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Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A  N° 13

14 avril 1961

SOMMAIRE

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché

de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

page

Arrêté ministériel du 21 mars 1961 portant fixation des primes d’entretien, de concours et de con-

servation, accordées dans l’intérêt de l’amélioration des espèces bovine et porcine. . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961, portant allocation d’une indemnité d’attente complémentaire

aux bénéficiaires d’une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et em-

ployés communaux et à tous autres titulaires d’une pension communale . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour

l’exercice charbonnier 19611962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix de l’anthracite destiné à l’usage domestique .

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les com-

bustibles minéraux solides à usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 28 mars 1961 concernant le repeuplement des cours d’eau affectionnés par les

salmonidés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 déclarant la tuberculose aviaire maladie réputée contagieuse

et donnant lieu aux mesures de police sanitaire du bétail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrangement relatif aux modalités d’application de la Convention européenne du 9 juillet 1956 con-

cernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux, fait à Genève, le 10

janvier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 41 de la Constitution ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Il est institué un ordre portant le nom d’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Cet ordre pourra être accordé à des étrangers.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Le montant des primes d’entretien, prévues par l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 26 février

1945 concernant l’amélioration des races bovine, porcine et caprine, est fixé à 50 francs.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Une indemnité d’attente complémentaire est accordée aux bénéficiaires d’une pension à charge

de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d’une

pension communale.

L’indemnité est due aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 31 dé-

cembre 1960.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

A partir du 1er avril 1961, et jusqu’à nouvel avis, les prix à facturer aux détaillants pour les

combustibles à usage domestique sont fixés comme suit

P r o v e n a n c e

R u h r

Produits

Aix-la-

Groupe

Groupe

Chapelle

Autres

+ A

+ B

francs par tonne

Coke concassé

50/80

1.338, 

1.372, 

40/60

1.338, 

1.372, 

20/40

1.338, 

1.372, 

10/20

1.243, 

1.279, 

Coke perlé

18/35

1.265, 

10/18

1.131, 

1.115, 

Charbons maigres

54/80

1.351,

1.389, 

1.407, 

30/50

1.426, 

1.464, 

1.507, 

20/30

1.433,

1.470, 

1.507, 

10/20

1.115, 

1.180, 

5/10

1.086, 

1.117, 

Charbons demi-gras

50/80

1.181,

1.181, 

1.324, 

30/50

1.238, 

1.325, 

1.387, 

20/30

1.244, 

1.331, 

1.324, 

10/20

1.086, 

1.099, 

1.123, 

5/10

1.080, 

1.086, 

1.099, 

Boulets maigres

1.225, 

1.205, 

demi-gras

1.200,

B . K . B .

485, 

+ Sont repris pour les charbons demi-gras

1) dans le groupe A (1620% matières volatiles) les charbonnages Constantin d. Gr., Carolinenglück,

Centrum, Dorstfeld II/III, Friedrich d.Gr. III/IV, Gottessegen, Klosterbusch, Oespel, Alter Hellweg,

Prinz Régent, Shamrock I/II, Westende.

2) dans le groupe B (1417% mat. vol.) les charbonnages Fröhliche Morgensonne, Friedlicher Nachbar,

Marisfeld, Neumühl, Königin Elisabeth, Friedrich Joachim, N.B.A.G., Friedrich Thyssen 4/8,

Sälzer Amalie, Prinz Regent, Viktoria Mathias.

pour les charbons maigres

1) dans le groupe B (mat. vol. < 12%) les charbonnages Theodor, Alte Haase et Concordia 2/3.

2) dans le groupe A toutes les autres mines de charbons maigres de la Ruhr.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

A partir du 1er avril 1961 et jusqu’à nouvel avis, les prix à facturer aux détaillants, respective»

ment aux grossistes, pour l’anthracite destiné à l’usage domestique, sont fixés comme suit

N O I X I.

Prix au détaillant

Ruhr A

Cal. 50/80

1.521, francs par tonne

Ruhr B

Cal. 50/80

1.577, francs par tonne

Aix-la-Chapelle

Cal. 50/80

1.759, francs par tonne

Hollande

Cal. 50/80

1.691, francs par tonne

Prix au grossiste

Sophia-Jacoba

Cal. 50/80

1.770, francs par tonne

N O I X 2.

Prix au détaillant

Ruhr A

Cal. 30/50

1.621, francs par tonne

Ruhr B

Cal. 30/50

1.677, francs par tonne

Aix-la-Chapelle

Cal. 30/50

1.915, francs par tonne

Hollande

Cal. 30/50

1.748, francs par tonne

Prix au grossiste

Sophia-Jacoba

Cal. 30/50

1.883, francs par tonne

N O I X

3.

Prix au détaillant

Ruhr A

Cal. 18/30

1.621,  francs par tonne

Ruhr B

Cal. 18/30

1.677,  francs par tonne

Aix-la-Chapelle

Cal. 18/30

1.928,  francs par tonne

Hollande

Cal. 20/30

1.993, francs par tonne

Prix au grossiste

Sophia-Jacoba

Cal. 18/30

2.052,  francs par tonne

N O I X 4.

