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modifi-

cation d’installations électriques à basse tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie électrique.

Pour obtenir cette concession, le demandeur devra produire à l’appui de sa demande

pour autant qu’elle soit obligatoire pour l’exercice de sa profession et selon le cas, une copie conforme de son

autorisation d’établissement émise par le Ministère des Classes Moyennes conformément aux dispositions de la

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie

conforme de celle de son employeur;

une copie conforme de sa carte d’artisan émise par la Chambre des Métiers;

une copie conforme d’une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant tous risques découlant de

l’activité du demandeur, auprès d’une compagnie d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg,

contractée soit par le demandeur pour l’exploitation de son entreprise s’il entend exercer lui même le métier

d’électricien, soit par la personne physique ou par la personne morale de droit privé ou de droit public occupant

le demandeur.

Toutefois, pour les administrations communales ou celles de l’Etat, une attestation de prise en charge, émanant

de l’administration concernée, pourra remplacer la copie conforme requise de l’assurance visée ci-dessus.

En outre, le demandeur devra avoir acquis dans le cadre d’une formation complémentaire et spéciale, des connais-

sances professionnelles dans le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, rela-

tives à l’établissement, au dépannage, à l’entretien et à la modification des installations électriques à basse tension.

A cet effet, l’Administration organisera au moins deux fois par an, une épreuve d’aptitude qui se déroulera devant une

commission d’au moins trois membres, nommés par le Ministre de l’Energie sur proposition de l’Administration.

Cette commission arrête la procédure à suivre pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude; une équivalence à cette

épreuve sera accordée aux personnes détentrices d’un titre sanctionnant une formation couvrant les matières faisant

l’objet de l’épreuve susmentionnée.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- Le port et l’usage d’armes et de munitions sont interdits aussi bien au personnel en fonction qu’aux pension-

naires.

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonctionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fo

Les membres désignés à l’article précédent sub a) à e) peuvent, pour accomplir leur mission, être déchargés

par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant normalement au sein de leurs

administrations d’origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par le

Gouvernement en Conseil.

Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.»

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur duTrésor. Ils

seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre et seront

munis d’un timbre du Gouvernement.

Les titres de l’emprunt pourront être constitués, sans frais, en certificats nominatifs par application des dispositions

des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats nominatifs.

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Disposition abrogatoire

Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 2 avril 1991 concernant l’intervention d’orga-

nismes agréés dans les établissements classés.

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

La concession M.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modifi-

cation d’installations électriques à moyenne tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie électrique.

Pour obtenir cette concession, le demandeur devra

être en possession de la concession pour la basse tension;

avoir acquis, dans le cadre d’une formation complémentaire et spéciale, des connaissances professionnelles dans

le domaine des normes et prescriptions applicables au Grand-Duché de Luxembourg, relatives à l’établissement,

au dépannage, à l’entretien et à la modification des installations électriques à moyenne tension.

A cet effet, l’Administration organisera selon les besoins, une épreuve d’aptitude qui se déroulera devant une

commission d’au moins trois membres, nommés par le Ministre de l’Energie sur proposition de l’Administration.

Cette commission arrête la procédure à suivre pour l’organisation de l’épreuve d’aptitude; une équivalence à

cette épreuve sera accordée aux personnes détentrices d’un titre sanctionnant une formation couvrant les

matières faisant l’objet de l’épreuve susmentionnée.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

- Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité des centres, tout acte de violence

entre pensionnaires ou vis-à-vis de membres du personnel, tout crime et tout délit sont portés par le chargé de direction

à la connaissance du procureur d’Etat, du juge de la jeunesse et des membres de la commission de surveillance et de

coordination, dans un rapport relatant les causes qui ont déclenché l’incident et les circonstances qui l’ont accompagné

ainsi que les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour en prévenir la répétition.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l’admission des titres de l’emprunt à la

cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

communication le plus direct et le plus rapide possible, sans préjudice du rapport écrit ultérieur.

Dispositions générales et finales

9.1.

Toutes les questions non spécialement prévues par le présent texte sont tranchées par l’Inspection du travail et

des mines.

9.2.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juillet 1992.

