Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats- conducteurs.
Texte législatif (1 Articles)
30 août 2000
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux
examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-
conducteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire telle qu’elle a été modifiée
et complétée dans la suite;
Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers du 10 juillet 2000 et celui de la Chambre des Employés Privés du 11 juillet 2000;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I
L’agrément ministériel des instructeurs et des apprentis-instructeurs
Article 1er
Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule doit être agréée par le ministre des Transports, ci-après
désigné le ministre.
Cet agrément est strictement personnel et incessible et son titulaire ne peut déléguer quiconque pour exercer ses
fonctions ni en tout, ni en partie.
Article 2
L’agrément des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Sans préjudice des
dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de patron-instructeur, les conditions suivantes doivent être remplies
être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
être titulaire de la carte d’artisan autorisant à exercer le métier d’instructeur;
disposer du local et du matériel d’instruction prescrits par le chapitre III du présent règlement;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Article 3
L’agrément des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçant leur profession auprès d’un
patron-instructeur a une durée de validité de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être
renouvelé aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de maître-instructeur salarié ou de compagnon-instructeur, les conditions
suivantes doivent être remplies
être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
présenter un certificat d’affiliation d’un organisme de sécurité sociale attestant l’activité professionnelle de
l’intéressé dans le métier d’instructeur;
disposer du local et du matériel d’instruction conforme aux prescriptions du chapitre III du présent règlement;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Article 4
L’agrément des apprentis-instructeurs a une durée de validité d’un an. Sans préjudice des dispositions de l’article 5,
il peut être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour obtenir l’agrément précité, les conditions suivantes doivent être remplies
être titulaire du permis de conduire «apprenti-instructeur»;
justifier d’un contrat d’apprentissage, conclu avec un patron-instructeur agréé et enregistré à la Chambre des
Métiers conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage;
justifier de l’inscription aux cours de formation obligatoires préparant à la profession d’instructeur de
candidats-conducteurs de véhicules automoteurs;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Article 5
En cas de changement d’employeur, l’agrément ministériel doit être modifié sans délai en vue de mentionner le nom
du nouvel employeur.
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit en cas de cessation des fonctions d’instructeur. Il doit être
restitué sans délai à l’autorité l’ayant délivré.
En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agrément peut être renouvelé aux conditions du présent règlement pour
autant que l’interruption n’excède pas cinq ans; dans le cas contraire son renouvellement est subordonné, en outre, à
la réussite d’une épreuve de contrôle sur les connaissances théoriques et techniques, ainsi qu’à la réussite d’une
épreuve de contrôle pratique.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur
l’enseignement pratique. L’agrément «apprenti-instructeur» est valable pour l’enseignement pratique ainsi que, sous
condition de la présence dans la salle d’instruction d’un maître-instructeur, pour l’enseignement théorique des
catégories B, B + E et F et des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire.
Article 7
L’agrément ministériel délivré aux maîtres-instructeurs salariés et aux compagnons-instructeurs ne peut porter que
sur les catégories de permis de conduire pour lesquelles le patron-instructeur dispose d’un agrément.
L’agrément ministériel délivré à un patron-instructeur ne peut porter sur d’autres catégories de permis de conduire
que celles pour lesquelles son permis de conduire «instructeur» est validé.
Article 8
Le patron-instructeur est tenu de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service.
Il doit notamment veiller à la bonne formation des candidats par le ou les instructeurs dont il a la charge, ainsi qu’au
respect par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de constitution de société ou d’association, les membres-associés doivent indiquer par écrit au ministre, la
personne chargée de la direction effective de l’établissement et sous la responsabilité de laquelle le personnel est placé.
La personne ainsi désignée devra obligatoirement remplir les conditions prévues au présent règlement pour les
patrons-instructeurs.
Article 9
L’agrément ministériel peut être retiré, sa validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi
que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il est
constaté à sa charge qu’une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire, prévues à
l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, est établie.
Chapitre II
Les permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur»
Article 10
1. Toute demande en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» doit être
accompagnée des pièces visées à l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
De plus, les demandes en obtention d'un permis de conduire «apprenti-instructeur» doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae, d'un certificat renseignant sur le résultat d'un examen psychotechnique ainsi que d'un diplôme
ou d'un certificat renseignant sur le niveau d'études scolaires suivies.
2. Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du permis de conduire
«instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception
de l’épreuve pratique de l’examen de conduire.
Le permis de conduire «instructeur» ou «apprenti-instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux
articles 76 et 76 bis modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le
permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A sous 3),
B, B+E et F du permis de conduire définies audit article 76.
3. Pour être admis à l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le candidat doit
satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et remplir les
conditions suivantes
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
avoir terminé son apprentissage dans le métier d’instructeur sous contrat d’apprentissage enregistré à la
Chambre des Métiers, conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage ou justifier
d’une formation équivalente.
Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories B et F et pour la sous-catégorie A3, qui
désire obtenir une extension à la catégorie A et à la sous-catégorie A1, aux catégories C, C+E, D et D+E du permis
de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A du permis
de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A depuis deux ans au
moins.
4. Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur»,
il faut satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié mentionné au paragraphe ci-avant et remplir les conditions
suivantes
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins;
avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-quatre leçons
théoriques d’une heure et au moins six leçons pratiques d’une heure;
justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçons pratiques d’une heure;
Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le
titulaire d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à condition
de satisfaire aux prescriptions du deuxième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen pratique.
Article 11
L'examen en vue de l’obtention du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l'article 10, comprend des
épreuves théoriques et pratiques. Ces épreuves sont reçues devant une commission désignée par le ministre et
comprenant au moins trois membres pour la partie théorique et au moins deux membres pour la partie pratique.
L’examen en vue de l’obtention du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement une épreuve pratique.
Cette épreuve est reçue devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins deux membres.
Article 12
La partie théorique de l'examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» comprend des épreuves orales et
écrites. Elle porte sur les connaissances techniques en matière de construction automobile, ainsi que sur les
connaissances de la législation et de la règlementation en matière de circulation routière. En outre, les candidats
doivent fournir la preuve de capacités pédagogiques et linguistiques, dans les langues administratives prévues par la loi
du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Article 13
Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connaissances suffisantes en
matière de technique automobile et de l'art de conduire, notamment concernant les matières suivantes
1)
Principe de fonctionnement du moteur à 4 temps (essence, diesel)
2)
Pneumatiques
3)
Systèmes de freinage (hydraulique, air-comprimé, mécanique)
4)
Systèmes de refroidissement (air, eau)
5)
Fonctions et entretien d’une batterie
6)
Caractéristiques des différents carburants
7)
Vérification du véhicule avant le démarrage
8)
Arrêt, freinage, accélération, direction et virages corrects
9)
Conduite par temps d’intempéries.
Article 14
La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s'étendre
1)
sur la législation luxembourgeoise comprenant
a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
b) l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
c) les autres textes légaux en vigueur qui se rapportent à la circulation routière;
2)
sur la législation étrangère en matière de circulation routière, avec notamment un aperçu général sur les
particularités des dispositions légales en vigueur dans les pays limitrophes.
Article 15
L'examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l'épreuve pratique pour le permis de conduire «apprenti-
instructeur» comportent la conduite d'un véhicule automoteur. L’épreuve se compose d’exercices d'adresse et de
trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du
terrain. Elles ont lieu au moyen d'un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d'instruction et
d'examen prévus à l'article 17. Pour les examens pratiques des catégories C et C +E et des sous catégories C1 et C1+E
du permis de conduire, les véhicules d'examen doivent être chargés conformément aux exigences de l' article 17.
L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue sur un véhicule qui
correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.
Article 16
L’échec subi par un candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» soit dans la partie théorique technique,
soit dans la partie législation, soit dans la partie pratique, ne donne lieu qu'à un ajournement partiel.
Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.
Chapitre III
L’aménagement de la salle d’instruction et le matériel d’instruction
Article 17
Pour être autorisé à exercer la profession d'instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré ci-après
A)
pour l'enseignement théorique
1)
des candidats au permis de conduire des catégories B et F
a)
de la législation portant sur la circulation routière en vigueur;
b)
du matériel d'instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité;
c)
du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules;
d)
du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement (moteurs
essence et diesel);
e)
d'un tableau;
f)
de la littérature appropriée au sujet de la circulation routière, de la technique de conduite et de la technique
automobile.
2)
des candidats au permis de conduire de la catégorie A et des sous catégories A1 et A3
a)
du matériel visé sous 1);
b)
du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments;
c)
du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires, ainsi
que les vêtements de protection à porter par les conducteurs.
3)
des candidats au permis de conduire des catégories C et D et des sous-catégories C1 et D1
a)
du matériel visé sous 1);
b)
du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé;
c)
du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs.
4)
des candidats au permis de conduire des catégories B + E, C+ E, D + E, et des sous-catégories C1 + E, et D
1 + E.
a)
du matériel visé sous 1);
b)
du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques.
B)
pour l’instruction pratique
1)
des candidats au permis de conduire de la catégorie A
d’un motocycle sans side-car d’une puissance égale ou supérieure à 20 kW et d’une cylindrée égale ou
supérieure à 200 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur
correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le
candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact
radiophonique entre l’instructeur et le candidat.
2)
des candidats au permis de conduire de la catégorie B
d’une voiture automobile à personnes d’une cylindrée d’au moins 1500 cm3 et d’une longueur d’au moins 4
m (sans la longueur de l’attache de remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et offrant au moins 4
places assises, y compris la place du conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h
et être munie
de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 modifié de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 précité;
d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur à portée de
l’instructeur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur
doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement qui doit être enclenchée lors de
la réception des examens pratiques.
3)
des candidats au permis de conduire de la catégorie B + E
d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction
correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée
d’au moins 1.000 kg ; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre
aux ensembles de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis
de conduire.
4)
des candidats au permis de conduire de la catégorie C
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure
à 12.000 kg et d’une longueur d’au moins 7m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et dont la puissance
du moteur dépasse 180 kW.
5)
des candidats au permis de conduire de la catégorie C + E
soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 21.000 kg et dont la
longueur est d’au moins 12 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule correspondant à la catégorie C du
permis de conduire et d’une remorque qui a au moins deux essieux, dont un essieu directeur, et qui a un
empattement d’au moins 4 m, la masse maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à
21.000 kg, sa longueur étant égale ou supérieur à 12 mètres, sa hauteur dépassant 3 m et sa vitesse atteignant
au moins 80 km/h.
6)
des candidats au permis de conduire de la catégorie D
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une masse maximale autorisée de plus de
10.000 kg et d’une longueur de plus de 11.5 m qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui comprend au
moins 28 places assises, hormis celle du conducteur, strapontins exclus, et qui est équipé d’une suspension
pneumatique.
7)
des candidats au permis de conduire de la catégorie D + E
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur
répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une
masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.
8)
des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie A1
d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée entre 75 et 125 cm3 qui atteint une vitesse d’au moins 100 km/h,
ainsi qu’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire et permettant à
l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-
récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat.
9)
des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie C1
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une longueur d’au moins 6 m dont la masse
maximale autorisée dépasse 6.000 kg et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h.
10)
des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie C1 + E
d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le
véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du
permis de conduire, et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.
11)
des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes qui a entre 12 et 16 places assises entières,
hormis celle du conducteur, et qui peut atteindre une vitesse d’au moins 80 km/h.
12)
des candidats au permis de conduire de la sous-catégorie D1 + E
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur
répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la sous-catégorie D1 du permis de conduire
et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 2.000 kg.
Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C ou D ou aux sous-catégories C1 ou D1 du
permis de conduire, ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C + E ou
D + E du permis de conduire ou aux sous-catégories C1 + E ou D1 + E du permis de conduire doivent être munis
d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instructeur.
Les véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C ou à la sous-catégorie C1 du permis de conduire et les
véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats à la catégorie C + E ou à la sous-catégorie C1 + E du
permis de conduire doivent en outre offrir au moins trois places assises qui doivent être confortables et auxquelles
doit correspondre une partie non encombrée du plancher. Les véhicules d’instruction correspondant aux catégories C
et C + E ou aux sous-catégories C1 et C1 + E du permis de conduire doivent être chargés de façon que leur masse
en charge équivaut au moins à la moitié de leur masse maximale autorisée.
L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont
dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre.
Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent
faire l’objet d’une convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre.
Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise en
service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivrée par le ministre
sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules. Ses critères de
définition doivent être prévus par le procés-verbal d’agrégation couvrant le modèle de véhicule en cause et figurer sur
la carte d’immatriculation qui doit porter la mention «véhicule d’instruction».
Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état
réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement.
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi
l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la
catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire de la catégorie A et de la
sous-catégorie A1 de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction
ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention de la catégorie
A et de la sous-catégorie A1 du permis de conduire.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de
conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans préjudice du droit des
instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques moyennant
convention écrite entre parties à soumettre à l’autorisation préalable du ministre, l’instructeur doit disposer des
véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique.
Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques
peuvent être mis à la disposition par le candidat; il en est de même des véhicules tracteurs utilisés pour l’apprentissage
pratique et l’examen de la catégorie B+E du permis de conduire, lorsque le candidat demande à faire l’apprentissage
pratique au moyen d’un véhicule automoteur muni d’un changement de vitesses de type automatique ; l’obligation de
l’assurance spéciale prévue au deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité s’applique également dans cette hypothèse.
Les véhicules d’instruction agréés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être maintenus
en service.
Article 18
Toute personne agréée pour exercer la profession d’instructeur en tant que patron-instructeur doit justifier
disposer, outre le matériel d’instruction prescrit par l’article 17, d’une salle d’instruction
d'une grandeur appropriée: comportant une superficie minimale de 1,5 m2/personne
offrant des places assises avec possibilité d'écrire
aérée, chauffée et munie d'installations sanitaires ainsi que d’un extincteur
qui dispose d'un accès séparé (au cas où la salle d'instruction dépend d'un domicile privé) et d'un éclairage de
secours marquant la sortie
qui ne doit pas dépendre d'un débit de boissons
qui est munie d’un panneau fixé à un endroit visible et indiquant l’interdiction de fumer.
Lors des leçons d'instruction, le nombre de candidats ne doit dépasser le nombre de places assises et ne peut en
aucun cas être supérieur à 25.
Les salles d'instruction peuvent être utilisées par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l'objet d'une
convention écrite entre parties à produire au ministre.
Sauf autorisation individuelle du ministre, l'instruction théorique doit obligatoirement être enseignée dans la salle
d'instruction visée ci-dessus.
Chapitre IV
L’instruction et l’examen des candidats
Article 19
L'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire a pour objectif d'apprendre aux candidats-
conducteurs une conduite sûre leur permettant de
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité;
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles
situations surviennent;
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de
prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation;
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la
sécurité, et y faire remédier de façon adéquate;
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience
de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite;
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des catégories plus faibles, par une attitude
respectueuse de la personnalité d'autrui.
Par ailleurs, l'instruction théorique et pratique comporte l'enseignement des connaissances, aptitudes et
comportements qui font partie des matières sur lesquelles le candidat-conducteur est examiné lors des épreuves de
l'examen du permis de conduire en vue de l'obtention d'un permis de conduire conformément à la législation en
vigueur.
Article 20
L'instruction pratique des candidats doit être individuelle. L'instruction pratique simultanée de deux ou plusieurs
candidats n'est pas autorisée.
L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré
comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique; sur le plan de la
responsabilité civile, cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de
conduire de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 se font au moyen de deux véhicules.
Article 21
L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité;
Les heures de début et de fin des cours doivent être inscrites sur le certificat d’apprentissage le jour même du cours
et être attestées par les signatures du candidat et de l’instructeur.
Les inscriptions doivent être parfaitement lisibles et ne comporter ni ratures ni blancs.
Article 22
Les installations et le matériel d'instruction visés au chapitre III ainsi que l'apprentissage théorique et pratique des
candidats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le ministre. Les instructeurs
fourniront toute assistance utile au cours de ces contrôles.
Chapitre V
Le coût des leçons d’instruction
Article 23
Les prix maxima des leçons, T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit
1. Pour la partie théorique
a) 235.- francs pour une leçon théorique d'une heure lors d’un cours collectif;
b) 1.000.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle d’une heure, soit en matière de législation
routière, soit en matière de technique automobile;
2. Pour la partie pratique
a) motocycle d'instruction correspondant à la catégorie A ou à la sous-catégorie A1
du permis de conduire
1.200.- par leçon d'une heure
aa) véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous a)
600.- par leçon d'une heure
b) tracteur agricole, tracteur industriel, machine automotrice d'une masse à vide
inférieure ou égale à 12.000 kg
1.400.- par leçon d'une heure
c) véhicule d'instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire
1.600.- par leçon d'une heure
d) véhicule d'instruction correspondant à la catégorie C du permis de conduire
2.320.- par leçon d'une heure
e) camion d'instruction correspondant à la sous-catégorie C1 du permis de
conduire
2.000.- par leçon d'une heure
f) autocar d'instruction correspondant à la catégorie D du permis de conduire
2.400.- par leçon d'une heure
g) autocar d'instruction correspondant à la sous-catégorie D1 du permis de
conduire
2.000.- par leçon d'une heure
h) remorque d'instruction correspondant à la catégorie B + E du permis de
conduire (hormis le prix sous c)
540.- par leçon d'une heure
i) remorque d'instruction correspondant à la catégorie C + E du permis de
conduire (hormis le prix sous d)
700.- par leçon d'une heure
j) remorque d'instruction correspondant à la catégorie D + E ou aux sous-catégories
C1 + E ou D1 + E du permis de conduire (hormis le prix sous f, e ou g)
540.- par leçon d'une heure.
Si les véhicules mentionnés sous a) à g) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se
réduit à 1.000.- francs par leçon d'une heure.
3. L'assistance obligatoire de l'instructeur à l'examen pratique est rémunérée d'après les prix valables pour les leçons
pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.
Si l'instructeur est obligé d'assister à la réception de l'examen théorique, sa rémunération est fixée à 350.- francs
par candidat.
4. Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l'examen du permis
de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 2.800.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.600.-
francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.
5. Un droit d'inscription d'un montant de 650.-francs peut être perçu par l'instructeur au moment de l'introduction
de la demande en obtention d'un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.
6. Lors de la première leçon théorique, l’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50%
du prix de la partie théorique à titre d’acompte.
7. Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d'un permis
de conduire, de son apprentissage ou de son examen.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 24
Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 20, 21 et 23 du présent règlement grand-ducal
sont punies d'une amende de 1.001 à 10.000 francs conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Article 25
Le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du
permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur des candidats-conducteurs de véhicules
automoteurs, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé.
Article 26
L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1. La dernière phrase du paragraphe 2. de l'article 72 modifié est supprimée.
2. Le premier alinéa du paragraphe 2. de l'article 79 modifié est supprimé.
3. Les trois derniers alinéas du paragraphe 3. ainsi que le deuxième alinéa sous b) du paragraphe 4. de l'article 80
modifié sont supprimés.
4. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l'article 81 modifié est supprimé.
Le quatrième alinéa du paragraphe 3. dudit article 81 est remplacé par le texte suivant: «L'examen pratique consiste
dans la conduite d'un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer.»
Le paragraphe 4. dudit article 81 est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des modalités de réception
particulières des épreuves prévues pour l'obtention des permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur» les
candidats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des Transports.»
5. L'article 85 modifié est abrogé.
Article 27
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er septembre 2000.
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Genève, le 8 août 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux
mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de
circulation routière;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du
permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation
sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par un chapitre H. nouveau,
libellé comme suit
«H. règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux
examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-
conducteurs
- 01
Fait d’enseigner l’art de conduire sans agrément du ministre des Transports ....................................
3.000
- 01
Défaut de faire modifier sans délai l’agrément ministériel en cas de changement d’employeur......
1.000
- 02
Défaut de restituer sans délai l’agrément ministériel en cas de cessation des fonctions
d’instructeur ..........................................................................................................................................................
1.000
- 01
Fait pour un apprenti-instructeur de dispenser l’enseignement théorique des catégories B, B+E et
F ou des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire sans que le maître-instructeur soit
présent dans la salle d‘instruction ....................................................................................................................
3.000
- 02
Fait pour un patron-instructeur de laisser dispenser l'enseignement théorique des catégories B,
B+E et F ou des sous-catégories A2 et A3 du permis de conduire par un apprenti-instructeur
sans qu'un maître-instructeur soit présent dans la salle d'instruction ....................................................
3.000
- 03
Fait pour un apprenti-instructeur de dispenser l'enseignement théorique des catégories
ou sous-catégories du permis de conduire autres que les catégories B, B+E et F ou les sous-
catégories A2 et A3 ............................................................................................................................................
3.000
- 04
Fait pour un patron-instructeur de laisser dispenser l'enseignement théorique des catégories
ou sous-catégories du permis de conduire autres que les catégories B, B+E et F ou les sous-
catégories A2 et A3 par un apprenti-instructeur ........................................................................................
3.000
-01
Défaut pour le patron-instructeur de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service
3.000
- 02
Défaut d’indiquer par écrit au ministre des Transports la personne chargée de la direction
effective d’une société ou d’une association dispensant l’enseignement préparatoire aux
examens du permis de conduire ......................................................................................................................
1.000
- 01
Fait d’enseigner l’art de conduire sans être titulaire du permis de conduire <instructeur> ou
<apprenti-instructeur> valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage et à la
réception de l’épreuve pratique de l’examen de conduire........................................................................
3.000
- 01
Fait pour un patron-instructeur de dispenser ou de faire dispenser l’enseignement théorique
sans disposer du matériel d’instruction réglementaire prescrit................................................................
3.000
- 02
Fait pour un patron-instructeur de dispenser ou de faire dispenser l’enseignement pratique
sur des véhicules ne répondant pas aux conditions réglementaires prescrites....................................
3.000
- 03
Défaut de convention écrite autorisée par le ministre des Transports en cas d’utilisation en
commun de véhicules d’instruction par plusieurs auto-écoles..................................................................
1.000
- 04
Fait pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 de
transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l‘instructeur ..................
3.000
- 05
Fait pour un patron-instructeur de ne pas disposer d’une salle d’instruction réglementaire ..........
3.000
- 01
Admission d'un ensemble de candidats dans la salle d’instruction supérieur à 25 personnes..........
3.000
- 02
Admission d'un nombre de candidats dans la salle d’instruction dépassant le nombre des places
assises......................................................................................................................................................................
3.000
- 03
Défaut de présenter au ministre des Transports une convention écrite entre parties en cas
d’utilisation commune des salles d’instruction par plusieurs auto-écoles..............................................
1.000
- 04
Défaut d’autorisation individuelle du ministre des Transports au cas où l’instruction théorique
n’est pas enseignée dans la salle d’instruction prescrite ............................................................................
3.000
- 01
Fait de dispenser l’enseignement pratique simultanément à deux ou plusieurs candidats ................
3.000
- 01
Défaut pour l’instructeur ou le candidat d’attester les jour et heure d’une leçon théorique ou
pratique sur le certificat d’apprentissage........................................................................................................
1.000
- 01
Défaut de respecter les prix maxima réglementaires des leçons d’instruction....................................
3.000
Article 2
A la rubrique 79, du chapitre A «Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques» l’infraction 01 est supprimée. Les infractions 02 et 03 sont renumérotées 01 et 02.
A la rubrique 80 du même chapitre A., l‘infraction 03 est supprimée. Les infractions 04 à 11 sont renumérotées 03
à 10.
Article 3
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er septembre 2000.
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Genève, le 8 août 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg