Arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, portant prolongation du délai prévu par l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934, concernant les armes prohibées.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, 15. September 1934.
Samedi, 15 septembre 1934.
Arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, portant
prolongation du délai prévu par l'art. 12 de
l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934, concernant
les armes prohibées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification
des art. 316 et 317 du Code pénal ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934 pris en
exécution de l'art. 4 de la prédite loi ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'Intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le délai de trois mois prévu par l'art. 12
de l'arrêté préindiqué du 8 juin 1934 est prolongé
pour la durée d'un mois.
Die durch Art. 12 des oben angegebenen
Beschlusses vom 8. Juni 1934 vorgesehene Frist
von drei Monaten ist für die Dauer eines Monates
verlängert.
Les dispositions ci-après sont ajoutées à l'art. 10 de la loi du 8 mai 1924, (1) où elles s'inter-
calent entre le 2e et le 3e alinéa
« Elle ne peut, quand la marchandise est importée par l'acheteur ou pour lui être livrée en Belgique, être
inférieure au prix payé ou à payer, majoré des frais indiqués au 1er alinéa ci-dessus, s'ils n'y sont pas inclus,
et diminué des droits et taxes en jeu, si le vendeur en assume la charge. »
Les dispositions de l'art. 2 de l'arrêté
ministériel précité du 21 février 1930 ne s'appliquent
pas aux ouvriers et ouvrières de nationalité étran-
gère occupés aux travaux de vendange de l'année
1934.
Ces ouvriers et ouvrières sont admis à l'entrée
dans le Grand-Duché et peuvent y séjourner tem-
porairement, pour la durée des vendanges de 1934,
sur production
1° d'un certificat de l'employeur attestant leur
engagement pour les travaux de vendanges de 1934 ;
2° d'une pièce d'identité (passeport, carte d'iden-
tité ou carte frontalière) délivrée par l'autorité de
leur pays d'origine, respectivement par l'autorité
à ce habilitée de leur lieu de résidence.
Beschluß vom 8. September
1934,
betreffend
Regelung der
Zulassung von ausländischen
Arbeitern zu den Weinerntearbeiten des Jahres
1934.
Der General-Direktor
der
Arbeit
u n d der s o z i a l e n
Fürsorge,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt
werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für
ihre Zulassung in das Großherzugtum und ihre
Arbeitseinstellung zu erfüllen haben;
Nach Einsicht im besondern des Art. 2, letzter
Absatz, desselben Beschlusses, durch den bestimmt
wird, daß der General-Direktor der Arbeit und der
sozialen Fürsorge für eine bestimmte Zeitdauer und
für bestimmte Arbeiten die landwirtschaftlichen Arbei-
ter von der Verpflichtung der Einstellungsermäch-
tigung entbinden kann;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 21.
Februar 1930, betreffend die Einreise ins Großher-
zogtum und die Arbeitseinstellung von Arbeitern
und Dienstboten ausländischer Nationalität, die in
der Landwirtschaft und im Weinbau beschäftigt
werden;
Beschließt
Die Bestimmungen des Art. 2 des vor-
erwähnten Ministerialbeschlusses vom 21. Februar
1930 finden keine Anwendung auf die Arbeiter und
Arbeiterinnen, die bei den Weinerntearbeiten des
Jahres 1934 beschäftigt werden.
Diese Arbeiter und Arbeiterinnen sind zur Ein-
reise ins Großherzogtum zugelassen, und sie können
zeitweilig, für die Dauer der Weinlese des Jahres
1934, sich im Lande aufhalten, auf Vorzeigen
1) einer Bescheinigung des Arbeitgebers über ihre
Verwendung bei den Weinerntearbeiten von 1934;
2) eines Personalausweises
(Reisepaß,
Identi-
täts- oder Grenzausweiskarte), der von ihrer Hei-
matbehörde
bezw.
von
der hierfür
zuständigen
Lokalbehörde ihres Wohnsitzes ausgestellt ist.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 12 septembre 1934.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Großh. Beschluß vom 12. September 1934, wodurch
die durch Art. 12 des Großh. Beschluß vom
8. Juni 1934, über die verbotenen Waffen,
vorgesehene Frist verlängert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. März 1934,
betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des
Strafgesetzbuches;
Nach Einsicht des in Ausführung des Art. 4 des
vorstehenden Gesetzes getroffenen Großh. Beschlußes
vom 8. Juni 1934;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der im ,,Memorial" veröffentlicht werden
soll.
Schloß Berg, den 12. September 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
N° 50.
Arrêté du 7 septembre 1934, établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière
de douane et d'accise.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en
matière de douane et d'accise ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Sauf dans les cas déterminés par le ministre des finances, la facture ou une copie de celle-ci doit
être annexée à la déclaration en consommation de toute marchandise imposée ad valorem.
Le refus de produire les justifications requises est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende
de 1.000 à 5.000 francs.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 septembre 1934.
Pour le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 novembre 1933, le conseil communal de Clervaux
a édicté un règlement sur le colportage. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 18 août 1934, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement décrétant le
ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 31 août 1934, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement décrétant le.
ban de vendange dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 11 septembre 1934.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 12 du mois courant, les permu-
tations et nominations ci-après indiquées ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements
d'enseignement moyen, savoir
A. Permutations
M. Pierre Biermann, professeur au gymnase de Diekirch, est nommé en la même qualité au gymnase de
Luxembourg ;
M. Emile Wengler, professeur au gymnase de Diekirch, est nommé en la même qualité à l'école industrielle
et commerciale d'Esch-s.-Alz.
B. Nominations
M. Jean-Joseph Bisdorff, répétiteur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., est nommé
professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. ;
M. Nic. Winter, répétiteur au gymnase de Diekirch, est nommé professeur au lycée de jeunes filles d'Esch-
s.-Alz. ;
Mlle Louise Kraus, docteur en philosophie et lettres, est nommée professeur de la division inférieure au
lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. ;
MM. Joseph Gœdert, docteur en philosophie et lettres, et Jean Müller, docteur en sciences physiques et
mathématiques, sont nommés répétiteurs au gymnase de Luxembourg, resp. à l'école industrielle et com-
merciale d'Esch-s.-Alz. ;
Mlle Marie Meyers, docteur en philosophie et lettres, est nommée répétitrice au lycée de jeunes filles
d'Esch-s.-Alz. — 13 septembre 1934.
Avis. —- Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934, il a été
accordé à M. Math. Müller, sur sa demande, démission honorable de ses fonctions de professeur au gymnase
de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la retraite. — M. Müller a été nommé professeur
honoraire du gymnase de Luxembourg. — 13 septembre 1934.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 1er
octobre au 7 décembre 1934, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet
de procéder à l'examen de Mlles Juliette Mœs de Luxembourg, Marie Molitor d'Ahn, MM. J.-P. Joseph
Capésius de Fentange, Ferdinand Defay de Clervaux, Jean Finck de Binsfeld, Emile Nœsen de Steinfort,
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 8. September 1934.
Für den General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Carlo Putz d'Ettelbruck, Raymond Schaffner de Luxembourg, Nicolas Schleich de Wiltz, Léon Schleimer
d'Esch-s.-Alzette, Fernand Schwachtgen de Mersch, récipiendaires pour la candidature en médecine;
MM. Othon Beringer de Colmar-Berg, Emile Gretsch d'Echternach. Joseph Limpach d'Itzig, Hubert Meyers
de Lamadelame, Paul Moitzheim de Luxembourg, Eugène Scherer de Luxembourg, Emile Stoltz de Bœ-
vange-s.-Attert, Auguste Thyes de Luxembourg, Aloyse Willems d'Ettelbruck, Alphonse Zoller de Stem-
fort, récipiendaires pour le doctorat en médecine ; MM. François Hippert de Dudelange, Maurice Wilwers
de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie ; MM. Albert Oberlinkels de Hosingen, Maurice
Pesch de Differdange, Joseph Weydert de Hollerich, Maurice Wilwers de Luxembourg et Félix Worrè de
Niederanven, récipiendaires pour le doctorat en accouchement.
Les examens auront lieu dans l'ordre suivant : lundi, le 1 e r octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à
6 h. de relevée, examen écrit pour la candidature, le doctorat en médecine et le doctorat en chirurgie ;
mercredi, le 3 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Capésius ; le même jour, à 4 h., examen oral de Mlle
Molitor ; vendredi, le 5 octobre, à 2,30 h. examen oral de M. Defay ; le même jour, à 4 h., examen oral de
M. Finck ; lundi, le 15 octobre, à 2,30 h., examen oral de Mlle Mœs, le même jour, à 4 h., examen oral de
M. Schwachtgen ; mercredi, le 17 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Nœsen ; le même jour, à 4 h., examen
oral de M. Schleimer; vendredi, le 19 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Putz ; le même jour, à 4 h.,
examen oral de M. Schleich ; lundi, le 22 octobre, à 2,30 h., examen oral de M. Schaffner ; mercredi, le 24
octobre, à 2,30 h., examen pratique de Mlle Mœs et de MM. Capésius et Defay ; vendredi, le 26 octobre,
à 2,30 h., examen pratique de Mlle Molitor et de MM. Nœsen et Putz ; lundi, le 29 octobre, à 2,30 h., examen
pratique de MM. Finck, Schwachtgen et Schleimer ; mercredi, le 31 octobre, à 2,30 h., examen pratique de
MM. Schaffner et Schleich ; lundi, le 5 novembre, à 2,30 h., examen oral de M. Beringer ; le même jour,
à 4 h., examen oral de M. Zoller ; mercredi, le 7 novembre, à 2,30 h., examen oral de M. Gretsch ; le même
jour, à 4 h., examen oral de M. Willems ; vendredi, le 9 novembre, à 2,30 h., examen oral de M. Limpach ;
le même jour, à 4 h., examen oral de M. Thyes ; lundi, le 12 novembre, à 2,30 h. examen oral de M. Meyers,
le même jour, à 4 h., examen oral de M. Stoltz ; mercredi, le 14 novembre, à 2,30 h., examen oral de M.
Moitzheim, le même jour, à 4 h., examen oral de M. Scherer ; vendredi, le 16 novembre, à 2,30 h., examen
pratique de MM. Beringer, Zoller et Gretsch; lundi, le 19 novembre, à 2,30 h., examen pratique de MM.
Willems, Limpach et Thyes ; mercredi, le 21 novembre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Meyers, Stoltz,
Moitzheim et Scherer ; vendredi, le 23 novembre, à 2,30 h., examen oral de M. Hippert ; le même jour, à
4 h., examen oral de M. Wilwers ; lundi, le 26 novembre, à 2,30 h., examen pratique de MM. Hippert et
Wilwers ; vendredi, le 30 novembre, de 2 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en accouchement ;
lundi, le 3 décembre, à 2 h., examen oral et pratique de M. Oberlinkels ; le même jour, à 4 h., examen oral
et pratique de M. Worré ; mercredi, le 5 décembre, à 2 h., examen oral et pratique de M. Pesch ; le même
jour, à 4 h., examen oral et pratique de M. Weydert ; vendredi, le 7 décembre, à 2 h., examen oral et pratique,
de M. Wilwers. — 12 septembre 1934.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour les sciences physiques et mathématiques se réunira
en session ordinaire du 1er au 13 octobre 1934, dans une des salles du gymnase de Luxembourg, à l'effet
de procéder à l'examen de MM. Armand Bœver d'Esch-s.-Alz., Michel Conradt de Beyren, Alphonse Ferber
de Hobscheid, Adolphe Galles de Luxembourg, Jean Schmitt de Jœuf (France) et Robert Weis d'Echter-
nach, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques ;
Henri Bettingen de Luxembourg, Alphonse Hansen de Beyren, François Scheiffer d'Ettelbruck et Arsène
Zangerlé de Troisvierges, récipiendaires pour le second examen de la candidature en sciences physiques
et mathématiques ; Marcel Lahr d'Ettelbruck, récipiendaire pour le doctorat en sciences physiques et
mathématiques.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 1 e r octobre, de 9 h. du matin à midi et de
3 à 6 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Lahr au mardi, 2 octobre, à 3 h. ; pour M. Bœver
au mercredi, 3 octobre, à 4 h. ; pour M. Conradt au jeudi, 4 octobre, à 3 h. ; pour M. Ferber au vendredi,
5 octobre, à 4. h. ; pour M. Galles au samedi, 6 octobre, à 4 h. ; pour M. Schmitt au lundi, 8 octobre,
à 4 h. ; pour M. Weis au mardi, 9 octobre, à 3 h, ; pour M. Bettingen au mercredi, 10 octobre, à 4 h. ;
pour M. Hansen au jeudi, 11 octobre, à 3 h. ; pour M. Scheifer au vendredi, 12 octobre, à 4 h. ; pour
M. Zangerlé au samedi, 13 octobre, à 4 h. de relevée. — 13 septembre 1934.
Agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1934.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Beffort Mathias, employé, Luxembourg-
Gasperich.
Biever Aloyse, agent commercial, Luxem-
bourg, Rue Notre Dame.
Weyrich Jean, représentant de commerce,
Ësch-s.-Alz., Rue de l'Alzette, n° 69.
Scheidweiler Antoine, loueur d'autos,
Vianden.
Schmitt Gilbert, représentant de com-
merce, Luxembourg, Avenue Monterey.
André Nicolas, clerc de notaire, Differ-
dange.
Schonnen Jean-Pierre, employé de chemin
de fer en retraite, Ettelbruck.
Gouden Joseph, propriétaire, Aspelt.
Rapalle Henri, expert-chimiste, Luxem-
bourg-Beggen, Route de Bereldange,
n° 2.
Hopp Nicolas, représentant, Nommern.
Dutilleux
Auguste,
vendeur
d'autos,
Luxembourg, Rue de la Côte d'Eich,
n° 57
Hoscheid Michel, employé, Troisvierges.
Knauf Théodore, employé de banque,
Clervaux.
Kinnen Nicolas, propriétaire,
Differ-
dange, Grand'rue, n° 53.
Kleeblatt Eugène, cabaretier,
Luxem-
bourg-Hamm.
Lunkwig Joseph, ouvrier d'usine, Dude-
lange, Rue Emile Mayrisch, n° 36.
Schütz Mathias, cantonnier en retraite,
Michelau.
Steichen Robert, représentant de com-
merce, Luxembourg, Rue Fresez, n° 26.
Agent
Agent
Compagnies d'assurances
La Bâloise (Incendie).
La Préservatrice.
Propriétaires Réunis (Incendie).
Assurances Générales, Paris (Vie, Acci-
dents, Vol, Risques divers).
La Paternelle (Incendie, Vie et Accidents).
id.
La Bâloise (Vie).
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales (Incendie, Vie et Accidents).
id.
Union et Prévoyance, Bruxelles.
id.
La Préservatrice.
id.
id.
L'Union, Paris.
id.
id.
Compagnies Belges d'Assurances Géné-
rales (Incendie, Vie et Accidents).
Compagnies
Françaises
« Le et Du
Phénix »; Paris (Vie et Incendie).
Date
11 septembre 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Si, dans les deux ans à compter de la date du certificat relatant le résultat de la vérification, par
les agents de la douane, de marchandises déclarées pour la consommation, il est établi que les taxes et
droits dus n'ont pas été intégralement perçus soit parce que, contrairement au prescrit de l'art. 10, 1er
alinéa, de la loi du 8 mai 1924, (1) et de l'art. 1er du présent arrêté, la valeur déclarée était inférieure au
prix payé augmenté de tous les frais accessoires, soit par suite de la déclaration inexacte d'un élément de
nature à influencer la perception des droits et taxes : quantités, espèce, force alcoolique, matière dominante,
pays de provenance ou d'origine de la marchandise, etc., l'importateur, l'agent en douane, sauf dans les
cas prévus par l'art. 14, et le destinataire, quand il a supporté directement la charge des droits et taxes,
sont obligés solidairement au paiement des taxes et droits éludés. Ils encourent, en outre, une amende égale
au décuple de ces droits et taxes et, en cas de récidive, un emprisonnement de huit à trente jours sans qu'il
puisse être fait application de l'art. 208 de la loi générale du 26 août, 1822. (2) Aucune peine ne leur est
appliquée s'ils signalent spontanément la fraude ou l'irrégularité au Ministre des Finances et versent le
supplément des droits et taxes dus.
Quand, pour tourner les stipulations du tarif des droits d'entrée, un importateur a introduit ou
fait introduire séparément dans le pays des marchandises constituant les parties d'un tout imposable comme
tel et a par là éludé le paiement d'une partie des droits dus, les peines prévues à l'art. 3 lui sont applicables
et il doit verser au trésor les droits et taxes fraudés.
(1) Voir Mémorial de 1924, page 754.
(2) Voir Mémorial de 1922, n° 29bis.
Celui qui, dans l'intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux,
mensongers ou inexacts, est puni des peines édictées par l'art. 3.
Les même peines sont encourues par les personnes qui fournissent des attestations ou délivrent des
factures ou tous autres documents faux, mensongers ou inexacts destinés à tromper la douane.
Nul ne peut fair acte d'agent en douane s'il n'est immatriculé dans un registre spécial tenu dans
les conditions fixées par le Ministre des Finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par agent en douane toute personne physique ou
morale qui fait profession de remplir en son nom, pour compte de tiers, les formalités douanières à l'impor-
tation, à l'exportation ou au transit.
Art. 7, § 1 e r . Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de l'administration
des douanes et accises révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés,
démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un agent en douane,
ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et
accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous
la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le chef local de la douane ou par un fonctionnaire
ayant au moins le grade de contrôleur.
La récidive est considérée comme refus d'exercice et punie d'une amende de 1.000 à 5.000 francs. Toute
récidive nouvelle donne lieu à l'application de l'amende doublée et d'une peine d'emprisonnement de 8
à 30 jours.
Art. 8, § 1 e r. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude
en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de con-
fiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.
§ 2. Les interdictions stipulées par l'art. 7, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 e r du présent
article.
Art. 9, § 1er. L'agent en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le Ministre des
Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, toutes ses opérations tant à
l'importation qu'à l'exportation et au transit.
Le numéro de chaque inscription est reproduit, en même temps que le numéro d'immatriculation de
l'agent en douane, sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux
et les instructions écrites remis à l'agent en douane par ses clients en vue des formalités douanières à
accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers de l'agent en douane, émanant de lui ou conservés par
lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui.
§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces
relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'assomplissement des formalités
douanières et celles relatives au règlement des comptes entre l'agent en douane et ses clients.
§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du chef local
de la douane ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
§ 4. Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus
d'exercice et puni d'une amende de 5.000 à 25.000 francs. L'agent en douane est en outre interdit pour une
durée de 1 à 6 mois ; en cas de récidive, l'amende est doublée et l'agent en douane est rayé définitivement
du registre d'immatriculation.
Sauf les exceptions à consentir par le Ministre des Finances, l'agent en douane ne peut déclarer
globalement des marchandises rangées sous la même position tarifaire mais appartenant à des clients diffé-
rents ou à des destinataires différents quand ils assument directement la charge des droits d'entrée.
Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude,
est punie des peines établies par l'art. 9, § 4.
L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé
d'après le modèle prescrit par le Ministre des Finances. Un duplicata complet et exact du décompte est
conservé à l'appui du répertoire.
Le Ministre des Finances peut interdire pour une durée de un à six mois l'agent en douane
convaincu
1° D'avoir méconnu, au détriment des intérêts du Trésor, les instructions données par son client, impor-
tateur ou destinataire de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ;
2° D'avoir trompé son client dans le décompte visé à l'article 11 ;
3° D'avoir annexé au répertoire une copie incomplète ou inexacte du décompte ;
4° D'avoir omis d'inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations.
En cas de récidive, l'agent en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation.
Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, l'agent en
douane interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne
interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules mar-
chandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire.
En cas d'infraction, il est puni d'un emprisonnement de quinze à soixante jours et d'une amende de
5.000 à 25.000 francs.
L'agent en douane qui, ayant suivi les instructions de. son client pour la déclaration à faire
à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier le directeur
des douanes au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
La fraude étant établie à charge du client, le juge met hors cause l'agent en douane.
Les dispositions des art. 200 et 201 de la loi générale du 26 août 1822 (2) sont applicables aux
recherches de la fraude en matière de douane et de taxes de consommation.
Le second alinéa de l'art. 247 de la loi générale du 26 août 1822 (2) est complété comme suit
« Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de l'administration des douanes
et accises ayant au moins le grade de directeur, le Ministère public peut requérir le juge d'instruction
d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.»
Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de
douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris
le domicile privé d'un particulier, peuvent, s'ils ont obtenu le brevet de commis technique ou s'ils ont rang
de fonctionnaire, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à
établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices.
Il est accordé au personnel de surveillance du comité supérieur de contrôle, pour la recherche
et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de l'administration
des douanes et accises.
Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application du
présent arrêté.
Toute infraction aux règlements pris en vertu de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 1.000 à
5.000 francs. L'amende est doublée en cas de récidive ; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive et le
délinquant est en outre condamné à un emprisonnement de huit à trente jours.
L'art. 119 de la loi générale du 26 août 1822 (2) est remplacé par les dispositions suivantes
« Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et agents en douane, durant les six mois qui
suivent le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits
et taxes et en général de toutes sommes versées à l'Etat pour compte d'autrui à l'occasion du dédouanement
de marchandises en Belgique.
« Ce privilège rentre dans la catégorie de ceux mentionnés aux art. 2101 et 2102 du Code civil et 191 du
Code de commerce et prend rang immédiatement après ceux-ci et après ceux de l'Etat pour les droits et
taxes dus.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Arrêté du 8 septembre 1934, réglant l'admission
des ouvriers de nationalité étrangère aux travaux
de vendange de l'année 1934.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,
fixant les conditions à remplir par les salariés de
nationalité étrangère pour l'admission et l'em-
bauchage dans le Grand-Duché ;
Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa du même
arrêté, stipulant que le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes
et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers
agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-
bauchage ;
Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1930, con-
cernant l'entrée et l'embauchage dans le Grand-
Duché des ouvriers et domestiques, occupés dans
l'agriculture et la viticulture ;
Arrête
L'arrêté belge précité du 22 août 1934 sera publié au Mémorial pour être exécuté et
observé dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 7 septembre 1934.
Pour le Directeur général des finances,
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté royal belge du 22 août 1934 établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en matière de
douane et d'accise.