Prix au détaillant

Ruhr

Cal. 10/18

1.231, francs par tonne

Aix-la-Chapelle

Cal. 10/18

1.413,  francs par tonne

Hollande

Cal. 12/20

1.553,  francs par tonne

Prix au grossiste

Sophia-Jacoba

Cal. 10/18

1.707,  francs par tonne

N O I X

5.

Prix au détaillant

Ruhr

Cal. 6/10

1.099,  francs par tonne

Aix-la-Chapelle

Cal. 6/10

1.136, francs par tonne

Hollande

Cal. 6/12

952, francs par tonne

Prix au grossiste

Sophia-Jacoba

Cal. 5/10

1.110,  francs par tonne

BOULETS D’ANTHRACITE.

Prix au détaillant

Ruhr

50, 15/18 et 24 gr.

1.257, francs par tonne

Aix-la-Chapelle

50, 15/18 gr.

1.237, francs par tonne

Hollande

50/55 gr.

1.179, francs par tonne

Hollande

25/30 gr.

1.207,  francs par tonne

Prix au grossiste

Sophia-Jacoba

45 et 24 gr.

1.242,  francs par tonne

Sont repris dans le groupe B de la Ruhr les charbonnages Carl Funke, Heinrich, Pörtingssiepen et

Diergardt.

Sont repris dans le groupe A de la Ruhr tous les autres charbonnages d’anthracite de la Ruhr.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Afin de permettre aux consommateurs d’assurer leur approvisionnement en combustibles

minéraux solides avant la période d’hiver, il sera alloué, à partir du 1er avril 1961, des primes d’enlèvement

facilitant les encavements d’été.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

A partir du 10 octobre 1961 l’Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières

et ruisseaux énumérés ci-après

a) Sûre et Our luxembourgeoise,

par km de pêche adjugée 110 truitelles 2 étés.

b) Attert, Eisch, Wiltz, Clerve (embouchure jusqu’à l’embouchure du Trottenerbach) ;

Ernz blanche (embouchure jusqu’au pont Schweinsbrücke) ;

Ernz noire (embouchure jusqu’au pont Blumenthal) ;

Mamer (embouchure jusqu’au pont à Mamer) ;

Wark (embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen) ;

Syre (embouchure jusqu’au pont à Olingen) ;

par km de pêche adjugée 90 truitelles 2 étés.

c) Grendal, Kackigt, Kierel, Pall et Trottenerbach ;

par km de pêche adjugée 70 truitelles 2 étés.

d) Tous les autres cours d’eau affectionnés par la truite ;

par km de pêche adjugée 50 truitelles 2 étés.

Les truitelles seront remises aux locataires à l’endroit fixé par l’administration des Eaux et Forêts au

prix de 6,50 fr. la pièce, tous frais de transport compris.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 déclarant la tuberculose aviaire maladie réputée contagieuse et donnant lieu aux mesures de police sanitaire du bétail.

La liste des maladies des animaux domestiques réputées contagieuses et donnant lieu aux

mesures de police sanitaire ou à l’abattage, telle qu’elle est établie à l’art. 1 er de l’arrêté grand-ducal du

7 juin 1948, concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, est complétée

par la disposition suivante

« 15) la tuberculose aviaire »

Avis.  Arrangement relatif aux modalités d’application de la Convention européenne du 9 juillet 1956 concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux, fait à Genève, le 10 janvier 1959.

1. Aux fins de l’application de la Convention et du présent Arrangement, l’autorité compétente de toute

Partie Contractante désigne un ou plusieurs organismes de liaison.

2. Les organismes de liaison et les institutions des Parties Contractantes communiquent directement

les uns avec les autres dans leurs langues officielles respectives.

3. Toute institution d’une Partie Contractante ou toute personne résidant ou séjournant sur le terri-

toire d’une Partie Contractante peut s’adresser à l’institution d’une autre Partie Contractante soit directe-

ment soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.

Article 2

1. L’autorité compétente de toute Partie Contractante communiquera, pour sa part, au Directeur

général du Bureau international du Travail, au plus tard à la date à laquelle le présent Arrangement entrera

en vigueur à son égard, les renseignements concernant

a) la ou les « autorités compétentes» définies à l’article 1, alinéa d), de la Convention ;

b) les « institutions compétentes » définies à l’article 1, alinéa f), de la Convention ;

c) les « institutions du lieu de séjour» définies à l’article 1, alinéa g), de la Convention ;

d) le ou les « organismes de liaison » désignés en vertu de l’article 1, paragraphe 1, du présent Arrangement.

2. L’autorité compétente de toute Partie Contractante apporte aux renseignements communiqués en

vertu des dispositions du paragraphe précédent les modifications qui pourraient devenir nécessaires en ce

qui concerne son propre pays ; elle communique ces modifications ainsi que leur date d’entrée en vigueur

au Directeur général du Bureau international du Travail. Les modifications qui résultent de l’adoption

d’une nouvelle législation sont communiquées à celui-ci dans un délai de trois mois à partir de la publication

de cette législation.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie les renseignements et les modifi-

cations éventuelles, communiqués en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent article

par l’autorité compétente d’une Partie Contractante, aux autorités compétentes des autres Parties Con-

tractantes.

Article 3

1. Pour bénéficier des prestations en nature, en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 et des

paragraphes 1 à 4 de l’article 4 de la Convention, le travailleur présente à l’institution du lieu de séjour

une attestation délivrée au cours des deux mois civils précédant sa présentation

a) soit par l’institution compétente, certifiant notamment qu’il s’agit d’un travailleur qui lui est affilié

et auquel la Convention est applicable, et indiquant le nom, l’adresse, le siège et la nature de l’entreprise

où le travailleur est occupé ;

b) soit par l’employeur ou le préposé de celui-ci, certifiant notamment qu’il s’agit d’un travailleur occupé

pour son compte, affilié à l’institution compétente et auquel la Convention est applicable, et indiquant

la nature de son entreprise ainsi que le nom et le siège de l’institution ou des institutions compétentes aux-

quelles le travailleur est affilié ; toutefois, si, en vertu de la législation nationale, l’employeur n’est pas censé

connaître l’institution compétente, le travailleur est tenu d’indiquer à l’institution du lieu de séjour, lors

de la présentation de sa demande, le nom et le siège de l’institution compétente.

2. Dans le cas où le travailleur est affilié, conformément à la législation applicable en vertu des dispo-

sitions de l’article 2 de la Convention, à plusieurs institutions compétentes, l’attestation délivrée par l’insti-

tution compétente gérant les prestations en nature en cas de maladie ou de maternité est également valable

sauf mention contraire sur l’attestation, pour le service des autres prestations éventuellement nécessaires.

3. Les prestations en nature ne peuvent être refusées au travailleur, notamment en cas d’accident ou

de maladie grave, pour la raison qu’il n’est pas en mesure de produire, au moment voulu, une attestation

conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, si l’institution du lieu de séjour peut vérifier

ou considérer comme vraisemblable qu’il s’agit d’un travailleur auquel la Convention est applicable. Dans

ce cas, l’institution du lieu de séjour s’adresse à l’institution compétente pour obtenir l’attestation.

Article 4

1. Lorsque le travailleur a produit l’une des attestations prévues à l’article 3 du présent Arrangement,

il est présumé remplir les conditions d’ouverture du droit aux prestations et l’institution du lieu de séjour

est tenue de servir les prestations en nature immédiatement nécessaires. Sont considérés comme tels

le premier examen médical du travailleur et toutes les prestations en nature dont le médecin certifie qu’elles

sont immédiatement nécessaires.

2. L’institution du lieu de séjour notifie à l’institution compétente la demande du travailleur dans un

délai de trois jours à partir de la date à laquelle elle en a pris connaissance, en indiquant l’origine et la date

de l’attestation présentée et, si possible, le début du service des prestations en nature. Elle cesse ou refuse,

selon le cas, et si possible immédiatement, de servir lesdites prestations, lorsque l’institution compétente

l’avise que le travailleur n’y a pas droit.

3. En cas d’hospitalisation, l’institution du lieu de séjour notifie à l’institution compétente, dans un

délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d’entrée dans un hôpital ou

dans un autre établissement médical et la durée probable de l’hospitalisation ; lors de la sortie de l’hôpital

ou de l’établissement médical, l’institution du lieu de séjour notifie à l’institution compétente, dans le même

délai, la date de sortie.

4. Les prestations visées à l’article 3, paragraphe 4, de la Convention comprennent toutes les prothèses,

tout grand appareillage et toutes les prestations en nature d’une grande importance, à l’exception de celles

dont le service ne peut être différé sans mettre en danger la vie ou la santé du travailleur. Dans ce dernier

cas, l’institution du lieu de séjour notifie immédiatement à l’institution compétente l’octroi desdites presta-

tions. Cette notification ainsi que la demande d’autorisation normalement exigée pour l’octroi de ces

prestations doivent être accompagnées d’un exposé détaillé des raisons qui le motivent et comporter une

estimation de son coût probable.

5. Après la fin du service des prestations en nature par l’institution du lieu de séjour, celle-ci transmet,

le cas échéant, à l’institution compétente, les certificats médicaux et tous autres renseignements. En cas

d’accident, le certificat doit comporter une description détaillée de l’état de la victime, notamment de l’état

de guérison ou de consolidation de la blessure et des indications sur les conséquences probables de l’accident.

Article 5

1. Lorsque l’institution compétente demande, dans les cas visés à la dernière phrase de l’article 3, para-

graphe 2, de la Convention, à l’institution du lieu de séjour de servir les prestations en nature, selon la

législation appliquée par l’institution compétente, cette dernière institution précise la nature et la durée

des prestations à servir.

2. S’il n’est pas possible à l’institution du lieu de séjour de servir les prestations en nature dans les con-

ditions demandées, elle en informe l’institution compétente dans un délai de dix jours à compter de la

réception de la demande.

Article 6

Les dispositions des articles 3 à 5 du présent Arrangement sont applicables par analogie aux membres

de la famille d’un travailleur occupé sur un bâtiment de navigation intérieure qui vivent avec lui sur ce

bâtiment.

Article 7

1. Pour bénéficier des prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité, en application de l’article

3, paragraphe 5, de la Convention, ou des prestations périodiques en espèces autres que les rentes en cas

d’accident du travail ou de maladie professionnelle, en application de l’article 4, paragraphe 5, de la Con-

vention, le travailleur s’adresse immédiatement à l’institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la

législation du pays où il se trouve le prévoit, un certificat d’incapacité de travail délivré par le médecin

traitant. Ce certificat est transmis par l’institution du lieu de séjour à l’institution compétente, dans les

trois jours suivant sa présentation.

2. L’institution du lieu de séjour procède au contrôle médical ou administratif du travailleur bénéficiant

des prestations en espèces comme s’il s’agissait de son propre assuré. Toute institution compétente con-

serve toutefois le droit de faire procéder à l’examen d’un intéressé par un médecin de son choix.

3. Lorsque l’institution compétente verse les prestations en espèces directement au travailleur, elle en

avise l’institution du lieu de séjour. Dans le cas où cette dernière institution effectue le versement des

prestations en espèces à la demande de l’institution compétente et pour le compte de celle-ci, l’institution

compétente fait connaître à l’institution du lieu de séjour le montant des prestations et les dates auxquelles

celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum de leur service.

4. Lorsque le médecin traitant ou le médecin de l’institution du lieu de séjour constate que le travailleur

est apte à reprendre le travail, cette institution notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail

et adresse sans délai une copie de cette notification à l’institution compétente.

Article 8

Lorsque le médecin traitant ou le médecin de l’institution du lieu de séjour constate que l’état de santé

du travailleur n’empêche pas son retour dans le pays où l’institution compétente a son siège, l’institution

du lieu de séjour notifie immédiatement au travailleur cet avis médical, qui précise notamment si l’intéressé

est apte ou non à reprendre le travail, et adresse une copie de cette notification à l’institution compétente.

Article 9

1. Dans le cas visé à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention, les dispositions relatives à la déclaration

de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sont celles du pays où l’accident ou la maladie sont

survenus. L’instruction de ladite déclaration est effectuée selon la législation de ce pays.

2. La déclaration visée au paragraphe précédent est adressée à l’institution du lieu de séjour, qui la

transmet à l’institution compétente pour l’assurance accidents du travail-maladies professionnelles et

fournit, à la demande de cette dernière, toutes précisions sur les circonstances de l’accident ou de la maladie.

3. Lorsque l’institution compétente conteste que la législation concernant les accidents du travail ou

les maladies professionnelles est applicable, elle en informe immédiatement l’institution du lieu de séjour

qui a servi les prestations en nature. Dans ce cas, les prestations servies par cette institution sont considérées

comme relevant de l’assurance maladie.

4. Lorsqu’une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l’institution compé-

tente en informe immédiatement l’institution du lieu de séjour. Cette dernière continue à verser les presta-

tions de l’assurance maladie si, aux termes de la décision prise, il ne s’agit pas d’un accident du travail

ou d’une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations reçues par le travailleur au titre

de l’assurance maladie sont comptées comme prestations de l’assurance accidents du travail-maladies pro-

fessionnelles.

Article 10

1. Le montant effectif des dépenses afférentes aux prestations en nature qui, en application des dispo-

sitions de l’article 5 de la Convention, est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui

les ont servies, est celui qui résulte de la comptabilité des institutions intéressées.

2. Lorsque les dépenses visées au paragraphe précédent ne résultent pas de la comptabilité de l’institu-

tion et qu’aucun accord n’est intervenu conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article,

lesdites dépenses sont déterminées sous forme de forfait. Dans les cas où l’on a recours à des forfaits, ceux-

ci sont établis, d’une part, d’après le nombre d’actes médicaux, de cas de maladie ou de maternité, de jours

d’incapacité de travail ou d’hospitalisation, ou de toute autre unité appropriée et, d’autre part, d’après le

coût moyen tiré des données disponibles.

Les organismes de liaison des Parties Contractantes intéressées

apprécient les bases servant au calcul des forfaits et arrêtent, d’un commun accord, les montants rembour-

sables.

3. Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applicables

aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l’institution ayant

servi des prestations en nature conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la Convention.

4. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir, d’un commun

accord, d’autres modalités d’évaluation des montants à rembourser ou convenir qu’aucun remboursement

ne sera effectué entre les institutions de leur pays respectif.

Article 11

1. Les remboursements prévus à l’article 5 de la Convention sont effectués, par l’intermédiaire des or-

ganismes de liaison intéressés, en ce qui concerne l’ensemble des dépenses incombant aux institutions de

chaque Partie Contractante,

a) pour chaque trimestre civil, lorsqu’ils sont établis sur la base des dépenses de prestations telles qu’elles

résultent de la comptabilité des institutions, dans le courant du trimestre suivant, ou

b) pour chaque année civile, lorsqu’ils sont établis sur les bases forfaitaires ; dans ce cas, les institutions

compétentes versent des avances au premier jour de chaque semestre civil suivant les modalités fixées,

d’un commun accord, par les organismes de liaison intéressés.

2. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent fixer, d’un commun

accord, d’autres délais de remboursement ou d’autres modalités d’avances.

3. En ce qui concerne les prestations en espèces versées, en application de la deuxième phrase de l’article

3, paragraphe 5, de la Convention, par l’institution du lieu de séjour, à la demande et pour le compte de

l’institution compétente, les remboursements sont effectués par l’intermédiaire des organismes de liaison,

dans les trois mois suivant la fin du service des prestations. Les dispositions du paragraphe 2 du présent

article sont applicables par analogie.

Article 12

Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins

et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l’exercice du contrôle administratif ou médical

sont à la charge de l’institution qui exerce le contrôle, sur la base du tarif appliqué par elle, et ils sont rem-

boursés par l’institution compétente. A cette fin, les dispositions de l’article 10 et des paragraphes 1 et 2

de l’article 11 du présent Arrangement sont applicables par analogie.

Article 13

Les demandes, attestations, certificats, déclarations, recours et autres pièces qui sont présentées aux

fins de l’application de la Convention ou du présent Arrangement auprès d’une autorité, d’une institution

ou d’un autre organisme d’une Partie Contractante ne peuvent être rejetés pour le motif qu’ils sont rédigés

dans la langue officielle d’une autre Partie Contractante.

Article 14

1. Le modèle uniforme de chaque document nécessaire à l’application de la Convention et du présent

Arrangement, notamment celui de chacune des attestations prévues à l’article 3 du présent Arrangement,

est établi en langue française, d’un commun accord, par les organismes désignés par les autorités compétentes

des Etats signataires. A cette fin, le Directeur général du Bureau-international du Travail peut convoquer,

à la demande ou après consultation desdites autorités, des réunions des représentants des organismes

désignés par celles-ci.

2. D’un commun accord, les organismes de liaison des Parties Contractantes établissent des traductions

des modèles visés au paragraphe précédent dans les langues officielles des Parties Contractantes et déter-

minent les conditions dans lesquelles ces traductions sont utilisées.

Article 15

Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent convenir que les dispo-

sitions relatives aux modalités d’application d’une autre convention ou d’un autre règlement de sécurité

sociale en vigueur entre elles se substituent, intégralement ou partiellement, en ce qui les concerne, aux

dispositions du présent Arrangement, pour l’application de la Convention. Elles peuvent également fixer,

d’un commun accord, d’autres modalités d’application de la Convéntion.

Article 16

Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes ayant conclu des accords visés

à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, pragraphe 2, ou à l’article 15 du présent Arrangement les notifieront

au Directeur général du Bureau international du Travail qui les communiquera aux autorités compétentes

des autres Parties Contractantes.

Article 17

1. Le texte du présent Arrangement sera publié au Bulletin officiel du Bureau international du Travail.

2. Sont également publiés par les soins du Bureau international du Travail

a) les dates auxquelles les instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés en vertu des articles

19 ou 20 de la Convention ;

b) les dates auxquelles les notifications de dénonciation ont été reçues en vertu de l’article 22, paragraphe

1, de la Convention ;

c) les modèles de documents visés à l’article 14 du présent Arrangement.

Article 18

1. Le présent Arrangement est ouvert à la signature de l’autorité compétente de toute Partie Con-

tractante et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel sera inter-

venue la deuxième signature.

2. Ensuite, pour toute Partie Contractante, le présent Arrangement entrera en vigueur le premier jour

du deuxième mois suivant celui au cours duquel sera intervenue la signature de son autorité compétente.

3. L’Arrangement reste en vigueur, sans limitation de durée, pour toute Partie Contractante qui l’a

signé, sous réserve du droit de le dénoncer par une notification adressée au Directeur général du Bureau

international du Travail, qui communiquera cette dénonciation aux autorités compétentes des autres Parties

Contractantes.

La dénonciation prendra effet six mois après réception de ladite notification.

4. L’autorité compétente de toute Partie Contractante pourra demander, en tout temps, au Directeur

général du Bureau international du Travail de convoquer une réunion des représentants des autorités

compétentes des Etats signataires afin d’examiner la revision éventuelle du présent Arrangement.

Fait à Genève, le 10 janvier 1959, en un seul exemplaire original, en langue française, à déposer entre

les mains du Directeur général du Bureau international du Travail, qui enverra une copie certifiée conforme

du texte du présent Arrangement au gouvernement de chacun des Etats signataires.

En FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé le présent

Arrangement.

(suivent les signatures).

( L’Arrangement publié ci-dessus est entré en vigueur à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg le 1er déc. 1960.)

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 ré-

glant le mode de publication des lois.)

En séance du 13 mars 1961, le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau à percevoir sur les abonnés de la

conduite d’eau de cette commune à partir du 1er janvier 1961.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1961 et publiée en due forme.

 31 mars 1961.

En séance du 10 janvier 1961, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1961.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 et publié en due forme.

 7 mars 1961.

En séance du 7 février 1961, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir du chef des raccordements à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 mars 1961 et publiée en due forme.

 29 mars 1961.

En séance du 19 janvier 1961, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant nou-

velle fixation de la taxe à percevoir du chef du transport des morts, à partir du 1 er janvier 1961.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 et publiée en due forme.

 27 mars 1961.

En séance du 12 janvier 1961, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant

fixation d’une taxe à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.

 2 mars 1961.

En séance du 20 février 1961, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant fixation des taxes de location à percevoir du chef de la mise à la disposition d’instruments de

musique par le Conservatoire de Luxembourg à des élèves, des sociétés de musique, la Radio etc.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1961 et publiée en due forme.

17 mars 1961. 

En séance du 27 décembre 1960, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1960.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 février 1961 et publiée en due forme.

 23 mars 1961.

En séance du 15 février 1961, le conseil communal de Mecher a pris 5 délibérations portant nouvelle

fixation du minimum de consommation d’eau à facturer aux abonnés des conduites d’eau de Bavigne,

Kaundorf, Liefrange, Mecher et Nothum, à partir du 1er janvier 1961.

Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 17 mars 1961 et publiées en due

forme.  17 mars 1961.

En séance du 3 décembre 1960, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir sur les réunions de danse, bals, soirées dansantes et autres réunions d’amu-

sement de ce genre.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 et publiée en due forme. 

 8 mars 1961.

En séance du 3 décembre 1960, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures nénagères et de la location des poubelles,

à partir du 1er janvier 1961.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 et publiée en due forme.

 8 mars 1961.

En séance du 3 décembre 1960, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef des dispenses spéciales à accorder pour le recul de l’heure de fermeture

des cabarets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1961 et publiée en due forme.

 8 mars 1961.

En séance du 3 décembre 1960, le conseil communal de Mersch a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 et publiée en due forme.

 8 mars 1961.

En séance du 7 février 1961, le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir du 1er janvier 1961,

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 et publiée en due forme.

 27 mars 1961.

En séance du 7 février 1961, le conseil communal de Mertert a pris une délibération portant nouvelle

fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1961.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 et publiée en due forme.

27 mars 1961. 

En séance du 25 février 1961, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe inscrite à l’art. 14 de son règlement sur les bâtisses du 25 avril 1952, taxe à percevoir

sur les propriétaires intéressés lors de la construction de nouvelles canalisations et de conduites d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 mars 1961 et publiée en due forme.

 31 mars 1961.

En séance du 1er février 1961, le conseil communal de Rosport a pris une délibération portant fixation

d’un tarif spécial d’eau à percevoir, à partir du 1er avril 1960, sur la société de la Source Naturelle Carbo

gazeuse de Rosport.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1961 et publiée en due forme.

 29 mars 1961.

En séance du 17 octobre 1960, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe annuelle à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations, à partir du 1er janvier 1961.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1961 et publiée en due forme.

 2 mars 1961.

En séance du 17 octobre 1960, le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d’eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d’eau, à partir du 1 er janvier 1960.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1961 et publiée en due forme.

 2 mars 1961.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

L’ordre comprend cinq grades dénommés comme suit : 1° Grand’Croix, 2° Grand-Officier, 3°

Commandeur, 4° Officier, 5° Chevalier.

Une médaille est annexée à l’ordre ; elle est délivrée en vermeil.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Les primes de concours et de conservation, telle qu’elles sont décernées en vertu des articles 21

et 22 du prédit arrêté grand-ducal du 26 février 1945, sont fixées de la manière suivante

A. Primes de concours.

Pour les taureaux de la classe I, à 750, fr.

de la classe II, à 600,  fr.

Pour les verrats de la classe

I, à 300, fr.

de la classe II, à 200, fr.

B. Primes de conservation.

Pour les taureaux de la classe I

après 1 année de service,

à 1.500,  fr.

après 2 années de service,

à 2.000, fr.

après 3 années de service et plus, à 2.500, fr.

Pour les taureaux de la classe II

après 1 année de service,

à

1.000, fr.

après 2 années de service,

à 1.500, fr.

après 3 années de service, et plus, à 2.000, fr.

Pour les verrats de la classe I

après 1 année de service,

à

700,  fr.

après 2 années de service

à

850, fr.

après 3 années de service et plus, à 1.000, fr.

Pour les verrats de la classe II

après 1 année de service,

à

550, fr.

après 2 années de service,

à

700, fr.

après 3 années de service et plus, à

850, fr.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

L’indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de décembre 1960,

sans qu’elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l’article 25,

II de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, majorés de 25%, les minima

sont réduits le cas échéant en fonction du degré d’occupation et ils ne sont pas appliqués

a) aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;

b) à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse

de prévoyance.

Toutefois si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l’in-

demnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré

de 25%.

Si entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 un traitement a été remplacé par une

pension ou qu’une pension a été remplacée par une pension d’une autre espèce, l’indemnité est égale au

douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n’est pas

applicable lorsque ce douzième est inférieur à l’indemnité calculée en fonction du mois de décembre 1960.

Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la Caisse de prévoyance est limitée à un douzième

de chaque mensualité de la pension payée pendant le 2 me semestre de l’année 1960.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

A partir du 1er avril 1961, les prix aux consommateurs, en vrac, ex chantier, franco domicile et

toutes taxes comprises, sont limités aux maxima suivants

P r o v e n a n c e

R u h r

Produits

Aix-la-

Autres

Groupe

Groupe

Chapelle

+ A

+ B

francs par tonne

Charbons maigres

50/80

1.540,

1.578, 

1.595, 

30/50

1.614, 

1.651, 

1.693, 

20/30

1.621, 

1.657, 

1.693, 

10/20

1.294, 

1.358, 

5/10

1.261, 

1.291, 

Charbons demi-gras

50/80

1.346,

1.346, 

1.487,

30/50

1.402, 

1.488, 

1.548, 

20/30

1.408, 

1.493, 

1.487, 

10/20

1.253, 

1.266, 

1.289, 

5/10

1.247, 

1.253, 

1.266, 

Boulets maigres

1.412, 

1.392, 

demi-gras

1.388, 

B . K . B.

640,

+ Sont repris pour les charbons demi-gras

1) dans le groupe A (1620% matières volatiles) les charbonnages Constantin d.Gr., Carolinenglück,

Centrum, Dorstfeld II/III, Friedrich d.Gr. III/IV, Gottessegen, Klosterbusch, Oespel, Alter Hellweg,

Prinz Regent, Shamrock I/II, Westende.

2) dans le groupe B (1417% mat. vol.) les charbonnages Fröhliche Morgensonne, Friedlicher Nachbar,

Mansfeld, Neumühl, Königin Elisabeth/Friedrich Joachim, N.B.A.G.,

Friedrich Thyssen 4/8,

Sälzer Amalie, Prinz Regent, Viktoria Mathias.

pour les charbons maigres

1) dans le groupe B (mat. vol. < 12% les charbonnages Theodor, Alte Haase et Concordia 2/3.

2) dans le groupe A toutes les autres mines de charbons maigres de la Ruhr.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 22 mars 1960, par lesquelles les prix de

vente aux consommateurs pour l’anthracite sont libérés des formalités de fixation et d’homologation par

l’Office des Prix, restent en vigueur.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Ces primes seront accordées pour tous les combustibles minéraux solides à usage domestique,

à l’exception des briquettes de lignite.

Elles seront échelonnées de la façon suivante

avril 1961

70 fr. par tonne

mai

70 fr. par tonne

juin

60 fr. par tonne

juillet

60 fr. par tonne

août

50 fr. par tonne

septembre

30 fr. par tonne

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d’eau affectionnés par la truite.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 déclarant la tuberculose aviaire maladie réputée contagieuse et donnant lieu aux mesures de police sanitaire du bétail.

Notre Ministre de l’Agriculture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 mars 1961.

Charlotte.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Avis.  Arrangement relatif aux modalités d’application de la Convention européenne du 9 juillet 1956

concernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux,

fait à Genève, le 10 janvier 1959.

(La Convention du 9 juillet 1956 a été approuvée par la loi du 17 juillet 1960; Mémorial 1960,

p. 1176 et ss. et p. 1480).

En application de l’article 10, paragraphe 1, alinéa a), de la Convention européenne du 9 juillet 1956 con-

cernant la sécurité sociale des travailleurs des transports internationaux  ci-après désignée par le terme

« Convention»  les autorités compétentes des Parties Contractantes ont arrêté, d’un commun accord,

les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Le bijou de l’ordre consiste en une croix à quatre branches émaillées blanc à listel d’émail bleu

sur les deux faces. Au centre sur l’avers un fond argent à burelles émaillées azur sur lequel est rapporté le

lion luxembourgeois émaillé de gueule, couronné, armé et lampassé d’or. Un listel émaillé bleu chargé

d’une couronne de laurier d’argent est rapporté autour du lion. Au centre sur le revers un fond émaillé

de gueule sur lequel est rapporté le monogramme composé de deux C entrelacés surmontés de la couronne

grand-ducale, le tout en or. Un listel émaillé bleu est rapporté autour du monogramme.

La plaque consiste en un plateau rayonné à deux branches sur lequel est posé, au centre, l’avers du bijou

de l’ordre.

Le plateau est en vermeil pour le grade de Grand’Croix; il est argenté pour le grade de Grand-Officier.

Le ruban est rouge à bords blanc et bleu.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 mars 1961.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Arrêté grand-ducal

du 27 mars 1961, portant allocation

d’une indemnité d’attente complémentaire aux

bénéficiaires

d’une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés commu-

naux et à tous autres titulaires d’une pension communale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 11 février 1961 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente aux bénéficiaires

de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment

l’article 3 ;

Vu Notre arrêté du 14 décembre 1960 ayant pour objet l’allocation d’une indemnité d’attente complé-

mentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Par pension au sens de l’article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allo-

cations famiales.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 décembre 1960, par lesquelles les prix de vente

aux consommateurs pour le coke sont libérés des formalités de fixation ou d’homologation par l’Office

des Prix, restent en vigueur.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

L’interdiction prévue par l’arrêté ministériel du 19 juin 1947, article 3, de publier des tarifs

collectifs ou généraux, sans l’accord préalable de l’Office des Prix, reste maintenue.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Les marchands de combustibles bonifieront à leurs clients-consommateurs les montants des

primes ci-dessus au taux valable pour le mois pendant lequel la livraison au consommateur a lieu.

Ces primes seront créditées aux marchands par l’Office Commercial du Ravitaillement.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mars 1961.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 déclarant la tuberculose aviaire maladie réputée contagieuse et donnant

lieu aux mesures de police sanitaire

du bétail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des

bêtes à cornes et des porcs ;

Revu Notre arrêté du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire

du bétail ;

Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Les marques distinctives sont

pour les Grand’Croix : la plaque placée sur le côté gauche et le bijou de l’ordre suspendu en écharpe

à un ruban large de 105 mm et descendant du côté droit vers le côté gauche ;

pour les Grand-Officiers : la plaque placée sur le côté gauche et le bijou de l’ordre porté au cou en sautoir,

avec un ruban large de 37 mm ;

pour les Commandeurs : le bijou de l’ordre, porté au cou, en sautoir, avec un ruban large de 37 mm ;

pour les Officiers : le bijou en bronze doré et porté au ruban de chevalier, surmonté d’une rosette ;

pour les chevaliers : le bijou de l’ordre en bronze argenté avec un ruban large de 37 mm.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

L’Etat prendra à charge la moitié de la dépense imputable sur le crédit spécial inscrit à ces fins

au budget des dépenses de l’exercice 1960.

Les communes fourniront une contribution équivalente qui sera répartie entre elles au prorata de leur

population de fait constatée par le dernier recensement général. Cette contribution sera liquidée sur le

fonds des dépenses communales au profit de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés com-

munaux.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Par dérogation à l’art. 2 ci-dessus, il est loisible aux détaillants de majorer les prix maxima des

frais normaux de transport, si le destinataire habite à une distance de plus de 5 km. de la périphérie de la

localité du fournisseur.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Toutes les factures aux clients-consommateurs, relatives à des ventes de produits bénéficiant

de primes d’encavement, devront indiquer le mois de livraison au consommateur ainsi que le montant de

la prime mise en déduction. Les marchands de combustibles tiendront un double de ces factures à la dispo-

sition des agents du Ministère des Affaires Economiques.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

La médaille annexée à l’ordre est en vermeil et consiste en une croix à quatre branches avec

rayons intermédiaires portant en relief au centre, sur l’avers en médaillon rond le lion luxembourgeois

et sur le revers également en médaillon rond le monogramme composé de deux C entrelacés surmontés de la

couronne grand-ducale.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1961.

Charlotte.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique

pour l’exercice charbonnier 19611962.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l’Office des prix;

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d’un Office Commercial du Ravitaillement ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 avril 1960 concernant les prix des combustibles destinés à l’usage domestique

pour l’exercice charbonnier 19601961 ;

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 1960 concernant les prix du coke destiné à l’usage domestique ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Lors de la livraison en sacs à domicile, un supplément de francs 6,¾ par sac de 50 kg peut être

demandé pour les charbons et cokes.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mars 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles

minéraux solides à usage domestique.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l’Office des Prix ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d’un Office Commercial du Ravitaillement ;

Considérant qu’il est d’un intérêt majeur pour les consommateurs de s’approvisionner en combustibles

minéraux solides à usage domestique durant les mois d’été ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément

à l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

L’ordre est conféré par Nous sur la proposition et avec le contreseing de Notre Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement.

Les décorés de l’ordre recevront outre l’insigne, un brevet signé par Notre Ministre d’Etat, Président

du Gouvernement.

L’ordre peut être retiré à son titulaire dans les formes où il a été attribué.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément

à l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les primes d’encavement accordées sur les combustibles minéraux solides à usage domestique.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mars 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel

du 28 mars 1961 concernant le repeuplement des cours d’eau affectionnés

par les salmonidés.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu l’article 10 du règlement d’administration publique pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi

du 21 mars 1947 sur la pêche ;

Sur le rapport de Monsieur le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts

Arrête

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Les membres de l’ordre sont tenus de prendre les dispositions nécessaires afin qu’en cas de décès

les insignes dont ils auront été revêtus soient renvoyés au Gouvernement.

Ils sont également tenus, en cas de promotion à un grade supérieur, de renvoyer les insignes du grade

auquel ils avaient été nommés antérieurement.

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté grand-ducal du 23 janvier 1961 portant institution de l’Ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté,

qui sera inséré au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 janvier 1961.

Charlotte.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner.

Arrêté ministériel

du 21 mars 1961 portant fixation des primes d’entretien, de concours et de conservation,

accordées dans l’intérêt de l’amélioration des espèces bovine et porcine.

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu les articles 15, 21 et 22 de l’arrêté grand-ducal du 26 février 1945 concernant l’amélioration des.

races bovine, porcine et caprine ;

Vu le budget des dépenses de l’Etat ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 mars 1961 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour l’exercice charbonnier 19611962.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 mars 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel

du 27 mars 1961 concernant les prix de l’anthracite destiné à l’usage domestique.

Le Ministre des Affaires Economiques ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l’Office des Prix ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 portant création d’un Office Commercial du Ravitaillement ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 1960, concernant les prix de l’anthracite destiné à l’usage domestique;

Arrête

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