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Règlement ministériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500 page Règlement (chapitreierdefinitions)

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement ministériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500 page Règlement

Règlement ministériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500

page

Règlement

grand-ducal du 15 février 1989 portant suspension pour l´exercice budgétaire

1989 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l´interdiction et la restriction d´em-

ploi des produits phytopharmaceutiques

contenant certaines substances actives

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décem-

bre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´expor-

tation des animaux et des produits d´animaux

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars

1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l´examen de promotion

des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire du Service Central de la Statistique

et des Etudes Economiques

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une in-

demnité aux producteurs s´engageant à abandonner définitivement la production lai-

tière

Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le

25 octobre 1980  Ratification de la Norvège

Convention-cadre

européenne sur la coopération

transfrontalière des collectivités

ou

autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980 

Ratification du Portugal

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de mani-

festations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19

août 1985

Ratification

par les Pays-Bas

Règlements communaux



Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre

les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a

été modifié dans la suite;

Arrête

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500 la vitesse de circulation maximale est limitée à 40

km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40 et C,13aa. La fin de la réglementation est indi-

quée par le signal C,17a.

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1989 de l´alimenta- tion du fonds communal de péréquation conjoncturale.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice budgétaire

1989.

Chapitre Ier Definitions

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Produits phytopharmaceutiques

Les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont destinées à

combattre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux pour autant que ces substances ou

préparations ne sont pas définies dans les dispositions ci-après;

exercer une action sur les processus vitaux des végétaux pour autant qu´il ne s´agit pas de substances nutritives;

assurer la conservation des produits végétaux pour autant que ces substances ou produits ne font pas l´objet de

dispositions particulières concernant les agents conservateurs;

détruire des végétaux indésirables, ou

détruire des parties de végétaux ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

2. Substances

Les éléments chimiques et leurs composés tels qu´ils se présentent à l´état naturel ou qu´ils sont manufacturés;

3. Préparations

Les mélanges ou solutions composés de deux ou de plusieurs substances ou de microorganismes ou de virus utilisés

comme produits phytopharmaceutiques;

4. Substances actives

Les substances microorganismes ou virus exerçant une action générale ou spécifique

sur les organismes nuisibles, ou

sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux;

5. Végétaux

Les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les fruits et les semences;

6. Produits végétaux

Les produits d´origine végétale non transformés ou ayant subi une transformation simple telle que mouture, séchage

ou pression, pour autant qu´il ne s´agit pas de végétaux tels qu´ils sont définis au point 5.;

7. Organismes nuisibles

Les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal ou se présentant sous

forme de virus, de mycoplasmes ou d´autres agents pathogènes;

8. Animaux

Les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l´homme;

9. Mise sur le marché

Toute remise à titre onéreux ou gratuit;

10. Environnement

Le rapport entre eau, air, terre ainsi que toute formes biologiques et les êtres humains;

11. Service

Le service de la protection des végétaux auprès de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Chapitre II.: Interdictions d´utilisation

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux.

L´article 13.

1. du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales

d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits d´animaux est abrogé et remplacé par le texte

suivant

«Art. 13.

1. Les bovins d´élevage ou de rente doivent, outre les exigences visées à l´article 12, remplir les conditions

suivantes

a) lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de 4 mois provenant d´un Etat membre de la Communauté Economique

Européenne pratiquant la vaccination antiaphteuse et admettant la présence sur son territoire d´animaux vaccinés,

avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l´embarquement contre les types A, O et C, à l´aide d´un

vaccin, préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l´autorité compétente du pays expéditeur;

b) lorsqu´il s´agit d´animaux en provenance d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne indemne de

fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, ne pratiquant pas la vaccination et n´admettant pas la présence d´animaux

vaccinés sur son territoire, à l´attestation qu´ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse, et ce sans préjudice

d´une éventuelle vaccination contre la fièvre aphteuse des animaux avant leur admission dans le cheptel de destina-

tion;

c) provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, notamment lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de

plus de 6 semaines, avoir réagi négativement à une intradermo -tuberculination effectuée dans les 30 jours précé-

dant l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe II;

d) provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de bruxellose et notamment, lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de

plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre,

lors d´une séro-agglutination effectuée dans les 30 jours précédant l´embarquement et pratiquée conformément aux

dispositions de l´annexe III;

e) lorsqu´il s´agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite, en outre, l´analyse de leur lait,

pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe IV ne doit avoir décélé ni indice d´un état inflammatoire carac-

térisé, ni germe spécifiquement pathogène.

1.bis

Sans préjudice des dispositions de l´annexe VII, les bovins d´élevage et de rente doivent

a) provenir d´un cheptel dans lequel rien n´a permis de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au

cours des deux dernières années et, s´ils sont âgés de plus de 12 mois, avoir été soumis, avec un résultat négatif dans les

30 jours précédant leur embarquement à un test sérologique pratiqué conformément à l´annexe VI.

Ce test ne sera pas exigé pour les bovins mâles et femelles et les bovins castrés âgés de moins de 30 mois et destinés à

la production de viande, pour autant que ces animaux soient identifiés par une marque particulière lors de leur embar-

quement et que le vétérinaire-inspecteur prenne les dispositions pour éviter la contamination des cheptels indigènes;

b) lorsqu´il s´agit de bovins d´élevage reproducteurs de race pure ayant une grande valeur, les animaux doivent provenir

d´un cheptel

i) dans lequel aucun fait permettant de conclure à l´existence de cas de leucose bovine enzootique au cours des deux

dernières années n´a été porté à la connaissance du vétérinaire -inspecteur;

ii) dont le propriétaire a déclaré n´avoir pas eu connaissance de tels faits et a, en outre, déclaré par écrit que l´animal

ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires sont nés et ont été élevés dans ledit cheptel ou ont fait

partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

Le Ministre peut exiger en outre que tous les animaux du cheptel de provenance âgés de plus de 24 mois à la date

du testaient, au cours des douze derniers mois, réagi négativement à un test sérologique exécuté conformément à

l´annexe VI. De telles garanties ne peuvent toutefois pas être exigées à l´introduction d´animaux provenant d´un

Etat membre reconnu, par la Commission des Communautés Européennes, comme offrant des garanties suffi-

santes.

Afin de pouvoir certifier les données prévues sous e), est mis en place un programme minimal d´éradication de la

leucose prévu à l´annexe VII.»

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux.

L´article 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´ali-

mentation des animaux est complété par un article 11 bis libellé comme suit

«Art. 11bis. 1. Les antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et les facteurs de croissance

énumérés à l´annexe I ou à l´annexe II, les prémélanges préparés à partir de ces additifs en vue d´être incorporés aux aliments

composés pour animaux ainsi que les aliments composés contenant ces prémélanges ne peuvent être mis en circulation que

dans les conditions visées à l´annexe et notamment s´ils ont été produits par des fabricants à l´égard desquels il a été

constaté, par au moins un Etat membre de la Communauté économique européenne, qu´ils remplissaient les conditions

minimales énumérées à l´annexe.

En outre, dans le cas d´additifs, de prémélanges ou d´aliments composés, visés au premier alinéa et produits dans des pays

tiers en vue de leur commercialisation dans la Communauté, ces fabricants doivent avoir un représentant établi à l´intérieur

de la Communauté qui remplit les conditions fixées à son égard à l´annexe.

Le nom du représentant établi à l´intérieur de la Communauté doit figurer en regard du nom du fabricant sur la liste visée

au paragraphe 3.

2. Les additifs visés au paragraphe 1 ne peuvent être délivrés au dernier stade de la commercialisation

qu´aux fabricants de prémélanges et

sous forme de prémélanges qu´aux fabricants d´aliments composés qui remplissent les conditions minimales énumé-

rées à l´annexe.

3. Le Ministre de l´Agriculture publie chaque année, et au plus tard le 30 novembre, la liste des fabricants d´additifs, de

prémélanges et d´aliments composés, à l´égard desquels il a constaté le respect des exigences énumérées à l´annexe.

Il communique ces listes aux autres Etats membres de la Communauté économique européenne et à la Commission avant

le 31 décembre de chaque année.

Les modifications apportées à ces listes après le 30 novembre sont communiquées séparément aux autres Etats membres

et à la Commission.

4. Les additifs visés au paragraphe 1 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s´ils ont été préparés préala-

blement sous forme de prémélanges comportant un support. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments

composés que dans une proportion au moins égale à 0,2% en poids. Par autorisation spéciale le Ministre de l´Agriculture

peut admettre que des prémélanges puissent être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant

jusqu´à 0,05%.

5. Un règlement grand-ducal peut rendre applicable, les paragraphes 1 et 2 aux carotémoides, aux xanthophylles ainsi

qu´aux oligoéléments et aux vitamines.»

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l´examen de promotion des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.

Les programmes des examens de promotion des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire auprès du

Service central de la statistique et des études économiques visés à l´article 3 du règlement grand-ducal du 21 septembre

1972 susmentionné sont modifiés comme suit

1. Carrière de l´expéditionnaire

Le programme de l´examen de promotion dans la carrière de l´expéditionnaire portera sur les matières suivantes

a. organisation statistique au Luxembourg: principes généraux et problèmes

b. éléments d´analyse statistique

c. pratique des enquêtes statistiques

d. notions de comptabilité nationale

e. sources et méthodes des principales statistiques économiques et sociales

2. Carrière du rédacteur

Le programme de l´examen de promotion du rédacteur portera sur les matières suivantes

a. organisation statitique au Luxembourg: principes généraux et problèmes

b. approfondissement de l´analyse statistique

c. les comptes nationaux au Luxembourg

d. les principales statistiques économiques et sociales: approfondissement des problèmes méthodologiques.

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux produc- teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière.

1. Il est accordé, sur demande et aux conditions du présent règlement, une indemnité aux producteurs qui

cessent définitivement leur production laitière.

2. Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l´article 12 sous c) du

règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Si l´exécution des travaux l´exige, la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation sur une section du tronçon

de route du CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

En pareil cas, la circulation est réglée sur le tronçon de route dont s´agit au moyen d´une signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1989 de l´alimenta- tion du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos Ministres des Finances et de l´intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 15 février 1989.

Jacques Santer

Jean

Le Ministre de l´intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant l´interdiction et la restriction d´emploi des produits

phytopharmaceutiques

contenant certaines substances actives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive modifiée du Conseil 79/117/CEE du 21 décembre 1978 concernant l´interdiction de mise sur le marché et

d´utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives;

Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier Definitions

Chapitre II.: Interdictions d´utilisation

La détention, la mise sur le marché ainsi que l´utilisation des produits phytopharmaceutiques repris à l´annexe I

sont interdites.

Par dérogation à l´alinéa 1er, les composés alcoxyalkyl-mercuriels et aryl-mercuriels peuvent encore être utilisés jusqu´au

31 décembre 1989 et ceci uniquement pour le traitement des semences de céréales.

Chapitre III. Utilisations restreintes

partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

A l´annexe I sous B II point C le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant

ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine pendant les 12 derniers mois;

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Secrétaire d´Etat à la Santé sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 27 février 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les fabricants d´additifs, de prémélanges

et d´aliments composés et les intermédiaires

1. Le fabricant doit avoir à sa disposition les installations et l´équipement technique approprié à la fabrication et au

stockage des additifs, des prémélanges ou des aliments composés contenant ces prémélanges.

2. Le fabricant ou le personnel à sa disposition doit avoir les compétences nécessaires à la fabrication des additifs, des

prémélanges ou des aliments composés.

3. Le fabricant doit disposer des moyens appropriés permettant de garantir

a) dans le cas des additifs: leur conformité aux dispositions du règlement grand-ducal sur la matière;

b) dans le cas des prémélanges: la nature, la teneur des différents additifs, l´homogénéité et la stabilité des additifs

dans les prémélanges;

c) dans le cas des aliments composés: la nature et la teneur des additifs et le mélange homogène de ces additifs dans

l´aliment composé.

4. Les additifs destinés à la fabrication des prémélanges et les prémélanges destinés à être incorporés aux aliments pour

animaux sont stockés de manière à pouvoir être facilement identifiés et à éviter toute confusion avec d´autres additifs,

prémélanges ou substances médicamenteuses, des aliments médicamenteux et des aliments pour animaux. Ils sont

entreposés dans des endroits appropriés fermant à clé et destinés à la conservation de ces produits.

5. Le fabricant ou, si celui-ci est établi dans un pays tiers, son représentant établi dans la Communauté sont tenus d´enre-

gistrer les informations suivantes

a) pour les additifs: la nature, lu quantité d´additifs produite et les dates respectives de fabrication, le nom et l´adresse

des fabricants de prémélanges ou des intermédiaires auxquels les additifs ont été livrés avec indication de la nature

et de la quantité des additifs délivrée;

b) pour les prémélanges: le nom des fabricants ou fournisseurs, la nature et la quantité des additifs utilisés; la date de

fabrication, le nom et l´adresse des fabricants d´aliments composés ou des intermédiaires auxquels sont destinés

les prémélanges, ainsi que la nature et la quantité des prémélanges délivrée;

c) pour les aliments composés: le nom et l´adresse des fournisseurs de prémélanges et des fabricants si ceux-ci ne

sont pas fournisseurs; la nature, la quantité et l´usage qui a été fait des prémélanges.

6. Au cas où le fabricant livre les additifs ou prémélanges à une personne autre qu´un fabricant de prémélanges ou d´ali-

ments composés, cette personne ainsi que les intermédiaires ultérieurs éventuels sont tenus aux mêmes obligations

d´enregistrement que celles prévues au paragraphe 5 lettres a) et b) de la présente annexe.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l´examen de promotion des carrières du

rédacteur et de l´expéditionnaire

du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un Service central de la statistique et des études économiques telle qu´elle a

été modifiée par les lois du 22 avril 1967 et du 14 juillet 1971;

Vu le règlement grand-ducal du 21 septembre 1972 concernant les conditions d´admission, de nomination et de promo-

tion aux différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire et du rédacteur auprès du Service central de la statistique et

des études économiques;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examens du concours

d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les administrations et services de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Fonction Publique et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant le programme de l´examen de promotion des carrières du rédacteur et de l´expéditionnaire du Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jacques F. Poos

Jean

Règlement grand-ducal du 6 mars 1989 portant nouvelles mesures d´allocation d´une indemnité aux produc-

teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l´application du prélèvement

visé à l´article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article

4 paragraphe 1 sous a);

Vu le règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d´application du prélèvement

supplémentaire visé à l´article Squater du règlement (CEE) n° 804/68 et notamment son article 4);

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l´application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1985 déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions

fixées en exécution de l´article

du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le

secteur du lait et des produits laitiers;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances, de Notre

Ministre chargé du Budget et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 857/84 et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

1. Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité visée à l´article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d´une quan-

tité de référence individuelle lui accordée en application du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, concernant l´applica-

tion, au Grand-Duché de Luxembourg, du prélèvement supplémentaire, ci-après nommée quantité de référence.

2. Ne peuvent être prises en compte pour le paiement de l´indemnité susvisée que les quantités de référence allouées au

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direc-

tion indiquée par le signal D,2.

Chapitre III. Utilisations restreintes

Les dispositions de l´article 2, 1er alinéa, ne s´appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques destinés

a) à la recherche ou à des fins d´analyse, ou

b) à l´exportation vers des Etats non -membres de la Communauté Economique Européenne à condition que cette desti-

nation puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit inscrite la mention «Exportation

vers les Etats non-membres de la Communauté Economique Européenne» et qu´ils soient placés dans un local ou un

endroit exclusivement réservés à cette destination.

c) aux impuretés négligeables dues aux procédés de fabrication pour autant que sont exclus des effets négatifs pour

l´homme, les animaux et l´environnement.

partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

A l´annexe I sous B du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 susvisé est ajouté le point 7 suivant

7. Est considéré comme indemne de leucose bovine enzootique un cheptel dans lequel

i)

aucun cas de leucose bovine enzootique n´a été ni mis en évidence, que ce soit cliniquement ou à la suite de l´un des

tests pratiqués conformément à l´annexe G, ni confirmé au cours des deux dernières années;

ii) les animaux de plus de 24 mois ont

au cours des 12 derniers mois

réagi négativement à deux tests pratiqués

conformément à l´annexe G, à un intervalle de 4 mois minimum ou, dans le cas d´un cheptel qui a déjà satisfait à

cette exigence, à un seul test pratiqué conformément à ladite annexe;

iii) à partir de la date du premier contrôle ne se trouvent plus que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d´un

cheptel indemne de leucose bovine enzootique.

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

Pour pouvoir bénéficier de l´indemnité prévue à l´article 1er, le producteur doit s´engager à renoncer à la quan-

tité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière suivant l´une des deux formules ci-après

Formule I: Le producteur doit s´engager à renoncer, pour la durée d´application du régime des quotas laitiers au niveau

de la CEE et au moins pendant 5 ans, à la quantité de référence lui attribuée et à cesser la production laitière

au plus tard le 31 mars 1989.

Formule II: Le producteur doit s´engager à renoncer

à 34% de la quantité de référence lui attribuée, à partir du 1er avril 1989;

à 33% supplémentaires de la quantité de référence initiale lui attribuée, à partir du 1er avril 1990;

à la totalité de la quantité de référence lui allouée, à partir du 1er avril 1991 et pour la durée d´application

du régime des quotas laitiers au niveau de la CEE et au moins jusqu´au 1er avril 1996.

2. Si le producteur faisant appel à l´indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne

peut être présentée qu´en accord avec le propriétaire de l´exploitation qui, dans ce cas, doit également souscrire à l´engage-

ment de ne plus admettre une production laitière sur l´exploitation lui appartenant pendant la période visée au paragraphe 1

ci-avant.

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à

une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Chapitre III. Utilisations restreintes a) à la recherche ou à des fins d´analyse, ou b) à l´exportation vers des Etats non -membres de la Communauté Economique Européenne à condition que cette desti- nation puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit inscrite la mention

Une substance active est inscrite à l´annexe I si son application

même lors d´un usage approprié pour le but

poursuivi

présente ou risque de présenter

a) des effets nuisibles pour la santé humaine ou animale, ou

b) des effets défavorables non acceptables pour l´environnement.

partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

L´annexe VI est modifiée et complétée de la manière suivante

1. La première ligne est remplacée par le texte suivant

La recherche de la leucose bovine enzootique est effectuée au moyen de l´épreuve d´immunodiffusion dans les condi-

tions décrites aux points A et B ci-après ou par l´épreuve d´immuno-absorption enzymatique (ELISA) dans les condi-

tions décrites au point C ci-après. La méthode d´immunodiffusion est réservée aux tests individuels.

En cas de contestation sur les résultats des tests, un contrôle complémentaire sera pratiqué au moyen d´une épreuve

d´immunodiffusion.

2. Sous A le point 2 c) est remplacé par le texte suivant

c) France: Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon

3. Le point C. suivant est ajouté

«C. Epreuve d´immuno-absorption enzymatique (ELISA) pour la recherche de la leucose bovine enzootique.

1. Pour la méthode ELISA, les matériels et réactifs à utiliser sont les suivants

a) des microplaques pour phase solide, des cuvettes ou toute autre phase solide;

b) l´antigène est fixé sur la phase solide avec ou sans l´aide d´anticorps de captage polyclonaux ou monoclonaux. Si

l´antigène est associé directement à la phase solide, tous les échantillons soumis à l´examen présentant une réac-

tion positive doivent être réexaminés par rapport à l´antigène de contrôle. Celui-ci devrait être identique à l´anti-

gène examiné , sauf en ce qui concerne les antigènes BLV. Si des anticorps de captage sont associés à la phase

solide, les anticorps ne doivent pas réagir à des anigènes autres que les antigènes BLV;

c) le liquide biologique à examiner (sérum ou lait);

d) un contrôle positif et négatif;

e) le conjugué: une immunoglobine antibovine biotinylée en enzype conjuguée ou une immunoglobine biotinylée

anti BLV ou une enzyme conjuguée;

f) l´avidine: une enzyme pour essais utilisant des préparations d´immunoglobines biotinylées;

g) un substrat adapté aux enzymes utilisées;

h) une solution d´obturation;

i) des solutions tampons pour la dilution des échantillons examinés, la préparation des réactifs et de lavage;

j) un système de lecture avec filtres appropriés correspondant au substrat utilisé.

2. Epreuve de standardisation et de sensibilité.

La sensibilité du test ELISA doit être d´un niveau tel que le sérum E 4 présente une réaction positive lorsqu´il est dilué

10 fois (échantillons de sérum) ou 250 fois (échantillons de lait) plus que la dilution obtenue à partir d´échantillons mis

en commun. Lors d´essais où les échantillons (sérum et lait) sont examinés individuellement, le sérum E 4, dilué à

raison de 1 pour 10 (sérum négatif) ou à raison de 1 pour 250 (lait négatif) doit présenter une réaction positive, lors-

qu´il est examiné dans la même dilution d´essai que celle utilisée pour les essais individuels.

Le sérum E 4 sera fourni par le laboratoire vétérinaire national de Copenhague.

3. Conditions d´utilisation du test ELISA.

La méthode ELISA peut être utilisée sur un échantillon de lait prélevé sur la collecte de lait provenant d´une exploita-

tion comprenant au moins 30% de vaches laitières en lactation à la condition que l´échantillon porte sur le lait produit

par moins de 50 vaches et sur une concentration du lactosérum du lait collecté sur un nombre de vaches compris entre

20 et 50 au maximum et que, lorsque la collecte de lait porte sur plus de 50 vaches, le nombre de prélèvements soit

augmenté proportionnellement.

La méthode ELISA peut également être utilisée sur un échantillon de sang prélevé sur un maximum de 50 animaux.

En cas de recours à l´une des facultés précitées, des mesures doivent être prises pour assurer une correspondance

entre les échantillons prélevés et les animaux dont proviennent le lait examiné ou les sérums.

En cas de résultat positif sur l´un des échantillons, le cheptel doit rester sous contrôle officiel jusqu´à ce qu´un résultat

négatif ait pu être enregistré pour au moins deux tests individuels effectués, à un intervalle de quatre mois minimum,

sur tous les bovins âgés de plus de six mois, conformément aux dispositions précitées, et dans un laboratoire directe-

ment supervisé par un laboratoire mentionné au point A.»

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

1. L´indemnité visée à l´article 1er est fixée comme suit

a) Formule I

L´indemnité est fixée à 20 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de

l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement. L´indemnité est versée en cinq paiements annuels de

20% chacun.

Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en deux paiements annuels de

50% chacun. Dans ce cas, l´indemnité est fixée à 18 francs par kilogramme de lait couvert par la quan-

tité de référence susvisée.

Le producteur peut également demander que l´indemnité lui soit versée en sept paiements annuels à

raison de 3 francs par an et par kg de lait. Dans ce cas l´indemnité est fixée à 21 francs par kg de lait

couvert par la quantité de référence susvisée.

Squater

1.

b) Formule II

L´indemnité est fixée à 21 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de

l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement. L´indemnité est versée en 7 paiements annuels fixés

comme suit

1er paiement

1,50 franc par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence visée à l´article 2

paragraphe 2 ci-devant;

2e paiement: 3,00 francs par kilogramme de ladite quantité;

3e paiement: 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité;

4e paiement: 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité;

5e paiement: 4,00 francs par kilogramme de ladite quantité;

6e paiement: 3,00 francs par kilogramme de ladite quantité;

7e paiement: 1,50 francs par kilogramme de ladite quantité.

Toutefois, le producteur peut demander que l´indemnité lui soit versée en 4 paiements

annuels. Dans ce cas, l´indemnité s´élève à 19 francs et les paiements s´élèvent respecti-

vement à 2,00 francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence visée à

l´article 2 paragraphe 2 ci-devant, à 3,00 francs par kilogramme, à 7,00 francs par kilo-

gramme et à 7,00 francs par kilogramme.

2. Le paiement de chaque tranche de l´indemnité est subordonné à la déclaration annuelle du bénéficiaire, qu´en exécu-

tion de l´engagement souscrit

il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploitation si son choix a porté sur la formule I

il a renoncé dans les conditions visées à l´article 3 du présent règlement à ladite commercialisation si son choix a porté

sur la formule II.

3. Les paiements auront lieu chaque année avant le 1er juillet et, pour la première fois avant le 1 er juillet 1989.

4. En cas de décès du bénéficiaire de l´indemnité, ses successeurs peuvent continuer à recevoir les montants de l´indem-

nité qui restent dus à condition que lesdits successeurs s´engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le

producteur décédé.

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Chapitre III. Utilisations restreintes a) à la recherche ou à des fins d´analyse, ou b) à l´exportation vers des Etats non -membres de la Communauté Economique Européenne à condition que cette desti- nation puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit inscrite la mention

Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe II ne peuvent

être utilisés que selon les dispositions fixées à la colonne 3 de cette annexe.

partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

L´annexe VII est remplacée par le texte suivant

Le plan de lutte contre la leucose bovine enzootique comporte les mesures suivantes

1. Les bovins de plus de 24 mois de tous les cheptels sont soumis annuellement à au moins une épreuve pour la recherche

de la leucose bovine enzootique conformément à l´annexe VI.

2. Tous les cheptels qui ont satisfait aux exigences du point 7 de l´annexe I sous B sont considérés comme indemnes de

leucose bovine enzootique.

3. Lorsqu´une réaction positive à l´épreuve visée au paragraphe 1 est constatée sur un ou plusieurs bovins d´un cheptel,

les mesures suivantes s´appliquent

a) l´animal ayant présenté une réaction positive est abattu sans délai;

b) aucun animal ne peut sortir de l´exploitation à moins que ce soit pour l´abattage immédiat;

c) les conditions tant pour l´introduction de bovins dans le cheptel que pour la mise en pacage des bovins sont fixées

par le vétérinaire-inspecteur;

d) le statut de cheptel indemne de leucose défini à l´annexe I sous B point 7 est suspendu.

La requalification du cheptel se fait conformément aux exigences de ce même point 7.

4. Lorsqu´un animal a présenté une réaction douteuse, l´épreuve est répétée dans un délai de 30 jours par la méthode de

l´immunodiffusion. En cas de réaction identique, le vétérinaire-inspecteur procède soit à l´abattage soit à l´isolement

de l´animal.

5. Tous les bovins introduits dans un cheptel indemne de leucose bovine enzootique ou qui se trouve en voie de cette

qualification doivent

provenir d´un cheptel indemne de leucose bovine;

lorsqu´il s´agit de bovins de plus de 12 mois. avoir présenté un résultat négatif à une épreuve individuelle qui a été

pratiquée conformément à l´annexe VI dans les 30 jours précendant leur introduction.

6. Toutes les tumeurs dans les organes et le système lymphatique de bovins doivent être notifiées et doivent être exami-

nées d´un point de vue histologique par le laboratoire de médecine vétérinaire.

Tous les bovins des cheptels qui ont été en contact contagieux avec un animal trouvé atteint d´une tumeur leucosique

pour lequel le diagnostic de leucose bovine enzootique a été confirmé sont soumis à une épreuve individuelle de

recherche de la leucose bovine enzootique effectuée conformément à l´annexe VI.

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

Les demandes en obtention de l´indemnité sont à introduire avant le 1er avril 1989 auprès du Service d´Economie

Rurale, au moyen d´un formulaire mis à leur disposition par ledit Service.

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 précitée.

Chapitre III. Utilisations restreintes a) à la recherche ou à des fins d´analyse, ou b) à l´exportation vers des Etats non -membres de la Communauté Economique Européenne à condition que cette desti- nation puisse être dûment prouvée et qu´en particulier sur chaque emballage soit inscrite la mention

Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, partie A, ne

peuvent être utilisés que si les conditions particulières de la colonne 3 de cette annexe sont respectées.

Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, partie B, ne peuvent

pas être utilisés dans les régions réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale compte tenu

des dérogations visées à la colonne 3.

Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances indiquées à l´annexe III, partie C, ne peuvent

pas être utilisés dans les zones réservées à la protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale compte tenu

des dérogations visées à la colonne 3. Au cas où les régions précitées sont délimitées en différentes zones, les limitations

d´emploi ne concernent que les zones 1 et 2.

Pour l´emploi de semences traitées à l´aide de Diazinon, les dispositions du 3e alinéa sont applicables.

Chapitre IV. Dispositions spéciales

partie intégrante dudit cheptel pendant les douze mois précédents.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 27 février 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant

l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;

Vu la directive n° 84/587/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 novembre 1984, modifiant la directive

70/524 concernant les additifs dans l´alimentation des animaux et notamment son article 13;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1987 concernant l´emploi et le contrôle des additifs dans l´alimentation des

animaux;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

L´application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et

à la Viticulture. Cette application est suspendue d´office à partir du moment où la somme des quantités de référence concer-

nées par les demandes introduites au titre du règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux produc-

teurs s´engageant à abandonner définitivement la production laitière ainsi qu´au titre du présent règlement dépassent 8

millions de kilogrammes de lait.

Règlement minlstériel du 25 janvier 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 231 entre les points kilométriques 1,600 et 2,500.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et produira ses effets pendant 3 mois à partir du jour de l´ouver-

ture du chantier.

Luxembourg,

le 25 janvier 1989.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 15 février 1989 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1989 de l´alimenta-

tion du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle qu´elle a été

modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considération qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Chapitre IV. Dispositions spéciales

L´importation de terre traitée à l´aide d´un produit phytopharmaceutique repris à l´annexe I est interdite.

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

1. La décision d´attribution de l´indemnité est prise par le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture.

2. La quantité de référence du producteur bénéficiaire concerné est transférée à partir des dates visées par la décision

susvisée, à la réserve nationale constituée en application de l´article 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 prémen-

tionné.

3. La quantité de référence de l´acheteur auquel un producteur bénéficiaire de l´indemnité a livré son lait est adaptée en

conséquence des dispositions du paragraphe 2 ci-avant.

Chapitre IV. Dispositions spéciales

Au cas où l´utilisation d´un produit phytopharmaceutique contenant une ou plusieurs substances actives énumé-

rées à l´annexe I s´avère indispensable en raison d´un danger imprévisible menaçant la protection végétale et ne pouvant pas

être maîtrisé par d´autres moyens, l´utilisation, la mise sur le marché et la détention du produit peuvent être autorisées, pour

une durée maximale de 120 jours par le ministre ayant dans ses attributions l´agiculture et la viticulture. La Commission des

Communautés Européennes et les autres Etats membres en son informés.

titre de l´article 3 et, le cas échéant, de l´article 5 paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 susvisé.

Si le bénéficiaire de l´indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser

les sommes reçues majorées des intérêts au taux légal, sans préjudice de l´application des sanctions pénales prévues par le

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées

en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur

du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du prélèvement supplémentaire sur le lait éventuellement dû.

Chapitre IV. Dispositions spéciales rées à l´annexe I s´avère indispensable en raison d´un danger imprévisible menaçant la protection végétale et ne pouvant pas être maîtrisé par d´autres moyens, l´utilisation, la mise sur le marché et la détention du produit peuvent être autorisées, pour une durée

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.

Chapitre V. Infractions

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du

Le règlement grand-ducal du 20 juin 1988 allouant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner

définitivement la production laitière est abrogé avec effet au 1er février 1989; toutefois, il reste applicable aux demandes

présentées antérieurement à cette date.

Chapitre V. Infractions

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit jours à trois

mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs, ou d´une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des produits ayant fait l´objet de l´infraction, ainsi que celle de bénéfices illicites, la fermeture,

pour une durée n´excédant pas trois ans, de l´établissement où l´infraction a été constatée, ainsi que la publication des juge-

ments ou arrêts dans un ou plusieurs quotidiens du Grand-Duché, aux frais du contrevenant, peuvent être prononcées.

Les dispositions du livre Ier du code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et du 16 mars 1904 sur les circonstances

atténuantes, sont applicables à ces infractions.

Chapitre VI. Abrogations

règlement grand-ducal du 8 février 1985, déterminant les sanctions applicables en cas d´infraction aux prescriptions fixées en exécution de l´article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et sans préjudice du

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre chargé du

Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 6 mars 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre VI. Abrogations

Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1981 concernant l´interdiction de certaines matières actives entrant

dans la composition des produits phytopharmaceutiques modifié par celui du 8 février 1984 sur le même objet, est abrogé.

Chapitre VI. Abrogations dans la composition des produits phytopharmaceutiques modifié par celui du 8 février 1984 sur le même objet, est abrogé.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Le Ministre d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 27 février 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Numéro

Nom de la substance phytopharmaceutique

Acrylonitrile

Aldrine

Aramite

Captafol

Chlordane

Chlorodecone

Chloropicrine

Composés arsénicaux

Composés de cadmium

Composés marcuriques à l´exception des alcoxyalkyl

mercuriels et arylmercuriels qui restent autorisés jusqu´au

31/12/1989

Numéro

Nom de la substance phytopharmaceutique

Composés de plomb

Composés de sélenium

Crimidine

DDT

1,2-Dibromoéthane

1,2-Dichloroéthane

Dieldrine

Endrine

HCB

HCH contenant moins de 99% d´isomère gamma

Heptachlore

Isodrine

Kelevan

Morfamquat

Nitrofène

Pentachlorphénol

Quintozène

Isobenzan

Tetrachlorure de carbone

Terpènes polychlorés

2,4,5-T

ANNEXE II

Numéro

Nom de la substance

Emploi autorisé

phytopharmaceutique

Acide cyanhydrique

a) fumigation dans les meuneries, des dépôts, des chambres à provi-

sions, des silos, des réservoirs, des magasins de denrées alimentaires,

des containers et des moyens de transport contre les organismes

nuisibles et des produits stockés.

b) fumigation des végétaux et produits végétaux importés pendant le

repos de la végétation.

c) fumigation dans les serres.

1,2-Dichloropropane

Traitement du sol en plein air en dehors des régions réservées à la

protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale par des

personnes spécialement agréées par le Ministre de la Santé.

1,3-Dichloropropène

Traitement du sol en plein air en dehors des régions réservées à la

protection des eaux souterraines et des sources d´eau minérale par des

personnes spécialement agréées par le Ministre de la Santé.

Bromure de Méthyle

a) Fumigation

dans les meuneries, des dépôts, des chambres à provi-

sions, des silos, des magasins de denrées alimentaires, des chambres à

fumigation, des moyens de transport, des containers et sous des

toiles de tente étanches empêchant toute évaporation de gaz contre

les organismes nuisibles des produits stockés.

b) Traitement du sol, en dehors des régions réservées à la protection

des eaux souterraines et des sources d´eau minérale, dans les

cultures ornementales, dans les pépinières et lors de la production

des plants de pommes de terre dans des jardins de sélectionnement.

Produits

dégageant

de

fumigation

l´hydrogène phosphoré à

a) dans les dépôts, des chambres à provisions, des silos, des réservoirs,

l´exception des appats au

des containers et des moyens de transport et sous des toiles de

phosphure de zinc

tentes étanches empêchant toute évaporation de gaz.

empêchant toute évaporation

b) en dehors des régions réservées à la protection des eaux souter-

raines et des sources d´eau minérale, contre le campagnol terrestre

et d´autres organismes nuisibles dans les trous des terriers ou dans les

galeries des rongeurs.

Numéro

Nom de la substance

Emploi autorisé

phytopharmaceutique

Phosphure de Zinc

Dépôts sous forme d´appâts empoisonnés dans les trous des terriers et

dans les galeries des rongeurs en dehors des exploitations forestières.

Oxyde d´éthylène

Réduction des germes pathogènes sur les herbes séchées

destinées

exclusivement à être commercialisés en l´état en tant que produits médi-

cinaux.

ANNEXE III

Numéro

Nom de la substance

Dispositions particulières

phytopharmaceutique

Partie A

Amitrole

L´épandage par aéronefs est interdit.

Diquat

L´emploi dans les cultures de céréales après la floraison est interdit.

Lindane

L´emploi dans les meuneries, les silos à farine, les céréales stockés est

interdit.

Paraquat

L´emploi dans les cultures de céréales est interdit.

Parathion,

L´emploi dans les céréales avec une dose d´utilisation dépassant 250 g

Parathion-methyl

matière active par ha et période de végétation est interdit.

Partie B

Amitrole

Atrazine

Bromacil

Dazomet

DNOC

La restriction ne concerne que l´emploi comme traitement d´hiver des

arbres fruitiers.

Ethidimuron

Hexazinone

Metazachlore

Chlorate de soude

Oxadixyl

Oxamyl

Piclorame

TCA

Partie C

Asulame

Bentazone

Carbure de Calcium

Carbofuran

Chlorthiamide

Cyanazine

Diazinon

Dicamba

Dichlobenil

Dimefuron

Dimethoate

La restriction ne concerne pas l´emploi comme bâtonnets insecticides

Dinosèbe

Dinosèbe-Acétate

Numéro

Nom de la substance

Dispositions particulières

phytopharmaceutique

Dinoterbe

DNOC

La restriction ne concerne que l´utilisation comme herbicide

Ethiophencarbe

Etrimfos

Fenpropimorphe

Fluroxypyr

Haloxyfop

Lindane

La restriction ne concerne que

l´emploi contre les bostryches dans l´écorce détachée,

l´emploi par arrosage et comme produit à épandre.

Méfluidide

Métalaxyl

Méthomyl

Métribuzine

Monochlorobenzène

Nitrotal-lsopropyl

Huile d´antracène

Pirimicarbe

Pirimiphos-methyl

Propoxur

Pyridate

S 421 (Synergiste)

Sethoxydime

Simazine

Triclopyr

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les

conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et d´exportation des animaux et des produits

d´animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et d´expor-

tation des animaux ainsi que de leurs produits;

Vu le règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d´importation, de transit et

d´exportation des animaux et des produits d´animaux;

Vu la directive du Conseil 87/487/CEE du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/1095/CEE fixant les conditions

destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique;

Vu la directive du Conseil 87/489/CEE du 22 septembre 1987 modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à

la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE;

Vu la directive du Conseil 88/406/CEE du 14 juin 1988 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose

bovine enzootique et abrogeant la directive 80/1102/CEE;

Après avoir demandé l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.



La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit

1) L´article 26-2 paragraphe (1) est complété par une phrase finale libellée comme suit: «Le réviseur d´entreprises est

désigné par le conseil d´administration».

2) L´article 32-1 paragraphe (5) est modifié comme suit

«Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq

ans à partir de la décision d´augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d´entreprises conformé-

ment à l´article 26-1; ce réviseur est désigné par le conseil d´administration. Le rapport du réviseur d´entreprises sera

déposé conformément à l´article 9 paragraphe (1)».

3) L´article 51, alinéa 4, est modifié comme suit

«En cas de vacance d´une place d´administrateur nommé par l´assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d´y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l´assemblée

générale, lors de la première réunion, procède à l´élection définitive.»

4) Les articles 54 à 56 et 66 sont abrogés.

5) Au paragraphe (1) de l´article 72-2, il est supprimé, dans la première phrase, les termes «avec l´approbation du

commissaire» et ajouté dans la litt. d), après les termes «Le commissaire», ceux «ou le réviseur d´entreprises».

6) L´article 106 est modifié comme suit

«Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l´une

d´elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d´une griffe».

7) A l´article 142, alinéa 1er, le renvoi à l´article 67 est remplacé par celui à l´article 67-1.

8) L´article 163 3° est modifié comme suit

«les gérants ou administrateurs qui n´ont pas soumis à l´assemblée générale dans les douze mois de la clôtue de l´exer-

cice le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que les gérants ou administrateurs qui n´ont pas fait publier ou qui

n´ont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes conformément aux articles 75, 132 et 186. Ces sanctions

sont applicables dans les mêmes conditions au cas de non-respect des obligations prévues à la section XIII à l´égard de

l´annexe, du rapport de gestion et de l´attestation de la personne chargée du contrôle».

9) L´article 256 paragraphe (1) a) est modifié comme suit

«Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par un ou plusieurs réviseurs d´entreprises désignés par

l´assemblée générale parmi les membres de l´Institut des réviseurs d´entreprises».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 8 mars 1989.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. 3112; sess. ord. 1986-1987 et 1988-1989.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Les préférences tarifaires généralisées accordées pour l´année 1989 à certains produits originaires de pays en voie de

développement font l´objet des Règlements (CEE) nos 4257/88 à 4259/88 ainsi que de la décision 88/654/CECA du Conseil

du 19 décembre 1988, publiés au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 374 portant la date du 31 décembre

1988.



Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.

Ratification de la Norvège.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 9 janvier 1989 la Norvège a ratifié la Convention

désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification contient les réserves suivantes

«1. Conformément aux articles 24 et 42 le Gouvernement norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les

demandes, communications ou autres documents adressés à l´Autorité centrale en langue française.

2. Conformément aux articles 26 et 42 la Norvège fait la réserve qu´elle n´est tenue au paiement des frais liés à la partici-

pation d´un avocat ou d´un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts

par la Loi du 13 juin 1980 relative à l´assistance judiciaire.»

Conformément à son article 43, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège le 1er avril 1989.

Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,

signée à Madrid, le 21 mai 1980.

Ratification du Portugal.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 janvier 1989 le Portugal a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 avril 1989.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et

notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985.  Ratification par les Pays-Bas.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 décembre 1988 les Pays-Bas

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er février 1989.

Lors du dépôt de l´instrument de ratification les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante

Le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B e r t r a n g e.  Nouvelle fixation des taxes de concession des tombes au cimetière et des cases du columbarium.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de concession des tombes au cimetière et les cases du columbarium.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1989 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.  Nouvelle fixation des taxes d´eau.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1989 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.  Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1989 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1989 et publiée en due forme.

B e r t r a n g e.  Règlement-taxe sur la canalisation.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes de canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 janvier 1989 et publiée en due forme.

C l e m e n c y.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encom-

brants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.











C l e m e n c y.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.

En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

C l e m e n c y.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

D i p p a c h.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 janvier 1989 et publiée en due forme.

E I I.

Prix de l´eau.

En séance du 13 décembre 1988 le Conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes du laquelle ledit corps a fixé

à 20,

francs le prix du m3 d´eau à partir du 1er juillet 1989.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 février 1989.

E I I.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 décembre 1988 le Conseil communal d´Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989.

F i s c h b a c h.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 20 décembre 1988 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989.

L u x e m b o u r g.  Règlement-taxe général, chapitre 27: Trottoirs.

En séance du 19 décembre 1988 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre 27: Trottoirs de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 janvier 1989 et publiée en due forme.

M e r t e r t.  Règlement-taxe sur la chancellerie et sur les cimetières.

En séance du 8 novembre 1988 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes de chancellerie et les taxes sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1988 et par décision ministérielle du 15

décembre 1988 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 28 octobre 1988 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1988 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.  Règlement-taxe sur les réductions à accorder sur les taxes communales.

En séance du 8 juin 1988 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

décidé d´accorder aux bénéficiaires du revenu minimum garanti une réductions sur les taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 août 1988 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e.

Règlement-taxe sur les réductions à accorder sur les taxes à percevoir sur l´enlèvement des

ordures.

En séance du 21 novembre 1988 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé d´accorder des réductions sur les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1988 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 novembre 1988 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg











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