Le Ministre du travail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 28 août 1992 fixant les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux

électriciens admis aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des

installations électriques raccordées aux réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au

Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Energie,

Vu l’article 11, B) de la convention du 11 novembre 1927 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de

distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg;

Considérant l’opportunité d’harmoniser les modalités d’obtention d’une concession à délivrer aux électriciens admis

aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modification des installations électriques raccordées aux

réseaux de distribution publics de l’énergie électrique au Grand-Duché de Luxembourg;

Vu l’article 3 de la loi du 14 décembre 1967 portant notamment création d’un service de l’Energie de l’Etat;

Arrête

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

La concession H.T. permet de procéder aux travaux d’établissement, de dépannage, d’entretien et de modifi-

cation d’installations électriques à haute tension raccordées aux réseaux de distribution publics d’énergie électrique.

Pour obtenir cette concession, le demandeur devra être en possession de la concession pour la moyenne tension.

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat personnel de chaque centre. Les mesures y relatives sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du carac- tère particulier du centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement par la

-Toute fugue est signalée aux services de l’ordre, au procureur d’Etat ainsi qu’au juge de la jeunesse.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Il peut être alloué aux compagnies agréees une commission de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera

le montant.

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

1.

Sans préjudice des articles 7, 8 et 9 du présent règlement, le demandeur devra aussi produire à l’appui de sa

demande une caution bancaire respectivement de LUF 500.000.—, de LUF 5.000.000.— ou de LUF

50.000.000.—, selon que la demande de concession est faite pour la basse tension, la moyenne tension ou la

haute tension, cette caution émanant selon le cas, soit du demandeur lui-même s’il exerce son métier à titre

personnel, soit de l’employeur du demandeur.

Cette caution devra être à durée indéterminée, stipulée au profit de l’Administration, libérable à première

demande de celle-ci sans l’intervention des tribunaux, aux fins d’être en mesure de garantir la conformité et

bonne fin des travaux.

Toutefois, cette caution n’est pas obligatoire si le demandeur entend exercer son activité dans un cadre n’incluant

pas de travaux pour compte de tiers et rémunérés par ceux-ci.

2.

La décharge de cette garantie sera donnée cinq ans après la cessation de la concession.

3.

Dans le cas où le demandeur, déjà titulaire d’une concession, présente une demande pour obtenir une concession

d’une catégorie supérieure, il sera donné décharge par l’Administration de la caution existante et seule celle

prévue pour la catégorie supérieure devra être constituée.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires

- Les infractions des pensionnaires aux lois, règlements et instructions, leurs actes de désobéissance, d’indisci-

pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires

extraordinaires suivantes

a) le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés

b) l’exclusion de tout ou partie des activités en commun

c) la soumission à un régime de surveillance plus étroit

d) le transfert dans un autre centre ou dans une autre section du centre

e) la relégation temporaire en chambre individuelle

f) l’isolement temporaire.

Le transfert d’un centre à un autre relève de la compétence du magistrat qui a ordonné le placement.

Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel que sur ordre formel du chargé de direction ou de

son remplaçcant. Elles sont signalées au procureur d’Etat, au juge de la jeunesse et aux membres de la commission de

surveillance et de coordination.Les mesures sous d) et f) doivent immédiatement être portées à la connaissance du prési-

dent de la commission de surveillance et de coordination.

Toutes ces mesures peuvent être prononcées cumulativement.

Le magistrat qui a ordonné le placement, la commission de surveillance et de coordination, le président de la commis-

sion et le chargé de direction ont la faculté de modifier les mesures ordonnées ou de suspendre leur exécution. Les

mesures disciplinaires prévues au présent article sont consignées en cas de sanction dans le dossier personnel du

pensionnaire concerné.

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 réglant les conditions d’émission au 30 octobre 1992 d’un emprunt de 623 millions de francs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 1er octobre 1992 fixant les conditions d’agrément officiel d’une association

d’éleveurs ou d’une organisation d’élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équidés.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l’organisation de l’élevage et des concours des équidés et

notamment son article 7;

Arrête

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

L’Administration peut suspendre ou retirer la concession qu’elle a accordée lorsque le concessionnaire ne se

conforme pas aux prescriptions techniques ou aux réglementations en vigueur.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- La mesure de l’isolement temporaire consiste dans le maintien du pensionnaire, de jour et de nuit, dans une

cellule qu’il doit occuper seul. Elle peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en

commun et de l’usage des effets personnels.

La mesure de l’isolement temporaire ne peut être appliquée que pour des motifs graves. Dans un délai de vingt-quatre

heures après le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la

supporter. Dans tous les cas le médecin rédige un cerficat médical qu’il remet au chargé de direction ou à son rempla-

çcant. Un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la mesure de l’isolement tempo-

raire.

La durée d’une mesure d’isolement temporaire ne peut excéder vingt jours consécutifs. La mesure est suspendue si le

médecin constate que la continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur. Toute

mesure d’isolement temporaire dont la durée dépasse dix jours consécutifs doit être reconsidérée par le chargé de direc-

tion qui pour ce faire se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la

commission de surveillance et de coordination.

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

La durée de la concession est annuelle.

La procédure de prolongation se fera sur base d’un formulaire délivré par l’Administration.

Si la caution bancaire a été libérée, même partiellement, l’électricien devra faire le nécessaire pour offrir une garantie

dont le montant est à nouveau égal à celui de la caution initiale, faute de quoi l’Administration ne prolongera pas la

concession.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- Les châtiments corporels sont formellent interdits.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- Les châtiments corporels sont formellent interdits.

Chapitre III: Divers

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

La concession accordée par l’Administration à une personne pour exercer le métier d’électricien, devient

d’office caduque lorsque la personne, au nom de laquelle la concession a été octroyée, quitte le cadre pour lequel la

concession avait été accordée.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- La commission de surveillance et de coordination peut désigner pour chaque centre un ou plusieurs méde-

cins à qui le chargé de direction ou son remplaçcant peut confier les examens ou les traitements médicaux des pension-

naires.

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

Le présent règlement entrera en vigueur à la date du premier janvier 1993.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- Les membres du personnel qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement s’exposent à des

sanctions disciplinaires.

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

Le titulaire d’une concession octroyée avant la mise en vigueur du présent règlement, devra pour le premier

janvier 1994, renouveler sa concession en respectant toutes les prescriptions de celui-ci, à l’exception de l’article 7,

alinéas 3, 4 et 5, et de l’article 8, alinéa 2, deuxième tiret.

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- Chaque membre du personnel et tout pensionnaire peut présenter des requêtes ou des plaintes au chargé

de direction. Un recours contre les décisions du chargé de direction est possible devant le président de la commission de

surveillance et de coordination.

loi du 28 décembre 1988 relative au droit d’établissement et à ses règlements d’exécution, ou une copie conforme de celle de son employeur;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 août 1992.

Le Ministre de l’Energie,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les

centres socio-éducatifs de l’Etat.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 7 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat;

Vu la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;

Vu l’article 1er de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements

pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale;

Vu l’article 5 de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la Santé;

Vu l’article 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat

Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires pline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes

- Le chargé de direction tient les registre et écritures suivants

a) le registre des pensionnaires mentionnant sur une page individuelle les noms et prénoms des pensionnaires admis,

le numéro national, les noms et prénoms des parents, la date de l’admission, la décision qui a ordonné cette admis-

sion et la date de cette décision, la date et la durée des congés avec la décision qui les ont ordonnées, la date et la

décision de l’élargissement ou du placement à l’extérieur, la date et la décision du transfert à la section disciplinaire

d’un autre établissement et celle de la réintégration;

b) le dossier personnel de chaque pensionnaire;

c) les copies des diplômes et certificats scolaires décernés aux pensionnaires par le centre.

Toutes ces données sont strictement confidentielles.

décision de l’élargissement ou du placement à l’extérieur, la date et la décision du transfert à la section disciplinaire d’un autre établissement et celle de la réintégration;

- Notre ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 septembre 1992.

Jean

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 14 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971

concernant l’institution et le fonctionnement du comité d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du

16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des

routes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6, 9 et 13 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une voirie de communication

et d’un fonds des routes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 concernant l’institution et le fonctionnement du comité

d’acquisition prévu par l’article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de commu-

nication et d’un fonds des routes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →